Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-4824/2020
Entscheidungsdatum
13.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-4824/2020

A r r ê t d u 1 3 j a n v i e r 2 0 2 1 Composition

Caroline Gehring, juge unique, Pascal Montavon, greffier.

Parties

A._______ (France) recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet

Assurance-invalidité, recevabilité du recours (décision du 17 juillet 2020).

C-4824/2020 Page 2 Vu la décision du 17 juillet 2020 par laquelle l’Office AI pour les assurés rési- dant à l'étranger (ci-après: OAIE ou autorité inférieure) a refusé d’entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations d’assurance-invalidité dé- posée le 19 novembre 2019 par A._______ (ci-après: assurée ou recou- rante [TAF pce 6]), l’envoi de cette décision par pli recommandé RM _______ CH posté le 20 juillet 2020 (cf. suivi postal du pli recommandé RM _______ CH [TAF pce 6]), les première et deuxième tentatives infructueuses de distribution de cet envoi effectuées les jeudi 23 juillet 2020 et samedi 8 août 2020 (cf. suivi postal du pli recommandé RM _______ CH [TAF pce 6]), le retour du pli recommandé RM _______ CH avec l’indication «pli avisé et non réclamé», réceptionné le 21 août 2020 par l’expéditeur (TAF pce 6), la nouvelle expédition de la décision du 17 juillet 2020 par pli simple daté du 28 août 2020 à l’adresse de A._______ pour connaissance et avec l’in- dication qu’un précédent envoi de ladite décision avait été retourné à l’OAIE avec la mention «Pli avisé et non réclamé» (TAF pce 6), le recours formé contre cette décision devant le Tribunal administratif fédé- ral (ci-après: Tribunal ou TAF) par pli posté le 28 septembre 2020 (timbre postal), aux termes duquel A._______ indique n’avoir jamais reçu l’envoi recommandé RM _______ CH ni d’avis de retrait correspondant, mais bien le pli simple daté du 28 août 2020 et reçu le 15 septembre 2020, de sorte que le présent recours contre la décision du 17 juillet 2020 a été interjeté conformément au délai de recours de trente jours (TAF pce 1), l’ordonnance du 2 décembre 2020 aux termes de laquelle le Tribunal a in- vité la recourante à se déterminer sur le caractère de prime abord tardif de son recours (TAF pce 7), la détermination postée le 15 décembre 2020 (timbre postal) par laquelle la recourante indique n’avoir pas pu réceptionner l’envoi recommandé RM _______ CH en raison d’un séjour à partir du 27 juin jusqu’au 5 septembre 2020 dans le Sud de la France et produit une liasse de pièces médicales (TAF pce 11),

C-4824/2020 Page 3 et considérant que selon l’art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal admi- nistratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal de céans, en relation avec l’art. 33 let. d LTAF et l’art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance- invalidité (LAI, RS 831.20), connait des recours interjetés par les per- sonnes résidant à l’étranger contre les décisions prises par l’OAIE au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure admi- nistrative (PA, RS 172.021), qu’en vertu de l’art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d’assurances sociales n’est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable, que les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-invalidité (art. 1a à 26 bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI), que sont également applicables les dispositions de l’accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) conclu entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres, de son annexe II laquelle règle la coordination des systèmes de sécurité so- ciale (art. 8 ALCP), du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2014 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après : règlement (CE) n° 883/2004, RS 0.831.109. 268.1), et du règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règle- ment (CE) n° 883/2004 (ci-après : règlement (CE) n° 987/2009, RS 0.831. 109.268.11), que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’op- position n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA), que le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA), que les art. 38 à 41 LPGA sont applicables par analogie (art. 60 al. 2 LPGA),

C-4824/2020 Page 4 que si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA), que lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 38 al. 3, 1 ère phrase, LPGA), que les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 38 al. 4 let. b LPGA), qu’une communication qui n’est remise que contre la signature du destina- taire ou d’un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 38 al. 2 bis LPGA), que le délai de sept jours au sens de l’art. 38 al. 2 bis LPGA court dès le lendemain du dépôt de l’avis de retrait et également pendant les vacances judiciaires, le délai de recours ne commençant cependant à courir qu’à la fin des féries (arrêt du TF 9C_386/2019 du 1 er juillet 2019, 8C_223/2016 du 13 septembre 2016 consid. 2.4.2, 9C_164/2011 du 9 mars 2011), que la jurisprudence du Tribunal fédéral établit la présomption réfragable selon laquelle l'employé postal a correctement inséré l'avis de retrait dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire et que la date du dépôt, telle qu'elle figure sur la liste des notifications, est exacte (arrêts du TF 1C_455/2017 du 10 octobre 2017 consid. 3.2), que si une erreur de distribution ne peut être exclue d'emblée, elle ne doit être retenue que si elle paraît plausible au vu des circonstances, l'exposé des faits par le destinataire qui s’en prévaut, et dont on peut partir du prin- cipe qu'il est de bonne foi, devant être clair et présenter une certaine vrai- semblance (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1), que des considérations purement hypothétiques selon lesquelles l'avis de retrait de la poste aurait été inséré dans la boîte aux lettres du voisin ou d'un tiers ou qu'il se serait mélangé à de la publicité dont le destinataire se serait immédiatement débarrassé ne suffisent pas (arrêts du TF 1C_455/ 2017 cité consid. 3.2, 8C_482/2018 du 26 novembre 2018 consid. 4.3, 9C_90/2015 du 2 juin 2015 consid. 3.2 et les arrêts cités),

C-4824/2020 Page 5 que la fiction de notification ne s’applique que si son destinataire devait s’attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une communica- tion des autorités, ce qui est le cas chaque fois qu’il est partie à une procé- dure pendante (ATF 134 V 49 consid. 4, 130 III 396 consid. 1.2.3), que l’administré qui s’absente de son domicile pour plusieurs jours est tenu, en cas de procédure pendante, de prendre toutes les dispositions adéquates ou de communiquer son absence à l’administration, afin que celle-ci ne lui notifie pas de décision durant la période annoncée (ATF 117 V 131 consid. 4a; arrêts du TF 5A_332/2016 du 17 août 2016 consid. 2.2.1, 2C_92/2007 du 11 mai 2007), que les écrits doivent parvenir le dernier jour du délai au plus tard à l'auto- rité compétente ou avoir été remis, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA) ou, si l’assuré est domicilié − comme en l’espèce − dans un Etat membre de l’UE, à un bureau de poste de son Etat de domicile ou auprès de l’organisme de sécurité sociale de liaison (art. 81 du règlement (CE) n° 883/2004), que si l’autorité procède à une seconde notification, celle-ci est dépourvue d’effets juridiques (ATF 116 Ia 92 consid. 2a, 111 V 101 consid. 2b), de sorte qu’elle ne fait en principe pas courir un nouveau délai de recours ordinaire (ATF 117 V 131 consid. 4a, 111 V 99 consid. 2b; arrêt du TF 5A_332/2016 du 17 août 2016 consid. 2.2.3), cela sauf si l’autorité a pro- cédé à une seconde notification avant l’échéance du délai de recours, en indiquant sans réserve les voies de droit et pour autant que les conditions relatives à l’application du principe constitutionnel de la protection de la confiance soient remplies (ATF 119 V 89 consid. 4b.aa, 115 Ia 12 consid. 4a et 4c; arrêt du TF 1C_152/2008 du 17 juin 2008 consid. 2.1), qu'en l'espèce, il est établi que la décision litigieuse du 17 juillet 2020, en- voyée par pli recommandé RM _______ CH posté le 20 juillet 2020, a fait l’objet d’une première tentative infructueuse de distribution en date du jeudi 23 juillet 2020, de sorte qu’elle est réputée avoir été notifiée le 7 e jour sui- vant, soit le jeudi 30 juillet 2020, pendant les féries judiciaires (cf. suivi pos- tal du pli recommandé RM _______ CH [TAF pce 6]), que le délai de 30 jours pour recourir contre la décision litigieuse a com- mencé à courir à l’échéance des féries judiciaires d’été, soit le dimanche 16 août 2020 et a échu le lundi 14 septembre 2020,

C-4824/2020 Page 6 que le présent mémoire de recours a été posté en France le 28 septembre 2020, soit après l’échéance du délai de recours (cf. timbre postal [pce TAF 1]), que la recourante ne se prévaut d’aucune circonstance propre à mettre en doute les tentatives infructueuses de distribution, qu’en particulier, elle ne saurait tirer bénéfice de son séjour à partir du 27 juin 2020 jusqu’au 5 septembre 2020 dans le Sud de la France, dès lors qu’il lui appartenait d’en informer l’autorité inférieure afin que celle-ci ne lui notifie aucun acte de procédure durant son absence, que la nouvelle expédition de la décision litigieuse par pli simple daté du 28 août 2020 a été effectuée avec l’indication explicite qu’elle l’était à titre informatif, un précédent envoi de la décision du 17 juillet 2020 ayant été retourné à l’expéditeur avec la mention «pli avisé et non réclamé», de sorte qu’elle n’a pas fait courir un nouveau délai de recours, qu’au demeurant, la recourante ne se prévaut d’aucun motif de restitution au sens de l’art. 41 LPGA, lequel dispose que si le requérant ou son repré- sentant a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’em- pêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une de- mande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis, qu’il appert de ce qui précède que le recours interjeté le 28 septembre 2020 l’a été manifestement tardivement, l’échéance du délai de recours étant survenue le 14 septembre 2020, que sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), qu’au vu du sort du litige, il ne sera pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 PA et 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]), ni alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 et 3 FITAF), qu’en tout état de cause, le Tribunal fera suivre à l’OAIE − comme objet éventuel de sa compétence (art. 8 PA) − les pièces médicales produites par la recourante dans la présente procédure (TAF pces 1 et 11),

C-4824/2020 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (N° de réf. [...]; recommandé) avec copie des pièces médicales annexées au recours (8 pages) et à la détermination du 15 décembre 2020 (21 pages) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

La juge unique : Le greffier :

Caroline Gehring Pascal Montavon

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :

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