Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-492/2022
Entscheidungsdatum
29.08.2024
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-492/2022

A r r ê t d u 29 a o û t 2 0 2 4 Composition

Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège), Caroline Bissegger, Christoph Rohrer, juges, Barbara Scherer, greffière.

Parties

A._______, (République tchèque) représenté par sa mère, elle-même représentée par Maître Marlyse Cordonier, Etude Rivara, Wenger, Cordonier & Aubert, recourant,

Contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), autorité inférieure.

Objet

Assurance-invalidité, exportation d’une rente extraordinaire d’invalidité (décision du 17 décembre 2021).

C-492/2022 Page 2 Faits : A. A.a Le ressortissant suisse (copie de la carte d’identité ; AI pce 6), A., né le (...) 1960, a suivi jusqu’en juin 1975 une scolarité en classe d’adaptation où il a bénéficié d’un enseignement individualisé en petites groupes (cf. rapport du 4 mai 1976 de l’Office régional de réadaptation professionnelle ; AI pce 20). Du 1 er septembre 1975 au 30 juin 1977, l’assurance-invalidité a pris en charge une formation professionnelle initiale au B. (cf. prononcé de la commission AI du 11 août 1976 ; AI pce 23 p. 2), qui recueillait en fin de scolarité les jeunes ne pouvant pas suivre une classe de préapprentissage mais qui étaient d’un niveau supérieur au C., lequel préparait à une entrée en atelier d’occupation (cf. AI pce 20). La prise en charge de la formation au B. a été prolongée jusqu’au 30 juin 1978 (prononcé de la commission AI du 19 avril 1978 ; AI pce 32). Pendant cette année, l’assuré a suivi du 7 octobre au 4 novembre 1977 avec succès un stage en qualité d’aide de bureau et de garçon de courses (voir le rapport du 15 mars 1978 de la D._______ ; AI pce 31 p. 2 ss). Dès décembre 1978, l’assuré a trouvé un emploi auprès de l’entreprise E._______ où il a d’abord travaillé comme stagiaire et puis, dès mars 1979, comme employé non qualifié pour un salaire mensuel de 200 francs (cf. rapports du 19 décembre 1978 ainsi que des 15 mai et 6 juin 1979 de la D., respectivement de l’Office régional AI ; AI pces 36 et 38). Par décision du 26 septembre 1979, la Caisse cantonale de compensation a octroyé une rente extraordinaire simple à compter du 1 er juin 1979 pour un taux d’invalidité de 85% (AI pce 42 ; voir aussi le courrier du 27 juin 1979 de la Commission cantonale de l’assurance-invalidité [AI pce 40]) qui a été fixé selon une comparaison de revenus (voir la liste des données en vue d’élaborer les prononcés de rentes du 21 juin 1979 ainsi que le courrier du 27 juin 1979 ; AI pces 39 et 40). Ladite décision a été annulée et réformée par décision du 7 février 1980 de la Commission cantonale de recours en matière d’assurance-vieillesse et survivants en ce sens que le droit à la rente extraordinaire était accordé dès le 1 er mai 1978 déjà, soit le premier jour du mois qui suivait le 18 e anniversaire de l’assuré (AI pce 228 ; voir aussi décision du 20 mai 1980 [AI pce 57]). A.b Le 11 février 1980, l’assuré qui a été licencié par E. a déposé une deuxième demande de prestations AI en requérant de l’aide de

C-492/2022 Page 3 l’assurance-invalidité dans le but de lui trouver une activité correspondant à ses possibilités (AI pce 47). Après avoir effectué, sans succès, différentes recherches et essais de travail (cf. rapports des 15 avril et 23 septembre 1980 ainsi que du 16 avril 1981 de l’Office régional AI ; AI pces 54, 61 et 64), la formation de l’assuré pour devenir aide-jardinier a été envisagée (cf. rapports des 15 juillet, 30 septembre, 26 octobre et 3 décembre 1981 de l’Office régional AI ; AI pces 67, 71, 72 et 75) et l’Office régional AI a proposé de mettre l’assuré au bénéfice d’une mesure d’observation-formation (cf. rapport du 26 octobre 1981 [AI pce 72] ; voir aussi rapport du 3 décembre 1981 de l’Office régional AI [AI pce 75]). Par prononcé du 1 er décembre 1981 de la Commission AI, l’assurance-invalidité a pris en charge, dans le cadre de l’art. 16 LAI, un stage d’observation professionnelle de six mois au Centre de formation professionnelle spécialisée H._______ (ci-après : Centre H.), à la suite duquel la rente d’invalidité a été supprimée (AI pce 76). Par décision du 21 janvier 1983, des indemnités journalières ont été versées du 4 janvier au 7 mai 1982 (AI pce 89) et par décision du 31 janvier 1983, la Caisse cantonale de compensation a rétabli l’assuré dans son droit à une rente extraordinaire d’invalidité dès le 1 er mai 1982, expliquant que les mesures de réadaptation ordonnées n’avaient pas eu le succès escompté (AI pce 90). A.c A partir du 1 er octobre 1984, l’assuré a été engagé en tant qu’aide- jardinier par I. (cf. questionnaire pour l’employeur, rempli et signé le 23 janvier 2004 et certificat de travail du 18 novembre 2004 ; AI pces 116 et 128). A.d La rente d’invalidité de l’assuré a été révisée d’office en 1994 et 1998 (cf. notamment AI pces 94 et 99). A.e Le 27 novembre 2003, l’assuré, souffrant nouvellement d’une atteinte aux épaules, a déposé sur conseil de son employeur une troisième demande de prestations AI pour une reconversion et réinsertion professionnelle (AI pces 105 et 106). L’Office AI qui a instruit cette nouvelle demande a recueilli des rapports médicaux et des attestations de l’employeur (cf. rapports médicaux des 22 décembre 2000, 14 mars 2001, 1 er septembre 2003 et 10 septembre 2004 [AI pce 123 p. 3 ss] ; questionnaire pour l’employeur du 23 janvier 2004, courrier de l’employeur du 15 octobre 2004 et certificat de travail du 18 novembre 2004 [AI pces 116, 123 p. 2 et 128] ; rapport de réadaptation

C-492/2022 Page 4 professionnelle du 4 janvier 2005 [AI pce 131]) et mis en œuvre, en vertu de l’art. 69 RAI, un stage d’observation professionnelle chez J., une entreprise sociale privée, du 28 février au 27 mars 2005 (cf. communication du 4 janvier 2005 ; AI pce 132). L’Office AI a ensuite déterminé un taux d’invalidité de 73% (cf. rapport de réadaptation professionnelle, examen final, du 3 mai 2005 ; AI pce 140). Par décision du 3 juin 2005, la demande de mesures professionnelles a été rejetée et l’octroi d’une rente entière maintenu (AI pce 146). Le mandat de placement que l’office avait ouvert le 3 mai 2005, a été fermé le 5 octobre 2005 (cf. rapports des 3 mai, 20 mai et 5 octobre 2005 ; AI pces 141, 145 et 147). A.f Depuis juillet 2005, l’assuré a travaillé au Centre K. (K._______ ; cf. extraits du compte individuel du 21 janvier 2010 [AI pce 156]). A.g Après une révision de la rente introduite d’office en 2009 (AI pce 154), l’Office cantonal des assurances sociales (ci-après : OCAS) a confirmé le maintien de la rente par communication du 19 avril 2010 (AI pce 157). A.h En juin 2016, l’état de santé de l’assuré s’est péjoré (cf. rapport du 12 février 2018 des L._______ ; TAF pce 1 annexe 20) et par ordonnance du 29 juin 2017, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant a institué une mesure de curatelle de représentation et de gestion en faveur de l’assuré (AI pce 207 p. 3 ss ; voir aussi courrier du 31 juillet 2017 du Service de protection de l’adulte [AI pce 207]). A.i Le 16 avril 2020, l’OCAS a répondu à un courrier du 3 avril 2020 du Service de protection de l’adulte et informé que selon le chiffre 5015 de la Circulaire de l’Office fédéral des assurances sociales sur la procédure pour la fixation des prestations dans l’AVS/AI/PC (CIBIL), la rente extraordinaire de l’assuré était exportable à l’étranger (dans un état de l’Union européenne [ci-après : UE] uniquement) (TAF pce 1 annexe 24). B. Le 17 septembre 2020, le Service de protection de l’adulte a informé l’OCAS de la nouvelle adresse de l’assuré en République tchèque (AI pce 216). Il a joint le courrier du 6 juillet 2020 du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant duquel il ressort que les curateurs suisses ont été relevés de leurs fonctions avec effet au 26 mars 2020, date d’entrée en force de la décision d’acceptation du nouveau for du 9 mars 2020 par le Tribunal municipal de M._______, en Tchéquie (AI pce 216 p. 2). Il a aussi été produit une traduction de la décision du 9 mars 2020 du Tribunal

C-492/2022 Page 5 municipal de M._______ qui a institué la mère de l’assuré comme curatrice pour sa représentation devant les autorités et compagnies d’assurances ainsi que pour la gestion du compte bancaire (AI pce 216 p. 3 s.). Par courrier du 12 octobre 2020 (date de l’envoi postal), l’assuré a également informé l’OCAS de son déménagement en République tchèque (AI pce 4 p. 3). Le traitement de la cause a été transmis à l’Office AI pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : OAIE [AI pces 4 et 218] ; voir aussi le courrier à l’assuré du 12 novembre 2020 [AI pce 220]). Par projet de décision du 30 novembre 2020, l’OAIE a informé l’assuré qu’en quittant la Suisse, il cessait d’avoir droit à la rente extraordinaire à partir du 1 er avril 2020. L’assuré a été invité à envoyer toutes preuves utiles tendant à attester de l’exercice d’une activité lucrative avant l’âge de 18 ans. Ce projet de décision n’a pas été assorti de délai (AI pce 223). Le 19 mai 2021, l’assuré s’est opposé à la suppression de sa rente (AI pce 251). Se fondant sur l’arrêt C-6010/2015 du 24 novembre 2017 du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal), il a soutenu que sa rente extraordinaire d’invalidité ne constituait pas une rente non contributive en faveur d’invalides, ayant été soumis, avant son incapacité de travail, à la législation suisse sur la base d’une activité salariée. En conséquence, il conservait le droit de bénéficier de sa rente extraordinaire même après avoir fixé sa résidence en République tchèque. En particulier, l’assuré a avancé que son incapacité de travail avait été établie en septembre 1979 pour la première fois et qu’auparavant, il avait été soumis à la législation suisse en raison de l’exercice d’une activité lucrative salariée, ayant effectué des stages et travaillé auprès de la Maison E._______. Par décision du 17 décembre 2021 (AI pce 253), l’OAIE a maintenu sa position exposée dans son projet de décision et supprimé la rente d’invalidité dès le 1 er avril 2020. Il a pour l’essentiel exposé que l’assuré avait été mis au bénéfice d’une rente extraordinaire d’invalidité à compter du 1 er mai 1978, que les décisions y relatives avaient acquis force de chose décidée et qu’ainsi, le cas d’assurance à la base du droit à la rente extraordinaire ne pouvait pas intervenir après le 1 er mai 1978. De plus, d’après les extraits du compte individuel, l’assuré avait versé des cotisations d’octobre à décembre 1978 pour un montant total de 660 francs et, partant, il ne remplissait pas la condition de contribution minimale pour

C-492/2022 Page 6 avoir droit à une rente ordinaire. Par ailleurs, l’OAIE a retiré l’effet suspensif au recours selon l’art. 49 al. 5 LPGA. C. Le 1 er février 2022, l’assuré a recouru contre la décision de l’OAIE auprès du Tribunal de céans (TAF pce 1). Il a conclu sur le fond du recours, principalement, sous suite de frais et dépens à la charge de l’OAIE, à l’annulation de la décision du 17 décembre 2021 ainsi qu’au maintien de sa rente extraordinaire d’invalidité à partir du 1 er avril 2020, ladite rente étant exportable. Se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH), le recourant a en substance avancé que s’il était vrai qu’il avait été mis au bénéfice d’une rente extraordinaire d’invalidité, il avait versé des cotisations sociales pendant 24 ans et 1 mois et donc contribué au financement du régime de l’assurance-invalidité. Il n’existerait alors pas de motif justifiant l’inégalité de traitement qu’il subissait par rapport à une personne au bénéfice d’une rente d’invalidité ordinaire, laquelle pouvait être exportée à l’étranger. Le recourant a par ailleurs souligné que par courrier du 16 avril 2020, l’OCAS avait informé le Service de protection de l’adulte du caractère exportable de sa rente extraordinaire d’invalidité. Par réponse du 28 novembre 2023, l’OAIE a maintenu que c’était à juste titre qu’il avait supprimé la rente extraordinaire d’invalidité allouée à l’assuré au motif que ce dernier n’avait plus ni domicile, ni résidence en Suisse et que le cas d’assurance, à la base du droit à la rente extraordinaire ne pouvait pas intervenir après le 1 er mai 1978, soit le mois suivant l’accomplissement de l’assuré de 18 ans. L’Office AI s’est aussi référé à la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle la rente extraordinaire de l'assurance-invalidité ne faisait pas partie des prestations soumises au principe de la levée des clauses de résidence définies à l'art. 7 du règlement n°884/2004. Quant au droit à la protection de la bonne foi, l’OAIE a relevé que l’assuré avait transféré son domicile et résidence en République tchèque au moins depuis le 26 novembre 2019, bien avant la lettre du 16 avril 2020 de la Caisse F._______ de compensation et qu’il ne pouvait ainsi admettre que le comportement de l’autorité ait conduit l’assuré à prendre des dispositions qu’il ne saurait modifier sans subir un préjudice (TAF pce 5). Le 2 février 2024, le recourant a informé qu’il renonçait à déposer formellement une réplique et qu’il persistait intégralement dans ses conclusions du 1 er février 2022 (TF pce 9).

C-492/2022 Page 7 Droit : 1. Au regard des art. 31, 32 et 33 let. d de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32) ainsi que de l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI ; RS 831.20), le Tribunal de céans est compétent pour connaître du présent recours. Le recourant, dûment représenté (cf. AI pces 216 p. 3 s. et 235 ; TAF pce 1 annexe 30), a qualité pour recourir, étant directement touché par la décision attaquée et ayant un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 59 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA ; RS 830.1] et 48 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA ; RS 172.021]). Le recours a été déposé en temps utile (art. 60 LPGA et 50 al. 1 PA) et dans les formes requises par la loi (art. 52 al. 1 PA). De plus, le recourant a été dispensé du paiement des frais de procédure (cf. décision incidente du 9 janvier 2024 du TAF ; TAF pce 7). Le Tribunal peut donc entrer en matière sur le fonds du recours. 2. 2.1 Sur le plan procédural, l’art. 49 PA prescrit que le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), de même que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) et l’inopportunité de la décision (let. c). Le TAF jouit ainsi du plein pouvoir d’examen. 2.2 Le TAF définit les faits – avec la collaboration des parties (art. 13 PA et 43 al. 3 LPGA ; TAF C−6134/2017 du 3 avril 2018 consid. 5.4) – et apprécie les preuves d'office et librement (cf. art. 12 PA) ; l'on parle de maxime inquisitoire (cf. ATF 138 V 218 consid. 6). En outre, le Tribunal examine librement et d'office les questions de droit qui se posent, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (cf. art. 62 al. 4 PA ; ATAF 2013/46 consid. 3.2), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision attaquée (cf. PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, Volume II, Les actes administratifs, 3 ème édition 2011, ch. 2.2.6.5 p. 300 s. ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2 ème édition 2015, p. 243). Toutefois, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3 ème édition 2022, n. 1.55).

C-492/2022 Page 8 3. En l'espèce est litigieuse la question de savoir si c’est de bon droit que l’OAIE a supprimé par décision du 17 décembre 2021 la rente d’invalidité extraordinaire de l’assuré à partir du 1 er avril 2020, motif pris que celui-ci avait quitté la Suisse pour s’installer en République tchèque. Autrement dit, le Tribunal se doit d’examiner si la rente d’invalidité extraordinaire octroyée à l’assuré est exportable en Tchéquie. 4. 4.1 En vertu d’une jurisprudence constante, le Tribunal apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d’après l’état de fait existant jusqu’au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 148 V 21 consid. 5.3 ; 144 V 210 consid. 4.3.1 ; 131 V 242 consid. 2.1), soit en l’espèce, jusqu’au 17 décembre 2021 (AI pce 253). 4.2 Selon les principes généraux du droit intertemporel, le droit matériel applicable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire (notamment : ATF 146 V 364 consid. 7.1 ; 144 V 210 consid. 4.3.1 ; 136 V 24 consid. 4.3). La décision contestée ayant été rendue le 17 décembre 2021, les modifications de la loi fédérale du 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI), entrées en vigueur le 1 er janvier 2022 (RO 2021 705 ; FF 2017 2363), ne sont pas pertinentes et les anciennes versions des dispositions légales en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021 seront citées ci-après (cf. notamment : TF 9C_477/2021 du 22 juin 2022 consid. 1 ; 9C_640/2021 du 15 juin 2022 consid. 2.2). 5. 5.1 Il sied d’examiner le droit de l’assuré à la poursuite du versement de sa rente d’invalidité selon le droit suisse. 5.2 Conformément à l’art. 39 al. 1 LAI, le droit des ressortissants suisses aux rentes extraordinaires de l’AI est déterminé conformément aux dispositions de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS ; RS 831.10). L'art. 42 al. 1 LAVS prévoit que les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s'ils ont le même nombre d'années d'assurance

C-492/2022 Page 9 que les personnes de leur classe d'âge, mais n'ont pas droit à une rente ordinaire parce qu'ils n'ont pas été soumis à l'obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins (1 ère phrase). À compter de l’entrée en vigueur de la 5 ème révision de l’assurance-invalidité le 1 er janvier 2008, le droit à une rente extraordinaire d’invalidité au sens de l’art. 39 LAI est examiné lorsque l’intéressé ne compte pas au moins trois années de cotisations lors de la survenance de l’invalidité, la nouvelle teneur de l’art. 36 al. 1 LAI (RO 2007 5147 ; FF 2005 4215) prévoyant désormais que seuls les assurés qui comptent trois années au moins de cotisations lors de la survenance de l’invalidité ont droit à une rente ordinaire. Auparavant, la loi exigeait une année au moins de cotisations lors de la survenance de l’invalidité pour avoir droit à une rente d’invalidité ordinaire (cf. art. 36 al. 1 dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 ; RO 1959 857 ; FF 1958 II 1161). L’art. 42 al. 2 LAVS ajoute que tout assuré pour lequel une rente est octroyée doit satisfaire personnellement à l'exigence du domicile et de la résidence habituelle en Suisse. 5.3 S’agissant de la double condition d'un domicile et d'une résidence habituelle en Suisse prévue par l’art. 42 al. 1 LAVS, l'art. 13 al. 1 LPGA stipule que le domicile correspond au domicile civil selon les art. 23 à 26 du Code civil suisse (CC ; RS 210), tandis que l’art. 13 al. 2 LPGA prévoit qu’une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps même si la durée de ce séjour est d'emblée limitée. Selon l’art. 23 al. 1, 1 ère phrase CC, le domicile civil de toute personne est en principe au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir. L’art. 26 CC dispose que le domicile des majeurs sous curatelle de portée générale est au siège de l’autorité de protection de l’adulte. Il s’ensuit, a contrario, que les adultes qui se trouvent sous une autre forme de curatelle (voir art. 393 ss CC) – tel l’assuré, dans le cas concret, pour lequel une curatelle de représentation et de gestion a été instaurée (cf. ordonnance du 29 juin 2017 du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant [AI pce 207] ; voir aussi la décision du 9 mars 2020 du Tribunal municipal de M._______ en République tchèque [AI pce 216 p. 2 s.]) – ont un domicile indépendant (BSK ZGB I-DANIEL STAEHELIN, 6 ème édition 2018, Art. 26 n° 1). Par ailleurs, en matière internationale, la notion de domicile selon l’art. 20 al. 1 let. a de la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP; RS 291) se recoupe avec celle de l’art. 23 al. 1 CC (ATF 119 II 167 consid. 2).

C-492/2022 Page 10 Par résidence habituelle au sens de l'art. 13 al. 2 LPGA, il convient de comprendre la résidence effective ("der tatsächliche Aufenthalt") et la volonté de conserver cette résidence ; le centre de toutes les relations de l'intéressé doit s’y situer (cf. ATF 119 V 111 consid. 7b et référence). 5.4 5.4.1 En l’occurrence, il est incontesté que le recourant a touché une rente extraordinaire d’invalidité avant la suppression de celle-ci par la décision querellée. Cette rente a d’abord été accordée à compter du 1 er mai 1978 par la décision du 7 février 1980 de la Commission cantonale de recours en matière d’assurance-vieillesse et survivants qui avait annulée et réformée la décision du 26 septembre 1979 de la Caisse cantonale de compensation (AI pce 228 ; let. A.a des faits ci-dessus). La rente a ensuite été supprimée suite au prononcé du 1 er décembre 1981 (AI pce 76) par lequel l’assurance-invalidité a dans le cadre de la révision de la rente introduite par la deuxième demande de prestations de l’assuré pris en charge un stage d’observation professionnelle au Centre H._______ conformément à l’art. 16 LAI. Les mesures de réadaptation professionnelle n’ayant pas eu le succès escompté, le droit à une rente extraordinaire d’invalidité a été rétabli à partir du 1 er mai 1982 par décision du 31 janvier 1983 (AI pce 90 ; cf. let. A.b des faits). L’octroi de la rente a encore été soumis à plusieurs autres révisions (cf. let. A.d, A.e et A.g des faits). En particulier, la rente a donné lieu à une révision suite à la troisième demande de prestations du 27 novembre 2003 de l’assuré (AI pces 105 et 106). Après l’instruction de la cause, l’Office cantonal de l’assurance-invalidité a rejeté la demande de mesures professionnelles de l’assuré et maintenu l’octroi d’une rente d’invalidité entière par décision du 3 juin 2005 (AI pce 146 ; cf. let. A.e des faits). Ces décisions des 7 février 1980, 31 janvier 1983 et 3 juin 2005 sont entrées en force faute de recours formulés à leur encontre. Par conséquent, c’est à juste titre que l’OAIE a remarqué que les conditions à la base de l’octroi et du maintien de la rente extraordinaire d’invalidité ne sont plus susceptibles d’être réexaminées. 5.4.2 Il est en outre constant que l’assuré n’habite plus en Suisse et qu’il a pris son domicile et sa résidence habituelle en Tchéquie sans pour autant

C-492/2022 Page 11 que la date de son déménagement ne puisse être clairement établie au regard du dossier constitué par l’OAIE. Par ailleurs, si l’office a relevé, dans sa réponse au recours, que l’assuré avait transféré son domicile et sa résidence au moins depuis le 26 novembre 2019, lorsqu’une requête en transfert de for a été adressée à l’Autorité centrale de la République tchèque (cf. courrier du 6 juillet 2020 du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant ; AI pce 216 p. 2), l’office a supprimé la rente d’invalidité avec effet rétroactif au 1 er avril 2020, après l’entrée en force le 26 mars 2020 de la décision du 9 mars 2020 du Tribunal municipal de M._______, par laquelle la mère de l’assuré a été instituée nouvelle curatrice (AI pce 216 p. 2 s.). Qu’importe au demeurant puisque, au regard de l’issue de la cause (cf. consid. 10 ci-dessous), il n’est pas nécessaire de déterminer la date précise à partir de laquelle l’assuré a pris son domicile et sa résidence habituelle en République tchèque. 5.4.3 Dès lors, selon le droit suisse, il est établi qu’en absence de domicile et de résidence habituelle en Suisse, le recourant a perdu son droit à la rente extraordinaire d’invalidité. 6. 6.1 Dans la mesure où le recourant est parti vivre en Tchéquie, qui fait partie de l’UE depuis le 1 er mai 2004 (cf. https://european-union.europa-eu, dernièrement consulté le 2 juillet 2024), un lien transnational existe, de sorte qu’il convient d’examiner si l’assuré peut déduire un droit à la prestation litigieuse des dispositions du droit communautaire dont il s’est également prévalu. 6.2 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP; RS 0.142.112.681; cf. art. 80a al. 1 LAI), est entré en vigueur le 1 er juin 2002. Son annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 8 ALCP). S’agissant de la relation avec la Suisse, l'ALCP fait référence depuis le 1 er avril 2012 au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1), ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 (art. 1 al. 1 de l'annexe II en relation avec la section A de l'annexe II). A compter du 1 er janvier 2015, sont également applicables dans les relations entre la Suisse et les Etats membres de l’UE les modifications apportées notamment au règlement (CE) n° 883/2004 par les règlements (UE)

C-492/2022 Page 12 n° 1244/2010 (RO 2015 343), n° 465/2012 (RO 2015 345) et n° 1224/2012 (RO 2015 353). 6.3 Les principes de droit intertemporel exposés ci-dessus valent également en ce qui concerne l’application du droit européen et l’entrée en vigueur des nouveaux règlements (ATF 140 V 98 consid. 5 ; 139 V 88 consid. 4 ; 138 V 533 consid. 2.2 ; TAF C-6010/2015 du 24 novembre 2017 consid. 5.2 ; voir aussi art. 87 du règlement (CE) n° 883/2004). Ainsi, dans la mesure où l’assuré a quitté la Suisse pour le République tchèque après le 1 er avril 2012, le règlement (CE) n° 883/2004 est déterminant sous réserve d'une disposition contraire expresse (cf. art. 87 du règlement (CE) n° 883/2004). En particulier, le règlement (CEE) n° 1408/71 lequel ne contenait aucune restriction en rapport avec l'exportation des rentes extraordinaires n’est pas applicable, ce règlement ayant été abrogé entre la Suisse et les Etat membres de l’UE au 31 mars 2012. 6.4 6.4.1 L'art. 7 du règlement (CE) n° 883/2004 prévoit, sous le titre "Levée des clauses de résidence", que les prestations en espèces dues en vertu de la législation d'un ou de plusieurs Etats membres ou dudit règlement ne peuvent faire l'objet, à moins que ledit règlement n'en dispose autrement, d'aucune réduction, modification, suspension, suppression ou confiscation du fait que le bénéficiaire ou les membres de sa famille résident dans un Etat membre autre que celui où se trouve l'institution débitrice. Cette disposition correspond en substance à l'art. 10 par. 1 du règlement n° 1408/71 applicable jusqu'au 31 mars 2012 dans les relations entre la Suisse et les Etats membres de l'UE. Selon l'interprétation qu'a donnée la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, anciennement Cour de justice des Communautés européennes [CJCE]) de l'art. 10 par. 1 du règlement n° 1408/71, le principe de la levée des clauses de résidence implique non seulement que la personne intéressée conserve le droit de bénéficier des pensions, rentes et allocations acquises en vertu de la législation de l'un ou de plusieurs Etats membres même après avoir fixé sa résidence dans un autre Etat membre, mais également qu'on ne puisse lui refuser l'acquisition d'un tel droit pour la seule raison qu'elle ne réside pas sur le territoire de l'Etat où se trouve l'institution débitrice. En vertu de ce principe, les prestations en espèces doivent par conséquent être exportées dans l'Etat (membre de l'UE) où réside le bénéficiaire ou les membres de sa famille (ATF 141 V 530 consid. 7.1.2 ; 130 V 145 consid. 4.1 et références ; TAF C-6010/2015 du 24 novembre 2017 consid. 6.1 ; C-2229/2015 du 6 janvier 2016 consid. 6.1.1).

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Page 13

6.4.2 Toutefois, selon l'art. 70 par. 1 et 3 du règlement (CE) n° 883/2004,

l'art. 7 du règlement (CE) n° 883/2004 et les autres chapitres du titre III du

règlement (CE) n° 883/2004 ne s'appliquent pas aux « prestations

spéciales en espèces à caractère non contributif » relevant d'une

législation qui, de par son champ d'application personnel, ses objectifs

et/ou ses conditions d'éligibilité, possède les caractéristiques à la fois de la

législation en matière de sécurité sociale visé à l'art. 3 par. 1 du règlement

(CE) n° 883/2004 et d'une assistance sociale. En vertu de l'art. 70 par. 4

du règlement (CE) n° 883/2004, ces prestations sont octroyées

exclusivement dans l'Etat membre dans lequel la personne intéressée

réside et conformément à sa législation ; ces prestations sont servies par

l'institution du lieu de résidence et à sa charge.

Aux termes de l'art. 70 par. 2 du règlement (CE) n° 883/2004, on entend

par « prestations spéciales en espèces à caractère non contributif » les

prestations :

  1. qui sont destinées :
  2. soit à couvrir à titre complémentaire, subsidiaire ou de

remplacement, les risques correspondant aux branches de sécurité

sociale visées à l'art. 3, par. 1, et à garantir aux intéressés un

revenu minimal de subsistance eu égard à l'environnement

économique et social dans l'Etat membre concerné,

ii) soit uniquement à assurer la protection spécifique des personnes

handicapées, étroitement liées à l'environnement social de ces

personnes dans l'Etat membre concerné ; et

b) qui sont financées exclusivement par des contributions fiscales

obligatoires destinées à couvrir des dépenses publiques générales et dont

les conditions d'attribution et modalités de calcul ne sont pas fonction d'une

quelconque contribution pour ce qui concerne leurs bénéficiaires. Les

prestations versées à titre de complément d'une prestation contributive ne

sont toutefois pas considérées, pour ce seul motif, comme des prestations

contributives ; et

c) qui sont énumérées à l'annexe X.

6.4.3 Conformément à la let. d de l'inscription de la Suisse à l'annexe X du

règlement (CE) n° 883/2004, constituent des prestations spéciales en

espèces à caractère non contributif « les rentes extraordinaires non

contributives en faveur d'invalides (art. 39 LAI) qui n'ont pas été soumis,

avant leur incapacité de travail, à la législation suisse sur la base d'une

activité salariée ou non salariée ».

C-492/2022 Page 14 C'est dans le cadre de la mise à jour de l'annexe II à l'ALCP, destinée à intégrer le système modernisé de coordination des systèmes de sécurité sociale applicable au sein de l'UE (à savoir principalement le règlement (CE) n° 883/2004 et le règlement n° 987/2009), que la Suisse a expressément demandé, dans la mesure où la réglementation s'appliquerait désormais également aux personnes non actives, que les rentes extraordinaires de l'AI soient incluses dans la liste des prestations spéciales en espèces à caractère non contributif (Proposition de la Commission européenne, du 28 juin 2010, de décision du Conseil relative à la position à adopter au nom de l'UE au sein du Comité mixte institué par l’ALCP, en ce qui concerne le remplacement de l'annexe II sur la coordination des systèmes de sécurité sociale : http://www.eur- lex.europa.eu [n° CELEX 52010PC0333]). La Suisse a d'abord allégué que pour pouvoir bénéficier d'une rente ordinaire de l’AI suisse, les personnes assurées devaient avoir versé des contributions pendant au moins trois ans au moment de la survenance de l'incapacité de travail. Les personnes handicapées depuis la naissance ou l'enfance ne pouvaient remplir cette condition, étant donné qu'elles étaient incapables de travailler avant d'atteindre l'âge à partir duquel les contributions étaient perçues. C'est pourquoi ces personnes avaient droit à une rente spéciale correspondant au montant de la rente d'invalidité ordinaire minimale. Cette rente était octroyée aux personnes de plus de 18 ans tant qu'elles vivaient en Suisse. La Suisse a ensuite expliqué qu'il se justifiait d'inclure la rente extraordinaire de l’AI dans la liste des prestations spéciales en espèces à caractère non contributif, parce qu'elle remplissait tous les critères requis pour être considérée comme une prestation spéciale à caractère non contributif au sens de l'art. 4 par. 2 bis du règlement n° 1408/71 et de la jurisprudence de la CJCE y relative (voir à cet égard ATF 141 V 530 consid. 7.2.3 et TAF C-6010/2015 du 24 novembre 2017 consid. 6.3 ; C-2229/2015 du 6 janvier 2016 consid. 6.1.2). Il s'agissait tout d'abord d'une prestation hybride (à caractère mixte) : elle présentait des caractéristiques propres à la sécurité sociale et s'apparentait dans le même temps à l'assistance sociale. La rente extraordinaire était ensuite une prestation spéciale, puisqu'elle constituait une allocation de remplacement destinée aux personnes qui ne remplissaient pas les conditions d'assurance pour obtenir une rente d'invalidité ordinaire ; par ailleurs, elle était étroitement liée au contexte socio-économique en Suisse, puisqu'elle correspondait à la pension minimale dans cet Etat. Enfin, la rente extraordinaire avait un caractère non contributif, parce qu'elle n'était pas financée par des contributions, mais exclusivement par la Confédération. En sus, la Suisse a précisé que pour ne pas créer une situation moins favorable par rapport au statu quo, l’inscription des rentes extraordinaires

C-492/2022 Page 15 qu’elle proposait à l’annexe X ne s’appliquerait qu’aux personnes qui n’ont pas été soumises, avant leur incapacité de travail, à la législation suisse sur la base de l’exercice d’une activité salariée (par exemple, en qualité d’apprenti) ou non salariée (Proposition du 28 juin 2010 précitée). 6.4.4 Le Tribunal fédéral, dans l’ATF 141 V 530, a constaté qu’il n’avait aucun motif de s’écarter des considérations de la Suisse susmentionnées. Dès lors, conformément à la mention expresse qui en est faite à la let. d de l'inscription de la Suisse à l'annexe X du règlement (CE) n° 883/2004 citée, la rente extraordinaire de l'assurance-invalidité suisse, octroyée en faveur d’invalides qui n’ont pas été soumis, avant leur incapacité de travail, à la législation suisse sur la base d’une activité salariée, est une prestation spéciale en espèces à caractère non contributif au sens de l'art. 70 par. 2 let. a point i du règlement (CE) n° 883/2004. Elle n'est pas soumise au principe de l’exportation des prestations prévu par l'art. 7 du règlement (CE) n° 883/2004 (141 V 530 consid. 7.4). 6.4.5 La Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), dans l'affaire Belli/Arquier-Martinez c. Suisse, arrêt n° 65550/13 du 11 décembre 2018, a remarqué que le fait que la Suisse fasse dépendre le versement d'une rente extraordinaire du domicile et de la résidence habituelle sur le territoire national (élément territorial des conditions d'assurance) ne constitue pas une violation des art. 8 et 14 de la CEDH puisqu'il s’agit là d'une prestation non contributive (voir aussi TF 9C_833/2018 du 15 avril 2013 consid. 2 ; ULRICH MEYER/MARCO REICHMUTH, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, 4 e édition 2022, art. 42 n° 8 ). 6.4.6 Il apparaît de ce qui précède que les rentes extraordinaires au sens de l’art. 39 al. 1 LAI ou de l’art. 42 al. 1 LAVS en faveur de ressortissants suisses ou d’un Etat membre de l’UE qui n’ont jamais exercé d’activité lucrative en Suisse ne peuvent pas être exportées conformément à leur inscription dans le règlement (CE) n° 883/2004. A contrario, le Tribunal de céans a conclu dans son arrêt C-6010/2015 du 24 novembre 2017 que les rentes extraordinaires peuvent être versées à l’étranger si son ayant droit, ressortissant suisse ou d’un Etat membre de l’UE, a été soumis avant son incapacité de travail à la législation suisse sur la base d’une activité salariée ou non salariée (cf. TAF C-6010/2015 consid. 6.2 ss et références ; voir aussi TAF C-759/2017 du 15 décembre 2020 consid. 9.1 ; en ce sens voir également ULRICH MEYER/MARCO REICHMUTH, op. cit., art. 42 n° 8 ; MICHEL VALTERIO, Commentaire, Loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI), 2018, art. 39 n° 9). Les chiffres 5014 et 5015 de la CIBIL (valable dès

C-492/2022 Page 16 le 4 avril 2016 et état au 1 er juillet 2024) que l’OCAS a citées dans son courrier du 3 avril 2020 (TAF pce 1 annexe 24 ; let. A.i des faits) vont d’ailleurs dans le même sens. 7. En l’occurrence, il est constant que l’assuré a exercé pendant de nombreuses années des activités lucratives en Suisse ayant notamment été engagé par l’entreprise E._______ et I._______ (cf. let. A.a et A.c des faits). Il sied donc d’établir si sa rente d’invalidité est bel et bien une rente extraordinaire d'invalidité non contributive en faveur d'un invalide qui n'a pas été soumis, avant son incapacité de travail, à la législation suisse sur la base d'une activité salariée ou non salariée, au sens de la let. d de l'inscription de la Suisse à l'annexe X du règlement n° 883/2004, ce qui exclurait son exportation en Tchéquie. Dans un premier temps, il convient d’examiner quand a été établie l’incapacité de travail de l’assuré (consid. 8), puis, dans un second temps, si celui-ci a été auparavant soumis à la législation suisse sur la base d’une activité salariée ou non salariée (consid. 9 ; cf. TAF C-6010/2015 du 24 novembre 2017 consid. 7.3 ; voir aussi TAF C-759/2017 du 15 décembre 2020 consid. 9.1). 8. 8.1 Aux termes de l’art. 6 LPGA, est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique (al. 1). En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (al. 2). 8.2 L’OAIE a soutenu que l’assuré avait été mis au bénéfice d’une rente extraordinaire de l’AI à compter du 1 er mai 1978 et qu’ainsi, le cas d’assurance à la base du droit à la rente extraordinaire ne pouvait pas intervenir après le 1 er mai 1978. Pour les raisons exposées ci-après, le TAF ne saurait suivre l’autorité inférieure. 8.3 D’une part, le Tribunal de céans a déjà précisé, dans son arrêt C-6010/2015 du 24 novembre 2017, qu’il ne s’agissait pas de fixer quand,

C-492/2022 Page 17 dans le cas concret, est survenu en vertu de l’art. 4 al. 2 LAI, l’invalidité, respectivement le cas d’assurance à la base du droit à la rente extraordinaire notamment. Au contraire, compte tenu du texte clair de la let. d de l'inscription de la Suisse à l'annexe X du règlement (CE) n° 883/2004, le moment de la survenance de l’incapacité de travail est déterminante (voir aussi TAF C-6010/2015 du consid. 7.2). 8.4 8.4.1 Plus encore, l’octroi de la rente extraordinaire d’invalidité de l’assuré a été soumis à de nombreuses révisions. La rente initiale a même été supprimée à la suite du prononcé du 1 er décembre 1981 et le droit à une rente extraordinaire d’invalidité n’a été rétabli qu’à compter du 1 er mai 1982 par la décision du 31 janvier 1983 (cf. consid. 5.4.1 ci-dessus). 8.4.2 Le Tribunal de céans considère alors que selon la jurisprudence, la décision sur révision qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents et une appréciation des preuves au sens de l’ATF 133 V 108, remplace la décision révisée. Il va de même lorsque la rente allouée était confirmée après un examen matériel du droit à une rente d'invalidité. Si, par la suite, la décision sur révision était à son tour révisée ou reconsidérée, la décision initiale ne renaît pas, sous réserve de la nullité de la décision sur révision (ATF 147 V 167 consid. 6.1.2 ; 133 V 108). Ces considérations doivent également s’appliquer à l’incapacité de travail examinée lors d’une révision qui repose sur un examen matériel du droit à la rente, l’incapacité de travail suivant le sort de la décision de rente correspondante. Dès lors, la nouvelle incapacité de travail établie lors d’une telle révision remplace l’incapacité de travail qui se trouvait à la base de la décision révisée. Par conséquent, l’incapacité de travail à la base de la décision de rente initiale n’existe en principe plus, sous réserve de nullité des décisions sur révision. 8.4.3 En l’espèce, la décision du 3 juin 2005 de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité qui a rejeté la troisième demande de prestations du 27 novembre 2003 et maintenu l’octroi d’une rente d’invalidité entière (AI pce 146 ; let. A.e des faits) est la dernière décision qui a été rendue après un examen fouillé du droit à la rente extraordinaire d’invalidité de l’assuré. Il sied donc d’examiner quand l’incapacité de travail de l’assuré a été établie lors de cette révision de la rente. La révision d’office de la rente introduite ultérieurement encore et suite à laquelle le maintien de la rente a été confirmée par la simple communication du 19 avril 2010 (AI pce 157 ; let. A.g des faits), n’a pas été fondée sur un examen approfondi du droit à

C-492/2022 Page 18 la rente (cf. TF 8C_747/2011 du 9 février 2012 consid. 4.1 ; 9C_198/2011 du 11 novembre 2011 consid. 4.2) et n’est dès lors pas déterminante. 8.4.4 Concrètement, il apparait des rapports médicaux et des attestations de l’employeur recueillis dans le cadre de l’instruction de la demande de prestations du 27 novembre 2003 que l’état de santé de l’assuré s’était dégradé considérablement et qu’il était dans l’impossibilité de remplir bon nombre de tâches liées à sa fonction d’aide-jardinier qu’il occupait à I._______ depuis presque vingt ans (cf. rapports médicaux des 22 décembre 2000, 14 mars 2001, 1 er septembre 2003 et 10 septembre 2004 [AI pce 123 p. 3 ss] ; questionnaire pour l’employeur du 23 janvier 2004, courrier de l’employeur du 15 octobre 2004 et certificat de travail du 18 novembre 2004 [AI pces 116, 123 p. 2 et 128]). Selon le rapport de réadaptation professionnelle du 4 janvier 2005, le service médical régional (SMR) a confirmé le 15 mars 2004 que l’assuré devait changer de métier en raison de son atteinte aux épaules mais il n’a pas pu déterminer avec précision sa capacité de travail, respectivement son rendement, ayant noté à ce sujet « 50% ? » (AI pce 131 p. 2). L’Office AI a également appris que l’assuré touchait auprès de son employeur dès le début de son engagement un salaire social, celui-ci ayant travaillé d’abord à 75% et ensuite à 50%, avec un rendement de 50%, et que l’employeur estimait qu’il fallait trouver pour l’assuré une solution dans un atelier protégé (AI pce 131 p. 5). Par communication du 4 janvier 2005 (AI pce 132), l’Office AI cantonal de l’assurance-invalidité a informé que pour « examiner les aptitudes à la réadaptation professionnelle et la capacité de travail de l’assuré » il mettait en œuvre un stage d’observation professionnelle d’un mois chez J._______ en vertu de l’art. 69 RAI (AI pce 132) dont l’al. 2, dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021 (RO 2002 3721), stipulait que si les conditions sont remplies, l’office AI réunit les pièces nécessaires, en particulier sur l’état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l’indication de mesures déterminées de réadaptation. Des rapports ou des renseignements, des expertises ou une enquête sur place peuvent être exigés ou effectués ; il peut être fait appel aux spécialistes de l’aide publique ou privée aux invalides. Lors de cette nouvelle révision de la rente de l’assuré, l’Office AI a donc expressément examiné la capacité de travail de l’assuré par la mise en œuvre du stage d’observation professionnel notamment. Au regard de l’activité exercée par l’assuré auprès d’I._______ depuis le 1 er octobre 1984, pendant presque 20 ans, faisant preuve d’une certaine capacité de travail de se part, ce nouvel examen était d’ailleurs indiqué. La capacité de

C-492/2022 Page 19 travail de l’assuré a ensuite été établie par l’Office AI dans son rapport du 3 mai 2005 de réadaptation professionnelle, examen final (AI pce 140), l’office ayant confirmé l’appréciation de J._______ qui avait conclu, dans son rapport d’évaluation du 5 avril 2005 (AI pce 138), que l’assuré ne pouvait pas gérer le stress lié à un travail dans une entreprise de l’économie privée et qu’il était préférable pour lui de travailler dans un atelier protégé ou dans une entreprise sociale. 8.4.5 Force est dès lors de constater, après examen des pièces du dossier, que la capacité de travail de l’assuré a été établie en dernier lieu en mai 2005 lors de la révision de la rente d’invalidité initiée par la troisième demande de prestations de l’assuré. C’est cet établissement de la capacité de travail qui est déterminante. Elle a remplacé celles établies antérieurement. Contrairement à ce que prétend l’OAIE, il n’y a aucune raison de retenir un établissement antérieur à mai 2005. En particulier, il n’y a pas lieu de fixer quand l’incapacité de travail, à la base de la rente extraordinaire d’invalidité initiale, a été établie, cette rente initiale ayant du reste été supprimée et la rente extraordinaire d’invalidité n’a été rétablie qu’à compter du 1 er mai 1982 par la décision du 31 janvier 1983. 9. 9.1 Il reste à examiner si le recourant a été soumis, avant son incapacité de travail établie en mai 2005, à la législation suisse sur la base d’une activité salariée ou non salariée, aux termes de la let. d de l'inscription de la Suisse à l'annexe X du règlement (CE) n° 883/2004. 9.2 A son art. 1 let. l, le règlement (CE) n° 883/2004 définit le terme « législation » comme désignant, pour chaque Etat membre, les lois, règlements et autres dispositions légales et toutes les mesures d’application qui concernent les branches de sécurité sociale visées à l’art. 3 par. 1 du règlement, notamment les prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivant. A son art. 1 let. a et b, le règlement (CE) n° 883/2004 définit les termes d’« activité salariée » et « activité non salariée » comme étant des activités, ou des situations assimilées, qui sont considérées comme telles pour l’application de la législation de sécurité sociale de l’Etat membre dans lequel ces activités sont exercées ou les situations assimilées se produisent. Il convient dès lors de se référer, pour ces notions, aux définitions du droit interne suisse (cf. TAF C-6010/2015 du 24 novembre 2017 consid. 9.1).

C-492/2022 Page 20 9.3 En vertu de l’art. 1a al. 1 let. b LAVS, sont assujetties à la LAVS les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative, laquelle peut être dépendante ou indépendante. De plus, l'art. 10 LPGA dispose qu’est réputé salarié celui qui fournit un travail dépendant et qui reçoit pour ce travail un salaire déterminant au sens des lois spéciales. Le salaire déterminant selon l'art. 5 al. 2 1 ère phrase LAVS comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. D'après cette description, la qualité de salarié, exerçant une activité salariée, réunit par conséquent quatre éléments : une prestation de travail, pour une période déterminée ou indéterminée, un rapport de subordination et une rémunération. Au sens de la jurisprudence par ailleurs, est considérée comme activité lucrative l'exercice d'une activité (personnelle) déterminée, destinée à l'obtention d'un revenu et à l'accroissement du rendement économique. Si un des éléments fait défaut (exercice d'une activité et rémunération), il n'existe aucune obligation de cotiser, donc pas d'assujettissement à l'AVS de par l'exercice d'une activité lucrative (ATF 128 V 25 consid. 3b ; TF H 200/03 du 1 er juin 2004 consid. 4 ; TAF C-6010/2015 du 24 novembre 2017 consid. 9.2). 9.4 Dans le cas concret, il apparaît d’emblée du dossier que l’assuré, avant mai 2005, avait exercé plusieurs activités lucratives dépendantes, notamment pour E._______ et I._______ (cf. let. A.a et A.c des faits), et qu’il a touché pour son travail un salaire sur lequel des cotisations AVS/AI ont été versées. Les extraits du compte individuel des 23 juillet 1979 et 21 janvier 2010 (AI pces 156 et 226) font état de telles cotisations depuis octobre 1978. En conséquence, avant la capacité de travail établie en mai 2005, l’assuré a bel et bien été soumis à la législation suisse en raison de l’exercice d’activités lucratives salariées et ceci, du reste, pendant de très nombreuses années. 10. Au vu de tout ce qui précède, le Tribunal de céans constate qu’en application a contrario de la let. d de l'inscription de la Suisse à l'annexe X du règlement (CE) n° 883/2004, la rente extraordinaire d’invalidité allouée au recourant ne constitue pas une rente extraordinaire non contributive en faveur d'invalides qui n'ont pas été soumis, avant leur incapacité de travail, à la législation suisse sur la base d'une activité salariée. Partant, en vertu de l'art. 7 du règlement (CE) n° 883/2004, le recourant conserve le droit de bénéficier de sa rente extraordinaire même après avoir fixé sa résidence en République tchèque.

C-492/2022 Page 21 11. Compte tenu de l’issue de la cause, la question de savoir si le refus de l’exportation de la rente en République tchèque constituait une violation de l’art. 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101), combiné avec l’art. 8 CEDH, telle qu’invoquée par la recourant, peut rester indécise tout comme celle liée à une éventuelle protection de la bonne foi de l’assuré au regard du courrier du 16 avril 2020 de l’OCAS qui a informé le Service de protection de l’adulte que la rente extraordinaire était exportable dans un état de l’UE (TAF pce 1 annexe 24). 12. En conséquence, le recours doit être admis et la décision du 17 décembre 2021 annulée et réformée en ce sens que le droit du recourant à une rente extraordinaire d’invalidité entière est reconnu au-delà du 31 mars 2020. Le dossier est transmis à l’OAIE afin qu’il fixe les montants de la rente et les éventuels intérêts moratoires au sens de l’art. 26 al. 2 LPGA à verser. Il rendra ensuite la(les) décision(s) nécessaire(s). 13. 13.1 Il n’est pas perçu des frais de procédure, le recourant bénéficiant de l’assistance judicaire totale (TAF pce 7) et l’OAIE ne devant pas y participer en tant qu’autorité (cf. art. 63 al. 2 PA). 13.2 13.2.1 L'art. 64 al. 1 PA et l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2) stipulent que la partie qui a entièrement ou partiellement obtenu gain de cause a droit à une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. L’art. 64 al. 2 PA, auquel l’art. 65 al. 3 PA cité renvoie expressément, prévoit que le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu’ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l’établissement autonome au nom de qui l’autorité inférieure a statué. Ainsi, en l’espèce, le recourant qui a obtenu gain de cause a droit à une indemnité de dépens qui est prise en charge par l’OAIE, l’indemnisation de l’avocate nommée d'office (TAF pce 7) étant subsidiaire (cf. ATF 124 V 301 consid. 6 ; TF U 63/04 du 3 octobre 2006 consid. 2.2 ; STEFAN MEICHSSNER,

C-492/2022 Page 22 Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 3ème édition 2023, art. 65 n° 83 p. 1575 ; MARTIN KAYSER/RAHEL ALTMANN, VwVG, Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Kommentar, 2 ème édition 2019, art. 65 n° 82 p. 961). 13.2.2 Les dépens comprennent les frais de représentation, lesquels englobent les honoraires d’avocate, le remboursement des débours, soit notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement et de repas et les frais de port et de téléphone, et le cas échéant, le remboursement de la TVA (art. 9 al. 1 FITAF), ainsi que les éventuels autres frais nécessaires de la partie (art. 8 FITAF). Ils sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée (art. 10 al. 1 FITAF). La jurisprudence précise à cet égard que les honoraires d'avocat sont, en règle ordinaire, fixés en fonction de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que d'après le travail et le temps que le mandataire a dû y consacrer (TF 2C_730/2017 du 4 avril 2018 consid. 3.2 ; 8C_417/2020 du 9 mars 2021 consid. 12.2.1 ; I 30/03 du 22 mai 2003 ; ATAF 2010/14 consid. 8.2.2). Aux termes de l'art. 14 al. 1 FITAF, les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations de travail. Selon la jurisprudence, le Tribunal n’est pas tenu de requérir la production de la note d’honoraire (cf. TF 1C_469/2017 du 23 avril 2019 consid. 11.3 ; 1C_485/2017 du 23 avril 2019 consid. 10.3 qui n’a pas été publié dans l’ATF 145 II 282 ; 2C_730/2017 du 4 avril 2018 consid. 3.4). Me Cordonier n’a pas déposé de décompte. Le Tribunal fixe donc l’indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2, 2 ème phrase, FITAF). Il tient compte de la rédaction du recours de plusieurs pages (TAF pce 1), du dépôt de la demande d’assistance judicaire (cf. courrier du 1 er décembre 2023 ; TAF pce 6) et du courrier du 2 février 2024 par lequel l’avocate a informé que le recourant renonçait à déposer formellement une réplique (TAF pce 9) et considère, en outre, le volume du dossier, la difficulté de la cause et le fait que la mandataire qui a représenté l’assuré depuis la procédure d’audition devant l’OAIE (cf. son courrier du 18 février 2021 ; AI pce 241) avait déjà une connaissance approfondie du dossier. Par ailleurs, la procédure est régie par la maxime inquisitoire ce qui est de nature à faciliter la tâche de l’avocate (TF 2C_171/2023 du 16 octobre 2023 consid. 4.2 ; 9C_47/2021 du 18 mars 2021 consid. 5.2.3 ; TAF C-131/2023 du 19 janvier 2024 consid. 4.2.4). Le Tribunal retient dès lors 6 heures de travail nécessaires à la défense du recourant. De plus, il applique un taux horaire de 250 francs, généralement reconnu par le TAF dans des affaires

C-492/2022 Page 23 similaires. En conséquence, il convient d’allouer au recourant, à la charge de l’OAIE, une indemnité de dépens de 1'500 francs (6 x 250 francs).

Le dispositif se trouve à la page suivante.

C-492/2022 Page 24 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du 17 décembre 2021 est annulée et réformée en ce sens que le recourant a droit à une rente extraordinaire entière au-delà du 31 mars 2020. 3. Le dossier est transmis à l’OAIE afin qu’il fixe les montants de la rente et les éventuels intérêts moratoires au sens de l’art. 26 al. 2 LPGA à verser. Il rendra ensuite la(les) décision(s) y relative(s). 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 5. L’OAIE verse au recourant une indemnité de dépens de 1'500 francs. 6. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’Office fédéral des assurances sociales.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : La greffière :

Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer

C-492/2022 Page 25 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, CH-6004 Lucerne, Suisse par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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