B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-4701/2018
A r r ê t d u 3 0 m a i 2 0 2 2 Composition
Caroline Bissegger (présidente du collège), Viktoria Helfenstein, Vito Valenti, juges, Julien Theubet, greffier.
Parties
A._______, France, représentée par Maître Karim Hichri, avocat, Inclusion Handicap conseils juridiques, recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, droit à des moyens auxiliaires (décision du 14 juin 2018).
C-4701/2018 Page 2 Faits : A. A.a A._______ (ci-après : assurée ou recourante), ressortissante suisse née le 22 janvier 1964, domiciliée en France voisine (AI pce 87), travaille à Lausanne depuis août 2000 comme collaboratrice spécialisée à l’antenne romande de la Fédération suisse des sourds (ci-après : la FSS) qui emploie des personnes souffrant de surdité et des personnes entendantes (TAF pce 14 et annexe ; AI pce 29). Les tâches de la recourante portent sur la création et la mise à jour des matériels didactiques pour les personnes sourdes, le répertoire de la langue des signes française (LSF) et la présen- tation de la LSF à l’extérieur, ce qui implique notamment qu’elle participe à des réunions de travail et rencontre des responsables techniques et des familles (AI pce 29). A.b Atteinte de surdité profonde congénitale, la recourante a bénéficié alors qu’elle était mineure de diverses prestations de l’AI dont notamment la remise d’un vidéophone (mesures médicales, moyens auxiliaires [ré- sumé AI pce 124 sinon AI pces 123, 125, 129, 131, 137, 135, 139, 145, 147 à 150, 152 à 155, 159 à 165, 168, 174, 176]). Ensuite elle a bénéficié de moyens auxiliaires permettant d’aménager sa vie privée dont notam- ment un second vidéophone pour faciliter ses contacts avec une personne proche (AI pces 26, 31, 39, 46, 100, 102, 103, 105, 107, 111, 119, 121). Sur le plan professionnel, la recourante a bénéficié notamment du Service de tiers (frais d’interprète Procom) pour des réunions avec des personnes entendantes et dans le cadre de la formation pour l’obtention du brevet fédéral de formatrice pour adulte de l’Institut fédéral de hautes études en formation professionnelle (IFFP ; AI pces 24, 35, 67, 77, 78, 82). Le poste de travail de la recourante comprenait un vidéophone VITAB qui n’a pas été pris en charge par l’AI (AI pce 22). Il a été remplacé en 2017 par un software VITAB installé sur l’ordinateur du poste de travail de la recourante. A.c Par courrier du 17 août 2017, l’assurée a sollicité de l’Office AI du can- ton de Vaud (OAI-VD) le remboursement du coût du software précité de vidéophonie pour Windows « VITAB TM PC FF » (ci-après : le software) avec une licence de 4 ans installé sur son poste de travail. A l’appui de sa demande, elle a en substance fait valoir qu’un moyen auxiliaire de ce type relevait de la liste des moyens auxiliaires de l’OMAI, chiffre 15.06, et qu’elle remplissait les conditions d’octroi étant dépendante pour accomplir ses tâches professionnelles d’une technologie permettant la communication au moyen de la langue des signes en raison de sa surdité profonde (AI pce
C-4701/2018 Page 3 23 p. 82). En annexe à sa demande, la recourante a joint un rapport de son employeur du 31 juillet 2017 exposant les motifs l’ayant conduit à procéder à dite adaptation du poste de travail de la recourante. L’employeur y ex- pose tout d’abord son champs d’activité, notamment qu’il fournit des pres- tations en tant qu’organisation faîtière à ses membres collectifs (organisa- tions partenaires) ainsi que directement à des particuliers, et mène active- ment un travail d'information et de relations publiques du point de vue des personnes sourdes et malentendantes. Ensuite, il relève aussi que pour accomplir sa mission, dans le cadre des activités de la FSS, la recourante doit pouvoir communiquer efficacement et sans barrière en langue des signes. Elle doit pouvoir entretenir des échanges, d’une part, au sein de la FSS avec les collaborateurs des antennes de Lausanne, Zurich et Lugano, et, d’autre part, avec les clients et organisations partenaires. Il note que le software installé permet d’assurer la communication interne et externe de manière simple et adéquate et directement depuis le poste de travail, le logiciel étant intégré au réseau informatique de la FSS (AI pce 23 p. 83). B. B.a Par décision du 25 septembre 2017, l’OAI-VD a rejeté la demande de remboursement du software au motif qu’il ne peut prendre en charge que les moyens auxiliaires d’un modèle simple et adéquat désignés dans la liste exhaustive annexée à l’OMAI ou assimilables à une des catégories mentionnées dans cette liste et qu’en l’occurrence le produit sollicité ne pouvait être considéré comme un moyen auxiliaire (AI pce 19). B.b Contre cette décision, la recourante, par l’entremise de son conseil d’Inclusion Handicap, a interjeté recours par-devant le Tribunal cantonal vaudois, Cour des assurances sociales, en date du 27 octobre 2017 (AI pce 18). Par arrêt du 12 mars 2018 (CASSO Al 346/17 - 66/2018), celui-ci a constaté que la recourante était domiciliée en France voisine, ensuite de quoi il a admis le recours et annulé la décision attaquée au motif que l’OAI- VD n’était pas compétent pour rendre la décision entreprise. Il a ainsi d’une part renvoyé l’affaire à l’OAI-VD afin que ce dernier reprenne l’instruction, compte tenu du fait que dans une affaire similaire pendante devant lui l’OAI-VD avait reconnu que celle-ci méritait d’être complétée, et d’autre part, enjoint l’OAI-VD à transmettre la nouvelle décision à l’Office AI pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : OAIE) pour notification (AI pce 16).
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C. C.a Par projet de décision du 26 avril 2018, l’OAI-VD a rejeté la demande de remboursement du software au motif que celui-ci fait partie de l’équipe- ment standard que doit mettre à disposition la FSS pour tous ses collabo- rateurs, qu’ils présentent une atteinte auditive ou non, afin que ceux-ci puissent communiquer dans la langue des signes entre eux et ainsi assurer le bon fonctionnement de la FSS dont la situation est de ce point de vue spécifique (AI pce 13). C.b Par décision du 14 juin 2018, l’OAIE a rejeté la demande de rembour- sement du software pour les motifs indiqués dans le projet de décision pré- cité (AI pce 6). D. Contre cette décision, la recourante, par l’entremise de son conseil d’Inclu- sion Handicap, a interjeté recours par-devant le Tribunal administratif fédé- ral (ci-après : Tribunal ou TAF) en date du 16 août 2018, concluant sous suite de frais et dépens à l’annulation de la décision attaquée et à la prise en charge du software par l’AI. Elle fait valoir qu’étant sourde, ce logiciel a été installé sur son ordinateur de travail avec un système d’accès protégé et constitue une aide à la communication professionnelle car il permet de partager de grandes quantités de données et d'échanger simultanément des informations et des contenus avec ses collègues de travail et des tiers, et donc participe à la qualité de son travail. Elle relève que l’OAIE mécon- nait que la FSS est un employeur ordinaire engageant des employés en fonction de leurs compétences et non en fonction de leur handicap et que si l’employeur, sauf accord ou usage contraire, doit selon la législation mettre à disposition du travailleur les instruments de travail et les matériaux dont celui-ci a besoin, cela ne signifie pas que l’employeur doit pallier les manquements ou obligations relevant des offices AI. Elle note que la part des employés sourds de la FSS est inférieure à la moitié de l’ensemble du personnel et qu’en conséquence le moyen auxiliaire litigieux n’est pas un instrument usuel faisant partie de la panoplie des instruments devant être mis à la disposition du travailleur par l’employeur selon le droit du travail comme le prétend l’autorité inférieure (TAF pce 1).
C-4701/2018 Page 5 E. E.a Par réponse du 21 janvier 2019, l’OAIE conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée faisant sienne la détermination de l’OAI-VD du 15 janvier 2019 indiquant n’avoir rien à ajouter à la décision litigieuse et proposant le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée (TAF pce 11). E.b Par réplique du 1 er mars 2019, la recourante souligne que le software ne fait pas partie de l’équipement standard des collaborateurs de son em- ployeur. Elle produit une attestation de la FSS du 16 janvier 2019 selon laquelle l’antenne de Lausanne compte 21 employés fixes dont 9 employés sourds parmi lesquels 6 disposent du software leur permettant d’exercer leur activité de manière autonome (TAF pce 14). E.c Par duplique du 1 er avril 2019, l’OAIE maintient ses conclusions en se référant à la détermination de l’OAI-VD du 21 mars 2019 notant qu’il n’est pas déterminant que l’ensemble du personnel ait ou non été équipé du software, cette question relevant de l’organisation de la FSS et de la finalité du software permettant la transmission du son et de l’image entre per- sonnes entendantes et malentendantes dans le cadre des activités de la FSS (TAF pce 16). E.d Par triplique du 26 avril 2019, la recourante a précisé que le software litigieux n’est pas utile ou indispensable à un employé ne présentant aucun handicap auditif puisque celui-ci peut, en cas de communication avec une personne atteinte de surdité, passer par le service d’interprètes Procom. Elle note que ceci est inconcevable pour un employé atteint de surdité et qu’en l’occurrence l’argument selon lequel l’installation du software sur un nombre limité de postes de travail au sein de la FSS n’est qu’une question d’organisation de cette dernière, tombe à faux. Elle souligne que le soft- ware qu’elle demande ne peut pas être considéré comme un outil de travail devant être fourni par l’employeur selon le droit du travail (TAF pce 18). E.e Par quadriplique du 3 juin 2019, l’OAIE a maintenu ses conclusions, se référant à la détermination de l’OAI-VD du 27 mai 2019. Dans celle-ci, l’OAI-VD indique que la communication, d’une part, entre les collaborateurs de la FSS et, d’autre part, entre ceux-ci et les personnes externes à l’insti- tution doit être assurée indépendamment du fait qu’ils soient atteints ou non de surdité, le logiciel en question étant un moyen pour le faire. Il rap- pelle qu’il appartient à la FSS de se charger de la fourniture des outils de
C-4701/2018 Page 6 travail nécessaires à ses collaborateurs en raison du contexte particulier dans lequel ils sont amenés à évoluer (TAF pce 20). E.f Par ordonnance du 18 juin 2019 le Tribunal a clôturé l’échange d’écri- tures, d’autres mesures d’instruction demeurant toutefois réservées (TAF pce 21). F. F.a Par courrier du 18 novembre 2019, l’OAIE transmet au Tribunal une lettre de l’OAI-VD du 13 novembre 2019 selon laquelle dans une affaire portant sur le même objet et pendante auprès du Tribunal cantonal vaudois des investigations complémentaires sur le software sont entreprises par cette autorité (TAF pce 22). F.b Par ordonnance du 3 juillet 2020, le Tribunal invite la recourante à lui adresser le descriptif commercial du software de vidéophonie pour Win- dows « VITAB TM PC FF » établi par le fabricant dans sa version à la date d’acquisition du software (TAF pce 24). F.c Par courrier du 8 juillet 2020, la recourante informe le Tribunal que dans l’autre cause pendante devant le Tribunal cantonal vaudois (cf. supra con- sid. E.h), l’OAI-VD avait « admis le bien-fondé du recours ». La recourante a par ailleurs requis une prolongation de délai pour fournir le descriptif com- mercial du software demandé (TAF pce 25). F.d Par courrier du 7 août 2020, l’OAIE transmet au Tribunal un courrier de l’OAI-VD du 30 juillet 2020 indiquant que dans l’autre cause (cf. supra con- sid. E.h), le Tribunal cantonal vaudois a admis le droit d’un assuré à la prise en charge du software dans son contexte professionnel. L’OAI-VD précise qu’il a décidé de revenir sur sa décision de refus et de reconnaître le droit dudit collaborateur à la prise en charge du software se substituant au VI- TAB car il a admis que cet assuré nécessitait le recours au software dans son contexte professionnel pour communiquer à l’interne et à l’externe en raison de son handicap. Il a estimé qu’une personne sans atteinte auditive placée dans les mêmes circonstances professionnelles que cet assuré n’aurait pas besoin de recourir à un dispositif particulier pour entrer en con- tact avec une personne à l’interne ou à l’externe car en particulier, elle ferait appel aux services de PROCOM, dans l’éventualité où elle devrait entrer en contact avec une personne malentendante ou sourde (à condition qu’eIle ne maîtrise pas la langue des signes) mais n’utiliserait pas le soft- ware en question (TAF pce 28).
C-4701/2018 Page 7 F.e Par courrier du 12 août 2020, la recourante transmet au Tribunal un descriptif du vidéophone VITAB et de l’application VITAB pour Android mais non le descriptif commercial du software demandé (TAF pce 29). F.f Par courrier du 24 août 2020, la recourante transmet au Tribunal une copie anonymisée de l’arrêt AI 20/18-230/2020 du 9 juillet 2020 du Tribunal cantonal vaudois dont elle se prévaut, rendu à juge unique, et qui a re- connu à l’assuré précité (cf. supra consid. F.c) le droit à la prise en charge du software par l’AI en application du chiffre 13.01* de l’OMAI. Il appert de ce jugement, notamment des mesures d’instruction effectuées par la juri- diction vaudoise (interpellation de la fondation Procom), que les services Procom, qui font partie du service universel légal en matière de télécom- munication de l’Office fédéral de la communication (OFCOM), peuvent être utilisés par les personnes sourdes et malentendantes qu’en lien avec le système VITAB (vidéophone VITAB, software VITAB) ou depuis le 1 er jan- vier 2018 la plateforme MMX à l’exclusion d’autres services de vidéophonie comme par exemple Skype (TAF pce 31). F.g Par prise de position non datée, l’OAIE a confirmé ses conclusions en se référant à la détermination de l’OAI-VD du 2 novembre 2020. Dans celle-ci, l’OAI-VD reprend son courrier du 30 juillet 2020 (cf. supra consid. F.c ; TAF pce 33). F.h Par ordonnance du 25 janvier 2021, le Tribunal a à nouveau clôturé l’échange d’écritures, d’autres mesures d’instruction demeurant toutefois réservées (TAF pce 34).
F.i Par ordonnance du 21 avril 2021, le Tribunal a transmis à l’autorité inférieure un courrier de la recourante du 7 avril 2021 pour connaissance, dans lequel celle-ci a demandé s’il était encore nécessaire de produire le descriptif du software de vidéophonie pour Windows 7/8.1/10 « VITAB TM PC FF » (TAF pce 35), et constaté qu’à ce jour la recourante n’a pas produit ledit descriptif (TAF pce 36).
C-4701/2018 Page 8 Droit : 1. 1.1 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est en principe régie par la PA (art. 37 LTAF), sous réserve des dispositions particulières de la LPGA (RS 830.1 ; art. 3 let. d bis PA). Selon les principes généraux du droit intertemporel, les règles de procédure s’appliquent dans leur version en vigueur ce jour (ATF 130 V 1 consid. 3.2). 1.2 Le Tribunal administratif fédéral examine d’office et avec une pleine cognition sa compétence et les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 7 PA ; ATAF 2016/15 consid. 1 ; 2014/4 consid. 1.2). 1.3 Selon l’art. 31 de la LTAF (RS 173.32) et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal de céans, en relation avec les art. 33 let. d LTAF et 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assu- rance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la PA prises par l'OAIE. Il est ainsi compétent pour connaître du présent recours, la décision litigieuse émanant de l’OAIE. Il sied encore de préciser que l’office AI du secteur d’activité dans lequel le frontalier exerce une activité lucrative est compétent pour enregistrer et examiner les demandes présentées par les frontaliers. L’OAIE notifie les décisions (art. 40 al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance- invalidité [RAI, RS 831.201]). En l’occurrence, domiciliée en France voisine (AI pce 87) et travaillant en Suisse (AI pce 29), la recourante doit être qua- lifiée de frontalière si bien que c’est à bon droit que la procédure d’instruc- tion de la demande de prestations de l’AI a été menée par l’OAI-VD et la décision litigieuse notifiée par l’OAIE (AI pces 6 et 13). 1.4 Dans la mesure où la recourante est directement touchée par la déci- sion du 14 juin 2018 et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée, elle a qualité pour recourir (art. 59 LPGA et 48 al. 1 PA). 1.5 Déposé en temps utile dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et art 50 al. 1 PA ; art 52 al. 1 PA) et l’avance de frais ayant été versée dans le délai imparti (art. 64 al. 3 PA), le recours du 16 août 2018 est recevable.
C-4701/2018 Page 9 2. 2.1 Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA ; ATAF 2013/46 consid. 3.2), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (MOOR/POLTIER, Droit administratif, Vol. II., 3 e éd. 2011, ch. 2.2.6.5 ; Benoît BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 243). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c). 2.2 L’objet du litige est le bien-fondé de la décision du 14 juin 2018 par laquelle l’OAIE a refusé le remboursement du coût du software installé sur le poste de travail de la recourante au titre de moyen auxiliaire pour les personnes sourdes au sens de l’AI. En l’occurrence, il n’est pas contesté que la recourante est invalide au sens de l’AI de par sa surdité présente depuis sa naissance, ni qu’elle dispose de deux vidéophones VITAB (moyens auxiliaires OMAI) servant à son autonomie privée. Au stade du recours, il n’est également plus contesté que le software est assimilable au vidéophone mentionné dans la liste des moyens auxiliaires de l’OMAI (courrier de l’OAI-VD du 30 juillet 2020 ; TAF pce 28). Il s’agit donc de dé- terminer si pour le poste de travail occupé par la recourante au moment de la décision litigieuse, le software relevait de l’obligation faite à la FSS de fournir celui-ci à tout collaborateur (entendant ou malentendant) occupant ledit poste au titre d’outil de travail nécessaire pour l’accomplissement des tâches relevant de celui-ci (art. 327 al. 1 CO), ou si le software n’est d’au- cune utilité pour une personne entendante pour accomplir les tâches dé- volues à ce poste de travail. 2.3 La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la maxime inquisitoire (art. 43 LPGA ; ATF 138 V 218 consid. 6). Ainsi, l’autorité définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Ce faisant, elle ne tient pour existants que les faits qui sont prou- vés, cas échéant au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 176 consid. 5.2 ; 138 V 218 consid. 6). 3. 3.1 Sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire, le droit matériel applicable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (ATF 143 V 446 consid. 3.3 ; 136 V 24 consid. 4.3 ; 132 V 215
C-4701/2018 Page 10 consid. 3.1.1 ; 117 V 93 consid. 6b). Le juge des assurances sociales ap- précie par ailleurs la légalité des décisions d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 130 V 218 consid. 2 ; 128 V 315 ; 121 V 365 consid. 1b ; 99 V 98 consid. 4 ; TF 9C_25/2012 du 25 avril 2012 consid. 2.1 ; 9C_931/2008 du 8 mai 2009 consid. 4.3). En l’espèce, il y a donc lieu de s’en tenir aux faits survenus et d’appliquer le droit en vigueur jusqu’au 14 juin 2018, date de la décision litigieuse. 3.2 S’agissant du droit matériel applicable, la cause présente un élément d'extranéité puisque la recourante, domiciliée en France, prétend au rem- boursement du coût du software installé sur son poste de travail au titre de moyen auxiliaire pour les personnes sourdes au sens de l’AI suisse. Dans ces circonstances, est applicable l'accord du 21 juin 1999 sur la libre circu- lation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) ainsi que ses annexes et règlements (en particulier : règlement n° 883/2004, RS 0.831.109.268.1, et n° 987/2009, RS 0.831.109.268.11). Néanmoins, le droit à des prestations de l’AI suisse se détermine exclusivement d'après le droit suisse (art. 46 al. 3 et annexe VII du règlement n° 883/2004, en relation avec l'annexe VII dudit règlement ; ATF 130 V 253 consid. 2.4 ; arrêt du TF 9C_573/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4). 4. 4.1 Selon l’art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que i) ces mesures soient nécessaires et de na- ture à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels (let. a), et que ii) les conditions d’octroi des différentes mesures soient remplies (b). L’art. 8 al. 3 let. d LAI indique que les mesures de réadaptation comprennent notamment l’octroi de moyens auxiliaires. Ceux-ci servant à compenser les déficiences de fonc- tion que le corps n’assume plus, les assurés ont droit à ces moyens auxi- liaires quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie profes- sionnelle ou à l’accomplissement de leurs travaux habituels (art. 8 al. 2 LAI ; ATF 112 V 11 consid. 1b ; arrêt du TF I 346/03 du 9 septembre 2003 consid. 2.2 ; Michel VALTERIO, Commentaire Loi fédérale sur l’assurance invalidité [cité Commentaire LAI], 2018, art. 21 n° 1). 4.1.1 Ce droit n’est cependant pas sans limites. Ainsi, dans le cadre pro- fessionnel, l’assuré a droit, d’après une liste annexée à l’ordonnance du Département fédéral de l’intérieur (DFI) concernant la remise de moyens auxiliaires par l’AI (ci-après : la liste OMAI ; RS 831.232.51 ; art. 14 RAI), aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative
C-4701/2018 Page 11 et pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain (art. 21 al. 1 LAI). Ceux- ci doivent répondre aux critères de simplicité, d'adéquation et d’économi- cité (art. 21 al. 3 LAI en lien avec art. 2 al. 4 OMAI). En particulier, le moyen auxiliaire doit être nécessaire, adéquat et approprié d’un point de vue per- sonnel, matériel, financier et temporel au regard de l’ensemble des circons- tances factuelles et juridiques du cas d’espèce pour permettre à l’assuré de valoriser sa capacité de travail. Il sied ainsi de prendre en considération l’efficacité du moyen auxiliaire pour atteindre le but de réadaptation, la du- rée pendant laquelle ce moyen pourra servir l'objectif de réadaptation, c’est-à-dire en principe, la durée restante jusqu’à l’âge de la retraite, le coût du moyen auxiliaire qui doit être raisonnable par rapport au résultat espéré et l’exigibilité du moyen auxiliaire pour l’assuré (ATF 132 V 215 consid. 3.2.1 et 3.2.2; voir ég. les arrêts du TF 9C_661/2016 du 19 avril 2017 con- sid. 2.3 et 9C_40/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.3 ; arrêt du TF 9C_279/2015 du 10 novembre 2015). Selon l’art. 21 bis al. 1 LAI, lorsqu’un assuré a droit à la remise d’un moyen auxiliaire figurant dans la liste dres- sée par le Conseil fédéral, il peut choisir un autre moyen remplissant les mêmes fonctions. Cela étant dit, l’assuré ne peut prétendre à recevoir l’équipement qui serait optimal dans son cas particulier (arrêts du TF 9C_80/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.4 ; 9C_640/2015 du 6 juillet 2016 consid. 2.3). 4.1.2 Les moyens auxiliaires servant à l’aménagement du poste de travail dans le cadre d’une activité lucrative (art. 2 al. 2 OMAI) peuvent être al- loués selon le ch. 13.01* de la liste OMAI à condition de ne pas être des équipements standards auxquels les personnes sans handicap recourent aussi, faute de quoi une prise en charge par l’AI n’est pas justifiée car ils ne peuvent être qualifiés de moyens auxiliaires au sens de l’AI (arrêt du TF 9C_80/2012 du 23 juillet 2012 consid. 1.2). Ainsi en est-il des outils et ap- pareils qui sont nécessaires à l’exercice d’une profession déterminée et dont une personne valide a également besoin comme par exemple un or- dinateur personnel qui constitue un instrument de travail indispensable même pour une personne valide (cf. arrêts du TF I 803/02 du 3 septembre 2003 con-sid. 1.2.2 ; 9C_211/2011 du 5 juillet 2011 consid. 2.2 ; 9C_80/2012 du 23 juillet 2012 consid. 1.2 ; VALTERIO, Commentaire LAI, art. 21 n° 3). 4.2 L’OMAI prévoit en particulier pour les personnes touchées par une dé- ficience de l’ouïe l’octroi d’appareils auditifs (ch. 5.7 de la liste OMAI) et de vidéophones SIP (ch. 15.06 de la liste OMAI). Conformément à la circulaire concernant la remise de moyens auxiliaires par l’AI édictée par le DFI (ci-
C-4701/2018 Page 12 après: CMAI, état au 1 er janvier 2018), qui ne lie pas le Tribunal, un vidéo- phone SIP peut être remis aux personnes qui communiquent au moyen de la langue des signes. En principe, un seul appareil est remis par assuré. Un deuxième appareil ne peut être remis aux personnes exerçant une ac- tivité lucrative que s’il est utilisé sur le lieu de travail. Seuls des vidéo- phones sont remis à ce titre. L’AI finance au maximum un vidéophone tous les sept ans (CMAI ch. marg. 2177-2179). 4.3 4.3.1 L’OAIE, fonde le refus de prise en charge du software sur la consta- tation que celui-ci fait partie de l’équipement standard de la FSS du fait de ses buts de soutien, de services et de formation pour les personnes sourdes. Il précise qu’il n’est pas déterminant que l’ensemble du personnel ait ou non été équipé dudit software car cela relève uniquement des déci- sions d’organisation de la FSS. 4.3.2 La recourante allègue en substance qu’étant sourde, le software en question est une aide à la communication professionnelle avec les colla- borateurs de la FSS et des interlocuteurs externes permettant simultané- ment de partager de grandes quantités de données, d’échanger des infor- mations et des contenus, et que par conséquent, il lui est nécessaire pour s’intégrer au marché du travail sans coût supplémentaire pour son em- ployeur. Elle souligne que la licence est personnelle et ne peut être trans- férée à des tiers, et indique que, pour les personnes entendantes qui ne disposent pas du software à leur poste de travail, la communication se fait par l’intermédiaire du service de relais Procom servant d’interprète entre la personne sourde et la personne entendante. 4.3.3 En l’occurrence, il sied de déterminer qui de l’OAIE ou de la FSS doit prendre en charge les coûts du software. L’une des missions principales de la FSS est de fournir des prestations aux personnes sourdes, en particulier en lien avec la langue des signes (AI pce 23 ; https://www.sgb-fss.ch/fr/, consulté la dernière fois le 22 février 2022). Dans ce contexte, les tâches principales de l’intéressée sont : i) la création et la mise à jour des matériels didactiques de la FSS, ii) le répertoire de la langue des signes et iii) la présentation de la langue des signes à l’extérieur (AI pce 29). Collaboratrice spécialisée, la recourante fournit un travail dont l’objet se concentre principalement autour de la langue des signes. En particulier,
C-4701/2018 Page 13 elle participe au développement du matériel didactique mis à disposition par la FSS, qui comprend un CD pour apprendre la LSF, une série de livres permettant l’apprentissage de la LSF ou présentant l’univers des per- sonnes sourdes (https://www.sgb-fss.ch/fr/shop/, consulté la dernière fois le 24 janvier 2022) ainsi que les plateformes e-kids et E-learning signewise.ch permettant d’apprendre la LSF (https://www.sgb-fss.ch/fr/e- kids-un-acces-online-a-la-langue-des-signes/ et https://signwise.ch/lan- guage/fr/, consultés pour la dernière fois le 25 janvier 2021). A travers son activité, l’intéressée participe également au développement du répertoire de la langue des signes en travaillant avec d’autres spécialistes à son en- richissement avec de nouveaux termes/signes. Avec le concours d’un in- terprète, elle assure par ailleurs la présentation à l’extérieur de la LSF, s’adressant dans ce contexte non seulement à des personnes sourdes ou malentendantes, mais également à des personnes entendantes souhaitant apprendre la langue des signes (https://www.sgb-fss.ch/fr/news/presenta- tion-de-signwise-ch/, consulté pour la dernière fois le 24 janvier 2022). 4.3.4 Cela étant, en tant qu’il consiste d’une part à développer et à présen- ter la langue des signes et d’autre part à mettre en œuvre les prestations de la FSS pour les personnes sourdes et malentendantes, le travail de la recourante implique impérativement de maîtriser la langue des signes et de pouvoir interagir par ce biais. Indépendamment du point de savoir s’il est occupé ou non par une personne sourde ou malentendante, ce poste nécessite ainsi de pouvoir disposer d’un système de communication au moyen de la langue des signes. Visant précisément ce but, le software ne se présente dès lors pas comme un moyen auxiliaire, mais bien plutôt comme un instrument intrinsèque à l’exécution des tâches inhérentes au poste de travail de la recourante. Dit autrement, en tant qu’il permet la com- munication efficace au moyen de la langue des signes, le programme liti- gieux doit être considéré comme faisant partie des outils informatiques que l’employeur doit mettre à disposition de tout collaborateur - atteint de sur- dité ou non - occupant le poste de travail de la recourante. En ce sens, et comme l’explique au demeurant la FSS, le software se pré- sente bel et bien comme un instrument nécessaire à la fourniture de façon autonome d’un travail de qualité, puisqu’il permet de partager simultané- ment de grandes quantités de données au moyen d’un système de com- munication formaté pour la langue des signes (informations et contenus ; AI pce 23, p. 84 du dossier AI). Il est par conséquent indéniable qu’en tant que malentendante, la recourante en bénéficiera pour communiquer avec ses différents interlocuteurs, à savoir également les personnes ne souffrant pas de surdité et ne maîtrisant pas la langue des signes, ce que permet la
C-4701/2018 Page 14 fonctionnalité Procom liée au software. Il n’en demeure pas moins qu’un collaborateur entendant devra également disposer de ce software, la com- munication au moyen de la langue des signes – et par conséquent l’utilisa- tion des moyens de communication idoines – étant nécessaire à la bonne exécution du cahier des charges en question. A l’inverse, si le poste de travail de la recourante n’était pas équipé du programme litigieux, son oc- cupant éprouverait de larges difficultés à interagir avec des interlocuteurs malentendants, dont il ne pourrait pas directement saisir l’expression par la langue des signes. 4.3.5 Dans ces conditions, le software doit être assimilé à un équipement standard de la place de travail occupée par la recourante. En tant que tel, il ne saurait être remboursé comme moyen auxiliaire et ce quand bien même l’intéressée en bénéficie également en raison de sa surdité, respec- tivement en fait un usage accru. Pour le surplus, visant des postes de travail distincts, la casuistique récente en matière de moyens auxiliaires destinés à des personnes sourdes et ma- lentendantes n’apparait pas pertinente en l’espèce. En particulier, tout ar- gument tiré d’autres postes de travail au sein de la FSS ou au sein d’autres employeurs tombe à faux. Il en va ainsi notamment de l’argument tiré de l’arrêt AI 20/2018-230/2020 du 9 juillet 2020 du Tribunal cantonal vaudois (ci-après : TCVD) que la recourante a fait parvenir au Tribunal sous forme anonymisée, selon lequel un litige « strictement identique » aurait déjà été tranché par le Tribunal cantonal vaudois et qu’implicitement sur cette base, le Tribunal de céans ne peut trancher la présente espèce autrement qu’en faveur de la recourante (TAF pces 29 et 31). En effet, d’une part, l’arrêt cantonal rendu à juge unique et entérinant un accord entre l’assuré con- cerné et l’OAI-VD ne contient aucune analyse au fond et ainsi aucun détail concernant le poste de travail considéré. D’autre part, sous sa forme ano- nymisée telle que versée par le recourant au dossier de la cause, il n’est pas possible de déterminer l’employeur et l’assuré concernés. Même si l’on se réfère à l’arrêt publié sur le site du TCVD qui nous indique que l’em- ployeur est la FSS, il n’est pas possible de déterminer les tâches qu’effec- tuait l’assuré pour son employeur (https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/fin- dinfo-pub/internet/SimpleSearch.action?showPage, consulté pour la der- nière fois le 2 mars 2022). Bien que les arrêts cantonaux ne lient pas le Tribunal de céans, ils peuvent néanmoins en cas de similitude entre les causes, s’avérer utiles. En l’espèce toutefois, cela n’est pas le cas car, au vu de ce qui précède, le Tribunal n’est pas en mesure de constater une quelconque similitude entre les deux causes. L’arrêt cantonal précité s’avère ainsi n’être d’aucune utilité dans la présente cause.
C-4701/2018 Page 15 5. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le recours du 16 août 2018 dès lors que c’est à bon droit que l’OAIE a rejeté la demande de rembour- sement du software « VITAB TM PC FF » de la recourante du 17 août 2017. 6. 6.1 Vu l’issue de la procédure, les frais de celle-ci, fixés à 800.- francs, sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Ils sont compensés avec l’avance de frais du même montant dont elle s’est acquit- tée au cours de l’instruction. 6.2 Il n’est alloué de dépens ni à la recourante vu l’issue de la procédure, ni à l’autorité inférieure (art. 64 al. 1 a contrario PA et art. 7 al. 1 a contrario et al. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (Le dispositif figure sur la page suivante)
C-4701/2018 Page 16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il est perçu des frais de procédure d’un montant de 800.- francs compensés avec l’avance de frais du même montant versée par la recourante. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (Recommandé; n° de réf. [...]) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Caroline Bissegger Julien Theubet
C-4701/2018 Page 17 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Ce délai est réputé observé si le mémoire de recours est remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :