B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-4624/2024
A r r ê t d u 22 j a n v i e r 2 0 2 5 Composition
Caroline Gehring, juge unique, Hélène Labarraque, greffière.
Parties
A._______, (Pologne) recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 19 juin 2024).
C-4624/2024 Page 2 Vu la décision du 19 juin 2024 aux termes de laquelle l’Office de l'assurance- invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : OAIE ou autorité inférieure) a refusé d’entrer en matière sur la demande de prestations de l’assurance-invalidité suisse déposée le 27 juin 2023 par A._______ (ci- après : recourant ou intéressé [TAF pce 2, annexe]), le recours contre cette décision interjeté le 10 juillet 2024 (timbre postal) par le recourant devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF [TAF pce 1]), l’ordonnance du 4 octobre 2024 aux termes de laquelle le Tribunal a invité A._______ à lui communiquer, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de ladite ordonnance, un domicile de notification en Suisse, à défaut de quoi les décisions et actes futurs rendus dans le cadre de la pré- sente procédure de recours C-4624/2024 lui seraient notifiés par voie de publication officielle dans la Feuille fédérale (TAF pces 5-6), la notification de l’ordonnance du 4 octobre 2024 opérée le 25 octobre 2024 par l’intermédiaire de l’Ambassade de Suisse à (...), (cf. courriels des 21 octobre et 7 novembre 2024 de l’Ambassade de Suisse à (...) et accusé de réception du 25 octobre 2024 [TAF pces 9 et 10]), le silence du recourant, de sorte que celui-ci n’a pas élu de domicile de notification en Suisse (cf. art. 11b al. 1 PA ; art. 36 let. b PA), la décision incidente du 5 décembre 2024 aux termes de laquelle le Tribu- nal a invité A._______ à régulariser son recours en exprimant clairement sa volonté de recourir et cas échéant en déposant une écriture dûment munie de ses motifs et de ses conclusions ainsi que de sa signature ma- nuscrite et originale dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la décision incidente, faute de quoi le recours serait déclaré irrecevable (TAF pce 11), la publication officielle de la décision incidente du 5 décembre 2024 effec- tuée le 12 décembre 2024 dans la Feuille fédérale (FF [...] [TAF pce 13]), le silence du recourant,
C-4624/2024 Page 3 et considérant que sous réserve d’exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), ce dernier connaît des recours interjetés par les per- sonnes résidant à l’étranger contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par l’OAIE (cf. art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l’art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance- invalidité [LAI ; RS 831.20]), que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, qu’en vertu de l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) est applicable, que les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-invalidité (art. 1a à 26 bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI), que sont également applicables les dispositions de l’Accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) conclu entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres, du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2014 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci- après : règlement n° 883/2004, RS 0.831.109.268.1), et du règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 (ci-après: règlement n° 987/2009, RS 0.831.109.268.11 [cf. art. 80a al. 1 LAI]), que selon l’art. 52 al. 1, 1 ère phrase, PA, le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs, moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire, que si le recours ne satisfait pas aux exigences de l’art. 52 al. 1 PA, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n’ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l’autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le re- cours, en l’avisant que si le délai n’est pas utilisé, elle statuera sur la base
C-4624/2024 Page 4 du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable (art. 52 al. 2 et 3 PA), que pour être qualifiée de recours – même insuffisamment motivé – au sens de l'art. 52 PA et assortie des effets juridiques correspondants (cf. art. 55 PA), l’écriture doit au moins exprimer de manière reconnaissable que son auteur a la volonté de recourir pour obtenir la modification d'une situa- tion déterminée résultant d'une décision qui le concerne (cf. arrêt du TF 2C_309/2018 du 10 septembre 2018 ; 2C_439/2011 du 4 novembre 2011 consid. 2.1 et les références citées, notamment ATF 117 Ia 126 consid. 5c), qu’en cas de doute sur la volonté de recourir d’une partie, un bref délai est imparti à celle-ci afin qu’elle régularise son recours en exprimant clairement son intention de remettre en cause l’acte de l’autorité inférieure devant une autorité judiciaire, étant précisé qu’à défaut de régularisation, un arrêt de non entrée en matière sera rendu (ATF 102 Ib 365 consid. 6 ; FRANK SEE- THALER / FABIA PORTMANN, in Waldmann/Weissenberger [éd.], VwVG Pra- xiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2 e éd. 2016, n o 85 ad art. 52 PA), que lorsque le recours est interjeté par un particulier qui ne dispose pas d’une formation juridique, il convient de ne pas se montrer trop strict dans l’appréciation des conditions formelles posées à l’art. 52 al. 1 PA, l’inté- ressé qui dépose un recours étant néanmoins tenu d’y apporter un soin minimal (arrêt du TF 2C_439/2011 du 4 novembre 2011 consid. 2.1), qu’en guise de recours, le recourant s’est borné à envoyer au Tribunal de céans, sans autres développements, une décision du Président de la Caisse de l’assurance sociale agricole polonaise du 31 octobre 2023 ac- cordant à l’assuré une pension périodique agricole en raison d’une incapa- cité de travail survenue entre le 29 août 2023 et le 30 septembre 2024, ainsi que la traduction française de ladite décision (TAF pce 1), que pour autant, le recourant n’explique aucunement en quoi, selon lui, le prononcé de non-entrée en matière rendu le 19 juin 2024 par l’OAIE serait contraire au droit, de même qu’il ne formule aucune conclusion corrélative, étant rappelé, par surabondance, que l’octroi de rentes d’invalidité étran- gères ne préjuge en aucun cas de l’appréciation de l’invalidité selon la loi suisse (arrêt du TF I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2), de sorte que les instances d’assurances sociales suisses ne sont pas liées par les décisions des autorités étrangères en matière d’assurances sociales (ATF 130 V 253 consid. 2.4),
C-4624/2024 Page 5 qu’en outre, le recourant n’a aucunement signé son recours, que le présent recours ne répondant ainsi pas aux exigences formelles de recevabilité susmentionnées, le Tribunal a fixé au recourant − par décision incidente du 5 décembre 2024 lui ayant été notifiée par publication dans la Feuille fédérale du 12 décembre 2024 (cf. supra) − un délai de 5 jours dès la notification de ladite décision incidente afin qu’il manifeste clairement son intention de recourir et, le cas échéant, qu’il dépose une écriture dû- ment munie de motifs et de conclusions ainsi que de sa signature manus- crite et originale, en l’avertissant qu’à ce défaut, le recours serait déclaré irrecevable (TAF pce 11), que si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA ; art. 20 al. 1 PA), qu’en cas de notification par voie de publication dans une feuille officielle au sens de l’art. 36 PA, le dies a quo du délai correspond au lendemain de la parution dans le média correspondant (JEAN-BAPTISTE ZUFFEREY / MATTHIEU SEYDOUX, in : François Bellanger / Jérôme Candrian / Madeleine Hirsig-Vouilloz [éd.], Commentaire Romand de la Loi fédérale sur la procédure administrative, 2024, n° 14 ad art. 20 PA), que lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 38 al. 3, 1 ère phrase, LPGA ; voir également art. 20 al. 3, 1 ère
phrase, PA), que les délais fixés en jours ou en mois par la loi ou l’autorité ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 let. c LPGA ; voir également art. 22a al. 1 let. c PA), que les écrits doivent parvenir au plus tard le dernier jour du délai, soit à l’autorité compétente ou avoir été remis, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA ; voir également art. 21 al. 1 PA), ou, si l’assuré est domicilié comme en l'espèce dans un Etat membre de l’UE, à un bureau de poste de son Etat de domicile ou auprès de l'organisme de sécurité sociale de liaison (art. 81 du règlement [CE] no 883/2004), qu’en l’occurrence, la décision incidente du 5 décembre 2024 a été notifiée au recourant par voie de publication officielle dans la Feuille fédérale du
C-4624/2024 Page 6 jeudi 12 décembre 2024 (TAF pce 13), de sorte que le délai de 5 jours pour régulariser le recours a commencé à courir le lendemain vendredi 13 décembre 2024 et est arrivé à échéance le vendredi 3 janvier 2025 (compte tenu des féries judiciaires s’étendant du 18 décembre 2024 au 2 janvier 2025 inclusivement [cf. supra art. 38 al. 4 let. c LPGA ; voir également art. 22a al. 1 let. c PA]), qu’à cette échéance, l’invitation à régulariser le recours est demeurée sans suite, qu’en particulier, le recourant n’a pas régularisé son écriture dans le délai imparti pas plus qu’il ne s’est prévalu d’un motif de restitution dudit délai au sens de l’art. 41 LPGA, lequel dispose que si le requérant ou son repré- sentant a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’em- pêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une de- mande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis, qu’à défaut de régularisation, l’écriture du recourant du 10 juillet 2024 ne satisfait pas aux exigences de recevabilité formelle susmentionnées, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable – ainsi que le recourant en a été avisé par décision incidente du 5 décembre 2024 – à l’issue d’une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), qu’au vu du sort du litige, il ne sera pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 PA et art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), ni alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 et 3 FITAF), (Le dispositif figure à la page suivante)
C-4624/2024 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure et à l’OFAS.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La juge unique : La greffière :
Caroline Gehring Hélène Labarraque
C-4624/2024 Page 8 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :