Cou r III C-49 1 7 /20 0 7 {T 0 /2 } A r r ê t d u 2 7 o c t o b r e 2 0 0 9 Francesco Parrino (président du collège), Madeleine Hirsig et Vito Valenti, juges, Pascal Montavon, greffier. A.________, recourante, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Assurance-invalidité (décision du 8 juin 2007). B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
C-49 1 7 /20 0 7 Faits : A. La ressortissante suisse A._______, née le 23 novembre 1951, a travaillé en Suisse jusqu'en 1985. Ensuite elle est partie en Espagne où elle n'a plus exercé d'activité lucrative, consacrant son temps à ses parents âgés et mal portants, étant elle-même atteinte dans sa santé par des allergies et des toux chroniques. Dès le 1er février 1987 elle a adhéré à l'assurance AVS/AI facultative. Le 30 août 2002, elle a présenté une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) en faisant valoir qu'elle souffrait d'allergies multiples et que si jusqu'à présent elle avait pu vivre avec ses parents des pensions qu'ils percevaient, son père étant décédé, tel n'était plus le cas (cf. pces 1 et 48 p.2). B. Par décision du 27 mai 2004, l'OAIE reconnut à l'intéressée le droit à une demi-rente d'invalidité avec effet au 1er août 2001 calculée sur la base d'une durée de cotisations de 20 ans et 4 mois, un revenu moyen déterminant de Fr. 29'118.- et l'échelle de rente 42 pour 20 années entières de cotisations sur 21 années de cotisations des assurés de sa classe d'âge (pce 43). La motivation de la décision retint une incapacité de travail de 50% à partir du 3 juillet 1992 ouvrant le droit à une demi-rente dès le 1 er juillet 1993 mais un droit au versement de la rente à compter du 1 er août 2001 vu le paiement rétroactif maximal d'une année précédent le dépôt de la demande. (pce 40). Ayant été contestée quant au taux d'invalidité retenu et quant à la durée de cotisations prise en compte pour le calcul de la rente, cette décision fut confirmée par décision sur opposition du 23 août 2004. Celle-ci releva que le taux de 50% avait été déterminé par le service médical de l'OAIE et que les années de cotisations prises en comptes étaient celles entre l'année suivant celle du 20ème anniversaire de l'assurée et le 31 décembre précédent la réalisation du risque assuré (pce 47). C. Par jugement du 23 juin 2005, la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger (ci-après CR-AVS/AI) admit partiellement le recours de l'assurée et annula cette décision en renvoyant le dossier à l'administration pour complément d'instruction Page 2
C-49 1 7 /20 0 7 et nouvelle décision. Elle releva que la documentation médicale était très incomplète. En effet, il figurait aux actes un rapport daté du 5 mars 2003 du médecin traitant qui attestait une incapacité de travail complète depuis toujours, une note dudit médecin du 4 février 2004 indiquant une prise en charge depuis juillet 1992, les résultats d'un examen respiratoire effectué le 20 février 2003 qui était somme toute assez sommaire et les résultats d'un électrocardiogramme effectué le 27 mai 2003 dont les résultats s'étaient révélés dans la norme. Par ailleurs, la CR-AVS/AI releva que l'appréciation de l'invalidité de l'intéressée selon la méthode spécifique des personnes travaillant dans le ménage n'avait pas été effectuée sur la base d'une appréciation détaillée des tâches domestiques pouvant encore être réalisées. Enfin, elle releva que la date de la survenance de l'invalidité ne pouvait pas être fixée sur la base du dossier et qu'il appartenait à l'autorité inférieure d'ordonner les examens médicaux objectifs nécessaires afin d'établir l'évolution de l'état de santé de l'intéressée ainsi que sa capacité de travail résiduelle depuis août 2001, cas échéant de revoir les bases de calcul du droit à la rente après détermination de la survenance du cas d'assurance (pce 48). D. A la suite du jugement précité, l'OAIE initia un complément d'instruction. Il requit de l'intéressée par acte du 10 octobre 2005 les résultats complets des examens de spirométrie effectués entre 1992 et le 27 mai 2004, les rapports des pneumologues concernés, les rapports d'éventuelles hospitalisations et les rapports médicaux de ses médecins traitants pour la période précitée (pce 51). Par réponse du 21 novembre 2005 l'intéressée indiqua que toute la documentation requise était déjà en possession de l'OAIE et releva être atteinte de douleurs de dos, musculaires et d'insuffisances respiratoires (pce 52). L'OAIE requit à nouveau en date du 20 décembre 2005 puis du 25 janvier 2006 la documentation demandée indiquant n'être en possession que de l'examen de spirométrie du 20 février 2003 (pces 54 s.). L'Intéressée répondit le 30 janvier 2006 n'avoir pas effectué d'examen avant celui du 20 février 2003 et avoir travaillé bénévolement jusqu'en 2000 sans avoir sollicité de prestations de l'AI, elle nota également que ses douleurs de dos et musculaires la faisaient beaucoup plus souffrir que son insuffisance respiratoire (pce 56). Page 3
C-49 1 7 /20 0 7 L'OAIE requit directement des médecins traitants de l'assurée la documentation médicale la concernant. Il porta au dossier un rapport médical du Dr B._______ reçu le 30 mai 2006 faisant état d'asthme bronchial, d'allergies alimentaires depuis l'enfance traitées depuis de nombreuses années par inhalateurs. Suite à une indication du Dr B., l'OAIE requit une documentation complémentaire de l'Hopital San Jaime à Alicante. Les requêtes à l'adresse de cet établissement des 13 juin et 7 août 2006 restèrent sans réponse (pces 60 s.). Interpellée à ce sujet, l'intéressée indiqua par courrier du 8 janvier 2007 qu'il n'existait aucune autre documentation médicale que celle déjà en possession de l'OAIE (pce 63). E. Par projet de décision du 13 mars 2007, l'OAIE informa l'assurée qu'il avait été retenu dans son cas une maladie de longue durée causant une incapacité de travail de 50% à partir du 3 juillet 1992, que la documentation médicale requise par le jugement de la CR-AVS/AI n'ayant pu être obtenue il était statué sur la base des documents existants, qu'un droit à une demi-rente existait à compter du 1 er juillet 1993 mais que la demande de prestations AI ayant été introduite le 30 août 2002 la rente ne pouvait être versée qu'à partir du 1 er août 2001 (pce 67). L'intéressée contesta le bien-fondé du projet de décision par acte du 17 avril 2007. Elle fit valoir souffrir d'allergies depuis l'enfance et avoir appris à composer avec ces atteintes, être assistante sociale bénévole en Espagne et ne pouvoir travailler que les jours où sa santé le lui permettait. Elle évoqua des douleurs musculaires, des toux chroniques d'une à trois semaines, des dorsalgies, des névralgies faciales, des maux de tête (pce 69). F. Par décision du 8 juin 2007, l'OAIE octroya à A. une demi- rente d'invalidité à compter du 1 er août 2001 de Fr. 658.- par mois (augmentée au 1 er janvier 2003, 2005 et 2007 respectivement à Fr. 674.-, 687.-, 706.-) calculée sur les mêmes bases de calcul de la décision du 27 mai 2004. La décision indiqua entre autres informations que l'octroi rétroactif de la rente était limité aux 12 mois précédant le dépôt de la demande et que ladite décision intervenait à la suite du jugement du 23 juin 2005 de la CF-AVS-AI ayant acquis autorité de chose jugée (pce 71). Page 4
C-49 1 7 /20 0 7 G. L'intéressée interjeta recours contre cette décision en date du 16 juillet 2007. Elle contesta le taux d'invalidité retenu et le début de celle-ci. Elle précisa que les bases de calcul de la rente octroyée étaient erronées quant au nombre d'années entières de cotisations prises en compte. Elle joignit à son recours un nouveau rapport médical du 27 janvier 2005 du Dr B._______ indiquant des allergies alimentaires, de l'asthme bronchial depuis l'enfance, une aggravation de la maladie depuis janvier 2003 avec augmentation fréquente et imprévisible des crises présentant ainsi une invalidité de 100% (pce TAF 1). H. Invité à se déterminer sur le recours, l'OAIE en proposa le 13 février 2008 le rejet et la confirmation de la décision attaquée. Il fit valoir que la décision d'octroi de rente avait été prise sur la base de la documentation médicale à disposition, l'assurée n'ayant pas fourni d'autres documents médicaux depuis le jugement de la CR-AVS/AI hormis une documentation produite en procédure de recours ne permettant pas de revenir sur la décision prise. Il releva que l'obligation de renseigner n'ayant pas été respectée, aucun motif excusable ne pouvait être retenu en l'espèce. S'agissant des modalités du calcul de la rente et des années de cotisations prises en compte, l'OAIE exposa les modalités du calcul en question et releva que les années de cotisations retenues devaient être comptées jusqu'au 31 décembre 1992 soit l'année précédant le risque assuré. Enfin, l'OAIE précisa que des bonifications pour tâches d'assistance ne pouvaient être prises en compte pour le calcul du montant de la rente vu que ses parents n'avaient jamais bénéficié d'une allocation pour impotence moyenne au moins d'une assurance sociale suisse (pce TAF 7). I. Par décision incidente du 19 février 2008 le Tribunal de céans requit de l'assurée une avance sur les frais de procédure de Fr. 400.- (pce TAF 8). Il rejeta à ce sujet une demande d'assistance judiciaire par décision incidente du 23 mai 2008 et invita l'intéressée à s'acquitter du montant requis (pce TAF 17). Le montant fut versé dans le délai imparti (pce TAF 18). Droit : Page 5
C-49 1 7 /20 0 7 1. 1.1Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – pré- vues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fé- déral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE. 1.2Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif est régie par la la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose autrement. En vertu de l'art. 3 let. d bis PA la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26 bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA. 1.3Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.4Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable. 2. 2.1L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1 er juin 2002. A cette date sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coor- dination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régi- mes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur Page 6
C-49 1 7 /20 0 7 de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1 er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règle- ment (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du règle- ment (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux en- tre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordina- tion des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressor- tissent au droit interne suisse. 2.2L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71. 2.3De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invali- dité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (ar- rêt du Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2; Revue à l'intention des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4). 3. 3.1L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la te- neur de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au princi- pe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au mo- ment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 131 V 9 consid. 1, 130 V 445 consid. 1.2 et les références). Les dispositions de la 5 ème révision de la LAI entrées en vigueur le 1 er Page 7
C-49 1 7 /20 0 7 janvier 2008 ne sont donc pas applicables et les dispositions citées ci- après sont celles en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007. 3.2La recourante a présenté sa demande de rente le 30 août 2002. En dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI prévoit que si l'assu- ré présente sa demande de rente plus de douze mois après la nais- sance du droit, les prestations ne sont allouées que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande. Concrètement le Tribunal peut se limiter à examiner si la recourante avait droit à une rente le 30 août 2001 (12 mois avant le dépôt de la demande) ou si le droit à une rente était né entre cette date et le 8 juin 2007, date de la décision attaquée marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF 129 V 1 consid. 2.1 et ATF 121 V 362 consid. 1b). 4. Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les conditions suivantes: -être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA, 4, 28, 29 al. 1 LAI); -compter une année entière au moins de cotisations (art. 36 al. 1 LAI). La recourante a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus d'une année au total et remplit donc la condition de la durée minimale de co- tisations. Il reste à examiner si elle est invalide. 5. 5.1Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. L'art. 4 LAI précise que l’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident. L'al. 2 de cette dispo- sition mentionne que l’invalidité est réputée survenue dès qu’elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. 5.2 L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins (art. 28 al. 1 LAI). Jusqu'au 31 décembre 2003 l'échelonnement Page 8
C-49 1 7 /20 0 7 des rentes était d'un quart de rente, d'une demi-rente et d'une rente entière à compter respectivement d'un taux d'invalidité de 40%, 50% et 66 2 / 3 %. Suite à l'entrée en vigueur le 1 er juin 2002 de l'Accord bilatéral entre la Suisse et la Communauté européenne, la restriction prévue à l'art. 28 al. 1 ter LAI - selon laquelle les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 13 LPGA) - n'est pas applicable lorsque l'assuré est un ressortissant suisse ou un ressortissant de l'UE et y réside. 5.3 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente prend naissance au plus tôt à la date dès laquelle l’assuré présente une incapacité de gain durable de 40% au moins (lettre a), ou l’assuré a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins pendant une année sans interruption notable (lettre b). D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances, la lettre a s'applique si l'état de santé de l'assuré est stabilisé et a acquis un ca- ractère essentiellement irréversible, la lettre b si l'état de santé est labile, c'est-à-dire susceptible d'une amélioration ou d'une aggravation (ATF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b). Une incapacité de travail de 20 % doit être prise en compte pour le calcul de l'incapacité de travail moyenne selon l'art. 29 al. 1 let. b LAI (Jurisprudence et pratique administrative des autorités d'exécution de l'AVS/AI [Pratique VSI] 1998 p. 126 consid. 3c). 5.4Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle, résultant d’une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA et consiste dans toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré, sur un marché du travail équilibré, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. 5.5Selon les art. 8 al. 3 LPGA et 5 LAI, les assurés majeurs qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique, et dont il ne peut être exigé Page 9
C-49 1 7 /20 0 7 qu'ils en exercent une, sont réputés invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux habituels. L'art. 27 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201) précise que par travaux habituels des assurés travaillant dans le ménage, il faut entendre, notamment, l'activité usuelle dans le ménage, l'éducation des enfants ainsi que toute activité artistique ou d'utilité publique. 6. 6.1La recourante a exposé n'avoir plus travaillé depuis son retour en Espagne s'occupant de ses parents âgés (pce 9). De manière occasionnelle, elle s'est aussi dédiée à l'assistance sociale bénévole. 6.2La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique - qui peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident - et non la maladie en tant que telle. Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raison- nablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). L'invalidité des assurés qui n'exercent pas d'activité lucrative et dont on ne peut raisonnablement exiger qu'ils en entreprennent une est évaluée, en dérogation à l'art. 16 LPGA, en fonction de l'incapacité d'accomplir leurs travaux habituels (méthode spécifique; art. 28 al. 2 bis LAI). Selon une jurisprudence constante, les données fournies par le médecin constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de l'assuré (Pratique VSI 2004 p. 137 consid. 5). 6.3Il suit de ce qui précède que l'invalidité de l'intéressée doit être évaluée sur la base de la méthode spécifique. D'ailleurs, par jugement du 23 juin 2005, la CF-AVS/AI s'était déjà prononcée en ce sens de manière à lier le Tribunal de céans. 7. Pag e 10
C-49 1 7 /20 0 7 7.1En l'espèce l'intéressée présente, d'une part, des allergies depuis l'enfance et un asthme bronchial relevés par son médecin de famille, et, d'autre part, des atteintes musculaires et des dorsalgies. Ces dernières maladies sont alléguées par la recourante sans être toutefois confirmées par un rapport médical. 7.2A défaut d'un état de santé stabilisé, la lettre a de l'art. 29 al. 1 LAI est inapplicable; seule peut entrer en considération la lettre b de cette disposition légale prévoyant une période d'attente d'une année à partir du début de l'incapacité de travail relevante pour la détermination du début du droit à la rente. 8. Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a et les références). 9. 9.1L'OAIE a retenu que les pathologies de la recourante justifiaient un degré d'invalidité de 50%. Pour ce faire, l'OAIE s'est basé sur l'appréciation rendue par son service médical lors de la décision sur opposition du 23 août 2004 (voir notamment le rapport du Dr D._______ du 27 juillet 2003, pce 23). La CF-AVS/AI a annulé cette décision parce qu'il ne pouvait pas être établi sur la base du dossier quelle était la capacité résiduelle de l'intéressée à exercer ses tâches habituelles. Il manquait non seulement un rapport médical complet mais aussi une évaluation de l'invalidité selon la méthode spécifique (cf. consid. 7c du jugement du 23 juin 2005). Suite à l'instruction complémentaire, force est de constater que ces lacunes n'ont pas pu être comblées. L'OAIE a écrit à plusieurs reprises à l'intéressée et à ses médecins traitants pour solliciter la Pag e 11
C-49 1 7 /20 0 7 production d'examens médicaux. Ont été transmis deux rapports du Dr B._______ (pce 59 et pce TAF 1), qui sont manifestement insuffisants pour juger de l'invalidité de l'intéressée et répondre aux exigences fixées par la jurisprudence mentionnée dans le consid. 8. 9.2Or, face à ces lacunes, le Tribunal de céans ne peut qu'annuler une deuxième fois la décision de l'OAIE. Premièrement, il convient de mettre en évidence que, conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales (art. 43 LPGA), il appartenait à l'administration de prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et de recueillir les renseignements dont elle avait besoin. Suite aux difficultés de l'intéressée de se procurer des rapports médicaux – l'intéressée n'a pas de formation et a eu quelques difficultés à défendre efficacement ses intérêts durant la procédure d'audition –, il aurait été opportun de la convoquer auprès d'un centre médical en Suisse ou en Espagne pour procéder à un examen complet de son état de santé. Un tel examen se serait de toute façon rendu nécessaire pour apprécier l'invalidité de l'intéressée. En d'autres termes, même si l'intéressée avait fourni quelques rapports médicaux, une expertise complète aurait dû être ordonnée comme le démontre l'ampleur de l'instruction médicale requise par la CF-AVS/AI, dont les exigences ont été reprises par le Dr C._______ dans sa note du 3 octobre 2005 (pce 50). Deuxièmement, l'art. 43 al. 3 LPGA dispose certes que si l'assuré ou d'autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et décider de ne pas entrer en matière. L'assureur doit toutefois leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable. Or, selon le Tribunal de céans, les courriers de l'OAIE ne sont pas suffisamment explicites sur les conséquences imputables au refus de l'intéressée de collaborer. Troisièmement, le dossier médical aux actes est vraiment très incomplet au point qu'il n'est même pas possible de confirmer si l'intéressée présente une quelconque incapacité dans l'exercice de ses tâches ménagères. L'appréciation de 50% du Dr D._______ du 27 juillet 2003 n'est aucunement motivée et ce vice n'a pas été réparé Pag e 12
C-49 1 7 /20 0 7 dans le cadre de l'instruction complémentaire ordonnée par la CF- AVS/AI. Le Tribunal de céans ne peut donc pas non plus confirmer l'existence d'un droit à la demi-rente. 10. 10.1Selon la jurisprudence, le juge qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions: soit renvoyer la cause à l'administration pour complément d'instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à l'administration, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir l'état de fait), ou si un renvoi apparaît en général disproportionné dans le cas particulier. A l'inverse, le renvoi à l'administration apparaît en général justifié si celle-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (arrêt du Tribunal fédéral 9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3. et les références citées). 10.2En l'espèce, un examen médical s'avère indispensable. L'invalidité de l'intéressée devra ensuite être examinée à la lumière de la méthode spécifique. Vu l'ampleur des mesures d'instruction à entreprendre, la cause doit être renvoyée à l'OAIE. En application de l'art. 61 PA, qui confère au Tribunal de céans la faculté d'édicter des instructions impératives à l'égard de l'administration, l'OAIE est invité à convoquer l'intéressée auprès d'un centre médical pour procéder à tous les examens qui se révèleront nécessaires. Lors de la convocation, l'OAIE mettra en demeure l'intéressée de se présenter à examen médical, en l'avertissant qu'en cas de refus elle s'exposera aux sanctions prévues par la loi. 11. 11.1La recourante ayant eu partiellement gain de cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 PA) et le montant de Fr. 400.- versé à titre d'avance de frais lui est restitué. Pag e 13
C-49 1 7 /20 0 7 11.2La recourante n'étant pas représentée, il ne lui est pas alloué d'indemnité de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis et la décision du 8 juin 2007 est annulée. 2. La cause est renvoyée à l'autorité inférieure afin qu'elle effectue un complément d'instruction conformément au considérant 10 et rende une nouvelle décision. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le montant de Fr. 400.- versé à titre d'avance de frais est restitué à la recourante. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : -à la recourante (Recommandé avec Avis de réception) -à l'autorité inférieure (n° de réf. ) -à l'Office fédéral des assurances sociales L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège :Le greffier : Francesco ParrinoPascal Montavon Pag e 14
C-49 1 7 /20 0 7 Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fé- déral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF). Expédition : Pag e 15