Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-4817/2018
Entscheidungsdatum
28.12.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-4817/2018

A r r ê t d u 2 8 d é c e m b r e 2 0 2 1 Composition

Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège), Michael Peterli, Caroline Gehring, juges, Barbara Scherer, greffière.

Parties

A._______, Portugal recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet

Assurance-invalidité, rente d’invalidité, nouvelle demande (décision du 26 juillet 2018).

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Faits : A. A.a A._______ (ci-après : assurée ou recourante), ressortissante portugaise, née en 1959 et mère de trois enfants nés en 1979, 1981 et 1987, a travaillé en Suisse, sans formation professionnelle (cf. AI pce 30 p. 2), notamment en tant que veilleuse de nuit dans un EMS et en tant que concierge (cf. questionnaires à l’employeur des 19 avril 2006 et 21 juillet 2011 [AI pces 151 et 76]). Depuis 1988, elle a cotisé à l’assurance- vieillesse, survivants et invalidité suisse pendant de nombreuses années (AVS/AI; extrait du compte individuel du 28 octobre 2015; AI pce 7). A.b Le 22 mars 1996 (cf. courrier du 1 er avril 1996; AI pce 153), l’assurée a déposé une première demande de prestations de l'assurance-invalidité (Al) auprès de l'Office de l'assurance-invalidité cantonal (ci-après: Office AI cantonal), tendant à un reclassement professionnel. L’Office cantonal a rejeté cette demande (cf. courriers des 18 octobre et 1 er novembre 1996; AI pces 142 et 143), se basant notamment sur le rapport d’expertise médicale du 1 er mai 1996 lequel a fait état d’un trouble somatoforme douloureux, des lombo-fessalgies bilatérales avec discrets troubles dégénératifs L5-S1, des brachialgies bilatérales, des céphalées, de status après hystérectomie et d’obésité (AI pce 149 pp. 1 à 4). L’Office s’est aussi fondé sur la communication interne du 8 octobre 1996 laquelle avait considéré que l’exercice d’une activité d’aide-soignante moins lourde était envisageable (AI pce 144). A.c L'assurée a formulé une deuxième demande de prestations AI le 9 octobre 2002 (AI pce 141), requérant l'octroi d'une rente en raison d'une fibromyalgie chronique et d’un état dépressif (cf. notamment : attestation médicale du 14 novembre 2002 et rapport médical du 6 mai 2003; AI pces 137 pp. 1 à 3 et 138). L’Office cantonal a rejeté cette demande par décision du 8 décembre 2004, considérant que l’assurée ne souffrait pas d’atteintes à la santé invalidante au sens de l’AI (AI pce 125; voir aussi avis des 15 juillet, 24 août et 2 décembre 2004 des services médical et juridique de l’Office cantonal [AI pces 130, 128 et 126]). L’assurée n’a pas formulé d’opposition à cette décision. A.d Le 13 novembre 2006, le médecin de famille de l’assurée s’est adressé à l’Office cantonal en demandant un réexamen du droit à la rente de sa patiente (AI pce 121). Par décision du 25 septembre 2008, cette nouvelle

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demande de prestations a également été rejetée, l’Office cantonal ayant soutenu qu’une aggravation de l’état de santé, empêchant durablement l’intégration professionnelle, n’avait pu être objectivée depuis la dernière décision (AI pce 106; cf. aussi avis du 30 juin 2008 du SMR [AI pce 111]). Par arrêt du 13 décembre 2010, cause AI 534/08 - 493/2010 (AI pce 91), le Tribunal cantonal a rejeté le recours de l’assurée ; elle a confirmé qu’une aggravation de l’état de santé n’a pas été rendue plausible (consid. 4 de l’arrêt). L’assurée n’a pas recouru contre cette arrêt. A.e En date du 23 mai 2011 (voir courrier du 27 mai 2011; AI pce 81), l’assurée a sollicité une quatrième demande de prestations AI. Après le projet de décision du 7 mars 2012 (AI pce 73), auquel l’assurée s’est opposée (AI pce 72), l’Office cantonal a organisé un examen bi- disciplinaire au service médical régional de l’assurance-invalidité (ci- après : SMR; cf. rapport du 22 mai 2013 et complément du 4 juin 2013 [AI pces 41 et 45]; voir aussi les avis SMR du 4 juin 2013 [AI pce 42]) et son service de réinsertion professionnelle a déterminé un taux d’invalidité de 15% (notes et rapports des 2 et 5 septembre 2013; AI pces 28 à 30). L’Office AI a ensuite communiqué un nouveau projet de décision le 29 juillet 2014 (AI pce 26), auquel l’assurée s’est opposée (AI pce 25), et par décision du 8 octobre 2014 (AI pce 22), il a rejeté la demande de prestations, avançant que le taux d’invalidité de 15% ne donnait ni droit à une rente, ni à un reclassement professionnel. L’assurée a recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal et par arrêt du 29 avril 2015, cause Al 230/14-101/2015, ce tribunal a rejeté le recours (AI pce 14). L’affaire a néanmoins été renvoyée à l’Office AI afin qu’il instruise et statue sur la demande de révision formulée par le rapport du 10 septembre 2014 du médecin traitant de l’assurée (ch. 2 du dispositif de l’arrêt [AI pce 14 p. 28]; voir aussi AI pce 21 p. 8). En effet, le Tribunal cantonal a remarqué qu’au regard des nouveaux documents médicaux produits et de l’avis du SMR du 25 novembre 2014 (cf. AI pce 17), l’assurée a rendu plausible une modification de son état de santé (consid. 8 de l’arrêt [AI pce 14 pp. 26 s.]). L’assurée a interjeté recours contre cet arrêt, mais par ordonnance du 9 juin 2015, le Tribunal fédéral a radié la cause du rôle par suite de retrait du recours (AI pce 13). B. Faisant suite à l’arrêt du Tribunal cantonal cité, l’instruction de la cinquième demande de prestations de l’assurée a été poursuivie. Dans un premier temps, l’assurée a été invitée à remplir une demande de prestations AI (AI

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pces 4 et 9; voir aussi l’échange de courriels du 1 er décembre 2015 [AI pce 158]). En outre, suite au départ de l’assurée au Portugal où elle habite toujours, le dossier a été transmis à l’Office AI pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : OAIE; cf. courriers des 28 octobre 2015 et 2 novembre 2015; AI pces 1 à 3 et 154). Plusieurs nouveaux rapports médicaux ont été versés en cause dont notamment le rapport d’expertise psychiatrique du 26 octobre 2016 du Dr B._______ qui, mandaté par l’OAIE, a conclu à une incapacité de travail totale (AI pce 182). De plus, l’Office a évalué le taux d’invalidité en application de la méthode générale (évaluation du 16 décembre 2016; AI pce 189) et par projet de décision du 4 janvier 2017, il a informé l’assurée qu’il entendait lui verser dès le 1 er avril 2015 un quart de rente d’invalidité et dès le 1 er décembre 2016 une rente entière (AI pce 190). Toutefois, le 10 février 2017, il a annulé ce projet de décision (AI pce 193) et mis en place une expertise bi-disciplinaire en Suisse (courriers des 2 et 23 mars et 26 août 2017; AI pces 200, 203 et 215) laquelle a eu lieu les 4 et 5 octobre 2017 à C._______ (cf. rapport d’expertise du 4 janvier 2018 et prise de position du 4 janvier 2018; AI pces 226 et 227). Les experts ont admis sur le plan rhumatologique plusieurs limitations ainsi qu’une incapacité de travail de 20% dans une activité adaptée. Sur le volet psychiatrique, aucune incapacité de travail n’a été attestée. Les médecins du SMR se sont aussi prononcés (prises de position et réponses des 25 janvier, 20 mars et 28 mai 2018; AI pces 229, 231 et 234) et par évaluation de l’invalidité du 6 avril 2018 un taux d’invalidité de 24% a été fixé (AI pce 232). Par nouveau projet de décision du 31 mars 2018, l’OAIE a indiqué à l’assurée qu’il pensait rejeter la nouvelle demande de prestations, la diminution de la capacité de gain de 24% depuis le 1 er octobre 2014 excluait le droit à la rente (AI pce 235). L’assurée s’y est opposée (AI pce 236) en se référant notamment au rapport d’expertise du Dr B._______ et l’OAIE a sollicité l’avis de son service médical (cf. prise de position du 25 juillet 2018; AI pce 239). Par décision du 26 juillet 2018 (AI pce 240), l’OAIE a maintenu sa position et rejeté la nouvelle demande de prestations de l’assurée. Il a en substance exposé qu’il devait se prononcer sur l’évolution de l’état de santé de l’assurée depuis la dernière décision du 8 octobre 2014, que le rapport psychiatrique du Dr B._______ ne remplissait pas les exigences déterminantes et que sur la base de l’expertise de C._______ son service médical avait constaté que depuis le 1 er octobre 2014 il existait une

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incapacité de travail de 20% dans une activité de substitution mais que l’exercice d’une activité adaptée restait exigible dans une mesure suffisante pour exclure le droit à la rente. De plus, l’OAIE a rejeté l’organisation d’une nouvelle expertise médicale. C. Le 20 août 2018, l’assurée a interjeté recours contre la décision de l’OAIE devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal). Pour l’essentiel, elle a avancé que les conclusions du Dr B._______ ne pouvaient pas être mises en cause et que les experts médicaux n’avaient pas pris en compte des nombreux éléments qu’elle avait portés à leur connaissance. De plus, elle a signalé que son incapacité permanente la gênait dans sa vie quotidienne, qu’elle avait besoin de l’aide de tierces personnes et qu’elle ne pouvait plus travailler (TAF pce 1). Dans sa réponse du 3 décembre 2018, l’OAIE a proposé le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée (TAF pce 6). Par réplique du 22 janvier 2019 (timbre postal ; TAF pce 9) et duplique du 21 février 2019 (TAF pce 12), les parties ont maintenu leurs positions et conclusions. La recourante a encore versé en cause des anciens rapports médicaux dont certains se trouvaient déjà dans le dossier (TAF pce 9 annexes 2 à 9) et l’OAIE a produit la prise de position du 13 février 2019 de son service médical (TAF pce 12 annexe 1). Malgré l’invitation du Tribunal, la recourante n’a pas formulé d’autres remarques (TAF pces 13 et 14). Droit : 1. Au regard des art. 31, 32 et 33 let. d LTAF (RS 173.32) ainsi que de l'art. 69 al. 1 let. b LAI (RS 831.20), le Tribunal de céans est compétent pour connaître du présent recours. La recourante a qualité pour recourir, étant directement touchée par la décision attaquée et ayant un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 59 LPGA [RS 830.1] et 48 al. 1 PA). Le recours a été déposé en temps utile (art. 60 LPGA et 50 al. 1 PA) et dans les formes requises par la loi (art. 52 al. 1 PA). De plus, l’avance sur les frais de procédure présumés de 800 francs a été dûment acquittée (art. 63 al. 4 PA; TAF pces 3 et 4). 2.

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2.1 Aux termes de l’art. 49 PA, les parties peuvent invoquer devant le Tribunal de céans la violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) ainsi que l'inopportunité (cf. let. c). Le TAF jouit donc du plein pouvoir d’examen. 2.2 Le TAF définit – avec la collaboration des parties (art. 13 PA) – les faits et apprécie les preuves d'office et librement (cf. art. 12 PA) ; l'on parle de maxime inquisitoire. En outre, le Tribunal examine librement et d'office les questions de droit qui se posent, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (cf. art. 62 al. 4 PA; ATAF 2013/46 consid. 3.2), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, Volume II, Les actes administratifs, 3 e éd. 2011, ch. 2.2.6.5 p. 300 s.; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2 e éd. 2015, p. 243). Toutefois, le Tribunal se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs- gericht, 2 e éd. 2013, p. 25 n. 1.55). 2.3 En particulier, le Tribunal examine d’office les conditions formelles de validité et de régularité de la procédure devant l’autorité inférieure, soit le point de savoir si l’autorité qui a rendu la décision litigieuse était compétente (ATF 142 V 67 consid. 2.1; 140 V 22 consid. 4; notamment : TAF C-3841/2015 du 8 janvier 2019 consid. 3.2 et 5; A-5658/2013 du 18 août 2014 consid. 2.2; voir aussi JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, La procédure devant les autorités administratives fédérales et le Tribunal administratif fédéral, 2013, n° 98 p. 67). En l’occurrence, le TAF constate qu’aux termes de l'art. 40 al. 2 quater

RAI (RS 831.201), l’OAIE est devenu compétent pour examiner la cinquième demande de prestations de l’assurée puisque celle-ci a quitté la Suisse en 2015 (courrier de l’assurée du 28 octobre 2015; AI pce 3), en cours de la procédure examinant sa nouvelle requête. 3. 3.1 Selon les principes généraux du droit intertemporel, le droit matériel applicable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences

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juridiques, sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire (notamment : ATF 143 V 446 consid. 3.3; 136 V 24 consid. 4.3). Sauf indication contraire, les dispositions de la LAI et de son règlement d’exécution telles que modifiées par la 6 e révision de la LAI (premier volet), en vigueur dès le 1 er janvier 2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647), s’appliquent au cas d’espèce. 3.2 Le Tribunal apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d’après l’état de fait existant jusqu’au moment où la décision litigieuse a été rendue, soit en l’espèce, le 26 juillet 2018 (AI pce 240). Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent normalement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 132 V 215 consid. 3.1.1; 130 V 445 consid. 1.2; 121 V 362 consid. 1b). 3.3 L'affaire présente un aspect transfrontalier dans la mesure où la recourante portugaise a habité et cotisé en Suisse (AI pce 7) et habite de nouveau au Portugal. La cause doit donc être tranchée non seulement au regard des normes du droit suisse mais également à la lumière des dispositions de l'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681; cf. art. 80a al. 1 LAI), entré en vigueur le 1 er juin 2002 (ATF 133 V 269 consid. 4.2.1; 128 V 317 consid. 1b/aa). S’agissant de la relation avec la Suisse, l'ALCP fait référence depuis le 1 er avril 2012 au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1), ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 (art. 1 al. 1 de l'annexe II en relation avec la section A de l'annexe II). A compter du 1 er janvier 2015, sont également applicables les modifications apportées notamment au règlement n° 883/2004 par les règlements (UE) n° 1244/2010 (RO 2015 343), n° 465/2012 (RO 2015 345) et n° 1224/2012 (RO 2015 353). Toutefois, même après l’entrée en vigueur de l’ALCP et des règlements de coordination, l’invalidité ouvrant droit à des prestations de l’assurance-invalidité suisse se détermine exclusivement d'après le droit suisse (art. 46 al. 3 du règlement n° 883/2004, en relation avec l'annexe VII dudit règlement; ATF 130 V 253 consid. 2.4; arrêts du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 8C_329/2015 du 5 juin 2015; 9C_573/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4).

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Le présent recours a trait au rejet de la cinquième demande de prestations AI de l’assurée par décision du 26 juillet 2018 de l’OAIE (AI pce 240). La recourante prétend qu’elle souffre d’une invalidité permanente lui donnant droit à une rente. 5. 5.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Elle peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 4 al. 1 LAI) et est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération (art. 4 al. 2 LAI). En vertu de l'art. 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). Selon l’art. 6 LPGA, on entend par incapacité de travail, toute perte, totale ou partielle, résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de l'aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou dans son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de la personne assurée peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité. La notion d'invalidité, en droit suisse, est donc de nature économique/juridique et non médicale ; l'atteinte à la santé en tant que telle n’est pas assurée. 5.2 Conformément à l'art. 28 al. 1 LAI, la personne assurée a droit à une rente d'invalidité aux conditions suivantes : sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), elle a présenté une incapacité de travail

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(art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b), et au terme de cette année, elle est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c). En vertu de l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à la rente d’invalidité prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA. Selon l’al. 3 de la disposition, la rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance. 5.3 Le degré d’invalidité d’une personne exerçant une activité lucrative est déterminé en application de la méthode ordinaire de comparaison des revenus, conformément à l’art. 16 LPGA, en lien avec l’art. 28a al. 1 LAI. Le revenu que la personne assurée aurait pu obtenir si elle n'était pas invalide (revenu sans invalidité) est comparé avec celui qu'elle pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut être raisonnablement exigée d’elle après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (revenu avec invalidité). La différence entre ces deux revenus détermine le degré d'invalidité (ATF 130 V 343 consid. 3.4.2; TF 8C_536/2017 du 5 mars 2018 consid. 5.1). 5.4 La rente d'invalidité est échelonnée selon le degré de l'incapacité de gain. L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins (art. 28 al. 2 LAI dans sa version en vigueur depuis le 1 er janvier 2008). Les rentes correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50 % sont versées aux ressortissants suisses et aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, à compter de l’entrée en vigueur des nouveaux règlements n° 883/2004, indépendamment de leur domicile et résidence (cf. art. 10 al. 1 du règlement n° 1408/71 [ATF 130 V 253 consid. 2.3] et art. 4 et 7 du règlement n° 883/2004 déterminants malgré l'art. 29 al. 4 LAI). 5.5 Enfin, il ressort de l’art. 36 al. 1 LAI que tout requérant doit avoir versé, lors de la survenance de l’invalidité, des cotisations à l'AVS/AI durant trois années au total, dont au moins une année en Suisse lorsque la personne intéressée a été assujettie à la législation de deux ou plusieurs Etats membre de l'Union européenne (cf. art. 6, 46 par. 1 et 57 par. 1 du règlement n°883/2004; FF 2005 p. 4065).

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Cette condition est remplie en l’occurrence, ce qui est incontesté, l’assurée ayant cotisé depuis 1988 de nombreuses années en Suisse (AI pce 7). 6. 6.1 S’agissant de l’examen à effectuer par le Tribunal de céans, il est rappelé que la quatrième demande de prestations de l’assurée a été rejetée par décision du 8 octobre 2014 de l’Office cantonal (AI pce 22) et que le Tribunal cantonal l’a confirmée par arrêt du 29 avril 2015, cause Al 230/14-101/2015 (AI pce 14 p. 28; cf. Faits, let. Ae ci-dessus). En outre, le Tribunal cantonal a renvoyé l’affaire à l’Office AI pour instruction de la nouvelle demande de prestations de l’assurée, laquelle, selon le Tribunal cantonal, a été formulée le 10 septembre 2014 par le biais d’une correspondance de la Dresse D._______ au SMR (cf. consid. 8 et ch. II du dispositif de l’arrêt [AI pce 14 pp. 26 à 28]). Cet arrêt du Tribunal cantonal est entré en force de chose jugée après le retrait du recours interjeté par l’assurée devant le Tribunal fédéral (AI pce 13; cf. Faits, let. Ae). L’arrêt cantonal s’est donc substitué à la décision du 8 octobre 2014 de l’Office cantonal en la confirmant (cf. JÉRÔME CANDRIAN, op. cit., n° 147 p. 91; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n°3.191 s. pp. 224 s.). 6.2 Selon la jurisprudence, lorsque l'administration entre en matière sur une nouvelle demande de prestations et examine l'affaire au fond – comme en l’occurrence l’Office AI, faisant suite à l’arrêt cantonal – elle doit analyser si une modification du degré d'invalidité est intervenue en procédant de la même manière qu'en cas de révision au sens de l'art. 17 LPGA selon lequel, si le taux d’invalidité du bénéficiaire de rente subit une modification notable, la rente est révisée pour l’avenir (ATF 141 V 9 consid. 2.3; 130 V 64 consid. 2; 117 V 198 consid. 3a; notamment : TF 9C_269/2018 du 25 juillet 2018 consid. 2; I 329/05 du 10 février 2006 consid. 1.1; 132/03 du 26 avril 2005 consid. 2). Tout changement important des circonstances propres à influencer le degré d'invalidité, et partant, le droit à la rente, peut motiver une révision. La rente peut ainsi être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain (ou d'exercer les travaux habituels) ont subi un changement important (ATF 141 V 9 consid. 2.3; 134 V 131 consid. 3; 130 V 343 consid. 3.5; 113 V 275 consid. 1a) dans le sens qu’elles entraînent une modification du droit à la

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rente (cf. ATF 133 V 545 consid. 6.1; MICHEL VALTERIO, Commentaire, Loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI), 2018, art. 31 n° 11 ss). Cependant, il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de l’octroi de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas (ATF 141 V 9 consid. 2.3; 115 V 308 consid. 4a/bb; TF 8C_160/2017 du 22 juin 2017 consid. 2.2; I 755/04 du 25 septembre 2006 consid. 5.1; I 574/02 du 25 mars 2003 publié dans SVR 2004 IV n. 5 et références citées) d’un point de vue médical notamment (ATF 137 V 210 consid. 3.4.2.3; TF 8C_160/2017 cité consid. 2.2; 9C_418/2010 du 29 août 2011 consid. 4.1). Un motif de révision doit clairement ressortir du dossier (TF I 755/04 du 25 septembre 2006 consid. 5.1; I 559/02 du 31 janvier 2003 consid. 3.2 et références). La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (TF I 755/04 cité consid. 5.1; I 8/04 du 12 octobre 2005 consid. 2.1; I 559/02 du 31 janvier 2003 consid. 3.2 et références; MICHEL VALTERIO, op. cit., art. 31 n° 11). 6.3 6.3.1 Pour examiner si dans un cas, il y a eu une modification importante du taux d'invalidité au sens de l'art. 17 al. 1 LPGA, le point de départ forme la dernière décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus (pour autant qu’il existait des indices selon lesquels la capacité de travail résiduelle était modifiée). Les faits tels qu'ils se présentaient à ce moment-là doivent être comparés aux circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5.4; 130 V 343 consid. 3.5.2; 130 V 71 consid. 3.2.3 et références). 6.3.2 En l'espèce, l’état de fait jugé par l’arrêt du 29 avril 2015 du Tribunal cantonal (consid. 6.1), limité au 8 octobre 2014 lorsque la décision de l’Office AI cantonal alors contestée a été rendue (cf. consid. 3.2), constitue le point de départ temporel. Le TAF examinera ainsi le bienfondé de la décision attaquée du 26 juillet 2018 (AI pce 240) en se prononçant sur les questions de savoir si la recourante a subi une modification notable de sa situation depuis le 8 octobre 2014 et si cette modification est propre à influer sur son droit à une rente d'invalidité. Concrètement, dans un premier temps, le TAF déterminera la situation prévalant le 8 octobre 2014

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(cf. consid. 8). Il examinera ensuite celle du 26 juillet 2018 (consid. 9 et 10) pour la comparer à la situation antérieure (consid. 10.3 et 10.4). 7. 7.1 Conformément à la maxime inquisitoire qui régit la procédure administrative (cf. art. 43 LPGA mais aussi art. 12 PA), l’administration est tenue de prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et de recueillir les renseignements dont elle a besoin (PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, op. cit., p. 255; voir aussi art. 69 al. 2 RAI). L’Office AI récolte en particulier des rapports médicaux bien que la notion d'invalidité soit de nature économique/juridique et non médicale (cf. consid. 5.1). Précisément, la tâche des médecins consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités la personne concernée est incapable de travailler, compte tenu de ses limitations (ATF 143 V 418 consid. 6; 132 V 93 consid. 4; 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c; 105 V 156 consid. 1; voir également ATF 140 V 193 consid. 3.2 et les références). Toutefois, l’évaluation finale des conséquences fonctionnelles d’une atteinte à la santé, voire le point de savoir quelle capacité de travail peut être exigée de la personne assurée constitue une question de droit et il appartient à l’administration et, cas échéant, au tribunal de la pratiquer (ATF 144 V 50 consid. 4.3; 140 V 193 consid. 3.2). 7.2 7.2.1 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier les rapports médicaux (ATF 125 V 351 consid. 3b et 3c). 7.2.2 L’élément décisif pour apprécier la valeur probante d’une pièce médicale n’est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d’un rapport ou d’une expertise, mais son contenu. Ainsi, avant de lui conférer la valeur probante, le Tribunal s'assurera que les points litigieux importants ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport médical se fonde sur des examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les conclusions sont dûment motivées (ATF 134 V 231

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consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a et références). Il faut en outre que le médecin dispose de la formation spécialisée nécessaire et de compétences professionnelles dans le domaine d’investigation (TF 9C_555/2017 du 22 novembre 2017 consid. 3.1; 9C_745/2010 du 30 mars 2011 consid. 3.2 et 9C_59/2010 du 11 juin 2010 consid. 4.1; MICHEL VALTERIO, op. cit., art. 57 n° 33). 7.2.3 Le Tribunal ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale, la tâche de l'expert-e étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à disposition afin d’éclairer les aspects médicaux. Peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise le fait que celle-ci contient des contradictions manifestes, ignore des éléments essentiels ou que d’autres spécialistes émettent des opinions contraires objectivement vérifiables – de nature notamment clinique ou diagnostique – aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert-e. On ne peut exclure, dans ces cas, une interprétation divergente des conclusions de l’expert-e par le tribunal ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 135 V 465 consid. 4.4; 125 V 351 consid. 3b/aa; TF 9C_719/2016 du 1 er mai 2017 consid. 5.2.1 et I 131/03 du 22 mars 2004 consid. 2.2). 7.2.4 La valeur probante d'une documentation médicale établie en vue d'une révision au sens de l’art. 17 LPGA dépend largement du fait de savoir si elle explique d'une manière convaincante la modification survenue de l'état de santé. Les médecins doivent alors prendre en considération que la modification de l'état de santé doit être notable et qu'une nouvelle appréciation du cas alors que les circonstances sont demeurées inchangées ne constitue pas un motif de révision (ATF 141 V 9 consid. 2.3; 112 V 371 consid. 2b; TF 9C_418/2010 du 29 août 2011 consid. 4.2 à 4.4; I 755/04 du 25 septembre 2006 consid. 5.1; voir aussi TF 8C_445/2017 du 9 mars 2018 consid. 2.2; ANDREAS TRAUB, Zum Beweiswert medizinischer Gutachten im Zusammenhang mit der Rentenrevision, RSAS 2012 pp. 183 ss; MICHEL VALTERIO, op. cit., art. 31 n° 11). 7.3 Dans le domaine des assurances sociales, la décision doit se fonder sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs

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importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (notamment : ATF 139 V 176 consid. 5.3). 8. 8.1 Au regard du consid. 6.3.2 ci-dessus, il sied de décrire la situation déterminante au 8 octobre 2014 telle que retenue par le Tribunal cantonal dans son arrêt du 29 avril 2015. 8.2 8.2.1 Sur le volet médical, le TAF constate que le Tribunal cantonal avait admis les conclusions de l’expertise bi-disciplinaire du 13 mai 2013 des Drs E._______ et F._______ (cf. rapport du 22 mai 2013; AI pce 45) ainsi que celles du complément du 4 juin 2013 du Dr E._______ (AI pce 41). Ces experts du SMR se sont prononcés sur les troubles rhumatologique et psychiatrique de l’assurée (cf. consid. 6 de l’arrêt du 29 avril 2015; AI pce 14 pp. à 23 à 25). 8.2.2 Concrètement, le Tribunal cantonal a soulevé que les experts avaient fait état des diagnostics, avec répercussion sur la capacité de travail (a), (1a) de cervicobrachialgies bilatérales et lombalgies dans le cadre de troubles statiques du rachis et de troubles dégénératifs du rachis avec canal lombaire étroit, périarthrite scapulo-humérale bilatérale et arthrose acromio-claviculaire bilatérale à prédominance droite (M54, M75) ainsi que (2a) de syndrome rotulien bilatéral dans le cadre d’une discrète gonarthrose bicompartimentale (M17). Ils ont également retenu, sans répercussion sur la capacité de travail (b), (3b) une fibromyalgie (M79.0), (4b) un syndrome d'apnées du sommeil sévère traité transitoirement par CPAP, mais non encore traité par propulseur mandibulaire, (5b) une obésité avec BMI (body mass index ou indice de masse corporelle) à 38, (6b) un status variqueux des membres inférieurs, (7b) un status après hystérectomie, (8b) un status après fracture du 5 ème métatarsien droit, (9b) une hypertension artérielle traitée, (10b) un status après opération pour incontinence urinaire, (11b) un nodule euthyroïdien, (12b) une hypercholestérolémie traitée, (13b) un hallux valgus bilatéral débutant, (14b) une suspicion clinique de syndrome du tunnel carpien bilatéral et (15b) des difficultés liées à l'emploi et au chômage et aux conditions

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économiques (Z56, Z59; cf. let. G des faits de l’arrêt cantonal; AI pce 14 pp. 8 s.). Le Tribunal cantonal a encore constaté que dans le complément du 4 juin 2013, le Dr E._______ avait précisé qu’il pouvait, de surcroît, poser comme diagnostic potentiellement incapacitant celui (16a) d’une discrète dysplasie de la hanche droite avec possible conflit fémoro- acétabulaire ainsi que comme diagnostic qui n’entraînait pas de limitations fonctionnelle (17b) une discrète rhizarthrose bilatérale. Par ailleurs, cet expert avait clarifié qu’il fallait retenir (11b) un goitre multinodulaire euthyroïdien à la place du diagnostic de nodule euthyroïdien. Enfin, il avait confirmé (2a) une discrète gonarthrose fémoro-tibilale interne ainsi que (13b) un hallux valgus bilatéral qui était modéré selon la radiographie et n’entrainait pas de limitations fonctionnelles (let. G cité; AI pce 14 pp. 11 s.). 8.2.3 De plus, le Tribunal cantonal a noté que les experts du SMR avaient attesté des limitations fonctionnelles sur le plan ostéoarticulaire. S’agissant du rachis, l’assurée nécessitait d’alterner 2 fois l’heure la position assise et la position debout et elle ne pouvait pas régulièrement soulever des charges d'un poids excédant 8 kg, travailler en porte-à-faux statique d’une façon prolongée ou être exposée à des vibrations. Concernant les membres supérieurs, elle ne devait pas effectuer d'élévation ou d'abduction des 2 épaules à plus de 60° ou lever des charges de plus de 5 kg. Relativement aux membres inférieurs, l’assurée ne devait pas faire de génuflexion répétée, franchir des escabeaux ou des échelles, utiliser d’une façon régulière les d'escaliers, marcher ou rester en position debout plus de 15 minutes, travailler en hauteur ou marcher en terrain irrégulier (let. G de l’arrêt cantonal; AI pce 14 p. 11). Dans le complément du 4 juin 2013, le Dr E._______ avait encore expliqué que les limitations en raison de la discrète dysplasie de la hanche droite entraînaient les limitations fonctionnelles des membres inférieurs déjà retenues (let. G cité; AI pce 14 p. 12). Sur le plan psychiatrique, le Tribunal cantonal a remarqué qu’aucune limitation fonctionnelle à caractère incapacitant n’avait été observée, les experts ayant considéré que la fibromyalgie n’était pas accompagnée d’une comorbidité psychiatrique manifeste puisque l’épisode dépressif moyen dont la Dresse G._______ avait fait état (cf. rapport du 19 juillet 2012; AI pce 62) se trouvait en rémission complète et que la symptomatologie dépressive réactionnelle aux douleurs chroniques n’était pas reconnue comme constitutive d’une comorbidité psychiatrique

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indépendante. De plus, l’assurée ne présentait pas une perte d’intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie (vie sociale normale), un état psychique cristallisé ou un profit tiré de la maladie (let. G cité; AI pce 14 pp. 10 s.). 8.2.4 Enfin, le Tribunal cantonal a retenu que les experts du SMR avaient exposé que sur le plan ostéoarticulaire, l’assurée présentait depuis le 13 novembre 2010, date de la fracture de la base du 5 ème métatarsien droit et de l'aggravation des diverses douleurs, une incapacité de travail de 20% au moins (let. G de l’arrêt cantonal; AI pce 14 p. 11). Le Tribunal cantonal a également remarqué que les experts avaient explicité que sur le plan ostéoarticulaire, l’incapacité de travail était complète dans l'activité de veilleuse/aide infirmière, que dans l’activité de concierge, il y avait une incapacité de travail totale du 13 novembre 2010 au 30 janvier 2011, puis une capacité de travail résiduelle de 30% depuis le 31 janvier 2011, mais que, par ailleurs, dans une activité strictement adaptée aux limitations fonctionnelles requises par la pathologie ostéoarticulaire, l’assurée présentait une capacité de travail totale dès le 31 janvier 2011 (let. G cité; AI pce 14 pp. 9 à 12). Dans le complément du 4 juin 2013, le Dr E._______ avait indiqué que les résultats des radiographies n’entrainaient pas de modification de l’évaluation de la capacité de travail exigible (let. G cité; AI pce 14 p. 12). Sur le plan psychiatrique, le Tribunal cantonal a relevé que les experts n’avaient évalué aucune incapacité de travail en l'absence d'une pathologie psychiatrique chronique à caractère incapacitant de longue durée (let. G cité; AI pce 14 pp. 9 à 12). 8.2.5 Au regard de ces éléments et après exposition des considérations s’agissant de la valeur probante des différentes pièces médicales versées au dossier, le Tribunal cantonal a conclu que l’assurée était dotée d’une capacité de travail de 100% dans une activité respectant les limitations fonctionnelles énoncées exhaustivement par les experts, ce à tout le moins jusqu’en janvier 2014 (cf. consid. 6 de l’arrêt cantonal; AI pce 14 pp. à 23 à 25). Il a encore remarqué que la pathologie affectant principalement l’assurée était celle de fibromyalgie ou de trouble somatoforme douloureux persistant mais que les spécialistes du SMR avaient exposé à satisfaction les raisons les conduisant à nier la réalisation des critères jurisprudentiels qui auraient justifié la reconnaissance d’une incapacité de travail en raison de cette affection psychique (cf. consid. 6; AI pce 14 p. 24).

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8.3 Enfin, concernant le volet économique, le Tribunal de céans remarque que le Tribunal cantonal a été d’avis que l’évaluation du taux d’invalidité de 15% par l’Office cantonal ne prêtait aucunement flanc à la critique (consid. 7 de l’arrêt; AI pce 14 pp. 25 s.). Concrètement, les revenus sans et avec invalidité à comparer avaient été déterminés sur la base des données statistiques de l’année 2011, ressortant de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) qui est édictée par l’Office fédéral de la statistique (OFS). En outre, une réduction du salaire d’invalide de 15% a été effectuée pour tenir compte de l’âge de l’assurée et de ses limitations fonctionnelles (let. G de l’arrêt; AI pce 14 pp. 12 s.). 8.4 Pour conclure, le Tribunal de céans retient que le Tribunal cantonal a admis, à l’instar de l’Office AI cantonal, que le 13 novembre 2010, lorsque l’assurée a subi une fracture de la base du 5 ème métatarsien droit ainsi qu’une aggravation des diverses douleurs (cf. consid. 8.2.4 ci-dessus), une modification de l’état de fait était survenue depuis la dernière décision déterminante, soit une capacité de travail de 100% dans des activités respectant les limitations fonctionnelles ostéoarticulaires décrites et ceci jusqu’en janvier 2014 pour le moins (consid. 8.2.5). Cela étant, cette modification n’était pas suffisante pour ouvrir droit à des prestations AI, le taux d’invalidité n’ayant été que de 15% (consid. 8.3). 9. 9.1 Le 26 juillet 2018, lorsque l’OAIE a rendu la décision querellée, il disposait dans un premier temps, des nouveaux documents médicaux suivants : – le rapport du 10 septembre 2014, établi par la Dresse D._______, médecin de famille, laquelle rapporte une arthrite au niveau des mains en cours d’investigations, une fascéite plantaire du pied droit de plus en plus invalidante depuis début 2014 et en voie de chronicisation, un status après fracture du 5 ème métatarsien droit, un état dépressif réactionnel, un syndrome d’apnée du sommeil avec une fatigue chronique, une hypertension artérielle traitée, une incontinence urinaire, un nodule thyroïdien et un état dépressif (AI pce 21 p. 8),

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– les résultats du 20 octobre 2014 de l’IRM des mains en prieur, signés du Prof. I._______ (AI pce 20 pp. 3 s.), – le certificat médical du 28 octobre 2014 de la Dresse D._______ qui certifie que l’assurée présente une incapacité de travail de 100% du 1 er

octobre au 30 novembre 2014 (AI pce 20 p. 7), – le rapport du 5 novembre 2014 de la Dresse H., rhumatologue, laquelle conclut que l’assurée présente un syndrome douloureux chronique de type fibromyalgie depuis 1998, une rhizarthrose bilatérale en poussée et une fascéite plantaire bilatérale prédominante à droite (AI pce 20 pp. 5 s.), – l’avis médical SMR du 25 novembre 2014, signé des Drs J. et K._______ qui notent que les rapports des 10 septembre, 20 octobre et 5 novembre 2014 des médecins traitants font état de nouveaux troubles, soit d’une atteinte arthrosique des mains et d’une fasciite plantaire bilatérale prédominante à droite, lesquelles sont de nature à modifier leur appréciation précédente depuis début 2014 (AI pce 17), – le rapport du 4 novembre 2015 de la Dresse D._______ laquelle retient un syndrome d’apnée du sommeil traité avec un propulseur mandibulaire seulement (2010), une HTA mal contrôlée, un diabète de type 2 (février 2015), une fibromyalgie (1998), des arthrites récurrentes au niveau des mains et rhizarthrose, un état dépressif réactionnel (F33.2), un nodule thyroïdien, une fascéite plantaire et un status post fracture du 4 e métatarsien, une hypercholestérolémie, des varices et un status post incontinence urinaire ; ce médecin remarque encore que sa patiente présente des multiples pathologies qui se sont aggravées dernièrement avec apparition d’un diabète (février 2015) et d’une asthénie importante (AI pce 161 pp. 2 ss), – la prise de position médicale du 15 janvier 2016 du Dr L._______, rhumatologue travaillant pour l’OAIE ; il expose que les nouveaux diagnostics posés, à l’exception du diabète, pourraient influencer la capacité de travail de l’assurée dans une activité adaptée ; s’agissant des douleurs à la base du pouce qui sont apparues en automne 2014, ce médecin retient comme diagnostic une rhizarthrose laquelle justifie une limitation fonctionnelle complémentaire pour des activités professionnelles manuelles nécessitant la force ou une importante

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dextérité digitale ; il conclut que dès le 1 er octobre 2014, l’incapacité de travail dans les activités de substitution est de 20% en raison de pauses régulières (AI pce 163), – les résultats du 8 mars 2016 de l’examen radiologique de la colonne vertébrale de la Dresse M._______ (AI pce 183; pour une traduction voir AI pce 197), – la prise de position du 1 er juin 2016 de la Dresse N., psychiatre travaillant pour l’OAIE (AI pce 164), – le rapport d’expertise psychiatrique du 26 octobre 2016 du Dr B., psychiatre, lequel examine l’assurée le 6 septembre 2016 et retient comme diagnostic un épisode dépressif moyen (F32.1), associé à une pathologie ostéo-articulaire significative et une obésité importante, du degré II ; il conclut à une incapacité de travail totale (AI pce 182; pour une traduction voir AI pce 196), – la prise de position du 29 novembre 2016 de la Dresse N._______ qui confirme les conclusions de l’expertise psychiatrique, estimant que le Dr B._______ a décrit une péjoration de l’état de santé psychique depuis l’examen de la Dresse F._______ (AI pce 187), – le rapport d’expertise bi-disciplinaire du 4 janvier 2018 (AI pce 226), concernant les examens qui ont eu lieu les 4 et 5 octobre 2017 à C._______ et contenant le rapport du 27 novembre 2018 du Dr O., rhumatologue (pp. 2 à 18) ainsi que le rapport du Dr P., psychiatre (pp. 19 à 28) ; l’expert rhumatologique observe une polyarthrose ainsi qu’une fibromyalgie et atteste une baisse de rendement de 20% dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles ostéo-articulaires (pp. 14 ss) ; l’expert psychiatrique pose comme diagnostic un épisode dépressif moyen (F32.1) et conclut que l’assurée pourrait travailler dans tout secteur compatible avec son expérience professionnelle (p. 28) ; les résultats du 5 octobre 2017 des radiographies de la colonne cervico-dorso-lombaire face/profil, bassin de face, des genoux face en charge/profil, des mains de face et du coude droit face/profil du 4 octobre 2017, signés de la Dresse Q._______, sont également versés au dossier (AI pce 230),

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– la prise de position du 4 janvier 2018 de la Dresse R._______ de C._______ qui conclut de manière finale que seule l’expertise rhumatologique met en évidence une majoration des limitations fonctionnelles depuis 2014, conditionnant une incapacité de travail de 100% dans les deux dernières activités exercées dans le passé ; par contre, des activités tenant compte des limitations fonctionnelles exposées par l’expert rhumatologue sont toujours exigibles à 80% (AI pce 227), – la prise de position médicale du 25 janvier 2018 du Dr L._______ qui confirme les conclusions de l’expertise (AI pce 229), – la prise de position du 20 mars 2018 du Dr S., psychiatre et psychothérapeute travaillant pour l’OAIE, lequel retient, contrairement à l’expert psychiatrique de C., comme diagnostic principal un syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4) avec troubles dépressifs récurrents, actuellement et depuis de nombreuses années d’épisode léger ; il rapporte que pour l’essentiel, l’état de santé psychiatrique de l’assurée ne s’est pas modifié depuis de nombreuses années et que l’assurée ne présente pas, d’un point de vue psychiatrique, des limitations fonctionnelles importantes (AI pce 231), – la réponse du 28 mai 2018 de la Dresse T., rhumatologue travaillant pour l’OAIE, qui précise que la seule aggravation de l’état de santé est la rhizarthrose qui est symptomatique depuis 2014 et justifie une incapacité de travail de 20% dès le 1 er octobre 2014 ; la fibromyalgie ne peut pas être retenue comme diagnostic incapacitant (AI pce 234), – l’avis du 25 juillet 2018 du Dr U., responsable du service de psychiatrie et spécialiste en psychiatrie et psychothérapie de l’OAIE, lequel relève notamment que le rapport psychiatrique du 28 octobre 2016 du Dr B._______ ne permet pas de confirmer la présence d’une aggravation de l’état de santé et une baisse de la capacité de travail alors que l’évaluation de la capacité de travail par l’expert de C._______ a été suivie par le Dr S._______ qui s’est penché sur les indicateurs standards (AI pce 239). 9.2 Dans le cadre de la présente procédure de recours, ont encore été versés en cause les nouveaux documents médicaux suivants :

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– le certificat médical du 14 novembre 2008 de la Dresse H., rhumatologue et médecin interniste, laquelle certifie avoir suivi l’assurée du 8 janvier 2003 au 19 octobre 2004 et le 22 octobre 2008 en raison d’un syndrome douloureux chronique ; elle remarque lors de sa dernière consultation une augmentation de la limitation de la mobilité de l’épaule droite (TAF pce 9 annexe 10), – le rapport du 29 mai 2009 établi par la Dresse H. qui pose comme diagnostic des douleurs mécaniques chroniques du pied gauche ainsi qu’un syndrome douloureux chronique (TAF pce 9 annexe 9), – le certificat médical du 10 juin 2011 de la Dresse D._______ qui se trouve déjà dans le dossier ; ce médecin remarque que l’assurée est connue pour une fibromyalgie depuis de nombreuses années et présente des douleurs de plus en plus invalidantes surtout après une fracture du pied en novembre 2010 ; elle atteste une incapacité de travail en raison des douleurs chroniques dans le cadre d'un syndrome inflammatoire et d’un état dépressif (TAF pce 9 annexe 8; voir aussi AI pce 80), – les résultats du 12 juillet 2011 du rapport de polysomnographie (TAF pce 9 annexe 7) ainsi que le rapport du 14 juillet 2011 du Dr V., neurologue, qui se trouve déjà dans le dossier et qui conclut que la polysomnographie met en évidence un syndrome d’apnées obstructives du sommeil sévère pour lequel un traitement par CPAP doit être proposé (TAF pce 9 annexe 6; voir aussi AI pce 66), – le rapport opératoire du 17 août 2011, signé du Prof. W., ainsi que le rapport du 5 septembre 2011 des Drs W._______ et X., faisant état d’une incontinence urinaire mixte et de l’intervention chirurgicale du 16 août 2011 par pose de bandelette (TAF pce 9 annexes 2 et 3), – le rapport du 24 mai 2012 établi par le Dr Y., spécialiste oto- rhino-laryngologie, lequel a été consulté pour un syndrome d’apnées obstructives du sommeil de degré sévère et une obstruction nasale chronique (TAF pce 9 annexe 4),

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– le rapport du 19 juin 2014 du Dr Z._______ qui a été consulté pour des talalgies inférieures ; il observe une fasciite plantaire droite en voie de chronicisation, entretenue par un important raccourcissement des chaines musculaires postérieures et une surcharge pondérale (TAF pce 9 annexe 5), – la prise de position du 13 février 2019 de la Dresse T._______ laquelle conclut que les documents médicaux versés en cause n’apportent pas d’élément médical nouveau pour modifier sa précédente prise de position (TAF pce 12 annexe 1). 9.3 Enfin, les pièces suivantes se sont encore trouvées dans le dossier : – le questionnaire à l’assurée du 5 septembre 2016 dans lequel celle-ci indique que sa dernière activité professionnelle exercée était celle de concierge chez son ancien employeur (AI pce 179 pp. 1 à 5), – le questionnaire pour l’assuré travaillant dans le ménage, rempli et signé le 5 septembre 2016, duquel ressort notamment que le fils aîné handicapé de l’assurée vit encore chez ses parents, que l’assurée nécessite de l’aide pour les tâches ménagères et qu’une personne tierce au ménage vient 2 à 3 heures par semaine pour faire le ménage, le repassage et le port des sacs lourds (AI pce 179 pp. 8 ss), – les évaluations du taux d’invalidité de l’assurée en application de la méthode générale selon lesquelles les revenus à comparer ont été déterminés d’après les données statistiques suisses (AI pces 189 et 232) ; l’évaluation du 16 décembre 2016 fait apparaître un taux d’invalidité de 41% ; elle se réfère pour le salaire sans invalidité à celui retenu lors de la décision du 8 octobre 2014 (cf. faits G et consid. 7 de l’arrêt du Tribunal cantonal du 29 avril 2015 [AI pce 14 pp. 12 s et 25 s.]; voir aussi AI pce 29), indexé à 2012, tandis que le revenu avec invalidité est basé sur le secteur tertiaire des services et tient compte d’une capacité de travail de 80% ainsi que d’un abattement de 20% (AI pce 189) ; l’évaluation du 6 avril 2018 fait état d’un taux d’invalidité de 25% ; le revenu sans invalidité a été déterminé en fonction des revenus de la branche des activités de services administratifs et de soutien alors que le revenu avec invalidité se fonde sur les revenus du secteur privé en général compte tenu d’une capacité de travail résiduelle de 80% et d’un abattement de 15% (AI pce 232).

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10.1 D’un point de vue médical, l’OAIE a basé sa décision du 26 juillet 2018 attaquée sur le rapport de l’expertise bi-disciplinaire du 4 janvier 2018 des Drs O._______ et P._______ (AI pce 226) qui a porté sur les volets rhumatologique et psychiatrique de l’état de santé de l’assurée. L’OAIE s’est aussi fondé sur les avis de son service médical (notamment : prises de position des 15 janvier 2016 et des 20 mars, 28 mai, 25 juillet et 13 février 2019; AI pces 163, 231, 234, 239 et TAF pce 12 annexe 1). Le Tribunal doit se déterminer sur la valeur probante de ces rapports (cf. consid. 7.2 ss) en tenant compte des critiques avancées par la recourante. 10.2 10.2.1 Le TAF note que le Dr O._______, l’expert rhumatologique, a retenu comme diagnostics rhumatologiques, ayant une incidence sur la capacité de travail (a), (1a) une polyarthrose avec un conflit sous-acromial symptomatique à l'épaule droite (M75), une arthrose du coude droit (M19.92) découverte lors de son expertise, mais probablement présente depuis plusieurs années, des lombalgies sur lombodiscarthrose (M54), une gonarthrose débutante (MI 7), une rhizarthrose bilatérale (MI 7) ainsi que (2a) une fibromyalgie (MI 7). Il a aussi fait état comme diagnostics rhumatologiques sans incidence sur la capacité de travail (b) (3b) d’une cervicarthrose modérée, compatible avec l’âge et (4b) d’un hallux valgus bilatéral stable (AI pce 226 p. 14). Par ailleurs, il a précisé que l’assurée ne souffrait plus lors de son examen de la fascéite plantaire bilatérale, cette pathologie étant réversible (p. 14). L’expert a attesté des nombreuses limitations fonctionnelles consécutives à la polyarthrose (AI pce 226 p. 16). S’agissant du rachis (lombarthroses), l’assurée nécessiterait d’alterner deux fois l’heure la position assise et la position debout et elle ne pourrait pas régulièrement soulever des charges d'un poids excédant 8 kg, travailler en porte-à-faux statique d’une façon prolongée ou être exposée à des vibrations. Concernant les membres supérieurs (conflit sous-acromial bilatéral symptomatique à droite, rhizarthrose bilatérale et arthrose du coude droit), l’assurée ne devrait pas effectuer d'élévation ou d'abduction des deux épaules à plus de 60° ou lever des charges de plus de 5 kg. De plus, la rhizarthrose justifierait une

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limitation fonctionnelle supplémentaire pour les activités manuelles nécessitant de la force (plus de 5kg de force de préhension) ou une importante dextérité digitale. Relativement aux membres inférieurs (gonalgies), l’assurée ne devrait pas faire de génuflexion répétée, franchir des escabeaux ou des échelles, utiliser d’une façon régulière des d'escaliers, marcher ou rester en position debout de plus de 30 minutes, travailler en hauteur ou marcher en terrain irrégulier. Le Dr O._______ a aussi exposé que les gonalgies étaient expliquées en partie par la fibromyalgie, en partie par la gonarthrose discrète, en partie par le déconditionnement musculaire qui en soi n’était pas un diagnostic incapacitant. En outre, l’expert a été d’avis que dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles ostéo-articulaires décrites, il fallait s’attendre à une baisse de rendement de 20% (AI pce 227 p. 15). En revanche, dans les activités de veilleuse de nuit ou de concierge, la capacité de travail serait nulle en raison des limitations en lien avec la lombodiscarthrose s’agissant de l’activité de veilleuse de nuit ou en lien avec la rhizarthrose, l’arthrose au coude droit et la lombodiscarthrose s’agissant de l’activité de concierge (AI pce 227 p. 15). La Dresse R._______ ainsi que les Drs L._______ et T._______ de l’OAIE ont confirmé les conclusions de l’expert (AI pce 229; voir aussi AI pce 163) tout en précisant que celui-ci faisait état d’une majoration des limitations fonctionnelles de l’assurée depuis 2014 qui justifiait désormais une incapacité de travail de 20% dans une activité de substitution respectant les limitations (AI pces 227, 234). Par ailleurs, le Dr L._______ a remarqué que le diabète de type 2 dont l’assurée souffrait encore ne pouvait pas influencer la capacité de travail (AI pce 163 p. 5). 10.2.2 Le Dr P._______, l’expert psychiatre a posé comme diagnostic un épisode dépressif moyen (F32.1) et expliqué que l’assurée présentait depuis 8 à 10 ans des éléments de tristesse, d’anhédonie, de troubles du sommeil également liés à un syndrome d’apnée du sommeil, de légères difficultés sur le plan cognitif et des idées noires sans idée suicidaire. Il a, de plus, exposé que la dépression semblait réactionnelle aux troubles somatiques et que le pronostic était globalement défavorable en raison d’un traitement incorrect depuis de nombreuses années, l’assurée ayant avancé que la dépression s’aggravait depuis des années. Ensuite, l’expert a conclu que la capacité de travail était entière et que l’assurée pouvait

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travailler dans tout secteur compatible avec son expérience professionnelle (AI pce 226 p. 28). Les Drs S._______ et U._______ de l’OAIE ont confirmé l’appréciation de l’expert selon laquelle l’assurée ne présentait pas d’incapacité de travail (AI pces 231 et 239). Le Dr S._______ a en outre discuté les indicateurs standard jurisprudentiels et soutenu que l’assurée ne présentait pas des limitations fonctionnelles importantes. Par contre, compte tenu des douleurs dont l’assurée souffrait, il a retenu, contrairement à l’expert, comme diagnostic un syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.41) avec troubles dépressifs récurrents, actuellement et depuis de nombreuses années d’épisode léger. Il a estimé que l’assurée ne souffrait pas d’une dépression d’épisode moyen, considérant que les symptômes y relatifs n’étaient pas réunis. De surcroît, il a avancé que les syndromes douloureux somatoformes étaient accompagnés d’un état dépressif mais qu’en l’occurrence, il n’existait pas de comorbidité dépressive (AI pce 231). 10.3 10.3.1 En comparant les situations prévalant les 8 octobre 2014 (consid. 8.2) et 26 juillet 2018 (cf. consid. 10.2 ci-dessus), le TAF retient, à l’instar de l’OAIE et de ses médecins, que sur le volet somatique, le rapport d’expertise du Dr O._______ a mis en évidence une modification de l’état de santé, soit une rhizarthrose qui auparavant, lorsque le Dr E._______ avait examiné l’assurée, n’était que discrète et n’entraînait pas de limitations fonctionnelles (cf. consid. 8.2.2, diagnostic 17b). Le Dr L._______ de l’OAIE a expliqué (AI pce 163 p. 5) que les douleurs à la base du pouce droit étaient apparues en automne 2014 et que comme toute arthrose, celle des mains évoluait d’une manière fluctuante avec des périodes calmes entrecoupées par des poussées congestives telles que constatées dans le cas concret, sur les deux pouces, par l’IRM du 16 octobre 2014. C’est du reste sur la base des rapports des 10 septembre, 20 octobre et 5 novembre 2014 des médecins traitants (AI pces 20 pp. 3 ss et 21 p. 8) et de l’avis médical du SMR du 25 novembre 2014 (AI pce 17) que le Tribunal cantonal, par arrêt du 29 avril 2015 cité, a renvoyé l’affaire à l’Office AI afin qu’il instruise et statue sur la nouvelle demande de révision (cf. consid. 8 de l’arrêt; AI pce 14 pp. 26 ss; voir aussi Faits let. A.e et consid. 6.1 ci-dessus). S’agissant de la fascéite plantaire bilatérale que les médecins traitants avaient encore observée comme nouvelle atteinte, le Dr O._______ a précisé que l’assurée n’en souffrait plus. Enfin, le TAF

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remarque que l’assurée présentait aussi comme nouvelle affection un diabète de type 2 mais que le Dr L._______ de l’OAIE a remarqué que ce diagnostic ne pouvait pas influencer la capacité de travail. 10.3.2 Plus encore, le TAF constate que l’OAIE et ses médecins ont admis qu’en raison de la rhizarthrose attestée, la capacité de travail de l’assurée s’est aggravée par des limitations fonctionnelles supplémentaires que le Dr O._______ a décrites à ce sujet – soit, l’exclusion des activités manuelles nécessitant de la force (plus de 5kg de force de préhension) ou une importante dextérité digitale – alors que, par ailleurs, l’expert a pour l’essentiel confirmé les limitations retenues par le Dr E._______ déjà (cf. consid. 8.2.3). De plus, l’assurée présentait dans une activité adaptée aux limitations une incapacité de travail de 20% – les médecins de l’OAIE l’ont retenue dès le 1 er octobre 2014 (AI pces 163 et 234) – alors qu’auparavant sa capacité de travail était entière (consid. 8.2.5). 10.3.3 Le TAF n’a pas de raisons de mettre en cause l’appréciation du Dr O._______ qui répond aux exigences jurisprudentielles (cf. consid. 7.2). En effet, l’expert prenait en compte le dossier médical constitué, dont les éléments pertinents, dès l’expertise bi-disciplinaire du 13 mai 2013, ont été résumés d’une manière chronologique dans le rapport d’expertise (cf. AI pce 226 pp. 4 ss). Il a également détaillé l’anamnèse qui considérait les antécédents, les habitudes, les traitements entrepris, les éléments socio- professionnels (pp. 4 ss) et a pris note des plaintes subjectives de l’assurée (pp. 9 s.). De surcroit, son examen considérait les résultats des radiographies et de laboratoire effectués le 4 octobre 2017 (pp. 10 ss; voir aussi AI pce 230). Par ailleurs, le Dr O._______ a dument motivé son appréciation qui a été confirmée par les médecins de l’OAIE. Enfin, il est incontesté qu’il dispose de la qualification médicale nécessaire pour prendre, en tant qu’expert, position sur les troubles rhumatologiques de l’assurée. L’évaluation par le Dr O., confirmée, du reste, par les spécialistes rhumatologues de l’OAIE, bénéficie donc de la pleine valeur probante. 10.3.4 Le Tribunal ne saurait par ailleurs suivre la recourante qui prétend que les experts n’ont pas tenu compte de nombreux éléments qu’elle a omis de préciser concrètement. De plus, le rapport du 19 juin 2014 du Dr Z. qu’elle a versé en cause avec la réplique, fait état d’une fasciite plantaire droite et d’une surcharge pondérale (TAF pce 9 annexe 5) que le Dr O._______ a examinées (AI pce 226 pp. 12 et 14). Les autres

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documents médicaux qu’elle a produits sont plus anciens, datés entre le 14 novembre 2008 et le 24 mai 2012, et c’est à juste titre que la Dresse T._______ de l’OAIE, dans la prise de position du 13 février 2019 (TAF pce 12 annexe 1), a remarqué que le Dr O._______ a considéré les antécédents de chirurgie pour incontinence urinaire, le syndrome d’apnées du sommeil et le syndrome douloureux chronique (cf. ci-dessus et AI pce 226 pp. 6 s.). 10.3.5 Par conséquent, le Tribunal retient qu’il est établi (cf. consid. 7.3) que l’état de santé de l’assurée s’est aggravé en raison de la rhizarthrose. Au sens de l’art. 17 LPGA (cf. consid. 6.2 ss), cette aggravation constitue un motif de révision déterminant. En outre, à l’instar des médecins de l’OAIE, le TAF peut confirmer que l’aggravation est pertinente depuis le 1 er octobre 2014, la Dresse D._______ ayant certifié une incapacité de travail depuis le 1 er octobre 2014 (AI pce 20 p. 7) et le Prof. I._______ a pratiqué le 16 octobre 2014 l’IRM des mains qui a confirmé la gravité de l’état de la rhizarthrose (AI pce 20 pp. 3 s.). 10.4 Selon la jurisprudence, lorsque – comme en l’occurrence – les faits relevants pour le droit à la rente se sont modifiés et font apparaître un motif de révision, le degré d'invalidité doit être fixé à nouveau sur la base d'un état de fait établi de manière correcte et complète, sans référence à des évaluations antérieures de l'invalidité (ATF 141 V 9 consid. 2.3). Dans ce sens, l’évaluation de la capacité de travail résiduelle de l’assurée peut être revue dans son ensemble – en l’espèce aussi compte tenu de l’aspect psychiatrique des troubles de l’assurée – et elle est litigieuse en l’espèce puisque l’assurée soutient qu’en raison de ses douleurs, elle souffre d’une incapacité permanente et ne peut plus exercer une activité quelconque. 10.5 10.5.1 Une expertise psychiatrique est en principe nécessaire quand il s'agit de se prononcer sur l'incapacité de travail que les syndromes douloureux somatoformes sont susceptibles d'entraîner (ATF 137 V 54 consid. 4 et 5 et 130 V 352 consid. 2.2.2). C’est aussi le cas, d’après la jurisprudence, pour les pathologies similaires telle la fibromyalgie bien que le diagnostic de celle-ci soit d'abord le fait d'un médecin rhumatologue (ATF 132 V 65 consid. 4.3; 130 V 353 consid. 2.2.2 et 5.3.2). Les troubles somatoformes douloureux et la fibromyalgie présentent par ailleurs des nombreux points communs (ATF 132 V 65 consid. 4) et leurs diagnostics

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sont similaires (ATF 132 V 65 consid. 4.1; TF 9C_688/2016 du 16 février 2017 consid. 3.5; cf. aussi PETER HENNINGSEN, Probleme und offene Fragen in der Beurteilung der Erwerbsfähigkeit bei Probanden mit funktionellen Körperbeschwerdesyndromen, SZS 2014 p. 12 selon lequel le diagnostic de fibromyalgie et de trouble somatoforme douloureux dépend en large mesure du médecin qui le pose : un médecin rhumatologue diagnostique en règle générale une fibromyalgie alors qu’un médecin psychiatre plutôt un trouble somatoforme douloureux). 10.5.2 Depuis le 3 juin 2015 – pendant la procédure d’examen de la cinquième demande de prestations de l’assurée – la capacité de travail exigible d’une personne souffrant d’une affection psychique, telle le syndrome douloureux somatoforme et la fibromyalgie, est évaluée dans le cadre d’une nouvelle procédure d'établissement des faits normative et structurée (ATF 141 V 281 consid. 4.2; voir aussi les arrêts ultérieurs : ATF 143 V 409 consid. 4.5.1 s.; 143 V 418 consid. 7.1 s. et 8.1; 145 V 215). Cette procédure est basée sur une vision ouverte et tient compte de l’ensemble des circonstances du cas particulier. Elle permet, d’une part, de mettre en lumière les facteurs d’incapacité de la personne assurée et, d’autre part, les ressources de celle-ci (ATF 141 V 281 consid. 3.5 et 3.6; TF 8C_569/2015 du 17 février 2016 consid. 4.1 et 9C_615/2015 du 12 janvier 2016 consid. 6.3 et références). Les limitations constatées doivent ensuite être examinées à travers les indicateurs se rapportant à la cohérence (cf. ATF 141 V 281 consid. 4.1.3) afin de vérifier qu’elles se manifestent dans tous les domaines de la vie de la personne assurée, tant professionnel que privé (ATF 141 V 281 consid. 4.4.1). Le diagnostic, émanant d’un-e spécialiste psychiatre et s’appuyant selon les règles de l’art sur les critères d’un système de classification reconnu, tel le CIM ou le DSM-IV, forme le point de départ de l’examen (notamment : ATF 143 V 418 consid. 8.1; 141 V 281 consid. 2; TF 8C_841/2016 du 30 novembre 2017 consid. 4.5.2; 9C_815/2012 du 12 décembre 2012 consid. 3). Le Tribunal fédéral a par ailleurs conçu dans l’ATF 141 V 281 un catalogue d’indicateurs, classés en deux catégories (consid. 4.1.3 de l’arrêt). La 1 ère catégorie « degré de gravité fonctionnel » (consid. 4.3) comprend le complexe « atteinte à la santé » (consid. 4.3.1), incluant l’expression des éléments pertinents pour le diagnostic, le succès du traitement ou la résistance à cet égard, le succès de la réadaptation ou la résistance à cet égard ainsi que les comorbidités, le complexe « personnalité » (structure et développement de la personnalité, ressources

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personnelles; consid. 4.3.2) et le complexe « contexte social » (consid. 4.3.3). La 2 e catégorie « cohérence » (point de vue du comportement; consid. 4.4) considère la limitation uniforme du niveau des activités dans tous les domaines comparables de la vie (consid. 4.4.1) et le poids des souffrances révélées par l’anamnèse établie en vue du traitement et de la réadaptation (consid. 4.4.2). Le Tribunal fédéral a précisé que le catalogue et les indicateurs indiqués n'a toutefois pas la fonction d'une simple check-list et qu’il sied de toujours tenir compte des circonstances du cas concret (ATF 141 V 281 consid. 4.1.1). 10.5.3 En l’occurrence, le TAF constate d’emblée que le rapport d’expertise du Dr P._______ (consid. 10.2.2) ne répond pas aux exigences jurisprudentielles importantes et ne peut pas, par conséquent, bénéficier d’une valeur probante. Si l’expert a tenu compte du dossier constitué (AI pce 226 pp. 20 s.), a rapporté les données subjectives dont notamment l’histoire médicale, les plaintes actuelles, les activités quotidiennes, les traitements entrepris ainsi que les données personnelles, familiales et socioprofessionnelles de l’assurée (pp. 22 ss du rapport) et a fait état du status psychique ainsi que des résultats de laboratoire constatés (pp. 26 s.), il n’a ensuite pas discuté les indicateurs déterminants. De plus, la conclusion selon laquelle l’assurée ne présentait aucune incapacité de travail n’est fondée sur aucune motivation. Contrairement à ce que prétend le Dr U._______ de l’OAIE, ce rapport d’expertise ne saurait dès lors être ni logique ni convaincant (AI pce 239). 10.5.4 S’agissant de la prise de position du 20 mars 2018 du Dr S._______ (consid. 10.2.2), le Tribunal remarque que ce spécialiste de l’OAIE qui s’est fondé sur les constatations des experts et n’a pas examiné l’assurée lui- même, n’a pas non plus procédé à une évaluation approfondie de l’état de santé de celle-ci. En effet, le Dr S._______ n’a exposé ses considérations concernant les indicateurs jurisprudentiels que très brièvement ; elles se sont souvent limitées à une seule phrase et plusieurs constatations étaient dépourvues de toute motivation (AI pce 231). Ainsi, à titre d’exemple, relatif à l’indicateur « diagnostic », le spécialiste n’a pas expliqué les raisons pour lesquelles il estimait que les éléments pertinents pour le diagnostic du syndrome douloureux somatoforme n’étaient que peu importants et, concernant l’indicateur « succès du traitement ou résistance », si l’assurée ne consultait certes plus de psychiatre depuis son retour au Portugal où

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elle réside dans un petit village de 3'300 habitants à la campagne (cf. Wikipédia), le médecin de l’OAIE n’a pas considéré qu’elle avait suivi en Suisse plusieurs médecins et qu’au Portugal elle consultait régulièrement son médecin traitant, qu’elle prenait plusieurs médicaments dont la Vorlarene Retard, contre les douleurs, et la Fluxétine, un antidépresseur, et suivait, de surcroît, une physiothérapie antalgique deux fois par semaine (AI pce 226 pp. 7 s., 11 s. et 27). Or, ces éléments, pertinents pour la catégorie « degré de gravité fonctionnel » de l’atteinte, devaient également être évalués concernant l’indicateur « poids des souffrances relevées par l’anamnèse établie en vue du traitement et de la réadaptation » au sujet duquel le Dr S._______ avait conclu, sans aucune explication, que le poids des souffrances ne serait pas élevé. Par ailleurs, le Tribunal fédéral a précisé que le fait qu'une atteinte à la santé psychique puisse encore être influencée par un traitement médical ne suffit pas, à lui seul, pour nier le caractère invalidant de l’atteinte (ATF 143 V 409 consid. 4.4; TF 9C_142/2018 du 24 avril 2018 consid. 5.2). Les autres remarques très succinctes du médecin de l’OAIE concernant les indicateurs « succès de la réadaptation ou résistance à cet égard », – aucune tentative de réadaptation n’aurait, selon lui, eu lieu alors que l’assurée, après les premiers refus de l’Office AI (cf. let. Ab à Ad), avait repris en Suisse le poste de concierge (depuis le 1 er juillet 2009; cf. questionnaire à l’employeur du 21 juillet 2011 [AI pce 76]) – « comorbidités » – il n’existerait aucune comorbidité psychiatrique – le « complexe personnalité » – la personnalité serait sans particularités – et le « complexe « social » – le contexte social serait conservé – s’avèrent toutes aussi incomplètes et ne tiennent pas compte de l’ensemble des éléments du dossier. Enfin, l’explication relative à l’indicateur « limitation uniforme du niveau des activités dans tous les domaines comparables de la vie », d’après laquelle l’assurée se promènerait et rencontrait des copines mais laisserait son mari et ses enfants s’occuper d’elle bien qu’elle ait été en mesure d’accomplir des activités adaptées, s’avère tant inadéquate qu’incomplète puisque l’assurée avait décrit des journées peu actives et des promenades de 15 minutes par jour seulement et qu’à part de son fils aîné qui est handicapé et nécessite des traitements, ses deux autres enfants ne vivent plus chez les parents mais en Suisse (cf. AI pce 226 pp. 9 et 24; voir aussi le questionnaire pour l’assuré travaillant dans le ménage du 5 septembre 2016 [AI pce 179 pp. 8 ss] et le rapport d’expertise du 26 octobre 2016 du Dr B._______ [AI pce 182 p. 2; pce 196 pour un traduction]). Le Tribunal a, d’ailleurs, l’impression que seuls les points qui parlent en faveur d’une capacité de travail entière ont été

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soulevés par le médecin de l’OAIE et que, partant, son évaluation ne semble pas avoir été ouverte, sans résultat prédéfini. A ce sujet il est rappelé que la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral poursuit notamment comme objectif de rompre avec l’ancienne pratique qui avait entraîné un biais dans le sens que l’instruction administrative avait systématiquement eu pour but de confirmer la règle selon laquelle il n’y avait pas d’invalidité et soutenait à tort que la capacité à surmonter les douleurs était indivisible et que seule une capacité ou une incapacité de travail totale pouvait en résulter (ATF 141 V 281 consid. 3.4.2.2; voir aussi PETER HENNINGSEN, op. cit., p. 526; JÖRG JEGER, Die neue Rechtsprechung zu psychosomatischen Krankheitsbildern, Jusletter du 13 juillet 2015, ch. 13 et 17 pp. 5 s.). Une appréciation nuancée de tous les éléments concrets de l’affaire particulière s’impose alors, étant encore remarqué que l’assurance- invalidité prévoit un droit à des rentes échelonnées selon des degrés d’invalidité divers (cf. THOMAS GÄCHTER/MICHAEL E. MEIER, Schmerzrechtsprechung 2.0, Jusletter du 29 juin 2015, ch. 28 p. 9). En conséquence, l’appréciation du Dr S._______ ne peut pas non plus bénéficier de la valeur probante et le Tribunal ne saurait confirmer les avis des médecins de l’OAIE. 10.5.5 La recourante soutient qu’il sied de retenir les conclusions du rapport d’expertise du 26 octobre 2016 du Dr B._______, psychiatre, qui avait été mandaté par l’OAIE et lequel a conclu à une incapacité de travail totale (AI pce 182; voir aussi AI pce 196 pour une traduction). Toutefois, il apparaît que ce spécialiste qui a certes exposé l’anamnèse, l’histoire personnelle et familiale, les médicaments prescrits ainsi que l’état actuel, ne discute pas les indicateurs déterminants selon la jurisprudence et que, partant, sa conclusion, insuffisamment motivée, n’est pas convaincante et ne peut pas bénéficier de valeur probante. Le Tribunal ne saurait dès lors pas non plus suivre la position de l’assurée. 10.6 En conclusion, s’il est admis qu’une aggravation de l’état de santé est survenue depuis le 1 er octobre 2014 en raison de la rhizarthrose et qu’elle constitue un motif de révision déterminant (10.3.5), le Tribunal remarque que le dossier médical qui doit alors être établi de manière correcte et complète, sans référence à des évaluations antérieures (consid. 10.4), s’avère par ailleurs lacunaire d’un point de vue psychiatrique (consid. 10.5.3 ss) et doit être complété. Par conséquent, le TAF ne peut

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pas confirmer en l’état du dossier que l’assurée présentait une capacité de travail résiduelle de 80% telle que retenue par l’OAIE et ses médecins. 11. Dans cette situation, le Tribunal ne peut pas non plus se prononcer sur le taux d’invalidité de l’assurée (cf. consid. 5.3) et sur son droit à une rente, ceux-ci dépendant de la capacité de travail résiduelle encore à fixer. 12. Au regard de ce qui précède, il convient d’admettre le recours en ce sens que la décision contestée est annulée et le dossier renvoyé à l’OAIE pour compléments d’instruction et nouvelle décision. Ce renvoi de la cause est indiqué en l'espèce bien qu'il doive rester exceptionnel au regard de l'exigence de la célérité de la procédure (cf. art. 29 Cst. [RS 101]; TF 8C_633/2014 du 11 décembre 2014 consid. 3.1). En effet, selon la jurisprudence, le renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure pour nouvelle instruction est justifié lorsqu'il s'agit notamment d'enquêter sur une situation de fait qui n'a pas encore fait l'objet d'un examen complet (cf. ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4; TF 8C_633/2014 cité consid. 3.2 et 3.3). Or en l’occurrence, l’état de santé de l’assurée et ses répercussions sur sa capacité de travail n’ont pas encore été établis d’un point de vue psychiatrique. Au regard des différentes atteintes de la recourante, de la durée de la procédure, initiée par la demande de prestations formulée par le rapport du 10 septembre 2014 du médecin traitant, et dans la mesure où l’Office devra suite au renvoi de l’affaire actualiser le dossier médical à la date de la nouvelle décision à rendre (cf. art. 43 al. 1 LPGA; notamment : TF 9C_288/2010 du 22 décembre 2010 consid. 4.1; 9C_149/2009 du 14 juillet 2009 consid. 4.4), il appartiendra à l’OAIE de mettre en place une nouvelle expertise médicale pluridisciplinaire en Suisse (cf. MICHEL VALTERIO, op. cit., art. 57 n° 15). Celle-ci devra notamment porter sur les plans de la médecine interne, rhumatologique et psychiatrique. L’Office AI déterminera ensuite le taux d’invalidité de l’assurée et rendra une nouvelle décision relative au droit à une rente d’invalidité. 13. Il n’est pas perçu de frais de procédure puisque la recourante est considérée avoir eu gain de cause suite à l’annulation de la décision contestée et au renvoi du dossier pour complément d’instruction et nouvelle décision (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1; 132 V 215 consid. 6.2; cf. art. 63 al. 1 PA). Dès lors, le montant de 800 francs qu’elle a avancé

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(TAF pces 3 et 4) lui sera restitué dès l’entrée en force du présent arrêt. L’OAIE, en tant qu’autorité, ne doit pas participer aux frais de procédure (cf. art. 63 al. 2 PA). Il n’est pas alloué de dépens à la recourante qui n’est pas professionnellement représentée et qui n’a pas invoqué qu’elle avait supporté des frais indispensables et relativement élevés en raison du recours. De tels frais ne ressortent pas non plus du dossier (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 et 8 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

Le dispositif se trouve à la page suivante.

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis. 2. La décision du 26 juillet 2018 est annulée et l’affaire renvoyée à l’OAIE pour complément d’instruction au sens des considérants et nouvelle décision. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L’avance de frais de 800 francs, versée par la recourante, lui est restituée dès l'entrée en force du présent arrêt. 4. Il n’est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Recommandé avec accusé de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La présidente du collège : La greffière :

Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer

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Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, CH-6004 Lucerne, Suisse par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :

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