B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-4772/2021
A r r ê t d u 2 8 a v r i l 2 0 2 2 Composition
Caroline Bissegger, juge unique, Egzona Ajdini, greffière.
Parties
A._______, (Italie) recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC, autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants, continuation de l'AVS obligatoire pour étudiants (décision sur opposition du 1er oc- tobre 2021).
C-4772/2021 Page 2 Vu la demande d’adhésion à l’AVS/AI facultative suisse du 20 mai 2020 (recte : 20 mai 2021) déposée par-devant la Caisse suisse de compensa- tion (ci-après : CSC ou autorité inférieure) par A._______ en date du 25 mai 2021 (ci-après : le recourant, l’assuré ou l’intéressé ; CSC pce 1), la décision sur opposition du 1 er octobre 2021 de la CSC rejetant la de- mande d’adhésion à l’AVS/AI suisse du recourant au motif que celui-ci a déposé sa demande tardivement et que par ailleurs il ne remplissait pas non plus les conditions de la continuation de l’AVS/AI obligatoire selon l’art. 1a al. 3 let. b LAVS (CSC pce 10 ; annexe à TAF pce 1), le recours du 30 octobre 2021 (timbre postal) de A._______ contre cette décision sur opposition déposé auprès du Tribunal administratif fédéral (ci- après : le TAF ou Tribunal) dans lequel il expose avoir déposé sa demande dans le délai prescrit et conclut en substance à la reconnaissance de sa qualité d’assuré à l’AVS/AI suisse (TAF pce 1), le paiement par le recourant de l’avance sur les frais de procédure présu- més de Fr. 400.- dans le délai imparti (TAF pces 2 à 4), la réponse de l’autorité inférieure du 31 janvier 2022 concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, relevant de surcroît que le recourant n’a pas créé de nouveau domicile en Italie (TAF pce 6), l’ordonnance du Tribunal du 8 février 2022 invitant le recourant à déposer une réplique dans un délai de 30 jours dès réception de ladite ordonnance (TAF pce 7), le suivi de la Poste suisse indiquant que l’ordonnance du 8 février 2022 a été notifiée au recourant en date du 18 février 2022 (TAF pce 8), l’ordonnance du 31 mars 2022 aux termes de laquelle le Tribunal a procédé à la clôture de l’échange d’écritures en l’absence de réplique du recourant dans le délai imparti (TAF pce 9), et considérant que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF en relation avec l’art. 33 let. d LTAF et l’art. 85 bis al. 1 de la loi fédérale du 20
C-4772/2021 Page 3 décembre 1946 de l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l’étranger contre les décisions prises par la CSC, que, selon l’art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fé- déral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n’en dispose pas autrement, qu’en vertu de l’art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d’assurances sociales n’est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable, que conformément à l’art. 2 LPGA en relation avec l’art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA, que déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 50 al. 1 PA ; art. 52 al. 1 PA), le recours est recevable à ces égards, que selon les art. 48 al. 1 PA et 59 LPGA, a qualité pour recourir quiconque a pris part à la procédure devant l’autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision atta- quée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c), que ces conditions sont cumulatives (ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LO- RENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2 e
éd. 2013, p. 52 n. 2.60), que l'intérêt digne de protection peut être un intérêt juridique, mais aussi un intérêt de fait, à savoir matériel, économique, idéal ou autre (BENOÎT BOVAy, Procédure administrative, 2 e éd. 2015, p. 495), que l'intérêt digne de protection doit également être direct et concret, propre ou personnel, qu’en outre, il doit être actuel et pratique, qu'en d'autres termes, l'intérêt digne de protection consiste en l'utilité pra- tique que le succès du pourvoi constituerait pour le recourant (cf. BENOÎT BOVAY, op. cit., p. 496 et les références),
C-4772/2021 Page 4 que la qualité pour recourir constitue une condition de recevabilité du re- cours dont le défaut entraîne son irrecevabilité (BENOÎT BOVAY, op. cit., p. 481 et les références ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, op. cit., p. 56 n. 2.70), qu’en l’espèce, la décision querellée du 1 er octobre 2021, rejette la de- mande d’adhésion à l’AVS/AI facultative suisse du recourant, séjournant en Italie, au motif que ce dernier ne remplit ni les conditions d’affiliation à l’AVS/AI facultative suisse (art. 2 LAVS), ni celles de la continuation de l’as- surance AVS/AI obligatoire suisse (art. 1a al. 3 let. b LAVS), que dans son recours, le recourant allègue remplir les conditions pour être assuré à l’AVS/AI suisse, qu’il ressort du dossier que le recourant a entamé des études en médecine auprès de l’Université B._______, à (...), au semestre d’automne 2020, d’abord à distance depuis son domicile en Suisse en raison de la pandémie liée au Covid-19 empêchant tout déplacement en Italie, puis en présentiel à partir du 1 er janvier 2021 (annexe à TAF pce 1), qu’aux termes de l’art. 23 al. 1 du Code civil suisse (CC, RS 210), le domi- cile de toute personne est au lieu où elle réside avec l’intention de s’y éta- blir ; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d’éducation, un home, un hôpital ou une maison de déten- tion ne constitue en soi pas le domicile, que l’art. 24 al. 1 CC précise que toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu’elle ne s’en est pas créé un nouveau, que les attestations communales de résidence et d’annonce de départ ne constituent que des indices relatifs à un éventuel transfert de domicile (ar- rêt du TF 9C_747/2015 du 12 mai 2016 consid. 4.2 ; ATF 141 V 530 consid. 5.2 ; CSC pces 6 p. 3 et 9 p. 2 ; annexe à TAF pce 1), qu’en règle générale, une formation à l’étranger ne fonde dès lors pas un nouveau domicile ; bien au contraire, les étudiants n’ont en principe pas l’intention de séjourner à l’étranger de façon durable et conservent leur do- micile en Suisse (ch. 1030 ss et 4033 des Directives de l’Office fédéral des assurances sociales sur l’assujettissement aux assurances AVS et AI (DAA), état au 1 er janvier 2021),
C-4772/2021 Page 5 qu’en l’occurrence, le recourant expose en substance résider en Italie uni- quement pour ses études auprès de l’Université B._______ à (...) et avoir effectué les démarches administratives à cet effet, qu’il n’a ainsi pas créé de nouveau domicile en Italie car il n’y séjourne pas de façon durable, ce que l’autorité inférieure ne conteste pas au demeurant (CSC pce 10 ; TAF pce 6), qu’en conséquence, le recourant était toujours domicilié en Suisse à la date de la décision sur opposition de la CSC, soit au 1 er octobre 2021, et ainsi assuré à l’AVS/AI obligatoire suisse conformément à l’art. 1a al. 1 let. a LAVS, qu’il est considéré comme n’ayant manifestement pas d’intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification de la décision litigieuse, étant donné qu’il n’a pas cessé d’être soumis à l’AVS/AI obligatoire suisse, qu’il n’a ainsi pas qualité pour recourir, que le recours doit alors être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 85 bis al. 3 LAVS en relation avec l’art. 23 al. 2 LTAF), que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle- ci (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que compte tenu de la situation du recourant, il n’y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires, l’avance de frais de Fr. 400.- sera restituée au recou- rant, qu’il n’y a pas non plus lieu d’allouer de dépens (art. 7 al. 1 et 3 FITAF),
C-4772/2021 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L’avance de frais de Fr. 400.- per- çue du recourant lui sera restituée dès l’entrée en force du présent arrêt. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’OFAS.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La juge unique : La greffière :
Caroline Bissegger Egzona Ajdini
C-4772/2021 Page 7 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :