B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-4895/2010
A r r ê t du 6 m a r s 2 0 1 3 Composition
Jean-Daniel Dubey (président du collège), Andreas Trommer, Elena Avenati-Carpani, juges, Jean-Luc Bettin, greffier.
Parties
A._______, (...), recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse.
C-4895/2010 Page 2 Faits : A. A., ressortissant de la République du Tchad, né le 13 mars 1978, est entré illégalement en Suisse le 12 mai 2002 pour y déposer une de- mande d'asile, rejetée en date du 12 juillet 2002 par l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; actuellement : Office fédéral des migrations [ODM]). Dans sa décision du 12 juillet 2002, l'ODR avait également prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse. Cette décision a été confirmée par la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA ; actuelle- ment : Tribunal administratif fédéral [ci-après : le Tribunal]) dans une dé- cision rendue le 17 mars 2006. B. B.a Du 1 er septembre 2002 au 1 er mars 2004, A. a effectué un stage de réinsertion professionnelle auprès de l'association Réalise, à Genève. B.b Du 11 mars 2003 au 31 octobre 2003, le prénommé a en outre tra- vaillé pour le compte d'un établissement public, à Genève, en qualité de garçon d'office. B.c Le 17 mai 2004, l'intéressé a débuté une mission de trois mois, comme plongeur, pour le compte d'un restaurant d'entreprise. C. Par ordonnance datée du 13 octobre 2005, A._______ a été reconnu coupable d'incendie par négligence – survenu le 13 juillet 2005 – et condamné par le Procureur général de la République et canton de Genè- ve à une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis durant deux ans. D. D.a Le 17 mars 2006, A._______ a épousé B., ressortissante rwandaise née le 20 janvier 1968, alors titulaire d'une autorisation d'éta- blissement en Suisse. A la suite de ce mariage, l'intéressé s'est vu déli- vrer une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial. D.b Par lettre du 14 août 2006, B. a indiqué que son mari n'habi- tait plus le domicile conjugal et avait entamé une procédure de sépara- tion. Auparavant, le 15 juillet 2006, une violente dispute avait éclaté entre
C-4895/2010 Page 3 les deux époux, nécessitant l'intervention des forces de l'ordre. A._______ avait été légèrement blessé. D.c Le 29 septembre 2006, l'épouse de l'intéressé a écrit à l'Office de la population de la République et canton de Genève (ci-après : OCP) afin d'informer que son mari avait réintégré le domicile conjugal. E. Le 18 janvier 2007, A._______ a entamé une nouvelle mission temporai- re, d'une durée de trois mois, en qualité de garçon d'office. F. Le 2 mars 2007, à la suite d'une dispute entre A._______ et son épouse B., une plainte a été déposée par cette dernière à l'encontre de son mari pour violences, plainte qu'elle a toutefois retirée le 6 mars 2007. G. Le 26 mars 2007, le prénommé a signé un contrat de mission, en qualité de plongeur, pour une durée indéterminée. H. H.a Dans une lettre datée du 2 mai 2007, B. a indiqué à l'OCP que son époux avait changé d'adresse depuis le 15 novembre 2006. H.b Le 26 juin 2007, le Tribunal de première instance de la République et canton de Genève a prononcé la séparation du couple formé de A._______ et de B.. I. I.a Le 18 février 2008, A. a demandé le renouvellement de son autorisation de séjour en Suisse arrivant à échéance le 17 mars 2008. I.b Dans deux courriers respectivement datés des 21 et 23 avril 2008, les époux A._______ et B._______ ont informé l'OCP de leur décision de re- prendre la vie commune. I.c Le 3 juin 2008, les prénommés, alors qu'ils avaient repris la vie com- mune depuis deux jours, ont une nouvelle fois occupé les forces de l'or- dre en raison d'une dispute.
C-4895/2010 Page 4 I.d Dans une lettre du 2 juillet 2008, l'intéressé a indiqué ne plus vivre avec son épouse sans toutefois avoir décidé de requérir le divorce. Il a également souligné suivre, dès la fin du mois de juillet 2008, des cours d'informatique, avoir travaillé régulièrement depuis son arrivée en Suisse, en mai 2002, et n'avoir fait l'objet d'aucune procédure judiciaire. I.e Le 6 août 2008, l'intéressé a été hospitalisé auprès du Département de psychiatrie des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). I.f Le 8 août 2008, l'OCP a informé A._______ qu'en raison du fait que seuls son mariage avec une ressortissante rwandaise titulaire d'une auto- risation d'établissement en Suisse et la vie en communauté conjugale avaient permis l'octroi en sa faveur d'une autorisation de séjour, il ne pouvait plus prétendre au renouvellement de celle-ci. I.g En réponse à ce courrier, A._______ a précisé, dans un écrit du 15 août 2008, qu'il était pour l'instant prématuré d'affirmer qu'il ne vivait plus en compagnie de son épouse. J. Par ordonnance datée du 30 septembre 2008, A._______ a été reconnu coupable de tentative d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse et condamné à une peine de soixante jours-amende avec sursis durant trois ans et à une amende de 500 francs. K. K.a Du 2 décembre 2009 au 31 janvier 2010, A._______ a travaillé pour le compte de la société (...), à Carouge. Auparavant, entre le 21 avril 2008 (cf. déclaration de fin des rapports de service, datée du 25 avril 2008, versée au dossier cantonal) et le 1 er décembre 2009, le prénommé a connu une période de chômage. K.b Le 3 mars 2010, le prénommé a débuté une mission, d'une durée de trois mois, "d'auxiliaire de débarassage" dans un établissement public. L. Par courrier daté du 8 avril 2010, l'OCP a informé A._______ qu'il était disposé, sous réserve de l'approbation de l'ODM, à prolonger son autori- sation de séjour en Suisse.
C-4895/2010 Page 5 M. M.a Dans une lettre du 7 avril (recte : mai) 2010, l'ODM a indiqué qu'il envisageait de refuser de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de A., les conditions de l'art. 50 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20) n'étant pas remplies. L'autorité fédérale a en particulier relevé que la vie commune des époux A. et B._______ avait duré moins de trois ans et que l'intégration de l'intéressé en Suisse ne pouvait être considé- rée comme bonne, eu égard aux deux condamnations qu'il avait subies en 2005 et 2008, aux poursuites dont il faisait l'objet ainsi qu'aux emplois exercés, non qualifiés et de courte durée. L'intéressé a été invité à prendre position à ce sujet dans le cadre du droit d'être entendu. M.b Le 26 mai 2010, A._______ a déposé des observations. Il a notam- ment relevé l'absence de prise en compte de son état de santé, lequel nécessitait un suivi médical indispensable, et précisé que les violences conjugales émanaient exclusivement de son épouse. Il a également sou- ligné que son retour au Tchad, pays avec lequel il n'avait gardé aucun contact, était impossible après huit années passées en Suisse. Finale- ment, revenant sur l'incendie pour lequel il a été pénalement condamné, A._______ a insisté sur le fait qu'il s'agissait "d'une pure négligence, consécutive sans doute à son état de santé déficient". En annexe à sa prise de position, le prénommé a produit quatre attesta- tions médicales de la doctoresse C., respectivement datées des 21 février 2007, 28 mars 2007, 27 février 2008 et 25 mai 2010, un docu- ment répertoriant les formations "Microsoft" accomplies au cours de l'an- née 2009 et plusieurs pièces faisant état du comportement inadéquat ou violent de son épouse. N. Par décision datée du 4 juin 2010, l'ODM a refusé d'approuver la prolon- gation de l'autorisation de séjour de A. et prononcé son renvoi de Suisse. A l'appui de cette décision, l'autorité de première instance a tout d'abord constaté que l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne pouvait trouver application, étant donné que A._______ et B._______ ont fait ménage commun durant huit mois environ seulement. Dans le cadre de l'analyse des raisons person-
C-4895/2010 Page 6 nelles majeures susceptibles de justifier, selon l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, la prolongation de l'autorisation de séjour, l'ODM a retenu que l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'une intégration professionnelle particulière, quand bien même il avait exercé de manière relativement régulière divers em- plois dans le domaine de la restauration et de l'hôtellerie et avait accompli un complément de formation en matière informatique. L'autorité fédérale a également pris en compte les poursuites dont faisait l'objet A._______ ainsi que les deux condamnations pénales prononcées à l'encontre du prénommé. S'agissant des violences conjugales, l'ODM a relevé qu'elles avaient été "mutuelles", n'avaient entraîné aucune procédure ni condam- nation pénale et ne pouvaient justifier à elles seules la poursuite du sé- jour de A._______ en Suisse. Finalement, malgré un séjour de huit ans en Suisse, l'ODM a considéré que les attaches de l'intéressé avec le Tchad et le Niger étaient plus étroites que celles tissées avec la Suisse. Quant à l'exécution du renvoi de l'intéressé au Tchad, l'ODM a estimé qu'elle était possible, licite et raisonnablement exigible. O. A l'encontre de cette décision, A., par mémoire déposé le 7 juillet 2010, interjette recours, concluant à l'annulation de la décision entreprise et à l'approbation du renouvellement de son autorisation de séjour. A l'appui de son pourvoi, le recourant met en exergue, attestations médi- cales à l'appui, le fait d'avoir été victime de violences conjugales et ce, quand bien même B. n'a jamais été condamnée pénalement pour ses actes. Il relève par ailleurs que les mauvais traitements subis ont "sérieusement porté atteinte à [son] état de santé". S'agissant de son intégration en Suisse, le prénommé souligne être en Suisse depuis près de dix ans, être financièrement autonome, avoir convenu d'un plan de remboursement des dettes contractées auprès de l'Hospice général, avoir accompli une formation en informatique d'une année environ dans le cadre des cours octroyés par l'assurance- chômage et travailler comme employé polyvalent pour le compte de (...) depuis la fin de l'année 2004 à la grande satisfaction de cette société. Si A._______ admet avoir fait l'objet de deux condamnations pénales avec sursis, il s'emploie à en relativiser la gravité. Selon lui, la première – un incendie par négligence – est en grande partie imputable aux effets se- condaires des médicaments absorbés et la seconde – tentative d'obten- tion frauduleuse d'un permis de conduire suisse – ne constitue pas "une mise en danger de l'ordre ou de la sécurité publics".
C-4895/2010 Page 7 Quant à sa réintégration au Tchad, l'intéressé relève qu'elle sera forte- ment compromise en raison des problèmes psychiques dont il souffre et qui ont été ignorés par l'ODM. Il précise n'avoir vécu au Tchad que durant sa prime enfance, ayant quitté ce pays pour le Niger à l'âge de six ans et n'être que brièvement retourné dans son pays d'origine en novembre 2001. Il indique au surplus être, depuis 1984, sans nouvelle de ses pa- rents et ne disposer d'aucune attache au Tchad et au Niger. Finalement, A._______ porte la relation amoureuse qu'il entretient, depuis mai 2009, avec la dénommée D., ressortissante franco-suisse, née le 30 mars 1964, et son intention de l'épouser, à la connaissance du Tribunal. En annexe au mémoire de recours, le recourant verse quinze pièces en cause, notamment une copie des documents d'identité suisse et française de D., une lettre manuscrite de cette dernière, datée du 7 juillet 2010, une attestation de l'Hospice général, une attestation de la société (...) et des documents médicaux le concernant. P. Le 2 septembre 2010, A._______ a spontanément adressé neuf pièces au Tribunal ainsi qu'un courrier détaillant le contenu de certaines d'entre elles. Le recourant produit notamment une attestation, datée du 25 août 2010, de la doctoresse E., insistant sur le caractère indispensable de la poursuite, sur le long terme, du traitement médicamenteux et psychothé- rapeutique non disponible au Tchad et sur les risques de recrudescence des symptômes dépressifs qu'un éventuel renvoi au Tchad entraînerait. Le prénommé verse également en cause une lettre de l'Hospice général, datée du 13 août 2010, confirmant l'arrangement de paiement conclu en vue du règlement de la dette de 9'866.35 francs, ainsi qu'un certificat de travail de la société (...) pour laquelle le recourant a travaillé du 2 décem- bre 2009 au 25 janvier 2010. Finalement ont été déposées deux lettres de soutien, l'une F., mère de D._______, l'autre des enfants de cette dernière, issus de son premier mariage. Q. Par jugement daté du 6 septembre 2010, le Tribunal de première instance
C-4895/2010 Page 8 de la République et canton de Genève a prononcé le divorce de A._______ et B.. R. Invitée à se prononcer sur le recours de A., l'autorité de première instance conclut, dans ses observations du 23 septembre 2010, au rejet du recours. L'ODM répète que les violences conjugales dont le recourant affirme avoir été victime ne peuvent être considérées comme des raisons per- sonnelles majeures au sens de l'art. 50 let. b LEtr, "dès lors que ces vio- lences ont été exercées mutuellement, dans le cadre de rapports conflic- tuels au sein du couple formé avec son ex-épouse". Pour le surplus, l'au- torité inférieure confirme sa position exposée dans sa décision du 4 juin 2010, notamment s'agissant de l'intégration sociale et professionnelle de A._______ en Suisse. Finalement, s'agissant de l'état de santé du pré- nommé, l'ODM estime que ces problèmes avaient déjà été pris en comp- te tant dans la décision en matière d'asile que dans la présente procédure et que, quoiqu'il en soit, ceux-ci ne sont pas d'une gravité telle qu'ils ne pourraient pas être pris en charge au Tchad. S. Le 28 octobre 2010, A._______ a déposé une réplique et versé cinq nou- velles pièces en cause, dont une attestation complémentaire de la docto- resse E._______ daté du 22 octobre 2010. Le recourant y conteste principalement la prise de position de l'ODM s'agissant des possibilités de soins au Tchad, pays dans lequel l'accès aux médicaments, et plus encore aux médicaments psychotropes, de- meure un problème majeur. De plus, il souligne les efforts accomplis tout au long des années passées en Suisse pour éviter le chômage. Il revient également sur les mauvais traitements que lui a infligés son ex-épouse en précisant que, pour sa part, il n'a fait que se défendre. T. Par courrier du 5 mai 2011, le recourant transmet un extrait du registre du commerce de la République et canton de Genève, informant de la créa- tion, par D._______ et lui-même, et de l'inscription, en date du 14 avril 2011, de la société simple (...), à Versoix, entreprise de dépannage in- formatique.
C-4895/2010 Page 9 U. Dans une lettre spontanément adressée à l'autorité de céans le 5 mars 2012, le recourant indique, document de l'Ambassade du Tchad en Suis- se à l'appui, ne pas être en mesure d'obtenir un passeport tchadien, dite ambassade n'en délivrant plus. Au surplus, A._______ rappelle être en Suisse depuis le 12 mai 2002, être informaticien diplômé de Microsoft, respecter l'ordre juridique suisse et vivre avec D., ressortissante suisse. V. En réponse à l'ordonnance du Tribunal du 2 avril 2012, A., par courrier du 4 mai 2012, apporte certaines précisions relatives à sa situa- tion personnelle et professionnelle et verse plusieurs pièces complémen- taires en cause, notamment un courrier du 24 avril 2012 de l'Hospice gé- néral, des lettres de soutien de D., de la mère de celle-ci, F., ainsi que de G., H. et I., et de J. et K., respectivement enfants et amis de D.. W. Dans une lettre du 15 janvier 2013, accompagnée de huit pièces com- plémentaires, documents transmis par l'ODM au Tribunal le 23 janvier 2013, le recourant rappelle certains éléments constitutifs de sa situation personnelle et professionnelle. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les déci- sion au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la pro- cédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mention- nées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi, respectivement à la prolongation ou au renouvellement, d'une autorisa- tion de séjour et de renvoi prononcées par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédé- ral [LTF ; RS 173.110]).
C-4895/2010 Page 10 1.2 L'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2008, de la LEtr a entraîné l'abroga- tion de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE ; RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnan- ces d'exécution (cf. à ce sujet, l'art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrati- ve [OASA ; RS 142.201]), tels notamment le règlement d'exécution du 1 er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étran- gers (RSEE ; RO 1949 I 232), l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre d'étrangers (OLE ; RO 1986 1791) et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers (OPADE ; RO 1983 535). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l'entrée en vi- gueur de la nouvelle loi sont régies par l'ancien droit. Selon la jurispru- dence, cette règle vaut pour toutes les procédures engagées en première instance avant l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur les étrangers, non seulement lorsqu'elles ont été ouvertes sur requête de l'étranger, mais aussi quand elles l'ont été d'office (voir les arrêts du Tribunal fédéral 2C_98/2009 du 10 juin 2009 consid. 1.4 et 2C_745/2008 du 24 février 2009 consid. 1.2.3, ainsi que l'arrêt du Tribunal administratif fédéral ATAF 2008/1 consid. 2). En l'espèce, A._______ a déposé une demande de renouvellement de son autorisation de séjour le 18 février 2008 (cf. ci-dessus, let. I.a), soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la LEtr, de sorte que le nouveau droit est applicable à la présente cause. 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.4 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
C-4895/2010 Page 11 rants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER / MICHEL BEUSCH / LO- RENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux in- voqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/43 consid. 6.1 et 2011/1 consid. 2). 3. Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al. 1 LEtr). L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des au- torisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'autorisation d'établissement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est né- cessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une prati- que uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou l'assortir de conditions (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 al. 1 OASA). Au plan formel, le nouveau droit entré en vigueur le 1 er janvier 2008 pré- voit, à l'art. 86 al. 2 let. a et c OASA, que l'ODM refuse d'approuver l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement, notamment lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies. En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également les chiffres 1.3.1.1 et 1.3.1.4 let. e des directives et commentaires de l'ODM, publiés sur le site internet de l'ODM www.bfm.admin.ch > Documentation > Ba- ses légales > Directives et commentaires > Domaines des étrangers, ver- sion du 16 juillet 2012 [site internet consulté en février 2013]. Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la décision de l'OCP du 8 avril 2010 d'accorder une autorisation de séjour à l'intéressé et peuvent parfai- tement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4. L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une
C-4895/2010 Page 12 disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et jurisprudence citée). 5. 5.1 Selon l'art. 43 al. 1 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d'une autori- sation d'établissement a droit, à condition de faire ménage commun avec lui, à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité. L'art. 49 LEtr prévoit cependant une exception à l'exigence du ménage commun lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (sur cette dernière disposition, cf. notamment les arrêts du Tribunal fédéral 2C_289/2012 du 12 juillet 2012 consid. 4.1.2 et 2C_560/2011 du 20 février 2012 consid. 3). L'art. 76 OASA précise que des raisons majeures peuvent être notamment dues à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants. De manière générale, il appartient à l'étranger d'établir l'existence de raisons majeures au sens de l'art. 49 LEtr, ainsi que le maintien de la communauté familiale en dépit de domiciles sépa- rés. Cela s'impose d'autant plus lorsque cette situation s'est prolongée dans le temps, car une séparation d'une certaine durée fait présumer que la communauté familiale a cessé d'exister (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_289/2012 précité, ibid., et la jurisprudence citée). Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 43 al. 2 LEtr). Encore faut-il que, durant ce laps de temps, il ait vécu en ménage commun ou ait pu invo- quer l'exception à l'exigence du ménage commun prévue à l'art. 49 LEtr (MARTINA CARONI, in : M. Caroni / T. Gächter / D. Thurnherr, Bundesge- setz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, ad art. 42 n° 55 ; MARC SPESCHA / HANSPETER THÜR / ANDREAS ZÜND / PETER BÖLZLI, Migrationsrecht, 3 ème édition, Zurich 2012, ad art. 42 n° 9). 5.2 En l'espèce, à l'examen du dossier, il appert que les époux A._______ et B._______ ont contracté mariage le 17 mars 2006 (cf. ci-dessus, let. D.a). Leur divorce a été prononcé le 6 septembre 2010 (cf. ci-dessus, let. Q). Ainsi, l'union conjugale a pris définitivement fin et elle a duré moins de cinq ans. Le recourant ne peut dès lors se prévaloir des disposi- tions de l'art. 43 al. 1 et 2 LEtr.
C-4895/2010 Page 13 6. 6.1 Aux termes de l'art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste dans les cas suivants :
C-4895/2010 Page 14 6.3.1 L'art. 50 al. 2 LEtr précise que les "raisons personnelles majeures" de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration dans le pays de provenance semble fortement compromise (cf. également l'art. 77 al. 2 OASA dont le texte reprend la teneur de l'art. 50 al. 2 LEtr). 6.3.2 Selon la jurisprudence, l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr a pour voca- tion d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité qui peuvent être pro- voqués notamment par la violence conjugale, le décès du conjoint ou des difficultés de réintégration dans le pays d'origine. Cette énumération n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_560/2011 du 20 février 2012 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). 6.3.3 6.3.3.1 La violence conjugale ou la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine peut, selon les circonstances et au regard de leur gravité, chacune – pour elle-même – constituer une raison personnelle majeure (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.2 et la jurisprudence citée). Lors- qu'elles se conjuguent, elles imposent le maintien du droit de séjour du conjoint et des enfants (cf. ATF 136 II 1 consid. 5.3). Si leur intensité res- pective, prise isolément, est toutefois insuffisante au regard de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr, leur combinaison peut malgré tout constituer une raison personnelle majeure (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.2.2 in fine). 6.3.3.2 L'art. 77 OASA prévoit que si la violence conjugale est invoquée, les autorités compétentes peuvent demander des preuves (al. 5). En ver- tu de l'alinéa 6 de cette disposition, sont notamment considérés comme indices de violence conjugale les certificats médicaux (let. a), les rapports de police (let. b), les plaintes pénales (let. c), les mesures au sens de l'art. 28b du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210 ; let. d) ou les jugements pénaux prononcés à ce sujet (let. e). 6.3.3.3 S'agissant de la violence conjugale, il faut qu'il soit établi que l'on ne peut exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupement familial qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette situation risque de la perturber gravement. La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité (cf. ATF 136 II 1 consid. 5.3) et une certaine constance (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.2.1 in fine) ; elle peut être de nature tant physique que psychique (arrêt 2C_997/2011 du 3 avril 2012 consid. 4.4.1 et la jurisprudence citée). Une seule gifle ou une atta-
C-4895/2010 Page 15 que verbale à l'occasion d'une dispute ne suffisent pas, surtout si, par la suite, les époux tentent de se rapprocher à nouveau. Il en va de même lorsque le conjoint de l'étranger chasse ce dernier du domicile conjugal après une dispute sans avoir préalablement porté atteinte à son intégrité physique ou psychique (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6170/2008 du 18 janvier 2012, consid. 3.2 et la jurisprudence citée). 6.3.3.4 Quant aux difficultés de réintégration dans le pays d'origine, il n'y a lieu d'y voir une raison personnelle majeure que lorsque celle-ci semble fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, profes- sionnelle et familiale, seraient gravement mises en péril (cf. arrêt du Tri- bunal fédéral 2C_982/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.3 et les arrêts cités). 6.3.4 Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi ou au re- nouvellement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'au- tres circonstances. Ainsi, les critères énumérées à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative de critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas de rigueur, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volon- té de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la du- rée de la présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de te- nir compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution de l'union conjugale (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.1). 7. 7.1 Ainsi, dans le cas d'espèce, il convient d'examiner en premier lieu si les conditions cumulatives de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr sont remplies, en particulier si l'union conjugale a duré au moins trois ans. 7.2 Le recourant a contracté mariage, le 17 mars 2006, avec B., ressortissante rwandaise, titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse. C'est à cette date que la vie commune des époux A. et B._______ a débuté. Celle-ci, marquée par de fréquentes disputes, est rapidement devenue chaotique. Durant près de deux ans, les séparations et les réconciliations se sont succédées, les époux ne vivant réellement sous le même toit que huit mois environ (du 17 mars 2006 au 14 août
C-4895/2010 Page 16 2006 [cinq mois], du 14 septembre 2006 au 15 novembre 2006 [deux mois] et, finalement, du 1 er juin 2008 au 2 juillet 2008 [un mois]). De guer- re lasse, en juillet 2008, les époux A._______ et B._______ se sont défi- nitivement séparés. Force est donc de constater que l'union conjugale de A._______ et B._______ a duré moins de trois ans. 7.3 Les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr étant cumulatives et l'union conjugale ayant in casu duré moins de trois ans, il n'y a pas lieu d'exami- ner si l'intégration du recourant peut être considérée comme réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a in fine LEtr. 8. Reste à examiner si le séjour en Suisse de A._______ s'impose pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. 8.1 Dans son mémoire de recours, le recourant allègue avoir été victime de violences conjugales de la part de son ex-épouse, B.. A l'examen du dossier, il appert en effet que les périodes durant lesquel- les A. et B._______ cohabitèrent furent empreintes d'un climat de violence. Dans un rapport de renseignements daté du 6 juin 2008, la gendarmerie genevoise a établi un historique des disputes, bagarres et violences survenues au sein du couple, mettant en exergue des actes commis tant par l'épouse que par l'époux. Il en ressort des faits d'une gravité variable, ayant tout de même à deux reprises entraîné des blessu- res. Le 8 mai 2006, soit moins de deux mois après la célébration du mariage, le recourant s'est fait agressé pendant son sommeil par son épouse, alors en état d'ébriété. Après avoir tenté de l'étrangler et l'avoir griffé au niveau du cou, elle le frappa au front au moyen d'un ventilateur, le blessant légè- rement ; il aurait aussi reçu des coups au niveau des organes génitaux et se serait évanoui de douleurs (cf. constat médical des HUG daté du 8 mai 2006). Le 15 juillet 2006, c'est une bouteille en verre et un hachoir que B._______ employa pour assener des coups à son conjoint, lui tuméfiant le visage (cf. constat de lésions traumatiques rédigé par SOS médecins en date du 18 juillet 2006, déclarant l'examen clinique compatible avec les allégations de A._______).
C-4895/2010 Page 17 Ces deux épisodes constituent les actes de violence les plus graves ayant été documentés. Malgré tout, B._______ n'a pas été condamnée pénalement pour ces faits, la plainte déposée par l'époux suite à l'agres- sion du 15 juillet 2006 ayant été classée par le Procureur général de la République et canton de Genève "afin de ne pas envenimer la situation et dans une perspective de pacification", celui-ci signifiant toutefois à la pré- nommée que son "comportement violent envers [son] époux [avait] clai- rement dépassé les limites du tolérable, notamment le 15 juillet 2006" (cf. lettre du Procureur général de la République et canton de Genève da- tée du 10 août 2006). Au final, le Tribunal retient qu'un indéniable climat de violence s'était ins- tallé au sein du couple, principalement causé par l'épouse, que l'état dé- pressif et la consommation excessive d'alcool rendaient agressive. Cette situation n'a pas manqué de provoquer une dégradation de l'état de san- té, surtout psychique, de A., celui-ci souffrant du conflit perma- nent avec celle qui était alors sa conjointe (sur ce dernier point, cf. notamment l'attestation médicale de la doctoresse C., datée du 25 mai 2010). 8.2 Dans ses écritures, A._______ estime que sa réintégration au Tchad, son pays d'origine, est fortement compromise. A ce titre, il y a lieu de souligner que le prénommé a quitté son pays pour le Niger alors qu'il était âgé de six ans seulement et qu'il n'y est retourné que brièvement, à la fin de l'année 2001, avant de venir illégalement en Suisse, en mai 2002. La majeure partie de son enfance et de son adoles- cence, le recourant l'a passée au Niger, pays dont il ne dispose toutefois pas de la citoyenneté. Il y a fait ses études primaires et secondaires ainsi qu'une formation en maintenance informatique à Niamey au terme de la- quelle il a obtenu un brevet de technicien supérieur (BTS ; cf. procès- verbal de l'audition de A._______ par l'OCP le 20 juin 2002, pp. 3 et 10). En cas de retour au Tchad, sans nouvelle de son père et de sa mère de- puis près de trente ans (à ce sujet, cf. procès-verbal précité, pp. 4, 7 et 8 ; cf. également le mémoire de recours, p. 5, la lettre que le recourant a adressée au Tribunal le 26 août 2010 ainsi que l'attestation de la docto- resse E._______ datée du 22 octobre 2010, relatant les informations que lui a communiqué son patient concernant sa famille au Tchad, p. 4), le re- courant se retrouverait indéniablement esseulé, isolé, contraint de re- construire sa vie et de se réintégrer dans un pays dont il est ressortissant, mais qu'il ne connaît pas ou peu, n'y ayant vécu que les six premières
C-4895/2010 Page 18 années de sa vie et quelques mois il y a plus de onze ans. Certes, né d'un père polygame, le recourant a de nombreux demi-frères et demi- sœurs qu'il ne connaît toutefois pas, si bien que la seule personne dont il a plus précisément connaissance est un oncle, dénommé L., frè- re de sa mère, résidant dans un quartier de N'Djamena (cf. procès-verbal précité, p. 5). Par ailleurs, le Tribunal considère que les difficultés de réintégration se- raient au moins aussi aiguës au Niger, pays dont le recourant ne possède pas la nationalité même s'il y a demeuré durant dix-sept ans sans titre de séjour valable, au seul bénéfice, selon ses dires, d'une tolérance en rai- son de ses contacts avec une "autorité militaire très influente". Même si A. a passé dans ce pays voisin du Tchad une partie de son en- fance, toute son adolescence et le début de sa vie de jeune adulte, y ef- fectuant sa scolarité ainsi qu'une formation en maintenance informatique, il n'en demeure pas moins qu'il n'y disposerait pas, s'il devait y retourner, d'un quelconque tissu familial ou social susceptible de l'aider à s'intégrer, quand bien même il eut l'occasion, entre 1984 et 2001, de nouer quel- ques relations, notamment avec un militaire ami de son père, dénommé M., et avec une jeune femme, prénommée N. (cf. s'agissant des différents points abordés dans ce paragraphe, les dé- clarations de A._______ du 20 juin 2002 faites dans le cadre de la procé- dure d'asile, consignées in : procès-verbal précité, pp. 3, 6, 7, 10 et 18). 8.3 Au final, la question de savoir si, prises séparément, les violences conjugales subies par A._______ ou les difficultés de réintégration, que le prénommé ne manquerait pas de connaître en cas de retour au Tchad ou au Niger, sont suffisantes pour constituer des raisons personnelles ma- jeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, peut demeurer indécise. En ef- fet, leur combinaison et les motifs relevés ci-dessous (cf. consid. 8.4.1 et 8.4.2) sont autant d'éléments qui, lorsqu'on les cumule, plaident en faveur de l'existence de raisons personnelles majeures imposant la poursuite du séjour de A._______ en Suisse (à ce sujet, cf. ci-dessus, consid. 6.3.3.1, tout spécialement l'ATF 138 II 229 consid. 3.2.2 in fine, et consid. 6.3.4). 8.4 C'est le lieu de relever que plusieurs motifs au sens de l'art. 31 OASA jouent un rôle important dans l'appréciation de la situation du prénommé. 8.4.1 L'examen de son dossier montre en effet qu'il dispose d'étroites at- taches avec la Suisse.
C-4895/2010 Page 19 Ainsi, sur le plan professionnel, s'il faut admettre que, dans un premier temps, l'intéressé n'a pas fait preuve d'une intégration particulière au re- gard des emplois exercés, à la satisfaction de ses employeurs, dans di- vers secteurs de l'économie (cf. ci-dessus, let. B.b, B.c, E, G, K.a et K.b), il faut lui reconnaître le mérite de s'être fait une certaine réputation à Ge- nève depuis la création, en 2011, d'une entreprise de dépannage informa- tique – (...), société inscrite au registre du commerce de la République et canton de Genève depuis le 19 décembre 2011 – après avoir effectué plusieurs formations et certifications dans ce domaine en complément de ses études au Niger (cf. notamment le certificat du 6 novembre 2012 de la "Commission for Technologie and Innovation" de la Confédération suisse [accomplissement d'un cours intitulé "venture plan"], certificat du 10 novembre 2009 délivré par "Linux Professional Institute" [certification en matière informatique] ainsi que l'attestation, produite en annexe au mémoire de recours, de la société Microsoft résumant les formations ac- complies entre février et mai 2009). Par la création de sa propre entreprise, le recourant a démontré une in- déniable volonté d'intégration sociale et professionnelle et son souhait de participer à la vie économique de sa région de domicile. Sur le plan personnel également, A._______ dispose de liens avec la Suisse. En effet, arrivé en Suisse il y a près de onze ans, il vit, depuis le mois de mai 2009, en union libre avec une ressortissante franco-suisse, D._______ (cf. mémoire de recours, p. 2). Plusieurs témoignages versés en cause attestent de la stabilité de cette relation vieille de bientôt quatre ans (cf. notamment les lettres de D._______ du 3 mai 2012, de G., H. et I._______ des 17 août 2010 et 3 mai 2012, de J._______ et K._______ des 13 août 2010 et 1 er mai 2012, de F._______ des 12 août 2010 et 3 mai 2012). Le recourant et sa concubine ont, à plusieurs reprises, exprimé leur désir de se marier, projet retardé par le fait que le divorce de D._______ et de son époux, O., n'a pour l'heure pas encore été prononcé par le Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains (cf. notamment les lettres adressées par A. au Tribunal les 4 mai 2012 et 15 janvier 2013 ainsi que le courrier de D._______ daté du 3 mai 2012). 8.4.2 Il y a par ailleurs lieu de mettre en exergue les circonstances ayant conduit le couple A._______ et B._______ à divorcer. Ces éléments sont importants lorsqu'il s'agit d'examiner si l'on est en présence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr (cf. ATF 138 II 395 consid. 3.1)
C-4895/2010 Page 20 La dépendance de B._______ à l'alcool ainsi que son état dépressif, à l'origine des actes de violence dont elle s'est rendue coupable entre 2006 et 2008 (cf. ci-dessus, consid. 8.1), n'ont pas été sans effet sur l'état de santé, surtout psychique, de A.. Ce dernier a été très affecté par cette situation, dont il se sentait pris au piège (cf. attestation médicale de la doctoresse C. datée du 28 mars 2007). Marqué par ce conflit conjugal permanent et par la solitude, le recourant, souffrant d'un état dé- pressif, de troubles anxieux et du sommeil (cf. attestation médicale de la doctoresse C._______ datée du 25 mai 2010), fut, en août 2008, hospita- lisé (cf. certificat médical du Département de psychiatrie des HUG daté du 11 août 2008). Ce n'est qu'après le prononcé du divorce, en septem- bre 2010, que son état de santé psychique s'est progressivement amélio- ré. Ces faits, qui ont conduit à la dissolution du mariage, contribuent à re- connaître l'existence de raisons personnelles majeures justifiant la pro- longation du séjour du recourant en Suisse. 8.4.3 Certes, A._______ a fait l'objet, en 2005 et 2008, de deux condam- nations pénales et est endetté. Ces éléments négatifs doivent toutefois être relativisés. 8.4.3.1 En effet, la première infraction, pour laquelle le recourant a été condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis pour incendie par négligence (cf. ci-dessus, let. C), résulte d'une imprudence commise il y a sept ans et demi. L'intéressé, alors qu'il se trouvait dans l'appartement d'une amie absente pour arroser des plantes, a reçu un appel téléphoni- que l'obligeant à quitter momentanément le logement, laissant sans sur- veillance une casserole sur le feu. En revenant, pris de panique à la vue des flammes s'échappant de la cuisine, le recourant s'est alors enfui après avoir averti un voisin de l'incendie (cf. ordonnance de condamna- tion du Procureur général de la République et canton de Genève datée du 13 octobre 2005). Quant à la seconde condamnation pénale, elle a été prononcée en 2008 pour tentative d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse. Il s'agit d'une peine pécuniaire de relativement peu d'importance (60 jours- amende avec sursis et 500 francs d'amende). Invité à se présenter au Service des automobiles et de la navigation de la République et canton de Genève pour y effectuer une course de contrôle devant lui permettre d'obtenir un permis de conduire suisse, A._______, pour des raisons que l'autorité pénale n'est pas parvenue à éclaircir, a demandé à un tiers de
C-4895/2010 Page 21 s'y rendre à sa place, en se faisant passer pour lui. Dans son attestation médicale du 25 mai 2010, la doctoresse C._______ évoque des raisons psychologiques pour expliquer le comportement de son patient (cf. attes- tation médicale précitée, versée au dossier en annexe au mémoire de re- cours : "En 2007, la situation conjugale est inchangée, s'aggrave même. Très anxieux, sous traitement médicamenteux, le patient ne peut guère se présenter pour son permis de conduire [...]"). Ces deux condamnations pénales, qui ne constituent pas un motif de ré- vocation au sens des art. 51 al. 2 let. b et 62 LEtr, ne sauraient faire pas- ser au second plan les violences conjugales subies par A., les difficultés que ce dernier rencontrerait en cas de retour au Tchad ou au Niger et les autres éléments plaidant en faveur de l'admission de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr. 8.4.3.2 Il en va de même à propos de la dette d'aide sociale contractée auprès de l'Hospice général, à Genève, d'un montant de 8'866 francs au 24 avril 2012 (de 9'866.35 francs à l'origine [cf. lettre de l'Hospice général datée du 13 août 2010]). Elle fait l'objet d'un arrangement de paiement (cf. lettre précitée ainsi que le courrier de l'Hospice général daté du 24 avril 2012), dénotant par là même la volonté de A. de la rem- bourser et d'assumer ses obligations. 8.5 Au regard des éléments du dossier, le Tribunal juge, tout bien pesé, que la poursuite du séjour de A._______ en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures au sens des considérants qui précèdent. 9. En conséquence, le recours est admis et la décision attaquée annulée. L'autorité intimée est invitée à donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de A._______ en application de l'art. 50 al 1 let. b LEtr. 10. Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA). Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de pro- cédure (art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). En outre, A._______ a été représenté, du dépôt du mémoire de recours, le 7 juillet 2010, au 3 avril 2012, par un mandataire professionnel en la
C-4895/2010 Page 22 personne de Maître Gian Luigi Berardi, avocat auprès de la Fondation suisse du Service social international. Par la suite, le prénommé a assuré seul la défense de ses intérêts. Ainsi, il se justifie de lui octroyer des dépens, en application de l'art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concer- nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fé- déral (FITAF ; RS 173.320.2). Tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du tra- vail accompli par le mandataire au cours des vingt-et-un mois de procé- dure devant le Tribunal au cours desquels il était mandaté par A._______, le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de 1'500 francs (TVA comprise) à titre de dépens apparaît com- me équitable en la présente cause.
C-4895/2010 Page 23 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision de l'ODM du 4 juin 2010 est annulée. 2. L'ODM est invité à approuver la prolongation de l'autorisation de séjour de A._______ en application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. 3. Il n'est pas prélevé de frais de procédure. Le Service financier du Tribunal restituera au recourant, à l'entrée en force du présent arrêt, l'avance de 800 francs versée le 13 août 2010. 4. L'autorité inférieure versera à l'intéressé un montant de 1'500 francs à ti- tre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (acte judiciaire ; annexe : formulaire "Adresse de paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli, au moyen de l'enveloppe ci-jointe) – à l'autorité inférieure, avec le dossier SYMIC 6342904 en retour – en copie, à l'Office de la population de la République et canton de Genève, avec le dossier cantonal en retour (recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Daniel Dubey Jean-Luc Bettin
C-4895/2010 Page 24 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :