B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-4742/2019
A r r ê t d u 3 0 a v r i l 2 0 2 4 Composition
Caroline Bissegger (juge unique), Mattia Bernardoni, greffier.
Parties
A._______SA, représenté par B._______SA, recourante,
contre
C._______SA, intimée,
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, droit au remboursement des avances de salaire (décision du 7 août 2019).
C-4742/2019 Page 2 Faits : A. Par décision du 13 décembre 2018 (OAIE pce 16), l’Office de l’assurance- invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : l’OAIE, l’autorité inférieure ou l’autorité précédente) a alloué une rente entière d’invalidité, pour la période du 1 er août 2016 au 31 août 2017 à D._______ (ci-après : l’assurée), née (...) le (...) 1982, en raison d’une incapacité totale de travail dans toute activité lucrative du 17 août 2015 au 15 août 2017 (cf. prononcé du 12 octobre 2018 [OAIE pce 9]). Il ressort de cette décision que le mon- tant des arrérages de rentes de Fr. 39'858.- a été mis sur un compte d’at- tente, en vue d’une éventuelle demande de compensation de la part de l’employeur (A.SA [ci-après : la recourante ou l’employeur] ; cf. OAIE pce 5), de l’institut de prévoyance LPP E. et de l’assureur privé perte de gain en cas de maladie, soit la C.SA (ci-après : C. ou l’intimée) qui a succédé à F._______ à compter du 1 er janvier 2016 (ci-après : F.). A.a Il ressort du questionnaire pour l’employeur du 25 février 2016 (OAIE pce 5) que l’assurée – sous contrat de travail depuis le 1 er août 2014 en tant que généraliste RH à 100 % – était en arrêt de travail pour raison de maladie à compter du mois d’août 2015. Par ailleurs, la recourante indique que son employée bénéficiait du maintien du salaire, étant précisé que F. versait les indemnités journalières à la recourante (cf. ch. 2.13). De surcroît, la recourante répond par la négative à la question de savoir si des avances ont été versées par elle ou d’autres entités (cf. ch. 2.15). A.b En date du 4 avril 2016 (OAIE pce 38 p. 6), l’assurée a signé une con- vention en faveur de C._______ intitulée « Reconnaissance et procura- tion » par laquelle elle a notamment consenti à ce que la part de l’indemnité journalière correspondant au montant de la rente d’invalidité lui soit versée à titre d’avance et qu’elle devra la rembourser à C._______ dès que l’AI lui aura octroyé une rente. A.c Par formulaire du 5 février 2019 – contresigné par l’assurée (OAIE pce 34) – C._______ a fait valoir une créance en compensation des paiements rétroactifs de l’AVS/AI pour la période du 1 er août 2016 au 15 août 2017 pour un montant de Fr. 39'858.-. A.d Par formulaire daté du 13 juin 2019 – contresigné par l’assurée (OAIE pce 43) –, la recourante a également demandé la compensation des paie- ments rétroactifs de l’AI pour la période du 1 er août 2016 au 31 août 2017 pour un montant de Fr. 39'858.-.
C-4742/2019 Page 3 B. En date du 7 août 2019 (annexe 2 à TAF pce 1), l’OAIE a décidé que l’in- tégralité du montant des arrérages de rentes précité serait versée à C._______ dès l’entrée en force de la décision, précisant que les de- mandes de versements rétroactifs présentées par d’autres assurances so- ciales ont la priorité par rapport à celles déposées par des tiers ayant con- senti des avances. C. C.a Par acte du 16 septembre 2019 (TAF pce 1), A._______SA interjette, sous la plume de B._______SA, recours contre la décision du 7 août 2019 susmentionnée concluant à l’annulation de celle-ci et au renvoi de la cause à l’OAIE pour le réexamen de la répartition des arrérages des rentes d’in- validité. C.b Dans sa réponse du 25 novembre 2019 (TAF pce 6), l’autorité infé- rieure conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision atta- quée. C.c L’intimée, dans sa réponse du 5 décembre 2019 (TAF pce 7), conclut également au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise. C.d Par réplique du 28 janvier 2020 (TAF pce 9), la recourante confirme en particulier l’intégralité de son mémoire de recours du 16 septembre 2019. C.e Par duplique du 17 février 2020 (TAF pce 11), l’OAIE confirme ses con- clusions. C.f Par ordonnance du 31 mars 2020 (TAF pce 12), le Tribunal constate que l’intimée n’a pas déposé de duplique, porte un double de la duplique de l’autorité inférieure à la connaissance des parties et clôt l’échange d’écritures, sous réserve d’autres mesures d’instruction. C.g Par décision incidente du 21 septembre 2023 (TAF pce 14), le Tribunal de céans requiert une avance sur les frais présumés de procédure de Fr. 800.- (acquittée par la recourante en date du 19 octobre 2023 [cf. TAF pce 17]) et invite la recourante à produire le contrat de travail, ses avenants et toutes les parties intégrantes en vigueur avant et pendant l’incapacité de travail de l’assurée. En date du 19 octobre 2023 (TAF pce 16), la recou- rante produit les pièces demandées, qui sont transmises – par ordonnance du Tribunal du 26 octobre 2023 (TAF pce 18) – aux parties pour connais- sance.
C-4742/2019 Page 4 D. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal de céans connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), des recours inter- jetés contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par l'OAIE. 1.2 Le Tribunal administratif fédéral examine d’office et avec une pleine cognition sa compétence et les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 7 PA ; ATAF 2016/15 consid. 1 ; 2014/4 consid. 1.2). La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est en principe régie par la PA (art. 37 LTAF), sous réserve des dispositions particulières de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assu- rances-sociales (LPGA, RS 830.1 ; art. 3 let. d bis PA). Selon les principes généraux du droit intertemporel, les règles de procédure précitées s’appli- quent dans leur version en vigueur ce jour (ATF 130 V 1 consid. 3.2). 1.3 Dans la mesure où la recourante est directement touchée par la décision attaquée et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée, elle a qualité pour recourir (art. 59 LPGA). Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 al. 1 et 2 LPGA, 38 al. 4 let. b LPGA et 52 al. 1 PA), et l’avance sur les frais de procédure ayant été dûment acquittée (art. 63 al. 4 PA), le recours est recevable. 2. Le présent litige porte sur le bien-fondé de la décision du 7 août 2019, par laquelle l’OAIE a décidé de verser l’intégralité du montant des arrérages de rentes à C._______ en refusant de verser (une partie de) ceux-ci à la recourante. 3. Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA ; ATAF 2013/46 con- sid. 3.2), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision en- treprise (PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 e éd. 2011, n o 2.2.6.5 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2 e éd. 2015,
C-4742/2019 Page 5 p. 243). L’autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'exa- mine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les ar- guments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜH- LER/MARTIN KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3 e
éd. 2022, p. 29 n o 1.55). 4. Selon les principes généraux du droit intertemporel, le droit matériel applicable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire (ATF 146 V 364 consid. 7.1 ; 144 V 210 consid. 4.3.1 ; 143 V 446 consid. 3.3 ; 136 V 24 consid. 4.3 ; 132 V 215 consid. 3.1.1). Dès lors, la présente cause doit être examinée à l’aune des dispositions en vigueur dans leur teneur jusqu’au 7 août 2019, date de la décision litigieuse, qui marque la limite dans le temps du pouvoir d’examen de l’autorité de recours. 5. A titre liminaire, il sied de relever que c’est à bon droit que la décision liti- gieuse n’a pas été précédée d’un projet de décision. Selon l’art. 57a al. 1 LAI, au moyen d’un préavis, l’office AI communique à l’assuré toute déci- sion finale qu’il entend prendre au sujet d’une demande de prestations ou au sujet de la suppression ou de la réduction d’une prestation déjà allouée. L’art. 73 bis al. 1 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI, RS 831.201) prévoit que le préavis visé à l’art. 57a LAI ne porte que sur les questions qui relèvent des attributions des offices AI en vertu de l’art. 57 al. 1 let. c à f LAI. La décision attaquée relevant de l’art. 57 al. 1 let. g LAI – qui prévoit que l’office AI rend les décisions relatives aux pres- tations de l’AI – la procédure de préavis ne s’applique pas en l’espèce. 6. 6.1 Aux termes de l'art. 22 al. 2 let. a LPGA les prestations accordées ré- troactivement par l'assureur social peuvent être notamment cédées à l'em- ployeur dans la mesure où il a consenti des avances. Selon l'art. 85 bis al. 1 RAI les employeurs qui, en vue de l'octroi d'une rente de l'assurance-inva- lidité, ont fait une avance peuvent exiger qu'on leur verse l'arriéré de cette rente en compensation de leur avance et jusqu'à concurrence de celle-ci. Les organismes ayant consenti une avance doivent faire valoir leurs droits au moyen d'un formulaire spécial, au plus tôt lors de la demande de rente
C-4742/2019 Page 6 et, au plus tard au moment de la décision de l'office AI. Sont considérées comme une avance, les prestations librement consenties, que l’assuré s’est engagé à rembourser, pour autant qu’il ait convenu par écrit que l’ar- riéré serait versé au tiers ayant effectué l’avance (al. 2 let. a) ainsi que les prestations versées contractuellement ou légalement, pour autant que le droit au remboursement, en cas de paiement d'une rente, puisse être dé- duit sans équivoque du contrat ou de la loi (al. 2 let. b). Dans l'éventualité de l'art. 85 bis al. 2 let. b RAI, le consentement n'est pas nécessaire ; celui- ci est remplacé par l'exigence d'un droit au remboursement "sans équi- voque". Pour que l'on puisse parler d'un droit non équivoque au rembour- sement à l'égard de l'AI, il faut que le droit direct au remboursement dé- coule expressément d'une norme légale ou contractuelle (arrêt du Tribunal fédéral I 31/00 du 5 octobre 2000 publié dans VSI 2003 p. 265 ; cf. égale- ment ATF 133 V 14 consid. 8.3 et 131 V 249 consid. 6.2). Par ailleurs, les arrérages de rente peuvent être versés à l'organisme ayant consenti une avance jusqu'à concurrence, au plus, du montant de celle-ci et pour la pé- riode à laquelle se rapportent les rentes (art. 85 bis al. 3 RAI). 6.2 En principe, l’employeur verse une telle avance si les rapports contrac- tuels avec l’assuré le prévoient ou si une prestation d’assurance sociale a été demandée et que l’employeur décide de son propre chef de consentir à une avance ; dans les deux situations précitées, le montant versé par l’employeur doit être en rapport avec des prestations devant être fournies ultérieurement par un assureur social, ce qui doit ressortir de manière ex- plicite d’une convention passée entre les parties (SYLVIE PÉTREMAND in : ANNE-SYLVIE DUPONT/MARGIT MOSER-SZELESS [édit.], Loi sur la partie gé- nérale des assurances sociales, Commentaire, 2018, n o 30 ad art. 22 LPGA). Si l’employeur verse le salaire en raison d’une obligation du main- tien du salaire, sans qu’il soit établi en même temps que cette obligation intervient en vue de prestations (équivalentes) d’assurances sociales, les conditions de l’art. 22 al. 2 LPGA ne sont pas remplies, dans la mesure où le salaire n’a pas été versé à titre d’avance (cf. notamment UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialver- sicherungsrechts ATSG, 4 e éd. 2020, n o 52 ad art. 22 LPGA).
C-4742/2019 Page 7 7. 7.1 En l’occurrence, il s’agit de déterminer si l’OAIE a bien appliqué les dispositions légales précitées et non d’établir le montant de la créance in- voquée par la recourante en tant que tel, si bien que le litige doit être tran- ché par le Tribunal de céans (cf. en particulier arrêt du TF 9C_225/2014 du 10 juillet 2014 consid. 3.3.2). 7.2 En particulier, tant l’OAIE que l’intimée soutiennent que l’employeur n’a pas continué à verser le salaire à titre d’avance (cf. dernier par. de la ré- ponse de l’OAIE du 25 novembre 2019 [TAF pce 6] et par. III 2 de la ré- ponse de C._______ du 5 décembre 2019 [TAF pce 7]). Le Tribunal doit ainsi d’emblée examiner si c’est à titre d’avance que le salaire a été versé par l’employeur, étant précisé que ce dernier a versé l’intégralité de la ré- munération durant la période litigieuse du 1 er août 2016 au 31 août 2017 (cf. OAIE pce 26 p. 6 ss). Si tel ne devait pas être le cas, les prestations accordées rétroactivement par l’autorité inférieure ne peuvent pas être cé- dées à l’employeur, conformément aux dispositions légales et jurispruden- tielles précitées. 7.3 Il s’agit ainsi de déterminer, dans un premier temps, si l’assurée s’est engagée à rembourser le salaire – ou une partie de celui-ci – versé par l’employeur durant la période litigieuse, étant rappelé qu’une convention écrite mentionnant que l’arriéré serait versé au tiers qui a effectué l’avance est nécessaire dans ce cas de figure (cf. ci-dessus, consid. 6.1). 7.4 En particulier, le Tribunal de céans constate que le questionnaire rempli par l’employeur en date du 25 février 2016 – soit lorsque l’assurée était en incapacité de travail depuis plus de six mois (cf. ci-dessus, let. A et A.a) – indique que le maintien du salaire n’avait pas lieu à titre d’avance. De sur- croît, c’est F._______ – et non l’employeur – qui a demandé à l’assurée de déposer une requête auprès de l’AI le 18 novembre 2015 (annexe 10 à TAF pce 1). Si l’employeur estimait que le salaire ne serait versé qu’à titre d’avance, il se serait empressé d’exiger le dépôt d’une demande AI de la part de son employée. Qui plus est, il n’existe au dossier aucune pièce écrite attestant de l’engagement de l’assurée au remboursement du salaire perçu du 1 er août 2016 au 31 août 2017. Contrairement à ce qu’affirme l’employeur (cf. par. III B du mémoire de réplique du 28 janvier 2020 [TAF pce 9]), le formulaire de compensation contresigné par l’assurée en date du 13 juin 2019 (cf. ci-dessus, let. A.d) ne constitue pas un engament écrit au remboursement de la part de l’employée, un tel engagement ne pouvant pas intervenir après le versement des prestations, comme l’indique par
C-4742/2019 Page 8 ailleurs le texte de l’art 85 bis al. 2 let. a RAI, prévoyant que l’assuré doit s’être engagé à rembourser les prestations librement consenties (« zu de- ren Rückerstattung verpflichtet ist » selon le texte allemand et « si sia impegnato a rimborsarle » selon le texte italien). En particulier, si une con- vention écrite conforme à l’article de loi précité existe, l’on peine à com- prendre pourquoi la recourante soutient avoir été dans l’impossibilité d’ap- porter d’éventuels éléments supplémentaires pour permettre de démontrer qu’elle avait servi des prestations à titre d’avance (cf. par. III B du mémoire de réplique), étant précisé qu’elle a notamment pris connaissance des mé- moires de réponse des autres parties à la présente procédure, contestant en particulier le versement d’avances de la part de l’employeur (cf. p. 1 et 2 du mémoire de réplique). 7.5 Une cession de créance en faveur de l’employeur ne pouvant pas être retenue sur la base de l’art. 85 bis al. 2 let. a RAI – à défaut de convention écrite rédigée lorsque le salaire a continué à être versé par l’employeur durant la période litigieuse – il s’agit maintenant de déterminer si la recou- rante peut se prévaloir de la lettre b de la disposition légale précitée, soit s’il existe une norme légale ou contractuelle permettant de retenir un droit non équivoque au remboursement à l'égard de l'AI. 7.6 7.6.1 Aux termes de l’art. 324a al. 1 CO, si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne, telles que maladie, accident, accomplissement d’une obligation légale ou d’une fonction publique, l’employeur lui verse le salaire pour un temps li- mité, y compris une indemnité équitable pour le salaire en nature perdu, dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclus pour plus de trois mois. Sous réserve de délais plus longs fixés par accord, contrat-type de travail ou convention collective, l’employeur paie pendant la première année de service le salaire de trois semaines et, ensuite, le salaire pour une période plus longue fixée équitablement, compte tenu de la durée des rapports de travail et des circonstances par- ticulières (al. 2). Un accord écrit, un contrat-type de travail ou une conven- tion collective peut déroger aux dispositions précitées à condition d’accor- der au travailleur des prestations au moins équivalentes (al. 4). L'équivalence selon l’art. 324a al. 4 CO est en tout cas admise lorsque l'employeur contracte une assurance perte de gain qui garantit des indem- nités journalières correspondant à 80 % du salaire pendant 720 ou 730 jours, après un délai d'attente de 2 à 3 jours, et dont il paie au moins la
C-4742/2019 Page 9 moitié des primes (ATF 135 III 640 consid. 2.3.2 et arrêt du TF 4A_228/2017 du 23 mars 2018 consid. 2.2). 7.6.2 D’après la police du 1 er janvier 2016 relative à l’assurance perte de salaire en cas de maladie selon la LCA liant C._______ et l’employeur (an- nexe 20 à TAF pce 1), l’intimée verse des indemnités journalières à hauteur de 90 % du gain du 61 me jour au 730 me jour. En particulier, entre le 1 er août 2016 et le 15 août 2017 – soit durant la période d’incapacité de travail de l’assurée (cf. ci-dessus, let. A) – l’intimée a versé des indemnités d’un mon- tant journalier de Fr. 271.23 (cf. annexes 2g ss à TAF pce 7). Ces indem- nités – correspondant à 90 % du salaire perçu par l’assurée (cf. en particu- lier questionnaire pour l’employeur du 25 février 2016, indiquant un revenu annuel brut de Fr. 110'000.- [OAIE pce 5]) – ont été versées directement à l’employeur, qui a continué à payer le salaire à son employée depuis le début de son arrêt pour raison de maladie, soit également durant la période d’attente de 60 jours, comme il ressort clairement du questionnaire pour l’employeur du 25 février 2016 (cf. ci-dessus, let. A.a). 7.6.3 Il découle de ce qui précède que l’assurance perte de gain contractée par l’employeur garantit des indemnités journalières correspondant à plus de 80 % du salaire durant 730 jours, sous déduction d’un délai d’attente de 60 jours. Par ailleurs, les primes y relatives n’ont pas été déduites du sa- laire de l’employée (cf. en particulier art. 5.1 du document « Employee Handbook » du 1 er mai 2013 faisant partie intégrante du contrat de travail du 26 mai 2014 [TAF pce 16] et fiches de salaire [OAIE pce 26 p. 6 ss]). De surcroît, durant le délai d’attente de 60 jours, l’employeur a continué de verser le plein salaire. Par conséquent, le Tribunal considère comme éta- blie l'équivalence des prestations selon l’art. 324a al. 4 CO. Ainsi, un droit au remboursement du salaire versé durant la période litigieuse ne saurait être déduit sans équivoque de la loi, l’employeur n’ayant notamment au- cune obligation légale de verser l’intégralité du salaire. 7.7 Il s’agit maintenant d’établir si le droit au remboursement peut être dé- duit sans équivoque du contrat de travail. Il ressort de l’art. 4.1 du document « Employee Handbook » cité plus haut (consid. 7.6.3) qu’en cas d’absence de longue durée pour cause de mala- die, l’employeur verse le salaire conformément à la police d’assurance ap- plicable au sein de l’entreprise. La police d’assurance conclue entre la re- courante et C._______ et couvrant la période litigieuse ne prévoit pas que l’employeur doit verser des avances dont il pourrait requérir le rembourse- ment en cas de paiement d’une rente. Bien plutôt, la police en question
C-4742/2019 Page 10 détermine à quelles conditions C._______ doit prester. Par conséquent, un droit au remboursement du salaire versé durant la période litigieuse ne saurait être déduit sans équivoque d’une norme contractuelle. 8. Sur le vu de ce qui précède, la recourante ne peut pas prétendre au verse- ment des arriérés des rentes AI en sa faveur. C’est ainsi à bon droit que l’autorité inférieure a rejeté sa demande de compensation, quand bien même les motifs invoqués dans la décision attaquée sont erronés, l’intimée n’étant pas un assureur social qui aurait la priorité sur des tiers ayant con- senti des avances. C’est donc par substitution de motifs (cf. ci-dessus, con- sid. 3) que le Tribunal de céans rejette le recours. Par ailleurs, la recourante a pu se prononcer sur l’ensemble des motifs illustrés ci-dessus, notamment lorsqu’elle a pris position sur la réponse de l’OAIE du 25 novembre 2019 (cf. réplique de la recourante du 28 janvier 2020), réponse dans laquelle l’autorité inférieure a clairement reconnu que l’intimée n’est pas un assu- reur social. Ainsi, le droit d’être entendu de la recourante a été respecté (cf. en particulier arrêt du TF 9C_277/2013 du 28 août 2013 consid. 3.2). En particulier, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté dans une procédure à juge unique en application de l'art. 85 bis al. 3 LAVS en relation avec l’art. 69 al. 2 LAI et l'art. 23 al. 2 LTAF. 9. 9.1 La recourante, qui succombe, doit s'acquitter des frais de justice fixés, compte tenu de la charge liée à la procédure, à Fr. 800.- (art. 63 al. 1 PA ; voir également art. 69 al. 1 bis et 2 LAI). Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant dont elle s'est acquittée au cours de l'instruction. 9.2 En outre, vu l'issue du litige, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA, art. 7 al. 1 et al. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
C-4742/2019 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de Fr. 800.– sont mis à la charge de la recourante. Ils sont prélevés sur l’avance du même montant déjà fournie. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'intimée, à l’assurée, à l'autorité inférieure et à l’Office fédéral des assurances sociales.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La juge unique : Le greffier :
Caroline Bissegger Mattia Bernardoni
C-4742/2019 Page 12 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :