Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-4828/2012
Entscheidungsdatum
24.02.2014
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-4828/2012

A r r ê t du 2 4 f é v r i e r 2 0 1 4 Composition

Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Daniele Cattaneo, Jean-Daniel Dubey, juges, Georges Fugner, greffier.

Parties

A._______, représentée par le Centre Social Protestant (CSP) La Fraternité, Place M.-L. Arlaud 2, 1003 Lausanne, recourante,

contre

Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure

Objet

Refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse.

C-4828/2012 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après: A.), ressortissante camerounaise née en 1974, a contracté mariage au Cameroun, le 7 octobre 2006, avec B., ressortissant suisse. Arrivée en Suisse le 2 avril 2007, elle y a par la suite été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour en appli- cation des dispositions régissant le regroupement familial. Le 16 août 2007, A._______ a été contrôlée à l'entrée en Suisse à la douane de Moillesulaz (GE), alors qu'elle accompagnait un dénommé C., lequel s'était faussement légitimé avec la photocopie du pas- seport suisse d'un tiers, alors que ses véritables documents d'identité se trouvaient dans le sac de A., ce que celle-ci avait alors prétendu ignorer. B. Le 8 février 2010, la police a dû intervenir au domicile des époux A.-B. à la suite d'une dispute entre les intéressés. Lors de son audition du même jour par la Police municipale de Lausanne, B._______ a notamment déclaré que la situation de son couple était ten- due depuis deux ans et qu'il avait entamé en octobre 2009 une procédu- re en divorce, qu'il avait toutefois suspendue le mois suivant. Il a indiqué en outre que sa femme s'absentait parfois durant un à deux mois du do- micile conjugal et qu'il avait découvert qu'elle se livrait à la prostitution. C. Avisé de la séparation des époux A.-B., le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP) a chargé la Police can- tonale vaudoise de procéder à l'audition des époux au sujet de leur vie conjugale et des circonstances de leur séparation. D. Lors de son audition du 17 août 2010 par la Police de Lausanne, A._______ a déclaré avoir rencontré son époux en 2005 à Annemasse (France), l'avoir ensuite fréquenté en Suisse et en France, avant de l'épouser au Cameroun. Elle a indiqué être séparée de son mari depuis le mois d'avril 2010 et n'avoir plus eu de contact avec lui depuis lors, préci- sant que leur séparation avait été précédée, le 8 février 2010, d'une dis- pute qui avait nécessité l'intervention de la police. Elle a relevé enfin qu'elle avait travaillé "deux mois l'année passée", qu'elle avait pour le surplus été aidée par les membres de sa famille et qu'elle s'était égale- ment prostituée durant un mois.

C-4828/2012 Page 3 E. Le 30 août 2010, A._______ s'est présentée au Bureau des étrangers de Lausanne pour y signer une déclaration dans laquelle elle indiquait qu'elle avait fait ménage commun avec son mari jusqu'au 31 mars 2010 et avait emménagé chez sa cousine le 1 er avril 2010. F. Par prononcé du 21 octobre 2010 sur requête de mesures protectrices de l'union conjugale, la présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a autorisé A._______ à vivre séparée de B._______ pour une durée indéterminée, constaté que la séparation effective du couple datait du 1 er avril 2010 et dit que l'intimé contribuerait à l'entretien de son épou- se par le versement d'une pension mensuelle de Fr. 650.-. G. Invité à fournir des informations au sujet de sa vie conjugale, B._______ a indiqué, dans un courrier adressé au SPOP le 24 novembre 2010, qu'il avait connu son épouse en août 2005 dans un salon de massage éroti- que à Bienne, mais qu'il avait entamé une procédure en divorce en sep- tembre 2009, après avoir découvert que sa femme se prostituait dans un salon de massage érotique à Yverdon-les-Bains. H. Par ordonnance du 20 décembre 2010, le juge d'instruction de l'arrondis- sement de Lausanne a mis fin à l'action pénale ouverte à la suite du re- trait de la plainte pénale déposée par A._______ et prononcé un non-lieu en faveur des deux époux, lesquels s'étaient reprochés mutuellement de s'être donnés des coups lors de leur altercation du 8 février 2010. I. Invitée par le SPOP à indiquer la date exacte de la séparation du couple et à fournir des renseignements complémentaires au sujet de sa situation personnelle et professionnelle, A._______ a indiqué, dans un courrier du 21 février 2011, que son époux avait quitté le domicile conjugal le 1 er avril 2010. Elle a par ailleurs produit plusieurs pièces établissant sa (mauvai- se) situation financière (limitée au revenu minimum d'insertion) et les em- plois qu'elle avait exercés en Suisse. J. Le 22 juin 2011, le SPOP a informé A._______ que les conditions relati- ves à la poursuite du séjour après dissolution de la famille au sens de l'art. 50 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,

C-4828/2012 Page 4 RS 142.20) n'étaient pas remplies et qu'il envisageait de refuser de pro- longer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. K. Dans les observations qu'elle a fait parvenir au SPOP le 21 juillet 2011 par l'entremise de son mandataire, A._______ a exposé qu'elle ne totali- sait certes que 2 ans et 364 jours de ménage commun avec son époux, mais qu'il convenait de prendre en considération les violences conjugales dont elle avait fait l'objet et qu'il se justifiait de prolonger son autorisation de séjour en application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. L. Le 1 er septembre 2011, A._______ a versé au dossier une attestation établie le même jour par le Centre d'accueil Malley Prairie, confirmant qu'elle y avait séjourné du 24 août au 27 septembre 2010 et y avait alors fait état de violences subies de la part de son mari. M. Le 14 décembre 2011, le SPOP a informé la requérante que, compte tenu des éléments qu'elle avait apportés au dossier, il était disposé à prolonger son autorisation de séjour en application de l'art. 50 LEtr, notamment au regard des violences conjugales qu'elle avait alléguées. Le SPOP a rap- pelé à l'intéressée que cette décision était soumise à l'approbation de l'ODM, auquel il a transmis le dossier. N. Le 22 décembre 2011, l'ODM a informé A._______ qu'il envisageait de re- fuser de donner son approbation à la prolongation de son autorisation de séjour, tout en lui donnant l'occasion de faire part de ses déterminations avant le prononcé d'une décision. O. Dans les observations qu'elle a adressées à l'ODM le 23 janvier 2012 par l'entremise de son mandataire, A._______ a prétendu avoir vécu avec son époux jusqu'au 8 août 2010, date à laquelle elle se serait réfugiée "de toute urgence" au Centre d'accueil Malley Prairie. Elle en a conclu qu'elle totalisait largement plus de trois ans de vie commune avec son époux et qu'elle pouvait donc se prévaloir de son intégration en Suisse au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, tout en alléguant qu'elle remplissait éga- lement les conditions de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr au regard des violences conjugales qu'elle avait subies.

C-4828/2012 Page 5 P. Le 16 août 2012, l'ODM a rendu à l'endroit de A._______ une décision de refus d'approbation à la prolongation de son autorisation de séjour et de renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa décision, l'autorité inférieure a relevé d'abord que l'union conjugale de la prénommée n'avait pas duré trois ans et qu'il n'y avait dès lors pas lieu d'examiner si son intégration était réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. L'ODM a exposé ensuite que les éléments du dossier ne permettaient pas de considérer que la poursuite du séjour en Suisse de l'intéressée s'imposait pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, au motif que les violences conjugales qu'elle avait alléguées n'étaient pas démontrées de manière probante et que sa réintégration sociale au Cameroun ne pouvait par ailleurs pas être considérée comme gravement compromise. Q. Agissant par l'entremise de son mandataire, A._______ a recouru contre cette décision le 14 septembre 2012 au Tribunal administratif fédéral (ci- après: le Tribunal), en concluant à son annulation et à l'octroi d'une auto- risation de séjour en sa faveur. Elle a allégué en substance, d'une part, que son union conjugale avait duré trois ans (soit du 2 avril 2007 au 1 er

avril 2010) et que son intégration était réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, d'autre part, que la poursuite de son séjour en Suisse s'imposait pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, en raison des violences conjugales qu'elle avait subies. Elle a versé au dossier des pièces attestant qu'elle avait séjourné du 24 août au 27 septembre 2010 au Centre d'Accueil Malley Prairie et qu'elle avait été re- connue comme victime d'infraction au sens de l'art. 1 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes d’infractions (LAVI, RS 312.5) par le Centre LAVI de Lausanne. Le 15 octobre 2012, la recourante a encore versé au dossier une déclara- tion écrite de l'un de ses anciens voisins, confirmant les conditions diffici- les dans lesquelles elle avait vécues avec un mari colérique et violent. R. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet. Dans sa réponse du 14 novembre 2012, l'autorité inférieure a relevé que la re- courante n'avait établi, ni que sa communauté conjugale avait duré trois ans, ni que les violences dont elle aurait fait l'objet avaient atteint une in- tensité justifiant l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.

C-4828/2012 Page 6 S. Dans sa réplique du 4 janvier 2013, la recourante a allégué que les dé- marches qu'elle avait accomplies le 30 août 2010 auprès du Contrôle des habitants de Lausanne pour faire corriger la date de départ de son époux de leur domicile conjugal le 1 er avril 2010 démontraient la crédibilité de cette affirmation. T. Dans sa duplique du 30 janvier 2013, l'ODM a maintenu sa position. U. Dans ses observations du 4 mars 2013, la recourante a persisté dans son argumentation. V. Dans ses déterminations du 10 avril 2013, l'ODM a maintenu sa position.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la pro- longation d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et 52 PA).

C-4828/2012 Page 7 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER, MICHEL BEUSCH, LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2013, ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux in- voqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et 2011/43 consid. 6.1). 3. 3.1 Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son appro- bation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art 40 al. 1 LEtr). L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des au- torisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'éta- blissement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est néces- saire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indis- pensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou l'as- sortir de conditions (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 al. 1 OASA). Au plan formel, l'art. 86 al. 2 let. a et c OASA prévoit que l'ODM refuse d'approuver l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement notam- ment lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies. 3.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédéra- tion en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.4. let. e des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur son site > Documentation > Bases légales > Directives et circulaires > Domaine des étrangers, version du 25 octobre 2013, consulté en janvier 2014). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM, ne sont liés par la décision du SPOP du 14 décembre 2011 d'accorder une autorisation de séjour à

C-4828/2012 Page 8 A._______ et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4. L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et jurisprudence citée). 5. 5.1 Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui, l'art. 49 LEtr prévoyant cependant une exception à l'exigence du ménage commun lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeu- res propres à justifier l'existence de domiciles séparés peuvent être invo- quées (sur cette dernière disposition, cf. notamment les arrêts du Tribunal fédéral 2C_289/2012 du 12 juillet 2012 consid. 4.1.2 et 2C_560/2011 du 20 février 2012 consid. 3). Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 42 al. 3 LEtr). Encore faut-il que, durant ce laps de temps également, il ait vécu en ménage commun ou ait pu invoquer l'art. 49 LEtr (MARTINA CARONI, in: Caroni/Gächter/Thurnherr, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, ad art. 42, § 55 p. 402; MARC SPESCHA, HANSPETER THÜR, ANDREAS ZÜND, PETER BOLZLI, Migrationsrecht, Zurich 2012, ad art. 42 ch. 9). 5.2 En l'espèce, la recourante est arrivée en Suisse le 2 avril 2007 pour y rejoindre son époux B., avec lequel elle a vécu jusqu'au 31 mars 2010, date d'échéance du bail de leur dernier domicile commun de Lau- sanne. Il ressort ainsi des déclarations de la recourante lors de son audi- tion du 17 août 2010 par la Police de Lausanne, puis de sa déclaration écrite du 30 août 2010 au Bureau des étrangers de Lausanne, qu'elle était séparée de son époux depuis qu'ils avaient quitté leur domicile commun de Lausanne le 31 mars 2010 et qu'elle n'avait plus eu de contacts avec lui depuis lors. A. ne peut ainsi pas se prévaloir des dispositions de l'art. 42 al. 1 et 3 LEtr en relation avec l'art. 49 LEtr. Aussi convient-il d'examiner si elle peut invoquer un droit au renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 LEtr.

C-4828/2012 Page 9 6. Selon l'art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste dans les cas suivants:

  • l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie (lettre a);
  • la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (lettre b). Le législateur a ainsi voulu que les autorités examinent si le droit à l'octroi ou au renouvellement de l'autorisation de séjour après dissolution de la famille doit être maintenu au regard des dispositions précitées et que la décision de renouvellement ne soit pas laissée à l'appréciation de l'autori- té, ce qui devrait favoriser une certaine harmonisation des pratiques can- tonales s'agissant de l'octroi d'un droit de séjour (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, in FF 2002 3512 ch. 1.3.7.6; cf. également ATF 137 II 1 consid. 3.1 avant-dernier pa- ragraphe). Dans l'examen de l'art. 50 al. 1 LEtr, il est important de savoir si l'obliga- tion pour l'étranger de quitter la Suisse est constitutive d'une situation de rigueur. Dans ce cadre, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est déterminante. A l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, le législateur a ainsi souhaité que l'étranger, dont l'union conjugale a duré au moins trois ans et dont l'inté- gration en Suisse est réussie, ait un droit au renouvellement de son auto- risation de séjour. Les cas de rigueur de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ont donc spécialement été prévus pour les situations dans lesquelles les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne sont pas réalisées (cf. ATF 137 II précité consid. 4.1).

7.1 Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Il s'agit de deux conditions cumulatives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3 p. 119). Le délai de trois ans prévu par cette disposition se calcule en fonc- tion de la durée pendant laquelle les époux ont fait ménage commun en

C-4828/2012 Page 10 Suisse (ATF 136 II 113 consid. 3.3.5 p. 120; arrêt 2C_430/2011 du 11 oc- tobre 2011 consid. 4.1). La durée de trois ans vaut de façon absolue, quand bien même la fin de la vie conjugale serait intervenue quelques jours ou semaines seulement avant l'expiration du délai (cf., notamment, arrêt du Tribunal fédéral 2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1). Enfin, le délai de trois ans de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr se calcule en fonc- tion de la durée de la communauté conjugale vécue en Suisse (ATF 136 II 113 précité consid. 3.3.5). 7.2 En l'espèce, comme déjà exposé ci-avant (cf. consid. 5.2 ci-avant), les époux A.-B., réunis en Suisse depuis le 2 avril 2007, ont vécu ensemble jusqu'au 31 mars 2010 (soit la date d'échéance du bail de leur dernier loyer commun à Lausanne). Cette date du 31 mars 2010 est celle que la recourante a spontanément indiquée le 30 août 2010 au Bureau des étrangers de Lausanne, auprès duquel elle s'était présentée pour faire modifier une annonce de domicile séparé que son époux avait communiquée aux autorités à la date du 14 septembre 2009. Le Tribunal relève en outre que, dans son prononcé du 21 octobre 2010 en matière de mesures protectrices de l'union conjugale, la présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a tenu pour établi que les époux A.-B. étaient séparés depuis le 1 er avril 2010. 7.3 Le Tribunal constate à ce propos que les allégations de la recourante dans ses déterminations à l'ODM du 23 janvier 2012, selon lesquelles elle totalisait largement plus de trois ans d'union conjugale avec B._______, dès lors qu'elle avait de nouveau vécu avec lui "chez des amis", avant de s'en séparer le 8 août 2010 pour se réfugier au Centre d'accueil Malley Prairie sont dépourvues de toute crédibilité. Ces allégations contredisent d'abord les déclarations circonstanciées que la recourante a tenues elle-même à ce sujet lors de son audition du 17 août 2010 par la Police de Lausanne et se révèlent au surplus totalement fallacieuses. L'examen du passeport de la recourante, dont une copie fi- gure au dossier cantonal, amène en effet à constater que celle-ci a sé- journé au Cameroun du 30 juin au 9 août 2010 et qu'elle n'a donc nulle- ment refait ménage commun avec son époux "jusqu'au mois d'août 2010", comme elle a tenté d'en convaincre faussement l'autorité inférieu- re.

C-4828/2012 Page 11 En considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à considérer que A._______ a vécu en Suisse avec son époux, dans l'hypothèse la plus favorable, du 2 avril 2007 au 31 mars 2010 et qu'elle n'atteint donc de justesse pas la durée de trois ans requise par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, celle-ci valant de manière absolue, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral (cf. arrêt 2C_1258/2012 du 2 août 2013 et références ci- tées). 7.4 Il s'impose de rappeler ici que la notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec celle du mariage. Alors que celui- ci peut n'être plus que formel, l'union conjugale implique une vie conjuga- le effective, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (ATF 137 II 345 consid. 3.1.2 p. 347; 136 II 113 consid. 3.2 p. 115 ss; ar- rêt 2C_748/2011 précité, consid. 2.1). Elle ne se confond pas non plus avec celle de la seule cohabitation, mais implique une volonté matrimo- niale commune de la part des époux. A cet égard, la période durant la- quelle les conjoints continuent provisoirement à cohabiter en attendant de pouvoir se constituer deux domiciles séparés ne peut pas être prise en compte dans le calcul de trois ans de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, faute de vie conjugale effective (arrêt 2C_748/2011 précité, consid. 2.1). En l'espèce, les époux A.-B. n'ont plus jamais repris la vie commune après avoir quitté leur domicile de Lausanne à l'échéance de leur bail à loyer. Dans la mesure où leur union conjugale n'a, à l'évi- dence, pas soudainement pris fin entre le 31 mars et le 1 er avril 2010, le Tribunal est amené à considérer que, préalablement à cette date, et au plus tard après leur altercation du 8 février 2010, ils ne formaient plus, se- lon toute vraisemblance, une communauté conjugale étroite et effective, impliquant "une volonté matrimoniale commune" au sens de la jurispru- dence précitée. Il apparaît en outre que B._______ avait précédemment communiqué, le 14 septembre 2009, au Contrôle de l'habitant de Lausanne, son départ du domicile conjugal à cette date, en se déclarant "séparé" et en annonçant comme nouvelle adresse le domicile de sa mère à St Imier (BE). S'il a apparemment repris plus tard la vie commune avec la recourante, comme le démontre à tout le moins sa présence au domicile conjugal lors de leur dispute du 8 février 2010, le couple a vécu, selon toute vraisemblance, des périodes de séparation d'une durée non déterminée (cf. à cet égard les déclarations de B._______ lors de son audition du 8 février 2010 par la Police municipale de Lausanne).

C-4828/2012 Page 12 Au regard de ce qui précède, le Tribunal est amené à la conclusion que la vie commune des époux A.-B., au sens d'une "commu- nauté conjugale étroite et effective" n'a, de fait, pas atteint la durée de trois ans de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr et que la question de l'intégration ré- ussie de la recourante n'a donc pas à être examinée dans le cas d'espè- ce. 7.5 Le Tribunal constate, par surabondance, que même dans l'hypothèse soutenue par la recourante, selon laquelle son union conjugale aurait du- ré exactement trois ans, l'intéressée ne remplirait pas la condition d'une intégration réussie au sens du deuxième terme de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Le Tribunal relève en effet que, si A._______ a certes exercé plusieurs emplois en Suisse, elle n'y a de loin pas assuré son indépendance finan- cière, y a parfois passé de longs mois sans travailler, y a contracté des dettes ayant abouti à des poursuites pour un montant Fr. 12'571.45, n'y a démontré aucune volonté particulière d'intégration à son environnement social au travers de relations de travail, d'amitié ou de voisinage et n'y a pas fait preuve d'un comportement irréprochable (notamment pour avoir tenté de faciliter l'entrée en Suisse d'un étranger se légitimant avec le passeport d'un tiers). 8. 8.1 Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, après dissolution de la famille, le con- joint étranger peut obtenir la prolongation de son autorisation de séjour si la poursuite de son séjour en Suisse s'impose pour des raisons person- nelles majeures (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.1). 8.2 L'art. 50 al. 2 LEtr (cf. aussi art. 77 al. 2 OASA) précise qu'il existe de telles raisons notamment lorsque le conjoint est victime de violence con- jugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (ATF 136 II 1 consid. 5). L'énumération de ces cas n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires (ATF 136 II 1 consid. 5.3). S'agissant plus spécifiquement de la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromi- se ("stark gefährdet"). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement

C-4828/2012 Page 13 d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, profes- sionnelle et familiale, seraient gravement compromises (voir à ce sujet, ATF 136 précité, ibid. ; cf. également les arrêts du Tribunal fédéral 2C_289/2012 précité, consid. 4.2.4, et 2C_748/2011 précité, consid. 2.2.2). Il importe d'examiner individuellement les circonstances au regard de la notion large de "raisons personnelles majeures" contenue à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, mais, en principe, "rien ne devrait s'opposer à un retour lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que la personne en cause n'a pas établi de liens étroits avec la Suisse et que sa réintégra- tion dans son pays d'origine ne pose aucun problème particulier" (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2856/2010 du 22 octobre 2012, consid. 5.1 et la jurisprudence citée ; cf. également FF 2002 II 3511). Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au renouvelle- ment d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres cir- constances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sau- raient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situa- tion financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'ac- quérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances, telles que le dé- cès du conjoint, qui ont conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 et 137 II 1 consid. 4.1). 8.3 S'agissant de la question des violences conjugales, le Tribunal fédéral considère qu'il faut qu'il soit établi que l'on ne puisse exiger plus long- temps de la personne admise dans le cadre du regroupement familial qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette situation risquerait de la perturber gravement (cf. ATF 136 II 1 consid. 5.3). Le Tribunal fédéral a ainsi notamment précisé (cf. arrêt 2C_725/2011 consid. 6.2) que, soit les violences alléguées avaient l'intensité requise par la jurisprudence et excluaient la reprise de la vie commune, soit ces violences n'étaient pas suffisamment graves pour exclure la reprise de la vie commune, auquel cas elles ne sauraient avoir pour effet de conférer un droit à la prolongation de l'autorisation de séjour en Suisse.

C-4828/2012 Page 14 8.4 En l'espèce, le Tribunal constate que l'épisode de violence conjugale présenté par la recourante comme déterminant (soit l'altercation des époux du 8 février 2010) a fait l'objet d'un non-lieu sur le plan pénal, que l'intéressée s'est définitivement séparée de son mari le 31 mars 2010 et qu'elle a ensuite séjourné au Cameroun du 30 juin au 9 août 2010. Dans ces circonstances, sa prise en charge au Centre d'Accueil Malley Prairie du 24 août au 27 septembre 2010 ne peut guère être considérée comme la conséquence directe des violences conjugales qu'elle prétend avoir subies le 8 février 2010 et le dépôt tardif, le 30 août 2010, d'une re- quête de mesures de protection de l'union conjugale ne fait que confirmer cette appréciation. Le Tribunal relève au surplus que, si la communauté conjugale des époux A.-B. ne pouvait sans doute plus être considérée com- me étroite et effective après leur altercation du 8 février 2010, comme ex- posé au considérant 7.3 ci-avant, il n'en demeure pas moins qu'ils ont continué à faire ménage commun jusqu'à l'échéance de leur bail le 31 mars 2010. Or, si les violences dont la recourante se prévaut avaient réel- lement atteint l'intensité requise par la jurisprudence, celle-ci n'aurait pas manqué de chercher rapidement refuge au Centre d'accueil Malley Prairie et n'aurait pas attendu plusieurs mois, entrecoupés d'un séjour de plu- sieurs semaines au Cameroun, pour s'adresser à l'institution précitée. Cela étant, l'attestation établie le 1 er septembre 2011 par le Centre d'ac- cueil Malley Prairie, fondée sur les déclarations que la recourante aurait tenues lors de son séjour dans ce centre en août 2010, plusieurs mois après avoir quitté son époux, n'est pas de nature à établir de manière fia- ble les violences dont elle prétend avoir été l'objet (cf. à cet égard l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_968/2012 du 22 mars 2013 consid. 3.4). En considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à la conclusion que l'argumentation de la recourante fondée sur des violences conjugales n'est pas pertinente au regard de l'art. 50 al. 1 let b et al. 2 LEtr. 9. Il y a encore lieu d'examiner si la poursuite du séjour en Suisse de A._______ s'impose pour l'un des autres motifs mentionnés à l'art. 31 al. 1 OASA (cf. consid. 8.2 supra). En l'espèce, compte tenu de son âge, du fait qu'il ne résulte pas du dos- sier qu'elle connaisse des problèmes de santé et de ce qui a déjà été ex-

C-4828/2012 Page 15 posé ci-avant s'agissant de son intégration, de son comportement, de sa situation familiale, de sa situation financière, de la durée de son séjour en Suisse et des possibilités de réinsertion dans son pays d'origine, le Tribu- nal est amené à conclure que l'examen du cas à la lumière des critères de l'art. 31 al. 1 OASA ne permet pas non plus de conclure à l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. En considération de ce qui précède, la poursuite du séjour de la recou- rante en Suisse ne se justifie ni au regard de l'art. 50 al. 1 let. a, ni au re- gard de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Ainsi, son droit à l'octroi d'une autorisation ou à la prolongation de sa du- rée de validité n'existe plus. Enfin, les conditions d'un cas individuel d'une extrême gravité ayant été niées sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, elles devraient tout autant l'être sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. 10. Dans son recours, A._______ a conclu à la prolongation de son autorisa- tion de séjour également en application de l'article 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 10.1 Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH (dont la portée est identique à celle de l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) pour s'oppo- ser à l'éventuelle séparation de sa famille à la condition qu'il entretienne des relations étroites, effectives et intactes avec un membre de cette fa- mille disposant d'un droit de présence assuré en Suisse (à savoir la na- tionalité suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à la délivrance de laquelle la législation suisse confère un droit cer- tain [cf. notamment ATF 135 I 153 consid. 2.1 p. 154ss, ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145s., ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285ss et la jurispru- dence citée]). 10.2 Le Tribunal constate à cet égard que la recourante n'a allégué, dans le cadre de la présente procédure, aucun élément susceptible de fonder l'application de cette disposition. Il convient de relever au surplus que la relation dont celle-ci s'est prévalue dans ses observations à l'ODM du 23 janvier 2012 ne serait au demeurant pas pertinente à fonder l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art 8 CEDH. Selon les informa- tions fournies par la recourante, son nouvel ami disposerait certes d'une

C-4828/2012 Page 16 autorisation de séjour, mais il n'a pas été allégué qu'il puisse se prévaloir d'un droit de présence assuré en Suisse au sens de la jurisprudence pré- citée. Aussi, la conclusion de la recourante tendant à l'octroi d'une autori- sation de séjour en application de l'art. 8 CEDH est mal fondée. 11. En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que l'ODM n'a ni ex- cédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que A._______ ne remplissait pas les conditions de l'art. 50 LEtr et en refusant ainsi de donner son approbation à la prolongation de son autorisation de séjour. 12. La recourante n'obtenant pas d'autorisation de séjour en Suisse, c'est également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi (art. 64 al. 1 let. c LEtr entré en vigueur le 1 er janvier 2011, RO 2010 5925; cf. Message sur l’approbation et la mise en œuvre de l’échange de notes en- tre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE] [développement de l’acquis de Schengen] et sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d’information MIDES] du 18 novembre 2009, FF 2009 8043). A._______ n'a ni allégué ni a fortiori démontré l'existence d'obstacles à son retour au Cameroun, pays où elle s'est rendue à plus d'une reprise depuis sa venue en Suisse, et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, de sorte que c'est à juste titre que l'ODM a or- donné l'exécution de cette mesure. 13. Il ressort de ce qui précède que la décision du 16 août 2012 est conforme au droit. Le recours est en conséquence rejeté Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 1'200.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance versée le 10 octobre 2012. 3. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure, dossier Symic 6621161.4 en retour – au Service cantonal de la population, Vaud, en copie pour information (annexe: dossier VD 897 509).

La présidente du collège : Le greffier :

Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner

Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

Expédition :

Zitate

Gesetze

22

CEDH

  • art. 8 CEDH

II

  • art. 137 II

LEtr

  • art. 30 LEtr
  • art. 42 LEtr
  • art. 43 LEtr
  • art. 49 LEtr
  • art. 50 LEtr
  • art. 64 LEtr
  • art. 99 LEtr

LTAF

  • art. 1 LTAF
  • art. 31 LTAF
  • art. 33 LTAF
  • art. 37 LTAF

LTF

  • art. 42 LTF

OASA

  • art. 31 OASA
  • art. 77 OASA
  • art. 86 OASA

PA

  • art. 48 PA
  • art. 49 PA
  • art. 52 PA
  • art. 62 PA
  • art. 63 PA

Gerichtsentscheide

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