B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-4797/2014
A r r ê t d u 1 8 n o v e m b r e 2 0 1 5 Composition
Blaise Vuille (président du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Antonio Imoberdorf, juges, Alain Surdez, greffier.
Parties
B._______, représentée par le Centre Social Protestant (CSP), rue Beau-Séjour 28, 1003 Lausanne, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour (regroupement familial) concernant X._______.
C-4797/2014 Page 2 Faits : A. Après avoir bénéficié de visas touristiques en 2007 et 2008 pour des sé- jours de visite auprès de A._______ (double national suisse et français, né le 26 avril 1971) et de son épouse, domiciliés à E., B. (ressortissante thaïlandaise, née le 27 novembre 1979) est revenue en Suisse le 1 er septembre 2009, en compagnie de l'enfant C._______ (de nationalité suisse, né de sa relation avec le prénommé le 20 avril 2009). Suite à la célébration de son mariage avec A., entre-temps divorcé, intervenue le 10 mars 2011 devant l'état civil d'Yverdon-les-Bains, B. a obtenu, le 24 mars 2011, une autorisation de séjour annuelle, qui a été régulièrement renouvelée au cours des années suivantes. B. B.a Le 20 juin 2013, X._______ (né le 11 février 1998) et sa sœur, Y._______ (née le 13 mai 2001) ont tous deux déposé auprès de la Représentation de Suisse à Bangkok, par l'entremise de leur mère, B., une demande d'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse dans le but de venir vivre auprès de cette dernière. Leurs requêtes étaient accompagnées notamment des copies de leurs actes de naissance et d'attestations du Bureau de l'Etat civil de Mueang Udon Thani du 13 juin 2011 confirmant que B. disposait d'un droit de garde sur eux. Dans les renseignements complémentaires qu'il a communiqués au Ser- vice vaudois de la population (SPOP) par lettre du 13 août 2013, l'époux de B._______ a indiqué qu'il s'occupait avec cette dernière, depuis sept ans déjà, des enfants susnommés vivant auprès de leur grand-mère et qu'ils avaient le désir de pouvoir être tous réunis en Suisse. A cette dernière date également, A._______ a signé à l'attention du SPOP une attestation de prise en charge financière en faveur de Y._______ et de X.. B.b Le 28 janvier 2014, l'autorité cantonale précitée a informé B. qu'elle était disposée à octroyer à sa fille, Y., une autorisation d'entrée et de séjour en Suisse en application de l'art. 44 LEtr (RS 142.20). Cette autorité a en outre fait savoir à B. que, s'agissant de son fils, X._______, elle était également disposée, pour ne pas le séparer de sa sœur, à donner une suite favorable, en application de l'art. 47 al. 4 LEtr, à la demande de regroupement familial déposée en faveur de ce dernier, sous réserve de l'approbation de l'ODM, auquel le dossier était transmis en ce sens.
C-4797/2014 Page 3 B.c Le 24 février 2014, l'Office fédéral des migrations (ODM; depuis le 1 er
janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations SEM) a avisé B._______ qu'il envisageait de refuser de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial à son fils X._______ et lui a donné l'occasion de faire part de ses déterminations à ce sujet avant le prononcé d'une décision. Dans ses déterminations du 25 mars 2014, B._______ a souligné à l'attention de l'ODM qu'elle résidait en Suisse depuis quatre ans et qu'une séparation aussi longue d'avec son fils resté en Thaïlande était difficile pour elle, tout comme pour le reste de la famille. Précisant qu'un autre fils, C., était né, en 2009, de son union avec A., la prénommée a ajouté que la venue de X._______ en Suisse contribuerait à une meilleure intégration de l'ensemble de la famille. C. Par décision du 24 juillet 2014, l'ODM a refusé d'octroyer à X._______ une autorisation d'entrée en Suisse et d'approuver la délivrance, en sa faveur, d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Dans la motivation de sa décision, l'ODM a tout d'abord relevé que, si la demande de regroupement familial faite au nom de cet enfant paraissait remplir les conditions prescrites par l'art. 44 LEtr, il n'en allait pas de même en ce qui concernait le respect des délai prévus par l'art. 47 LEtr pour le dépôt de cette requête. Dès lors que X._______ avait plus de 12 ans au moment où sa mère avait été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse (mars 2011), le délai de 12 mois fixé pour le dépôt de la demande de regroupement familial (art. 47 al. 1 LEtr) était déjà échu au moment où ce dernier a requis l'octroi à ce titre d'une autorisation d'entrée et de séjour (20 juin 2013) et, donc, seule demeurait pour lui ouverte la possibilité offerte par l'art. 47 al. 4 LEtr de bénéficier d'un regroupement familial différé pour des raisons familiales majeures. Sur le fond, l'ODM a retenu que les conditions dont dépendait l'application de cette dernière disposition, comme celles de l'art. 8 CEDH, n'étaient pas remplies, dans la mesure où, d'une part la venue en Suisse de l'enfant susnommé était contraire aux intérêts de ce dernier, d'autre part aucun changement n'était survenu à propos de sa prise en charge en Thaïlande. Vivant séparé de sa mère depuis le départ de cette dernière en Suisse au mois de septembre 2009, X._______ avait passé toute son enfance et le début de son adolescence dans son pays d'origine, période charnière de son existence. Son cercle social se trouvait ainsi en Thaïlande, de sorte que sa venue en Suisse lui occasionnerait un déracinement traumatisant et l'exposerait à des difficultés d'intégration. La
C-4797/2014 Page 4 poursuite de son séjour auprès de sa grand-mère qui en assurait la garde depuis le départ de sa mère en Suisse lui permettrait de demeurer dans son environnement habituel. De plus, X._______ était proche de sa majorité et, donc, en mesure d'envisager son avenir de manière autonome, si besoin était avec l'aide financière de sa mère et de son beau-père. D. Dans le recours qu'elle a interjeté auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF), le 27 août 2014, B._______ a conclu à l'annulation de la décision précitée de l'ODM et à l'octroi à son fils, X., d'une autorisation de séjour en application de l'art. 47 al. 4 LEtr. A l'appui de son recours, B. a, pour l'essentiel, fait valoir que, par rapport à la situation de X., le départ de sa sœur, Y., pour la Suisse au mois de mars 2014 constituait, dans la mesure où il en a résulté pour le prénommé une modification importante sur le plan familial et personnel, une raison familiale majeure au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr. X._______ avait toujours partagé jusque-là une existence commune avec sa sœur, nouant avec celle-ci des liens fraternels encore plus forts lors du départ de leur mère vers la Suisse. Aux yeux de la recourante, il était dès lors légitime, tant au regard de cette dernière disposition qu'en vertu de l'art. 8 CEDH, que cette fratrie puisse se reconstituer en Suisse au sein du foyer créé par leur mère, qui avait donné naissance, en avril 2009, à un troisième enfant et allait accoucher, en février 2015, d'un quatrième enfant. La recourante a en outre allégué que l'intérêt de l'enfant X., qui revêtait un caractère primordial selon l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), était de pouvoir vivre auprès de sa mère et de ses frères et sœurs en Suisse, ce d'autant qu'il n'avait jamais entretenu de contact avec son père naturel en Thaïlande. Le soutien de sa mère et de ses frères et sœurs constituerait un facteur favorable pour son intégration en ce pays. Dans le cadre de son mémoire complémentaire du 20 octobre 2014, B. a souligné le fait qu'après son départ de Thaïlande, elle avait maintenu des liens étroits avec ses deux enfants restés dans ce pays, effectuant des séjours de visite réguliers auprès de ces derniers. De plus, elle entretenait des contacts téléphoniques hebdomadaires avec son fils X._______ et lui envoyait régulièrement, avec l'aide de son époux, de l'argent. Par ailleurs, la recourante a mis en avant le fait que ce dernier avait la double nationalité suisse et française. Invoquant la jurisprudence du Tribunal fédéral (ci-après: le TF), B._______ a relevé que la disposition sur le regroupement familial de l'art. 3 annexe I ALCP (RS 0.142.112.681), qui était, dans ces circonstances, applicable pour ce qui concernait la
C-4797/2014 Page 5 relation entre son fils X._______ et le beau-père de ce dernier, conférait à l'intéressé un droit à s'installer auprès de sa famille en Suisse. E. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans son préavis du 24 novembre 2014. Cette autorité a notamment estimé que, dans la mesure où la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) avait retenu, dans un arrêt du 5 mai 2011 (arrêt C-434/09 Mc Carthy), que le droit, pour tout citoyen de l'Union européenne (UE), de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ne s'appliquait pas à son égard s'il n'avait pas fait usage de son droit à la libre circulation. L'exigence d'une situation transfrontalière, prévue ainsi par le droit communautaire et comprise dans les principes de base de l'ALCP, valait également pour le cas particulier. Dès lors qu'il n'avait jamais fait usage de son droit à la libre circulation, l'époux de la recourante, né d'un père suisse et d'une mère de nationalité française, ne pouvait, même s'il était un double national, revendiquer un droit au regroupement familial avec son beau-fils X._______ sur la base de l'art. 3 annexe I ALCP. F. Dans sa réplique du 7 janvier 2015, la recourante a soutenu que la double nationalité suisse et française de son époux permettait à celui-ci, du moment que le TF n'était pas revenu, à la suite de l'arrêt de la CJUE du 5 mai 2011, sur sa jurisprudence précédente consacrant la reconnaissance d'un droit au regroupement familial fondé sur la seule titularité de la nationalité d'un Etat membre de l'UE, de se prévaloir de la disposition précitée de l'ALCP pour faire venir l'enfant X._______ en Suisse. G. Dans ses observations complémentaires du 17 février 2015, l'autorité intimée a indiqué qu'elle maintenait intégralement les déterminations for- mulées lors de sa réponse au recours du 24 novembre 2014. Un double des observations complémentaires de l'autorité intimée a été porté à la connaissance de la recourante le 6 mars 2015, pour information. H. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si besoin est, dans les considé- rants en droit ci-après. Droit :
C-4797/2014 Page 6 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour prononcées par le SEM
La recourante peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours, qui applique le droit d'office, n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. arrêt du TF 2C_221/2014 du 14 janvier 2015 consid. 5.3; ATAF 2009/57 consid. 1.2; voir également ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2 ème éd. 2013, pp. 226/227, ad ch. 3.197; MOOR/POLTIER, Droit admi- nistratif, vol. II, 2011, pp. 300 et 301, ch. 2.2.6.5; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2000, pp. 192 et 193, par. 6, ainsi que la jurisprudence citée). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. citées; MOSER ET AL., op. cit., p. 24, ch. 1.54; MOOR/POLTIER, op. cit., ibidem). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée).
C-4797/2014 Page 7 3. En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autori- sation de séjour en application de l'art. 85 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) autant dans son ancienne teneur que dans celle en vigueur depuis le 1 er septembre 2015 (cf. à ce sujet ATF 141 II 169 consid. 4). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le TAF ne sont pas liés par l'intention déclarée de l'autorité vaudoise compétente en matière de droit des étran- gers d'octroyer une autorisation de séjour à X._______ en application des règles sur le regroupement familial (art. 44 LEtr en relation avec l'art. 47 al. 4 LEtr (cf. lettre du 28 janvier 2014) et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation de cette autorité. 4. L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition parti- culière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. notamment ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1, et jurisprudence citée). 5. La recourante se prévaut d'un droit au regroupement familial avec son fils X._______ sur la base de l'ALCP. Elle soutient que, contrairement à ce que retient l'autorité intimée, l'Accord est applicable à sa situation, dans la mesure où, en plus d'être ressortissant suisse, son époux, A._______, dispose également de la nationalité française. Invoquant la jurisprudence du TF, la recourante estime que la disposition sur le regroupement familial de l'art. 3 annexe ALCP est applicable aux personnes, qui, à côté de leur nationalité suisse, possèdent aussi la nationalité d'un autre Etat partie à l'Accord, quand bien même ces dernières n'auraient pas fait usage de leur droit à la libre circulation (cf. p. 2, ch. 2, du mémoire complémentaire du 20 octobre 2014 et pp. 1 et 2, ch. 1, de la réplique du 7 janvier 2015). 5.1 La LEtr n'est applicable aux membres de la famille des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE) que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la loi fédérale prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr). Selon l'art. 3 al. 1 annexe I ALCP, les membres de la famille d'une personne ressor- tissante d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Cela vaut notamment pour son conjoint et leurs
C-4797/2014 Page 8 descendants de moins de 21 ans ou à charge, quelle que soit leur natio- nalité (art. 3 par. 2 let. a annexe I ALCP [cf. notamment arrêts du TF 2C_17/2015 du 13 janvier 2015 consid. 3.2; 2C_767/2013 du 6 mars 2014 consid. 1.2 et 3.1]). Selon la précision apportée par la jurisprudence, le droit au regroupement familial s'étend aussi aux beaux-enfants ayant la nationalité d'un Etat tiers, en vue d'assurer une situation juridique parallèle entre les Etats membres de la CE entre ceux-ci et la Suisse, en particulier par analogie avec la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE, devenue entre-temps la CJUE; cf. arrêt de la CJCE Baumbast et R. [C-413/1999, Rec. 2002, p. I-7091]). Dans cette hypothèse, les beaux-enfants d'un ressortissant d'un Etat contractant peuvent bénéficier d'un droit de séjour dérivé fondé sur l'art. 3 par. 2 annexe I ALCP (cf. notamment ATF 136 II 177 consid. 3.2; 136 II 65 consid. 3 et 4]). In casu, se pose la question de savoir si l'Accord trouve application à l'égard d'un enfant étranger ressortissant d'un Etat non membre de l'UE lorsque la personne ressortissante d'une partie contractante au sens de l'art. 3 al. 1 annexe I ALCP dispose également de la nationalité suisse. 5.1.1 Ainsi qu'il l'a exposé dans son arrêt 2C_1071/2013 du 6 juin 2014 (cf. consid. 3.3 de l'arrêt), le TF a longtemps laissé la question ouverte de l'application de l'ALCP en cas de double nationalité (cf. ATF 130 II 176 consid. 2.3; 129 II 249 consid. 4.2; arrêts 2A.557/2002 du 3 juin 2004 consid. 3.2; 2A.425/2003 du 5 mars 2004 consid. 3.4). Il y a apporté une réponse dans un arrêt du 24 mars 2009 publié aux ATF 135 II 369, dans lequel il a considéré que l'ALCP s'appliquait à l'égard d'une ressortissante turque qui, se prévalant de la double nationalité suisse et italienne de son gendre, sollicitait le renouvellement de son autorisation de séjour. Selon cette jurisprudence, le simple fait de posséder la nationalité d'un autre Etat membre garantit l'application de l'Accord (ATF 135 II 369 consid. 2). Dans les arrêts ultérieurs, le TF a en principe admis l'applicabilité de l'ALCP à l'égard de ressortissants étrangers se prévalant de la double nationalité - suisse et citoyen de l'Union européenne - d'un membre de leur famille, sans examiner au préalable le point de savoir si les double-nationaux avaient ou non fait usage de leur droit à la libre circulation (cf. arrêts 2C_179/2014 du 21 février 2014 consid. 3.1; 2C_958/2012 du 20 juin 2013 consid. 2.5; 2C_766/2011 du 19 juin 2012 consid. 3.1; 2C_902/2011 du 14 mai 2012 consid. 2; 2C_253/2010 du 18 juillet 2011 consid. 3.3; 2C_799/2009 du 21 juin 2010 consid. 1.2). Dans un arrêt du 5 mai 2011 (arrêt de la CJUE du 5 mai 2011 C-434/09 McCarthy), la CJUE a cependant retenu qu'un ressortissant jamaïcain ne pouvait pas se prévaloir de la double nationalité de son épouse - en l'occurrence, ressortissante du Royaume-Uni possédant également la nationalité irlandaise - pour
C-4797/2014 Page 9 bénéficier d'une autorisation de séjour en application du droit européen. La CJUE a considéré que l'art. 21 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, selon lequel tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, ne s'appliquait pas à l'égard d'une citoyenne de l'Union n'ayant jamais fait usage de son droit à la libre circulation, ayant toujours séjourné dans un Etat membre dont elle possède la nationalité, même si elle bénéficie, par ailleurs, de la nationalité d'un autre Etat membre. A ce jour, le TF a laissé indécis le point de savoir si cette jurisprudence est transposable à l'ALCP (cf. arrêt du TF 2C_1071/2013 consid. 3.3). 5.1.2 Comme souligné à plusieurs reprises dans sa jurisprudence, le TF, se référant à la jurisprudence de la CJCE rendue jusqu'au 21 juin 1999 (cf. art. 16 al. 2 1 ère phrase ALCP), considère cependant que les dispositions de l'ALCP ne trouvent en principe application qu'en présence d'un élément d'extranéité. Cela signifie qu'un ressortissant d'un État membre doit avoir fait usage des droits et libertés reconnus par l'Accord pour être fondé à se prévaloir des dispositions correspondantes dudit Accord, ce que l'art. 2 ALCP énonce expressément en interdisant toute discrimination "dans l'application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de l'Accord" (cf. notamment ATF 136 II 241 consid 11; 136 II 177 consid. 3.1; 136 II 120 consid. 3.4.1; arrêts du TF 2C_198/2014 / 2C_199/2014 du 4 septembre 2014 consid. 2.1; 2C_1233/2012 du 14 décembre 2012 consid. 3; 2C_96/2012 du 18 septembre 2012 consid. 2.1.2; voir également arrêt du TF 2C_17/2015 du 13 janvier 2015 consid. 3.2 in fine). Dans le même sens, le TF a précisé que l'admission d'un droit dérivé à la libre circulation suppose que la personne qui en dispose à titre originaire ait elle-même fait usage des libertés garanties par l'ALCP (cf. notamment arrêts du TF 2C_17/2015 consid. 3.2; 2C_862/2013 du 18 juillet 2014 consid. 6.2.3; 2C_1092/2013 du 4 juillet 2014 consid. 6.2.3; 2C_1233/2012 consid. 3; 2C_96/2012 consid. 2.1.2). D'une part, il en résulte que les membres de la famille d'un ressortissant communautaire qui requièrent un titre de séjour en Suisse ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'ALCP que pour autant ce dernier ait fait usage des droits et libertés reconnus par cet Accord, ce qui n'est, par exemple, pas le cas d'une personne ressortissante d'un pays tiers dont l'époux, de nationalité espagnole, vit à Madrid (cf. arrêt du TF 2C_1233/2012 consid. 3). D'autre part, un ressortissant d'un Etat membre peut invoquer l'art. 2 ALCP pour se plaindre de discrimination contre son propre Etat national, pour autant qu'il ait fait usage des droits et libertés reconnus par l'Accord et ses annexes. Ainsi, un ressortissant suisse ne peut se prévaloir de l'art. 2 ALCP contre son Etat d'origine que dans la mesure où il se trouve
C-4797/2014 Page 10 dans une situation assimilable à celle de tout autre sujet invoquant le bé- néfice des droits et libertés garantis par l'Accord et ses annexes (cf. no- tamment ATF 136 II 241 consid 11.3 et 11.4; 136 II 120 consid. 3.4.1; arrêts du TF 2C_354/2011 du 13 juillet 2012 consid. 2.2 in fine; 2A.768/2006 du 23 avril 2007 consid. 3.3, et jurisprudence citée). A cet égard, il convient de rappeler que l'Accord a pour objectif de réaliser la libre circulation des personnes en s'appuyant sur les dispositions en application dans la CE (cf. Préambule et art. 16 al. 1 ALCP). La régle- mentation du regroupement familial prévue dans l'ALCP est du reste calquée sur celle du droit communautaire. Corollairement, l'interprétation de l'ALCP doit tenir compte de la jurisprudence pertinente de la CJCE antérieure à la date de la signature (le 21 juin 1999 [cf. art. 16 al. 2 ALCP; voir arrêts du TF 2A.246/2003 du 19 décembre 2003 consid. 5.1, 2A.238/2003 du 26 août 2003 consid. 5.1, et réf. citées]). Or, en droit communautaire, le regroupement familial est avant tout conçu et destiné à rendre effective et à favoriser la libre circulation des différentes catégories de ressortissants communautaires auxquels l'ALCP confère précisément le droit de circuler librement, soit, en règle générale, les travailleurs, en permettant à ceux-ci, par l'octroi d'un droit de séjour dérivé, de s'intégrer dans le pays d'accueil avec leur famille; cette liberté serait en effet illusoire si les travailleurs ne pouvaient l'exercer conjointement avec leur famille. C'est donc avant tout en fonction de ce but, qui a été rappelé à de nombreuses reprises par la CJCE, qu'il y a lieu de dégager le contenu et la portée du droit au regroupement familial inscrit à l'art. 7 let. d ALCP (droit de séjour des membres de la famille) ou, pour reprendre la terminologie de la CJCE, qu'il y a lieu d'apprécier "l'effet utile" de la disposition concernée. Dans cette mesure, le droit au regroupement familial poursuit essentiellement une visée économique, en ce sens que son objectif n'est pas tant de permettre le séjour comme tel des membres de la famille des travailleurs communautaires que de faciliter la libre circulation de ces derniers, en éliminant l'obstacle important que représenterait pour eux l'obligation de se séparer de leurs proches (cf. notamment ATF 130 II 113 consid. 7.1 à 7.3; arrêts du TF 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 5.1; 2C_417/2008 du 18 juin 2010 consid. 4.2; 2A.246/2003 consid. 7.1 et 7.3, ainsi que les réf. citées). Le TF considère ainsi que l'art. 3 annexe I ALCP a pour objectif d'autoriser les membres de la famille du ressortissant communautaire à s'installer "avec" lui, afin de faciliter sa mobilité en lui permettant de conserver les liens familiaux et, donc, de permettre à celui-ci d'émigrer sans devoir renoncer à maintenir les liens familiaux (cf. arrêt du TF 2A.238/2003 consid. 5.2.3 et 5.2.4).
C-4797/2014 Page 11 5.2 Compte tenu de l'objectif que vise en priorité la réglementation du re- groupement familial contenue dans l'ALCP et qui consiste à favoriser la libre circulation des travailleurs communautaires en permettant à ces derniers de l'exercer conjointement avec les membres de leur famille et dans la mesure où l'application de l'Accord implique en principe que le ressortissant d'un Etat membre qui s'en prévaut ait fait usage des libertés garanties par l'ALCP, le simple fait pour un ressortissant suisse de posséder la nationalité d'un autre Etat membre, sans qu'il y ait eu préala- blement usage de sa part des droits et libertés garantis par l'Accord, ne saurait, à défaut d'autres éléments d'extranéité, justifier à lui seul l'appli- cabilité de l'Accord, sinon en conduisant à une différence de traitement entre les citoyens de l'UE et les ressortissants suisses disposant égale- ment de la nationalité d'un Etat membre de l'UE. Au demeurant, la né- cessité pour un ressortissant suisse, également titulaire de la nationalité d'un autre Etat membre de l'UE, de remplir, en tous les cas, la condition liée à la présence d'un élément d'extranéité pour pouvoir se réclamer de l'ALCP, assurerait, en considération de la nouvelle jurisprudence déve- loppée par la CJUE dans l'arrêt McCarthy, une situation juridique parallèle entre les Etats membres de l'Union et entre ceux-ci et la Suisse, ainsi que le TF l'a déjà plusieurs fois relevé à propos de la question de la mise en œuvre de la libre circulation aménagée par l'Accord. Le principe du déve- loppement parallèle et la volonté de créer un espace unique de libre cir- culation doivent l'emporter sur une interprétation stricte du texte de l'ALCP (cf. notamment ATF 136 II 5 consid. 3.4; 136 II 65 consid. 3.1; arrêts du TF 2C_375/2014 du 4 février 2015 consid. 3.3; 2C_574/2010 du 15 novembre 2010 consid. 2.2.2; cf. également, en ce sens, VÉRONIQUE BOILLET, La détermination du champ d'application de l'Accord sur la libre circulation, in Pratique juridique actuelle [PJA] 1/2012, p. 55, ad chap. VI. Conclusion; plus réservés par contre, EPINEY/BLASER, Code annoté de droit des migrations, vol. III : Accord sur la libre circulation des personnes [ALCP], art. 2 ALCP, ch. 12, p. 19). Il ne saurait en aller autrement dans l'affaire d'espèce, dès lors que le refus de prendre en considération la double nationalité suisse et française du beau-père de l'enfant X._______ en tant qu'élément d'extranéité justifiant l'application de l'art. 3 annexe I ALCP n'a pas pour effet de priver le premier nommé de la jouissance effective des droits de libre circulation conférés par l'ALCP. L'application de la législation interne, soit des dispositions de la LEtr, n'est en effet pas susceptible de constituer une entrave, en tant qu'elle occasionnerait à A._______ notamment des difficultés d'ordre professionnel, à la libre circulation de ce dernier, qui, ce que ne réfute point
C-4797/2014 Page 12 la recourante, a toujours vécu en Suisse, sans avoir eu besoin d'un titre de séjour et dû faire usage des droits et libertés conférés par l'ALCP. 6. 6.1 Sous l'angle du droit international, la recourante invoque également l'art. 8 CEDH pour faire venir son fils en Suisse. Cette disposition conven- tionnelle, comme l'art. 13 al. 1 Cst., garantit le droit au respect de la vie privée et familiale. Cette garantie peut conférer un droit à une autorisation de séjour en faveur des enfants mineurs d'étrangers bénéficiant d'un droit de présence assuré en Suisse ou de ressortissants suisses si les liens noués entre les intéressés sont étroits et si le regroupement vise à assurer une vie familiale commune effective (cf. notamment ATF 137 I 284 consid. 1.3; 135 I 143 consid. 1.3.1; 130 II 281 consid. 3.1). Les signes indicateurs d'une relation étroite et effective sont en particulier le fait d'habiter sous le même toit, la dépendance financière, des liens familiaux particulièrement proches, des contacts réguliers (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 3.1; arrêts du TF 2C_1045/2014 du 26 juin 2015 consid. 1.1.2; 2C_110/2014 du 10 juillet 2014 consid. 7). Dans le cadre du regroupement familial avec un enfant, l'art. 8 par. 1 CEDH ne peut être invoqué que si cet enfant n'a pas encore atteint l'âge de 18 ans au moment où l'autorité de recours statue (cf. notamment ATF 136 II 497 consid. 3.2; arrêt du TF 2C_576/2011 du 13 mars 2012 consid. 1.4). 6.2 En tant qu'épouse d'un ressortissant suisse, la recourante a en principe un droit au renouvellement de son autorisation de séjour en Suisse, pour autant qu'elle fasse ménage commun avec ce dernier (cf. art. 42 al. 1 LEtr) ou bénéficie d'une exception à cette exigence en vertu de l'art. 49 LEtr. A l'examen des pièces du dossier, il n'apparaît pas que B._______ vit séparée de son époux suisse, en sorte qu'elle a ainsi le droit de résider durablement en Suisse. Par ailleurs, il n'est pas contestable que la prénommée et son fils entretiennent - certes à distance - une relation étroite et effective. Après son départ de Thaïlande en 2009, la recourante a en effet gardé contact avec son enfant en effectuant à de nombreuses reprises des voyages dans ce pays, parfois en y restant durant plusieurs mois, et en lui téléphonant régulièrement. B._______ opère également des versements réguliers d'argent en faveur de son fils en Thaïlande (cf. no- tamment ch. 1 du mémoire complémentaire du 1 er octobre 2014). Dans ces circonstances, il faut retenir que la prénommée a conservé avec son fils des liens étroits. Enfin, X._______ n'a pas encore atteint l'âge de 18 ans, de sorte qu'un droit au regroupement familial peut potentiellement découler
C-4797/2014 Page 13 de l'art. 8 CEDH en ce qui le concerne (cf. ATF 137 I 284 consid. 1.3, et arrêts cités). 7. Sur le plan du droit interne, le regroupement familial de l'enfant X._______ avec sa mère et son beau-père est régi par les art. 42 ss LEtr, dans la mesure où ce dernier a la nationalité suisse. Selon l'art. 42 al. 1 et 4 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Les enfants de moins de douze ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement. 7.1 En vertu du droit interne, lorsque la demande tend à ce qu'un enfant puisse vivre en Suisse avec l'un de ses parents seulement (regroupement familial partiel) et que celui-ci est (re)marié avec une personne disposant d'un autre statut du point de vue du droit des étrangers, le droit de l'enfant à séjourner en Suisse dépend du statut du parent concerné, indé- pendamment du statut ou de la nationalité du nouveau conjoint (cf. no- tamment ATF 137 I 284 consid. 1.2; arrêts du TF 2C_1129/2014 du 1 er avril 2015 consid. 1.1; 2C_781/2013 du 4 mars 2014 consid. 1.2.1; 2C_553/2011 du 4 novembre 2011 consid. 2.1). 7.2 En l'occurrence, c'est donc la situation de la recourante et non celle de son époux actuel, double national suisse et français, qui est déterminante. La recourante étant titulaire d'une autorisation de séjour depuis son mariage célébré au mois de mars 2011, le regroupement familial doit être envisagé sous l'angle de l'art. 44 LEtr et, non, sur la base de l'art. 42 al. 1 LEtr, cette dernière disposition n'étant pas applicable aux beaux-enfants d'un conjoint suisse (cf. notamment arrêts du TF 2C_1045/2014 consid. 1.1.1; 2C_781/2013 consid. 1.2.1; 2C_305/2012 du 1 er octobre 2012 consid. 1.2, et les réf. citées). Or, l'art. 44 LEtr ne confère pas de droit à une autorisation de séjour, l'octroi d'une telle autorisation étant laissé à l'appréciation de l'autorité (cf. notamment ATF 139 I 330 consid. 1.2; 137 I 284 consid. 1.2; arrêt du TF 2C_781/2013 consid. 1.2.1). Il s'ensuit qu'en vertu de la législation interne, la recourante ne peut se prévaloir d'un droit au regroupement familial en faveur de son fils (cf. également arrêts du TF 2C_555/2012 du 19 novembre 2012 consid. 1.1; 2C_553/2011 consid. 2.1). 8. Conformément à l'art. 44 LEtr, l'autorité compétente peut octroyer une
C-4797/2014 Page 14 autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans s'ils vivent en ménage commun avec lui (let. a), s'ils disposent d'un logement approprié (let. b) et s'ils ne dépendent pas de l'aide sociale (let. c). Il s'agit des conditions de base qui doivent impérativement être remplies pour qu'une autorisation de séjour puisse être accordée dans ce cadre, l'examen du respect des autres conditions, en particulier de celles qui fi- gurent à l'art. 47 LEtr, n'intervenant qu'une fois que ces conditions de base sont réalisées (cf. notamment arrêt du TF 2C_345/2009 du 22 octobre 2009 consid. 2.2.1; voir également ATF 137 I 284 consid. 2.3.2). Le moment déterminant du point de vue de l'âge comme condition du re- groupement familial en faveur d'un enfant est celui du dépôt de la demande (cf. notamment ATF 136 II 497 consid. 3.7; arrêt du TF 2C_887/2014 du 11 mars 2015 consid. 2.1). 9. Le TF a retenu que la jurisprudence relative au regroupement familial partiel rendue sous l'ancien droit n'avait plus cours sous le régime de la loi sur les étrangers. Le nouveau droit, avec son système de délais (cf. art. 47 et 126 al. 3 LEtr), marque en effet une rupture par rapport aux conditions restrictives posées par la jurisprudence antérieure (cf. notamment ATF 136 II 78 consid. 4.7). 9.1 Le TF a posé de nouvelles exigences au regroupement familial partiel, dont les autorités compétentes en matière de droit des étrangers doivent s'assurer du respect. En premier lieu, il importe que le droit au regroupement familial ne soit pas invoqué de manière abusive, notamment pour éluder les dispositions de la LEtr (cf. art. 51 al. 1 let. a et al. 2 let. a LEtr). Il appartient dès lors aux autorités compétentes en matière de droit des étrangers de vérifier que tel ne soit pas le cas. Du point de vue de l'abus de droit au sens de l'art. 51 LEtr, seul importe le point de savoir si les relations unissant l'enfant à son (ses) parent(s) qui invoque(nt) le droit au regroupement sont (encore) vécues (cf. ATF 136 II 497 consid. 4.3; arrêt du TF 2C_1013/2013 du 17 avril 2014 consid. 2.1). En deuxième lieu, il est nécessaire que le parent qui demande une autorisation de séjour pour son enfant au titre du regroupement familial dispose (seul) de l'autorité parentale ou, en cas d'autorité parentale conjointe, que l'autre parent vivant à l'étranger ait donné son accord exprès. Le parent qui requiert le regroupement familial doit donc disposer au moins du droit de garde sur l'enfant. En effet, le
C-4797/2014 Page 15 regroupement familial doit être réalisé en conformité avec les règles du droit civil régissant les rapports entre parents et enfants et il appartient aux autorités compétentes en matière de droit des étrangers de s'en assurer. Une simple déclaration du parent resté à l'étranger autorisant son enfant à rejoindre l'autre parent en Suisse n'est en principe pas suffisante. En troisième lieu, il convient de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, ainsi que l'exige l'art. 3 al. 1 CDE. L'appréciation de cet intérêt dépend de la nature du lien parental (cf. arrêt du TF 2C_639/2012 du 13 février 2013 consid. 4.3). En matière de regroupement familial partiel, la jurisprudence a posé des conditions pour tenir compte des problèmes survenant en particulier lorsque l'enfant pour lequel une autorisation de séjour en Suisse est requise vit à l'étranger avec l'autre parent. Cette Convention requiert de se demander si la venue en Suisse d'un enfant au titre du regroupement familial partiel n'entraînerait pas un déracinement traumatisant, ne reviendrait pas de facto à le couper de tout contact avec la famille résidant dans son pays d'origine (cf. art. 9 par. 1 CDE) et n'interviendrait pas contre sa volonté. Toutefois, les autorités ne doivent pas perdre de vue qu'il appartient en priorité aux parents de décider du lieu de séjour de leur enfant, en prenant en considération l'intérêt de celui-ci. Les autorités compétentes n'ont qu'un pouvoir d'exa- men limité à cet égard: elles ne peuvent et ne doivent refuser le regrou- pement familial que si celui-ci est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant. A cet égard, c’est l’intérêt de l’enfant et non les intérêts écono- miques (prise d’une activité lucrative en Suisse) qui priment (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, in FF 2002 3469, p. 3551, ad art. 46 du projet de loi). Afin d'évaluer si le re- groupement familial est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant, l'autorité compétente peut être amenée, selon les circonstances, à entendre l'enfant de façon appropriée (cf. art. 12 CDE), en sorte de pouvoir vérifier que le regroupement n'intervient pas contre sa volonté clairement exprimée. Lorsque la procédure est essentiellement écrite, comme en droit des étrangers, il n'est pas indispensable que l'enfant soit entendu personnellement et oralement, à condition que son point de vue puisse s'exprimer de façon appropriée, soit par une déclaration écrite de l'enfant lui-même, soit par l'intermédiaire d'un représentant. Enfin, il convient d'examiner si l'on n'est pas en présence d'une cause de révocation selon l'art. 62 LEtr (cf. art. 51 al. 1 let. b et al. 2 let. b LEtr). Cette jurisprudence ne s'applique pas seulement au regroupement familial fondé sur les art. 42 et 43 LEtr, mais aussi - sous réserve, en l'absence de tout droit, de la condition qu'il n'y ait pas d'abus de droit (cf. art. 51 al. 1 let. a et al. 2 let. a LEtr a contrario) - aux requêtes basées sur l'art. 44 LEtr (cf. notamment ATF 137 I 284 consid. 2.3.1 et 2.3.2; 136 II 78 consid. 4.8; arrêts du TF
C-4797/2014 Page 16 2C_555/2012 consid. 2.4; 2C_752/2011 consid. 4.3 et 4.4; 2C_553/2011 consid. 4.4; 2C_793/2011 du 22 février 2012 consid. 2.4). 9.2 Les exigences en question valent également lorsqu'il s'agit d'examiner sous l'angle de l'art. 8 CEDH la question du droit au regroupement familial partiel. La protection accordée par cette disposition suppose d'ailleurs que la relation avec l'enfant - qui doit être étroite et effective - ait préexisté (cf. notamment arrêts du TF 2C_555/2012 consid. 2.3; 2C_553/2011 consid. 4.3 in fine; 2C_941/2010 du 10 mai 2011 consid. 2.3). Il sied en outre de souligner que les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue, en vertu de l'art. 8 CEDH, un droit d'entrée et de sé- jour. Ainsi, lorsqu'un étranger a lui-même pris la décision de quitter sa fa- mille pour aller vivre dans un autre État, ce dernier ne manque pas d'emblée à ses obligations de respecter la vie familiale s'il n'autorise pas la venue des proches du ressortissant étranger ou qu'il la subordonne à certaines conditions (cf. notamment arrêts du TF 2C_555/2012 consid. 2.1; 2C_553/2011 consid. 2.1, ainsi que les réf. citées). S'agissant d'un regroupement familial partiel, il convient, comme relevé plus haut, de tenir compte dans la pesée des intérêts notamment des exigences auxquelles le droit interne soumet celui-ci (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.1 et 2.6). Il n'est en effet pas concevable que, par le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d'aucun droit à faire venir sa famille proche en Suisse, puisse obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci sans que les conditions posées par les art. 42 ss LEtr et, en particulier celles figurant à l'art. 44 LEtr, ne soient réalisées. Du reste, les conditions de logement et d'absence d'aide sociale posées par cette dernière disposition se retrouvent dans la législation relative au regroupement familial de la plupart des États parties à la CEDH (cf. notamment arrêts du TF 2C_555/2012 consid. 2.2; 2C_793/2011 consid. 2.2; 2C_553/2011 consid. 4.2; 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 4.2). 10. 10.1 A son art. 47, la LEtr a parallèlement introduit des délais pour requérir le regroupement familial. Hormis les membres de la famille d'un ressor- tissant suisse titulaires d'une autorisation de séjour durable délivrée par un Etat avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes (art. 47 al. 2 LEtr en lien avec l'art. 42 al. 2 LEtr), le re- groupement familial doit être demandé dans un délai de cinq ans et, pour
C-4797/2014 Page 17 les enfants de plus de 12 ans, dans un délai de 12 mois (art. 47 al. 1 LEtr). S'agissant de membres de la famille d'étrangers, le délai commence à courir lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'éta- blissement ou lors de l'établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEtr [cf. notamment ATF 137 II 393 consid. 3.1; 136 II 78 consid. 4.2; arrêts du TF 2C_438/2015 du 29 octobre 2015 consid. 4.1; 2C_247/2012 du 2 août 2012 consid. 3.1]). Passé ce délai, le regrou- pement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de 14 ans sont entendus (art. 47 al. 4 LEtr; arrêts du TF 2C_247/2012 consid. 3.1; 2C_276/2011 du 10 octobre 2011 consid. 4 non publié aux ATF 137 II 393). L'idée du législateur, en introduisant ces délais, était de favoriser la venue en Suisse des enfants le plus tôt possible, dans le but de faciliter leur intégration. En suivant une formation scolaire suffisamment longue dans notre pays, ils acquièrent en effet les aptitudes linguistiques indispensables à leur intégration. Les délais en question doivent en outre éviter que des demandes de regroupement familial soient déposées de manière abusive, en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de travailler (FF 2002 p. 3511 ch. 1.3.7.7 [cf. ATF 136 II 78 consid. 4.3]). 10.2 En l'espèce, la recourante a obtenu son autorisation de séjour en Suisse le 24 mars 2011. A cette date, X., qui est né le 11 février 1998, avait donc plus de 12 ans. Dans la mesure où le dépôt des demandes d'autorisation d'entrée et de séjour a, selon la date apposée dans le formulaire de demande concernant la sœur de l'intéressé et mentionnée par la recourante dans son pourvoi du 27 août 2014 (l'autre formulaire rempli en faveur de ce dernier ne comportant aucune date), été opéré le 20 juin 2013, le délai d'une année de l'art. 47 al. 1 LEtr, échu le 24 mars 2012 (art. 126 al. 3 LTF), n'a pas été respecté. Si elle allègue, dans son mémoire complémentaire du 20 octobre 2014 et dans sa réplique du 7 janvier 2015, que la disposition de l'art. 3 annexe I ALCP confère, dans le cadre de la relation existant entre son époux et son enfant X., un droit au regroupement familial dont peut se prévaloir le premier nommé envers ce dernier et qui ne dépend pas de l'observation de délais tels que prescrits par l'art. 47 LEtr, la recourante ne conteste pas, dans son pourvoi, qu'au regard du droit interne suisse, le délai d'une année était échu lors du dépôt de la demande de regroupement familial. Seule demeure donc ouverte la possibilité offerte par l'art. 47 al. 4 LEtr de bénéficier d'un regroupement familial différé pour des raisons familiales majeures. 11. Les raisons familiales majeures au sens de cette disposition peuvent être
C-4797/2014 Page 18 invoquées, selon l'art. 75 OASA, lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. C'est notamment le cas lorsque des enfants se trouveraient livrés à eux-mêmes dans leur pays d'origine (par ex. décès ou maladie de la personne qui en a la charge). C'est l'intérêt de l'enfant et non les intérêts économiques (prise d'une activité lucrative en Suisse) qui priment (Message concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 p. 3549). Il n'est fait usage de l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec retenue. L'admission d'une demande de regroupement familial déposée après l'échéance du délai prévu par l'art. 47 LEtr doit, selon la volonté du législateur, demeurer l'exception, sans quoi cette dis- position serait vidée de sa portée (cf. notamment arrêt du TF 2C_438/2015 consid. 5.1). Le TF s'est penché sur les conditions applicables au regroupement familial partiel. Il a jugé que le nouveau droit ne permettait plus de justifier l'application des conditions restrictives posées par la jurisprudence en application de l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) en cas de regroupement familial partiel si celui-ci était demandé dans les délais de l'art. 47 al. 1 LEtr. En revanche, il a précisé que ces conditions pouvaient jouer un rôle en relation avec les "raisons familiales majeures" au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr, laissant ainsi subsister, dans ce cas, les principes développés sous l'ancien droit. Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de la LSEE, le regroupement familial partiel différé est soumis à des conditions strictes. La reconnais- sance d'un droit au regroupement familial suppose alors qu'un changement important de circonstances, notamment d'ordre familial, se soit produit, telle qu'une modification des possibilités de la prise en charge éducative à l'étranger. C'est notamment le cas lorsque des enfants se trouveraient livrés à eux-mêmes dans leur pays d'origine (par ex. par suite du décès ou de la maladie de la personne qui en a la charge). Lorsque le regroupement familial est demandé à raison de changements importants des circonstances à l'étranger, notamment dans les rapports de l'enfant avec le parent qui en avait la charge, il convient d'examiner s'il existe des solutions alternatives, permettant à l'enfant de rester où il vit; cette exi- gence est d'autant plus importante pour les adolescents. D'une manière générale, plus le jeune a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs propres à justifier le déplacement de son centre de vie doivent apparaître sérieux et solidement étayés. Dans l'idée du législateur, cette solution permet d'éviter que des demandes de regroupement familial soient abusivement déposées en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de travailler. Dans ces cas, le but visé en premier lieu n'est pas une vie familiale, mais un accès facilité au marché suisse du travail. Le regroupement familial partiel suppose également de
C-4797/2014 Page 19 tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 par. 1 CDE. Enfin, les raisons familiales majeures pour le regroupement familial ultérieur doivent être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH [cf. également, sur les points qui précèdent, ATF 137 I 284 consid. 2.3.1; 136 II 76 consid. 4.1 et 4.7; 133 II 6 consid. 3.1.2; arrêts du TF 2C_438/2015 consid. 5.1; 2C_914/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.1; 2C_1129/2014 consid. 3.2; 2C_887/2014 consid. 3.1; 2C_473/2014 du 2 décembre 2014 consid. 4.3; 2C_1198/2012 du 26 mars 2013 consid. 4.2; 2C_205/2011 du 3 octobre 2011 consid. 4.2]). Le désir de l'enfant ("Kindeswohl") a un poids moins important; il faut plutôt procéder à un examen d'ensemble de tous les éléments relevants et non tenir compte uniquement du désir de l'enfant (cf. notamment arrêts du TF 2C_1071/2014 du 28 mai 2015 consid. 4.1; 2C_29/2014 du 10 novembre 2014 consid. 3.1). A cet égard, la seule possibilité de voir la famille réunie, même si elle contribue naturellement au bien de l'enfant, ne constitue pas une raison familiale majeure (cf. notamment arrêts du TF 2C_285/2015 du 23 juillet 2015 consid. 3.1; 2C_29/2014 consid. 3.3). 12. 12.1 Dès lors que X._______ était dans sa quinzième année au moment où il a déposé (soit le 20 juin 20013), par l'entremise de sa mère, B., sa demande d'autorisation d'entrée en Suisse et d'autorisation de séjour en vue d'un regroupement familial avec cette dernière, l'intéressé remplit la condition liée à la limite d'âge fixée par l'art. 44 LEtr. En outre, selon les déclarations réitérées de la prénommée, son fils X. entend vivre en ménage commun avec cette dernière, son beau-père et ses trois autres frères et sœurs résidant en Suisse. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la recourante habite avec sa famille dans l'appartement de 3 pièces dont son époux est propriétaire, ce qui convient encore, selon la pratique vaudoise, pour abriter une famille de 6 personnes (voir Commission fédérale des étrangers [actuellement la Commission fédérale pour les questions de migration], Integration und Habitat : Le logement "convenable" comme condition pour le regroupement familial, 2004, p. 30; cf., en ce sens, arrêt du TF 2C_1061/2013 consid. 6.1). De plus, le couple que forme la recourante et son époux ne touche pas de prestations d'aide sociale, de sorte que les conditions minimales de l'art. 44 LEtr sont réalisées.
C-4797/2014 Page 20 12.2 Cela étant, il convient d'examiner si la demande de regroupement familial déposée par l'enfant prénommé répond aux autres exigences de la jurisprudence mentionnée plus haut. 12.2.1 Rien ne permet de constater, à l'examen des pièces du dossier, la présence d'un abus de droit. Selon la jurisprudence du TF, seul importe, du point de vue de l'abus de droit au sens de l'art. 51 LEtr, le point de savoir si les relations unissant l'enfant à ses parents qui invoquent le droit au regroupement sont encore vécues. Il n'y a pas non plus abus de droit du seul fait que, lors du dépôt de la demande de regroupement familial, l'enfant était proche de la limite des dix-huit ans (cf. notamment ATF 136 II 497 consid. 4.3). Dans le cas particulier, l'on ne saurait retenir que la demande de regroupement familial aurait été formée abusivement, en ce sens qu'il serait permis de douter de la volonté réelle de la recourante et de son fils X._______ de reconstituer une unité familiale. Il ressort en effet des pièces du dossier que la recourante et l'intéressé ont maintenu des contacts réguliers après le départ de la prénommée de la Thaïlande, cette dernière ayant en particulier rendu plusieurs fois visite à son enfant et le soutenant par ailleurs financièrement, de sorte que l'on ne saurait remettre en cause la persistance de leur relation familiale. 12.2.2 En outre, l'on ne perçoit pas à l'examen du dossier l'existence d'éléments révélant la présence d'une cause de révocation au sens de l'art. 62 LEtr. 12.2.3 Au vu de l'attestation du Bureau de l'Etat civil de Mueang Udon Thani du 13 juin 2011 produite par la recourante à l'appui de sa demande de regroupement familial, il s'avère que la garde de l'enfant X._______ en faveur duquel le regroupement familial est demandé appartient, dans la mesure où le père naturel de cet enfant n'a jamais été uni par les liens du mariage avec la prénommée et où dit enfant n'a jamais été officiellement reconnu de sa part, à sa mère, B.. Dans ces conditions, l'on peut donc considérer, ainsi que l'ont admis le SPOP et l'ODM pour la sœur de X. autorisée à venir rejoindre la prénommée en Suisse, que ce dernier est aussi en droit de vivre auprès de sa mère en ce pays selon les règles du droit civil. 12.3 Cela étant, l'examen des pièces du dossier révèle que la situation n'a pas changé de façon déterminante après l'échéance du délai d'un an dont disposait l'enfant pour faire valoir son droit au regroupement familial. Maintenant, comme par le passé, il peut vivre auprès de sa grand-mère maternelle en Thaïlande, sa mère domiciliée en Suisse assumant son
C-4797/2014 Page 21 entretien économique (cf. notamment arrêt du TF 2C_709/2010 du 25 fé- vrier 2011 consid. 5.1.2 in fine). Aucun élément n'a été invoqué par la re- courante laissant entendre qu'un changement important de circonstances au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus aurait eu lieu dans la vie de l'enfant au moment où il a décidé de venir rejoindre cette dernière en Suisse. En particulier, la recourante ne démontre ni même n'allègue expressément que la grand-mère auprès de laquelle vit son fils se trouve- rait dans l'incapacité, en raison de son âge ou de son état de santé, d'héberger ce dernier. Dans ces circonstances et au vu de ces seuls élé- ments, c'est à bon droit que l'autorité intimée a jugé qu'il n'y avait aucune raison familiale majeure qui justifiait le regroupement familial différé. Le désir de l'enfant de poursuivre sa vie auprès de sa mère en Suisse ne peut à lui seul être tenu pour un motif familial important au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr (cf. notamment arrêt du TF 2D_5/2013 du 22 octobre 2013 consid. 5.2.2, et jurisprudence citée). A cet égard, il convient, ainsi que l'a souligné le TF dans sa jurisprudence, de préciser qu'un regrou- pement familial sollicité en dehors des délais prévus à l'art. 47 LEtr ne saurait entrer en considération lorsque le parent qui en fait la demande aurait eu la possibilité de le requérir à temps, mais a laissé passer cette occasion et ne fait valoir aucune raison familiale majeure au sens de l'ali- néa 4 de cette disposition (cf. notamment arrêt du TF 2C_914/2014 consid. 3.1, et jurisprudence citée). Dans ce contexte, il n'est pas inutile de rappeler qu'au regard de cette même jurisprudence, la seule possibilité de voir la famille réunie ne constitue pas non plus une raison familiale majeure en cas de regroupement familial complet auprès des deux parents (cf. notamment arrêts du TF 2C_285/2015 consid. 3.1; 2C_914/2014 onsid. 3.1). Il ne saurait en aller autrement lors d'un regroupement familial partiel en tant que ce dernier doit permettre au parent, qui vit en Suisse et dispose seul du droit de garde sur les enfants, de se faire rejoindre par ces derniers. 12.4 En outre, le bien de l'adolescent ne réside pas forcément dans un déménagement. Un tel changement peut en effet être vécu comme un déracinement et conduire à des problèmes d'intégration. X._______, au sujet duquel aucune pièce du dossier ne laisse apparaître qu'il serait déjà venu en Suisse et qui ne connaît pas ce pays, n'est plus en âge de scolarité. Aucun élément au dossier ne laisse en outre entrevoir que l'intéressé parlerait une autre langue que la langue officielle de sa patrie (langue thaïe). Bien qu'il incombe en premier lieu aux parents de décider du lieu de séjour de leur enfant, l'intéressé, de par son âge relativement avancé et ses carences linguistiques, éprouverait des difficultés certaines d'intégration en cas de déplacement de son centre de vie en Suisse sur les plans professionnel et social (cf. notamment, en ce sens, les arrêts du TF
C-4797/2014 Page 22 2C_897/2013 du 16 avril 2014 consid. 2.3 in fine; 2C_900/2012 du 25 janvier 2013 consid. 3.4.2; 2C_205/2011 consid. 4.4). Par ailleurs, X._______ a passé toute son enfance et une partie importante de son adolescence en Thaïlande, où il est censé avoir effectué toute sa scolarité. Il a ainsi nécessairement tissé des attaches familiales, sociales et culturelles importantes dans son pays d'origine (cf. notamment, en ce sens, arrêt du TF 2A.316/2006 du 19 décembre 2006 consid. 6.3.1). Certes, l'enfant X._______ n'a jamais entretenu, selon les déclarations de sa mère (cf. p. 3, ch. 2, du mémoire de recours), de relation avec son père naturel, cette dernière étant pour le surplus restée laconique et floue sur les réelles conditions de vie de l'enfant prénommé en Thaïlande, en particulier sur son cercle de relations familiales et sociales. Toutefois, compte tenu du changement de vie considérable et déstabilisant qu'un départ de son pays d'origine imposerait à cet adolescent, il apparaît plutôt que son intérêt est de demeurer auprès de ses proches avec lesquels il vit actuellement. Au demeurant, aucun élément ne permet de conclure que l'enfant X._______ aurait eu l'occasion de faire valoir son point de vue sur le projet de lui faire quitter le pays où il a toujours vécu pour l'envoyer vivre en Suisse auprès de sa mère dont il vit séparé depuis le printemps 2009 (cf., en ce sens, arrêt du TF 2C_270/2009 du 15 janvier 2010 consid. 5). Il importe de plus de constater que X._______ n'est pas loin d'atteindre sa majorité et n'est ainsi plus un jeune enfant dépendant entièrement de sa mère. En définitive, la situation n'a pas changé de façon déterminante après l'échéance du délai d'un an dont disposait la recourante pour faire valoir son droit au regroupement familial en faveur de son fils X.. Comme relevé plus haut (cf. consid. 12.3), B. peut continuer à fournir à son fils l'entretien économique lui permettant de poursuivre son existence auprès de sa grand-mère en Thaïlande (cf., en ce sens, notamment arrêt du TF 2C_709/2010 consid. 5.1.2). Sur un autre plan, il convient de souligner que l'art. 47 LEtr, qui fixe des délais différents suivant l'âge de l'enfant, ne garantit pas, lorsque la de- mande de regroupement familial concerne plusieurs enfants d'âge diffé- rent, un droit à ce que ces derniers puissent, indépendamment du fait que les demandes aient été déposées tardivement pour l'un ou l'autre d'entre eux, être tous réunis auprès de leur parent en Suisse. Il appartient en effet au parent qui souhaite se faire rejoindre par ses enfants de requérir le regroupement familial pour tous les enfants suffisamment tôt, en sorte que les délais soient respectés en ce qui concerne chacun d'entre eux (cf. notamment arrêts du TF 2C_485/2013 du 6 janvier 2014 consid. 3.1.1; 2C_97/2013 du 26 août 2013 consid. 3.1.2, et jurisprudence citée). Dans le cas particulier, le départ de la sœur de X._______ pour la
C-4797/2014 Page 23 Suisse au mois de mars 2014 ne saurait à lui seul constituer une raison familiale majeure au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr. En effet, la recourante, qui disposait d'une année, depuis la régularisation de ses conditions de séjour en Suisse intervenue le 24 mars 2011, pour solliciter, dans les délais prévus par l'art. 47 al. 1 LEtr, le regroupement familial avec son fils, a encore attendu plus d'une année avant d'entreprendre les démarches en vue de la venue de ses deux enfants en Suisse (dépôt des requêtes effectué le 20 juin 2013). Or, B._______ ne fait valoir dans ses écritures aucun motif susceptible d'expliquer le caractère tardif de la demande de regroupement familial en tant qu'elle concernait son fils. Dès lors, s'agissant de la pesée des intérêts à effectuer du point de vue de l'art. 8 CEDH, il faut convenir avec l'autorité intimée qu'il est très douteux, pour les motifs évoqués plus haut, qu'il soit dans l'intérêt de l'enfant de venir en Suisse. En outre, pour ce qui est de sa relation avec sa mère, d'une part, celle-ci est venue en Suisse sans ses enfants et n'a pas de- mandé le regroupement en faveur de son fils dans le délai légal, alors qu'elle en avait la possibilité; d'autre part, la recourante devrait selon toute vraisemblance pouvoir continuer d'entretenir des relations avec son fils entre la Suisse et la Thaïlande, comme elle l'a fait jusqu'à présent. Aussi, l'autorité intimée n'a pas violé le droit conventionnel (art. 8 CEDH) ni le droit fédéral (cf. art. 96 LEtr), en considérant qu'en l'occurrence l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive devait l'emporter et en rejetant, partant, la demande de regroupement familial déposée en faveur de X.. Dans ces conditions, au vu de l'âge de cet enfant et des possibilités de sa prise en charge sur place en Thaïlande, l'autorité intimée pouvait, sans violer le droit fédéral, conclure à l'absence de raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr. Au vu des considérants qui précèdent, c'est donc à bon droit que l'autorité intimée a refusé d'approuver l'octroi d'une autorisation d'entrée et de séjour en faveur de X., au motif que les conditions posées au regroupement familial au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr n'étaient pas réalisées en l'espèce. 13. Il s'ensuit que, par sa décision du 24 juillet 2014, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
C-4797/2014 Page 24 En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 900 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ces frais sont prélevés sur le montant de l'avance d'un même montant versée le 4 octobre 2014. 3. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante, par l'entremise de son mandataire (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure, dossier SYMIC ... en retour – en copie, au Service vaudois de la population (Analyse états tiers), pour information.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).