B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-4614/2015
A r r ê t d u 4 m a i 2 0 1 6 Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Martin Kayser, Marianne Teuscher, juges, Astrid Dapples, greffière.
Parties
A._______, représentée par le Centre Social Protestant (CSP) La Fraternité, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse.
C-4614/2015 Page 2 Faits : A. En date du 29 décembre 2007, B., ressortissant congolais né le 1 er novembre 1958, au bénéfice d'une autorisation d'établissement, a pris pour épouse A. (ressortissante congolaise née le 23 août 1975). En date du 6 mai 2008, cette dernière a déposé auprès de la Représenta- tion de Suisse à Kinshasa une demande d'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse au titre du regroupement familial. Après une longue procédure d'authentification des documents d'état civil produits par les intéressés, le Service de la population division étrangers du canton de Vaud (ci-après le SPOP) a autorisé par décision du 8 juin 2010 la Représentation suisse à Kinshasa à délivrer un visa à A., afin de lui permettre de se rendre en Suisse et d'y séjourner auprès de son époux. L'intéressée est arrivée en Suisse en date du 1 er août 2010 et par décision du 6 août 2010, elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour. B. B.a Par courrier daté du 29 août 2012, adressé au SPOP, B. a fait savoir qu'il avait, en date du 27 août 2012, introduit auprès du Tribunal d'arrondissement de Lausanne une demande de séparation de corps d'avec son épouse. B.b En date du 24 septembre 2012, les intéressés ont ratifié une conven- tion pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, modifiée par la suite en date du 13 mars 2013. B.c Le 25 mars 2013, B._______ a quitté le domicile conjugal et s'est établi dans le canton de Fribourg. B.d Entendue par le SPOP le 11 décembre 2013, A._______ a déclaré avoir fait la connaissance de son futur époux en 2005, par le biais d'un échange épistolaire et à l'initiative de connaissances communes. A cette époque, elle-même séjournait en Afrique du Sud et son futur époux en Suisse. En 2007, il lui aurait proposé de retourner au Congo, afin qu'ils puissent se marier. Elle serait retournée dans son pays en mai 2007 et son futur époux serait venu la rejoindre en décembre 2007. Elle aurait alors pu véritablement faire sa connaissance. Son époux lui aurait promis qu'une fois en Suisse, elle pourrait poursuivre une formation dans le domaine de
C-4614/2015 Page 3 la santé. Après un séjour de deux semaines au Congo, son mari serait re- venu en Suisse. Au cours des trois années suivantes, il lui aurait régulière- ment promis de venir la rejoindre au Congo mais sans tenir sa promesse. Elle l'a finalement rejoint le 1 er août 2010. En Suisse, elle aurait découvert que son mari était dépendant aux jeux ainsi qu'à l'alcool et qu'il avait des dettes. Après un peu plus de deux ans de vie commune, son époux aurait pris de manière unilatérale la décision d'y mettre un terme. Interrogée à ce sujet, A._______ a répondu que son époux n'avait pas motivé sa requête en séparation mais qu'il avait déclaré entreprendre cette mesure dans le but de se protéger. Interrogée sur l'existence de violences conjugales au sein de leur couple, elle a déclaré que son époux l'avait frappée et avait tenté de l'étrangler. Les épisodes de violence s'inscrivaient dans un contexte financier, l'inté- ressée reprochant à son époux de ne pas recevoir suffisamment d'argent pour les besoins de leur ménage. Pour ce motif, elle aurait rapidement cherché du travail, lequel lui aurait notamment permis de payer son assu- rance maladie. La police serait intervenue à deux reprises à leur domicile, en mars et en juillet 2011. Après ce second épisode, elle aurait trouvé re- fuge pendant quelques jours chez de la parenté, à Lausanne même. Elle aurait également été convoquée chez le procureur mais son époux s'étant excusé auprès d'elle, elle aurait accepté de suspendre la procédure. A l'échéance de cette suspension, leur dossier aurait été classé mais son époux aurait recommencé à ne lui verser qu'une somme insuffisante à leurs besoins et à ne plus participer à ses frais personnels. Interrogée sur une éventuelle reprise de leur vie commune, l'intéressée a déclaré que son époux avait quitté le canton de Vaud pour le canton de Fribourg et que depuis, elle n'avait plus eu de nouvelles. Interrogée sur ses conditions de vie actuelle, l'intéressée a déclaré qu'elle travaillait, ce qui lui permettait d'être indépendante financièrement, qu'elle n'avait ni dettes ni poursuites et qu'elle n'avait jamais requis une aide des services sociaux. Elle serait bien intégrée et souhaiterait pouvoir pour- suivre son séjour en Suisse. B.e Par courrier daté du 17 décembre 2013, le SPOP a pris contact avec B._______. Il l'a invité à le renseigner par écrit sur un certain nombre d'élé- ments relatifs à sa relation avec l'intéressée, le rendant attentif au fait que selon les résultats de cette enquête, l'autorisation de séjour accordée à son épouse pourrait être révoquée et un délai lui être imparti pour quitter la Suisse. L'intéressé n'a pas donné suite à ce courrier.
C-4614/2015 Page 4 B.f Par courrier daté du 10 mars 2014, le SPOP, constatant que A._______ avait fait valoir des violences conjugales, l'a invitée à lui fournir des élé- ments à même d'étayer ses dires (certificats médicaux, rapports de police, plaintes pénales, mesures au sens de l'art. 28b CC, jugements pénaux). L'intéressée a donné suite à cette correspondance par écrit du 8 avril 2014, en annexe duquel elle a produit en copie une attestation médicale délivrée le 24 mars 2014 par la doctoresse M. C., psychiatre-psychothérapeute FMH, un certificat médical établi le 2 décembre 2013 par la doctoresse D. C., spécialiste en médecine générale, une attestation délivrée le 22 no- vembre 2013 par le Centre d'accueil MalleyPrairie, une attestation délivrée le 22 novembre 2013 par le Centre LAVI, reconnaissant à A._______ la qualité de victime d'infractions au sens de l'art. 1 de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes d’infractions (Loi sur l’aide aux victimes, LAVI, RS 312.5), un courrier établi le 16 août 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, relatif à l'intervention de la police au do- micile de l'intéressée, le 29 juillet 2011, une ordonnance de non-entrée en matière établie le 3 mai 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, un mandat de comparution adressé à l'intéressée en date du 4 octobre 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, afin de l'entendre comme témoin dans le cadre de l'enquête dirigée contre B., pour avoir à plusieurs reprises asséné des coups à A. alors qu'ils faisaient ménage commun, et une ordonnance de classement rendue le 4 juin 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de Lau- sanne. C. C.a Considérant que la poursuite de son séjour en Suisse se justifiait pour des raisons personnelles majeures liées à des violences conjugales au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr, le SPOP a fait savoir à A., par lettre du 21 janvier 2015, qu'il soumettait, pour approbation, son dossier au Secrétariat d'Etat aux migrations SEM en vue du renouvellement de ses conditions de résidence en Suisse en application de la disposition précitée. C.b Le 27 mai 2015, le SEM a informé A. qu'il entendait refuser de donner son approbation à la prolongation, au sens de l'art. 50 LEtr, de son autorisation de séjour en Suisse telle que proposée par l'autorité can- tonale précitée, tout en lui donnant l'occasion de prendre position à ce sujet avant le prononcé d'une décision. L'intéressée a donné suite à cette pos- sibilité par courrier daté du 15 juin 2015.
C-4614/2015 Page 5 D. Le 2 juillet 2015, le SEM a rendu à l'endroit de A._______ une décision de refus d'approbation à la prolongation de son autorisation de séjour. Il a également prononcé le renvoi de Suisse de cette dernière. Dans la moti- vation de sa décision, l'autorité précitée a retenu que la vie commune de A._______ avec son époux sur sol suisse avait duré moins de trois ans de sorte que l'intéressée ne pouvait prétendre au renouvellement de son auto- risation de séjour sur la base de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Par ailleurs, l'auto- rité précitée a considéré que les violences conjugales dont l'intéressée se prévalait n'étaient pas constitutives de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. En effet, elle a constaté que les violences domestiques imputées à B._______ n'étaient pas d'une intensité telle qu'elles suffisaient isolément à admettre des raisons personnelles ma- jeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. En effet, si la police a été appelée à deux reprises, aucune plainte n'a été déposée, la séparation a été re- quise par B._______ et A._______ n'a entamé une psychothérapie et con- tacté le Centre LAVI que bien après les violences subies, soit en 2013, au moment où la question du renouvellement de son autorisation de séjour s'est posée. Aussi, si le SEM n'entend pas minimiser la part de responsa- bilité de B._______ dans la séparation du couple, il estime cependant que l'évolution malheureuse d'une relation ne saurait obligatoirement constituer une situation de rigueur justifiant la poursuite du séjour après la dissolution de l'union conjugale. Or, en l'espèce, il n'apparaît pas, au regard de l'en- semble des circonstances, qu'il y ait eu de la part de B._______ une vo- lonté systématique de nuire à son épouse. En effet, pour pouvoir être prises en considération, du point de vue du droit des étrangers, la violence con- jugale doit s'exercer sous forme de mauvais traitements systématiques avec pour but d'exercer pouvoir et contrôle sur le conjoint. De plus, le SEM a estimé que la réintégration de A._______ au Congo ne serait pas grave- ment compromise, l'intéressée ayant passé l'essentiel de son existence dans ce pays et y conservant encore des liens étroits. Par ailleurs, il ob- servé que les connaissances et les qualifications professionnelles ac- quises en Suisse n'étaient pas à ce point spécifique que l'intéressée n'au- rait que peu de chances de les faire valoir dans son pays d'origine. Enfin, le SEM a relevé que le dossier ne laissait pas entrevoir l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi de l'intéressée de Suisse. E. Par acte du 26 juillet 2015, A._______ a interjeté recours contre la décision du SEM auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en concluant à l'annulation de cette décision et à la prolongation de son auto- risation de séjour, subsidiairement à ce que son renvoi soit considéré
C-4614/2015 Page 6 comme illicite. Dans son argumentation, la recourante a contesté l'analyse effectuée par le SEM des moyens de preuve produits, parvenant ainsi à la conclusion qu'elle n'aurait pas subi des violences d'une intensité suffisante pour justifier l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Elle estime au contraire avoir démontré à satiété qu'elle subissait au sein de son couple des vio- lences physiques, économique et psychologiques et en raison desquelles elle a été reconnue comme une victime par le Centre LAVI. Or, les attesta- tions délivrées par ce Centre ne le sont pas par complaisance mais bien parce que les conditions d'application de l'art. 1 al. 1 et 2 LAVI sont réali- sées. Elle rappelle également qu'elle a sollicité à plusieurs reprises de l'aide auprès du Centre MalleyPrairie, lui aussi spécialisé dans l'accueil de femmes réellement en danger et menacées dans leur intégrité. Enfin, le fait qu'elle n'aurait pas porté plainte contre son époux ne saurait lui être op- posé, un tel comportement n'étant pas inhabituel de la part de victimes de violences, citant en cela le rapport établi par le Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes BFEG en juin 2012, relatif à la violence domes- tique. La recourante a par ailleurs sollicité l'application de la Convention du 18 décembre 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDEF, RS 0.108). Enfin, elle a contesté qu'une réintégration dans son pays lui serait possible. A l'appui de ses déclarations, la recourante a produit divers documents. F. Par courrier du 16 septembre 2015, A._______ a produit une attestation médicale, établie par la doctoresse M. C. en date du 20 août 2015 et qui détaille son quotidien aux côtés de son époux, durant leur vie commune ainsi que les effets de celui-ci sur sa santé psychique. G. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans son préavis du 25 septembre 2015, considérant qu'il ne comportait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son appré- ciation du cas. Un double des observations du SEM a été porté à la connaissance de la recourante le 30 septembre 2015, pour information. H. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, dans la mesure utile, dans les considérants en droit ci-après.
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Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi (ainsi qu'à la prolongation) d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse pronon- cées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF (art. 1 al. 2 LTAF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA). 2. La recourante peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé- rants juridiques de la décision attaquée (cf. notamment ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2 ème éd. 2013, pp. 226/227, ad ch. 3.197; MOOR / POLTIER, Droit administratif, vol. II, 2011, pp. 300 et 301, ch. 2.2.6.5, ainsi que la jurisprudence citée). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41 con- sid. 2, et réf. citées; MOSER ET AL., op. cit., p. 24 ch. 1.54; MOOR / POLTIER, op. cit., ibidem). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurispru- dence citée). 3.
C-4614/2015 Page 8 3.1 Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuelle- ment dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établis- sement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut re- fuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 3.2 En l'occurrence, le SPOP a soumis sa décision du 21 janvier 2015 à l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (à ce sujet, cf. ATF 141 II169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 et l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1621/2013 du 21 mai 2015 consid. 3.2 à 3.4 et la jurisprudence citée). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision du SPOP du 21 janvier 2015 de prolonger l'autori- sation de séjour de la recourante et peuvent parfaitement s'écarter de l'ap- préciation faite par cette autorité. 4. En l'espèce, il ressort des faits que les intéressés ont certes contracté ma- riage le 29 décembre 2007, mais que A._______ n'a rejoint son époux en Suisse qu'en date du 1 er août 2010. Elle a vécu en communauté conjugale avec B._______ jusqu'au 27 août 2012, date à laquelle celui-ci a introduit une requête auprès du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, afin que soient prononcées des mesures protectrices de l'union conjugale. Celles- ci sont intervenues par ordonnance du 24 septembre 2012. La recourante ne peut donc plus déduire un droit à une autorisation de séjour selon l'art. 42 al. 1 LEtr (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 3.1, 2C_644/2010 du 12 mars 2011 consid. 4.1 et 2C_575/2009 du 1 er juin 2010 consid. 3.5 [dans ce dernier cas, la séparation avait duré plus d'une année]). 5. Aux termes de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr sub- siste dans les cas suivants :
C-4614/2015 Page 9 5.1 5.1.1 La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut être purement formel, l'union conjugale ("eheliche Gemeinschaft") implique en principe la vie en commun des époux, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.2 ; voir également l'arrêt du Tribunal fé- déral 2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1). Appelé à se prononcer sur la durée de l'union conjugale d'au moins trois ans requise par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, le Tribunal fédéral a précisé que le moment déterminant était celui où les époux avaient cessé d'habiter ensemble sous le même toit et que la cohabitation devait avoir eu lieu en Suisse et non à l'étranger (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.2 in fine et 3.3 ; cf. également les arrêts 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1 et 2C_488/2010 du 2 no- vembre 2010 consid. 3.2). En d'autres termes, la période de trois ans pré- vue à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr commence à courir à partir du début de la cohabitation des époux en Suisse et se termine au moment où les époux cessent d'habiter ensemble sous le même toit (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_556/2010 du 2 décembre 2010 consid. 4.1). Le Tribunal fédéral a tou- tefois souligné que le ménage commun impliquait une vie conjugale effec- tive et une volonté matrimoniale commune des époux ("ein gegenseitiger Ehewille" ; cf. ATF 137 II 345 consid. 3.1.2). Il a ainsi jugé que la période, durant laquelle les conjoints avaient provisoirement continué à cohabiter en attendant de pouvoir se constituer deux domiciles séparés, ne pouvait être prise en compte dans le calcul des trois ans de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, faute de vie conjugale effective (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_748/2011 précité, consid. 2.1). Par ailleurs, cette durée de trois ans vaut de façon absolue, quand bien même la fin de la vie conjugale serait intervenue quelques jours ou semaines seulement avant l'expiration de ce délai (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2C_748/2011 précité, ibid.). 5.1.2 En l'espèce, la vie commune des conjoints a duré, à première vue, un peu plus de deux ans, soit du 1 er août 2010 au 24 septembre 2012 au plus tard, date du prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale et autorisant les époux B._______ à vivre séparément (cf. consid. 4 ci- avant). Il s'ensuit que la première condition posée par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit celle de la durée de trois ans de l'union conjugale, n'est en l'es- pèce pas remplie, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par la recourante. Cette condition et celle de l'intégration réussie étant cumulatives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3), il est renoncé à examiner plus avant cette dernière.
C-4614/2015 Page 10 5.2 Partant, A._______ ne saurait se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr pour prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour. 5.3 Il reste à examiner si, comme le prétend la recourante, une prolonga- tion de l'autorisation de séjour peut lui être accordée sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Dans son argumentation, l'intéressée soutient que la condition des raisons personnelles majeures prévue par cette disposition et son al. 2 est réalisée, compte tenu de la gravité, en particulier, des vio- lences psychiques subies de la part de son époux. 5.4 Après la dissolution de la famille, l'art. 50 al. 1 let. b LEtr permet au conjoint étranger d'obtenir la prolongation de son autorisation lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles ma- jeures. Cette disposition a été introduite par le législateur dans le but de permettre aux autorités de régulariser le séjour dans les cas où les condi- tions de la let. a ne sont pas données, soit que la vie commune en Suisse a duré moins de trois ans, soit que l'intégration n'est pas réussie (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 et arrêts cités), mais où des raisons personnelles majeures l'imposent. 5.4.1 L'art. 50 al. 2 LEtr, dans sa nouvelle teneur, en vigueur depuis le 1 er juillet 2013, précise que les "raisons personnelles majeures" auxquelles se réfère l'art. 50 al. 1 let. b LEtr sont notamment données lorsque le con- joint est victime de violences conjugales, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration dans le pays de provenance semble fortement compromise (voir aussi l'art. 77 OASA, qui reprend la teneur de l'art. 50 al. 2 LEtr). Ainsi que l'a exposé le Tribunal fédéral dans le cadre de sa jurisprudence, c'est sur la base des circonstances de l'espèce qu'il s'agit de déterminer si l'on est en présence d'un cas de rigueur, soit de "raisons personnelles majeures" qui "imposent" la prolongation du séjour en Suisse (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.1). Il s'agit de motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en ce pays (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1; 138 II 229 consid. 3.1 ainsi que les références citées). Ces dispositions ont pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité qui peuvent être notamment provoqués par la violence conjugale, le décès du conjoint ou des difficultés de réintégration dans le pays d'origine. L'énumération de ces cas laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires. 5.4.2 La violence conjugale ou la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine peuvent revêtir une importance et un poids différents dans cette appréciation et, selon leur intensité, suffire isolément à admettre
C-4614/2015 Page 11 l'existence de raisons personnelles majeures (cf. ATF 138 II 393 précité consid. 3.2). S'agissant de la violence conjugale, l'on ne doit pas pouvoir exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupe- ment familial qu'elle poursuive l'union conjugale pour des motifs liés pure- ment au permis de séjour, sous peine de mettre en péril sa santé physique ou psychique (cf. notamment ATF 138 II 229 consid. 3.1 et 3.2, et arrêts du TF 2C_956/2013 du 11 avril 2014 consid. 3.1 ; 2C_784/2013 du 11 février 2014 consid. 4.1 ; 2C_1258/2012 du 2 août 2013 consid. 5.1). Une rupture de la vie conjugale consécutive à la violence exercée par le conjoint ne doit avoir aucune conséquence préjudiciable du point de vue du droit des étran- gers, lorsque la personne en cause est sérieusement mise en danger dans sa personnalité par la vie commune et que l'on ne peut objectivement pas exiger d'elle qu'elle poursuive celle-ci (cf. ATF 136 II 113 consid. 5.3; voir également arrêt du TF 2C_982/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.3 et la jurispr. cit.). La violence conjugale constitue une maltraitance systématique ayant pour but d'exercer pouvoir et contrôle sur la victime (cf. notamment ATF 138 II 229 consid. 3.2.1; arrêt du TF 2C_784/2013 précité consid. 4.1); une gifle assénée ou des insultes proférées dans le cadre d'une dispute qui s'envenime ne lui est en principe pas assimilée (cf. ATF 136 II 1 consid. 5 et les réf. citées; cf. également la réponse de la Conseillère fédérale Wid- mer-Schlumpf du 14 juin 2010 à la question 10.5275-10.5277 in BO 2010 929 s., ainsi que la réponse du Conseil fédéral du 17 septembre 2010 à la motion 10.3515 Roth-Bernasconi "Garantir la protection des migrantes vic- times de violence"; arrêts du TF 2C_803/2010 du 14 juin 2011 con- sid. 2.3.2; 2C_540/2009 du 26 février 2010 consid. 2.2-2.4 et 2C_590/2010 du 29 novembre 2010 consid. 2.5.2 in fine; SPESCHA ET AL., Migrations- recht, Zurich 2012, art. 50 n° 10; MARTINA CARONI, in: Caroni/Gät- cher/Thurnherr [éd], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Auslän- der [AuG], Berne 2010, art. 50 n° 32). La violence conjugale doit aller au- delà de simples disputes épisodiques : elle a ainsi été niée dans un cas où la recourante avait allégué avoir reçu une gifle au cours d'une dispute con- jugale et avoir été chassée du domicile conjugal, sans qu'elle invoque de séquelles physiques ou psychologiques (cf. arrêt du TF 2C_358/2009 du 10 décembre 2009 consid. 5.2). Il en a été de même dans le cas d'un re- courant qui affirmait avoir été une fois privé de la possibilité d'entrer dans son logement par son épouse, laquelle avait fait changer le cylindre de la porte d'entrée (cf. arrêt du TF 2C_377/2010 du 28 juillet 2010 consid. 4.3). Par ailleurs, dans un arrêt rendu en mars 2013 (arrêt du TF 2C_968/2012 du 22 mars 2013 consid. 3.2 et jurisprudence citée), la Haute Cour a pré- cisé que l'étranger qui se prétend victime de violences conjugales sous
C-4614/2015 Page 12 l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr est soumis à un devoir de colla- boration accru. Ainsi, lorsque des contraintes psychiques sont invoquées, il incombe à la personne d'illustrer de façon concrète et objective ainsi que d'établir par preuves le caractère systématique respectivement de la mal- traitance et de sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résul- tent. Des affirmations d'ordre général ou des indices faisant état de ten- sions ponctuelles sont insuffisants (ATF 138 II 229 consid. 3.2.3 et les réf. citées). Enfin, la simple existence de prises de contact avec des institutions spécialisées ne suffit pas à établir l'existence de violence conjugale d'une certaine intensité en tant qu'elle ne restitue pas le contenu de l'entretien professionnel ni les conclusions de cet entretien à propos de l'intensité des violences conjugales sur la victime (arrêt du Tribunal fédéral 2C_649/2015 du 1 er avril 2016 consid. 4.2 et référence citée). 5.4.3 Quant à la réintégration sociale dans le pays d'origine, il ne suffit pas que cette dernière soit difficile, encore faut-il qu'elle paraisse fortement compromise ("stark gefährdet" selon le texte en langue allemande). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne con- cernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de re- tour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (cf. notamment ATF 139 II 393 consid. 6; 137 II 345 consid. 3.2.2; 137 II 1 consid. 4.1). Il importe d'examiner individuelle- ment les circonstances au regard de la notion large de "raisons person- nelles majeures" contenue aux art. 50 al. 1 let. b LEtr et 77 al. 1 let. b OASA (cf. arrêt du TF 2C_216/2009 du 20 août 2009, consid. 2.1), mais en prin- cipe, "rien ne devrait s'opposer à un retour lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que la personne en cause n'a pas établi de liens étroits avec la Suisse et que sa réintégration dans son pays d'origine ne pose aucun problème particulier" (FF 2002 II p. 3511 [cf. également, l'arrêt du TF 2C_358/2009 du 10 décembre 2009 consid. 1.2.2]). 5.4.4 Une raison personnelle majeure susceptible de justifier l'octroi ou le renouvellement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA jouent à cet égard un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sau- raient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative de critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de présence en Suisse et l'état de santé. Il convient
C-4614/2015 Page 13 en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.1 ; voir également 137 II 345 con- sid. 3.2.1 au sujet des différences avec les conditions d'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et consid. 3.2.2 et 3.2.3 sur la notion de "raisons personnelles majeures"). 5.4.5 En l'espèce, si le SEM n'a pas nié l'existence de violences conjugales dans le présent dossier, exercées par B._______ à l'encontre de A., il a toutefois considéré que celles-ci n'atteignaient pas le ni- veau d'intensité suffisante requis par la jurisprudence. Comme relevé au consid. 5.4.2 ci-avant, le niveau d'intensité suffisant des violences conju- gales doit ressortir des moyens de preuve produit par celui qui s'en prévaut. 5.4.6 En l'état, il ressort des pièces produites au dossier que A., venue rejoindre son époux en Suisse le 1 er août 2010, a fait appel à deux reprises aux forces de police, la première fois en mars 2011, après que son époux l'eut giflée, et la seconde fois en juillet 2011, après que son époux l'eut saisie à la gorge. Dans les deux cas, la procédure a été close, la pre- mière fois par une ordonnance de non-entrée en matière (prononcée en mai 2001) et la seconde fois par une ordonnance de classement (pronon- cée en juin 2012). Par ailleurs, bien que l'époux eut été à l'origine de la requête en mesures de protection de l'union conjugale par sollicitation écrite du 27 août 2012), la convention passée par devant le Tribunal en date du 24 septembre 2012 attribue le logement conjugal à la recourante. Invitée à étayer ses déclarations, la recourante a produit plusieurs certifi- cats médicaux à l'appui de son courrier du 8 avril 2014, adressé au SPOP. Ainsi, le certificat médical établi par la doctoresse M. C., psychiatre-psy- chothérapeuthe FMH, en date du 24 mars 2014 retient que la recourante est suivie à raison d'une séance à quinzaine suite à des difficultés psy- chiques consécutives à des violences conjugales subies et que les presta- tions sont prises en charge financièrement par le Centre LAVI du canton de Vaud dans le cadre de l'application de la LAVI. Le certificat médical éta- bli par la doctoresse D. C., spécialiste en médecine générale, en date du 2 décembre 2013 retient pour sa part que sa signataire suit la recourante depuis le 5 octobre 2010 et que, depuis qu'elle la connaît, son état de santé s'est dégradé suite à des problèmes personnels. Enfin, l'attestation établie par le Centre MalleyPrairie en date du 22 novembre 2013 retient que B._______ a épousé en troisièmes noces A._______ au Congo. A son ar- rivée en Suisse, elle a alors découvert qu'il était endetté et qu'il avait une consommation d'alcool problématique et abusive. Selon ses déclarations, elle aurait été la victime de violences psychologiques et verbales de la part de son époux sous forme d'insultes quotidiennes et de chantage au permis
C-4614/2015 Page 14 d'établissement, suite aux reproches qu'elle formulait, selon lesquels elle ne recevait pas suffisamment d'argent pour subvenir à ses besoins ainsi qu'à ceux du ménage. Dans ce contexte, son époux s'en serait pris physi- quement à elle à deux reprises, ce qui aurait nécessité l'intervention de la police. Par ailleurs, elle aurait également été entendue par le Ministère pu- blic mais aurait suspendu sa plainte. Sur le plan physique, la situation de stress constant vécue à domicile aurait influé sur son état de santé dès lors qu'elle souffrirait d'une tension trop élevée, pour laquelle elle aurait été sui- vie au CHUV. Enfin, bien que séparée de son époux, elle ne se sentirait toujours pas en sécurité, craignant d'être agressée à son domicile par ce- lui-ci. Outre ces trois documents, l'intéressée a encore produit une attesta- tion délivrée par le Centre LAVI en date du 22 novembre 2013, la recon- naissant comme victime d'infractions au sens de l'art. 1 LAVI pour voies de faits réitérées à plusieurs reprises (art. 126 al. 2 CP) et menaces (art. 180 al. 2 CP). Par courrier du 16 septembre 2015, la recourante a complété son dossier en produisant un nouveau certificat médical, établi par la doctoresse M. C. le 20 août 2015. Ce document, qui confirme les précédentes déclarations faites par l'intéressée auprès du Centre MalleyPrairie en les complétant, retient ainsi que l'intéressée était à son arrivée en Suisse totalement dé- pendante de son époux sur le plan financier, celui-ci ne lui donnant pas d'argent pour les dépenses quotidiennes et ne contractant pas d'assurance maladie à son nom. La recourante aurait vécu avec l'argent remis par sa mère jusqu'au moment où, quelques semaines après son arrivée, elle au- rait été en mesure de trouver un emploi temporaire dans les nettoyages. La relation avec son époux serait très vite devenue très tendue, ce dernier formulant rapidement des reproches injustifiés à son encontre, sans qu'elle puisse se défendre, la traitant de "pute", d'"imbécile" et de "bonne à rien". Il l'aurait humiliée et dévalorisée au sujet de sa situation en Suisse ainsi que de la dépendance financière et administrative la liant à lui. Lorsqu'elle aurait essayé de se défendre, il l'aurait menacée physiquement, déclarant qu'il allait lui "casser la gueule" et l'"envoyer à l'hôpital". Par ailleurs, son époux aurait eu une attitude très contrôlante à son égard, fouillant dans ses affaires et la suivant sur son lieu de travail, de sorte que la recourante se serait sentie à sa merci et sous son emprise. Enfin, sous l'emprise de l'alcool, il serait devenu de plus en plus violent, aboutissant aux agressions subies en mars et juillet 2011. Malgré les avertissements du procureur, l'époux de la recourante n'aurait pas cessé de la menacer ni de l'humilier verbalement au point qu'elle aurait fait un malaise au domicile conjugal et aurait dû être conduite en ambulance à l'hôpital. A la suite de ce malaise, elle aurait bénéficié d'un arrêt de travail pour une durée de deux semaines.
C-4614/2015 Page 15 Dans le cadre du diagnostic, la doctoresse a retenu que la recourante se trouvait, lors de son arrivée à son cabinet, dans un état de vulnérabilité psychique important. Elle présentait un état dépressif moyen avec syn- dromes somatiques et des symptômes anxieux, l'amenant à ressentir des difficultés à mener à bien les activités du quotidien, au niveau profession- nel, social et de son ménage. De l'avis de la doctoresse, l'apparition des troubles constatés est consécutive aux violences psychiques et physiques dont la recourante a été la victime durant les deux années de vie commune avec son époux. Dans une attestation délivrée le 16 juillet 2015, la doctoresse M. C. a relevé que la recourante avait débuté un suivi à son cabinet en date du 9 dé- cembre 2013 en raison de difficultés psychiques secondaires à la violence conjugale subie et que le traitement était toujours en cours actuellement. 5.4.7 S'il est ainsi exact que la recourante n'a entrepris des démarches en vue de se faire reconnaître comme une victime d'une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique, du fait d'une infraction, au sens de l'art. 1 LAVI que dans le contexte de la requête en prolongation de son autorisation de séjour, il n'en demeure pas moins que le vécu aux côtés de son époux a eu un impact incontestable sur sa santé physique et psy- chique, et qui a été étayé de manière crédible par un certain nombre de certificats médicaux. Dans ces circonstances, il importe également peu que ce soit B._______ qui a mis un terme à l'union conjugale en sollicitant par courrier du 27 août 2012 le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. En effet, d'une part, il convient de rappeler qu'il s'est vu ordonner – dans ce contexte – de quitter le foyer conjugal et, que, d'autre part, il ressort à suffisance des certificats médicaux produits que son comporte- ment a induit de manière directe un état dépressif chez son épouse, pour lequel elle a dû être prise en charge sur une durée conséquente, lui-même ne faisant état d'aucun motif à même de remettre en question cette con- clusion. 5.5 En considération de ce qui précède, le Tribunal parvient à la conclusion que c'est à tort que le SEM n'a pas retenu l'existence d'une raison person- nelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr dans le présent cas, basé sur la reconnaissance de l'existence de violences conjugales au sens de l'art. 50 al. 2 LEtr, au sein de l'union conjugale que la recourante formait avec son époux. Dans ces circonstances, la situation de l'intéressée devant être considérée, pour elle-même déjà, comme constitutive d'une raison personnelle majeure
C-4614/2015 Page 16 au sens de l'art. 50 al. 2 LEtr, il est superflu d'examiner la question de sa réintégration dans son pays d'origine. 6. 6.1 Il s'ensuit que le recours doit être admis et la décision attaquée annu- lée. Statuant lui-même, le Tribunal de céans octroie l'approbation requise à la prolongation de l'autorisation de séjour de la recourante. Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à s'acquitter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA). 6.2 Obtenant gain de cause, la recourante n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). L'avance de 1'200 francs versée le 5 septembre 2015 lui sera restituée. Elle a en outre droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi- nistratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des circons- tances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal administratif fédéral estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le verse- ment d'un montant de 1'000 francs à titre de dépens (TVA comprise) appa- raît comme équitable en la présente cause.
(dispositif page suivante)
C-4614/2015 Page 17 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis dans le sens des considérants. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le Tribunal administratif fédéral restituera à la recourante, à l'entrée en force du présent arrêt, l'avance de 1'200 francs versée le 5 septembre 2015. 3. L'autorité inférieure versera à la recourante un montant de 1'000 francs à titre de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante, par l'entremise de son mandataire (acte judiciaire ; annexe : formulaire « adresse de paiement » à retourner au Tribunal dûment rempli au moyen de l’enveloppe-réponse ci-jointe) – à l'autorité inférieure (avec le dossier n° de réf. [...] en retour) – au Service de la population, pour information, avec le dossier (...) en retour
La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :