B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-4964/2020
A r r ê t d u 3 o c t o b r e 2 0 2 3 Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège), Michael Peterli, David Weiss, juges, Julien Borlat, greffier.
Parties
A._______, (Espagne) recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, droit à la rente (décision du 28 juillet 2020).
C-4964/2020 Page 2 Faits : A. A._______ est une ressortissante espagnole née le (...) 1958, résidant en Espagne, mariée et mère de quatre enfants nés en 1978, 1980, 1982 et 1990 (OAIE pces 1 et 2). Elle a travaillé en Suisse de 1978 à 1980, ainsi que trois mois en 2002 et toute l’année 2003, soit une durée totale de 51 mois (OAIE pce 45 p. 2), en tant que couturière à (...), de femme de ménage à (...), (OAIE pce 5 p. 2) et dans une activité non précisée dans le dossier en 2002 et 2003. De 2001 à 2013, elle a travaillé de manière irrégulière dans son pays d’ori- gine dans la fabrication de vêtements et accessoires, cette période étant notamment interrompue par des périodes de chômage plus ou moins longue et par l’activité précitée en Suisse en 2002 et 2003 (OAIE pces 16 p. 2 et 5 p. 6, 41 p. 2, 47 p. 2 et 48 p. 1 à 2) et du 7 mai 2018 au 31 oc- tobre 2019 dans l’agriculture (OAIE pces 15 p. 3 et 41 p. 2). B. B.a En date du 31 octobre 2019, l’Institut national de sécurité sociale (INSS) espagnol a transmis à l’Office de l’assurance-invalidité pour les as- surés résidant à l’étranger (OAIE) une demande de prestations de l’assu- rance-invalidité (AI) relative à la prénommée, avec réception le 18 no- vembre suivant (OAIE pce 1). L’intéressée s’est prévalue d’un carcinome du sein droit et de troubles au niveau psychiatrique, gynécologique et trau- matologique (OAIE pce 15). B.b L’OAIE a procédé à l’instruction de la demande en recueillant les do- cuments médicaux et économiques usuels (OAIE pces 13 ss). B.c Invité par l’OAIE à se déterminer sur le dossier, son service médical a, dans une prise de position du 27 janvier 2020 du Dr B._______, spécia- liste FMH en médecine interne générale, retenu un diagnostic principal de lymphœdème du bras droit – état après cancer du sein droit, et des dia- gnostics associés sans répercussion sur la capacité de travail de traitement d’un goître multinodulaire par radiojod en 2009, d’obésité, de syndrome lombaire et de syndrome anxiodépressif. Il a relevé une incapacité de tra- vail dans l’activité habituelle de 20 % dès 2010, mentionnant qu’une acti- vité de substitution n’était pas exigible médicalement (OAIE pce 42). B.d Ayant constaté après une enquête économique complémentaire que l’activité déterminante à retenir dans le cas de l’assurée était celle
C-4964/2020 Page 3 d’ouvrière de fabrication de vêtements et accessoires, l’OAIE a à nouveau consulté son service médical (OAIE pce 49). Ce dernier a, dans une ré- ponse du 14 mars 2020 rédigée par le même médecin, relevé que les exi- gences physiques d’une telle activité et celle d’agricultrice indépendante n’étaient pas fondamentalement différentes, confirmant sa précédente prise de position médicale (OAIE pce 50). B.e Par projet de décision du 18 mai 2020 (OAIE pce 51), l’OAIE a an- noncé à l’intéressée son intention de lui refuser une rente d’invalidité. L’of- fice a réitéré son refus dans sa décision du 28 juillet 2020 (OAIE pce 52), précisant qu’aucune atteinte mentionnée dans le dossier n’était susceptible de limiter sa capacité de travail et de gain de manière significative. Il a relevé que l’atteinte oncologique était stabilisée, qu’un lymphœdème du bras droit était documenté depuis octobre 2011, et que cette pathologie ne l’avait pas empêchée de poursuivre son activité professionnelle jusqu’en 2019. B.f Le 20 août 2020, les autorités espagnoles ont transmis à l’OAIE un for- mulaire E 211 ES, dont il ressort que l’assurée touche une rente d’invalidité espagnole depuis le 30 octobre 2019 (OAIE pce 53 ; voir aussi OAIE pces 56, 57 et 64). C. C.a Par acte du 18 septembre 2020 adressé à l’OAIE (OAIE pce 69), et transmis par ce dernier le 6 octobre 2020 au Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou le Tribunal) pour compétence (OAIE pce 70), l’intéres- sée a interjeté recours contre la décision du 28 juillet 2020 susmentionnée. Elle conclut implicitement à son annulation et à l’octroi d’une rente d’inva- lidité pour un taux d’invalidité correspondant à 41 % durant plus d’une an- née sans interruption notable. Elle soutient, en substance, que ses at- teintes à la santé l’ont empêchée d’effectuer son travail normalement en 2015, devant être en situation d’incapacité temporaire. Puis, sont inter- venus des problèmes psychiques sous forme de dépression majeure dia- gnostiquée en 2018 et des problèmes du genou gauche avec un ménisque déchiré, qui ont provoqué une nouvelle incapacité temporaire dès juil- let 2018 avant de devenir une incapacité permanente. L’assurée ajoute que l’Espagne lui a reconnu un degré d’invalidité de 41 % et que ses pa- thologies se sont encore aggravées depuis 2019. Elle y joint différents do- cuments médicaux qui figurent déjà au dossier (TAF pce 1).
C-4964/2020 Page 4 C.b Par réponse du 26 novembre 2020, l’OAIE conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il argue que son service médi- cal a une nouvelle fois confirmé ses appréciations précédentes, selon prise de position du 10 novembre 2020 du Dr B._______. Ce médecin affirme en substance qu’une aggravation de l’état de santé de l’assurée qui pour- rait justifier un arrêt définitif de toute activité professionnelle en oc- tobre 2019 n’est pas documentée, le problème médical principal restant le lymphœdème du membre supérieur droit décrit depuis 2011. Il précise que le taux d’invalidité de 41 % retenu par la sécurité espagnole tient compte de facteurs sociaux qui ne peuvent pas être pris en compte en droit suisse, l’atteinte à la santé étant en définitive de 33 %. Enfin, il considère que le syndrome anxiodépressif est clairement une suite du cancer du sein et ne justifie, en tant que pathologie réactionnelle, aucune incapacité de travail de longue durée (TAF pce 4). C.c Par ordonnance du 4 février 2021, le TAF a invité la recourante à dé- poser une réplique dans les 30 jours dès réception (TAF pce 7). La recou- rante n’a pas réagi. C.d Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront présentés et discutés, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du présent recours (art. 31, 32 et 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal ad- ministratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20]). Dans la mesure où la recourante est directement touchée par la décision attaquée et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée, elle a qualité pour recourir (art. 59 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la par- tie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1] et 48 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]. Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 50 al. 1 PA ; art. 52 al. 1 PA), et l’avance sur les frais de procédure ayant été dûment acquittée (art. 63 al. 4 PA ; TAF pces 5 et 6), le recours est recevable. 2. Le litige porte en l'espèce sur le droit de la recourante à une rente de l’AI.
C-4964/2020 Page 5 3. La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la maxime inquisitoire (art. 43 LPGA ; ATF 138 V 218 consid. 6). Ainsi, le Tri- bunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d’office et librement (art. 12 PA ; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administra- tif, vol. II, 3 e éd. 2011, ch. 2.2.6.3). Ce faisant, il ne tient pour existants que les faits qui sont prouvés, cas échéant au degré de la vraisemblance pré- pondérante (ATF 139 V 176 consid. 5.2, ATF 138 V 218 consid. 6). Par ail- leurs, il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA ; ATAF 2013/46 consid. 3.2), ni par l'argumen- tation juridique développée dans la décision entreprise (PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, op. cit., ch. 2.2.6.5 ; BENOÎT BOVAY, Procédure ad- ministrative, 2 e éd. 2015, p. 243). L’autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n’examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l’y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c ; ANDRÉ MOSER/MI- CHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER/MARTIN KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3 e éd. 2022, p. 29 n. 1.55). 4. 4.1 Selon les principes généraux du droit intertemporel, le droit matériel applicable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juri- diques, sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire (ATF 143 V 446 consid. 3.3, ATF 136 V 24 consid. 4.3, ATF 132 V 215 consid. 3.1.1). 4.1.1 L’affaire présente un aspect transnational, dans la mesure où la recourante est une ressortissante espagnole, domiciliée en Espagne, ayant travaillé en Suisse. Est dès lors applicable à la présente cause, l'accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) ainsi que ses annexes et règlements (en particulier : règlement (CE) n° 883/2004 [RS 0.831.109.268.1]) et règlement (CE) n° 987/2009 [RS 0.831.109.268.11]). Toutefois, l’invalidité ouvrant droit à des prestations de l’assurance-invalidité suisse se détermine exclusivement d’après le droit suisse (art. 46 al. 3 du règlement n° 883/2004, en relation avec l’annexe VII dudit règlement ; ATF 130 V 253 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_573/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4).
C-4964/2020 Page 6 4.1.2 S'agissant du droit interne, la présente cause doit être examinée à l'aune des dispositions de la LAI et de son règlement d'exécution telles que modifiées par la 6 e révision de l'AI (premier volet), entrées en vigueur le 1 er janvier 2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647). Les modifications de la LAI du 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI, RO 2021 705 ; FF 2017 2363), en vigueur depuis le 1 er janvier 2022, ne s’appliquent par contre pas au cas d’espèce. 4.2 Le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d’après l’état de fait existant jusqu’au moment où la décision litigieuse a été rendue (en l’espèce, le 28 juillet 2020). Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent normalement faire l’objet d’une nouvelle décision administrative (ATF 132 V 215 consid. 3.1.1, ATF 130 V 445 consid. 1.2, ATF 121 V 362 consid. 1b). Ils doivent néanmoins être pris en considération lorsqu’ils sont étroitement liés à l’objet du litige et de nature à influencer l’appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (arrêt du Tribunal fédéral 9C_34/2017 du 20 avril 2017 consid. 5.2 et les références). Par ailleurs, le Tribunal ne prend en principe pas en considération les rapports médicaux établis après la décision attaquée, à moins que ceux-ci permettent de mieux comprendre la situation de santé et de capacité de travail de l’intéressé jusqu’à la décision dont est recours (cf. ATF 130 V 138 consid. 2.1, 129 V 1 consid. 1.2, 121 V 362 consid. 1b). 5. En l'espèce, la recourante a versé des cotisations à l’AVS/AI pendant plus de 3 ans (OAIE pces 4, 5, 44 et 45) et remplit donc la condition de la durée minimale de cotisations eu égard au moment de l’ouverture éventuelle du droit à la rente (art. 36 al. 1 LAI). Il reste à examiner si elle est invalide au sens de la LAI. 6. 6.1 L'invalidité est l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Elle peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 4 al. 1 LAI) et est réputée survenue dès qu’elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ou- vrir droit aux prestations entrant en considération (art. 4 al. 2 LAI). Selon l’art. 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'en- semble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché
C-4964/2020 Page 7 du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6, 2 e phrase LPGA). 6.2 Conformément à l’art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a) ; s’il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) ; et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins (let. c). 6.3 Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré-e a droit à un quart de rente s'il ou elle est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il ou elle est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente s'il ou elle est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il ou elle est invalide à 70% au moins. L’art. 29 al. 4 LAI prévoit que les rentes correspondant à un taux d’invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu’aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Toutefois, suite à l’en- trée en vigueur de l’ALCP le 1 er juin 2002, la restriction prévue à l’art. 29 al. 4 LAI n’est pas applicable lorsqu’une personne assurée est une ressor- tissante suisse ou de l’UE et réside dans l’un des Etats membres de l’UE (ATF 130 V 253 consid. 2.3 et 3.1 ; art. 4 et 7 du règlement n° 883/2004). 6.4 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l’échéance d’une pé- riode de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré-e a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18 e anniversaire de l’assuré-e (art. 29 al. 1 LAI). L’art. 29 al. 3 LAI précise que la rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance. 7. 7.1 Pour pouvoir déterminer la capacité de travail médico-théorique d’une personne assurée et évaluer son invalidité, l'administration, ou le juge en cas de recours, a besoin de documents que le médecin ou éventuellement d'autres spécialistes doivent lui fournir (ATF 117 V 282 consid. 4a). La
C-4964/2020 Page 8 tâche des médecins consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités la personne assurée est incapable de travailler, compte tenu de ses limitations (ATF 143 V 418 consid. 6, 132 V 93 consid. 4, 125 V 256 consid. 4 et les références). 7.1.1 Le principe de la libre appréciation des preuves s’applique de ma- nière générale à toute procédure de nature administrative, que ce soit de- vant l’administration ou le juge. La jurisprudence a toutefois posé des lignes directrices en matière d’appréciation des rapports médicaux et d’ex- pertise (ATF 125 V 351 consid. 3b). Ainsi, avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il con- vient de s’assurer que les points litigieux importants ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du con- texte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les conclusions du médecin sont dûment motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1). La valeur probante d’un rapport médical ou d’une expertise est de plus liée à la condition que le médecin qui se prononce dispose de la formation spécialisée nécessaire et de compétences professionnelles dans le domaine d’investigation (arrêts du Tribunal fédéral 9C_555/2017 du 22 novembre 2017 consid. 3.1 et les références, 9C_745/2010 du 30 mars 2011 consid. 3.2 et 9C_59/2010 du 11 juin 2010 consid. 4.1 ; MI- CHEL VALTERIO, Commentaire, Loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], 2018, art. 57 LAI n° 33). Concernant les rapports et expertises des médecins rattachés à un assu- reur, il sied de relever que le fait précisément que ces médecins soient liés à l’assureur, d’un point de vue institutionnel ou par un rapport de travail, ne permet pas, pour ce seul motif, de douter de l’objectivité de leurs apprécia- tions ; le Tribunal fédéral n’y voit pas de motif de partialité ou de subjecti- vité. La valeur probante de tels rapports dépend bien plutôt de leur con- tenu : ainsi doivent-ils être jugés pertinents, compréhensibles et cohérents pour avoir valeur de preuve ; en outre, il ne doit pas exister d’indice suffi- sant plaidant contre leur fiabilité (ATF 135 V 465 consid. 4.4, 125 V 351 consid. 3b/ee). 7.1.2 Selon la jurisprudence, il n’est pas interdit aux tribunaux des assu- rances de se fonder uniquement ou principalement sur les rapports des médecins rattachés aux assureurs, mais, en de telles circonstances, l’ap- préciation des preuves est soumise à des exigences sévères. Une
C-4964/2020 Page 9 instruction complémentaire sera ainsi requise s’il subsiste des doutes, même minimes, quant au bien-fondé, à la fiabilité et à la pertinence de ces rapports (ATF 139 V 225 consid. 5.2, 135 V 465 consid. 4.4, 122 V 157 consid. 1d). Les prises de position des services médicaux régio- naux (SMR) et du service médical de l’OAIE doivent être appréciées comme des rapports de médecins liés à l’assureur (concernant le SMR, arrêts du Tribunal fédéral 9C_159/2016 du 2 novembre 2016 con- sid. 2.2 ss, 8C_197/2014 du 3 octobre 2014 consid. 4 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2843/2016 du 30 mai 2018 consid. 8.1 et 8.2 ; MI- CHEL VALTERIO, op. cit., art. 57 LAI n° 7, 10 s., 42 ss). Les prises de position du SMR ou du service médical de l’OAIE ne se fon- dent pas sur des examens médicaux effectués sur la personne et ne po- sent pas de nouvelles conclusions médicales ; elles portent une apprécia- tion sur celles déjà existantes (arrêts du Tribunal fédéral 9C_542/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1, 9C_581/2007 du 14 juillet 2008 consid. 3.2, 9C_341/2007 du 16 novembre 2007 consid. 4.1). Elles ont notamment pour but, outre celui d’aider les profanes en médecine qui travaillent dans l’administration ou les tribunaux et à qui il appartient de trancher le droit aux prestations, de résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale de la personne assurée, ainsi que de faire une recommandation, sous l’angle médical, concernant la suite à donner à la demande de pres- tations. Ceci implique aussi, en présence de pièces médicales contradic- toires, de dire s’il y a lieu de se fonder sur l’une ou l’autre de ces pièces ou s’il y a lieu de procéder à une instruction complémentaire (ATF 142 V 58 consid. 5.1). De telles prises de position, pour avoir valeur probante, ne peuvent suivre les conclusions d’un médecin sans établir les raisons pour lesquelles les conclusions différentes d’autres médecins ne sont pas sui- vies (ATF 137 V 210 consid. 6.2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_165/2015 du 12 novembre 2015 consid. 4.3 ; MICHEL VALTERIO, op. cit., art. 57 LAI n° 43). Si les pièces au dossier ne permettent pas de trancher les questions contestées, les prises de position médicales internes de l’assureur ne peu- vent pas, en général, constituer une évaluation finale, mais doivent donner lieu à une instruction complémentaire (arrêt du Tribunal fédéral 9C_58/2011 du 25 mars 2011 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2843/2016 du 30 mai 2018 consid. 8.2). 7.2 7.2.1 Le Tribunal fédéral a jugé dans les ATF 143 V 409 et 143 V 418 que l’approche développée dans le cadre des troubles somatoformes doulou- reux doit dorénavant s’appliquer à tous les troubles psychiques, en
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particulier aussi aux dépressions légères à moyennes, qui doivent dès lors,
en principe, faire l’objet d’une procédure probatoire structurée au sens de
l’ATF 141 V 281 (ATF 143 V 418 consid. 6 et 7 et les références), afin
d’établir l’existence d’une incapacité de travail et de gain invalidante. Ainsi,
le caractère invalidant d’atteintes à la santé psychique doit être déterminé
dans le cadre d’un examen global, en tenant compte des différents indica-
teurs, au sein desquels figurent notamment les limitations fonctionnelles et
les ressources de la personne assurée, de même que le critère de la résis-
tance du trouble psychique à un traitement conduit dans les règles de l’art
(ATF 143 V 409 consid. 4.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_142/2018 du
24 avril 2018 consid. 5.2). Bien plus que le diagnostic, c’est donc la ques-
tion des effets fonctionnels d’un trouble qui importe.
7.2.2 Dans l’approche développée dans le cadre des troubles somato-
formes douloureux, le Tribunal fédéral a conçu, pour l’évaluation du carac-
tère invalidant des affections psychosomatiques, une série d’indicateurs
qu’il a classés dans deux catégories (ATF 141 V 281 consid. 4.1.3) :
ii. Succès du traitement ou résistance à cet égard
iii. Succès de la réadaptation ou résistance à cet égard
iv. Comorbidités
b. Complexe « personnalité » (diagnostic de la personnalité, ressources
personnelles)
c. Complexe « contexte social »
B. Catégorie « cohérence » (point de vue du comportement)
a. Limitation uniforme du niveau des activités dans tous les domaines com-
parables de la vie
b. Poids des souffrances révélé par l’anamnèse établie en vue du traite-
ment et de la réadaptation
7.2.3 Le Tribunal a précisé que les indicateurs se rapportant au degré de
gravité fonctionnel (catégorie A ci-dessus) forment le socle de l’examen du
caractère invalidant du trouble somatoforme (ATF 141 V 281 consid. 4.3) ;
les conséquences tirées de cet examen doivent ensuite être examinées à
l’aune des indicateurs se rapportant à la cohérence (catégorie B ci-des-
sus ; ATF 141 V 281 consid. 4.1.3). La Haute Cour a également indiqué
C-4964/2020 Page 11 qu’il fallait toujours tenir compte des circonstances du cas concret et que le catalogue d’indicateurs n’avait pas la fonction d’une simple check-list. Il a souligné en outre que ce catalogue n’était pas immuable et qu’il devait au contraire évoluer en fonction du développement des connaissances scientifiques (ATF 141 V 281 consid. 4.1.1). 7.3 Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation conscien- cieuse des preuves, sont convaincus que certains faits présentent un de- gré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; UELI KIESER, ATSG- Kommentar, 4 e éd. 2020, art. 42 LPGA n° 31 ; ATF 122 II 464 consid. 4a). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101 ; Sozialversicherungsrecht [SVR] 2001 IV n° 10 p. 28). 8. Dans le cadre de l’instruction de la demande, les documents médicaux sui- vants ont notamment été versés au dossier :
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C-4964/2020 Page 13 droit. La médecin indique que la pathologie à ce moment est intervenue le 6 août 2010 sous forme de mastectomie droite et lymphadénectomie axillaire. Elle pose un diagnostic de carcinome canalaire infiltrant p T2N0M0, stade IIa, degré II, triple négatif (OAIE pce 20) ;
C-4964/2020 Page 14 médecin signale que l’évolution est chronique avec une aggravation, qu’il n’y a pas de récidive au niveau de la pathologie oncologique et que la recourante ne peut plus travailler dans son activité habituelle d’agricultrice, mais qu’elle le peut dans une activité adaptée, laquelle ne doit pas impliquer le port de charges avec le membre supérieur droit (OAIE pce 6). 9. Pour rejeter la demande de prestations de l’AI déposée par la recourante, la décision dont est recours s’est basée particulièrement sur la prise de position médicale du 27 janvier 2020 du service médical de l’OAIE (OAIE pce 42), en lui accordant pleine valeur probante. 9.1 Il sied d’examiner si ladite prise de position médicale pouvait se voir effectivement attribuer pleine valeur probante à l’aune des réquisits juris- prudentiels en la matière exposés plus haut (voir supra consid. 7). 9.1.1 Le médecin qui a établi la prise de position médicale est le Dr B., soit un spécialiste FMH en médecine interne générale. 9.1.2 Or, si une telle spécialisation peut être, dans certaines circonstances, suffisante pour apprécier l’état de santé somatique d’une personne assu- rée – il est vrai que, à la lumière du dossier médical de la recourante, le carcinome canalaire infiltrant du sein droit semble, comme le relève le Dr B., stabilisé –, tel n’est en revanche pas le cas pour les at- teintes d’ordre psychiatrique. En effet, la reconnaissance de l’existence d’une atteinte à la santé psychique suppose la présence d’un diagnostic émanant d’un expert (psychiatre) et s’appuyant, selon les règles de l’art, sur les critères d’un système de classification reconnu, tel le CIM ou le DSM-IV (ATF 143 V 409 consid. 4.5.2, 141 V 281 consid. 2.2 et 3.2, 130 V 396 consid. 5.3 et 6 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_841/2016 du 30 novembre 2017 consid. 4.5.2 et 9C_815/2012 du 12 décembre 2012 consid. 3). Or, le médecin du service médical de l’OAIE a notamment re- levé dans sa prise de position médicale du 27 janvier 2020 un « syndrome anxiodépressif sans doute réactionnel. Un suivi psychiatrique est attesté de septembre 2016 à février 2018 » (OAIE pce 42). Puis, il retient notam- ment un diagnostic associé sans répercussion sur la capacité de travail de syndrome anxiodépressif. Cela se révèle problématique puisqu’il fixe un diagnostic qui dépasse le cadre de sa spécialisation, ce que justement la jurisprudence du Tribunal fédéral ci-dessus mentionnée proscrit.
C-4964/2020 Page 15 9.1.3 De surcroît, le Dr B._______ n’explique nulle part dans son apprécia- tion du cas pour quelles raisons il arrive à la conclusion que le syndrome anxiodépressif retenu n’a pas d’effet sur la capacité de travail de l’intéres- sée, se limitant à évoquer que cette dernière a été traitée en 2010 pour un cancer du sein, qu’il n’y a pas de récidive et qu’un lymphœdème est docu- menté depuis octobre 2011. Il ajoute que ni le lymphœdème, ni les épi- sodes récurrents d’infections des parties molles du bras n’ont empêché la recourante de poursuivre l’activité habituelle jusqu’à fin octobre 2019. Une aggravation significative des problèmes de santé qui justifieraient un arrêt de travail total n’est, à ses dires, pas documentée entre 2011 et 2019. Or, cette motivation est non seulement contraire aux constats de la Dresse M., médecin auprès du service de santé mentale de l’Hô- pital U. et spécialiste en psychiatrie, qui diagnostique le 1 er mars 2018 une dépression majeure (OAIE pce 26), mais encore à ses propres observations, puisqu’il indiquait, dans sa prise de position du 27 janvier 2020, que l’assurée avait eu un suivi psychiatrique de sep- tembre 2016 à février 2018 (voir supra consid. 9.1.2 et OAIE pce 42). Pour cette raison également, la prise de position médicale du 27 janvier 2020 du Dr B.ne saurait se voir reconnaître pleine valeur probante. 9.1.4 En outre, le Tribunal remarque que la prise de position du 27 jan- vier 2020 du Dr B. contient des conclusions contradictoires. En ef- fet, d’une part, ce médecin conclut que l’on peut tout au plus admettre une incapacité temporaire (de courte durée) pour les épisodes infectieux, mais pas d’incapacité de longue durée et retient une incapacité de travail dans l’activité habituelle de 20 % dès 2010, en raison du diagnostic de lymphœ- dème du bras droit – état après cancer du sein droit. D’autre part, il retient qu’une activité de substitution n’est pas médicalement exigible. Or, si l’as- surée possède une capacité de travail de 80 % dans son activité habituelle, à plus forte raison serait-elle capable d’effectuer une activité de substitution adaptée à ses limitations fonctionnelles. Là encore, les exigences posées par la jurisprudence fédérale en matière de valeur probante pour de tels rapports (voir supra consid. 7.1.1) ne sont pas satisfaites et la prise de po- sition médicale du 27 janvier 2020 se révèle ne pas être pertinente en l’es- pèce. Elle est dès lors privée de toute valeur probante. 9.2 Compte tenu de ce qui précède, l’autorité inférieure n’était pas légiti- mée à reprendre les conclusions de son service médical pour fonder la décision litigieuse rejetant la demande de prestations de l’AI de la recou- rante.
C-4964/2020 Page 16 Le grief de la recourante selon lequel les conclusions de l’OAIE ne sont pas exactes est donc fondé. 10. 10.1 Cela étant, et en l’état du dossier, le Tribunal de céans n’est pas en mesure d’examiner, au degré de la vraisemblance prépondérante, si la re- courante présente une incapacité de travail, le cas échéant pour quelle pé- riode et sur la base de quel constat objectivable. En particulier, il manque une évaluation par un psychiatre s’agissant de l’éventuel syndrome anxio- dépressif, de sorte que l’autorité inférieure devra compléter l’instruction sur ce point déjà. 10.2 La décision entreprise est basée sur la prise de position médicale du 27 janvier 2020 du Dr B._______, laquelle s’avère lacunaire sur le plan psychiatrique (voir supra consid. 9). Dans ces conditions, il est inutile en l’espèce d’examiner plus avant la question des troubles somatiques dont souffre la recourante (gonarthrose, rupture de la corne du ménisque interne droit, chondropathie, lombarthrose et coxarthrose). En effet, le dossier de l’assurée devra non seulement être complété sur le plan psychiatrique, mais également réactualisé s’agissant des aspects somatiques, l’autorité inférieure devant disposer d’une vue d’ensemble et à jour de la situation médicale de l’assurée avant de rendre une nouvelle décision (voir infra consid. 11), étant encore précisé que les certificats médicaux relatifs aux troubles somatiques sont déjà relativement anciens, les plus récents datant de 2019 (cf. notamment supra consid. 8). 10.3 Selon l’art. 61 al. 1 PA, l’autorité de recours statue elle-même sur l’af- faire ou, exceptionnellement, la renvoie avec des instructions impératives à l’autorité inférieure. Le renvoi est indiqué en l’espèce bien qu’il doive res- ter exceptionnel compte tenu de l’exigence de célérité de la procédure (art. 29 Cst. ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_633/2014 du 11 décembre 2014 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral a précisé que le renvoi est notamment jus- tifié lorsqu’il s’agit d’enquêter sur une situation médicale qui n’a pas encore fait l’objet d’un examen, respectivement lorsque l’autorité inférieure n’a nul- lement instruit une question déterminante pour l’examen du droit aux pres- tations ou lorsqu’un éclaircissement, une précision ou un complément d’ex- pertise s’avèrent nécessaires (cf. ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_633/2014 du 11 décembre 2014 consid. 3.2 et 3.3 ; ar- rêt du Tribunal administratif fédéral C-3038/2016 consid. 12 et les réfé- rences). En l’espèce, il ressort donc du dossier que l’évaluation médicale des atteintes à la santé de la recourante et de leurs éventuels effets sur sa
C-4964/2020 Page 17 capacité de travail n’ont pas été suffisamment instruits et méritent des éclaircissements. 10.4 Par ailleurs, selon la jurisprudence, un renvoi à l’administration, lorsqu’il a pour but d’établir l’état de fait, ne viole ni le principe de la simpli- cité de la procédure et de diligence, ni le principe inquisitoire. Il en va ce- pendant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise judi- ciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir l’état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas particulier. A l’inverse, le renvoi à l’administration apparaît en général justifié si celle-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l’idée que le tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4). Tel est le cas en l’espèce. 11. Il s’ensuit que le recours est partiellement admis et la décision attaquée annulée. La cause est renvoyée à l’autorité inférieure pour complément d’instruction et nouvelle décision. Une clarification des atteintes à la santé, notamment d’ordre psychiatrique, et de leurs effets sur la capacité de travail de la re- courante apparaît en effet nécessaire. En particulier, l’OAIE veillera à requérir des rapports récents des médecins traitants de la recourante et ordonnera une expertise pluridisciplinaire com- portant des volets psychiatrique – ce volet devant respecter l’évaluation normative et structurée de l’ATF 141 V 281 –, rhumatologique et de méde- cine interne. A cet égard, il appartiendra au centre d’expertise d’ajouter au besoin toute autre discipline médicale qu’il jugera nécessaire au regard des pathologies dont serait encore atteinte la recourante (cf. art. 44 al. 5 en re- lation avec al. 1 let. c LPGA du nouveau droit). Les médecins devront no- tamment, dans le cadre d’une évaluation consensuelle, examiner l’en- semble de l’état de santé de la recourante au jour de l’expertise, déterminer les atteintes à la santé de celle-ci, ce en décrivant l’évolution des constats médicaux objectivables dans la durée et depuis la date de la demande de prestations de l’AI, et, dans la même mesure, leurs effets sur la capacité de travail, ainsi que les limitations fonctionnelles. L’ensemble du dossier devra ensuite être soumis au service médical de l’OAIE pour nouvel exa- men. Enfin, une nouvelle décision devra être prise.
C-4964/2020 Page 18 12. Il est rappelé que les décisions prises par la sécurité sociale espagnole ne lient pas les autorités suisses, le droit à des prestations de l’AI suisse se déterminant exclusivement d’après le droit suisse (voir supra con- sid. 4.4.1). Dans ces conditions, le grief de la recourante selon lequel elle serait déjà reconnue invalide par la sécurité sociale espagnole (41 % de- puis 2018), s’avère infondé et doit être rejeté. 13. 13.1 Vu l’issue du litige, la recourante ne doit pas participer aux frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA). En effet, selon la jurisprudence fédérale, une partie est considérée comme ayant obtenu gain de cause lorsque l’af- faire est renvoyée – comme en l’espèce – à l’autorité inférieure pour des instructions complémentaires et nouvelle décision (ATF 132 V 215 con- sid. 6). Par conséquent, l’avance de frais de Fr. 800.– versée sera restituée à la recourante une fois le présent arrêt entré en force. Aucun frais de pro- cédure n’est mis à la charge de l’autorité inférieure (art. 63 al. 1 et 2 PA). 13.2 En outre, la recourante ayant agi sans avoir eu recours à un repré- sentant et n’ayant pas démontré avoir eu à supporter des frais indispen- sables et relativement élevés, il ne lui est pas alloué une indemnité à titre de dépens (art. 64 al. 1 PA et 7 ss du règlement du 21 février 2008 concer- nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédé- ral [FITAF, RS 173.320.2]).
Le dispositif se trouve à la page suivante.
C-4964/2020 Page 19 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis en ce sens que la décision attaquée est annulée et la cause renvoyée à l’autorité inférieure pour instruction complémentaire dans le sens des considérants et nouvelle décision. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L’avance de frais de Fr. 800. – déjà versée par la recourante lui sera restituée dès l’entrée en force du présent arrêt. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l’OFAS.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Julien Borlat
C-4964/2020 Page 20 Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :