B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-4615/2012
A r r ê t d u 9 d é c e m b r e 2 0 14 Composition
Jean-Daniel Dubey (président du collège), Andreas Trommer, Marie-Chantal May Canellas, juges, Claudine Schenk, greffière.
Parties
A._______, représenté par Me Bruno Ledrappier, avocat en l'Etude Borel & Barbey, rue de Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6, recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour (au titre du regroupement familial) en faveur de B._______.
C-4615/2012 Page 2 Faits : A. A.a A._______ (ressortissant du Kosovo, né en 1963) a séjourné et travaillé illégalement en Suisse de 1989 à 1992, puis à nouveau à partir de l'année 1997, pour subvenir aux besoins de sa famille restée au Kosovo (cf. les infor- mations ayant été fournies le 19 décembre 2010 à la demande des autorités genevoises de police des étrangers). L'intéressé est père de cinq enfants, issus d'une première union qu'il avait contractée avec une compatriote. Le couple a d'abord eu trois fils (nés res- pectivement en 1984, en 1986 et en 1988), puis deux filles, nées en 1993 (B.) et en 1995 (C.). Par jugement du 30 mars 2010 (entré en force le même jour), la dissolution de cette union a été prononcée au Kosovo, sur requête commune des époux. L'autorité parentale et le droit de garde sur les deux filles (alors encore mi- neures) ont été attribués au père. Au mois d'avril 2010, le prénommé a entamé des démarches en vue de son remariage avec une citoyenne suisse (M., née en 1969), qui était elle-même mère d'une adolescente (N., née en 1996) issue d'un pré- cédent mariage avec un ressortissant angolais, aujourd'hui naturalisé. A.b Par requête du 25 octobre 2010, A., se fondant sur son futur ma- riage, a sollicité de l'Office de la population du canton de Genève la délivrance en sa faveur d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Le 17 novembre 2010, il a épousé M.. En date du 19 avril 2011, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour, valable rétroactivement à compter de la date de son mariage. B. Par requête du 31 janvier 2011, alors qu'il était encore dans l'attente d'un titre de séjour en Suisse, A._______ a sollicité de l'Office de la population du can- ton de Genève la délivrance d'autorisations d'entrée et de séjour (au titre du regroupement familial) en faveur de ses deux filles. Dans une lettre d'explication adressée le 27 juin 2011 aux autorités genevoi- ses de police des étrangers, il a exposé que, "après une longue séparation", il désirait désormais s'occuper personnellement de l'avenir de ses filles et non plus le faire à distance. Il a précisé que les intéressées vivaient au Kosovo
C-4615/2012 Page 3 auprès de leur mère, dans la maison familiale qu'il avait laissée à la disposition de celle-ci. Ces informations ont été corroborées, le 8 septembre 2011, par l'Ambassade de Suisse au Kosovo. Le 21 décembre 2011, les autorités cantonales précitées ont autorisé l'entrée en Suisse de la cadette des deux filles (C.), qui était encore mineure. Le même jour, elles se sont déclarées favorables à l'octroi d'une autorisation d'entrée et de séjour en faveur de l'aînée (B.), mais, comme cette dernière était entretemps devenue majeure, ont transmis le dossier de la cause à l'autorité fédérale pour approbation. C. Par décision du 4 juillet 2012, l'Office fédéral des migrations (ODM), après avoir octroyé le droit d'être entendu au requérant, a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse de B._______ et d'approuver la délivrance en faveur de celle-ci d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. L'office, après avoir constaté que la demande de regroupement familial avait été déposée dans les délais prescrits par la loi, a considéré que les conditions du regroupement familial partiel - telles qu'elles avaient été définies par la jurisprudence du Tribunal fédéral relative aux art. 42 et 43 LEtr (RS 142.20), applicable mutatis mutandis aux demandes de regroupement familial fondées sur l'art. 44 LEtr - n'étaient pas réalisées. Il a observé qu'en vertu de cette jurisprudence, il appartenait aux autorités compétentes de s'assurer que les enfants étrangers qui sollicitent le regroupement familial s'intègrent le plus ra- pidement et le plus facilement possible et d'éviter que les demandes de re- groupement familial soient déposées de manière abusive, en faveur d'enfants qui étaient sur le point d'atteindre l'âge de travailler. Il a retenu qu'à l'examen du dossier, il apparaissait précisément que la prénommée était âgée de presque 18 ans au moment du dépôt de la demande de regroupement familial, qu'elle avait passé toute son enfance et son adolescence (à savoir la période charnière pour son développement) auprès de sa mère au Kosovo, qu'elle avait suivi l'essentiel de sa scolarité dans sa patrie, qu'elle ne parlait que l'al- banais et que les liens qu'elle aurait prétendument conservés avec son père durant les années de séparation - qui n'étaient attestés par aucune pièce pro- bante - ne semblaient pas particulièrement étroits. Il a estimé, dans ces con- ditions, que la demande de regroupement familial paraissait abusive, en ce sens qu'elle semblait plus répondre à des motifs d'opportunité économique qu'à la volonté de reconstituer une cellule familiale. Il a fait valoir que l'intérêt personnel de l'intéressée - qui était âgée de plus de 19 ans - était incontesta- blement de poursuivre son séjour dans sa patrie, éventuellement avec l'aide financière de son père, plutôt que d'entamer une nouvelle vie en Suisse, dans
C-4615/2012 Page 4 un milieu très différent de celui qu'elle connaissait. Il a retenu enfin que l'art. 8 CEDH (RS 0.101) ne trouvait pas application en l'espèce, puisque la protec- tion conférée par cette norme conventionnelle (telle qu'elle avait été définie par la jurisprudence) supposait que la relation avec l'enfant soit effective et intacte, autrement dit qu'elle ait préexisté, ce qui n'avait précisément pas été démontré. D. Par acte du 4 septembre 2012, A._______ (par l'entremise de son mandatai- re) a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fé- déral (ci-après: TAF ou Tribunal), concluant à l'annulation de celle-ci et à ce que la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur de B._______ soit approuvée. Le recourant a fait valoir que, dans la mesure où il était au bénéfice d'une autorisation de séjour durable en tant qu'époux d'une citoyenne suisse, il était en droit de solliciter le regroupement familial pour sa fille aînée non seulement sur la base de l'art. 44 LEtr, mais également à la lumière de l'art. 8 CEDH et de l'art. 13 Cst. (RS 101). Il a invoqué que tous les critères dégagés par la jurisprudence en la matière étaient clairement remplis dès lors qu'il souhaitait vivre en ménage commun avec sa fille, qu'il avait obtenu l'autorité parentale et le droit de garde sur celle-ci lors du divorce, qu'il disposait d'un logement approprié, qu'il ne dépendait pas de l'aide sociale, qu'il avait demandé le re- groupement familial dans les délais prescrits, qu'il n'avait pas commis d'abus de droit, qu'aucun motif de révocation n'était donné et que le regroupement familial n'intervenait pas en violation claire des intérêts et des relations fami- liales de l'intéressée. Il a expliqué qu'il vivait avec sa nouvelle épouse et leurs deux enfants respectifs (C._______ et N._______) dans un appartement de quatre pièces et que les moyens financiers nécessaires permettant d'accueillir sa fille aînée étaient assurés, dès lors qu'il était employé depuis le 1 er mai 2012 comme aide de cuisine à temps complet et que son épouse - qui avait bénéficié d'un contrat de travail de durée déterminée jusqu'en janvier 2012 - percevait depuis lors des indemnités de chômage d'un montant men- suel de l'ordre de 6'300 francs. Il a allégué que, bien qu'il vive séparé de sa fille aînée, il avait gardé des contacts soutenus avec elle, notamment télépho- niques et via Internet, et avait toujours subvenu à ses frais d'entretien et d'édu- cation. Il a par ailleurs fait valoir que l'absence de connaissances de la langue française n'était pas décisive, car il était inhérent à toute demande de regrou- pement familial que la personne appelée à rejoindre un parent à l'étranger doive apprendre la langue de son pays d'accueil, précisant que sa fille aînée envisageait d'entamer une formation dès sa venue en Suisse et d'apprendre le français à cette occasion, comme l'avait fait sa sœur cadette. Il a également
C-4615/2012 Page 5 invoqué que rien ne permettait de penser que l'intéressée connaîtrait des pro- blèmes d'adaptation, dans la mesure où elle bénéficierait en Suisse d'un en- vironnement stable et apte à favoriser son épanouissement, au sein d'une famille recomposée. Il a contesté l'argument de l'autorité inférieure selon le- quel la demande de regroupement familial semblait répondre à des motifs d'opportunité économique, faisant valoir que cet argument ne reposait sur au- cun élément concret ressortant du dossier et que, dans sa jurisprudence ré- cente, le Tribunal fédéral admettait avec plus de souplesse le regroupement familial pour un enfant proche de la majorité. E. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa réponse du 15 novembre 2012. L'office a notamment mis en doute la capacité du recourant et de son épouse à subvenir aux besoins futurs de leur famille dans la région genevoise, faisant valoir que l'intéressé ne réalisait qu'un mo- deste salaire d'aide de cuisine, que le délai-cadre qui avait été fixé pour le versement des indemnités de chômage dues à son épouse venait à échéance en mars 2013 et qu'aucun document probant apte à démontrer que celle-ci aurait retrouvé un emploi dans l'intervalle n'avait été produit. F. Le recourant (par l'entremise de son mandataire) a répliqué le 21 décembre 2012, se prévalant derechef de la violation aussi bien de l'art. 44 LEtr que des art. 8 CEDH et 13 Cst. Il a invoqué que son épouse avait retrouvé un emploi temporaire dans l'intervalle. G. Le 11 avril 2013, l'ODM a informé le Tribunal qu'il n'avait pas d'observations à formuler au sujet de la réplique. H. Par ordonnance du 1 er avril 2014, le Tribunal a invité le recourant à lui apporter un certain nombre de renseignements, notamment au sujet de sa situation professionnelle et de celle de son épouse, ainsi que des pièces démontrant les liens qu'il avait entretenus avec sa fille aînée avant et après le dépôt de la demande de regroupement familial. L'intéressé s'est déterminé à ce sujet le 5 mai 2014. I. Par ordonnance du 20 juin 2014, le Tribunal, constatant (notamment) qu'il res- sortait des informations fournies que la situation financière du couple s'était
C-4615/2012 Page 6 péjorée dans l'intervalle (en ce sens que le recourant était au chômage depuis le 1 er janvier 2014, que son épouse avait définitivement épuisé son droit au chômage fin mars 2014, que l'intéressée avait certes signé un contrat de tra- vail valable à partir du 1 er avril 2014, mais qu'aucune pièce attestant du salaire qu'elle avait effectivement perçu depuis lors n'avait été versée en cause) a sollicité du recourant qu'il lui apporte des renseignements complémentaires. L'intéressé a fourni les informations requises le 3 septembre 2014. J. Le 9 octobre 2014, l'ODM, auquel le dossier de la cause avait été transmis dans l'intervalle, a informé le Tribunal qu'il n'avait plus d'observations à formu- ler.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tri- bunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les décisions rendues par l'ODM (qui constitue une unité de l'admi- nistration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) en matière de refus d'auto- risation d'entrée et d'approbation à l'octroi d'autorisations de séjour - qui n'en- trent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contes- tées devant le Tribunal, qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 LTF [RS 173.110]; cf. consid. 3 et 4.1 infra). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tri- bunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
C-4615/2012 Page 7 2. 2.1 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal examine la décision attaquée avec plein pouvoir de cognition. Conformément à la maxime inquisitoire, il constate les faits d'of- fice (cf. art. 12 PA); appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation développée dans la décision entreprise. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et la jurisprudence citée; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2013, p. 22ss, spéc. n. 1.49 et n. 1.54; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II: les actes administratifs et leur con- trôle, Berne 2011, ch. 2.2.6.5 p. 300s.). Dans son arrêt, il prend en considéra- tion l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 précité loc. cit., et la jurisprudence citée; le consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2A.451/2002 du 28 mars 2003 [partiellement publié in: ATF 129 II 215], cité in: ATAF 2011/1 consid. 2). 2.2 En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, si les cantons ont certes la faculté de se déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance ou du renouvellement d'autorisations de séjour, la compétence décisionnelle en la matière (sous forme d'approbation) appartient toutefois à la Confédération et, plus particulièrement, à l'ODM, (notamment) lorsque dit office estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi (cf. art. 85 al. 1 let. a OASA [RS 142.201], en relation avec l'art. 40 al. 1 et l'art. 99 LEtr). Sont notamment soumises à approbation - selon les directives de l'ODM (applicables par renvoi de l'art. 89 OASA) - les demandes tendant (comme en l'espèce) à l'octroi d'une autorisation de séjour aux descendants du conjoint (étranger) d'un citoyen suisse qui ne sont pas ressortissants d'un pays de la CE ou de l'AELE et sont âgés de plus de 18 ans (cf. ch. 1.3.1.2.3 let. b des Directives I. Domaine des étrangers [ci-après: Directives LEtr], version du mois d'octobre 2013 actualisée le 4 juillet 2014, en ligne sur le site de l'ODM [http://www.bfm. admin.ch, Publications & service > Directives et circulai- res > I. Domaine des étrangers]). Cette réglementation est conforme à celle qui prévalait déjà sous l'ancien droit (cf. art. 1 al. 1 let. a OPADE [RO 1983 535], en relation avec l'art. 18 al. 2 a contrario et al. 3 LSEE [RS 1 113] et avec le ch. 132.23 let. a des Directives LSEE ayant été abrogées, version du mois
C-4615/2012 Page 8 de mai 2006) et il ressort des travaux préparatoires ayant présidé à l'élabora- tion de la Loi sur les étrangers que le législateur fédéral n'entendait pas s'écar- ter du système de répartition des compétences (par le biais de la procédure d'approbation notamment) en vigueur jusque-là (cf. ATAF 2010/55 consid. 4.3.3, et les références citées). Dans ces conditions, même s'il convient d'ad- mettre que l'art. 85 al. 1 let. a OASA ne repose pas sur une base légale suffi- sante, cette disposition demeure applicable en l'espèce (cf. arrêt du TAF C-2578/2012 du 6 janvier 2014 consid. 7 à 10, spéc. consid. 10.2). C'est donc à juste titre que l'ODM s'est prononcé - sous forme d'approba- tion - sur la demande d'autorisation de séjour au titre du regroupement familial déposée par le recourant auprès des autorités genevoises de police des étrangers. 3. 3.1 D'emblée, il convient de rappeler que l'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour (respectivement à la prolon- gation ou au renouvellement d'une telle autorisation) ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité accordant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1, 131 II 339 consid. 1, et la jurisprudence citée). 3.2 Dans ce contexte, le recourant se prévaut d'une violation du droit au res- pect de la vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH et par l'art. 13 al. 1 Cst. 3.2.1 En l'occurrence, il n'est pas contesté que l'intéressé, qui est marié à une ressortissante suisse et fait ménage commun avec elle, bénéficie d'une auto- risation de séjour à laquelle la législation helvétique confère un droit (cf. art. 42 al. 1 LEtr) et, partant, d'un droit de séjour durable en Suisse. Un droit au regroupement familial peut donc a priori découler de l'art. 8 par. 1 CEDH et de la jurisprudence y relative (cf. ATF 137 I 284 consid. 1.3, 135 I 143 consid. 1.3.1, et la jurisprudence citée). Cela dit, on ne saurait perdre de vue que les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nu- cléaire ("Kernfamilie"), soit celles qui existent entre époux et entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 137 I 113 consid. 6.1, 135 I 143 consid. 1.3.2, et la jurisprudence citée), étant précisé que l'âge dé- terminant pour se prononcer sur la recevabilité d'un recours fondé sur cette norme conventionnelle est l'âge atteint au moment où le Tribunal statue (cf. ATF 136 II 497 consid. 3.2; arrêt du TF 2D_58/2014 du 15 août 2014 consid. 2.1, et la jurisprudence citée), et non pas - comme c'est le cas en droit interne
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C-4615/2012 Page 10 riage au mois de novembre 2010, le regroupement familial doit donc être en- visagé non pas sous l'angle de l'art. 42 al. 1 LEtr (sur le champ d'application de cette disposition, cf. consid. 4.2 infra), mais bien à la lumière de l'art. 44 LEtr (sur ces questions, cf. ATF 137 I 284 consid. 1.2, jurisprudence confirmée notamment par les arrêts du TF 2C_781/2013 du 4 mars 2014 consid. 1.2.1, 2C_555/2012 du 19 novembre 2012 consid. 1.1 et 2C_752/2011 du 2 mars 2012 consid. 1.1). Ce point n'est du reste pas contesté, ainsi qu'il ressort des conclusions du recours, qui se fondent expressément sur l'art. 44 LEtr. Il convient dès lors d'examiner si la demande de regroupement familial dépo- sée en faveur de B._______ répond aux exigences de l'art. 44 LEtr et de la jurisprudence y relative. 4. 4.1 En vertu de l'art. 44 LEtr, l'autorité compétente peut octroyer une autori- sation de séjour aux enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans du titulaire d'une autorisation de séjour s'ils vivent en ménage commun avec lui (let. a), s'ils disposent d'un logement approprié (let. b) et s'ils ne dépendent pas de l'aide sociale (let. c). Il s'agit des conditions de base qui doivent impérativement être remplies pour qu'une autorisation de séjour puisse être accordée dans ce cadre, l'examen du respect des autres conditions n'intervenant qu'une fois que ces conditions de base sont réalisées (cf. arrêt du TF 2C_345/2009 du 22 octobre 2009 con- sid. 2.2.1; arrêt du TAF C-2465/2013 du 26 juin 2014 consid. 4.2, et la juris- prudence citée). En raison de sa formulation potestative, l'art. 44 LEtr ne confère pas un droit à une autorisation de séjour, dont l'octroi est laissé à l'appréciation de l'autorité (cf. ATF 139 I 330 consid. 1.2, 137 I 284 consid. 1.2, 2.3.2 et 2.6; cf. également l'arrêt du TF 2C_345/2009 précité consid. 2.2.1). 4.2 Afin de tenir compte des changements intervenus dans la société (telle l'augmentation du nombre de divorces et de séparations et, partant, du nom- bre de familles monoparentales ou recomposées), mais également dans le souci de faciliter l'intégration des enfants (en favorisant leur venue en Suisse le plus tôt possible) et d'éviter les abus (telles les demandes de regroupement familial déposées en faveur d'enfants sur le point d'atteindre l'âge de travail- ler), le législateur fédéral a apporté, dans la Loi sur les étrangers, des modifi- cations à l'institution du regroupement familial (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.3.1, 136 II 78 consid. 4.5; Message concernant la loi sur les étrangers [ci-après:
C-4615/2012 Page 11 Message LEtr] du 8 mars 2002, FF 2002 3469, spéc. p. 3512s. ch. 1.3.7.7 et p. 3551 ad art. 46 du projet). Il apparaît en particulier que, lors de l'élaboration des nouvelles dispositions en matière de regroupement familial, les art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LEtr (de même que l'art. 44 LEtr) ont été rédigés de telle sorte qu'il ne soit plus nécessaire que les enfants de moins de 18 ans pour lesquels le regroupement familial est demandé "vivent auprès de leurs parents", ainsi que le prévoyait l'ancien art. 17 al. 2 3 ème phrase LSEE. Même si la question du regroupement familial partiel n'a pas été évoquée expressément lors des débats parlementaires, cette situation est également envisagée par les dispositions précitées. La preuve en est que les cas d'application de l'art. 42 al. 1 LEtr sont typiquement et essentiellement des situations de regroupement familial partiel, où une per- sonne naturalisée suisse à la suite de son mariage demande une autorisation de séjour afin que ses enfants de nationalité étrangère puissent la rejoindre en Suisse (sur cette question, cf. également consid. 3.3 supra). Un seul des parents peut donc se prévaloir des art. 42ss LEtr pour obtenir qu'un titre de séjour soit délivré à son ou ses enfants de moins de 18 ans. A cela s'ajoute qu'un système de délais a été instauré dans la Loi sur les étrangers pour re- quérir le regroupement familial. L'idée du législateur, en introduisant ces dé- lais, était de favoriser la venue en Suisse des enfants le plus tôt possible, dans le but de faciliter leur intégration. En suivant une formation scolaire suffisam- ment longue sur le territoire helvétique, ils acquièrent en effet les aptitudes linguistiques indispensables à leur intégration. Les délais en question doivent en outre éviter que des demandes de regroupement familial soient déposées de manière abusive, en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de travailler (cf. Message LEtr du 8 mars 2002, loc. cit.). Or, ce système veut que si les délais prévus à l'art. 47 LEtr (ou le délai transitoire de l'art. 126 al. 3 LEtr) sont respectés, le titre de séjour est en principe accordé, sous réserve de l'existence d'un abus de droit ou d'un motif de révocation (cf. art. 51 LEtr) et de la réalisation des conditions spécifiques prévues par l'art. 44 LEtr (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.6). Le nouveau droit, avec son système de délais, ne permet donc plus de justifier l'application des conditions restrictives qui avaient été posées par la jurisprudence antérieure (laquelle se fondait sur la lettre de l'ancien art. 17 al. 2 3 ème phrase LSEE), sous réserve des cas de regroupement familial différé requis après l'échéance de ces délais, où ces conditions peuvent jouer un rôle en relation avec les "raisons familiales ma- jeures" au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr (sur l'ensemble de ces questions, cf. ATF 136 II 78 consid. 4.3 et 4.7). 4.3 Ceci a amené le Tribunal fédéral à constater que la jurisprudence en ma- tière de regroupement familial partiel développée sous l'égide de l'ancien droit
C-4615/2012 Page 12 n'avait plus cours sous l'empire de la Loi sur les étrangers (cf. ATF 136 II 497 consid. 4.3, et la jurisprudence citée). L'abandon de l'ancienne jurisprudence ne signifie pas pour autant que les autorités doivent appliquer les art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LEtr - et, a fortiori, l'art. 44 LEtr (qui est une disposition potestative) - de manière automatique en cas de regroupement familial partiel. Cette forme de regroupement familial peut en effet poser des problèmes spécifiques, sur- tout lorsque l'enfant pour lequel une autorisation de séjour en Suisse est re- quise vit à l'étranger avec l'autre parent ou dans sa famille (cf. ATF 136 II 78 consid. 4.8). Dans sa jurisprudence, la Haute Cour a ainsi précisé les nouvelles exigences liées à ce regroupement familial, dont les autorités compétentes en matière de droit des étrangers doivent désormais s'assurer du respect (cf. ATF 136 II 78 consid. 4.8). Cette jurisprudence, développée en relation avec l'art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LEtr, s'applique mutatis mutandis aux demandes de regroupement familial basées sur l'art. 44 LEtr, sous la réserve que, dans ce cas, les autori- tés statuent selon leur appréciation et que des conditions supplémentaires (celles prévues par l'art. 44 LEtr) doivent être réalisées en relation avec les conditions de séjour de l'enfant et la situation financière des parents (cf. ATF 137 I 284 consid. 1.2, 2.3.2 et 2.6). En résumé, il convient de retenir que, lorsque (comme en l'espèce) les condi- tions d'application de l'art. 8 CEDH et de l'art. 13 Cst. ne sont pas réalisées, l'autorité peut néanmoins octroyer une autorisation de séjour fondée sur l'art. 44 LEtr aux enfants célibataires d'un conjoint étranger titulaire d'une auto- risation de séjour si les conditions cumulatives suivantes sont remplies: (1) L'étranger souhaite vivre en ménage commun avec l'enfant (art. 44 let. a LEtr); (2) il dispose d'un logement approprié (art. 44 let. b LEtr); (3) il ne dé- pend pas de l'aide sociale (art. 44 let. c LEtr); (4) le regroupement familial est demandé dans les délais prévus à l'art. 47 LEtr; (5) le regroupement familial n'intervient pas en violation claire des intérêts et des relations familiales de l'enfant, la relation antérieure entre l'enfant et le parent qui requiert le regrou- pement devant faire l'objet d'une appréciation; (6) il n'y a pas d'abus de droit; (7) on n'est pas en présence d'une cause de révocation selon l'art. 62 LEtr; enfin, (8) le parent qui fait valoir le regroupement familial doit disposer de l'autorité parentale ou au moins du droit de garde sur l'enfant (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.7, 136 II 78 consid. 4.8; arrêts du TF 2C_576/2011 du 13 mars 2012 consid. 3.4, 2C_752/2011 précité consid. 4.4, 2C_793/2011 du 22 février 2012 consid. 2.4 [auquel se réfère le consid. 4.2 de l'arrêt 2C_781/2013 pré- cité]).
C-4615/2012 Page 13 4.4 S'agissant du cinquième critère mentionné ci-dessus, il convient de rele- ver que, selon la jurisprudence, le regroupement familial partiel ne peut être autorisé que s'il est conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant, au sens de l'art. 3 par. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant (ci-après: CDE, RS 0.107). Dans le cadre de cet examen, il convient de se demander si la venue en Suisse d'un enfant au titre du regroupement familial partiel n'entraînerait pas un déracinement traumatisant, ne reviendrait pas de facto à le couper de tout contact avec la famille résidant dans son pays d'origine et n'interviendrait pas contre la volonté de celui-ci. Certes, en raison de l'écart de niveau de vie par rapport au pays d'origine, il est possible que les parents décident de la venue de l'enfant en Suisse sur la base de considérations avant tout écono- miques. Les autorités compétentes en matière de droit des étrangers ne sau- raient toutefois perdre de vue qu'il appartient en priorité aux parents de déci- der du lieu de séjour de leur enfant, en prenant en considération l'intérêt de celui-ci. Elles ne sauraient donc, en ce qui concerne l'intérêt de l'enfant, subs- tituer leur appréciation à celle des parents, comme une autorité tutélaire peut être amenée à le faire. Leur pouvoir d'examen à cet égard est limité; elles se borneront à intervenir et à refuser le regroupement familial si celui-ci est ma- nifestement contraire à l'intérêt de l'enfant (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.3.1 et 2.8, 136 II 78 consid. 4.8; cf. également l'arrêt du TF 2C_247/2012 du 2 août 2012 consid. 3.2, et la jurisprudence citée). Lorsque l'enfant est devenu majeur au cours de la procédure de regroupe- ment familial, la CDE ne lui est plus applicable (cf. art. 1 CDE; cf. arrêt du TF 2C_767/2013 du 6 mars 2014 consid. 3.5). Le pouvoir d'appréciation de l'auto- rité est donc encore plus restreint. 5. 5.1 A titre préliminaire, il y a lieu de vérifier si les délais prescrits par l'art. 47 LEtr ont été respectés. 5.2 L'art. 47 al. 1 LEtr (en relation avec l'art. 73 al. 1 OASA) pose le principe selon lequel le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans (1 ère
phrase); pour les enfants de plus de douze ans, le regroupement familial doit intervenir dans un délai de douze mois (2 ème phrase). S'agissant des membres de la famille d'étrangers, le délai commence à courir lors de l'octroi de l'auto- risation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial (cf. art. 47 al. 3 let. b LEtr, en relation avec l'art. 73 al. 2 OASA; si le point de départ du délai est antérieur à l'entrée en vigueur de la Loi sur les étrangers, cf. la réglementation transitoire prévue à l'art. 126 al. 3 LEtr). Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales
C-4615/2012 Page 14 majeures (cf. art. 47 al. 4 1 ère phrase LEtr, en relation avec l'art. 73 al. 3 1 ère
phrase OASA). Selon la jurisprudence, l'interprétation de l'art. 47 LEtr conduit à retenir que l'âge de l'enfant au moment du dépôt de la demande est déterminant comme condition du regroupement familial fondé sur le droit interne; cette condition est réalisée si, à ce moment-là, l'enfant n'a pas encore atteint l'âge limite, peu importe qu'il atteigne cet âge au cours de la procédure (cf. ATF 136 II 497 consid. 3.4 à 3.7; s'agissant de l'âge déterminant sous l'angle de l'art. 8 CEDH, cf. consid. 3.2.1 supra). 5.3 Dans le cas particulier, la demande de regroupement familial a été formée le 31 janvier 2011, alors que B._______ était âgée de 17 ans et (un peu plus de) dix mois. La limite d'âge prévue pour le dépôt d'une demande de regrou- pement familial fondée sur le droit interne (telle que définie par la jurispru- dence) n'était donc pas encore atteinte, à quelques semaines près. Quant au délai légal d'une année ayant été fixé pour le dépôt d'une demande de regrou- pement familial en faveur d'un enfant âgé de plus de douze ans, il doit égale- ment être considéré comme respecté, quand bien même ladite demande a été présentée par le recourant de manière anticipée, avant qu'une autorisation de séjour - valable rétroactivement à compter de la date de son mariage (17 no- vembre 2010) - ne lui ait formellement été délivrée (cf. dans le même sens, arrêt du TAF C-3502/2010 du 27 décembre 2011 consid. 4.3). 6. 6.1 Il convient d'examiner ensuite si les conditions de base de l'art. 44 LEtr sont remplies (cf. consid. 4.1 supra). 6.2 Ainsi qu'il appert des pièces du dossier, B._______ souhaite rejoindre sa sœur et son père en Suisse. Ce dernier et son épouse (qui s'est associée aux démarches de son mari) sont par ailleurs disposés à l'accueillir à leur domicile. La condition posée par la lettre a de l'art. 44 LEtr est donc clairement réalisée. 6.3 Il convient encore de vérifier si le recourant et son épouse disposent d'un logement approprié au sens de la lettre b de l'art. 44 LEtr, point qui n'a pas été examiné par l'autorité inférieure. 6.3.1 A teneur des directives de l'ODM, un logement est considéré comme approprié lorsqu’il permet de loger toute la famille sans être surpeuplé (cf. ch. 6.4.2.2 des Directives LEtr).
C-4615/2012 Page 15 La condition du "logement approprié" ne s'apprécie pas de la même manière dans toute la Suisse (sur cette question, cf. Commission fédérale pour les questions de migration [CFM], Les marges de manoeuvre au sein du fédéra- lisme: La politique de migration dans les cantons, étude publiée en 2011, en ligne sur son site [http://www.ekm.admin.ch, Publications > Documentation sur la politique de migration], p. 77; ALBERTO ACHERMANN, Le logement « con- venable » comme condition pour le regroupement familial, contribution publiée en novembre 2004 par la CFM, en ligne sur son site, p. 27ss et p. 55ss). Dans ses directives, l'ODM considère que le logement doit suffire pour tous les membres de la famille. Pour la définition du logement approprié, l'office, se fondant sur le critère du nombre de pièces, a ainsi établi la formule standard suivante: "nombre de personnes - 1 = taille minimale du logement" (cf. ch. 6.1.4 des Directives LEtr). La majeure partie des cantons appliquent cette formule pour évaluer la taille appropriée d’un logement (cf. arrêt du TF 6B_497/2010 du 25 octobre 2010 consid. 1.2; CFM, op. cit., p. 77; ACHER- MANN, op. cit., p. 57). Tel est notamment le cas du canton de Genève. Cependant, en raison des spécificités du décompte genevois du nombre de pièces (où la cuisine est comptée dans le nombre de pièces), il convient de retenir que, dans ce can- ton, le nombre de pièces doit être égal au nombre maximum d'occupants (cf. arrêts de la Chambre administrative de la Cour de Justice du canton de Ge- nève ATA/685/2014 du 19 août 2014 consid. 7.a, ATA/678/2012 du 9 octobre 2012 consid. 5 et ATA/780/2011 du 20 décembre 2011 consid. 5). 6.3.2 En l'espèce, il ressort des informations ayant été fournies le 3 septembre 2014 que le recourant et son épouse vivent avec leurs deux filles respectives dans un appartement genevois de quatre pièces, comprenant un salon et une cuisine (d'une surface totale de 35 m 2 ), une chambre de 16 m 2 (occupée par le couple) et une chambre de 20 m 2 (occupée par C._______ et N.). Le recourant fait valoir que la chambre occupée par les deux jeunes filles, qui est meublée de trois lits (soit de deux lits gigognes et d'un lit escamotable, pour une meilleure utilisation de l'espace durant la journée), est suffisante pour accueillir B.. Si l'on s'en tient strictement aux directives de l'ODM, force est de constater que cet appartement genevois de quatre pièces - qui correspond à un loge- ment de trois pièces au sens des directives précitées et est actuellement oc- cupé par quatre adultes - ne présente pas le nombre de pièces requis pour loger convenablement une cinquième personne, pour le cas où la venue en Suisse de B._______ serait autorisée. Idéalement, une chambre supplémen- taire serait en effet bienvenue. Cela dit, sous l'angle de l'égalité de traitement,
C-4615/2012 Page 16 il convient de tenir compte du fait que, dans la région genevoise (où les loyers sont généralement élevés), l'espace considéré comme normal pour une famil- le de taille comparable est plus restreint que dans d'autres régions du pays. Il s'avère en outre que l'appartement loué par le recourant et son épouse est relativement spacieux, dès lors qu'il présente une surface totale de l'ordre de 85 m 2 , à laquelle s'ajoute un balcon de 12 m 2 , et qu'il comporte - en sus des pièces mentionnées ci-dessus - une salle de bain et un WC séparé, de même qu'un vestibule (cf. le descriptif des pièces ayant été annexé à la détermina- tion du recourant du 3 septembre 2014). Cet appartement pourrait donc à la rigueur être assimilé à un logement de trois pièces et demie au sens des di- rectives susmentionnées. Il sied de relever, enfin, que la chambre de 20 m 2
destinée à accueillir B._______ serait, le cas échéant, occupée par trois jeunes filles, à savoir par trois personnes de même sexe et d'âge comparable, dont la sœur cadette de l'intéressée. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer que la prénommée serait logée en Suisse dans des conditions ina- déquates. Il est au demeurant parfaitement compréhensible que le recourant et son épouse aient souhaité conserver leur appartement actuel, pour lequel ils ne paient qu'un modique loyer de 1252 francs par mois, acompte de char- ges compris (cf. consid. 6.4.2 infra). 6.3.3 Aussi la dimension de l'appartement loué par le recourant et son épouse ne saurait-elle constituer un obstacle à la venue de B._______ en Suisse. 6.4 Sous l'angle de l'art. 44 let. c LEtr, se pose finalement la question de savoir si le recourant et son épouse, qui assument déjà la charge financière de deux jeunes filles en formation, sont en mesure de subvenir aux frais d'entretien et de formation d'une personne supplémentaire. 6.4.1 Selon les directives de l'ODM, les moyens financiers doivent permettre aux membres de la famille de subvenir à leurs besoins sans dépendre de l'aide sociale. Ils doivent correspondre aux normes de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (Normes CSIAS). Un éventuel revenu futur ne doit en principe pas être pris en compte, à moins qu'il puisse selon toute vrai- semblance être généré à long terme (cf. ch. 6.4.2.3 des Directives LEtr; cf. également les Normes CSIAS, consultables sur le site de la CSIAS [http://www.csias. ch]). 6.4.2 Il appert en l'occurrence du dossier (y compris du dossier cantonal) que la situation financière du recourant et, en particulier, celle de son épouse (qui assumait de manière prépondérante l'entretien de la famille depuis leur ma- riage, en date du 17 novembre 2010) s'est fortement péjorée au cours de la présente procédure. Après avoir réalisé un salaire de plus 8000 francs par
C-4615/2012 Page 17 mois en tant que responsable des ressources humaines d'une société, l'inté- ressée a en effet perdu son emploi en janvier 2012. Depuis lors, elle a touché des indemnités de chômage, qui se sont élevées dans un premier temps à un montant mensuel de l'ordre de 6300 francs, puis ont été réduites (cf. recours, p. 10 ch. 35 et 36, et les pièces annexées, ainsi que les décomptes de l'assu- rance-chômage joints à la détermination du recourant du 5 mai 2014). Au mois d'avril 2014, alors qu'elle avait définitivement épuisé son droit au chômage, elle a décroché un emploi de secrétaire-comptable, qui lui assure actuelle- ment un salaire mensuel net d'environ 3'550 francs (cf. la détermination du recourant du 5 mai 2014, p. 2 ch. 2, et celle du 3 septembre 2014, p. 2, ainsi que les décomptes de salaire annexés). Quant au recourant, il a - depuis son mariage - alterné les périodes de chômage et les périodes d'activité dans la restauration. Depuis le 1 er janvier 2014, il perçoit des prestations de l'assuran- ce-chômage d'un montant mensuel net moyen de l'ordre de 3200 francs. Ac- tuellement, les revenus mensuels nets du couple s'élèvent donc à environ 6'750 francs. Les époux touchent en outre une allocation de formation professionnelle de 400 francs par mois pour chacune de leurs filles respectives. La conjointe du recourant perçoit par ailleurs une pension alimentaire mensuelle de 700 francs de son ex-mari pour sa fille N.. Il convient également de tenir compte du fait que C. a débuté un apprentissage d'assistante den- taire au mois d'août 2014, qui est rémunéré à raison de 550 francs par mois la première année, de 900 francs par mois la deuxième année et de 1300 francs par mois la troisième année. Quant aux charges mensuelles de cette famille, elles se composent, selon les normes CSIAS, d'un forfait mensuel de 2386 francs pour un ménage de cinq personnes, du loyer de 1252 francs par mois (acompte de charges compris) et des frais d'assurance-maladie pour toute la famille d'un montant mensuel global de 1350 francs environ (recourant et son épouse: 650 francs, N._______ [qui touche un subside cantonal]: 0 francs, C.: 350 francs environ, B.: probablement 350 francs environ [à supposer que les primes dues soient identiques à celles payées par sa sœur]). Le recourant indique que son épouse n'a pratiquement pas de frais professionnels (à l'ex- ception des frais de déplacement à son lieu de travail à vélo ou, épisodique- ment, en transports publics) et que la formation de leurs filles respectives - qui fréquentent des établissements publics - est gratuite. Les charges mensuelles de cette famille s'élèvent donc à un montant global de l'ordre de 4988 francs, auquel s'ajoutent les frais d'assurance-ménage et de responsabilité civile pour l'ensemble de la famille, les modiques frais professionnels de l'épouse, ainsi que les impôts du couple.
C-4615/2012 Page 18 6.4.3 Actuellement, le recourant et sa famille ne peuvent donc pas prétendre à l'octroi de prestations d'assistance, d'autant moins que les impôts ne font en principe pas partie des charges mensuelles pouvant être prises en considé- ration selon les normes CSIAS. Certes, une nouvelle péjoration de la situation financière du couple (consécutive à la perte de l'emploi décroché par l'épouse après épuisement de son droit au chômage, par exemple) pourrait placer cette famille dans une situation très délicate. Cela dit, à l'heure actuelle, aucun élé- ment du dossier ne permet d'affirmer que le recourant et les siens - qui n'ont jamais émargé à l'aide sociale jusqu'à présent et n'ont pas de dettes - seraient à risque de tomber à la charge de l'aide sociale en raison de la venue de B._______ en Suisse. 6.4.4 Dans ces circonstances, la condition posée par la lettre c de l'art. 44 LEtr doit également être considérée comme réalisée. 7. 7.1 Il sied encore d'examiner si les autres conditions du regroupement familial prévues par la jurisprudence sont remplies (cf. consid. 4.3 in fine supra). 7.2 D'emblée, il y a lieu de constater que le regroupement familial a été de- mandé par le recourant en conformité avec les règles du droit civil (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.3.1, 136 II 78 consid. 4.8). En effet, lors du dépôt de sa requête, l'intéressé disposait seul de l'autorité parentale et du droit de garde sur sa fille B., qui était alors encore mineure (cf. let. A.a supra). Son ex-épouse (et mère de l'enfant) avait, quant à elle, donné son accord exprès au départ de leur fille pour la Suisse, quand bien même son consentement n'était pas requis en l'espèce (cf. notamment les arrêts du TF 2C_553/2011 du 4 novembre 2011 consid. 5.3.2 et 2C_526/2009 du 14 mai 2010 consid. 9.1). 7.3 Le Tribunal ne décèle par ailleurs aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr (cf. art. 51 al. 1 let. b et al. 2 let. b LEtr, en relation l'art. 86 al. 2 let. a OASA). 7.4 En outre, dans la mesure où B. est aujourd'hui majeure et a clai- rement exprimé le souhait de rejoindre son père et sa sœur en Suisse, il con- vient d'admettre sans plus ample examen que sa venue sur le territoire hel- vétique - en dépit du risque de déracinement culturel et social qui en dé- coule - n'est pas manifestement contraire à ses intérêts (cf. consid. 4.4 supra, et la jurisprudence citée, applicable par analogie).
C-4615/2012 Page 19 7.5 Il importe encore de vérifier que la demande de regroupement familial n'ait pas été formée de manière abusive, notamment pour éluder les dispositions de la Loi sur les étrangers (cf. art. 51 al. 1 let. a et al. 2 let. a LEtr). 7.5.1 Selon la jurisprudence, tel est notamment le cas si les relations (à dis- tance) unissant l'enfant au parent qui demande le regroupement familial ne sont pas (ou plus) vécues (cf. ATF 136 II 497 consid. 4.3). A ce propos, on ne saurait perdre de vue que, lorsque les délais prescrits par l'art. 47 LEtr ont été respectés, le seul fait que la demande de regroupement familial ait été déposée peu de temps avant l'accession de l'enfant à la majo- rité n'est pas suffisant pour qualifier cette requête d'abusive, car le système des délais autorise le regroupement familial quel que soit l'âge de l'enfant, peu importe que ce dernier ait passé de nombreuses années dans son pays d'ori- gine (cf. arrêt du TF 2C_247/2012 précité consid. 3.3, et la jurisprudence ci- tée). 7.5.2 Dans le cas d'espèce, le Tribunal a invité le recourant à deux reprises (par ordonnances des 1 er avril et 20 juin 2014) à produire des pièces justifica- tives susceptibles de démontrer les liens qu'il avait entretenus avec sa fille B._______ avant et après le dépôt de sa demande de regroupement familial (telles des factures téléphoniques, des photographies, des justificatifs attes- tant des pensions alimentaires qu'il avait versées au Kosovo, etc.). Or, il appert des renseignements fournis que les intéressés se sont rencontrés au Kosovo durant l'été 2013 et en mars 2014. Le recourant a par ailleurs été en mesure de produire plusieurs photographies récentes (prises en 2014 ou non datées) sur lesquelles il apparaît aux côtés de sa fille aînée. Il a égale- ment pu établir qu'il avait eu de nombreux contacts téléphoniques avec sa famille restée au Kosovo et qu'il avait versé d'importantes sommes d'argent dans son pays d'origine à partir de l'année 2010 (à savoir depuis qu'il avait entamé des démarches en vue de son remariage avec une ressortissante suisse et de la venue subséquente de ses deux filles en Suisse). En revanche, hormis deux clichés le montrant avec ses deux filles alors qu'elles étaient en- core en bas âge, il n'a versé en cause aucun document probant attestant de la relation (affective et économique) qu'il aurait prétendument entretenue avec sa fille B._______ durant les années précédant celle de son remariage; il n'a en particulier produit aucune photographie le représentant aux côtés de sa fille aînée à l'occasion des événements majeurs ayant jalonné l'existence de celle-ci (anniversaires, fêtes de famille, cérémonies religieuses ou scolaires, etc.).
C-4615/2012 Page 20 Rien ne permet dès lors de penser que le recourant aurait entretenu des liens particulièrement étroits avec l'intéressée avant d'entamer des démarches en vue de son remariage et de la venue de ses filles en Suisse, ainsi que l'ob- serve l'autorité inférieure de manière pertinente. Et il y a tout lieu de penser que sa relation avec sa fille C._______ n'était pas plus intense que celle qui l'unissait à sa fille aînée. 7.5.3 Cela dit, force est de constater que C., alors que sa situation était semblable à celle de sa sœur aînée, a pu bénéficier d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial du fait qu'elle était encore mineure au moment où les autorités ont statué et jouissait en conséquence d'un droit au regroupement familial fondé sur l'art. 8 CEDH (cf. let. B supra). Aussi, même si la demande de regroupement familial présentée en faveur de B. semblait à l'origine être motivée plus par des considérations d'or- dre économique que par la volonté de reconstituer une cellule familiale en Suisse, la situation de l'intéressée doit-elle aujourd'hui être appréciée en te- nant compte de ce changement de circonstances, qui a conduit à la sépara- tion des deux sœurs. Dans ce contexte, il sied de relever que B._______ et C._______ (nées res- pectivement en 1993 et en 1995) ont trois frères sensiblement plus âgés qu'el- les (nés respectivement en 1984, en 1986 et en 1988), qui sont tous mariés. Au regard de leur position au sein de la fratrie, de leur proximité en âge et des nombreuses années qu'elles ont passées ensemble, les deux sœurs ont de toute évidence noué des liens solides. Le départ de C._______ pour la Suisse a donc certainement représenté un déchirement pour sa sœur B., ce qui ressort d'ailleurs d'un courriel du 2 septembre 2012 ayant été annexé au recours. De ce point de vue, la réunion des deux sœurs en Suisse - après presque trois ans de séparation - serait assurément conforme à leurs intérêts (dans le même sens, cf. arrêt du TF 2C_1013/2013 du 17 avril 2014 consid. 3.3; arrêts du TAF C-2465/2013 précité consid. 8.3 et C-1097/2012 du 13 mars 2013 consid. 5.5). A cela s'ajoute que, depuis sa venue en Suisse, C. a eu l'occasion d'approfondir sa relation avec son père, ce qui a également contribué à renforcer les liens du recourant avec sa fille aînée. Depuis lors, B._______ entretient en effet une relation suivie avec le recou- rant, ainsi qu'en attestent les pièces ayant été versées au dossier. Il convient d'admettre, dans ces conditions, que la volonté exprimée par l'intéressée de rejoindre son père en Suisse répond aujourd'hui à un besoin légitime. Certes, B._______ ne maîtrise apparemment aucune langue nationale suis- se. En effet, dans son pourvoi, le recourant n'a pas contesté l'argument de
C-4615/2012 Page 21 l'autorité inférieure selon lequel sa fille aînée ne s'exprimait qu'en langue al- banaise et, bien qu'il ait été invité - par ordonnance du 20 juin 2014 - à fournir des pièces attestant des formations que l'intéressée avait accomplies au cours de ces dernières années, il n'a pas allégué, ni a fortiori démontré que celle-ci aurait acquis des connaissances de la langue française dans l'inter- valle. Cela dit, sans vouloir minimiser les difficultés d'intégration auxquelles B._______ pourrait être confrontée au plan linguistique et socioculturel (qui, au demeurant, sont inhérentes à tout regroupement familial; cf. arrêts du TF précités 2C_247/2012 consid. 3.3 et 2C_752/2011 consid. 7.2), il y a lieu de relever que l'intéressée n'est pas restée inactive depuis l'introduction de la présente procédure, puisqu'elle a décroché un "diplôme de fin de Lycée" au Kosovo en juin 2013, acquérant ainsi des connaissances plus étendues qu'elle pourra mettre à profit en Suisse (cf. la détermination du recourant du 3 septembre 2014). Il convient de souligner à ce propos que sa sœur C., qui est arrivée en Suisse à la fin du mois de décembre 2011, a rapidement appris le français et s'est parfaitement adaptée au mode de vie helvétique, ce qui lui a permis d'entamer un apprentissage d'assistante den- taire au mois d'août 2014. Il y a donc tout lieu de penser que B. con- sentira les mêmes efforts d'intégration, d'autant plus qu'elle pourra compter sur le soutien de sa sœur (avec laquelle elle a partagé la majeure partie de son existence) et de son père, de même que sur le concours de sa belle-mère (qui a soutenu le recourant dans toutes ses démarches) et de la fille de celle- ci. 7.5.4 Dans ces circonstances, on ne saurait considérer, à l'heure actuelle, que le regroupement familial sollicité en faveur de B._______ serait abusif. 8. 8.1 En définitive, le Tribunal est amené à conclure que toutes les conditions légales et jurisprudentielles du regroupement familial sont réalisées en l'es- pèce. Il convient par conséquent d'autoriser B._______ à entrer en Suisse et d'ap- prouver la délivrance en sa faveur d'une autorisation annuelle de séjour fon- dée sur l'art. 44 LEtr, étant précisé que l'intéressée (qui ne peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH) ne disposera pas, le moment venu, d'un droit au renouvel- lement de son titre de séjour. 8.2 Il s'ensuit que le recours doit être admis et la décision querellée du 4 juillet 2012 réformée, en ce sens que B._______ est autorisée à entrer en Suisse et que la délivrance en sa faveur d'une autorisation de séjour (au titre du re- groupement familial) est approuvée.
C-4615/2012 Page 22 8.3 Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de pro- cédure (cf. art. 63 al. 1 1 ère phrase a contrario PA), pas plus que l'autorité inférieure qui succombe (cf. art. 63 al. 2 PA). 8.4 Il convient par ailleurs d'allouer à l'intéressé une indemnité équitable à titre de dépens pour les frais "indispensables" et relativement élevés occasionnés par la procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 PA, en relation avec l'art. 7 al. 1 FITAF [RS 173.320.2]). Conformément à l'art. 14 FITAF, le Tribunal, en l'ab- sence de décompte de prestations, fixe cette indemnité sur la base du dossier (cf. arrêt du TF 2C_422/2011 du 9 janvier 2012 consid. 2). Au regard de l'en- semble des circonstances, notamment de l'importance et du degré de com- plexité de la cause, du temps nécessaire à la défense des intérêts du recou- rant et du tarif applicable in casu, l'indemnité à titre de dépens est fixée ex aequo et bono à un montant global de 3'200 francs, débours et TVA compris (cf. art. 8 à 11 FITAF). (dispositif page suivante)
C-4615/2012 Page 23 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision querellée du 4 juillet 2012 est réformée, en ce sens que B._______ est autorisée à entrer en Suisse et que la délivrance en sa fa- veur d'une autorisation de séjour (au titre du regroupement familial) est approuvée. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais, d'un montant de 1'000 francs, versée le 18 septembre 2012 sera restituée au recourant par le Tribunal. 4. Un montant de 3'200 francs est alloué au recourant, à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure. 5. Le présent arrêt est adressé :
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Claudine Schenk
Expédition :