B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Le TF a refusé d'entrer en matière sur le recours par décision du 27.10.2021 (9C_527/2021)
Cour III C-4880/2018
A r r ê t d u 5 a o û t 2 0 2 1 Composition
Caroline Bissegger (présidente du collège), Vito Valenti, Caroline Gehring, juges, Julien Theubet, greffier.
Parties
A._______,(Tunisie), recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC, autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants, retenue sur la rente AVS (décision sur opposition du 6 juin 2018).
C-4880/2018 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : assuré ou recourant), ressortissant français né le 26 décembre 1941 et marié à B._______, a été domicilié en France jusqu’au 20 avril 2010, date de son départ pour la Tunisie (CSC pces 6, p. 1, 11 p. 4, 26 et 50). Il a cotisé aux assurances sociales françaises (CSC pce 7) et suisses de manière non continue entre 1978 et 2007, soit au total pendant 315 mois à l’AVS suisse (CSC pces 3, 4, 15 et 36 p. 2). L’assuré a atteint l’âge de la retraite de 65 ans en date du 26 décembre 2006 et a déposé une demande de rente AVS auprès de la Caisse Suisse de Compensation (ci-après : CSC ou autorité inférieure) le 22 avril 2009 par l’entremise de la Caisse régionale de (...) (CSC pce 6). Il a été mis au bénéfice d’une rente AVS (rente maximale de l’échelle 25) de Fr. 1'256.- par mois dès le 1 er
janvier 2007, de Fr. 1'295.- par mois dès le 1 er janvier 2009, puis de Fr. 1'335.- à partir de janvier 2016 (CSC pces 15 et 116). A.a Depuis le 24 septembre 1996, l’assuré a été associé gérant avec si- gnature individuelle de la société C._______ (ci-après : la société), qui a été radiée du registre du Commerce du Canton de (...) en date du 10 no- vembre 2010 suite à sa faillite déclarée par jugement du Tribunal de pre- mière instance de (...) du 20 juin 2005 (cf. CSC pces 24 et 44 p. 2 ; https://[...], consulté pour la dernière fois le 9 juillet 2021). Durant son acti- vité, cette société a été affiliée à deux caisses de compensation, soit, d’une part, à la Caisse D., et, d’autre part, à la Caisse E.. A.b Dans une décision intitulée « décision en réparation du dommage, fail- lite de la société de C._______ », la Caisse D._______ a constaté que l’assuré est responsable – en sa qualité d’associé et gérant de cette société – d’un dommage de Fr. 455'957.30 causé à l’AVS en raison du non-paie- ment de cotisations paritaires AVS/AI/APG/AC dues de 2001 à 2003. Datée du 2 novembre 2007, cette décision n’a pas été contestée et a donné lieu à une sommation signifiée le 4 mars 2008 à l’assuré, puis à un jugement du Tribunal de Grande Instance de (...) du 22 janvier 2009 condamnant ce dernier au paiement à la Caisse D._______ de la somme de Fr. 455'957.30. Ce jugement est entré en force suite à un arrêt de la Cour d’appel de (...) du 15 février 2011 déclarant irrecevable l’appel interjeté à son encontre (CSC pces 44 s). Par ailleurs, par décision du 8 mai 2008, la Caisse E._______ a réclamé au recourant et à la coassociée gérante avec signature individuelle de C._______ le paiement solidaire d’un montant total de Fr. 76'567.30 (y
C-4880/2018 Page 3 compris les frais et les intérêts moratoires) correspondant à des arriérés de paiement de cotisations sociales en 2004 et 2005. Cette décision n’a pas été contestée (CSC pces 24 et 25 p. 3). A.c Le 14 juillet 2010, la CSC a informé l’assuré que sa rente de vieillesse sera compensée dès le 1 er septembre 2010 à hauteur de Fr. 1'000.- par mois avec la créance susmentionnée de la Caisse E._______ (CSC pce 31 ; cf. également pces 25, 32 et 37). A plusieurs reprises, l’assuré a de- mandé à la CSC de réduire le montant de cette retenue mensuelle (cf. not. CSC pces 37 s., 40, 42, 55, 58, 60, 61). B. B.a Par requête du 8 décembre 2011, la Caisse D._______ a requis qu’une retenue mensuelle de Fr. 500.- soit appliquée sur la rente AVS de l’assuré en recouvrement de sa créance envers celui-ci (CSC pce 45). Cette re- quête a été suspendue d’entente entre la CSC et la Caisse D._______ compte tenu de la retenue mensuelle de Fr. 1'000.- opérée en faveur de la Caisse E._______ (CSC pces 46 et 47). Suite à l’extinction de la créance de la Caisse E._______ par un dernier prélèvement opéré en décembre 2016 sur la rente de l’assuré, la CSC a invité la Caisse D._______ à réactualiser sa demande de compensation (CSC pce 63). Ainsi, en date du 12 décembre 2016, cette dernière a requis à ce qu’un montant mensuel de Fr. 1'000.- soit prélevé sur la rente AVS de l’assuré en compensation de sa créance encore ouverte de Fr. 275'889.15 (recte : 265'889.15 [cf. TAF pce 32 en relation avec CSC pce 45]), corres- pondant au solde de sa créance initiale de Fr. 455'957.30, partiellement remboursée par un montant de Fr. 179'884.35 résultant de la vente d’un bien immobilier de l’assuré ainsi que par un autre montant de Fr. 183.80. Aussi la Caisse D._______ précise-t-elle que sa créance sera prescrite au 31 décembre 2017 (CSC pce 64 ; voir également CSC pces 40 et 45 et TAF pces 34 ss). B.b Par décision du 4 janvier 2017, la CSC a informé l’assuré qu’une rete- nue de Fr. 1'000.- sera effectuée de février à décembre 2017 sur sa rente de vieillesse en compensation de sa dette de Fr. 275'889.15 (recte : 265'889.15 [cf. TAF pce 32 en relation avec CSC pce 45]) envers la Caisse D._______ (CSC pce 70). B.c L’assuré s’est opposé à cette décision par écriture du 30 janvier 2017 (CSC pce 72). Dans la procédure subséquente, il a répondu – sur requête
C-4880/2018 Page 4 de la CSC – à un questionnaire visant à déterminer sa situation écono- mique, expliquant assumer avec son épouse des charges mensuelles pour un total de EUR 1'738.- sans réaliser aucun revenu pour les acquitter (CSC pce 87). Ce nonobstant, par courriel du 2 novembre 2017, les autorités françaises d’assurances sociales ont indiqué verser à l’assuré des presta- tions mensuelles d’un montant de EUR 907.83 (CSC pce 91). Un complé- ment d’instruction a établi le 9 janvier 2018 que l’épouse de l’assuré ne perçoit pas de rente de vieillesse française (CSC pce 99). Les 15 janvier et 7 mars 2018 finalement, la CSC a vainement requis de ce dernier la production de ses déclarations fiscales françaises et tunisiennes pour les années 2016 et 2017 (CSC pces 101 s.). B.d Par décision sur opposition du 6 juin 2018, la CSC a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé sa décision du 4 janvier 2017 (CSC pce 106). Après avoir fait l’objet d’un envoi recommandé non-réclamé, cette décision a été signifiée par pli simple le 25 juillet 2018 (CSC pce 107). C. Par acte du 6 août 2018 – régularisé en procédure judiciaire (TAF pces 1 à 15) – l’assuré a formé recours contre la décision sur opposition du 6 juin 2018, concluant implicitement à son annulation (TAF pces 1 et 14). Dans sa réponse du 3 avril 2019, la CSC a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée (TAF pce 16). Des mesures d’instructions mises ordonnées en procédure judiciaire ont permis d’établir que la Caisse D._______ a mis en œuvre – sans succès – diverses démarches en recouvrement de sa créance à l’encontre de l’as- suré (TAF pce 32). Droit : 1.1 Selon l’art. 31 LTAF et sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les déci- sions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités citées à l’art. 33 LTAF. Il est compétent pour statuer sur les décisions sur opposition prises par la CSC conformément aux art. 33 let. d LTAF et 85 bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10). 1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédé- ral est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement.
C-4880/2018 Page 5 En vertu de l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances so- ciales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 oc- tobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1 LAVS, les disposi- tions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci- sion sur opposition et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit an- nulée ou modifiée a qualité pour recourir. Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA), la notification irrégulière d’une décision ne devant entraîner aucun préjudice pour l’intéressé (49 al. 3 LPGA). La notification à l'étranger d'une décision en matière d’assurances sociales est un acte de puissance publique dont l'exécution incombe aux autorités locales. A moins qu'une convention internationale ne prévoie le contraire – ce qui n’est pas le cas de la Tunisie –, il convient donc de procéder à la signification de la décision par la voie diplomatique (ATF 124 V 47). 1.4 En l’occurrence, la décision attaquée a donné lieu en juin 2018 a une notification infructueuse sans que cela ne fasse courir le délai de recours, puisque l’envoi en question n’a pas été signifié par voie diplomatique. Ainsi, l’assuré a effectivement pris connaissance de cette décision consécutive- ment à son envoi par pli simple intervenu le 25 juillet 2018. Le recours du 6 août 2018, valablement régularisé au cours de la procédure judiciaire (art. 52 PA), est donc intervenu dans le délai légal de trente jours. L’assuré disposant par ailleurs manifestement d’un intérêt digne de protection à l’an- nulation de la décision attaquée, son recours est recevable. 2. Selon l’art. 49 PA, le recourant peut invoquer devant le Tribunal adminis- tratif fédéral la violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), de même que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) et l’inopportunité de la décision (let. c). Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA; ATAF 2013/46 consid. 3.2), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entre- prise (MOOR/POLTIER, op. cit., ch. 2.2.6.5; Benoît BOVAY, Procédure admi- nistrative, 2 e éd. 2015, p. 243). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où
C-4880/2018 Page 6 les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1, 121 V 204 consid. 6c; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2 e éd. 2013, p. 25 n. 1.55). 3. Le litige a pour objet le bien-fondé de la compensation sur les rentes AVS servies au recourant de février à décembre 2017 d’un montant mensuel de Fr. 1’000.- avec la créance de Fr. 275'889.15 invoquée par la Caisse D._______ en paiement d’arriérés de cotisations sociales de la société C._______ (sur la notion d'objet du litige, cf. MEYER/VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges Pierre Moor, 2005, p. 437 ss). 4. S’agissant du droit matériel applicable, la cause présente un élément d'ex- tranéité puisque le recourant, de nationalité française et domicilié en Tuni- sie, conteste la retenue opérée sur sa rente AVS suisse. Dans ces circons- tances, est applicable l'accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) ainsi que ses annexes et règlements (en particulier : règlement n° 883/2004, RS 0.831.109.268.1, et n° 987/2009, RS 0.831.109.268.11), en particulier l'art. 4 du règlement 883/2004 selon lequel les personnes auxquelles il s'applique bénéficient des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout État membre, que les ressortissants de celui-ci. Le droit à des prestations de l'assurance vieillesse et survivants suisse se dé- termine exclusivement d'après le droit suisse (art. 52 du règlement n° 883/2004). Par ailleurs, il y a lieu en principe d’appliquer les règles de droit matériel en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridique- ment ou qui a des conséquences juridiques (consid. 2.1.3 ci-avant ; ATF 143 V 446 consid. 3.3 ; 136 V 24 consid. 4.3 ; 132 V 215 consid. 3.1.1 ; 117 V 93 consid. 6b). Le juge des assurances sociales apprécie en outre la légalité des décisions d'après l'état de fait existant au moment où la dé- cision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 365 consid. 1b, 99 V 98 consid. 4; arrêt du TF 9C_25/2012 du 25 avril 2012 consid. 2.1, 9C_931/2008 du 8 mai 2009 consid. 4.3). Dans le cas d’espèce, la décision sur opposition attaquée ayant été rendue le 6 juin 2018, il y a lieu de s’en tenir aux faits survenus jusqu’à cette date et d’appliquer le droit en vigueur jusqu’à ce moment-là.
C-4880/2018 Page 7 4.1 Selon l’art. 20 LAVS, le droit aux rentes est en principe soustrait à toute exécution forcée (al. 1). Peuvent toutefois être compensées les créances découlant de la LAVS, de la Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance- invalidité (LAI, RS 831.20), de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l’armée ou dans la protection civile, et de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l’agriculture (al. 2 let. a) ; les créances en restitution des prestations complémentaires à l’assurance- vieillesse, survivants et invalidité (al. 2 let. b) ; ainsi que les créances en restitution des rentes et indemnités journalières de l’assurance-accidents obligatoire, de l’assurance militaire, de l’assurance-chômage et de l’assu- rance-maladie (al. 2 let. c). Outre les créances énumérées de manière ex- haustive par cette disposition, sont également sujets à compensation les frais de poursuites et autres frais administratifs (ATF 115 V 341 consid. 2a et les références) En l'absence de lois spéciales en matière d'assurances sociales qui règlent la compensation des créances, le principe de compensation des créances de droit public est admis comme règle générale. Dans ce cas, les disposi- tions du Code des obligations qui en fixent les conditions (art. 120 ss CO) sont applicables par analogie (ATF 138 V 235 consid. 7.2 ; 138 V 2 consid. 4 ; 130 V 505 consid. 2.1 ; 128 V 228 consid. 2b; arrêt du TFA I 98/04 du 13 octobre 2004, consid. 2.1 ; VSI 1994 p. 217 consid. 3). De manière générale, la compensation, en droit public – et donc notam- ment en droit des assurances sociales – est subordonnée à la condition que deux personnes soient réciproquement créancières et débitrices l'une de l'autre conformément à la règle posée à l'art. 120 al. 1 CO. Cette règle n'est cependant pas absolue. Il a toujours été admis, en effet, que l'art. 20 LAVS y déroge dans une certaine mesure pour prendre en compte les par- ticularités relatives aux assurances sociales en ce qui concerne précisé- ment cette condition de la réciprocité des sujets de droit posée à l'art. 120 al. 1 CO. La possibilité de compenser s'écarte de cette réglementation quand les créances opposées en compensation sont en relation étroite, du point de vue de la technique d'assurance et du point de vue juridique. Dans ces situations, il n'est pas nécessaire que l'administré ou l'assuré soit en même temps créancier et débiteur de l'administration. En outre, la concor- dance temporelle entre les prestations à compenser n’est pas exigée. L’élément décisif est que les prestations et la créance à compenser soient exigibles au moment de la compensation. Il est ainsi possible de compen- ser des cotisations AVS dues avec des rentes AVS échues (let. a). En par- ticulier, si les conditions de la compensation sont remplies, une créance
C-4880/2018 Page 8 pour non-paiement des cotisations sociales fondée sur l’art. 52 LAVS à l'encontre de l'un des anciens organes de l’employeur peut être compen- sée sur la base de l’art. 20 al. 2 LAVS avec des rentes AVS échues (ATF 138 V 402 consid. 4.2 ; 138 V 235 consid. 7.2 à 7.4 ; 138 V 2 consid. 4 ; 137 V 175 consid. 1.2 ; 136 V 286 consid. 4.1 ; 115 V 341 consid. 2b ; 115 V 343 consid. 2b ; 111 V 2 consid. 3a ; 104 V 7 consid. 3b ; TF I 141/05 du 20 septembre 2006 consid. 5.2 ; I 728/01 du 9 mai 2003 consid. 6.2.1). 4.2 En raison de la nature des créances qui sont en jeu et compte tenu de l’art. 125 ch. 2 CO, la créance d’une institution de sécurité sociale ne peut être compensée avec une prestation due à un assuré, si de ce fait les res- sources de celui-ci descendent au-dessous du minimum vital au sens de l’art. 93 LP. La notion du minimum vital étant celle qui ressortit au droit de la poursuite pour dettes et de la faillite, sont applicables les Lignes direc- trices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP du 1 er juillet 2009, établies par la Conférence des préposés aux offices des poursuites et des faillites de Suisse (ci-après : les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital ; ATF 138 V 235, consid. 7.2 ; 136 V 286 consid. 6.1 ; 130 V 505 consid. 2.4 ; 128 V 50 consid. 4a ; 115 V 343 ; 113 V 280 consid. 5b ; 111 V 99 consid. 3b ; 107 V 72 consid. 2 ; TF 9C_300/2013 du 14 novembre 2013 consid. 2.1 et les réf. cit. ; VALTERIO, op cit., ad. art. 50 n o ). Ainsi, pour fixer le montant saisissable, il s’agit de tenir compte de toutes les ressources du débiteur ; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, d’évaluer le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu ; enfin, de déduire du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa fa- mille, en s'appuyant généralement pour cela sur les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital (TF 5A_919/2012 du 11 février 2013 con- sid. 4.3.1). En présence de conjoints, il convient tout d'abord de déterminer le revenu net de ceux-ci et leur minimum vital commun, puis de répartir ce minimum vital commun entre les deux conjoints proportionnellement à leurs revenus nets et enfin d'obtenir la part saisissable du revenu du con- joint poursuivi en déduisant de son revenu net déterminant sa part au mi- nimum vital (ATF 114 III 12 consid. 3 et 4 ; 131 V 249 consid. 1.1 ; TF 9C_300/2013 du 14 novembre 2013 consid. 2.2 et les références). Selon les chiffres marginaux 10924 ss des Directives concernant les rentes de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (DR ; s’agissant de leur caractère contraignant, cf. ATF 131 V 42 consid. 2.3 et les réfé- rences), la compétence de rendre la décision de compensation revient à la
C-4880/2018 Page 9 caisse de compensation débitrice de la rente, qui intervient sur mandat de la caisse de compensation créancière et après que celle-ci lui ait commu- niqué le résultat de l’examen du minimum vital de droit des poursuites. 4.3 Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (art. 28 LPGA). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invo- qués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2 ; 130 I 180 consid. 3.2 ; 125 V 193 consid. 2). C'est ainsi que lorsqu'un assuré refuse de ma- nière inexcusable de se conformer à son obligation de renseigner ou de collaborer, l'art. 43 al. 3 LPGA confère à l'autorité administrative amenée à statuer la possibilité de se prononcer en l'état du dossier ou de clore l'ins- truction et de ne pas entrer en matière, à la condition d'avoir adressé audit assuré une mise en demeure écrite l'avertissant des conséquences juri- diques de son refus et lui impartissant un délai de réflexion convenable. Lorsque l’assureur se prononce en l’état du dossier, il ne peut pour autant se contenter d’examiner la situation sous l’angle du seul refus de collabo- ration de la personne assurée, mais doit procéder à une appréciation ma- térielle du cas à la lumière des pièces au dossier (TF 9C_372/2015 du 19 février 2016 consid. 4.1.2 et 9C_961/2008 du 30 novembre 2008 consid. 6.3.3). Selon la jurisprudence, l'application de l'art. 43 al. 3 LPGA, dans un cas où des prestations sont en cours et où l'assuré qui les perçoit refuse de manière inexcusable de se conformer à son devoir de renseigner ou de collaborer à l'instruction de la procédure de révision, empêchant par-là que l’assureur établisse les faits pertinents, suppose que le fardeau de la preuve soit renversé. Il appartient alors à l’assuré de prouver que les con- ditions d’octroi du droit n’ont pas changé (TF 9C_372/2015 du 19 février 2016 consid. 4.1.2 et 9C_961/2008 du 30 novembre 2008 consid. 6.3.3; PIGUET, in: Commentaire LPGA, art. 43 n° 54). 4.4 En ce qui concerne le degré de la preuve, le juge des assurances so- ciales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seule- ment comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allé- gués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui
C-4880/2018 Page 10 paraissent les plus probables (ATF 142 V 435 consid. 1 p. 438; 126 V 353 consid. 5b p. 360; 125 V 193 consid. 2 p. 195; cf. ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 p. 324 s.). 5. Expliquant ne pas s’être occupé des tâches administratives de la société C., l’assuré semble contester être débiteur de la créance invoquée en compensation. Ce faisant, il s’en prend en réalité au bien-fondé de la décision du 2 novembre 2007 par laquelle la Caisse D. a retenu sa responsabilité quant à la créance en réparation du dommage de Fr. 455'957.30 causé à l’AVS en raison du non-paiement de cotisations so- ciales. Or, comme évoqué ci-avant (consid. 3), il est ici question unique- ment de la licéité de la compensation en tant que modalité du versement des prestations de vieillesse. Ainsi, s’il y a lieu dans ce contexte d’examiner la créance invoquée en compensation à la lumière de l’art. 20 LAVS, il ne saurait s’agir de revoir la décision fondant cette créance en référence à l’art. 52 LAVS, les griefs dirigés à son encontre dépassant l’objet de la con- testation (TF 9C_287/2014 du 16 juin 2014 consid. 2.2, 9C_225/2014 du 10 juillet 2014 ; TFA I 728/01 du 9 mai 2003 consid. 6.2.1 et 6.2.2 ; ATAS/759/2019 du 27 août 2019, consid. 2 et les références ; cf. également TAF C-3247/2018 du 31 mai 2021 consid. 3 ; C-4739/2018 du 18 février 2020 consid. 4 et C-4793/2019 du 19 novembre 2020 consid. 4.2). Cela étant, force est d’admettre en l’occurrence que la créance résiduelle de Fr. 275'889.15 que la Caisse D._______ fait valoir à l’encontre du re- courant est susceptible d’être compensée avec les rentes de vieillesse servies à celui-ci de février à décembre 2017. Singulièrement, cette créance correspond au solde du montant de Fr. 455'957.30 dont répond personnellement le recourant sur la base de l’art. 52 LAVS en raison du non-paiement des cotisations sociales et tombe ainsi sous le coup de l’art. 20 al. 2 let. a LAVS (consid. 4.1 ci-dessus). Fondée sur la décision sus- mentionnée du 2 novembre 2007, elle a été partiellement éteinte par l’en- caissement d’un montant de Fr. 183.80 et d’un dividende de Fr. 179'884.35 afférant à la réalisation d’un bien immobilier appartenant à l’assuré (consid. B.a ci-dessus) ; elle était en outre exigible durant la période de février à décembre 2017 pour laquelle la compensation est invoquée, puisque la prescription de la créance litigieuse ne saurait être acquise avant le 31 dé- cembre 2017 à l’issue d’un délai de dix ans dès l’entrée en force de la décision du 2 novembre 2007 (art. 120 et 137 CO, en relation avec les art. 130 et 132 CO, 31 LP et 142 CPC ; cf. ég. ATF 131 V 4 consid. 3; Ueli KIESER, Alters- und Hinterlassenenversicherung, 3 e éd. 2012, art. 52 n° 122; FREY/MOSIMANN/BOLLINGER, AHVG IVG Kommentar, 2018, art. 52 n°
C-4880/2018 Page 11 24). En outre, le recourant ni n’allègue, ni n’établit par titre avoir acquitté une partie plus importante, voire l’entier de sa dette envers la Caisse D._______. Demeure uniquement litigieux dans ces conditions le point de savoir si la compensation de Fr. 1'000.- opérée sur la rente mensuelle de l’assuré con- trevient à son minimum vital. Tel est le cas selon ce dernier, qui se prévaut de l’augmentation du coût de la vie en Tunisie ainsi que du « retard dans le paiement des charges ». A l’inverse, l’autorité inférieure admet la licéité de la compensation litigieuse dans la mesure essentiellement où le recou- rant – qui fait l’objet d’une retenue mensuelle de Fr. 1'000.- depuis sep- tembre 2010 – n’a pas fourni les documents et informations nécessaires à la réévaluation de sa situation financière. 5.1 Comme l’explique l’autorité inférieure, il n’est pas possible, en l’état actuel du dossier, d’évaluer en toute connaissance de cause le minimum vital de l’intéressé. En effet, seules sont établies à ce stade les prestations mensuelles de EUR 907.83 allouées par la sécurité sociale française ainsi que la rente de vieillesse de Fr. 1'335.- par mois servie par la CSC. En revanche, outre les déclarations de l’assuré (CSC pce 87) – qui se sont révélées être lacunaires, puisque sur demande de la CSC, il a omis de faire état de certains de ses revenus (CSC pce 91 en relation avec la pce 87) –, rien au dossier ne vient établir les autres éléments du budget et de la fortune de son ménage. A cet égard, le fait que la rente de vieillesse servie à l’assuré ait effectivement été compensée de septembre 2010 à décembre 2016 à concurrence d’un montant de Fr. 1'000.- par mois ne saurait raisonnablement suffire à admettre que la retenue contestée au cas d’espèce préserve le minimum vital de l’intéressé. Il est vrai par ailleurs que le recourant n’a pas pleinement collaboré à l’ins- truction mise en œuvre par l’autorité précédente, les requêtes de celles-ci visant à la production par ce dernier de ses déclarations d’impôt étant en particulier restées sans réponse (CSC pces 101 et 102). Pour autant, il serait prématuré d’imputer à l’assuré une violation du devoir de collaborer entraînant un renversement du fardeau de la preuve. En effet, à aucun moment l’autorité inférieure ne lui a adressé une mise en demeure l’aver- tissant formellement des conséquences juridiques d’un refus de collaborer et lui impartissant dans ce contexte un délai de réflexion convenable. Or, une telle information se présente comme un préalable nécessaire à la mise en œuvre des sanctions de l’art. 43 LPGA, soit en l’espèce au prononcé – en dépit d’un état de fait incomplet – d’une retenue mensuelle de Fr. 1'000.- correspondant à celle prélevée jusqu’en décembre 2016.
C-4880/2018 Page 12 5.2 Vu ce qui précède, la décision dont est recours doit être annulée et le dossier retourné à la CSC pour nouvelle décision après avoir mis l’assuré en demeure, conformément à l’art. 43 al. 3 LPGA, de produire toute la do- cumentation utile à l’évaluation de son minimum vital. 6. En résumé, la créance de Fr. 275'889.15 invoquée par la Caisse D._______ à l’égard du recourant est susceptible d’être compensée avec les rentes de vieillesse servies à ce dernier de février à décembre 2017. Dans la mesure toutefois où le dossier ne permet ni d’évaluer le minimum vital de l’intéressé, ni de se prononcer en l’état du dossier conformément à l’art. 43 al. 3 LPGA, la décision sur opposition attaquée doit être annulée et le dossier renvoyé à l’autorité inférieure pour nouvelle décision après avoir mis l’assuré en demeure de produire la documentation utile à la dé- termination de la compensation litigieuse. 7. 7.1 La procédure est gratuite pour les parties (art. 85 bis al. 2 LAVS), de sorte qu’il n’est pas perçu de frais de procédure. 7.2 Dans la mesure où le recourant a agi sans être représenté par un man- dataire professionnel en procédure de recours et n’a pas démontré avoir supporté des frais élevés en raison de la présente cause, il ne lui est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA, art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi- nistratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]. Il n’est également pas alloué de dé- pens à l’autorité inférieure (art. 7 al. 3 FITAF). (Le dispositif figure sur la page suivante)
C-4880/2018 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis en ce sens que la décision de l’autorité inférieure du 6 juin 2018 est annulée et la cause renvoyée à l’OAIE pour instruction com- plémentaire dans le sens des considérants et nouvelle décision. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Par publication dans la Feuille fédérale) – à l'autorité inférieure (Recommandé ; n° de réf. [...]) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L’indication des voies de droit figure sur la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Caroline Bissegger Julien Theubet
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Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :