Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-4671/2018
Entscheidungsdatum
31.10.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-4671/2018

A r r ê t d u 3 1 o c t o b r e 2 0 2 2 Composition

Caroline Gehring (présidente du collège), Beat Weber, Caroline Bissegger, juges, Simon Gasser, greffier.

Parties

A._______, (Belgique) recourant,

contre

Caisse suisse de compensation CSC, autorité inférieure.

Objet

Assurance-vieillesse et survivants, calcul de la rente (décision du 12 juillet 2018)

C-4671/2018 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : assuré ou recourant), ressortissant belge né le (...) 1953, célibataire, sans enfant, domicilié en Belgique, a cotisé aux assurances sociales de 1973 à 1981 en Belgique, de 1981 à 1984 en Allemagne, de 1984 à 1985 au Royaume-Uni, de septembre 1989 jusqu’à avril 1991 en Suisse, puis à partir de 1991 à nouveau en Belgique (CSC pces 2, 3, 5, 6, 7, 15, 27, 28, 30, 34). Il perçoit depuis mai 2018 des rentes de vieillesse à charge de la Belgique respectivement du Royaume-Uni et depuis décembre 2018 une rente de vieillesse à charge de l’Allemagne (CSC pces 2, 33, 34). B. Le 22 mars 2017, A._______ a déposé une demande de rente de vieillesse suisse auprès de la Caisse suisse de compensation CSC (ci-après : CSC ou autorité inférieure) par le biais du Service fédéral des pensions belge (CSC pce 2 p. 6 ch. 13). B.a Par décision du 4 avril 2018, la CSC a alloué au prénommé une rente ordinaire de vieillesse de 53 francs par mois à compter du 1 er mai 2018 sur la base de l’échelle de rente 1 pour une année entière de cotisations en relation avec une durée complète de cotisations de la classe d’âge de 44 années, d’une période totale de cotisations de 1 année et 7 mois et d’un revenu annuel moyen de 93'060 francs (CSC pce 12). B.b Le 13 avril 2018, l’assuré a formé opposition contre la décision précitée et fait grief à l’autorité inférieure d’avoir omis de prendre en compte ses cotisations d’août 1990 et du salaire brut correspondant d’un montant de 12'823 francs (CSC pce 15). B.c Statuant sur l’opposition le 12 juillet 2018, la CSC a expliqué que la Caisse (...) avait donné favorablement suite à la critique de l’assuré et rectifié en ce sens les écritures de l’année 1990 dans les comptes individuels de ce dernier. Néanmoins, l’autorité inférieure a rejeté l’opposition et confirmé sa décision du 4 avril 2018, allouant à l’assuré une rente de 53 francs par mois à compter du 1 er mai 2018, motivant que la période supplémentaire de cotisations du mois d’août 1990 – augmentant la période totale des cotisations à 1 année et 8 mois – et le revenu brut additionnel de 12'823 francs corrélatif – portant à 95'880 francs le revenu annuel moyen déterminant − n’avaient pas d’incidence sur le montant mensuel de la rente de vieillesse arrêté à 53 francs (TAF pce 1 annexe ; CSC pce 28).

C-4671/2018 Page 3 C. C.a Par acte du 10 août 2018 (timbre postal), A._______ interjette recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) contre la décision sur opposition dont il requiert implicitement l’annulation en concluant à titre principal à l’octroi d’une rente mensuelle d’un montant de 88.30 francs correspondant à sa période effective de cotisations (53 francs / 12 mois x 20 mois), subsidiairement à l’octroi d’une rente de 107 francs sur la base de l’échelle de rentes 2 déterminée sur la base de 2 années entières de cotisations après avoir arrondi les 20 mois de cotisations à l’année entière de cotisations la plus proche, plus subsidiairement au remboursement des 8 cotisations mensuelles moyennes non formatrices de rente indexées à l’inflation de la monnaie et au coût de la vie. S’étant acquitté de 20 mois de cotisations en Suisse, il estime inéquitable que le montant de sa rente soit calculé sur la base d’une durée de cotisations limitée à une année complète. Le recourant ajoute qu’en raison de ses domiciles successifs à l’étranger, il n’a pas pu combler ses lacunes de cotisations et bénéficier d’années entières de cotisations à l’instar d’un habitant établi en Suisse à long terme (TAF pce 1). C.b Dans ses remarques responsives du 19 septembre 2018, la CSC a repris l’argumentation développée dans sa décision sur opposition du 12 juillet 2018 et conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition attaquée (TAF pce 3). C.c Par réplique du 26 octobre 2018, le recourant a répété que, de manière inéquitable, il n’avait pas pu combler ses lacunes de cotisations et terminer avec des années entières de cotisations de la même manière qu’une personne résidant en Suisse à long terme. Ayant versé huit mois de cotisations pour rien, il conclut au remboursement de huit fois la cotisation mensuelle moyenne payée sur ses 20 mois de cotisations (TAF pce 6). C.d Par ordonnance du 12 novembre 2018, le Tribunal a transmis à l’autorité inférieure la réplique du 26 octobre 2018 pour information et clôturé l’échange d’écritures (TAF pce 7). D. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront reproduits, si besoin est, dans les considérants de droit qui suivent. Droit : 1.

C-4671/2018 Page 4 1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce dernier connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises sur opposition par la Caisse suisse de compensation CSC (art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85 bis al. 1 de loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance- vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10]). 1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Conformément à l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première partie de la LAVS, à moins que cette dernière ne déroge expressément à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. En l'espèce, ces conditions sont remplies, le recourant étant touché par la décision litigieuse qui lui a été notifiée. 1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours, non soumis à des frais de procédure (art. 85 bis

al. 2 LAVS), est recevable. 2. 2.1 La présente affaire comporte un aspect transnational, dans la mesure où le recourant est un ressortissant belge domicilié en Belgique, a travaillé et cotisé aux assurances sociales en Suisse, en Belgique, en Allemagne et au Royaume-Uni et perçoit des rentes de vieillesse à charge de chacun de ces pays (cf. supra consid. A). La cause doit donc être tranchée non seulement au regard des normes du droit suisse, mais également à la lu- mière des dispositions prévues par l'Accord entre la Suisse et la Commu- nauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des per- sonnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112. 681), entré en vigueur le 1 er

juin 2002, dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 8 ALCP). Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le

C-4671/2018 Page 5 1 er avril 2012 au règlement (CE) n o 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécu- rité sociale (ci-après : règlement (CE) n o 883/2004, RS 0.831.109.268.1), ainsi qu'au règlement (CE) n o 987/2009 du Parlement européen et du Con- seil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n o 883/2004 (ci-après : règlement n o 987/2009, RS 0.831.109.268.11 ; cf. art. 1 al. 1 de l'annexe II de l’ALCP en relation avec la section A de l'annexe II de l’ALCP et art. 153a LAVS). A compter du 1 er janvier 2015, sont également applicables dans les relations entre la Suisse et les Etats membres de l’Union européenne (UE) les modifications apportées notamment au règlement (CE) n o 883/2004 par les règlements (UE) n o 1244/2010 (RO 2015 343), n o 465/2012 (RO 2015 345) et n o 1224/2012 (RO 2015 353). 2.2 Depuis l’entrée en vigueur de l’ALCP, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de l’Union européenne sont suspendus dans la mesure où l’ALCP régit la même matière (art. 20 ALCP). L’application des dispositions de conventions de sécurité sociale, que les Etats membres avaient conclues avant l’entrée en vigueur de l’ALCP et ses règlements, qui se révèlent plus favorables pour ses bénéficiaires demeure toutefois réservée (ATF 142 V 112 consid. 4.3 et 133 V 329 consid. 6 et 8.6 et réf. cit.). Cette jurisprudence repose sur l’idée que l’entrée en vigueur de l’ALCP et de ses règlements ne doit pas conduire à la perte d’avantages résultant de conventions de sécurité sociale en vigueur alors que l’inté- ressé était en droit, au moment où il a exercé son droit à la libre circulation, d’avoir une confiance légitime dans le fait qu’il pourrait bénéficier de leurs dispositions (ATF 142 V 112 consid. 4.3 et 133 V 329 consid. 8.6.1). L’ap- plication du principe du traitement le plus favorable est limitée à la condition que le travailleur ait exercé son droit à la libre circulation avant l’entrée en vigueur des règlements européens, soit au 1 er juin 2002 pour la Suisse (ATF 142 V 112 consid. 4.3 et réf. cit. et 133 V 329 consid. 6 et réf. cit.). La question de savoir si le principe du traitement plus favorable, rendu sous l’égide de l’ancien règlement (CEE) n o 1408/71, s’applique ou non égale- ment sous le régime du règlement (CE) n o 883/2004 – attendu que selon l’art. 8 par. 1, 3 ème phrase, du règlement (CE) n o 883/2004, les dispositions de conventions de sécurité sociale plus favorables doivent figurer à l’an- nexe II dudit règlement pour continuer d’être applicables − n’a pas été tran- chée par le Tribunal fédéral (cf. ATF 142 V 112 consid. 5). Pour sa part, le Tribunal administratif fédéral a considéré qu’un justiciable qui avait exercé son droit à la libre circulation avant l’entrée en vigueur de l’ALCP et de ses règlements était fondé à invoquer une disposition plus favorable issue

C-4671/2018 Page 6 d’une convention bilatérale de sécurité sociale même si celle-ci ne ressor- tait pas de l’annexe II du règlement (CE) n o 883/2004, dès lors que le sens de la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (ci-après : CJCE) était toujours d’actualité après l’adoption du règlement (CE) n o 883/2004 (cf. ATAF 2018 V/4 consid. 8.1). Cela étant, le recourant, qui a fait usage de son droit à la libre circulation en Suisse dès 1989 − soit avant l’entrée en vigueur de l'ALCP pour la Suisse le 1 er juin 2002 –, peut, le cas échéant, revendiquer l’application de dispositions plus favorables issues de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Royaume de Belgique conclue le 24 septembre 1975 (ci-après : Convention de sécurité sociale belgo-suisse ; RS 0.831.109.172.1), ainsi que de l’Arrangement administratif du 30 no- vembre 1978 concernant les modalités d'application de la Convention de sécurité sociale du 24 septembre 1975 conclue entre la Confédération suisse et le Royaume de Belgique (ci-après : Arrangement de la Conven- tion de sécurité sociale belgo-Suisse ; RS 0.831.109.172.12). 3. 3.1 La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la maxime inquisitoire (art. 43 LPGA ; cf. ATF 138 V 218 consid. 6). Ainsi, le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA ; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 e éd. 2011, ch. 2.2.6.3). Ce faisant, il ne tient pour existants que les faits qui sont prouvés, cas échéant au degré de la vraisemblance prépondérante (cf. ATF 139 V 176 consid. 5.2 et 138 V 218 consid. 6). En outre, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d’après l’état de fait existant jusqu’au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent en principe faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (cf. ATF 144 V 210 consid. 4.3.1, 130 V 138 consid. 2.1 et 121 V 362 consid. 1b). Ils doivent néanmoins être pris en considération lorsqu’ils sont étroitement liés à l’objet du litige et de nature à influencer l’appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (cf. arrêts du TF 9C_758/2020 du 25 mai 2021 consid. 3.2 et 9C_34/2017 du 20 avril 2017 consid. 5.2 et les réf. cit.). 3.2 En vertu de l’art. 49 PA, le recourant peut invoquer devant le Tribunal administratif fédéral la violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), de même que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) et l’inopportunité de la décision (let.

C-4671/2018 Page 7 c). Néanmoins, le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA ; cf. ATAF 2013/46 consid. 3.2), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (MOOR/POLTIER, op. cit., ch. 2.2.6.5 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2 e éd. 2015, p. 243). L’autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 122 V 157 consid. 1a et 121 V 204 consid. 6c ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER/MARTIN KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3 e éd. 2022, p. 29 n o

1.55). Le Tribunal administratif fédéral n'est ainsi pas tenu d'examiner la décision attaquée sous l'angle de toutes les erreurs de droit imaginables (cf. arrêts du TAF C-1309/2018 du 17 avril 2020 consid. 5, C-2656/2015 du 24 février 2016 consid. 2.2 et C-5053/2013 du 17 août 2015 consid. 4.2). Les parties ont le devoir de collaborer à l’instruction (art. 13 PA et 43 al. 3 LPGA ; cf. arrêts du TAF C−6134/2017 du 3 avril 2018 consid. 5.4) et de motiver leur recours (art. 52 PA). 4. Le présent litige porte sur le montant de la rente ordinaire de vieillesse allouée au recourant par la Suisse depuis le 1 er mai 2018 à hauteur de 53 francs. 4.1 Pour déterminer ce montant, la CSC a pris en considération 20 mois de cotisations accomplis par le recourant de septembre 1989 à avril 1991. L’assuré, né en 1953, ne justifiant ainsi que d’une seule année entière de cotisations par rapport à la durée de cotisations complète de sa classe d’âge de 44 années, l’autorité inférieure a calculé le montant de la rente sur la base de l’échelle de rente 1 des Tables des rentes AVS/AI 2015. La CSC a ensuite considéré la somme totale des revenus bruts soumis à cotisations d’un montant de 159'143 francs (y compris les revenus obtenus en août 1990), qu’elle a revalorisée par le facteur forfaitaire 1.000, puis annualisée compte tenu d’une durée de cotisations de 20 mois (159'143 francs / 20 mois x 12 mois), avant d’arrondir finalement le montant obtenu de 95'486 francs à 95'880 francs. A l’aune de l’échelle de rente 1 des Tables des rentes AVS/AI 2015 et d’un revenu annuel moyen déterminant de 95'880 francs, elle a finalement retenu que le montant mensuel de la rente de vieillesse correspondant s’élevait à 53 francs (TAF pces 1 annexe, 3). 4.2 Le recourant conteste le montant de la rente ainsi calculé. S’étant ac- quitté de 20 mois de cotisations en Suisse, il estime inéquitable que le montant de sa rente soit calculé sur la base d’une durée de cotisations

C-4671/2018 Page 8 limitée à 12 mois (une année entière). Il réclame soit l’allocation d’une rente calculée sur la base de sa période effective de cotisations de 20 mois ou sur la base d’une période de cotisations arrondie à l’année entière la plus proche – à savoir sur la base de deux années entières de cotisations ren- dant applicable l’échelle de rente 2 –, soit le remboursement des 8 cotisa- tions non formatrices de rentes. Il indique avoir cotisé en continu dans les différents pays dans lesquels il a travaillé, y compris en Suisse, et consi- dère qu’en raison de ses domiciles successifs en Belgique, en Allemagne et au Royaume Uni, il n’a pas pu combler ses lacunes de cotisations et bénéficier d’années entières de cotisations à l’instar d’un habitant établi en Suisse à long terme. 5. 5.1 L'examen du droit à des prestations selon la LAVS est régi par la teneur de la LAVS au moment de la décision entreprise, respectivement à l'ouver- ture du droit aux prestations, eu égard au principe selon lequel la législation applicable est en principe celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire (cf. ATF 136 V 24 consid. 4.3 et les réf. cit. ; 130 V 156 consid. 5.1). En l'oc- currence, la LAVS et le règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieil- lesse et survivants (RAVS, RS 831.101) sont applicables dans leur version en vigueur le (...) 2018 – moment où le recourant a atteint l'âge de 65 ans révolus ouvrant le droit à une rente de vieillesse (art. 21 al. 1 let. a et al. 2 LAVS ; cf. ATF 130 V 156 consid. 5.2) – correspondant au régime légal de la 10 e révision de l'AVS introduit par la modification du 7 octobre 1994 et entré en vigueur le 1 er janvier 1997 (RO 1996 2466 ; FF 1990 II 1). 5.2 Aux termes de l'art. 21 LAVS, ont droit à une rente de vieillesse les hommes qui ont atteint 65 ans révolus (al. 1 let. a) et les femmes qui ont atteint 64 ans révolus (al. 1 let. b). Le droit prend naissance le premier jour du mois suivant celui où a été atteint l'âge prescrit à l’al. 1. Il s’éteint par le décès de l’ayant droit (al. 2). Peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants (art. 29 al. 1 LAVS). En l’espèce, l’assuré ayant atteint l’âge de 65 ans révolus le (...) 2018 et s’étant acquitté d’une période de cotisations de 1 année et 8 mois, les

C-4671/2018 Page 9 conditions susmentionnées sont réunies, de sorte qu’il a droit à une rente de vieillesse depuis le 1 er mai 2018. 5.3 Le calcul de la rente ordinaire est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1 er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (art. 29 bis al. 1 LAVS). L’art. 30 bis LAVS précise que le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur le calcul des rentes. Il peut arrondir le revenu déterminant et les rentes à un montant supérieur ou inférieur. Il peut régler la prise en compte des fractions d’années de cotisations et des revenus d’une activité lucrative y afférents et prévoir que la période de cotisations durant laquelle l’assuré a touché une rente d’invalidité et les revenus obtenus durant cette période ne seront pas pris en compte. 5.3.1 Les rentes ordinaires sont servies sous forme (a.) de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisation, (b.) de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisation (art. 29 al. 2 LAVS). Sont considérées comme années de cotisations, les périodes pendant lesquelles une personne a payé des cotisations (let. a), pendant lesquelles son conjoint au sens de l’art. 3 al. 3 LAVS a payé au moins le double de la cotisation minimale (let. b) et les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte (let. c) (art. 29 ter al. 2 LAVS). 5.3.1.1 La durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 29 ter al. 1 LAVS). Elle l’est plus précisément si le rapport entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge est d'au moins 97,73 % (art. 52 al. 2 RAVS). Une année de cotisations est entière si une personne a été assurée au sens des art. 1a (assurance obligatoire) ou 2 LAVS (assurance facultative) pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29 ter al. 2 let. b et c LAVS (art. 50 RAVS ; voir également UELI KIESER, Alters- und Hinterlassenversicherung, in : Ulrich Meyer (éd.) Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], vol. XIV, Soziale Sicherheit, 3 e éd. 2016, p. 1355 n o 573). L’échelle de rente afférente à une durée de cotisations complète est l’échelle 44 (cf. art. 52 al. 1 RAVS).

C-4671/2018 Page 10 5.3.1.2 A contrario, la durée de cotisation est incomplète lorsque l’assuré ne présente pas le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge, plus précisément lorsque le rapport entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge est inférieur à 97,73 %. Une durée de cotisations incomplète donne droit à une fraction de la rente complète déterminée conformément aux art. 34 à 37 (art. 38 al. 1 LAVS). Lors du calcul de cette fraction, l’on tiendra compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge – qui permet de déterminer l'échelle de rente qui sera applicable au cas d'espèce (art. 52 al. 1 RAVS) – ainsi que des modifications apportées au taux des cotisations (art. 38 al. 2 LAVS). 5.3.2 Il est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral règle les détails (art. 30 ter al. 1 LAVS). 5.3.3 Lorsqu’un ressortissant d’un Etat parti à l’ALCP a cotisé successivement aux assurances sociales de plusieurs Etats membres, l’institution suisse est autorisée à calculer la pension de vieillesse de l’AVS de manière autonome compte tenu des seules périodes d’assurance accomplies sous la législation nationale (art. 52 par. 4 du règlement (CE) n o 883/2004 en lien avec l’annexe VIII partie 1 du règlement (CE) n o

883/2004 ; cf. ATF 131 V 371 consid. 6 et 7.1 et réf. cit., 133 V 329 consid. 4.4, 130 V 51 consid. 5.4 et réf. cit. ; arrêts du TF 9C_ 9/2018 consid. 3.2.2 et 9C_368/2020 consid. 5.1). 5.4 En l’espèce, le recourant, étant un ressortissant belge ayant cotisé successivement dans plusieurs Etats membres (Belgique, Allemagne, Royaume-Uni, Suisse [cf. supra consid. A]), l’autorité suisse doit calculer la rente AVS uniquement sur la base des périodes d’assurance faites en Suisse. Plus précisément, seules les périodes pendant lesquelles le recourant a effectivement versé des cotisations peuvent être prises en compte, l’assuré étant célibataire, sans enfants et ne prenant pas en charge des parents de ligne ascendante ou des frères et sœurs au bénéfice d’une allocation pour impotent de l’AVS, de l’AI, de l’assurance- accidents obligatoire ou de l’assurance militaire (cf. art. 29 ter al. 2 let. a LAVS). A cet égard, il est constant que le recourant a travaillé en Suisse et s’est acquitté de cotisations AVS de septembre 1989 à avril 1991, soit durant 20 mois – les douze premiers mois, les cotisations ont été prélevées sur les revenus de l’exercice de son activité lucrative alors que les huit derniers, elles l’ont été sur l’indemnité de chômage qu’il a touchée (cf.

C-4671/2018 Page 11 extrait du compte individuel [CSC pces 5, 26, 27, 30] et attestation concernant la carrière d’assurance en Suisse [CSC pce 32]). Il justifie ainsi manifestement d’une période incomplète de cotisations, lui ouvrant le droit à une rente partielle pour le calcul de laquelle seules des années entières de cotisations – à savoir des années pour lesquelles il a été assuré à l’AVS et a versé la cotisation minimale pendant plus de onze mois au total (cf. art. 50 RAVS) – peuvent être prises en compte (cf. art. 38 al. 2 LAVS), le Conseil fédéral n’ayant pas fait usage de la possibilité offerte par l’art. 30 bis

LAVS de prendre en compte des fractions d’années de cotisations et les revenus d’une activité lucrative y afférents (cf. supra consid. 5.3). Le recourant ayant versé des cotisations pendant 1 année et 8 mois, seule une année entière de cotisations doit être considérée à l’aune de la loi suisse pour déterminer l’échelle de rente du recourant dans le cadre du calcul du montant de sa rente de vieillesse. Les méthodes de calcul proposées par le recourant – calcul en fonction du nombre effectif de mois de cotisations accomplis en Suisse ou détermination de l’échelle de rente après un arrondi à l’année entière la plus proche du nombre de mois de cotisations accomplis en Suisse –, qui sont étrangères au droit suisse, ne sauraient en revanche être utilisées pour calculer le montant de sa rente AVS. 5.5 Sur le vu de ce qui précède, les mois de cotisations du recourant ont été correctement comptabilisés en application du droit suisse. 6. Le recourant, se prévalant d’avoir cotisé en continu dans les différents pays dans lesquels il a travaillé, soutient qu’en raison de ses domiciles succes- sifs à l’étranger, il n’a pas pu bénéficier d’années entières de cotisations (cf. infra consid. 6.2), ni combler ses lacunes de cotisations (cf. infra consid. 6.3) de la même manière qu’une personne résidant en Suisse à long terme. Il en infère implicitement que le droit suisse enfreindrait le principe de non- discrimination. 6.1 Pour rappel, il appartient au droit suisse de déterminer, d'une part, les conditions dans lesquelles il existe un droit ou une obligation de s'affilier à un régime de sécurité sociale et, d'autre part, les conditions dans lesquelles des prestations de sécurité sociale sont accordées, l’ALCP et ses règle- ments ne prévoyant qu'une coordination et non une harmonisation des lé- gislations des Etats membres en matière de sécurité sociale. Dans l'exer- cice de cette compétence, le législateur suisse doit toutefois respecter le droit communautaire et en particulier ne pas violer le principe de non-dis- crimination inscrit dans le droit communautaire et consacré aux art. 2 ALCP

C-4671/2018 Page 12 et 4 du règlement (CE) n o 883/2004 (cf. ATF 131 V 209 consid. 5.3 s. et réf. cit. ; voir également ATF 141 V 246 consid. 5.1 et arrêt du TF 9C_9/2018 du 19 juin 2018 consid. 3.2.2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral – qui reprend celle de la Cour de justice de l’Union européenne qui doit être prise en compte dans l'inter- prétation de l'ALCP (art. 16 al. 2 ALCP) –, sont non seulement prohibées les discriminations ostensibles fondées sur la nationalité (discriminations directes), mais encore toutes formes dissimulées de discrimination qui, par application d'autres critères de distinction, aboutissent en fait au même ré- sultat (discriminations indirectes). A moins qu'elle ne soit objectivement jus- tifiée et proportionnée à l'objectif poursuivi, une disposition de droit national doit être considérée comme indirectement discriminatoire dès lors qu'elle est susceptible, par sa nature même, d'affecter davantage les ressortis- sants d'autres Etats membres que les ressortissants nationaux et qu'elle risque, par conséquent, de défavoriser plus particulièrement les premiers. Il en est ainsi d'une condition qui peut être plus facilement remplie par les travailleurs nationaux que par les travailleurs migrants européens (cf. ATF 144 V 2 consid. 7.1 et réf. cit., 131 V 209 consid. 6.2 et réf. cit. et 131 V 390 consid. 5.1 et réf. cit.). Lorsque le droit national prévoit un traitement différencié entre plusieurs groupes de personnes, en violation de l'interdic- tion de discrimination, les membres du groupe défavorisé doivent être trai- tés de la même façon et se voir appliquer le même régime que les autres intéressés. Tant que la réglementation nationale n'est pas aménagée de manière non discriminatoire, ce régime reste le seul système de référence valable (ATF 131 V 209 consid. 7 et réf. cit. et 131 V 390 consid. 5.2 et réf. cit.). 6.2 Dans un premier grief, le recourant reproche au système de retraite suisse de ne tenir compte que des années entières de cotisations, ce qu’il estime discriminatoire car les citoyens suisses présenteraient plus facilement que lui des années entières de cotisations du fait qu’ils habitent en Suisse à titre permanent. A cet égard, il sied de rappeler qu'en vertu de l'art. 190 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst., RS 101), le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international, de sorte que, sous l’angle du seul droit interne même en présence d’une discrimination au sens de l’art. 8 Cst., le Tribunal administratif fédéral ne saurait refuser d'appliquer l’art. 38 al. 2 LAVS (cf. arrêt du TF 9C_773/2016 du 12 janvier 2018 consid. 7.3 ; arrêt du TAF C-1313/2018 du 2 janvier 2020 consid. 5.2.1).

C-4671/2018 Page 13 En revanche, il appartient au Tribunal d’examiner si cette disposition contrevient à l’interdiction de discrimination prévue par les art. 2 ALCP et 4 du règlement (CE) n o 883/2004, le droit international – dont l’ALCP fait partie – primant les lois fédérales (cf. ATF 136 II 241 consid. 16.1 ; arrêt du TAF C-5859/2015 du 24 octobre 2016 consid. 13.2 et réf. cit.). Le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de confirmer que le fait que les citoyens suisses, qui en raison de leur situation ont en général accompli des périodes d'assurance plus longues, bénéficient beaucoup plus souvent d'une pension complète ne suffit pas à mettre en cause le système de retraite suisse dès lors que cette inégalité de traitement réside dans la conception même du règlement (CE) n o 883/2004, qui n'a pas pour but de rapprocher le contenu des systèmes nationaux de sécurité sociale dans le sens d'une harmonisation. Le système de coordination instauré par l’ALCP et ses règlements a bien plutôt laissé subsister des régimes autonomes dans lesquels les assurés disposent de prétentions directes contre chacune des institutions autonomes compétentes (cf. ATF 130 V 51 consid. 5.5 et réf. cit. ; arrêts du TF 9C_ 9/2018 consid. 3.2.2 et 9C_368/2020 consid. 5.1). A cela s’ajoute que l’ALCP a simplifié les conditions de séjour et de travail en Suisse pour les ressortissants des pays de l’UE comme le recourant, de sorte qu’ils disposent depuis son entrée en vigueur en 2002 de facilités élargies pour venir travailler en Suisse et, partant, présenter des années entières de cotisations. Il y a, par ailleurs, lieu de souligner que de nombreux suisses en âge de travailler vivent dans l'espace de l'UE – en 2021, plus de 250'000 suisses en âge de travailler étaient recensés dans l’espace UE/AELE (cf. https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/p opulation/migration-integration/suisses-etranger.html, consulté le 11 octobre 2022) et sont traités de la même manière que les travailleurs des pays membres de l’UE lorsqu’ils viennent en Suisse travailler pour une période définie (cf. arrêt du TAF C-965/2018 du 19 juin 2020 consid. 4.7.2). Dans ces circonstances, la critique d’ordre général et sommairement étayée par le recourant à l’encontre du système de retraite suisse apparaît vaine sous cet angle. 6.3 Dans la mesure où le recourant allègue ensuite qu’en raison de ses domiciles successifs en Belgique, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Suisse et à nouveau en Belgique, il n’a pas pu combler ses lacunes de cotisations de la même manière qu’un habitant établi en Suisse à long terme, il convient d’examiner si, comme le soutient implicitement le recou- rant, les dispositions suisses sur le comblement des lacunes violeraient

C-4671/2018 Page 14 l’interdiction de discrimination prévue par les art. 2 ALCP et 4 du règlement (CE) n o 883/2004. 6.3.1 Au préalable, il y a lieu de souligner que le droit suisse de l’assurance-vieillesse ne prévoit pas la possibilité de racheter des années de cotisations, pas plus pour les ressortissants suisses que pour ceux des pays de l’UE (cf. Message du 5 mars 1990 concernant la dixième révision de l'assurance-vieillesse et survivants, FF 1990 II 1, p. 66 s. ; FRANCESCA RANZANICI CIRESA, La protection de la partie faible dans la communauté de vie non maritale, 2019, n o 496, p. 113). 6.3.2 En revanche, lorsqu’un assuré présente une durée de cotisations in- complète au sens de l’art. 29 ter LAVS, certaines périodes de cotisations peuvent être prises en compte à titre subsidiaire aux fins de combler des lacunes de cotisations. Ainsi, les périodes de cotisations accomplies avant le 1 er janvier suivant l’accomplissement des 20 ans révolus sont prises en compte aux fins de combler les lacunes de cotisations apparues depuis cette date (art. 52b RAVS). Les périodes de cotisations entre le 31 dé- cembre précédant la réalisation du cas d’assurance et la naissance du droit à la rente peuvent aussi être prises en compte pour combler les lacunes de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative réalisés du- rant cette période n’étant toutefois pas pris en considération pour le calcul de la rente (art. 52c RAVS). Les années de cotisations manquantes avant le 1 er janvier 1979 peuvent être compensées, si l’intéressé était assuré en application des art. 1a ou 2 LAVS ou pouvait le devenir, par l’ajout d’une année maximum si l’assuré présente entre 20 et 26 années entières de cotisations, de deux années si l’assuré dispose de 27 à 33 années entières de cotisations et de trois années si l’assuré possède plus de 34 années entières de cotisations (art. 52d RAVS). Des périodes d’assurance étran- gère inférieures à une année peuvent finalement également être prises en considération pour combler des lacunes de cotisations, pour autant qu’en vertu de ces seules périodes, il n’existe aucun droit à une prestation étran- gère (cf. art. 57 par. 2 du règlement [CE] n o 883/2004 ; cf. Directives con- cernant les rentes [DR] de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale, n o 5021.1 et Circulaire sur la procédure pour la fixation des pres- tations dans l’AVS/AI/PC [CIBIL], n o 4007). Les lacunes sont comblées se- lon l’ordre suivant : années de jeunesse, périodes d’assurance étrangère inférieures à une année, années d'appoint, mois de l'année du droit (cf. Directives concernant les rentes [DR] de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale, n o 5021.1).

C-4671/2018 Page 15 6.3.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue à propos de l’art. 52d RAVS, celui-ci ne discrimine pas directement les ressortissants étran- gers par rapport aux suisses puisque les conditions posées par cette dis- position s’appliquent aux assurés indépendamment de leur nationalité (ATF 131 V 209 consid. 8.1). Sous l’angle d’une éventuelle discrimination indirecte, le Tribunal fédéral admet en revanche que les conditions posées par l’art. 52d RAVS (cf. supra consid. 6.3.2) peuvent être plus facilement remplies par les citoyens suisses que par les ressortissants étrangers. Pre- mièrement, les Suisses ont plus de chance d’être obligatoirement assurés au moment des lacunes de cotisations que les étrangers puisque la plupart du temps ils habitent et travaillent en Suisse. Deuxièmement, seuls les res- sortissants suisses peuvent s’assurer à titre facultatif. Troisièmement, les citoyens suisses ont souvent cotisé durant plus d’années que les étrangers à l’assurance-vieillesse suisse, parce qu’ils ont vécu et travaillé en Suisse durant de nombreuses années et ainsi ont été assurés à l’AVS (cf. ATF 131 V 209 consid. 8.1). Pour autant, le Tribunal fédéral n’en considère pas moins que la réglementation de l'art. 52d RAVS ne saurait être tenue pour discriminatoire. D’une part, elle est objectivement justifiée, puisqu’elle se fonde sur l'existence d'un rattachement suffisant de la personne concernée avec la Suisse au moment des lacunes de cotisations. Ce lien particulier avec un Etat est également pris en compte par le législateur communau- taire à l’art. 9 du règlement n o 1408/71 en tant que critère d'affiliation à une assurance facultative volontaire ou à une assurance facultative continuée (cf. ATF 131 V 209 consid. 8.2.1 et 8.2.2). Dès lors, si le lien avec un Etat peut justifier l'affiliation à l'assurance facultative, un Etat ne saurait être contraint, en vertu de l'interdiction de discrimination, de prendre en compte, dans le calcul de la rente, des périodes durant lesquelles un assuré n’a aucun lien avec cet Etat (cf. ATF 131 V 209 consid. 8.2.3). D’autre part, le Tribunal fédéral ajoute que le caractère proportionné de l’art. 52d RAVS ne saurait être mis en cause dans la mesure où cette disposition exclut de la prise en compte d’années de cotisations supplémentaires des personnes qui n'avaient aucun lien avec la Suisse au moment de l'apparition des la- cunes de cotisations ni à un moment antérieur (cf. ATF 131 V 209 consid. 8.4). Le Tribunal de céans ne voit pas de raison de s’écarter de cette jurispru- dence rendue sous l’égide du règlement (CEE) n o 1408/71, l’art. 14 du rè- glement (CE) n o 883/2004 reprenant le principe de l’art. 9 du règlement (CEE) n o 1408/71 selon lequel il est justifié de limiter le cercle des per- sonnes admises à s'affilier à une assurance facultative ou à une assurance continuée à celles qui présentent un rattachement avec l'Etat concerné – soit en raison de leur résidence actuelle, soit en raison du fait qu’elles

C-4671/2018 Page 16 étaient auparavant soumises à la législation de cet Etat en tant que per- sonnes actives. 6.3.4 S’agissant des art. 52b-c RAVS, les conditions posées par ces dispositions – à savoir l’existence de périodes de cotisations accomplies avant le 1 er janvier suivant l’accomplissement des 20 ans révolu respectivement entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d’assurance et la naissance du droit à la rente – ne sont manifestement pas directement discriminatoires puisqu’elles s’appliquent aux assurés indépendamment de leur nationalité. Le Tribunal ne voit en outre pas en quoi ces conditions seraient indirectement discriminatoires pour les ressortissants étrangers. Du reste, le recourant, qui n’étaye aucunement son propos, ne développe aucun argument fondant une telle discrimination indirecte. Même à supposer que ces conditions fussent indirectement discriminatoires, l’art. 52b RAVS est objectivement justifié et proportionné au but poursuivi par le législateur, à savoir favoriser les assurés qui ont cotisé avant leurs 20 ans révolus par rapport à ceux pour lesquels l'obligation de cotiser a commencé à l'âge de 20 ans faute d’avoir exercé auparavant une activité lucrative (cf. ATF 98 V 194 consid. 2 ; Message du 24 mai 1946 du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale relatif à un projet de loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, FF 1946 II 353 p. 373 s.). Quant à l’art. 52c RAVS, il est lui aussi objectivement justifié et proportionné au but poursuivi par le législateur, à savoir favoriser le comblement de lacunes de cotisations en tenant compte de celles acquittées entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d’assurance et l’ouverture du droit à la rente, cela malgré l’abrogation de l’art. 30 al. 2 aLAVS qui prévoyait la prise en compte de toutes les cotisations payées jusqu'à l'ouverture du droit à la rente pour le calcul de la rente (cf. Message du 5 mai 1953 du Conseil fédéral relatif à un projet de loi modifiant celle sur l'assurance-vieillesse et survivants, FF 1953 II 73 p. 117 ss). 6.4 Pour ces raisons, force est de conclure que le système de retraite suisse n’est pas contraire au principe de non-discrimination posé par l’ALCP et le règlement (CE) n o 883/2004, ni à la jurisprudence communau- taire en la matière (voir notamment : UELI KIESER, op. cit., p. 1357 n o 579). 6.5 Par ailleurs, le recourant ne saurait se prévaloir de dispositions plus favorables issues de la Convention de sécurité sociale belgo-suisse ou de l’Arrangement administratif concernant la Convention de sécurité sociale belgo-suisse. En particulier, il ne saurait invoquer l’art. 6 par. 1 et 2 de l’Ar- rangement administratif concernant la Convention de sécurité sociale

C-4671/2018 Page 17 belgo-suisse qui prévoit qu’aux périodes d’assurance ou de cotisations et aux périodes reconnues équivalentes en vertu de la législation de l’un des Etats s’ajoutent les périodes d’assurance ou de cotisations accomplies ou reconnues équivalentes sous la législation de l’autre Etat, dans la mesure où il est nécessaire d’y faire appel pour compléter, sans superposition, les périodes d’assurance ou de cotisations ou reconnues équivalentes du pre- mier Etat. En effet, cette disposition ne s’applique que lors du calcul de la rente selon la méthode de totalisation et de proratisation (prévue par l’art. 20 par. 1 et 3 de la Convention de sécurité sociale belgo-suisse) et non en cas de calcul autonome effectué sur la base des seules périodes natio- nales d’assurance (prévue par l’art. 20 par. 4 de la Convention de sécurité sociale belgo-suisse ; cf. supra consid. 5.3.3 et 5.4). Au demeurant, l’art. 3 de la Convention de sécurité sociale belgo-suisse − qui prévoit que, sous les réserves et modalités prévues par la présente Convention et son Pro- tocole final, les ressortissants de l’un des Etats contractants sont soumis aux obligations de la législation de l’autre Etat et admis au bénéfice de cette législation dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat − n’offre pas à l’assuré une protection plus étendue que les art. 2 ALCP et 4 du règlement (CE) n o 883/2004. 7. Il y a, finalement, lieu d’examiner la conclusion du recourant tendant au remboursement de ses huit cotisations mensuelles non formatrices de rente. 7.1 A cet égard, l’art. 18 al. 3 LAVS prescrit que les cotisations payées conformément aux art. 5, 6, 8, 10 ou 13 par des étrangers originaires d’un Etat avec lequel aucune convention n’a été conclue peuvent être, en cas de domicile à l’étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants. Le Conseil fédéral règle les détails, notamment l’étendue du remboursement. A contrario, un remboursement fondé sur le droit interne suisse n'entre pas en ligne de compte lorsqu'il existe une convention conclue entre la Suisse et le pays d'origine du ressortissant étranger assuré (cf. arrêts du TAF C-794/2017 et C-795/2017 du 2 novembre 2017 consid. 7.1 et C-1241/2012 du 22 mai 2013 consid. 4). 7.2 7.2.1 En l’occurrence, tant l'ALCP et le règlement (CE) n o 883/2004 que la Convention de sécurité sociale belgo-suisse constituent des conventions interétatiques au sens de l'art. 18 al. 3 LAVS. Cela étant, un remboursement des cotisations AVS du recourant fondé sur le droit interne

C-4671/2018 Page 18 suisse n'entre pas en ligne de compte dans le cas présent (cf. arrêts du TAF C-794/2017 et C-795/2017 du 2 novembre 2017 consid. 7.2 et C- 1241/2012 du 22 mai 2013 consid. 4). 7.2.2 Par ailleurs, ni l'ALCP et le règlement (CE) n o 883/2004 ni la Convention de sécurité sociale belgo-suisse ne prévoient une base légale permettant le remboursement – même partiel – des cotisations AVS suisses (cf. art. 41 al. 4 de la Convention de sécurité sociale belgo-suisse ; cf. arrêts du TAF C-794/2017 et C-795/2017 du 2 novembre 2017 consid. 7.2 et C-1241/2012 du 22 mai 2013 consid. 4). 7.2.3 Au demeurant, un remboursement au recourant de ses cotisations AVS irait à l’encontre de la conception de l’assurance-vieillesse suisse qui n’est pas gouvernée par un système de capitalisation mais par un système de répartition, dans lequel il n’existe pas de capital de prévoyance vieillesse personnel (cf. arrêt du TF 9C_9/2018 du 19 juin 2018 consid. 3.1 ; arrêts du TAF C-794/2017 et C-795/2017 du 2 novembre 2017 consid. 9.2). Ni le droit conventionnel ou le droit communautaire qui y est lié ni l’interdiction de discrimination prévue par les art. 2 ALCP et 4 du règlement (CE) n o 883/2004 ne permettent, en outre, de déduire un droit des citoyens de l'UE à l'application d'un système de capitalisation, respectivement à la constitution d'un capital de prévoyance vieillesse propre, en lieu et place du système de répartition prévu par le droit suisse (cf. arrêts du TAF C- 794/2017 et C-795/2017 du 2 novembre 2017 consid. 9.2). 7.3 Il suit de là que les cotisations non formatrices de rente versées par le recourant ne peuvent lui être remboursées. 8. Compte tenu de tout ce qui précède, le Tribunal retient qu’en ne considé- rant qu’une seule année entière de cotisations sur les 20 mois de cotisa- tions acquittés par le recourant de septembre 1989 jusqu’à avril 1991, la CSC a correctement pris en compte les périodes de cotisations de l’assuré en application du droit suisse. En particulier, c’est à juste titre que dans le cas de l’assuré, né le (...) 1953, les lacunes d’assurance ne pouvaient être comblées ni par des années de jeunesse, le recourant n’ayant pas cotisé en Suisse avant l’âge de 36 ans (art. 52b RAVS), ni par des périodes de cotisations entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d’assu- rance et la naissance du droit à la rente à défaut de cotisations en Suisse en 2018 (art. 52c RAVS), ni par des années d’appoints au sens de l’art. 52d RAVS, celui-ci exigeant notamment au moins 20 années entières de

C-4671/2018 Page 19 cotisations en Suisse, ni par des périodes d’assurance étrangère infé- rieures à une année – à supposer qu’il y en ait – le recourant percevant des pensions de vieillesse dans tous les pays où il a travaillé (CSC pce 33 p. 2 ; cf. supra consid. 6.3.2). Cela étant et puisque la classe d’âge de l’as- suré – né en 1953 et dont le cas d’assurance est survenu en 2018 – est la 44 selon les Tables des rentes AVS/AI 2015 applicables pour le calcul des rentes lorsque l’entrée en retraite est survenue en 2018 (cf. Tables des rentes AVS/AI 2015 p. 8), l’échelle de rente 1 utilisée pour calculer la rente est bel et bien pertinente (cf. Tables des rentes 2015 p. 10). S’agissant du revenu annuel moyen déterminant fixé à 95'880 francs par l’autorité inférieure, il n’est pas contesté par le recourant et n’est du reste pas contestable. En effet, l’autorité inférieure a comptabilisé l’ensemble des revenus figurant au compte individuel du recourant totalisant 159'143 francs – soit 35'334 francs en 1989, 103’343 francs en 1990 et 20'466 francs en 1991 – (CSC pce 27), puis a revalorisé cette somme par le facteur forfaitaire 1.000 déterminant pour l’année 1989 au cours de laquelle l’assuré s’est acquitté de ses premières cotisations − conformément aux Facteurs de revalorisation 2018 fixés par l’Office fédéral des assurances sociales OFAS –, l’a annualisée sur la base d’une durée de cotisations de 20 mois (159'143 francs / 20 mois x 12 mois = 95'486 francs) et finalement arrondie à 95'880 francs pour tenir compte de la progression par palier de 1'410 francs prévue par les Tables des rentes AVS/AI 2015. A l’aune de l’échelle de rente 1 des Tables des rentes AVS/AI 2015 et d’un revenu annuel moyen déterminant de 95'880 francs, le montant mensuel de la rente de vieillesse de 53 francs retenu par l’autorité inférieure (cf. supra consid. 4.1) ne prête pas le flanc à la critique (cf. Tables des rentes AVS/AI 2015 p. 104), de sorte que le recours se révèle mal fondé. 9. 9.1 La procédure étant gratuite pour les parties (art. 85 bis al. 2 LAVS), il n’est pas perçu de frais de procédure. 9.2 Vu l’issue de la procédure, il n’est alloué de dépens ni au recourant qui succombe, ni à l’autorité inférieure, les autorités fédérales et en règle générale les autres autorités parties n’ayant pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

C-4671/2018 Page 20 (Le dispositif figure à la page suivante.)

C-4671/2018 Page 21 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’autorité inférieure et à l’OFAS.

La présidente du collège : Le greffier :

Caroline Gehring Simon Gasser

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :

Zitate

Gesetze

34

aLAVS

  • art. 30 aLAVS

ALCP

  • art. 2 ALCP
  • art. 8 ALCP
  • art. 16 ALCP
  • art. 20 ALCP

Cst

  • art. 8 Cst

LAVS

  • art. 1 LAVS
  • art. 3 LAVS
  • art. 18 LAVS
  • art. 21 LAVS
  • art. 29 LAVS
  • art. 38 LAVS
  • art. 153a LAVS

LPGA

  • art. 43 LPGA
  • art. 59 LPGA
  • art. 60 LPGA

LTAF

  • art. 31 LTAF
  • art. 33 LTAF
  • art. 37 LTAF

LTF

  • art. 42 LTF
  • art. 48 LTF
  • art. 100 LTF

PA

  • art. 12 PA
  • art. 13 PA
  • art. 49 PA
  • art. 52 PA
  • art. 62 PA
  • art. 64 PA

RAVS

  • art. 50 RAVS
  • art. 52 RAVS
  • art. 52b RAVS
  • art. 52b-c RAVS
  • art. 52c RAVS
  • art. 52d RAVS

Gerichtsentscheide

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