B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-4709/2023
D é c i s i o n d e r a d i a t i o n du 7 f é v r i e r 2 0 2 4 Composition
Caroline Gehring, juge unique, Simon Gasser, greffier.
Parties
A._______ (France), représenté par Maître Mélanie Mathys Donzé, recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, suppression de la rente, retrait du recours (décision du 27 juillet 2023).
C-4709/2023 Page 2 Vu la décision du 27 juillet 2023 par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE (ci-après : OAIE ou autorité inférieure) a prononcé la suppression avec effet à fin août 2023 du droit d’A._______ – ressortissant anglais, né le (...) 1967, célibataire, sans enfant (ci-après : assuré ou recourant [OAI-GE pce 5 ; TAF pce 13]) – à une rente entière d’invalidité et a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours (OAI-GE pces 93, 98), le recours posté le 18 août 2023 et régularisé le 14 septembre 2023 par A._______ qui requiert l’annulation de la décision précitée et conclut principalement au maintien de sa rente entière d’invalidité au-delà du 31 août 2023, subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour complément d’instruction et nouvelle décision (TAF pces 1, 4), la décision incidente du 27 novembre 2023 aux termes de laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) a admis la demande d'assistance judiciaire totale du recourant et ce faisant l’a dispensé du paiement des frais de la présente procédure de recours et a désigné Me Mélanie Mathys Donzé en tant qu’avocate commise d’office de l’assuré dans le cadre de la présente procédure de recours C-4709/2023 (TAF pce 15), la décision incidente du 8 décembre 2023 par laquelle le Tribunal a rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif au recours déposée par le recourant (TAF pce 17), le courrier du 9 janvier 2024 aux termes duquel le recourant déclare que sa situation s’est modifiée depuis le dépôt du recours le 18 août 2023 et qu’il souhaite désormais retirer celui-ci (TAF pce 19), et considérant que sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce dernier connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par l'OAIE (art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance- invalidité [LAI, RS 831.20]),
C-4709/2023 Page 3 que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, qu'en vertu de l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable, que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26 bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI), qu'en l'espèce, le recourant déclare, par courrier du 9 janvier 2024, retirer le recours déposé auprès du Tribunal contre la décision du 27 juillet 2023 de l'OAIE (TAF pce 19), que la procédure de recours en matière d'assurances sociales devant le Tribunal administratif fédéral est soumise à la maxime de disposition – sous réserve des art. 62 PA et 61 let. d LPGA – , l'administré conservant ainsi la maitrise de la procédure et étant habilité à y mettre fin unilatéralement en retirant son recours de manière à rendre la procédure sans objet et à provoquer son classement (arrêts du TAF C-6182/2009 du 19 mai 2010 consid. 6.3 et C-6574/2013 du 4 décembre 2014 consid. 8 et réf. cit.), que le retrait du recours s'opère par une déclaration du recourant qui ne peut être conditionnelle et qui est irrévocable, sous réserve d'un vice de volonté (ATF 111 V 156 consid. 3a et réf. cit. ; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, Les actes administratifs et leur contrôle, 3 e éd. 2011, p. 822), qu'en l'occurrence, le recourant a expressément déclaré – sans réserve ni condition – retirer son recours contre la décision litigieuse à la suite d’une modification de sa situation (cf. courrier du 9 janvier 2024 [TAF pce 19]), qu'à la suite du retrait du recours, la présente affaire C-4709/2023 est devenue sans objet et doit être radiée du rôle dans une procédure à juge unique (cf. art. 23 al. 1 let. a LTAF), que lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5, 1 ère phrase, du règlement du 21 février 2008 concernant
C-4709/2023 Page 4 les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que la détermination de la partie qui a rendu la procédure sans objet se fait selon des critères matériels et qu'il est sans importance de savoir qui a accompli l'acte formel de procédure qui conduit directement l'autorité à classer la procédure (arrêts du TF 9C_402/2022 du 14 novembre 2022 consid. 4.3.1, 2C_564/2013 du 11 février 2014 consid. 2.4 et 8C_60/2010 du 4 mai 2010 consid. 4.2.1 ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3 ème éd., 2022, n o 4.56), qu’en l’occurrence, le retrait du recours − qui dessaisit le Tribunal et l’empêche d’examiner le bienfondé de la suppression avec effet à fin août 2023 du droit à la rente entière d’invalidité de l’assuré − a été motivé par un changement dans la situation du recourant, que par conséquent, c’est le comportement de ce dernier qui a tant formellement que matériellement rendu la présente procédure de recours C-4709/2023 sans objet, que cela étant, il conviendrait de mettre les frais de la présente procédure de recours, qui a notamment nécessité le prononcé de deux décisions incidentes, à la charge du recourant, qu'il n’y a toutefois pas lieu de percevoir de frais de procédure de la part du recourant, ce dernier ayant été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale par décision incidente du 27 novembre 2023 (TAF pce 15), qu’il n’y a pas lieu non plus de percevoir de frais de procédure à la charge de l’autorité inférieure (cf. art. 63 al. 2 PA), que lorsqu'une procédure devient sans objet, le Tribunal examine en outre s'il y a lieu d'allouer des dépens, l'art. 5 FITAF s'appliquant par analogie à leur fixation (art. 15 FITAF), qu’en l’occurrence, c’est le comportement du recourant qui a rendu la procédure de recours C-4709/2023 sans objet, de sorte que le Tribunal ne saurait allouer des dépens en faveur du recourant à la charge de l’OAIE, pas plus qu’il ne saurait en allouer à l’autorité inférieure, les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'y ayant pas droit (art. 7 al. 3 FITAF),
C-4709/2023 Page 5 que le recourant a toutefois été mis au bénéfice d’une avocate commise d’office qu’il convient d’indemniser (cf. décision incidente du 27 novembre 2023 [TAF pce 15]), que selon l’art. 65 al. 3 PA, les frais et honoraires de l’avocat commis d’office sont supportés conformément à l’art. 64 al. 2 à 4 PA, que lorsqu’ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, ils sont supportés par la collectivité (cf. art. 64 al. 2 PA), que les art. 8 à 11 FITAF s’appliquent par analogie aux indemnités allouées aux avocats commis d’office (art. 12 FITAF), que les honoraires d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée (art. 10 al. 1 FITAF), que pour apprécier l'importance du travail et du temps consacrés à la cause, il faut tenir compte du fait que le procès en matière d'assurances sociales est gouverné par la maxime inquisitoire, ce qui, dans de nombreux cas, est de nature à faciliter la tâche du mandataire (ATF 111 V 48 consid. 4a, 110 V 360 consid. 3c), que les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal (art. 14 al. 1 FITAF), qu’à défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2, 2 e phrase, FITAF), qu’en l’espèce, Me Mélanie Mathys Donzé n’a pas produit de décompte d’honoraires, que compte tenu du travail déployé par cette dernière, à savoir la rédaction d’un mémoire de recours de 14 pages accompagné d’un chargé de 14 pièces (TAF pce 4) et de quatre courriers d’une page chacun (TAF pces 5, 9, 13 et 19), il convient d’allouer à Me Mélanie Mathys Donzé, à charge de la caisse du Tribunal, une indemnité équitable de 1'500 francs couvrant les honoraires, les débours et la TVA (cf. ATF 141 III 560 consid. 2-3 ; arrêt du TAF C-5367/2022 du 26 juin 2023), que l’attention du recourant est attirée sur le fait que s’il devait revenir à meilleure fortune, il sera tenu de rembourser les honoraires et les frais de son avocate commise d’office (art. 65 al. 4 PA),
C-4709/2023 Page 6 le Tribunal administratif fédéral ordonne : 1. Il est pris acte du retrait du recours et la procédure de recours C-4709/2023 est radiée du rôle. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 3. Une indemnité de 1’500 francs est allouée à Me Mélanie Mathys Donzé, avocate commise d’office, à charge de la caisse du Tribunal. Si le recourant revient à meilleure fortune, il devra rembourser à la caisse du Tribunal les honoraires et frais de l’avocate commise d’office. 4. La présente décision est adressée au recourant, à l'autorité inférieure et à l’OFAS.
(L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.)
La juge unique : Le greffier :
Caroline Gehring Simon Gasser
C-4709/2023 Page 7 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :