Quelldetails
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Deutsch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-4912/2019
Entscheidungsdatum
15.03.2024
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-4912/2019

A r r ê t d u 1 5 m a r s 2 0 2 4 Composition

Caroline Gehring (présidente du collège), Christoph Rohrer, Beat Weber, juges, Frédéric Lazeyras, greffier.

Parties

A._______, (France) recourant,

contre

Caisse suisse de compensation CSC, autorité inférieure.

Objet

Assurance-vieillesse et survivants (décision sur opposition du 23 juillet 2019).

C-4912/2019 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : l’assuré ou le recourant) est un ressortissant français né le (...) 1954 marié depuis le 25 septembre 1981 à une compatriote fran- çaise née le (...) 1959, assurée à l’assurance-vieillesse, survivants et inva- lidité suisse (AVS) depuis 2001 (CSC pces 16 et 39 p. 3). De cette union sont issus deux enfants nés les (...) 1988 et (...) 1991 (CSC pces 8 et 16). Au bénéfice d’un permis G (autorisation frontalière [TAF pce 10]), il a tra- vaillé en Suisse et cotisé à l’AVS de 1980 à 2016 (CSC pce 40). En parti- culier, il a travaillé de janvier 2013 à octobre 2016 au service de l’entreprise B.. A la suite d’une incapacité de travail survenue en novembre 2014 (CSC pce 45 p. 45), il a perçu des indemnités journalières pour cause de maladie à compter du 9 décembre 2014 sans interruption jusqu’au 7 septembre 2016 (CSC pce 45 pp. 4 à 26), avant d’être licencié pour cause de maladie avec effet au 31 octobre 2016 (TAF pce 10). B. Le 19 septembre 2018, A. a déposé une demande de rente de vieillesse suisse (CSC pce 11). B.a Procédant à l’instruction de celle-ci, la Caisse suisse de compensation CSC (ci-après : CSC ou autorité inférieure) a porté au dossier le formulaire E205/FR attestant d’une carrière d’assurance en France de 49 périodes d’assurance (49 trimestres) accomplies en qualité de salarié de 1968 à 1980 et de 5 périodes assimilées (5 trimestres) en 2016-2017 (CSC pce 22 p. 1), ainsi que le formulaire E205/CH attestant d’une carrière d’assu- rance en Suisse de 415 mois d’août 1980 à mars 1989, de janvier 1990 à janvier 2015 et de janvier 2016 à octobre 2016 (CSC pce 25). Elle a éga- lement recueilli 5 extraits de comptes individuels de l’assuré (CSC pce 17), dont celui tenu par la Caisse de compensation du canton de (...) attestant de cotisations acquittées comme suit (CSC pce 17 p. 2) : – de janvier à décembre 2013 sur CHF 50'757.- de revenus versés par B., – de janvier à décembre 2014 sur CHF 50'735.- de revenus versés par B., – de janvier à décembre 2015 sur CHF 231.- de revenus versés par B., – de janvier à octobre 2016 sur CHF 8’681.- de revenus versés par B..

C-4912/2019 Page 3 B.b Donnant suite à un complément d’instruction requis par la CSC, la Caisse de compensation du canton de (...) a expliqué que les faibles reve- nus enregistrés en 2015 et 2016 en faveur de A._______ s’expliquaient par le fait que durant cette période, le prénommé avait perçu des indemnités journalières pour cause de maladie lesquelles n’étaient pas soumises à la perception de cotisations AVS (CSC pces 18 et 19). B.c Par décision du 1 er février 2019, la CSC a alloué à l’assuré, dès le 1 er

mars 2019, une rente ordinaire de vieillesse de CHF 1'758.- par mois cal- culée sur la base de l’échelle de rente 34 compte tenu de 34 années com- plètes d’assurance sur une durée de cotisations de la classe d’âge de 44 années, d’une période totale de cotisations de 34 années et 7 mois, d’un revenu annuel moyen déterminant de CHF 78'210.- et de 14 années et demie de bonifications pour tâches éducatives (CSC pce 24). B.d Par envoi du 11 février 2019 (timbre postal), l’assuré a formé opposi- tion à l’encontre de cette décision. Contestant la période de cotisations de seulement trois mois retenue pour l’année 1989 et d’un mois pour l’année 2015, il a réclamé la prise en compte des mois d’avril à décembre 1989 et de ceux de février à décembre 2015, décomptes de salaires à l’appui, afin que deux années entières de cotisations supplémentaires lui soient comp- tabilisées (CSC pce 27). B.e Entrée en matière sur l’opposition, la CSC a confronté la Caisse de compensation des employeurs de (...) avec les décomptes de salaires pro- duits par l’assuré pour l’année 1989 (cf. courrier du 15 mars 2019 [CSC pce 29]) à l’issue de quoi celle-ci a rectifié le CI de l’assuré, enregistrant en faveur de ce dernier une période de cotisations courant de janvier à dé- cembre 1989 d’un montant de CHF 49'663.- (cf. extrait du CI au 22 juillet 2019 [CSC pce 38]). B.f Par décision sur opposition du 23 juillet 2019 − remplaçant la décision du 1 er février 2019 − , la CSC a octroyé à l’assuré une rente ordinaire de vieillesse d’un montant de CHF 1'795.- par mois à compter du 1 er mars 2019 calculée sur la base de l’échelle de rente 35 compte tenu de 35 an- nées complètes d’assurance sur une durée de cotisations de la classe d’âge de 44 années, d’une période totale de cotisations de 35 années et 4 mois, d’un revenu annuel moyen déterminant de CHF 76'788.-, ainsi que de 15 années et demie de bonifications pour tâches éducatives. Elle a ex- pliqué que la période de cotisations pour l’année 1989 avait été rectifiée et portée à douze mois. Pour l’année 2015, elle avait en revanche maintenu le revenu annuel de CHF 231.- correspondant à une période d’assurance

C-4912/2019 Page 4 d’un mois, compte tenu du fait que les indemnités journalières pour cause de maladie perçues durant cette année ne constituaient pas du salaire dé- terminant sur lequel des cotisations AVS auraient été prélevées. Le mon- tant de CHF 231.-, qui n’atteignait pas le montant de la cotisation annuelle minimale, ne donnait droit à la prise en compte que d’un seul mois de co- tisations à l’AVS (CSC pces 43-44). C. C.a Par écriture postée le 14 août 2019, A._______ recourt contre la déci- sion sur opposition du 23 juillet 2019 auprès du Tribunal administratif fédé- ral (ci-après : Tribunal ou TAF). Il conclut à ce que l’entier de l’année 2015 soit comptabilisée comme période d’assurance, dès lors que les charges sociales retenues sur ses revenus de 2014 à 2016 sont toutes identiques. A l’appui de son argumentation, il produit les fiches de salaires établies de décembre 2013 à octobre 2016 par B._______ (TAF pces 1 et 2). C.b Dans sa réponse du 16 octobre 2019, l’autorité inférieure conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition attaquée, reprenant et développant la motivation de celle-ci (TAF pce 4 ; CSC pce 44). C.c Invité à répliquer par acte du 23 octobre 2019 notifié le 26 octobre 2019 (TAF pces 5 et 6), le recourant n’a pas donné suite, de sorte que le Tribunal a clos l’échange d’écritures par ordonnance du 4 décembre 2019 (TAF pce 7). C.d Donnant suite aux ordonnances du Tribunal des 14 juin 2023 et 19 février 2024, le recourant respectivement B._______ a produit une autori- sation frontalière valable jusqu’au 30 avril 2018, une fiche de salaire du mois de septembre 2016, ainsi que le certificat de travail établi par B._______ en faveur du recourant. Contrairement aux réquisitions du Tri- bunal, le contrat de travail conclu entre les deux parties précitées n’a pas pu être produit au dossier, B._______ n’ayant pas donné suite à l’ordon- nance du 19 février 2024 − qui lui a été notifiée le 20 février 2024 − et le recourant ayant déclaré, par courrier du 29 février 2024, ne pas être en possession de ce document (TAF pces 8, 10-14). D. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront reproduits et discutés, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent.

C-4912/2019 Page 5 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce dernier connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l’étranger contre les décisions sur opposition prises par la Caisse suisse de compensation CSC en matière de calcul des rentes de vieillesse (art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et art. 85 bis

al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10]). 1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Conformément à l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première partie de la LAVS (art. 1 à 101 bis ), à moins que cette dernière ne déroge expressément à la LPGA. 1.3 Selon l’art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Le recourant remplit ces conditions en l’espèce. 1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 50 PA ; art. 52 al. 1 PA), le recours est recevable. 2. La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la maxime inquisitoire (art. 43 LPGA ; ATF 138 V 218 consid. 6). Ainsi, le Tri- bunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 e éd. 2011, ch. 2.2.6.3). Ce faisant, il ne tient pour existants que les faits qui sont prouvés, cas échéant au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 176 consid. 5.2 ; 138 V 218 consid. 6). Par ailleurs, il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA ; ATAF 2013/46 consid. 3.2), ni par l'argumentation juridique déve- loppée dans la décision entreprise (MOOR/POLTIER, op. cit., ch. 2.2.6.5 ;

C-4912/2019 Page 6 BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2 e éd. 2015, p. 243). L’autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesver- waltungsgericht, 3 e éd. 2022, n. 1.55). Les parties ont le devoir de collabo- rer à l’instruction (art. 13 PA et 43 al. 3 LPGA ; arrêt du TAF C−6134/2017 du 3 avril 2018 consid. 5.4) et de motiver leur recours (art. 52 PA). Aux termes de l’art. 49 PA, elles peuvent invoquer devant le Tribunal adminis- tratif fédéral la violation du droit fédéral, y compris l’excès et l’abus du pou- voir d’appréciation (let. a), la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b), ainsi que l’inopportunité (let. c). 3. 3.1 S’agissant du droit applicable dans le temps, l'examen du droit à des prestations selon la LAVS est régi par la teneur de la législation au moment de la décision entreprise respectivement de l'ouverture du droit aux pres- tations, eu égard au principe selon lequel la législation applicable est en principe celle en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous ré- serve de dispositions particulières de droit transitoire (ATF 136 V 24 consid. 4.3 et les réf. cit. ; voir ég. ATF 139 V 297 consid. 2.1, 130 V 445 consid. 1.2.1). En l’occurrence, la réalisation du cas d’assurance a eu lieu le 9 fé- vrier 2019, jour où le recourant a atteint l’âge de 65 ans révolus lui ouvrant le droit à une rente de vieillesse (cf. art. 21 al.1 let. a et al. 2 LAVS ; ATF 140 V 154 consid. 7.1, 130 V 156 consid. 5.1 et 5.2). Partant, les disposi- tions de la LAVS, du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieil- lesse et survivants (RAVS, RS 831.101) et les Directives concernant les rentes de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale (DR [ac- cessible à l’adresse suivante : https://sozialversicherungen.ad- min.ch/fr/d/6857#versiver=17|14|13|12|7]) en vigueur au 9 février 2019 sont applicables pour déterminer l’étendue des prestations de vieillesse auxquelles a droit le recourant et seront énoncées ci-après dans leur te- neur à cette date. 3.2 En outre, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des dé- cisions attaquées, en règle générale, d’après l’état de fait existant jusqu’au moment où la décision sur opposition litigieuse a été rendue, en l’espèce le 23 juillet 2019. Les faits survenus postérieurement et qui ont modifié cette situation doivent en principe faire l'objet d'une nouvelle décision ad- ministrative (cf. ATF 144 V 210 consid. 4.3.1, 130 V 138 consid. 2.1, 121 V

C-4912/2019 Page 7 362 consid. 1b). Ils doivent néanmoins être pris en considération lorsqu’ils sont étroitement liés à l’objet du litige et de nature à en influencer l’appré- ciation au moment où la décision sur opposition attaquée a été rendue (cf. arrêts du TF 9C_758/2020 du 25 mai 2021 consid. 3.2, 9C_34/2017 du 20 avril 2017 consid. 5.2 et les réf. cit.). 4. Le cas d’espèce présente un aspect transfrontalier dans la mesure où le recourant est de nationalité française, où il a été soumis à la législation de sécurité sociale française et suisse au cours de sa carrière d’assurance, où il a travaillé en Suisse, où il réside en France et perçoit une rente de vieillesse suisse depuis le 1 er mars 2019. Aussi la cause doit-elle être tran- chée non seulement à l’aune des normes de droit suisse, mais également à la lumière des dispositions de l’Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ci-après : l’ALCP, RS 0.142.112.681 ; cf. ATF 133 V 269 con- sid. 4.2.1, 128 V 317 consid. 1b/aa). Dans ce contexte, l’art. 153a LAVS rend expressément applicables les annexes et règlements mentionnés à l’annexe II de l’ALCP, notamment le règlement (CE) n°883/04 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après : le règlement n°883/04 ; RS 0831.109.268.1) et le règlement (CE) n°987/09 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du rè- glement (CE) n°883/04 portant sur la coordination des systèmes de sécu- rité sociale (ci-après : le règlement n°987/09 ; RS 0831.109.268.11) qui ont actualisé et remplacé, selon une décision n°1/2012 du Comité mixte du 31 mars 2012 (RO 2012 2345), le règlement (CEE) n°1408/71 respectivement le règlement (CEE) n°574/72, en vigueur jusqu’alors. 5. 5.1 Aux termes de la décision sur opposition litigieuse, la CSC a octroyé au recourant une rente de vieillesse d’un montant mensuel de CHF 1'795.- dès le 1 er mars 2019 calculée sur la base de l’échelle de rente 35 compte tenu de 35 années complètes d’assurance sur une durée de cotisations de la classe d’âge de 44 années, d’une période totale de cotisations de 35 années et 4 mois, d’un revenu moyen annuel déterminant de CHF 76'788.- et de 15 années et demie de bonifications pour tâches éducatives. S’agis- sant en particulier de l’année 2015, elle a retenu un revenu provenant d’une activité lucrative d’un montant de CHF 231.- seulement (correspondant à CHF 11.90 de cotisations acquittées au taux de 5.15% entre janvier et dé-

C-4912/2019 Page 8 cembre 2015), l’assuré ayant perçu de manière ininterrompue de dé- cembre 2014 à septembre 2016 des indemnités journalières pour cause de maladie non soumises au prélèvement de cotisations AVS (CSC pces 43-44). Le revenu de CHF 231.- étant inférieur au montant de la cotisation minimale, seul un mois de cotisations avait ainsi pu être comptabilisé pour l’année 2015. 5.2 Le recourant conteste le montant des revenus respectivement la durée de cotisations retenus pour l’année 2015. Il fait en particulier valoir que les charges sociales prélevées sur ses revenus au cours des années 2014 à 2016 ont toutes été identiques et déduites de son salaire. Il ne saisit dès lors pas pourquoi l’autorité inférieure n’a comptabilisé qu’un seul mois de cotisations pour l’année 2015 alors qu’une année entière de cotisations lui a été reconnue en 2014 et 2016. Il en déduit que l’année 2015 doit lui être reconnue comme année entière de cotisations et produit, à l’appui de ses conclusions, les fiches de salaire mensuelles établies de décembre 2013 à septembre 2016 par B._______ (TAF pce 1). 5.3 Le litige porte ainsi sur le montant de la rente de vieillesse allouée au recourant depuis le 1 er mars 2019 singulièrement sur la durée de cotisa- tions ainsi que les revenus pris en compte pour l’année 2015. 6. 6.1 Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1 er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré − âge de la retraite ou décès − (art. 29 bis al. 1 LAVS). 6.1.1 Les rentes ordinaires de vieillesse sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations ou sous forme de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée in- complète de cotisations (art. 29 al. 2 LAVS). La rente partielle est une frac- tion de la rente complète déterminée conformément aux art. 34 à 37 (art. 38 al. 1 LAVS). Lors du calcul de cette fraction, il est tenu compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l’assuré et celles de sa classe d’âge ainsi que des modifications apportées au taux des cotisations (art. 38 al. 2 LAVS). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions plus détail- lées sur l’échelonnement des rentes (art. 38 al. 3 LAVS). L’échelle de rente afférente à une durée de cotisations complète est l’échelle 44 (cf. art. 52

C-4912/2019 Page 9 al. 1 RAVS). Une rente complète est attribuée lorsque le rapport entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge est d'au moins 97,73 % (art. 52 al. 1 RAVS). A contrario, la durée de cotisations est incomplète lorsque l’assuré ne présente pas le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge. Une durée de cotisa- tions incomplète donne lieu à un pourcentage de la rente complète, lequel détermine l’échelle de rentes (1-43) (cf. art. 52 al. 1 RAVS). La durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 29 ter al. 1 LAVS). Sont considérées comme années de cotisations les périodes (a.) pendant lesquelles une personne a payé des cotisations, (b.) pendant lesquelles son conjoint au sens de l’art. 3, al. 3, a payé au moins le double de la cotisation minimale, (c.) pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte (art. 29 ter al. 2 LAVS). Sont également considérées comme pé- riodes de cotisations les périodes pendant lesquelles la personne a été assurée facultativement conformément à l'art. 2 LAVS et à l'ordonnance concernant l'assurance-vieillesse, survivant et invalidité facultative du 26 mai 1961 (OAF, RS 831.111), étant précisé que l’assurance facultative est individuelle et ne couvre que l’assuré, non son conjoint, cela même si celui- là a payé au moins le double de la cotisation minimale (ATF 126 V 217 consid. 1d et 3). Une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a (assurance obligatoire) ou 2 LAVS (as- surance facultative) pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des pé- riodes de cotisations au sens de l'art. 29 ter al. 2 let. b et c LAVS (art. 50 RAVS). Il n'est pas nécessaire que la durée de cotisations soit accomplie d'une manière continue et chaque mois entamé est compté comme un mois de cotisations (ATF 107 V 7 consid. 3a, in : RCC 1982 p. 359 ; arrêts du TAF C-2169/2018 du 18 février 2021 consid. 5.4.6 et réf. cit., C- 5233/2013 du 10 octobre 2014 consid. 6.1 et réf. cit.). Il convient de se baser sur les comptes individuels (CI) qui sont établis pour chaque assuré tenu de cotiser et sur lesquels les données correspondantes sont inscrites (cf. art. 30 ter LAVS ; art. 137 ss RAVS ; arrêt du TAF C-5233/2013 du 10 octobre 2014 consid. 6.2). Dans la mesure où une personne était assurée durant une période déterminée et était soumise à l’obligation de payer des cotisations, on retiendra l’année entière si le CI de l’assuré fait ressortir, pour l’année considérée, des inscriptions qui atteignent, au moins, les mon- tants des revenus figurant dans l’appendice I des présentes directives. En pareil cas, l’année entière compte comme durée de cotisation, quand bien même la durée effective inscrite dans le CI s’étend sur une période infé- rieure à une année entière (DR 2019, ch. 5011 ; arrêts du TAF C-5876/2018

C-4912/2019 Page 10 du 8 octobre 2019 consid. 6.1, C-192/2016 du 4 juin 2018 consid. 6.2). En revanche, si, pour l’année considérée, les revenus inscrits dans le CI de la personne assurée n’atteignent pas les cotisations minimales figurant dans l’appendice I des Directives sur les rentes, on prendra en compte un certain nombre de mois de cotisations qui dépendra des cotisations versées (DR 2019, ch. 5012). 6.1.2 Sous réserve des exemptions – non pertinentes en l’espèce – pré- vues à l'art. 1a al. 2 LAVS, sont assurées à l'AVS en particulier les per- sonnes physiques domiciliées en Suisse (art. 1a al. 1 let. a LAVS) et celles qui y exercent une activité lucrative (art. 1a al. 1 let. b LAVS). Il suffit qu'une personne remplisse une de ces conditions pour être assurée (MICHEL VAL- TERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance- invalidité [AI], 2011, n° 920, n o 38 ss). En revanche, une personne qui n’est pas domiciliée en Suisse et qui y cesse son activité lucrative n’est plus assurée au sens de la législation suisse sur l’assurance-vieillesse et survi- vants (ATF 132 V 244 consid. 4.3.2, 132 V 53 consid. 1). 6.1.2.1 Les assurés qui exercent en Suisse une activité lucrative (cf. art. 1a al. 1 let. b LAVS) sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils y exercent celle-ci (art. 3 al. 1, 1 ère phrase, LAVS). Les cotisations des assurés qui exercent une activité lucrative sont calculées en pour-cent du revenu provenant de l’exercice de l’activité dépendante et indépendante (art. 4 al. 1 LAVS). La qualité de personne exerçant une activité lucrative ou n’en exerçant pas est déterminée en établissant si l’assuré verse des cotisations sur le revenu de son travail à hauteur de la cotisation minimale prévue par l’art. 10 al. 1 LAVS (ATF 139 V 12 consid. 5.2 et réf. cit. et 128 V 20 consid. 3b). 6.1.2.2 Le revenu provenant d’une activité lucrative comprend, sous réserve des exceptions mentionnées aux art. 6 ss RAVS, le revenu en espèces ou en nature tiré en Suisse ou à l’étranger de l’exercice d’une activité, y compris les revenus accessoires (art. 6 al. 1 RAVS). Les prestations d’assurance en cas d’accident, de maladie ou d’invalidité, à l’exception des indemnités journalières selon l’art. 25 LAI et l’art. 29 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire, ne sont pas comprises dans le revenu soumis à cotisations provenant d’une activité lucrative (art. 6 al. 2 let. b RAVS en relation avec l’art. 5 al. 4 LAVS). En cas d’incapacité totale de travail, les personnes qui ne perçoivent qu’un revenu de compensation sous la forme d’indemnités journalières de l’assureur- accidents ou maladie doivent ainsi être considérées comme des personnes sans activité lucrative, le fait que l’assuré se trouve lié par un contrat de

C-4912/2019 Page 11 travail n’étant pas de nature à faire admettre l’existence d’une activité lucrative (cf. arrêt du TF H 200/03 du 1 er juin 2004 consid. 4.2 et réf. cit. ; voir également: UELI KIESER/HARDY LANDOLT, Unfall – Haftung – Versicherung, 2012, n o 1396). Pour éviter des lacunes de cotisations, à supposer qu’elles aient un domicile en Suisse, elles doivent payer à temps les cotisations des personnes sans activité lucrative conformément à l’art. 10 LAVS (cf. DAVID HUSMANN/AURELIA JENNY, in: Krankenversicherungsgesetz – Krankenversicherungsaufsichtsgesetz, Basler Kommentar, art. 72 LAMal n o 77). Une exception à ce régime est toutefois aménagée en faveur des personnes qui ne perçoivent des revenus de remplacement en raison d’un accident ou d’une maladie − non soumis à cotisations AVS/AI − que pendant quelques mois par année, en particulier dans le cas des travailleurs saisonniers ou au bénéfice d’une autorisation de courte durée (permis L) pour lesquels un domicile en Suisse ne peut être retenu. Celles-ci doivent être considérées comme des personnes exerçant une activité lucrative au sens de l'art. 1a al. 1 let. b LAVS et peuvent remplir la condition de la durée minimale d'une année entière de cotisations, bien qu’elles n'aient versé aucune cotisation pendant cette période, si elles ont été assurées pendant plus de onze mois et ont versé la cotisation minimale (ATF 111 V 307 consid. 2c, in : RCC 1986, p. 489 ; arrêt du TF I 834/02 du 13 août 2003 consid. 2.2 et 2.3). De l’avis du Tribunal fédéral, une personne ne peut en effet être lésée du fait qu'elle a été victime d'un accident ou d’une maladie peu après le début de son engagement et qu'elle n'a plus pu travailler par la suite. Il convient d'admettre que cette personne conserve la qualité de personne active pendant une période que la Haute Cour a néanmoins limitée à la durée de validité du permis de travail octroyé, soit à la période pendant laquelle il était initialement prévu que la personne exercerait effectivement une activité lucrative (« hypothetische Erwerbstätigkeit »). En revanche, la prise en compte de la période ultérieure au cours de laquelle l'assureur- accidents poursuit le versement des indemnités journalières est exclue pour le motif que la personne concernée ne dispose alors plus d'une autorisation de travail (ATF 111 V 307 consid. 2b et 2c ; arrêt du TF I 834/02 du 13 août 2003 consid. 2.3 ; arrêts du TAF C-6495/2019 du 15 juillet 2021 consid. 6.5.2 et 6.5.4, C-2169/2018 du 18 février 2021 consid. 5.4.9, C- 571/2014 du 23 juillet 2015 consid. 4.3.3-4.3.4, C-5233/2013 du 10 octobre 2014 consid. 6.5, C-6508/2010 du 23 septembre 2013 consid. 4.1.1 et 4.1.3). 6.1.2.3 Les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale est de CHF 395.-, la cotisation maximale correspond à 50 fois la cotisation minimale.

C-4912/2019 Page 12 Les assurés qui exercent une activité lucrative et qui paient moins de CHF 395 francs pendant une année civile, y compris la part d’un éventuel employeur, sont considérés comme des personnes sans activité lucrative (art. 10 al. 1, 1 ère , 2 ème et 3 ème phrases, LAVS). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions plus détaillées sur le cercle des personnes considérées comme n'exerçant pas d'activité lucrative ainsi que sur le calcul des cotisations (art. 10 al. 3, 1 ère phrase, LAVS). Faisant usage de cette compétence, le Conseil fédéral a édicté l'art. 28 al. 1 RAVS aux termes duquel les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimum de CHF 395.- par année (art. 10 al. 2 LAVS) n'est pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu'elles tirent des rentes (1 ère phrase). 6.1.3 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires (art. 30 ter al. 1, 1 ère phrase, LAVS et 137 ss. RAVS). L’inscription contient notamment l'année de cotisations et la durée de coti- sations en mois, ainsi que le revenu annuel en francs (cf. art. 140 al. 1 let. d et e RAVS. A l’aide de ces indications, la caisse de compensation déter- mine si l’ayant droit a ou avait son domicile en Suisse, fait réunir par la Centrale de compensation (CdC) les comptes individuels, puis examine le droit à la rente et fixe la rente (art. 68 al. 2 RAVS). Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent ainsi se fonder sur les indica- tions contenues dans les comptes individuels (arrêt du TAF C-5517/2015 du 1 er septembre 2017 consid. 7.3.1 ; VALTERIO, op. cit., n° 920). 6.1.3.1 Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, por- tant des indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1, 1 ère phrase, RAVS). Lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de compte individuel, que l'exactitude d'un extrait de compte individuel n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été écartée, la rectification des inscriptions ne peut être exi- gée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des ins- criptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). La rectification du compte individuel au sens de l'art. 141 al. 3 RAVS s'étend à toute la durée de cotisations de l'assuré et porte donc éga- lement sur les années de cotisations pour lesquelles le paiement des coti- sations est prescrit au sens de l'art. 16 al. 1 LAVS. L'art. 141 al. 3 RAVS ne donne à la caisse de compensation que la compétence de corriger d'éven- tuelles erreurs d'écritures, et non pas d'effectuer des corrections maté- rielles en tranchant des questions de droit de fond que l'assuré aurait déjà pu soumettre au juge par le biais d'un recours au sens de l'art. 84 LAVS

C-4912/2019 Page 13 (ATF 117 V 261 consid. 3a ; arrêt du TF 9C_743/2017 du 16 mars 2018 consid. 5.2, 9C_769/2008 du 21 août 2009 consid. 3.3, H 318/00 du 25 juin 2001 consid. 3b ; RCC II/1984 p. 460 consid. 1 et les réf. cit., I/1982 pp. 360 et 362). 6.1.3.2 L’inscription ou la rectification de cotisations prescrites est égale- ment possible aux conditions de l’art. 30 ter al. 2 LAVS, aux termes duquel les revenus de l’activité lucrative obtenus par un salarié et sur lesquels l’employeur a retenu les cotisations légales sont inscrits au compte indivi- duel de l’intéressé, même si l’employeur n’a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation. A l’inverse, les revenus de l’activité lucrative des salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisa- tions, des personnes exerçant une activité lucrative indépendante et des personnes n’exerçant aucune activité lucrative ne sont inscrits que dans la mesure où les cotisations correspondantes ont été versées (art. 138 al. 2 RAVS). Pour que l’on puisse inscrire des cotisations, il faut que l’employeur ait effectivement déduit des cotisations sur le salaire brut ; la preuve d’une relation de travail ne suffit pas. L’art. 30 ter al. 2 LAVS a pour but de protéger les salariés contre le risque de voir l’employeur retenir les cotisations sur les salaires sans les reverser à la caisse de compensation (ATF 130 V 335 consid. 4.1 ; arrêt du TF 9C_743/2017 du 16 mars 2018 consid. 5.2, 9C_769/2008 consid. 3.3 ; arrêt du TAF C-5517/2015 du 1 er septembre 2017 consid. 6.1 ; RCC I/1953 p. 406). 6.1.3.3 Il convient, pour des motifs de sécurité juridique, de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves lorsqu'un assuré affirme avoir exercé une activité lucrative soumise à cotisations paritaires durant une période non prise en compte dans le calcul de la rente. Ainsi, il n’y a matière à rectification que si la preuve absolue de l’inexactitude des inscriptions au CI est apportée ; la preuve de la vraisemblance prépondérante habituelle- ment applicable en droit des assurances sociales ne suffit pas. S’il n’est pas clair que l’employeur a effectivement retenu les cotisations sur le sa- laire, une correction du compte individuel n’est pas possible. Ce degré de preuve accru n’exclut pas l’application de la maxime inquisitoire, l’obliga- tion de collaborer des parties étant alors toutefois plus étendue (ATF 130 V 335 consid. 4.1, 117 V 261 consid. 3b et les réf. cit. ; arrêt du TF 9C_743/2017 du 16 mars 2018 consid. 5.2, I 944/06 du 21 février 2008 consid. 3.1 ; arrêt du TAF C-6368/2018 du 26 août 2019 consid. 7.2 et 8.2, C-5517/2015 du 1 er septembre 2017 consid. 6.1). 6.2 En l’espèce, il est établi et non contesté que le recourant comptabilise, à tout le moins, une période de cotisations totalisant 35 années et 4 mois

C-4912/2019 Page 14 acquittées du mois d’août 1980 à celui de janvier 2015 inclus, puis de jan- vier 2016 à octobre 2016 (cf. décision sur opposition du 23 juillet 2019 [CSC pce 43 p. 3 et 5-6]). Le recourant conteste le relevé des périodes d’assurance et des revenus pris en compte pour le calcul des prestations dans la mesure où un seul mois de cotisations est pris en compte en janvier 2015, aucune période de cotisations ne lui étant reconnue de février à dé- cembre 2015, alors que, selon lui, des cotisations AVS lui auraient été pré- levées sur les salaires correspondants que lui aurait versés B.. Il réclame qu’une année entière de cotisations lui soit par conséquent comp- tabilisée. 6.2.1 Il n’est pas contesté que le recourant, domicilié en France, n’a jamais élu domicile en Suisse, ce que ce dernier n’allègue du reste pas. Aussi le Tribunal souligne-t-il d’emblée que nonobstant l’incapacité totale de travail l’ayant frappé dès le mois de novembre 2014, il n’a jamais revêtu la qualité d’assuré à raison du domicile au sens de l’art. 1a al. 1 let. a LAVS et que c’est à juste titre qu’il ne s’est acquitté d’aucune cotisation en tant que per- sonne sans activité lucrative (cf. supra consid. 6.1.2.2). Aussi aucune omis- sion de cotisations n’a-t-elle été commise au détriment du recourant dont les cotisations acquittées l’ont été en sa qualité d’assuré exerçant une ac- tivité lucrative en Suisse. 6.2.2 En effet, il est constant que le recourant et B. ont été liés par un contrat de travail de janvier 2013 à octobre 2016 et que celui-là a cotisé à l’AVS suisse en tant que personne physique exerçant en Suisse une ac- tivité lucrative au sens de l’art. 1a al. 1 let. b LAVS. A cet égard, le Tribunal souligne au passage qu’il ne saurait être question d’étendre la jurispru- dence protégeant les travailleurs saisonniers ou au bénéfice d’une autori- sation de courte durée (cf. supra consid. 6.1.2.2) aux travailleurs frontaliers qui ont délibérément choisi de ne pas élire domicile en Suisse alors qu’ils auraient pu le faire. Le CI correspondant tenu par la Caisse de compensa- tion du canton de (...) fait état des inscriptions suivantes pour ladite période (CSC pce 17 p. 2) :

Année Mois de coti- sations Revenu Employeur 2013 01-12 CHF 50'757.- B._______ 2014 01-12 CHF 50'735.- B._______ 2015 01-12 CHF 231.- B._______ 2016 01-10 CHF 8'681.- B._______

C-4912/2019 Page 15 Le recourant a ainsi tiré d’une activité lucrative exercée au service de B._______ de 2013 à 2016 des revenus d’un montant de CHF 50'757, CHF 50'735, CHF 231 respectivement CHF 8'681 sur lesquels des cotisations AVS ont été prélevées. S’agissant en particulier de l’année 2015 mise en doute par le recourant, le CI fait état d’une période de cotisations de janvier à décembre et de revenus versés à hauteur de CHF 231.- seulement. Les fiches de salaires et le décompte de salaire « Lohnkonto » 2015 établissent en particulier le décompte de cotisations AVS suivant :

Or, il ressort du dossier que l’assuré a subi une période ininterrompue d’in- capacité totale de travail à partir du 6 novembre 2014 jusqu’au 31 octobre 2016 (cf. fiches de salaire de novembre 2014 [CSC pce 45 p. 45] à octobre 2016 [CSC pce 45 p. 2-45]) ayant entraîné le versement d’indemnités jour- nalières pour cause de maladie à partir du 9 décembre 2014 jusqu’au 7 septembre 2016 (cf. fiches de salaire de janvier 2015 [CSC pce 45 p. 4], février 2015 [CSC pce 45 p. 6], avril 2015 [CSC pce 45 p. 8], mai 2015 [CSC pce 45 p. 9], juin 2015 [CSC pce 45 p. 10], juillet 2015 [CSC pce 45 p. 11], octobre 2015 [CSC pce 45 p. 14], novembre 2015 [CSC pce 45 p. 15], décembre 2015 [CSC pce 45 p. 16]). Celles-ci n’étant pas comprises dans le revenu provenant d’une activité lucrative soumis à cotisations (cf. art. 6 al. 2 let. b RAVS [supra consid. 6.1.2.2]), les cotisations AVS acquit- tées en 2015 par le recourant ont été calculées sur la base de ses salaires horaires bruts après déduction des indemnités journalières pour cause de maladie (cf. fiches de salaire de janvier 2015 [CSC pce 45 p. 4], février Période Revenu déterminant Taux Cotisations AVS/AI/APG 01.2015 CHF - 313.50 5,15% CHF 16.15 02.2015 CHF 12.80 5,15% CHF - 0.65 F 03.2015 CHF 4'547.50 F 5,15% CHF - 234.20 04.2015 CHF - 5'585.50 5,15% CHF 287.65 05.2015 CHF - 543.75 5,15% CHF 28.00 06.2015 CHF - 1'432.65 5,15% CHF 73.80 07.2015 CHF 336.30 5,15% CHF - 17.30 08.2015 CHF 4'605.80 5,15% CHF - 237.20 09.2015 CHF 4'547.50 5,15% CHF - 234.20 10.2015 CHF - 10'735.05 5,15% CHF 552.85 11.2015 CHF - 377.65 5,15% CHF 19.45 12.2015 CHF 5'169.65 5,15% CHF - 266.25 Total 2015 CHF 231.45 5,15% CHF - 11.90

C-4912/2019 Page 16 2015 [CSC pce 45 p. 6], avril 2015 [CSC pce 45 p. 8], mai 2015 [CSC pce 45 p. 9], juin 2015 [CSC pce 45 p. 10], juillet 2015 [CSC pce 45 p. 11], octobre 2015 [CSC pce 45 p. 14], novembre 2015 [CSC pce 45 p. 15], décembre 2015 [CSC pce 45 p. 16]). Il en a résulté, pour l’année 2015, un solde de cotisations AVS de CHF 11.90 correspondant à un revenu de CHF 231.- ([CHF 11.90/5.15%] x 100) dûment enregistré sur le CI de l’assuré et pris en compte dans le calcul de sa rente de vieillesse (CSC pce 17 p.2). Aucun élément au dossier ne laisse supposer que l’employeuse aurait pro- cédé à des retenues de salaire plus importantes que celles susmention- nées. Aussi le recourant échoue-t-il à apporter la preuve stricte que l’em- ployeuse aurait procédé à des retenues de cotisations AVS sans les décla- rer à la Caisse de compensation du canton de (...). De même, à l’aune des fiches de salaires 2015 et du décompte de salaire « Lohnkonto » 2015, aucun élément ne permet de conclure à une erreur manifeste de retrans- cription du salaire déterminant dans le CI de l’assuré, de sorte que l’extrait du CI ne laisse apparaitre aucune inexactitude d’inscription pour l’année 2015. Dans ces conditions, les écritures au CI 2015 du recourant faisant état d’un revenu de CHF 231.- et de CHF 11.90 de cotisations AVS ne prê- tent pas flanc à la critique, de sorte que le recourant doit supporter les conséquences relatives au défaut de preuve strict d’une erreur (manifeste) dans la retranscription de son CI. Un revenu de CHF 231.- réalisé en 2015 n’atteint pas le montant de la cotisation minimale fixé à CHF 4'280.-, mais permet de retenir un mois de cotisations (cf. DR 2019, Appendice I, p. 288 ; voir également supra consid. 6.1.1). Il résulte de ce qui précède qu’à défaut d’avoir apporté la preuve stricte d’une erreur d’écriture manifeste ou de prélèvements de cotisations non portés au CI, le recourant ne réunit pas les conditions d’une rectification de son CI au sens des art. 30 ter al. 2 LAVS respectivement 141 al. 3 RAVS, de sorte que celui-ci est confirmé. La pé- riode de cotisations de 35 années et 4 mois ainsi que le revenu de CHF 231.- retenus par l’autorité inférieure ne prêtent pas flanc à la critique. 7. En sus de la période de cotisations, le calcul de la rente de vieillesse est déterminé par les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1 er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 dé- cembre qui précède la réalisation du risque assuré − âge de la retraite ou décès − (art. 29 bis al. 1 LAVS ; voir également supra consid. 6.1). 7.1 Le revenu annuel moyen se compose des revenus de l'activité lucra- tive, des bonifications pour tâches éducatives et des bonifications pour tâches d'assistance (art. 29 quater LAVS).

C-4912/2019 Page 17 7.1.1 Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur les- quels des cotisations ont été versées (art. 29 quinquies al. 1 LAVS). Les reve- nus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage com- mun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux. La réparti- tion est effectuée lorsque (a.) les deux conjoints ont droit à la rente ; (b.) une veuve ou un veuf a droit à une rente de vieillesse ; (c.) le mariage est dissous par le divorce (art. 29 quinquies al. 3 LAVS ; DR, ch. 5105 ss.). La somme des revenus de l’activité lucrative est revalorisée en fonction de l’indice des rentes prévu à l’art. 33 ter LAVS. Le Conseil fédéral détermine annuellement les facteurs de revalorisation (art. 30 al. 1 LAVS). Le facteur de revalorisation appliqué à chaque cas particulier est, pour la rente de vieillesse, celui correspondant à la première année pour laquelle des coti- sations ont été versées entre l'année qui suit l'accomplissement de la ving- tième année et celle de l'ouverture du droit à la rente (arrêts du TAF C- 5068/2016, C-5070/2016 du 17 mai 2019 consid. 7.3 ; DR, ch. 5301 ss.). Le revenu annuel moyen s’obtient en divisant par le nombre d’années de cotisations la somme des revenus revalorisés provenant d'une activité lu- crative et les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assis- tance (art. 30 al. 2 LAVS ; DR, ch. 5321). Le revenu annuel moyen est porté au revenu annuel moyen déterminant immédiatement supérieur selon les tables émises par l’OFAS (art. 30 bis LAVS, art. 53 al. 1 RAVS ; DR, ch. 5101). 7.1.2 Les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches édu- catives pour les années durant lesquelles ils ont exercé l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans (art. 29 sexies al. 1, 1 ère

phrase, LAVS). Les bonifications pour tâches éducatives ne peuvent être attribuées que si les parents ont exercé l’autorité parentale et étaient assu- rés à l’AVS conformément à l'art. 1a al. 1 à 4 ou à l'art. 2 LAVS (cf. DR, ch. 5407 et 5419). Les père et mère détenant conjointement l’autorité paren- tale ne peuvent toutefois pas prétendre deux bonifications cumulées (art. 29 sexies al. 1, 2 ème phrase, LAVS). Un seul ayant droit à la rente ne peut pas cumuler des bonifications pour tâches éducatives pour plusieurs enfants (VALTERIO, op. cit., n° 965). La bonification pour tâches éducatives corres- pond au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévu à l’art. 34, au moment de la naissance du droit à la rente (art. 29 sexies al. 2 LAVS). La bonification pour tâches éducatives attribuée pendant les an- nées civiles de mariage est répartie par moitié entre les conjoints (art. 29 sexies al. 3, 1 ère phrase, LAVS). La répartition ne porte cependant que sur les bonifications acquises au cours de la période comprise entre le 1 er jan- vier de l’année suivant celle durant laquelle la personne a atteint 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation de l’événement assuré

C-4912/2019 Page 18 pour le conjoint qui, le premier, a droit à la rente (art. 29 sexies al. 3, 2 ème

phrase, LAVS). Conformément à l’art. 52f al. 1 RAVS, les bonifications pour tâches éducatives sont toujours attribuées pour l'année civile entière. Au- cune bonification n'est octroyée pour l'année de naissance du droit (année de naissance du premier enfant) ; il est par contre prévu d'attribuer des bonifications pour l'année au cours de laquelle le droit s'éteint. L’al. 5 est réservé. Concernant les années où le conjoint n'était pas assuré auprès de l'AVS suisse, il est prévu d'attribuer la bonification pour tâches éducatives entière au parent assuré (art. 52f al. 4 RAVS). Si une personne n'est assu- rée que pendant certains mois, on additionnera les mois afférents aux dif- férentes années civiles. Une bonification pour tâches éducatives est oc- troyée pour douze mois (art. 52f al. 5 RAVS). La moyenne des bonifications pour tâches éducatives résulte de la division des bonifications pour tâches éducatives à prendre en compte par la durée de cotisations déterminante (DR, ch. 5487). 7.2 En l’espèce, pour déterminer le revenu annuel moyen du recourant, l’autorité inférieure a pris en compte un montant CHF 1'957'741.- corres- pondant à la somme des revenus annuels tirés des CI du recourant (CSC pces 17 et 39 pp. 2-3). Elle a revalorisé ce montant par le facteur de 1.042 correspondant à la première année pour laquelle des cotisations AVS ont été versées en l’espèce, soit 1980 (cf. Tables des rentes 2019, p. 15), pour parvenir à un revenu revalorisé de CHF 2'039'967.-. Divisé par la durée totale de cotisation de 35 ans et 4 mois (soit 424 mois), la moyenne an- nuelle des revenus de l’activité lucrative de l’assuré s’élève à CHF 57’735.- ([CHF 2'039'967 / 424 mois] x 12 mois). Dans la mesure où l’épouse du recourant, née en 1959, n’a pas atteint l’âge de la retraite au moment de la survenance de l’évènement assuré in casu, il n’y a pas lieu de procéder au partage des revenus des époux. Il convient d’additionner à ce montant des bonifications pour tâches éducatives. Le premier enfant du couple − né le (...) 1988 − ayant atteint l’âge de 16 ans le (...) 2004 et le second − né le (...) 1991 − ayant atteint l’âge de 16 ans le (...) 2007, il convient de recon- naître au recourant − qui a été assuré en Suisse à partir de 1980, tandis que sa conjointe l’a été à partir de 2001 − 12 années de bonifications en- tières entre 1989 et 2000, et 7 demi-années entre 2001 et 2007. En 2019, le montant d’une bonification pour tâches éducatives entière s’élevait à CHF 42'660.- (CHF 1'185 x 12 x 3 [cf. art. 34 al. 5 LAVS ; voir également Tables des rentes 2019, p. 18]) correspondant à une moyenne de CHF 18'714.- ([CHF 42'660 x 15.5 bonifications = CHF 661’230] / 424 mois x 12 mois) compte tenu de la durée totale de cotisations acquittées par le re- courant. Le revenu annuel moyen déterminant s’élève ainsi à CHF 76'449.-

C-4912/2019 Page 19 (CHF 57'735 + CHF 18’714.-) qui doit encore être arrondi à la valeur im- médiatement supérieure dans la Table des rentes, soit CHF 76’788.- (cf. Tables des rentes 2019, échelle 35, p. 36). Ce dernier montant donne droit à une rente ordinaire de vieillesse d’un montant mensuel de CHF 1'795.- (cf. Tables des rentes 2019, échelle 35, p. 36) comme retenu à juste titre par l’autorité inférieure, de sorte que le recours se révèle mal fondé. 8. Il reste à statuer sur les frais et dépens. 8.1 En l’espèce, il n’est pas perçu de frais de procédure, la procédure étant gratuite pour les parties (art. 85 bis al. 2 LAVS). 8.2 Le recourant, qui est débouté, n’a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 a contrario PA). La CSC, en tant qu’autorité, n’y a pas droit non plus (art. 64 al. 2 PA et art. 7 al. 3 du règlement concernant les frais, dépens et in- demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

(Le dispositif figure à la page suivante.)

C-4912/2019 Page 20 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’OFAS.

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition : La présidente du collège : Le greffier :

Caroline Gehring Frédéric Lazeyras

Zitate

Gesetze

41

CdC

  • art. 140 CdC

LAI

  • art. 25 LAI

LAMal

  • art. 72 LAMal

LAVS

  • art. 1 LAVS
  • art. 1a LAVS
  • art. 2 LAVS
  • art. 4 LAVS
  • art. 5 LAVS
  • art. 10 LAVS
  • art. 16 LAVS
  • art. 29 LAVS
  • art. 30 LAVS
  • art. 34 LAVS
  • art. 38 LAVS
  • art. 84 LAVS
  • art. 153a LAVS

LPGA

  • art. 43 LPGA
  • art. 59 LPGA
  • art. 60 LPGA

LTAF

  • art. 31 LTAF
  • art. 33 LTAF
  • art. 37 LTAF

LTF

  • art. 42 LTF
  • art. 48 LTF
  • art. 100 LTF

PA

  • art. 12 PA
  • art. 13 PA
  • art. 49 PA
  • art. 50 PA
  • art. 52 PA
  • art. 62 PA
  • art. 64 PA

RAVS

  • art. 6 RAVS
  • art. 28 RAVS
  • art. 50 RAVS
  • art. 52 RAVS
  • art. 52f RAVS
  • art. 53 RAVS
  • art. 68 RAVS
  • art. 138 RAVS
  • art. 141 RAVS

Gerichtsentscheide

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