B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Décision confirmée par le TF par arrêt du 14.11.2016 (2C_328/2016)
Cour III C-4794/2014
A r r ê t d u 1 7 f é v r i e r 2 0 1 6 Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Antonio Imoberdorf, Andreas Trommer, juges, Anna-Barbara Schärer, greffière.
Parties
A._______, représenté par Valérie Mongo, (...), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour suite à la dissolution de la famille et renvoi de Suisse.
C-4794/2014 Page 2 Faits : A. A.a A., ressortissant tunisien né le 22 septembre 1973, est entré en Suisse en mars 2001 pour y étudier. Par décision du 13 janvier 2009, l'autorisation de séjour pour études en faveur du prénommé n'a pas été renouvelée et son renvoi de Suisse a été prononcé. Dans cet acte, le Ser- vice (...) a retenu que l'intéressé avait souhaité exercer une activité lucra- tive dès son entrée sur le territoire helvétique, ce qui lui avait été initiale- ment refusé vu qu'il n'avait pas encore accompli deux semestres d'études. Dès octobre 2002, il aurait été mis au bénéfice d'une autorisation de travail limitée à 15 heures par semaine pour œuvrer auprès de la cantine de son université. Après avoir été appelé, en novembre 2008, à cesser cette acti- vité puisqu'elle mettait en péril le bon déroulement de ses études, il se se- rait inscrit au chômage, ce qui laissait douter de ses réelles intentions, l'aspect financier étant manifestement plus important pour lui, ce d'autant plus qu'il n'avait toujours pas obtenu de titre universitaire en Suisse (dos- sier cantonal neuchâtelois [ci-après : SMIG] p. 40 à 44). A.b Par décision sur opposition du 26 mai 2009, le Service (...) a confirmé l'inaptitude au placement de l'intéressé faute pour ce dernier d'avoir été autorisé à exercer une activité lucrative (SMIG p. 47). B. Après avoir entamé une procédure de recours contre la décision du 13 jan- vier 2009, A. a épousé, le 7 juillet 2009, une ressortissante suisse née en 1981. Il a ainsi bénéficié d'une autorisation de séjour régulièrement renouvelée jusqu'en juillet 2012, le couple s'étant séparé en 2011. Le 4 mai 2010 est née B., fille suisse du couple. C. Par décision du 10 avril 2014, le Service des migrations du canton de Neu- châtel (SMIG) a décidé de prolonger l'autorisation de séjour d'A. sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral des migrations (devenu depuis le 1 er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations, ci-après : SEM) et à condition que le prénommé recherche activement un emploi, conserve les preuves de ses recherches, s'inscrive à l'Office régional de placement (ci-après : ORP) et paie des contributions d'entretien en faveur de sa fille dès qu'il réaliserait un salaire.
C-4794/2014 Page 3 D. Après avoir octroyé le droit d'être entendu, le SEM a refusé, par décision du 29 juillet 2014, d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour en faveur d'A., a prononcé son renvoi et a rejeté la requête d'assistance judiciaire. Il a retenu, en substance, que la vie commune des époux avait duré moins de trois ans, qu'un lien affectif particulièrement fort semblait exister entre le prénommé et sa fille, que celui-ci ne contribuait cependant pas financièrement à l'entretien de son enfant, de sorte qu'il ne pouvait se prévaloir de l'art. 8 CEDH, que la durée de son séjour en Suisse devait être relativisée dès lors qu'il était venu en ce pays pour faire des études qu'il n'avait finalement pas achevées, qu'il émargeait à l'aide so- ciale, que ses intentions quant à sa carrière n'étaient pas claires et, enfin, que son renvoi était licite, possible et raisonnablement exigible. E. E.a Par mémoire daté du 25 août 2014, A. a formé recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF), concluant principalement à l'annulation de la décision du SEM du 29 juillet 2014 et à "l'octroi de la restitution de son permis B". Il a indiqué que ses attaches étaient en Suisse, où vivaient sa fille et son frère, et qu'une réinsertion en Tunisie était compromise non seulement en raison de la situation politique et économique instable de ce pays, mais également au vu des connais- sances spécifiques qu'il avait acquises en Suisse dans le domaine de l'hor- logerie. Par ailleurs, il disposerait de l'autorité parentale conjointe et exer- cerait son droit de visite usuel conformément au planning établi. Il a argué qu'il se démenait pour trouver une place de travail et qu'il détenait une pro- messe d'embauche, élément pourtant ignoré par le SEM. Enfin, sa situa- tion serait tellement éprouvante, qu'il devait être pris en charge psycholo- giquement. Il a notamment joint au recours une pièce attestant la réussite de la formation modulaire en horlogerie entreprise en 2013, un certificat de travail daté de 2012, des preuves de recherches d'emplois de janvier 2013 à juillet 2014, le calendrier des visites à sa fille, un certificat médical et une lettre d'un potentiel futur employeur. E.b Par décision incidente du 2 octobre 2014, le TAF a admis la demande d'assistance judiciaire contenue dans ledit recours. F. Par réponse du 9 octobre 2014, le SEM a retenu qu'aucun nouvel élément susceptible de modifier son appréciation n'avait été invoqué et a proposé le rejet du recours.
C-4794/2014 Page 4 G. Par réplique du 22 octobre 2014, le recourant a notamment relevé que le SEM persistait à ne pas prendre en considération la promesse d'em- bauche, alors que l'indépendance financière avait été un des arguments principaux mis en avant dans la décision querellée. H. Par pli du 10 mars 2015, l'intéressé a produit une copie d'un contrat d'inser- tion prévoyant une occupation à 100% pour une durée de trois mois. I. Suite à une mesure d'instruction, le recourant a indiqué, par pli du 26 oc- tobre 2015, verser en cause tous ses contrats de travail, tous les docu- ments concernant sa fille, de nouveaux extraits vierges de son casier judi- ciaire et du registre des poursuites, une nouvelle attestation du service so- cial de Neuchâtel et les preuves des recherches d'emplois pour les mois de septembre 2014 à septembre 2015. Il a en outre souligné que l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte "envisageait même de statuer sur l'autorité parentale conjointe". J. Après avoir pris connaissance de ces nouvelles pièces, le SEM a estimé, par pli du 17 novembre 2015, qu'aucun nouvel élément susceptible de mo- difier son appréciation n'avait été invoqué. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation au renouvel- lement d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par le SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en rela- tion avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
C-4794/2014 Page 5 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé- rants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en con- sidération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de séjour sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 3.2 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 85 de l'ordonnance du 24 oc- tobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) autant dans son ancienne teneur que dans celle en vigueur depuis le 1 er septembre 2015 (cf. à ce sujet ATF 141 II 169 consid. 4). Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par le préavis favorable du SMIG de prolonger l'autorisation de séjour du recourant et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4. L'objet du litige dans la procédure de recours est le rapport juridique qui − dans le cadre de l'objet de la contestation déterminé par la décision atta- quée − constitue, d'après les conclusions du recours, l'objet de la décision effectivement attaquée. D'après cette définition, l'objet de la contestation et l'objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est at- taquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que
C-4794/2014 Page 6 sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rap- ports juridiques non contestés sont certes compris dans l'objet de la con- testation, mais non pas dans l'objet du litige. Les questions qui ne sont plus litigieuses d'après les conclusions du recours, et qui ne sont donc pas com- prises dans l'objet du litige, ne sont examinées par le juge que s'il existe un rapport de connexité étroit entre les points non contestés et l'objet du litige (ATF 131 V 164 consid. 2.1). En l'occurrence, force est de constater que, dans ses différents mémoires déposés en procédure de recours, le recourant n'a pas fait grief à l'autorité inférieure d'avoir rejeté sa demande d'assistance judiciaire pour la procé- dure devant cette autorité. Il n'y a dès lors pas lieu de se prononcer sur ce point du dispositif de la décision querellée. 5. 5.1 Dans son recours et dans sa réplique, l'intéressé a reproché à l'autorité inférieure de ne pas avoir pris en considération une promesse d'embauche, transmise "quelques jours après la demande de droit d'être entendu du 19 juin 2014", alors que l'indépendance financière avait été un des argu- ments principaux soulevés dans la décision attaquée (pces TAF 1 ch. 5 et 9 p. 1). Dès lors, le recourant fait implicitement valoir une violation du droit d'être entendu. Vu la nature formelle de la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, ce moyen doit être examiné en premier lieu. 5.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notam- ment le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur admi- nistration et le droit d'obtenir une décision motivée (cf. art. 25 à 33 et 35 PA). L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant qu'une décision ne soit prise touchant leur situation juridique, soit le droit d'exposer leurs arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (cf. ATF 135 I 279 consid. 2.3, ATF 132 II 485 consid. 3, ATF 126 I 7 consid. 2b, ATF 124 II 132 consid. 2b et la jurisprudence citée; cf. aussi ATAF 2010/53 consid. 13.1 et les références citées, voir également THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 509ss). Ce droit ne s'étend toutefois qu'aux éléments pertinents pour décider de l'issue du litige. Il est ainsi possible de renoncer à l'administration de certaines
C-4794/2014 Page 7 preuves offertes lorsque l'autorité parvient à la conclusion qu'elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; 125 I 127 consid. 6c/cc in fine et arrêts cités). Quant au devoir de motivation, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa déci- sion, de manière à ce que l'administré puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. En particulier, lorsque les parties font valoir des griefs pertinents, il doit ressortir de la motivation que l'administration s'est penchée sur les éléments évoqués (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 ainsi que l'arrêt du TF 8C_611/2013 du 21 novembre 2013 consid. 2.2). La question de savoir si une décision est suffisamment moti- vée est distincte de celle de savoir si la motivation adoptée est convain- cante. 5.3 En l'occurrence, l'autorité inférieure a octroyé au recourant un délai jus- qu'au 23 juin 2014 pour exercer son droit d'être entendu (pce SEM 5). L'intéressé en a fait usage par courrier du 19 juin 2014 (pce SEM 6). Par courrier du 24 juin 2014, la promesse d'embauche en cause a été trans- mise à l'autorité inférieure (pce SEM 7). Dans la décision querellée, l'autorité inférieure n'a pas fait mention de cette promesse d'embauche. En effet, s'agissant de l'autonomie financière, elle s'est contentée de constater que le recourant émargeait à l'aide sociale et qu'il n'avait pas de lien économique avec sa fille, dès lors qu'il ne payait pas de pension alimentaire, les motifs pour lesquels l'étranger ne contri- buait pas à l'entretien de son enfant n'étant pas déterminants (pce SEM 9 p. 7). Ainsi, le SEM a procédé à une analyse de la situation financière pas- sée et actuelle du recourant, sans poser un pronostic pour l'avenir. Dès lors, pour le SEM, cette pièce n'était pas déterminante pour l'issue de la cause et il lui était loisible de ne pas la mentionner dans sa motivation, de laquelle il ressort par ailleurs clairement pour quelles raisons l'approbation a été refusée, sans pour autant violer le droit d'être entendu du recourant. Au surplus, comme on le verra ci-après (cf. consid. 8.2.4, 4 e paragraphe infra), le moyen de preuve invoqué n'a qu'une valeur probante limitée et n'est pas de nature à influer sur l'issue de l'affaire.
C-4794/2014 Page 8 6. 6.1 L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 con- sid. 1.1 et la jurisprudence citée). 6.2 Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de faire ménage commun avec lui ou de pouvoir invo- quer l'exception à l'exigence du ménage commun prévue à l'art. 49 LEtr. Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 42 al. 3 LEtr). En l'espèce, il appert du dossier que les époux ont contracté mariage le 7 juillet 2009 et qu'ils se sont définitivement séparés en 2011. Le recourant ne saurait donc se prévaloir de l'art. 42 al. 1 et al. 3 LEtr ; il ne prétend d'ailleurs pas le contraire. 7. Il convient à présent de déterminer si A._______ peut prétendre à un droit à une autorisation de séjour sur la base de l'art. 50 LEtr. 7.1 Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Il s'agit de deux conditions cumulatives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). Le délai de trois ans prévu par cette disposition se calcule en fonction de la durée pendant la- quelle les époux ont fait ménage commun en Suisse (ATF 138 II 229 con- sid. 2 ; 136 II 113 consid. 3.3.5). Il s'impose de rappeler ici que la notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec celle du mariage. Alors que celui-ci peut n'être plus que formel, l'union conjugale implique une vie conjugale effective, sous réserve des exceptions mention- nées à l'art. 49 LEtr (ATF 138 II 229 consid. 2 ; arrêt du TF 2C_362/2014 du 1 er mai 2014 consid. 5.1). 7.2 En l'espèce, les époux A._______ ont contracté mariage le 7 juillet 2009. Selon les dires du recourant, une séparation définitive est intervenue en 2011, de sorte que la vie commune n'a pas atteint la durée de trois ans requise par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Dès lors, le recourant ne peut se pré- valoir de cette disposition, ce qu'il n'a au demeurant jamais prétendu.
C-4794/2014 Page 9 8. Cela étant, il y a encore lieu d'examiner si la poursuite du séjour du recou- rant en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. 8.1 Après la dissolution de la famille, l'art. 50 al 1 let. b LEtr permet au con- joint étranger de poursuivre son séjour en Suisse si des motifs personnels graves l'exigent (ATF 138 II 393 consid. 3.1). L'art. 50 al. 2 LEtr précise que ces raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. Dans ce der- nier cas, la question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.2 ; arrêt du TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.1). L'énumération de ces cas n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'ap- préciation humanitaire (ibid.). Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au renouvelle- ment d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres circons- tances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fon- der un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse, l'état de santé et les possibilités de réintégration dans le pays d'origine. Il convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage (ATF 137 II 1 consid. 4.1). 8.2 Des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr peuvent également découler d'une relation digne de protection avec un en- fant qui a le droit de séjourner en Suisse (cf. art. 8 CEDH ; ATF 139 I 315 consid. 2.1 in fine ; arrêt du TF 2C_652/2013 du 17 décembre 2013 con- sid. 2.3, partiellement publié à l'ATF 140 I 145). Dans son mémoire de re- cours, A._______ invoque la présence en Suisse de sa fille, titulaire de la
C-4794/2014 Page 10 citoyenneté helvétique. Ce lien constituant l'argument principal du recou- rant (pce TAF 1 ch. 4), il convient de l'examiner en premier lieu. 8.2.1 A titre liminaire, on observe que, contrairement à ce que l'intéressé a déclaré en début de procédure (pce TAF 1 ch. 4), celui-ci ne dispose ni de l'autorité parentale, ni du droit de garde sur son enfant. En outre, également à l'encontre de l'avis du recourant (pce TAF 14 let. b), il n'appert pas de la lettre du curateur du 14 septembre 2015 (pce TAF 14 p. 24) que l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte envisagerait de statuer sur l'autorité parentale conjointe (cf. dans ce contexte l'arrêt du TF 2C_123/2015 du 30 septembre 2015 consid. 2.7). Cela étant, selon une jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le parent qui, à l'instar du recourant, n'a pas l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de ma- nière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Or, il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale (cf. art. 8 par. 1 CEDH et art. 13 al. 1 Cst.), il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours de courte durée, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée. Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (ATF 140 I 145 consid. 3.2). Un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (ibid.). La jurisprudence a précisé, en lien avec l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, que l'exi- gence d'un lien affectif particulièrement fort devait être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels étaient exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards actuels, soit, en Suisse romande, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires pour un enfant en bas âge (ATF 139 I 315 consid. 2.3 et 2.5 et arrêt du TF 2C_318/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.3.2 et les références citées). Le droit de visite n'est déterminant que dans la mesure où il est exercé de manière effective, régulière et sans encombres. Cette précision de jurisprudence ne s'applique toutefois que dans l'hypothèse où l'étranger, en raison d'une
C-4794/2014 Page 11 communauté conjugale avec un ressortissant suisse ou une personne dis- posant d'une autorisation d'établissement, détient déjà une autorisation de séjour en Suisse. Dans un tel cas celui-ci pourra en effet, lorsque cette communauté prend fin, invoquer non seulement l'art. 8 CEDH mais égale- ment la jurisprudence plus favorable développée dans le cadre de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Enfin, quoiqu'en dise le recourant, l'état des faits à la base de l'arrêt de la Cour Européenne des droits de l'homme UDEH c. Suisse du 16 avril 2013, 12020/09, n'est pas comparable à la présente affaire, de sorte qu'il ne peut en tirer aucun avantage. Par ailleurs, comme l'a retenu à juste titre l'autorité inférieure, on précisera que la portée de ce jugement a été fortement rela- tivisée par le Tribunal fédéral, si bien qu'il ne peut être considéré comme un arrêt de principe (ATF 139 I 325 consid. 2.4). 8.2.2 En l'espèce, il ressort du dossier que les débuts de la relation père- fille ont été plutôt difficiles, ce que l'intéressé a admis devant le Tribunal de céans (pce TAF 14). En effet, selon un procès-verbal du 25 mai 2011, une enquête sociale allait être confiée à l'office des mineurs (SMIG p. 50 et 51), faute d'accord entre les parents sur un droit de visite du père. Dès lors, l'assistante sociale a proposé l'instauration d'un Point Rencontre (SMIG p. 62). Il ressort toutefois de l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 25 mai 2012 (SMIG p. 94 à 105) que le père refusait de voir sa fille dans un Point Rencontre et qu'il ne l'avait ainsi plus revue depuis 8 mois, voire une année, n'apportant plus de crédit au travail d'enquête sociale. De plus, les entretiens téléphoniques auraient dû être interrompus. Une curatelle en faveur d'B._______ aurait été instau- rée et la mère aurait craint que l'intéressé enlève leur fille, dès lors que ce dernier appartiendrait, selon ses dires, à un cercle de musulmans très pra- tiquants et critiques à son égard. Finalement, ladite Cour a décidé que le droit de visite serait fixé à trois samedis sur six semaines pendant deux heures dans un Point Rencontre, pour ensuite s'exercer un samedi sur deux pour une durée de six mois, avec obligation de déposer les papiers d'identité au Point Echange, une nouvelle décision devant être prise à l'is- sue de cette période sur la base du rapport du curateur. Une lettre de la mère d'B._______ datée du 31 janvier 2013 indique que le recourant voit sa fille un samedi sur deux de 9h15 à 13h00, qu'il n'a jamais manqué à son droit de visite et que la prénommée le réclame de temps en temps (SMIG p. 113). Toutefois, l'épouse ne saurait dire si l'intéressé était sincère dans ses démarches ou s'il utilisait uniquement sa fille dans le but de rester en Suisse, question que se posaient également la psychologue
C-4794/2014 Page 12 et le curateur d'B.. En outre, l'intéressé ne souhaiterait pas s'adap- ter au rythme de sa fille, faisant constamment valoir sa position de victime. Par la suite, le droit de visite du recourant a été élargi par étapes, jusqu'à s'exercer, depuis fin avril 2013, un week-end sur deux et la moitié des va- cances scolaires et, depuis septembre 2013, le plus largement possible (SMIG p. 137 et 132). Une lettre du 4 octobre 2013 constate que les visites se sont correctement déroulées et qu'il n'y a plus lieu de procéder via un Point Echange (pce SEM 6 p. 19). Par courrier du 14 septembre 2015, le curateur d'B. a exprimé son plaisir quant à l'évolution très favo- rable dans les relations personnelles entre père et fille, a fait part de son espoir que celles-ci se développent encore davantage, a proposé aux pa- rents un travail sur la coparentalité et leur a rappelé leur accord de planifier eux-mêmes les visites en 2016 (pces TAF 14 p. 24 et TAF 1 annexe 9). Au vu de ce qui précède, il sied de constater que le recourant semble en- tretenir un lien affectif particulièrement fort avec sa fille, observation égale- ment faite par l'autorité inférieure dans la décision querellée. 8.2.3 8.2.3.1 En ce qui concerne le lien économique, force est de relever que l'intéressé n'a jamais payé de pension alimentaire en faveur de sa fille, hormis, selon les dires de son épouse, 200 francs en 2011 (SMIG p. 66). Par ailleurs, le recourant n'a pas allégué, et encore moins démontré, avoir contribué à l'entretien financier de sa fille d'une autre manière. En effet, il a seulement versé en cause, par pli du 26 octobre 2015, plusieurs récépis- sés, dont deux billets de cirque et un de cinéma, indiquant qu'aucune somme n'avait dû être déboursée pour les acquérir (pce TAF 14 p. 22). Ainsi, ils constituent tout au plus des indices que le recourant a effective- ment passé du temps avec sa fille. Seul un récépissé établi une dépense financière (20 francs), mais ne suffit en tout cas pas à lui seul pour démon- trer un quelconque lien économique. 8.2.3.2 Toutefois, il faut souligner que la pension alimentaire à laquelle le recourant a été astreint n'a, jusqu'à ce jour, jamais été exigible. En effet, si la décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 10 novembre 2011 assujettissait encore l'intéressé au versement de 500 francs par mois, l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 25 mai 2012 a annulé ce chiffre du dispositif et renvoyé la cause à l'ins- tance inférieure pour complément d'instruction. Lors de l'audience du 13 mai 2013, le juge civil a ratifié une convention entre l'intéressé et son
C-4794/2014 Page 13 épouse, selon laquelle il devait s'acquitter d'une pension alimentaire men- suelle de 500 francs dès qu'il aurait terminé sa formation et trouvé du tra- vail, la contribution étant suspendue jusque-là (SMIG p. 135). Le Tribunal fédéral a estimé, dans une affaire où le juge civil avait constaté qu'il n'y avait pas lieu de fixer de contributions d'entretien, que "dans de telles circonstances, on pou[v]ait se demander si l'absence d'obligation ju- diciaire de verser une pension alimentaire permet[tait] de faire abstraction de la condition du lien économique particulièrement fort" (arrêt du TF 2C_794/2014 du 23 janvier 2015 consid. 3.3). Toutefois, il faut préciser que, d'une part, il ne ressort pas de cet arrêt pour quelles raisons le juge civil a constaté qu'il n'y avait pas lieu de fixer des contributions, et, d'autre part, que la question soulevée est restée jusqu'à ce jour indécise, la pro- blématique n'ayant en outre plus été abordée par le Tribunal fédéral. Par ailleurs, ce dernier a rappelé que les exigences relatives à l'étendue de la relation que l'étranger était tenu d'entretenir avec son enfant d'un point de vue économique devaient rester dans l'ordre du possible et du raisonnable (arrêt 2C_555/2015 du 21 décembre 2015 consid. 5.3 et réf. citées). En l'occurrence, et contrairement à l'arrêt du TF 2C_794/2014 précité, le recourant n'a pas été expressément dispensé de verser une contribution d'entretien. Toutefois, le recourant ne bénéficiant pas d'un travail lui per- mettant un versement mensuel de 500 francs, il semble, à première vue, qu'aucun paiement n'a pu être exigé de sa part sur la base de la convention ratifiée le 13 mai 2013. A ce sujet, il faut relever que le recourant est inscrit à l'ORP depuis juillet 2009 déjà (SMIG p. 149) et qu'au plus tard dès no- vembre 2011 (date des mesures protectrices de l'union conjugale l'astrei- gnant à un versement mensuel), l'intéressé a été confronté à la possibilité de payer une pension alimentaire. Il n'est également pas inutile de préciser que le recourant a préféré, durant son mariage et jusqu'en 2012 encore, poursuivre ses études pour lesquelles il avait déjà investi plus que le double du temps nécessaire plutôt que de participer à l'entretien de la fa- mille, son épouse vivant d'une rente AI et lui de l'aide sociale (SMIG p. 65). Ceci est d'autant plus étonnant que la décision du 13 janvier 2009 lui refu- sant le renouvellement de son autorisation de séjour pour études a souli- gné que l'envie d'exercer une activité lucrative semblait primer sur celle d'étudier sérieusement. Par ailleurs, le juge civil a estimé, notamment vu le parcours estudiantin de l'intéressé, que les intentions de ce dernier quant à sa carrière n'étaient pas claires (SMIG p. 96). Certes, le recourant a ef- fectué plusieurs recherches d'emplois et a bénéficié de quelques contrats d'insertion en 2015. En effet, il appert du dossier en cause qu'il a fait au
C-4794/2014 Page 14 moins deux recherches en juillet 2012 (SMIG p. 141-142), environ 6 re- cherches par mois pendant le premier semestre 2013 (pce TAF 1 an- nexe 8), période à laquelle il a accompli une mesure d'insertion (formation), puis une dizaine par mois jusqu'en septembre 2015, le dernier pli du re- courant étant daté d'octobre 2015 (pce TAF 14). S'il n'a pas été démontré que le recourant effectuait des recherches systématiques avant l'année 2013, la lettre de son épouse du 25 juillet 2011 (SMIG p. 64-67) évoque des recherches d'emplois, mais précise que l'intéressé remplissait simple- ment les formulaires sans véritablement postuler et se fâchait régulière- ment contre son conseiller ORP, lequel lui suggérait d'autres façons pour trouver un travail (SMIG p. 65). De plus, il passerait son temps sur internet en contact avec des compatriotes et serait "prêt à tout pour ses papiers" (ibid.). Force est également de constater, d'une part, que le dossier de la cause ne comporte que peu de réponses écrites de potentiels employeurs et, d'autre part, que seul un faible nombre des recherches indiquées sur les formulaires sont assorties d'un tampon des employeurs contactés (cf. pces TAF 14 p. 31-56 et TAF 1 annexe 8 et SMIG p. 155 à 172 et 141 à 144). Enfin, déjà le préavis cantonal du 10 avril 2014 a soumis le renou- vellement de l'autorisation de séjour du recourant aux conditions que ce dernier cherche activement un emploi, garde les preuves de ses re- cherches, s'inscrive à l'ORP et paie les contributions d'entretien dès qu'il réaliserait un revenu (pce SEM 1 p. 1). Or, en 2014, l'intéressé a continué d'effectuer seulement une dizaine de recherches par mois et rien au dos- sier ne permet d'affirmer qu'il aurait accompli des efforts supplémentaires suite à cette décision cantonale. Dans ces conditions, les dires du recou- rant, selon lesquels il se démènerait pour trouver une place de travail (pce TAF 1 ch. 5), restent sujets à caution (cf. aussi arrêt du TF 2C_1162/2014 du 8 décembre 2015 consid. 4.3 a contrario). Ceci est d'autant plus vrai que le recourant n'a pas été confronté à des difficultés d'intégration profes- sionnelle plus importantes que la moyenne des étrangers séjournant en Suisse, bien au contraire, puisqu'il bénéficie d'une maîtrise en marketing et d'une certaine expérience professionnelle acquises en Tunisie (pce TAF 1 annexe 3), que la langue française ne lui pose pas de difficultés et qu'il a accompli, en 2013, une formation modulaire en horlogerie (pce TAF 1 an- nexe 5). Enfin, rien n'indique que le temps passé à s'occuper de sa fille aurait fait obstacle à l'exercice d'une activité lucrative, bien au contraire. De plus, l'intéressé n'a pas fait valoir devant le Tribunal de céans une inca- pacité de travail actuelle ou passée pour expliquer les années d'oisiveté. D'ailleurs, au vu du seul certificat médical versé en cause (pce TAF 1 an- nexe 12) et de celui auquel le juge civil a fait référence (SMIG p. 98), on ne saurait conclure à une incapacité de travail d'une durée significative ou d'un
C-4794/2014 Page 15 état de santé le restreignant dans sa recherche d'emploi (cf. consid. 8.3.4 infra). Au vu de tout ce qui précède et au vu de la facilité qu'a démontré l'intéressé à trouver un travail dès son arrivée en Suisse, il est pour le moins étonnant que celui-ci n'ait jamais été en mesure d'obtenir, en 6 ans, un travail salarié stable lui permettant d'obtenir un revenu suffisant pour créer un quel- conque lien économique avec sa fille. 8.2.3.3 Le Tribunal fédéral a, dans un arrêt très récent, refusé d'admettre l'existence d'un lien économique, dès lors que l'étranger, lequel avait été dispensé par le juge civil de payer une pension alimentaire, n'avait pas spontanément effectué un versement lorsqu'il travaillait (arrêt du TF 2C_889/2015 du 12 octobre 2015 consid. 3.4.2). Dans ce contexte, il est important de garder à l'esprit que le recourant n'a effectué aucun ver- sement en 2015, alors qu'il bénéficiait de contrats d'insertion et percevait 200 francs par mois en sus de l'aide sociale (pce TAF 14 p. 9). Ceci est d'autant plus surprenant qu'il a affirmé dans son recours que, dès qu'il en aurait la possibilité, il s'acquitterait avec grand plaisir des obligations d'en- tretien envers sa fille (pce TAF 1 ch. 5). 8.2.3.4 Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le Tribunal de céans estime qu'il aurait été possible et raisonnablement exigible que le recourant contribue à l'entretien de sa fille et crée ainsi une relation économique avec elle ces dernières années. L'absence d'un tel lien, lequel doit être pris en compte dans la pesée des intérêts en application de l'art. 8 al. 2 CEDH au même titre que le lien affectif et le comportement irréprochable, pèse ainsi considérablement en défaveur du recourant (cf. arrêt du TF 2C_1047/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2 et arrêts cités). 8.2.4 Le parent étranger se comporte de manière irréprochable s'il n'existe aucun motif en droit des étrangers de l'éloigner de Suisse, en d'autres termes, s'il ne s'est rendu coupable d'aucun comportement réprimé par le droit des étrangers ou le droit pénal (arrêt du TF 2C_395/2012 du 9 juillet 2012 consid. 5.1). Si, tout à l'honneur du recourant, les extraits de son ca- sier judiciaire et du registre des poursuites sont vierges, sa situation finan- cière est toutefois obérée, puisqu'il émarge à l'aide sociale depuis le 1 er juin 2011. Le recourant n'ayant pas donné suite à la mesure d'instruction du 30 septembre 2015 lui demandant un décompte actuel des prestations per- çues, les données les plus récentes datent de mars 2014. A cette époque, le montant de ses dettes s'élevait à près de 60'000 francs (pces TAF 4
C-4794/2014 Page 16 annexe 2 et 12 et SEM 6 p. 48 ainsi que l'arrêt du TF 2C_209/2015 du 13 août 2015 consid. 3.3.2). Or, selon l'art. 62 let. e LEtr, l'autorité compétente peut révoquer ou refuser de renouveler une autorisation de séjour si l'étranger ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale. Cette disposition n'exige d'ailleurs pas que la dépendance vis-à-vis de l'aide sociale soit durable et significa- tive comme le requiert la révocation d'une autorisation d'établissement. Elle vise en premier lieu à prévenir que l'étranger concerné continue à occa- sionner des coûts en matière d'aide sociale. Selon la jurisprudence du Tri- bunal fédéral, l'existence d'un motif de révocation au sens de l'art. 62 let. e LEtr présuppose un risque concret de dépendance des prestations de l'aide sociale. Pour déterminer si ce risque existe, l'autorité compétente doit prendre en considération la situation actuelle, ainsi que l'évolution probable de la situation financière de l'étranger concerné. La révocation et le refus de renouvellement d'une autorisation de séjour entrent ainsi notamment en ligne de compte lorsque la personne concernée a accumulé une dette so- ciale importante et qu'en raison de son comportement, l'on ne peut pas s'attendre à ce qu'elle pourvoira à l'avenir elle-même à son entretien (cf. ATF 119 Ib 1 consid. 3b ; arrêt du TF 2C_763/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1). En l'occurrence, il apparaît qu'au plus tard depuis juin 2011 l'entretien du recourant a totalement ou du moins en très grande partie été assuré par la collectivité publique. Au vu de l'importance de la dette accumulée et du fait que le recourant continue encore actuellement à émarger à l'aide sociale (pce TAF 4 annexe 2), le risque concret de dépendance future peut être considéré comme avéré (cf. notamment arrêt du TF 2C_780/2013 du 2 mai 2014 consid. 3.3.3). Selon la jurisprudence évoquée plus haut, il reste encore à examiner si l'on peut s'attendre à ce que l'intéressé réussira à assurer son indépendance financière et à ce qu'il sera en mesure de contribuer de manière significa- tive à son entretien. A ce sujet, le recourant se prévaut d'une promesse d'embauche, laquelle n'aurait pas été prise en compte par le SEM (pce TAF 1 ch. 5 et consid. 5 supra). Toutefois, force est de constater que cette at- testation, datée du 18 juin 2014, ne fait que confirmer que le signataire est "éventuellement disposé à engager" l'intéressé dès l'obtention d'une auto- risation de séjour (pce TAF 1 annexe 10), étant précisé que l'adverbe éven- tuellement a été ajouté à la main, de sorte qu'aucune valeur probante ne saurait être admise pour ladite pièce. Le fait qu'un courrier électronique de l'aide sociale de la Chaux-de-Fonds daté du 23 octobre 2015 atteste
C-4794/2014 Page 17 qu'avec les excellentes compétences dont fait preuve le recourant dans son domaine, ce dernier devrait pouvoir trouver du travail, mais que la con- joncture actuelle rend très difficile le retour à l'emploi, ne lui est d'aucun secours. Il en va de même des deux certificats de travail versés au dossier, lesquels ne font qu'attester que les tâches demandées ont été effectuées à l'entière satisfaction de l'employeur et que le recourant a un caractère agréable et s'est comporté correctement (pce TAF 14 p. 5 et SMIG p. 124). En effet, ni l'une ni l'autre de ces pièces ne laisse présager que le recourant arrivera à atteindre, dans un proche avenir, l'autonomie financière suffi- sante pour subvenir lui-même à ses besoins, ce d'autant moins que son insertion professionnelle était déjà déficitaire lorsqu'il bénéficiait d'une autorisation de séjour, qu'il a terminé sa formation en juin 2013 et qu'il n'a bénéficié de contrats d'insertion en 2015 seulement. Au vu de ce qui pré- cède et des éléments évoqués au consid. 8.2.3.2 ci-dessus, il convient de retenir que la situation personnelle de l'intéressé n'est pas, du moins pas à elle seule, susceptible d'expliquer la situation financière précaire du recou- rant. Il paraît ainsi très peu vraisemblable qu'une évolution favorable puisse avoir lieu dans un proche avenir, si bien que les conditions de non-renou- vellement posées par l'art. 62 let. e LEtr semblent être remplies. Sous cet angle, il paraît douteux que le comportement du recourant puisse être qualifié d'irréprochable au sens de la jurisprudence. Quoiqu'il en soit, force est de constater que sa situation financière obérée est un élément supplémentaire qui parle en sa défaveur dans la pesée globale des intérêts en cause. 8.3 Il y a encore lieu d'examiner si la poursuite du séjour du recourant en Suisse s'impose au regard des autres éléments de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr et de l'art. 31 al. 1 OASA. 8.3.1 Le recourant n'allègue pas avoir conclu le mariage en violation de sa libre volonté et ne se prévaut pas explicitement de violences conjugales en tant que raison personnelle majeure. Toutefois, il a affirmé, de manière suc- cincte et vague, avoir fait l'objet de menaces de séparation, d'humiliations et de violences de la part de son épouse, laquelle avait profité de son statut précaire. De plus, il s'en serait certainement plaint, si la barrière culturelle et l'absence de maisons pour hommes violentés ne l'en auraient pas em- pêché (cf. pce TAF 1 ch. 5 in fine). Ces affirmations appellent les re- marques suivantes.
C-4794/2014 Page 18 Tout d'abord, force est de constater que le recourant se prévaut de ces violences pour la première fois devant le Tribunal de céans, ce qui est pour le moins surprenant. Ensuite, on cherche en vain au dossier des moyens de preuve probants qui seraient susceptibles d'étayer les dires du recourant. Bien au contraire, on observe que les déclarations de l'épouse en prennent le contre-pied. Ainsi, dans sa lettre datée de 2011 (SMIG p. 64 à 67), elle a dépeint un époux profiteur et manipulateur. En particulier, elle a affirmé qu'elle avait subi de la pression pour le mariage, qu'il avait, dès le début, tout entrepris pour la convaincre d'avoir un enfant et que, dès qu'elle avait été enceinte, les problèmes avaient commencé. Un professionnel aurait tenté de les ai- der, mais l'intéressé n'aurait rien changé à son attitude, considérant sim- plement qu'elle était "l'idiote, la folle". En outre, il aurait menacé d'enlever leur fille, quasi harcelé sa fille ainée et voulu faire la loi chez elle. Par ail- leurs, pour lui, toute personne non musulmane ne serait pas une bonne personne et il serait proche d'individus "extrémistes au maximum" et en- verrait même de l'argent en Afghanistan, estimant normal "tout ce que font ces gens là-bas". Enfin, elle a souligné que s'il s'était marié par amour, il lui aurait parlé de ses problèmes concernant le renouvellement de son autorisation de séjour (cf. SMIG p.65 et 66). L'épouse semble ainsi s'être elle-même considérée comme victime de violences psychiques de la part du recourant. Finalement, aucun certificat médical versé en cause n'indique que l'intéressé aurait été victime de violences quelconques (cf. consid. 8.3.4 infra). Dès lors, au vu de tout ce qui précède et des moyens de preuve produits, le Tribunal de céans peut conclure que l'intéressé n'a pas été victime de violences conjugales d'une intensité suffisante pour justifier la présence d'une raison personnelle majeure. 8.3.2 Il convient ensuite d'examiner si la réintégration sociale d'A._______ dans sa patrie semble fortement compromise. Le prénommé est né en Tu- nisie et y a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans. Il a donc passé toute son enfance et une grande partie de sa vie de jeune adulte hors de Suisse. En particu- lier, il a vécu en Tunisie la période de l'adolescence et les premières an- nées de sa vie adulte, années qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et cul- turelle (cf. notamment l'arrêt du TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 con- sid. 4.2 et réf. citée). Son séjour de près de 15 années en Suisse, dont seulement 10 au bénéfice d'une autorisation de séjour (7 pour études et 3 pour regroupement familial), n'a pas pu lui faire perdre tous ses repères
C-4794/2014 Page 19 dans sa patrie, malgré le fait que, selon ses dires, son père serait décédé et le reste de sa famille disséminé entre l'Europe et le Koweït (SMIG p. 51 et pce TAF 1 ch. 3). A ce sujet, il sied en outre de relever que l'intéressé a dû s'engager à quitter la Suisse aux termes de ses études, de sorte qu'il savait, du moins jusqu'à son mariage en juillet 2009, qu'il allait devoir quit- ter le territoire helvétique. Ceci vaut d'autant plus si l'on tient compte des déclarations de son épouse. En effet, dans une lettre du 25 juillet 2011 (SMIG p. 64 à 67), celle-ci a affirmé que l'intéressé avait annoncé aux auto- rités cantonales, en mars 2009, avoir l'intention de se marier, alors qu'il ne la connaissait que depuis deux semaines et ne l'avait pas encore deman- dée en mariage. On rappellera qu'elle aurait également subi de la pression pour l'épouser rapidement et n'aurait pas été mise au courant des difficul- tés rencontrées par l'intéressé pour renouveler son autorisation de séjour pour études. Quant à la réintégration professionnelle du recourant dans sa patrie, il sied de constater que ce dernier détient une maîtrise en marketing délivrée par une université tunisienne, a été autorisé à suivre des études universitaires pendant presque 7 ans en Suisse dans le domaine de la gestion d'entre- prises, son domaine de prédilection, et que l'expérience acquise sur les marchés du travail tunisien et suisse, même si dans ce dernier pays elle n'est pas large (cf. CV, pce TAF 1 annexe 3 p. 2), ne lui sera certainement pas inutile dans sa patrie (cf. arrêt du TF 2C_894/2012 du 4 février 2013 consid. 4 in fine). Le recourant a fait valoir que dans son pays d'origine il ne pourrait pas mettre en pratique la formation acquise en horlogerie (pce TAF 1 ch. 3). Cette allégation ne suffit pas à expliquer, et encore moins à démontrer, en quoi sa réintégration en Tunisie serait gravement compromise. En effet, le recourant perd de vue qu'il n'a pas acquis d'expérience professionnelle dans le domaine de l'horlogerie – hormis quelques mois en 2015 dont la plupart chez X._______, une entreprise aidant les demandeurs d'emplois à intégrer le marché du travail – mais seulement des connaissances théo- riques en suivant trois modules entre janvier et juillet 2013. En particulier, un emploi d'opérateur en horlogerie sans CFC ne nécessite pas des qua- lifications spéciales qu'il lui serait impossible de mettre à profit dans sa pa- trie (cf. arrêt du TAF C-2808/2013 du 9 juillet 2015 consid. 5.2.3). Il n'est ainsi pas concevable que ce pays, où l'intéressé a passé la plus grande partie de son existence, lui soit devenu à ce point étranger qu'il ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses
C-4794/2014 Page 20 repères, le Tribunal considérant par ailleurs qu'il peut être attendu du re- courant, encore jeune et ne présentant pas de problèmes de santé entraî- nant une quelconque incapacité de travail, qu'il fournisse des efforts en vue de sa réintégration sociale et professionnelle dans sa patrie, à l'image de ceux qu'il a dû faire lorsqu'il est arrivé en Suisse (cf. arrêt du TAF C-3361/2013 du 16 novembre 2015 consid. 6.4). Le recourant ne fait valoir aucun autre élément permettant d'établir une difficulté particulière de réintégration dans son pays. L'art. 50 al. 1 lit. b et al. 2 LEtr n'a pas pour but de garantir aux étrangers la situation la plus avantageuse pour eux, mais, uniquement, à parer à des situations de ri- gueur (cf. notamment l'arrêt du TF 2C_689/2012 du 5 février 2013 con- sid. 3.3). 8.3.3 Sur un autre plan, le Tribunal de céans observe que, même si l'inté- ressé vit en Suisse depuis mars 2001, son intégration, en particulier sur le plan professionnel, ne saurait être qualifiée de réussie. Force est de cons- tater que les activités professionnelles du recourant en Suisse ont consisté en des emplois non qualifiés (entre autres caissier, concierge, surveil- lant/nettoyeur, ouvrier, opérateur sans CFC), exercés de surcroît seule- ment durant de brèves périodes. Ainsi, entre 2002 et 2008, il a été autorisé à travailler en parallèle à ses études à la cantine de son université à raison de quinze heures par semaine (SMIG p. 6) et a œuvré en qualité de sur- veillant/nettoyeur d'octobre 2004 à mai 2006 (pce TAF 1 annexe 4). En juillet 2009, il s'est inscrit à l'ORP (SMIG p. 149). En 2009 et 2010 il aurait réalisé des revenus extrêmement modestes, soit environ 4'000 francs par an (SMIG p. 102). En 2011, il a travaillé pendant presque quatre mois en qualité d'opérateur (SMIG p. 124). De janvier à juillet 2013, il a suivi avec succès une formation modulaire en horlogerie (SMIG p. 192) ainsi que, du 2 au 13 décembre 2013, un cours intitulé "Fenêtre Emploi" (pce SEM 6 p 45). De mars à mi-décembre 2015, il a bénéficié de plusieurs contrats d'insertion (atelier d'horlogerie ; pce TAF 14 p. 8 à 14 et 17). Quant à la promesse d'embauche dont se prévaut le recourant, il a été indiqué ci-des- sus qu'elle ne démontrait pas que celui-ci allait être engagé dès l'obtention d'une autorisation de séjour (cf. consid. 8.2.4 supra). Enfin, on rappellera que l'intéressé a également eu recours à l'aide sociale pour une somme se chiffrant en mars 2014 à près de 60'000 francs (pce SEM 6 p. 48 et con- sid. 8.2.4 supra). Dans ces conditions, on ne saurait considérer que le re- courant ait acquis des qualifications ou des connaissances spécifiques que seule la poursuite de son séjour en Suisse lui permettrait de mettre à profit ou qu'il ait réalisé une ascension professionnelle remarquable (cf. TAF C-2808/2013 du 9 juillet 2015 consid. 5.2.3).
C-4794/2014 Page 21 Le recourant a argué devant l'autorité inférieure qu'il n'avait pas pu trouver une activité lucrative stable dès lors qu'il ne bénéficiait plus d'une autorisa- tion de séjour (SMIG p. 194-196). Si, certes, la recherche peut s'avérer plus difficile dans ce cas, force est toutefois de constater qu'en l'espèce l'autorisation de séjour de l'intéressé était valable jusqu'en juillet 2012. Le déficit sur le plan de l'insertion professionnelle n'est donc pas dû unique- ment au défaut de permis de séjour. Au demeurant, le dossier ne fait mention d'aucune activité sociale dans laquelle l'intéressé serait impliqué de façon intense. Sur le vu de tout ce qui précède, le Tribunal de céans ne peut que conclure que l'intégration professionnelle et socioculturelle de l'intéressé en Suisse n'est pas particulièrement poussée, étant précisé à cet égard que les exi- gences posées dans le contexte de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ne doivent pas être confondues avec celles, moins sévères, d'une intégration réussie se- lon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. 8.3.4 S'agissant de l'état de santé du recourant, élément non thématisé devant l'instance inférieure, un seul certificat médical, daté du 27 août 2014, a été versé en cause (pce TAF 1 annexe 12), selon lequel l'intéressé bénéficierait d'un coaching au Centre psychosomatique depuis août 2009 et souffrirait d'une affection psychiatrique d'intensité sévère en lien direct avec le conflit conjugal vécu. Cependant, force est de constater que cette attestation reste succincte, que l'affection n'a pas été décrite précisément, qu'aucun diagnostic selon un système de référence reconnu n'a été posé, qu'aucune médicamentation n'a été prescrite et qu'il n'y est fait état d'au- cune incapacité de travail. En outre, le recourant n'a pas allégué devoir suivre un traitement médicamenteux lourd ou nécessiter un suivi psychia- trique régulier. Quant au certificat médical du 28 février 2012 établi par ce même Centre, lequel n'a pas été versé en cause, mais auquel le juge civil a fait référence (SMIG p. 98), il établirait une détérioration de l'état psy- chique de l'intéressé depuis janvier 2012 ainsi qu'une incapacité de travail à 100%. A nouveau, il ne semble pas qu'un diagnostic selon un système de référence connu ait été établi ni que cette incapacité se soit prolongée dans le temps, l'intéressé effectuant une recherche d'emploi au plus tard en juillet 2012 (SMIG p. 141) et le juge civil relevant que le recourant aurait continué ses études pendant ce temps-là (SMIG p. 96). Au surplus, il n'ap- pert pas du dossier que l'intéressé aurait demandé une rente AI. Enfin, le recourant n'a pas argué que ses troubles constitueraient un obstacle à sa réintégration dans sa patrie et, pour autant qu'il nécessite un suivi psycho- logique, un tel traitement existe également en Tunisie (cf. arrêt du TAF E-
C-4794/2014 Page 22 311/2014 du 2 juillet 2014 consid. 8.3.3) ; l'intéressé ne prétend d'ailleurs pas le contraire. 8.4 En conclusion, il convient de constater que l'examen du cas en vertu des art. 50 al. 1 let. b et 50 al. 2 LEtr ainsi qu'à la lumière des critères de l'art. 31 OASA ne permet pas de conclure à l'existence de raisons person- nelles majeures imposant la poursuite du séjour en Suisse. 9. Par ailleurs, aucun indice ne laisse apparaître que l'autorité inférieure ait outrepassé son pouvoir d'appréciation dans le cadre des art. 18 à 30 LEtr. Dans ce contexte, il convient de noter, en particulier, que le règlement des conditions de séjour de l'intéressé en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr n'entre pas en ligne de compte (arrêt du TAF C-4778/2011 du 12 juillet 2012 consid. 6 et réf. cit. ; cf. également arrêts du TAF C-1184/2013 du 8 dé- cembre 2014 consid. 6.4 et C-5176/2013 du 1 er septembre 2014 consid. 4 et réf. cit.). 10. Le recourant n'obtenant pas de nouvelle autorisation de séjour, c'est éga- lement à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé le renvoi de Suisse (cf. art. 64 al. 1 let. c LEtr). Il convient encore d'examiner si l'exécution de ce renvoi est possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr. 10.1 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etat (art. 83 al. 2 LEtr). In casu, le recourant, s'il ne devait pas être en possession de documents de voyage, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire au- près de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de tels documents. Il n'a d'ailleurs pas fait valoir le contraire. Rien ne permet dès lors de penser que son renvoi se heurterait à des obstacles d'ordre technique et s'avérerait ainsi matériellement impossible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr. 10.2 L'exécution de renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est con- traire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
C-4794/2014 Page 23 Dans le cas particulier, le recourant n'a pas démontré que cette mesure serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit internatio- nal. De tels éléments ne ressortent d'ailleurs pas du dossier. 10.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de prove- nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). En l'occurrence, il apparaît que la Tunisie ne connaît pas, en l'état, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permet- trait de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. En outre, compte tenu de la situation personnelle du re- courant, l'exécution de son renvoi ne saurait être considérée comme inexi- gible. 11. Il résulte de ce qui précède que, par sa décision du 29 juillet 2014, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de ma- nière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inoppor- tune (art. 49 PA). En conséquence, le recours doit être rejeté. 12. Vu l'issue de la cause il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ce dernier ayant été mis au bénéfice, après un examen sommaire du dossier, de l'assistance judiciaire partielle (pce TAF 5), il y est renoncé. Il n'y a également pas lieu d'allouer des dépens.
(dispositif à la page suivante)
C-4794/2014 Page 24 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l'entremise de sa mandataire (acte judiciaire) ; – à l'autorité inférieure, dossier SYMIC (...) en retour ; – en copie, au Service des migrations du canton de Neuchâtel, dossier NE (...) en retour.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Schärer
Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :