B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Le TF a refusé d'entrer en matière sur le recours par décision du 04.01.2022 (9C_651/2021)
Cour III C-4769/2020
A r r ê t du 2 1 o c t o b r e 2 0 2 1 Composition
Caroline Bissegger, juge unique, Egzona Ajdini, greffière.
Parties
A._______, (France) recourante,
contre
Caisse suisse de compensation CSC, autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants, montant de la rente (décision du 20 août 2020).
C-4769/2020 Page 2 Faits : A. A., (ci-après : l’assurée, l’intéressée ou la recourante), née le (...) 1951, est de nationalité franco-suisse et domiciliée en France. L’intéressée est divorcée de B., avec lequel elle a eu 4 enfants, nés respecti- vement en 1976, 1978, 1979 et 1981, et mère d’un enfant né en 1986 issu d’une autre union (CSC pces 17, 53 ; annexes à TAF pce 1). L’intéressée a travaillé en Suisse et cotisé de manière non continue à l’assurance-vieil- lesse et survivants de 1969 à 2012 (CSC pces 42 et 43). Par décision du 29 avril 2013, la Caisse suisse de compensation (ci-après : CSC ou autorité inférieure) a octroyé à l’assurée une rente ordinaire de vieillesse anticipée d’un montant mensuel de CHF 1'106.- dès le (...) 2013. Ce montant a été calculé eu égard à 30 années et 11 mois de cotisations, 12 années et demi de bonifications pour tâches éducatives et à un revenu annuel moyen déterminant de CHF 36'504.-, tenant également compte de la durée de cotisations de l’ex-époux de l’assurée ainsi que des revenus de celui-ci (CSC pce 47). Cette décision du 29 avril 2013, n’ayant pas fait l’objet d’une opposition, est entrée en force et acquis l’autorité de la chose décidée. B. B.a Le 7 mars 2016, l’assurée a interpelé la CSC remettant en cause le calcul effectué de sa rente de vieillesse, dont le montant lui paraissait in- suffisant (CSC pce 52). B.b Par courrier du 29 mars 2016, la CSC a fourni à l’assurée des explica- tions concernant le calcul de sa rente de vieillesse en fournissant les bases ayant permis d’aboutir au montant arrêté, pièces à l’appui (CSC pce 57). B.c Dans une lettre du 7 mai 2016, l’assurée a exposé que les années 1976 à 1982 ne figuraient pas sur son extrait de compte individuel à titre d’années de cotisations, alors qu’elle était mariée à B._______, qui a cotisé à l’AVS suisse durant ces années-là. Elle a en conséquence demandé la rectification de son compte individuel et que soit prise en compte les an- nées 1976 à 1982 dans le calcul de sa rente de vieillesse (CSC pce 58). B.d Par courrier du 1 er juin 2016, la CSC a communiqué à l’assurée que son compte individuel était correct, au motif qu’elle n’avait pas été person- nellement assujettie à l’AVS obligatoire de 1976 à 1982 et le partage des
C-4769/2020 Page 3 revenus implique que les deux époux soient assurés à l’AVS pendant les années de mariage, ce qui n’était pas le cas durant la période concernée (CSC pce 60). B.e Par lettre datée du 7 juin 2020, adressée au Consulat général de Suisse à Lyon et transmise à la CSC le 1 er juillet 2020, l’assurée a en subs- tance contesté la durée de cotisations prise en compte dans la détermina- tion du calcul de sa rente de vieillesse, en particulier les années 1976 à 1982 (CSC pce 68). B.f Par correspondance du 20 juillet 2020, la CSC a de nouveau transmis à la recourante ses courriers datés du 29 mars et 1 er juin 2016. L’autorité inférieure a également donné la possibilité à la recourante de requérir une décision formelle sujette à recours dans un délai de 10 jours à compter de la réception dudit courrier (CSC pce 69). B.g Par courrier du 29 juillet 2020 (timbre postal), l’assurée a demandé qu’une nouvelle décision soit rendue afin qu’elle puisse « recourir contre cette injustice » (CSC pce 70). B.h Par décision du 20 août 2020, la CSC a expliqué que la lettre du 7 juin 2020 de l’assurée était considérée comme une demande de reconsidéra- tion à la décision imparfaite rendue le 1 er juin 2016 et entrée en force au moment de ladite demande. L’autorité inférieure a rejeté la demande de reconsidération du 7 juin 2020 au motif que celle-ci ne remplissait pas les conditions d’une telle procédure, faute d’erreur manifeste au dossier quant au droit aux prestations de l’assurée. Pour le surplus, la CSC a constaté que l’assurée n’avait pas amené la preuve de l’inexactitude de sa décision du 1 er juin 2016, respectivement de sa décision du 29 avril 2013 (CSC pce 71). C. C.a Le 23 septembre 2020 (timbre postal), l’assurée a recouru contre cette décision par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tri- bunal) demandant la prise en compte des années 1976 à 1982 dans le calcul de sa rente de vieillesse et l’annulation de la décision attaquée (TAF pce 1). C.b Par réponse du 28 octobre 2020, l’autorité inférieure a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée du 20 août 2020. La
C-4769/2020 Page 4 CSC a rappelé que de 1976 à 1982, la recourante, n’ayant pas été domici- liée en Suisse, ni exercé une activité lucrative en Suisse, n’était pas assu- rée à l’AVS obligatoire. Les revenus des années 1976 à 1982 de son ex- époux n’étaient dès lors pas soumis au partage (TAF pce 3). C.c Dans l’échange d’écritures subséquent, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives (TAF pces 6 et 17). Par ordonnance du 6 mai 2021, le Tribunal a clôturé l’échange d’écritures sous réserve d’autres me- sures d’instruction (TAF pce 18). Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office sa compétence (art. 7 al. 1 PA), respectivement la recevabilité des moyens de droit qui lui sont soumis (art. 31 LTAF ; ATF 133 I 185 consid. 2 et les références citées). 1.2 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions – au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) – prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par la Caisse suisse de compensation à l’attention de personnes résidant à l’étranger peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 85 bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10 ; cf. art. 33 let. d LTAF). 1.3 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédé- ral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 oc- tobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard, conformément à l'art. 2 LPGA, en relation avec l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première partie de la loi, à moins que la LAVS déroge expressément à la LPGA. 1.4 En l'occurrence, interjeté en temps utile (art. 20, 21, 22a, 50 PA et art. 60 LPGA), dans les formes légales (art. 52 PA), auprès de l’autorité judi-
C-4769/2020 Page 5 ciaire compétente (art. 33 let. d LTAF et art. 85 bis al. 1 LAVS), par une ad- ministrée directement touchée par la décision attaquée (art. 48 PA et art. 59 LPGA), le recours du 23 septembre 2020 est recevable quant à la forme. 2. Selon l’art. 49 PA, le recourant peut invoquer devant le Tribunal adminis- tratif fédéral la violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), de même que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) et l’inopportunité de la décision (let. c). Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties, ni par l'argumentation juridique déve- loppée dans la décision entreprise (art. 62 al. 4 PA ; ATAF 2013/46 consid. 3.2). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a et 121 V 204 consid. 6c). 3. Le litige porte sur le rejet de la demande de reconsidération du 7 juin 2020, respectivement du 29 juillet 2020, en particulier de savoir si les conditions d’une reconsidération sont réunies. 4. S’agissant du droit matériel applicable, la cause présente un élément d'ex- tranéité puisque la recourante, de nationalité franco-suisse, est domiciliée en France et perçoit une rente de vieillesse suisse. Dans ces circons- tances, est applicable l'accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) ainsi que ses annexes et règlements (en particulier : règlement n° 883/2004, RS 0.831.109.268.1, et n° 987/2009, RS 0.831.109.268.11), en particulier l'art. 4 du règlement 883/2004 selon lequel les personnes auxquelles il s'applique bénéficient des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout État membre, que les ressortissants de celui-ci. Néanmoins, le droit à des prestations de l'assurance vieillesse et survi- vants suisse se détermine exclusivement d'après le droit suisse (art. 52 du règlement n° 883/2004). Par ailleurs, il y a lieu en principe d’appliquer les règles de droit matériel en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridique- ment ou qui a des conséquences juridiques (ATF 143 V 446 consid. 3.3,
C-4769/2020 Page 6 136 V 24 consid. 4.3, 132 V 215 consid. 3.1.1 et 117 V 93 consid. 6b). Le juge des assurances sociales apprécie en outre la légalité des décisions d'après les faits existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 365 consid. 1b et 99 V 98 consid. 4 ; arrêts du TF 9C_25/2012 du 25 avril 2012 consid. 2.1 et 9C_931/2008 du 8 mai 2009 consid. 4.3). Dans le cas d’espèce, la décision attaquée ayant été rendue le 20 août 2020, il y a lieu de s’en tenir aux faits survenus jusqu’à cette date et d’ap- pliquer le droit en vigueur jusqu’à ce moment-là. 5. 5.1 Selon l’art. 53 al. 2 LPGA, l'assureur peut reconsidérer une décision formellement passée en force de chose décidée et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance no- table (ATF 127 V 466 consid. 2c et références; voir aussi UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialver- sicherungsrechts, ATSG, 4 e éd. 2020, art. 53 n° 51). Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur les faits et la situa- tion juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 125 V 383 consid. 3 ; no- tamment : arrêts du TF 9C_208/2018 du 17 août 2018 consid. 2.2 et 9C_819/2017 du 13 février 2018 consid. 2.2). Par le biais de la reconsidé- ration, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation initiale erronée des faits (ATF 126 V 399 consid. 2b/bb et 117 V 17 consid. 2c ; arrêts du TF 8C_424/2019 du 3 juin 2020 consid. 5.1, 9C_71/2008 du 14 mars 2008, 9C_215/2007 du 2 juillet 2007 consid. 3.1 et I 790/01 du 13 août 2003 consid. 1 et références). Pour des motifs de sécurité juridique, l'irrégularité doit être manifeste, de manière à éviter que la reconsidération devienne un instrument autorisant sans autre limi- tation un nouvel examen des conditions à la base des prestations de longue durée (ATF 130 V 352 et 125 V 383 consid. 3 ; voir également ATF 135 V 215 consid. 5.1.1 et 129 V 200 consid. 1.2 ; arrêts du TF 8C_424/2019 du 3 juin 2020 consid. 5.1 et 9C_45/2007 du 25 septembre 2007 consid. 3.2). Une décision est manifestement erronée lorsqu'il n'existe aucun doute, même futur, sur son inexactitude. Si la décision ini- tiale paraît admissible compte tenu de la situation antérieure de fait et de droit, il n'y a pas place pour une reconsidération ; s'il subsiste des doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, les conditions de la reconsidération ne sont pas remplies non plus (arrêts du TF
C-4769/2020 Page 7 9C_71/2008 du 14 mars 2008 consid. 2, 9C_575/2007 du 18 octobre 2007 consid. 2.2 et I 907/2006 du 7 mai 2007 consid. 3.2.1). Pour pouvoir qualifier une décision de manifestement erronée, il ne suffit pas que l’assureur social ou le juge, en réexaminant l’un ou l’autre aspect du droit à la prestation d’assurance, procède simplement à une apprécia- tion différente de celle qui avait été effectuée à l’époque et qui était, en soi, soutenable. Le caractère inexact de l’appréciation doit bien plutôt résulter de l’ignorance ou de l’absence – à l’époque – de preuves de faits essentiels (arrêts du TF 9C_283/2016 du 5 décembre 2016 consid. 2 et 9C_508/2015 du 4 mars 2016 consid. 5.1). S’agissant de la condition de l’importance notable que la rectification de la décision doit, de surcroît, présenter, celle-là est notamment remplie lorsque des prestations périodiques sont en cause (ATF 119 V 475 consid. 1c ; notamment : arrêts du TF 8C_57/2020 du 18 juin 2020 consid. 4.1 et I 308/03 du 22 septembre 2003 consid. 2.1 ; MICHEL VALTERIO, Droit de l’as- surance-vieillesse et survivants (AVS) et de l’assurance-invalidité (AI), Commentaire thématique, 2011, n° 3135). 5.2 Il faut souligner à cet égard que la faculté d'entreprendre une reconsi- dération relève du pouvoir d'appréciation de l'assureur. Ce dernier n'est pas tenu de reconsidérer les décisions, même si elles remplissent les con- ditions fixées ; il en a simplement la faculté et ni l'assuré, ni le juge ne peuvent l'y contraindre (VALTERIO, op. cit., n° 3136). 6. En l’espèce, il apparaît d’emblée que la décision du 29 avril 2013 – véri- table objet de la reconsidération en l’occurrence puisqu’il s’agit de la déci- sion initiale d’octroi de la rente de vieillesse de la recourante – était entrée en force de chose décidée sans avoir fait l’objet d’un recours devant les tribunaux (cf. MARGIT MOSER-SZELESS, in : Commentaire romand de la LPGA, p. 628 ad art. 53). De plus, la rente de vieillesse de la recourante étant en cause, l’intérêt de reconsidérer cette décision de rente peut être notable au sens de la jurisprudence puisqu’il s’agit d’une prestation pério- dique de longue durée. Il sied encore d’examiner si la décision du 29 avril 2013 était manifestement erronée compte tenu du droit et de la pratique applicable à ce moment-là.
C-4769/2020 Page 8 7. Il convient, dans un premier temps, de rappeler les dispositions sur les- quelles l’autorité inférieure s’est notamment fondée pour rendre sa déci- sion du 29 avril 2013. A titre initial, il est remarqué qu’il est constant que la recourante, née le (...) 1951, a atteint l’âge légal de la retraite le (...) 2015. Elle a toutefois requis une anticipation de deux ans (CSC pces 32 et 41). Par conséquent, dans la mesure où elle a par ailleurs payé des cotisations pendant une année au moins (CSC pces 42 et 43), son droit à une rente ordinaire de vieillesse anticipée est né le (...) 2013, soit dès le premier jour du mois suivant ses 62 ans. 7.1 Selon l'art. 29 bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative, ainsi que, s’il y a lieu d’en retenir, par les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, et ce entre le 1 er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisa- tion du risque assuré. 7.2 Sont considérées comme années de cotisations en particulier les pé- riodes durant lesquelles une personne a payé des cotisations, les périodes pendant lesquelles son conjoint a versé au moins le double de la cotisation minimale et les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches édu- catives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte (art. 29 ter al. 2 let. a à c LAVS). L'art. 50 RAVS précise qu'une année de cotisa- tions est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de co- tisations au sens de l'art. 29 ter al. 2 let. b et c LAVS. Sous réserve des exemptions prévues à l'art. 1a al. 2 LAVS, sont assurées à l'AVS en parti- culier les personnes physiques domiciliées en Suisse (art. 1a al. 1 let. a LAVS) et celles qui y exercent une activité lucrative (art. 1a al. 1 let. b LAVS) ; il suffit qu'une personne remplisse une de ces conditions pour être assu- rée (VALTERIO, op. cit., n° 38 ss). 7.3 Outre les années d'assurance, la rente est calculée, conformément aux art. 29 quater et 30 al. 2 LAVS, sur la base du revenu annuel moyen, lequel se compose des revenus de l'activité lucrative et, le cas échéant, des bo- nifications pour tâches éducatives et pour tâches d'assistance, et s'obtient en divisant ensuite la somme des revenus revalorisés et les bonifications par le nombre d'années de cotisations effectués par l'assuré.
C-4769/2020 Page 9 7.4 S'agissant des revenus de l'activité lucrative, sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été ver- sées (art. 29 quinquies al. 1 LAVS). Il est également tenu compte des revenus des périodes de jeunesse retenues pour combler des lacunes d'assurance. Par ailleurs, la loi prévoit expressément qu'à l'exception des revenus réali- sés durant l'année du mariage, les revenus que les époux ont réalisés pen- dant les années civiles de mariage commun jusqu’au 31 décembre précé- dant l’ouverture du droit à la rente du conjoint qui le premier peut y pré- tendre sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux pour chaque année civile durant laquelle les deux conjoints ont été assurés à l'AVS (« splitting »). Cette répartition est effectuée lorsque les deux con- joints ont droit à la rente, lorsqu'une veuve ou un veuf a droit à une rente de vieillesse ou lorsque le mariage est dissous par le divorce. Seuls sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l'AVS (art. 29 quinquies al. 3 à 5 LAVS, art. 50b al. 1 et 3 RAVS). Partant, les années durant lesquelles un seul conjoint était assuré ne sont pas soumises au partage des revenus. En revanche, lorsque les conjoints étaient assurés pendant la même année, mais pas pendant les mêmes mois, il y a lieu de partager les revenus de l’année civile entière. Les périodes de cotisations ne sont toutefois pas transférées (art. 50b al. 2 RAVS). Il convient de sou- ligner que les prescriptions de la LAVS concernant le partage des revenus sont de droit impératif, de sorte qu'on ne saurait y déroger (VALTERIO, op. cit., n° 946 et 948 ; arrêt du TAF C-2575/2015 du 11 mai 2017 consid. 7.3.1). 7.5 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires (art. 30 ter al. 1 LAVS et art. 133 ss du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance vieillesse et survivants [RAVS, RS 831.101]). Conformément à l'art. 140 al. 1 let. d et e RAVS, les comptes individuels doivent indiquer en particulier l'année de cotisations et la durée de cotisations indiquées en mois, ainsi que le revenu annuel en francs. Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fon- der sur les indications contenues dans les comptes individuels. 7.6 Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1 RAVS). Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu’une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être
C-4769/2020 Page 10 exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des ins- criptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). Selon la jurisprudence, des motifs de sécurité juridique exigent de se mon- trer strict en matière d'appréciation des preuves et d'appliquer la règle de l'art. 141 al. 3 RAVS lorsqu’une affirmation contradictoire est faite après plusieurs années, à l’occasion d’un litige portant sur la fixation des rentes (ATF 117 V 261 consid. 3 et références), en particulier lorsque la personne assurée affirme avoir exercé une activité lucrative soumise à cotisations paritaires durant une période non prise en compte dans le calcul de la rente (ATF 107 V 7 consid. 2a). Il en va de même quand la personne assurée déclare avoir réalisé des revenus soumis à cotisations qui ne figureraient pas dans son compte individuel et qui n’auraient donc pas été retenus dans le calcul de la rente. La règle posée à l'art. 141 al. 3 RAVS n’exclut pas l’application du principe inquisitoire (art. 12 PA ; ATF 138 V 218 consid. 6). Cependant, la preuve absolue doit être fournie selon les règles usuelles sur l’administration des preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans l’assurance sociale, l’obligation de collaborer de la partie intéressée étant plus étendue dans ce cas (ATF 117 V 261 consid. 3d ; arrêt du TF H 193/04 du 11 janvier 2006 consid. 2). Par ailleurs, il n’existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de la personne assurée (ATF 126 V 319 consid. 5a ; arrêt du TF H 139/06 du 5 octobre 2006 consid. 2.2). L’exigence de la preuve au sens de l’art. 141 al. 3 RAVS nécessite ainsi la production, au moins, de fiches de paie faisant état de revenus effectivement soumis à cotisations (art. 30 ter al. 2 LAVS ; arrêts du TF H 11/69 du 1er avril 1969, in : RCC 1969 p. 545, et 9C_743/2017 du 16 mars 2018 consid. 5.1). 7.7 En l’occurrence, l’autorité inférieure, sur la base des informations figu- rant au compte individuel de la recourante, a prononcé le versement d’une rente AVS anticipée de deux ans par décision du 29 avril 2013, puis a avisé la recourante en date du 9 février 2015 du recalcul de sa rente de vieillesse suite à l’accomplissement de ses 64 ans (CSC pces 47 et 51). La recourante reproche à la CSC de n’avoir pas pris en compte les années 1976 à 1982 comme années de cotisations dans le calcul de sa rente de vieillesse et en a requis sa reconsidération. L’autorité inférieure a, quant à elle, rejeté la demande de reconsidération formulée par la recourante, au motif qu’aucune erreur n’avait été commise lors de la fixation du montant
C-4769/2020 Page 11 de sa rente par décision du 29 avril 2013. Dans ce contexte, seules les années 1976 à 1982 sont en l’espèce litigieuses. 7.8 A la lecture du dossier, force est de constater que rien n’indique en l’espèce que la décision du 29 avril 2013 serait erronée. Il ressort du dos- sier que la recourante n’a pas exercé d’activité lucrative en Suisse de 1976 à 1982 (CSC pces 42 et 43) et elle n’a soumis aucune preuve dans ce sens. La recourante ne conteste d’ailleurs pas ce fait, puisqu’elle explique qu’elle était occupée à l’éducation de ses enfants et ne travaillait pas durant ces années-là. Elle n’a donc pas versé de cotisations AVS à titre personnel pour les années 1976 à 1982. En outre, il s’avère qu’elle n’était pas non plus domiciliée en Suisse (CSC pce 19). Il ressort clairement des dires de la recourante que cette dernière était domiciliée en France à ce moment-là, sans qu’elle ait au demeurant élu domicile en Suisse que ce soit juste avant ou après cette période (CSC pce 19). Par conséquent, elle ne pouvait être assujettie à l’assurance obli- gatoire AVS et aucune cotisation ne pouvait y être effectuée. Elle n’apporte de surcroît aucune preuve d’une éventuelle affiliation à l’assurance facul- tative durant les années en question. Elle ne remplissait donc pas person- nellement la qualité d’assuré. La recourante souligne que, s’il est vrai qu’elle n’était pas domiciliée, ni ne travaillait en Suisse de 1976 à 1982, son ex-mari a toutefois travaillé en Suisse et cotisé à l’AVS durant les années précitées. Il semble certes que l’ex-époux de la recourante travaillait en Suisse durant les années 1976 à 1982, tout en étant domicilié en France. La recourante ne peut toutefois bénéficier du partage des revenus entre ex-époux pour les années liti- gieuses, faute d’avoir été personnellement assurée auprès de l’AVS à ce moment-là soit par le biais du travail ou du domicile. En effet, étant le seul assuré à l’AVS durant ces années de mariage, les revenus réalisés par l’ex-époux de la recourante ne sont pas soumis au partage et les cotisa- tions versées à l’AVS ne peuvent dès lors être transférées à la recourante (cf. art. 29 quinquies al. 4 LAVS). Par ailleurs, la qualité d’assuré du mari ne peut pas s’étendre à la femme comme semble le croire la recourante (cf. ATF 126 V 217 consid. 3 ; arrêt du TF H 254/03 du 8 juin 2004 consid. 3.2). On précisera également que l'art. 3 al. 3 let. a LAVS, selon lequel les con- joints sans activité lucrative d'assurés exerçant une activité lucrative sont
C-4769/2020 Page 12 réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations, pour autant que leur con- joint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisa- tion minimale, ne trouve application que si l'assuré n'exerçant pas d'activité lucrative a été assuré personnellement à l'AVS suisse (KIESER, op. cit., ad art. 3 n° 22 in fine ; arrêt du TAF C-981/2009 du 22 décembre 2011 consid. 3.2 ; arrêt du TF 9C_485/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.3), ce qui n’est pas le cas de la recourante. 7.9 Faute d’années de cotisations propres durant la période litigieuse et ne pouvant bénéficier de celles de son ex-époux, la recourante ne peut pas prétendre à la prise en compte des années 1976 à 1982 dans le calcul de sa rente. C’est donc à bon droit que l’autorité inférieure n’a pas porté de revenus issus d’une activité lucrative sur le compte individuel de la recou- rante pour la période concernée. Le montant de la rente-vieillesse allouée à la recourante n'ayant pas été contesté autrement qu'en référence à la non prise en compte des années 1976 à 1982, il n'y a pas de raison de remettre en cause le calcul de la rente opéré par l'administration aboutissant à CHF 1'112.- par mois dès le (...) 2015, étant précisé que, sur le vu des dispositions topiques et des données retenues dans la feuille ACOR (CSC pce 55), rien au dossier ne permet de remettre en question le bien-fondé de ce montant. 7.10 Partant, il appert que la décision du 29 avril 2013 d’octroi de la rente de vieillesse de la recourante ne comporte aucune erreur manifeste pou- vant justifier sa reconsidération. C’est dès lors à bon droit que la CSC a rejeté la demande de reconsidération formulée par la recourante. 8. Par conséquent, le recours du 23 septembre 2020, manifestement infondé, doit être rejeté et la décision du 20 août 2020 confirmée dans une procé- dure à juge unique conformément à l’art. 85 bis al. 3 LAVS. 9. La procédure est gratuite pour les parties (art. 85 bis al. 2 LAVS), de sorte qu’il n’est pas perçu de frais de procédure. Vu l’issue de la procédure, il n’est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in- demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
C-4769/2020 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La juge unique : La greffière :
Caroline Bissegger Egzona Ajdini
C-4769/2020 Page 14 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :