Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-4594/2012
Entscheidungsdatum
10.10.2014
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-4594/2012

A r r ê t du 1 0 o c t o b r e 2 0 1 4 Composition

Blaise Vuille (président du collège), Jean-Daniel Dubey, Antonio Imoberdorf, juges, Alain Renz, greffier.

Parties

A._______, représenté par Maître Imed Abdelli, avocat, Rue du Mont-Blanc 9, case postale 1012, 1211 Genève 1, recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour (réexamen).

C-4594/2012 Page 2 Faits : A. A.a Le 20 décembre 2002, A., ressortissant tunisien né le 21 juillet 1977, a déposé auprès de l'Office cantonal de la population à Genève (OCP-GE; actuellement Office cantonal de la population et des migrations [OCPM-GE]) une demande d'autorisation de séjour afin de régulariser sa situation. A l'appui de sa requête, il a fait valoir qu'il séjournait illégalement en Suisse depuis l'été 1999, qu'il avait déjà été condamné à trois reprises sous une identité incomplète à des peines de 5, 25 et 35 jours d'arrêt pour vente de marijuana et séjour illégal à Genève et qu'il avait rencontré une ressortissante suisse, X., qui était tombée enceinte de ses œuvres et dont l'accouchement était prévu pour la fin du mois de février 2003. Il a précisé qu'il vivait avec sa compagne depuis le mois de mars 2001 et qu'il avait l'intention de l'épouser. L'intéressé a réitéré formellement cette requête auprès de l'OCP-GE en remplissant le 13 février 2003 un formulaire de demande d'autorisation de séjour. A.b Le 17 février 2003, la prénommée a donné naissance à Y., qui a été reconnu officiellement le 4 avril 2003 auprès de l'état civil de C. (GE) par son père, A.. A.c Le 4 avril 2003, A. et X._______ ont contracté mariage à l'état civil de D._______ (GE). A.d Le 24 juillet 2003, l'OCP-GE a délivré à l'intéressé, en vue de vivre auprès de son épouse, une autorisation de séjour annuelle régulièrement renouvelée jusqu'au 3 juillet 2006. A.e Par ordonnance du 20 janvier 2004, le Ministère public du canton de Genève a condamné A._______ à une amende de 400 francs pour dommage à la propriété. A.f Par jugement du 11 janvier 2005 rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance du canton de Genève a autorisé les époux A._______ et X._______ à vivre séparés. A.g Suite aux plaintes déposées par son épouse pour violences conjugales, l'intéressé a été condamné par le Tribunal de police du

C-4594/2012 Page 3 canton de Genève le 22 juillet 2005 pour lésions corporelles simples de peu de gravité à la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis durant trois ans et, le 22 mai 2006, pour lésions corporelles simples à la peine de 45 jours d'emprisonnement avec sursis durant trois ans, peine complémentaire à celle prononcée le 22 juillet 2005. A.h Par jugement du 21 juin 2007, passé en force de chose jugée le 28 août 2007, le Tribunal de première instance du canton de Genève a prononcé le divorce des époux A._______ et X.. L'autorité parentale sur l'enfant Y. a été attribuée à la mère. A.i Par courrier du 11 décembre 2008, l'OCP-GE a informé A._______ que les conditions qui avaient présidé à l'octroi initial de son autorisation de séjour n'existaient plus, mais que, compte tenu du fait qu'il résidait en Suisse depuis 2003 et de la présence sur le territoire cantonal de son fils Y., il était disposé à renouveler son autorisation, cette décision demeurant toutefois soumise à l'approbation de l'Office fédéral des migrations (ODM), auquel le dossier était transmis. A.j Par décision du 14 janvier 2010, l'ODM a refusé d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour d'A. et a prononcé son renvoi de Suisse. Dans sa décision, l'ODM a notamment retenu que, sous l'angle de l'art. 50 al. 1 LEtr, l'intéressé ne pouvait se prévaloir de la durée de sa communauté conjugale (un an et demi) pour justifier le renouvellement de son autorisation de séjour et que, sur le plan professionnel, il n'avait jamais occupé d'emploi stable, mais seulement rempli des missions temporaires, et qu'il émargeait à l'assistance publique depuis le mois d'octobre 2004. L'office fédéral a aussi relevé que le comportement du prénommé n'avait pas été exemplaire au vu des condamnations pénales prononcées à son encontre lors de son séjour en Suisse et que, dans la mesure où il avait passé la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine (où il avait été scolarisé et formé professionnellement et où résidait toute sa famille), il avait conservé des attaches non négligeables avec sa patrie, de sorte qu'il pouvait s'y réintégrer socialement sans difficulté majeure. L'ODM a aussi indiqué qu'au vu des pièces du dossier, les liens de l'intéressé avec son fils n'étaient pas d'une intensité justifiant pour ce seul motif la poursuite du séjour en Suisse, dans la mesure où il ne le voyait que deux heures toutes les deux semaines dans un point rencontre et ne participait pas financièrement à son entretien; de plus, pour les mêmes raisons et au vu du comportement de l'intéressé, l'office fédéral a encore estimé que l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de

C-4594/2012 Page 4 l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ne pouvait s'appliquer dans le cas d'espèce. Enfin, l'ODM a constaté que l'exécution du renvoi de Suisse était possible, licite et raisonnablement exigible. Cette décision a été notifiée le 18 janvier 2010 au mandataire de l'intéressé et n'a fait l'objet d'aucun recours déposé dans les formes et le délai prescrits par les art. 50 et 52 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). Par courrier du 2 mars 2010, l'ODM a informé A._______ que dite décision était dès lors entrée en force. B. B.a Le 15 décembre 2010, l'intéressé, par l'entremise de son avocat, a déposé auprès de l'OCP-GE une demande d'autorisation de séjour, en application de l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). A l'appui de sa demande, il invoque les relations entretenues avec son fils, notamment l'élargissement de son droit de visite depuis le 13 mai 2009, soit un week-end sur deux et deux semaines durant les vacances d'été, ses problèmes de santé (douleurs au genou droit depuis le mois de décembre 2008) nécessitant un traitement de physiothérapie et d'arthroscopie auprès des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) en raison de douleurs postopératoires, sa bonne intégration en Suisse, sa volonté de respecter l'ordre juridique de ce pays, ses efforts pour assurer son indépendance financière (malheureusement contrecarrés en raison de son incapacité de travail pour cause de maladie survenue en 2008), la durée de son séjour en Suisse et les difficultés de réintégration dans son pays d'origine en raison de ses liens étroits avec la Suisse. Par ailleurs, il invoque l'application de l'art. 8 CEDH du fait de ses relations avec son fils en vue de la délivrance d'une autorisation de séjour. B.b En réponse à un courrier de l'OCP-GE du 20 décembre 2010 regrettant de ne pouvoir donner une suite à la requête précitée au vu de la décision de l'ODM entrée en force et exécutoire, A._______, par l'entremise de son mandataire, a exigé le traitement de sa demande, "éventuellement sous la voie de la reconsidération", et la notification d'une décision formelle.

C-4594/2012 Page 5 B.c Le 1 er mars 2011, l'OCP-GE, considérant dès lors le courrier du 15 décembre 2010 comme une demande de reconsidération, a transmis cette requête à l'ODM, comme objet de sa compétence. B.d Par lettre du 1 er novembre 2011, l'ODM a informé A._______ qu'il considérait sa requête du 15 décembre 2010 comme une demande de réexamen de sa décision du 14 janvier 2010 et a sollicité diverses informations complémentaires sur les relations de l'intéressé avec son fils, son état de santé et les activités lucratives exercées depuis 2006. Par courrier du 16 décembre 2011, A., par l'entremise de son mandataire, a rappelé qu'il exerçait régulièrement son droit de visite depuis trois ans, soit un week-end sur deux et deux semaines durant les vacances d'été, et qu'il pouvait voir son fils, de temps en temps, durant la semaine et l'emmener pour diverses activités. L'intéressé a aussi fourni différents certificats et rapports médicaux concernant ses problèmes de santé physiques (genou et hernie inguino-scrotale droite) et psychiques (attaque de panique et anxiété). Enfin, il a fait valoir, sur le plan de son activité professionnelle, que ses ennuis de santé et sa situation administrative l'avaient conduit à être pris en charge par l'Hospice général du canton de Genève et qu'il persévérait dans sa recherche d'emploi afin d'atteindre une indépendance financière. Sur demande de l'ODM, l'intéressé a encore envoyé le 23 février 2012 un rapport médical daté du 22 février 2012, dans lequel il était indiqué qu'il était suivi depuis le 17 juin 2009 par le Centre médical des Acacias pour dépression majeure récurrente et dépendance à l'alcool, nécessitant depuis le 1 er janvier 2012 un traitement médicamenteux et une psychothérapie au Centre de thérapie brève des HUG. B.e Le 6 mars 2012, le Service de protection des mineurs du canton de Genève (SPM-GE) a établi un rapport pour l'OCP-GE concernant l'exercice du droit de visite du prénommé envers son fils, Y., placé dans un foyer depuis l'été 2007, un projet de retour au domicile de la mère étant à l'étude. Ledit rapport indiquait notamment que depuis le mois de septembre 2009, l'intéressé n'avait plus exercé son droit de visite de façon régulière, que dès le début de l'année civile 2010, il ne visitait irrégulièrement son fils plus que le mercredi, et qu'il n'avait plus honoré son droit de visite entre la fin du mois de mai 2011 et la fin de l'année 2011, le droit de visite n'ayant été rétabli que sur intervention dudit Service depuis le 9 janvier 2012, à raison d'un soir par semaine (chaque lundi de 18h00 à 19h30).

C-4594/2012 Page 6 Invité par l'ODM à déposer ses éventuelles observations sur le rapport du SPM-GE et une attestation de l'Hospice général du canton de Genève du 25 novembre 2011 concernant les montants annuels qui lui avaient été versés de 2007 à 2011, A., par courrier du 25 avril 2012, a indiqué qu'il voulait éviter de voir son fils durant les périodes difficiles de dépression ou de grave précarité financière pour lui épargner des soucis, raison pour laquelle l'exercice de son droit de visite connaissait "de temps en temps un fléchissement". Cependant, le prénommé a insisté sur l'importance de maintenir la relation actuelle pour permettre à son enfant de "se construire dans les conditions idéales". En outre, l'intéressé a insisté sur le fait que c'était sa situation administrative et ses graves ennuis de santé qui l'avaient conduit à être pris en charge par l'Hospice général précité et qu'il envisageait de rembourser les prestations reçues dès qu'il obtiendrait une autorisation de séjour et un revenu stable. C. Par décision du 28 juin 2012, l'ODM a rejeté la demande de réexamen du 15 décembre 2012. Il a estimé en substance qu'A. ne pouvait pas se prévaloir d'une relation étroite avec son fils sur le plan affectif, éducatif ou financier, malgré le fait qu'il ait bénéficié depuis 2009 d'un droit de visite élargi, puisqu'il n'avait pas versé la pension alimentaire à laquelle il était astreint, qu'il n'avait pas exercé son droit de visite durant de longues périodes et qu'il n'avait finalement repris contact avec son fils au début de l'année 2012 que sur intervention du SPM-GE par le biais de rencontres hebdomadaires d'une durée de 1h30 au foyer d'accueil de l'enfant. En outre, l'office fédéral a relevé que les problèmes de santé du prénommé, tant sur le plan physique (douleurs mécaniques liés à une lésion du genou droit, hernie inguinale) que psychique (dépendance à l'alcool, dépression majeure récurrente), pour lesquels il avait reçu les soins nécessaires en Suisse, ne constituaient pas une situation d'extrême gravité, puisqu'une prise en charge médicale (thérapie et traitement médicamenteux) pouvait être poursuivi dans son pays d'origine. De plus, l'ODM a indiqué que, malgré la durée du séjour en Suisse, l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir d'une intégration réussie sur le plan professionnel et d'une situation financière saine et que cette situation n'avait pas évolué depuis le prononcé de sa décision du 14 janvier 2010. L'office fédéral a souligné que la capacité de travail d'A._______ demeurait totale dans une activité professionnelle adaptée aux limitations fonctionnelles liées à ses douleurs au genou droit, que le prénommé n'avait pas mis à profit la longue période d'inactivité professionnelle pour entreprendre une formation lui permettant de se réintégrer sur le marché du travail et que les montants versés depuis 2007 au titre de l'aide sociale

C-4594/2012 Page 7 s'élevaient à plus de 99'000 francs (état au 25 novembre 2011). Par ailleurs, l'ODM a encore noté que l'intéressé n'avait pas fait preuve d'un comportement irréprochable durant son séjour en Suisse au vu des condamnations dont il avait fait l'objet et qu'il avait sollicité à de nombreuses reprises des visas de retour pour aller rendre visite à sa famille en Tunisie, ce dernier point démontrant qu'il avait gardé des liens étroits avec son pays d'origine et qu'il pourrait sans grande difficulté s'y réinstaller auprès de sa parenté. D. Par acte du 2 septembre 2012, A._______, agissant par l'entremise de son avocat, a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal) en sollicitant préalablement l'octroi de l'effet suspensif au recours et l'assistance judiciaire et en concluant, principalement, à l'annulation de la décision querellée et à l'approbation au renouvellement de son autorisation de séjour. Le recourant a contesté, à titre liminaire, le traitement de sa requête du 15 décembre 2010 sous l'angle d'une demande de reconsidération et a allégué que son droit d'être entendu avait été violé dans le cadre de cette procédure, au motif que l'ODM avait statué sur cette requête en la traitant comme une demande de réexamen de la décision du 14 janvier 2010 sans l'en informer avant le prononcé querellé au lieu de la considérer comme une demande d'approbation à la prolongation de son autorisation de séjour. Il a fait grief également à l'ODM, qui a traité sa requête précitée en l'examinant sous l'angle du réexamen, d'avoir commis un déni de justice formel et une violation des principes de l'égalité de traitement et de la bonne foi. Sur le fond, le recourant s'est référé à sa demande du 15 décembre 2010 et à ses déterminations des 16 décembre 2011 et 25 avril 2012 pour invoquer l'évolution de ses relations avec son fils et le maintien de ces relations pour permettre à ce dernier de "se construire dans les conditions idéales". Il a allégué à nouveau ses problèmes de santé et sa situation administrative l'empêchant de trouver un emploi et l'obligeant à recourir à l'assistance publique tout en soulignant sa volonté d'intégrer la vie économique. Il a aussi déclaré que l'ODM ne pouvait tenir compte de ses multiples demandes de visa de retour déposées pour aller voir sa famille en Tunisie pour affirmer que les liens qu'il avait gardés avec son pays d'origine étaient plus intenses que ceux qu'il possédait en Suisse. Enfin, l'intéressé a indiqué qu'au vu des critères des art. 31 et 77 OASA, il remplissait les conditions nécessaires pour la reconnaissance d'un cas de détresse personnelle grave.

C-4594/2012 Page 8 E. Par décision incidente du 20 septembre 2011 [recte 2012], le Tribunal n'est pas entré en matière sur la requête d'effet suspensif, voire de mesures provisionnelles, contenues dans le recours. Par arrêt du 29 octobre 2012, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par l'intéressé contre la décision incidente précitée. F. Par décision incidente du 8 novembre 2012, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant et désigné Me Imed Abdelli comme avocat d'office. G. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 13 décembre 2013 [recte 2012]. Invité à déposer ses éventuelles observations sur le préavis précité, le recourant, par courrier du 4 février 2013, a, en substance, réitéré ses propos concernant le fait que sa demande du 15 décembre 2010 ne devait pas être traitée sous l'angle d'une demande de réexamen, mais comme une nouvelle demande d'autorisation de séjour. En outre, l'intéressé a invoqué l'application de l'art. 8 CEDH eu égard aux relations entretenues avec son fils, ressortissant suisse. H. Par ordonnance pénale du 5 décembre 2012 du Ministère public du canton du Valais, A._______ a été condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (le jour-amende étant fixé à 30 francs) avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'à une amende de 300 francs, pour faux dans les certificats et entrée illégale sur le territoire suisse. Par ordonnance pénale du 25 janvier 2013 du Ministère public du canton de Genève, le prénommé a été condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende (le jour-amende étant fixé à 30 francs) avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'à une amende de 500 francs, pour usage abusif de permis ou de plaques et mise à disposition d'un véhicule non couvert par l'assurance de responsabilité civile. I. Par courrier du 16 décembre 2013, le recourant a fait parvenir au Tribunal des lettres datées des 15 et 16 septembre 2013 écrites par son ex-

C-4594/2012 Page 9 épouse, son fils et l'éducatrice de ce dernier concernant les relations entre l'intéressé et son enfant. J. Suite à la requête du Tribunal, A._______ a fourni, par courrier du 31 mars 2014, diverses informations et moyens de preuve concernant sa situation personnelle, familiale et professionnelle, son état de santé, ses liens avec sa parenté demeurant en Tunisie et l'exercice de son droit de visite. Appelé à se prononcer sur les informations fournies par le recourant dans le cadre d'un nouvel échange d'écritures, l'ODM a indiqué, dans ses déterminations du 15 mai 2014, qu'outre le fait que l'intéressé n'ait pas fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable, une relation étroite et durable avec son fils faisait défaut, de sorte qu'il ne pouvait pas se prévaloir de l'application de l'art. 8 CEDH pour s'opposer à la séparation d'avec son fils. L'office fédéral a aussi relevé que les problèmes physiques et psychiques affectant l'état de santé du recourant ne comportaient aucun élément nouveau par rapport à l'analyse de la situation médicale faite dans la décision querellée et a rappelé que les traitements médicaux nécessaires pour soigner l'intéressé étaient disponibles dans le pays d'origine de ce dernier. Le 20 mai 2014, le Tribunal a porté à la connaissance du recourant un double des déterminations précitées, sans toutefois ouvrir un nouvel échange d'écritures. K. Les divers arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de réexamen d'une décision de refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour prononcée par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration

C-4594/2012 Page 10 fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF (cf. art. 1 al. 2 LTAF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2 ème éd. 2013, pp. 226/227, ch. 3.197; MOOR / POLTIER, Droit administratif, vol. II, 2011, pp. 300 et 301, ch. 2.2.6.5). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41 consid. 2 [pp. 529/530] et réf. citées; MOSER ET AL., op. cit., p. 24, ch. 1.54; MOOR / POLTIER, op. cit., ibidem). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2 et jurisprudence citée). 3. 3.1 Le recourant fait valoir tout d'abord que son droit d'être entendu a été violé dans le cadre de la procédure, au motif que sa demande d'autorisation de séjour déposée le 15 décembre 2010 auprès de l'OCP- GE a été transmise à l'ODM qui aurait attendu jusqu'au prononcé de la décision du 28 juin 2012 pour déclarer qu'il examinait le cas de l'intéressé "selon une voie extraordinaire qui ne contenait aucune phase cantonale" (cf. mémoire de recours, p. 4). 3.2 Le droit d'être entendu, qui est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa

C-4594/2012 Page 11 situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. notamment ATF 135 I 279 consid. 2.3 et 133 I 270 consid. 3.1). Ce droit ne s'étend toutefois qu'aux éléments pertinents pour décider de l'issue du litige. Il est ainsi possible de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes lorsque l'autorité parvient à la conclusion qu'elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3; 125 I 127 consid. 6c/cc in fine, et arrêts cités). 3.3 Dans le cas d'espèce, il ressort des pièces du dossier que si A._______ a bien déposé le 15 décembre 2010 une demande d'autorisation de séjour (au sens de l'art. 31 OASA) auprès de l'OCP-GE, l'office cantonal lui a répondu, le 20 décembre 2010, qu'il faisait l'objet d'une "décision fédérale de renvoi définitive et exécutoire" et qu'une "éventuelle nouvelle demande d'autorisation de séjour" devait être envoyée, une fois son retour dans son pays d'origine effectué, via la représentation de Suisse en Tunisie, étant entendu qu'il devait attendre à l'étranger l'issue de la procédure. Le prénommé a répliqué à l'OCP-GE, le 6 janvier 2011, que sa requête du 15 décembre 2010 devait être traitée par les autorités cantonales "éventuellement sous la voie de la reconsidération" et qu'en cas de refus, une décision formelle devait lui être notifiée. Par lettre du 1 er mars 2011, l'OCP-GE a alors indiqué à A._______ que sa "demande de considération (sic)" avait retenu toute son attention et que dans la mesure où les autorités cantonales s'étaient déclarées disposées, dans leur courrier du 11 décembre 2008, à la poursuite du séjour de l'intéressé, sa correspondance était transmise à l'ODM "pour raisons de compétence". Dans sa lettre du 1 er novembre 2011, l'office fédéral a explicitement fait savoir au prénommé qu'il considérait la requête du 15 décembre 2010, transmise par l'OCP-GE, comme "une demande de réexamen" de la décision du 14 janvier 2010, par laquelle il avait refusé de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de l'intéressé, et lui a accordé un délai pour fournir diverses informations et des moyens de preuve. Le recourant a transmis à l'ODM les divers renseignements dans le délai imparti, mais n'a émis aucune remarque sur le fait que l'office fédéral traitait sa requête comme une demande de réexamen. Au surplus, il est encore à noter que l'ODM, par lettre du 5 avril 2012, a encore informé A._______ qu'il entendait rejeter sa "demande de réexamen" et lui a encore donné l'occasion de faire part de ses éventuelles observations à cet égard, ce qu'a fait le

C-4594/2012 Page 12 prénommé, par courrier du 25 avril 2012, sans toutefois remettre en cause le traitement de sa requête sous l'angle du réexamen. En résumé, il ressort que l'intéressé a été informé sur la qualification donnée à sa requête du 15 décembre 2010 par l'ODM et ce, dès le premier échange d'écritures, et que le recourant n'a jamais formulé d'observations, ni émis d'objections dans ses correspondances ultérieures avec l'office fédéral au sujet de cette qualification, qu'il avait d'ailleurs lui-même suggérée dans son écrit du 6 janvier 2011. Force est donc de constater que l'intéressé a largement eu la possibilité de déposer ses moyens de preuve et de faire ainsi entendre son point de vue à satisfaction de droit avant le prononcé de la décision querellée. Il s'ensuit que le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu est infondé. 3.4 Le recourant a encore formulé d'autres griefs (commission d'un déni de justice formel, violation de l'égalité de traitement, violation du principe de la bonne foi et abus de droit) au motif que c'est à tort que l'ODM avait considéré sa requête du 15 décembre 2010 comme étant une demande de réexamen. Le Tribunal relève d'abord que, par décision du 14 janvier 2010, l'ODM avait statué sur la prolongation de l'autorisation de séjour de l'intéressé suite à la proposition positive de l'OCP-GE du 11 décembre 2008. L'office fédéral avait alors examiné le cas d'A._______ sous l'angle de l'art. 50 al. 1 LEtr en raison de la fin de la communauté conjugale et de son divorce et a examiné notamment sa situation personnelle et l'ensemble des circonstances (durée du séjour, liens personnels et familiaux en Suisse, comportement, intégration, situation professionnelle, réintégration dans le pays d'origine) sous l'angle de l'art. 50 al. 2 LEtr. Les critères d'appréciation utilisés par l'ODM pour examiner le cas de l'intéressé se retrouvent d'ailleurs, pour l'essentiel, énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA, relatif à l'examen des cas individuels d'extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr, 50 al. 1 let. b LEtr, 84 al. 5 LEtr et 14 al. 2 LAsi. En conséquence, dans la mesure où la demande tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 31 OASA déposée par le recourant le 15 décembre 2010 visait à obtenir un nouvel examen de sa situation personnelle au regard des motifs d'ordre humanitaire, c'est à juste titre que l'OCP-GE a transmis cette requête pour raison de compétence (cf. lettre du 1 er mars 2011) à l'ODM, qui l'a considérée à bon

C-4594/2012 Page 13 droit comme une demande de réexamen de sa décision du 14 janvier 2010 en matière de refus d'approbation et de renvoi de Suisse. Dès lors, les divers griefs du recourant mentionnés ci-avant sont dénués de pertinence dans le cadre de la présente procédure et doivent être écartés. 4. 4.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération), définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 Cst. et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions sur recours (cf. ATAF 2010/5 consid. 2.1.1, ainsi que la jurisprudence et la doctrine citées). En principe, une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire). Partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations : lorsqu'elle constitue une " demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci avait été déclaré irrecevable) et qu'un motif de révision au sens de l'art. 66 PA est invoqué, en particulier lorsque le requérant invoque des faits essentiels et des moyens de preuve nouveaux qu'il ne connaissait pas ou a été dans l'impossibilité de faire valoir dans la procédure antérieure (cf. ATAF 2010/5 consid. 2.1.1; JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, p. 57, n. 84), ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée (ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours [cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1]). Dans les autres situations, l'autorité administrative n'est pas tenue de réexaminer sa décision, mais est libre de le faire (cf. ATAF 2010/5 consid. 2.1.1; CANDRIAN, op.cit., p. 57, n. 84). La demande d'adaptation tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa décision parce que, depuis son prononcé, s'est créée une situation nouvelle dans les faits ou exceptionnellement sur le plan juridique, qui constitue une modification notable des circonstances.

C-4594/2012 Page 14 Conformément au principe de la bonne foi, le requérant ne peut cependant pas, par le biais d'une telle demande, faire valoir des faits qu'il aurait pu invoquer précédemment (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.1, ainsi que la jurisprudence et la doctrine citées). 4.2 Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par analogie à l'institution du réexamen, les faits nouveaux ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen d'une décision entrée en force que s'ils sont pertinents et suffisamment importants pour conduire à une nouvelle appréciation de la situation (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.2.1, ATF 131 II 329 consid. 3.2). 4.3 Ainsi, la demande de réexamen ne doit pas servir à guérir des manquements aux obligations incombant aux parties ou à faire valoir des faits que la partie en cause aurait dû alléguer auparavant, dans le cadre de la première procédure (cf. CANDRIAN, op.cit., p. 57, n. 84 et jurisprudence citée). A réitérées reprises, la jurisprudence a rappelé que le réexamen de décisions administratives entrées en force ne devait pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisprudence citée; arrêt du Tribunal fédéral 2C_464/2011 du 27 mars 2012, consid.4.1). Il ne saurait non plus viser à supprimer une erreur de droit, à bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique ou encore à obtenir une nouvelle appréciation de faits qui étaient déjà connus en procédure ordinaire (cf. arrêts du Tribunal C-5106/2009 du 10 juin 2011 consid. 2 et C-5867/2009 du 15 avril 2011 consid. 2). Le droit des étrangers n'échappe pas à cette règle (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_1007/2011 du 12 mars 2012 consid. 4.2 et jurisp. cit.). 5. En l'espèce, l'ODM est entré en matière sur la demande de réexamen du 15 décembre 2010, considérant que certains des éléments invoqués par A._______ constituaient effectivement un changement de circonstances. Partant, le Tribunal doit examiner si c'est à bon droit que l'autorité inférieure l'a rejetée, étant précisé que l'objet du litige est limité à la reconsidération de la décision de refus d'approbation au renouvellement de l'autorisation de séjour (cf. décision incidente du Tribunal du 20 septembre 2011 [recte 2012]).

C-4594/2012 Page 15 A l'appui de sa demande, l'intéressé a invoqué pour l'essentiel le développement de ses relations avec son fils, Y., ses problèmes de santé (physiques et psychiques) et son intégration en Suisse. 6. 6.1 S'agissant des liens unissant A. et son fils, le prénommé a fait valoir l'élargissement de son droit de visite (un week-end sur deux et deux semaines de vacances en été) et la relation privilégiée qu'il entretient avec son enfant pour se prévaloir de la protection découlant de l'art. 8 CEDH. Il est à noter d'abord, comme l'a déjà relevé l'ODM dans la décision querellée, que lors du prononcé de la décision du 14 janvier 2010, l'office fédéral n'avait pas connaissance de l'élargissement du droit de visite par jugement du 13 mai 2009 dont bénéficiait A._______ et n'a retenu que le droit de visite tel qu'il avait été fixé dans le jugement de divorce du mois de juin 2007, à savoir deux heures toutes les deux semaines dans un point rencontre. Même si l'ODM, dans sa décision du 28 juin 2012, estime que l'actuel mandataire de l'intéressé n'a eu vraisemblablement connaissance que le 30 avril 2010 de l'élargissement dudit droit de visite suite à la lettre du même jour reçue du Tribunal Tutélaire du canton de Genève, il n'en demeure pas moins que l'intéressé lui-même ou son ancien mandataire aurait pu en informer aussitôt l'office fédéral, puisque ce changement des modalités du droit de visite était survenu au mois de mai 2009, soit bien avant le prononcé de la décision de l'ODM du 14 janvier 2010. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le recourant ou son ancien mandataire n'aient pas eu connaissance de ce fait ou aient été dans l'impossibilité de le faire valoir ou encore qu'ils n'aient pas pu l'invoquer sans leur faute dans la procédure précédente auprès de l'ODM, de sorte qu'il ne saurait être considéré comme un fait nouveau au sens de la jurisprudence citée (cf. consid. 4.1). 6.2 Quant aux allégations du recourant concernant ses relations privilégiées avec son fils depuis le prononcé de la décision de l'ODM du 14 janvier 2010, le Tribunal relève d'abord que l'intéressé est le père d'un enfant suisse qu'il a reconnu devant l'état civil, qu'il a épousé par la suite la mère de cet enfant et que son mariage a finalement été dissous par un jugement de divorce prononcé en 2007. Il est encore à noter que le recourant n'a ni l'autorité parentale sur cet enfant, ni le droit de garde.

C-4594/2012 Page 16 6.2.1 Cela étant, l'autorité de céans constate, à l'instar de l'office fédéral, que malgré l'élargissement du droit de visite dont il bénéficiait, l'intéressé, dès le début de l'année civile 2010, ne visitait son fils que durant la journée du mercredi et ce, de façon irrégulière. Il n'a ensuite plus du tout honoré son droit de visite entre la fin du mois de mai 2011 et la fin de l'année 2011; ce n'est qu'après l'intervention du SPM-GE que le recourant a accepté de reprendre son droit de visite, en l'exerçant au foyer dans lequel se trouvait son fils, chaque lundi dès le mois de janvier 2012 (cf. rapport du SPM-GE du 6 mars 2012). Invité par l'ODM à se prononcer sur le rapport précité, l'intéressé, par courrier du 25 avril 2012, a reconnu que l'exercice de son droit de visite connaissait "de temps en temps un fléchissement", mais que cela résultait surtout de "la volonté du père d'épargner à son fils qu'il le voit durant les périodes difficiles de dépression ou de graves précarité financière, afin que cela n'engendre pas des soucis pour l'enfant". Ces explications ne convainquent guère le Tribunal, mais démontrent plutôt que le recourant a éprouvé moult peine à garder une relation constante avec son enfant. Certes, A._______ a allégué, dans son recours, que son fils avait quitté le foyer dans lequel il résidait depuis 2007 pour retourner vivre auprès de son ex-épouse et qu'il entretenait depuis un certain moment "une collaboration des plus fluides" avec son enfant, sa présence auprès de ce dernier étant plus "qu'indispensable" pour lui permettre de "se construire dans les conditions idéales". Le prénommé a aussi fait parvenir au Tribunal, par courrier du 4 février 2013, une carte de vœu de son fils et une lettre d'une de ses camarades de classe, documents non datés laissant apparaître que Y._______ et son père entretiennent de bons contacts. L'intéressé a encore produit, le 16 décembre 2013, une lettre de son enfant, datée du 15 septembre 2013, dans laquelle ce dernier affirme exercer des activités tous les week-ends avec son père, ainsi qu'une lettre de son ex-épouse datée du 16 septembre 2013, dans laquelle cette dernière indique notamment que son ex-époux entretient des rapports privilégiés avec son fils et qu'en plus de son droit de visite, il lui arrive de s'occuper de son enfant à d'autres moments. Cependant, invité par le Tribunal de céans à fournir divers moyens de preuve et informations sur l'exercice de son droit de visite, le recourant, dans ses déterminations du 31 mars 2014, a dû reconnaître que, bien qu'étant attaché à son fils, il n'exerçait pas ledit droit de manière régulière et n'avait pas les moyens de verser une contribution d'entretien, faits confirmés par le SPM-GE dans une lettre du 24 mars 2014. 6.2.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un droit de séjour, en application de l'art. 8 CEDH, au parent étranger d'un enfant disposant du

C-4594/2012 Page 17 droit de résider en Suisse, dont il n'a pas l'autorité parentale, ni la garde, ne peut le cas échéant exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2; 139 I 315 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral a toutefois précisé, en lien avec l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, que l'exigence du lien affectif particulièrement fort doit être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels sont effectivement exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui, lorsque l'étranger détient déjà un droit de séjour en Suisse, de façon à prendre en compte l'art. 9 par. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107) sans toutefois déduire de dite convention une prétention directe à l'octroi d'une autorisation (ATF 139 I 315 consid. 2.4 et 2.5). 6.2.3 En l'espèce, le recourant se trouvait préalablement au bénéfice d'une autorisation de séjour fondée sur l'existence d'une communauté conjugale avec son épouse, de nationalité suisse. De plus, il bénéficie actuellement d'un droit de visite pour son fils, qui a été élargi par jugement du 13 mai 2009, ce qui correspond à un droit de visite usuel au sens précité (cf. ATF 139 précité consid. 2.3 et 2.4). Dans ces conditions, selon la précision de la jurisprudence susmentionnée, le recourant est réputé entretenir un lien affectif particulièrement fort avec son fils, qui lui permet de se prévaloir non seulement de l'art. 8 CEDH, mais aussi d'invoquer des "raisons personnelles majeures" au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. La situation du recourant entrant a priori dans le champ de protection des dispositions précitées, il convient encore de vérifier s'il a toujours fait et fait encore un usage réel du droit de visite ainsi aménagé, signe d'un lien affectif particulièrement intense, et si les autres conditions cumulatives qui sont posées à l'attribution d'une autorisation de séjour sont réunies : à savoir l'existence d'un lien économique particulièrement intense entre le parent étranger et l'enfant, le comportement irréprochable du recourant ainsi que le risque que le refus de lui octroyer une autorisation de séjour rende pratiquement impossible le maintien des liens avec l'enfant, de par la distance séparant la Suisse d'avec le pays vers lequel l'étranger devrait probablement repartir (cf. ATF 137 II 247 consid. 4.2.3 p. 251; arrêts 2C_1228/2012 du 20 juin 2013 consid. 6.2; 2C_336/2012 du 3 août 2012 consid. 3.2).

C-4594/2012 Page 18 En l'occurrence, comme relevé ci-dessus (consid. 6.2.1), il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'exerce pas son droit de visite de manière régulière, ni ne verse de pension alimentaire à son enfant depuis le prononcé du jugement de divorce en 2007. Il n'a par ailleurs pas fait preuve d'un comportement irréprochable, au vu des diverses condamnations dont il a fait l'objet (cf. consid. A.a, A.e, A.g et H). Au vu de ce qui précède, force est dès lors de constater qu'A._______ ne peut prétendre entretenir avec son fils une relation étroite au point de justifier, par l'application de l'art. 8 CEDH ou de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ("raisons personnelles majeures"), la prolongation de son autorisation de séjour sous l'angle du réexamen de la décision du 14 janvier 2010. 7. A l'appui de sa demande, l'intéressé a aussi invoqué ses problèmes de santé physiques (genou et hernie inguino-scrotale droite) et psychiques notamment liés à sa situation administrative précaire. 7.1 S'agissant des problèmes liés aux lésions affectant son genou droit, l'intéressé les avait déjà évoqués dans la procédure de prolongation de l'autorisation de séjour auprès de l'ODM (cf. certificats médicaux des 13 novembre 2009 joints aux observations de l'intéressé du 13 novembre 2009) de sorte qu'ils ne sauraient être considérés comme des faits nouveaux au sens de la jurisprudence citée (cf. consid. 4.1). En tout état de cause, même s'il apparaît que le recourant n'est pas en mesure de marcher sur de longues distances et de porter des charges lourdes, sa capacité de travail reste cependant totale dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles (cf. certificats médicaux des 5 mars et 13 septembre 2010). En outre, à l'instar de ce qu'a déjà constaté l'ODM dans la décision querellée, il n'apparaît pas qu'un traitement médical ou médicamenteux particulier – hormis des soins physio-thérapeutiques au demeurant disponibles dans son pays d'origine – aient été prescrits à l'intéressé. Quant aux problèmes liés à l'hernie inguino-scrotale droite survenus en 2011, soit après le prononcé de la décision du 14 janvier 2010, ils constituent certes des faits nouveaux, mais pas suffisamment importants pour conduire à une nouvelle appréciation de la situation. En effet, il ressort des pièces du dossier que le recourant a été opéré le 22 juillet 2011 pour cette pathologie et qu'après une courte convalescence, il a pu quitter l'hôpital dans un état général considéré comme bon (cf. rapport médical du 11 août 2011) sans qu'il ait été fait mention par la suite de conséquences préjudiciables pour lui.

C-4594/2012 Page 19 7.2 S'agissant des troubles psychiques invoqués par A., il ressort du certificat médical du 22 février 2012 que le prénommé suit un traitement médicamenteux et une psychothérapie au Centre de thérapie brève des HUG depuis le 1 er janvier 2012 en raison d'une dépression majeure récurrente et d'une dépendance à l'alcool. Selon deux autres certificats médicaux succincts datés des 11 et 27 mars 2014, le recourant suit un traitement aux antidépresseurs et est sous suivi psychiatrique depuis le 15 mars 2014 dans un centre médical de Genève. Ces faits sont certes nouveaux, puisque postérieurs à la décision du 14 janvier 2010, mais pas suffisamment importants pour conduire à une nouvelle appréciation de la situation. En effet, comme l'a déjà relevé l'ODM dans la décision querellée, la prise en charge de patients souffrant de troubles d'ordre psychologique est possible en Tunisie et les médicaments (antidépresseurs) prescrits à l'intéressé y sont aussi disponibles. C'est le lieu de rappeler que selon la jurisprudence, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne constitue pas des raisons personnelles majeurs en lien avec l'art. 31 al. 1 let. f OASA (cf. en ce sens ATF 128 II 200 consid. 5.3). Par ailleurs, le recourant a lui-même admis que la précarité de sa situation administrative influençait directement son état de santé psychique (cf. courriers des 23 février 2011 [recte 2012] et 16 décembre 2011). Le Tribunal ne sous-estime pas les appréhensions que l'intéressé peut ressentir à l'idée de devoir quitter la Suisse, où réside son fils, pour regagner son pays d'origine. Il n'en demeure pas moins que l'on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne au seul motif que la perspective d'un retour exacerbe un état psychologique perturbé. Le Tribunal est conscient des pressions que peuvent exercer sur l'état de santé psychique de l'intéressé une décision négative relative à son séjour et le stress lié à un retour en Tunisie. Il considère néanmoins qu'il appartiendra à ses thérapeutes de le préparer à la perspective d'un tel retour. 7.3 Au vu de ce qui précède, le Tribunal juge que l'état de santé d'A. n'est pas de nature à justifier une prolongation de son autorisation de séjour sous l'angle de raisons personnelles majeurs en lien avec l'art. 31 al. 1 let. f OASA. 8. L'intéressé s'est par ailleurs prévalu, dans sa requête du 15 décembre 2010 et son mémoire de recours, de son intégration en Suisse pour solliciter la prolongation de son autorisation de séjour.

C-4594/2012 Page 20 A ce sujet, le Tribunal rappelle que l'autorité fédérale compétente s'est déjà prononcée de manière circonstanciée sur la situation personnelle, professionnelle et familiale du recourant et qu'elle a considéré, en particulier, que la durée de son séjour en Suisse, son intégration socio- professionnelle dans ce pays et les difficultés qui entoureraient sa réintégration en Tunisie ne permettaient pas de conclure qu'il se trouvait dans une situation de rigueur au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Cette décision, faute de faire l'objet d'un recours, est entrée en force de chose jugée. Le Tribunal ne saurait dès lors porter une appréciation nouvelle ou différente sur des éléments qui ont déjà été invoqués et examinés au cours de la procédure ordinaire. Il n'a notamment pas à réexaminer les années de vie que le recourant a passées en Suisse ni son intégration sociale et professionnelle, aspects qui ont été tranchés définitivement. Au demeurant, il convient de rappeler que, même si la poursuite de son séjour en Suisse durant les années qui ont suivi le prononcé du 14 janvier 2010 a certes consolidé ses attaches sociales avec ce pays, le simple écoulement du temps entre les décisions des autorités, ainsi qu'une évolution normale de l'intégration de l'intéressé ne constituent pas, à proprement parler, des faits nouveaux susceptibles d'entraîner une modification substantielle de sa situation personnelle (cf. arrêt du Tribunal C-8119/2010 du 27 septembre 2012 consid. 5.2 et réf. cit.). A ce propos, la jurisprudence a maintes fois rappelé que le réexamen d'une décision ne peut avoir pour but d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de ladite décision (cf. supra consid. 4.3). Seuls des faits qui sont véritablement nouveaux ou que les recourants ignoraient, ou n'avaient pas de raisons d'invoquer à cette époque, voire un changement notable des circonstances, sont susceptibles d'ouvrir la voie du réexamen (cf. supra consid. 4.1). Tel n'est pas le cas en l'occurrence. Il convient d'observer au demeurant que la situation de l'intéressé depuis la procédure ordinaire en matière de refus de prolongation de son autorisation de séjour n'a pas évolué favorablement, notamment sur le plan socio-professionnel, ce dernier n'ayant pas retrouvé d'emploi et étant toujours dépendant de l'aide sociale. Certes, le recourant a fait valoir que c'est principalement en raison de ses problèmes de santé qu'il n'a pu retrouver un emploi, mais il n'a pas démontré avoir entrepris une réadaptation professionnelle (à part la fréquentation de quelques cours de langue étrangère et des démarches pour obtenir le permis de conduire) lui permettant de se réintégrer sur le marché du travail.

C-4594/2012 Page 21 9. En définitive, il apparaît que le recourant n'a allégué, à l'appui de sa requête du 15 décembre 2010, aucun fait nouveau déterminant ni aucun changement notable de circonstances survenu postérieurement à la décision de l'ODM du 14 janvier 2010 qui permettrait de justifier une prolongation de son autorisation de séjour. 10. Le Tribunal tient encore à relever que l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2008, de la LEtr a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 OASA), tels notamment le règlement d'exécution du 1 er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE, RO 1949 I 232), l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791) et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d’approbation en droit des étrangers (OPADE, RO 1983 535). Or, selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sont régies par l'ancien droit. Selon la jurisprudence, cette règle vaut pour toutes les procédures engagées en première instance avant l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur les étrangers, non seulement lorsqu'elles ont été ouvertes sur requête de l'étranger, mais aussi quand elles l'ont été d'office (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_98/2009 du 10 juin 2009 consid. 1.4 et 2C_745/2008 du 24 février 2009 consid. 1.2.3; cf. également ATAF 2008/1 consid. 2). Dès lors, la demande de renouvellement de l'autorisation de séjour déposée le 3 juillet 2006 par l'intéressé aurait dû être traitée par l'ODM, dans sa décision du 14 janvier 2010, non pas eu égard à l'application de l'art. 50 LEtr, mais sous l'angle des art. 4 et 16 LSEE (le recourant ne pouvant invoquer aucun droit découlant de l'art. 7 LSEE, son mariage ayant été dissous et ayant durée moins de 5 ans), étant précisé que l'autorité examinait, dans ce cas de figure, la question du renouvellement de l'autorisation de séjour au regard de toutes les particularités de la situation personnelle de l'étranger, en particulier de la situation de rigueur (cas personnel d'extrême gravité) à laquelle il était susceptible d'être confronté s'il devait quitter la Suisse. Il ne résulte cependant aucun préjudice pour le recourant de l'erreur commise par l'ODM. D'une part, l'intéressé ne pouvait invoquer aucun droit, dans le cadre des anciennes dispositions légales, au renouvellement de son autorisation de séjour en tant qu'ex-époux d'une

C-4594/2012 Page 22 ressortissante suisse, au contraire de l'art. 50 LEtr, appliqué in casu par l'ODM. En outre, sous l'empire de l'ancien droit (soit la LSEE et l'OLE), les critères retenus pour l'appréciation du "cas personnel d'extrême gravité" au sens de l'art. 13 let. f OLE (actuellement: cas individuels d'extrême gravité) découlaient de la jurisprudence du Tribunal fédéral établie en rapport avec cette disposition. Ils ont été codifiés, lors de l'entrée en vigueur du nouveau droit, à l'art. 31 al. 1 OASA relatif à l'examen des cas individuels d'extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr, 50 al. 1 let. b LEtr, 84 al. 5 LEtr et 14 al.2 LAsi. Or, dans le cas d'espèce, l'office fédéral, dans l'examen du cas de l'intéressé en application de l'art. 50 LEtr, a également apprécié la situation du recourant sous l'angle d'un cas de rigueur en prenant en considération les critères énumérés, pour l'essentiel, à l'art. 31 al. 1 OASA (durée du séjour de l'étranger, ses liens personnels avec la Suisse, son comportement individuel, le degré de son intégration sociale et professionnelle, l'âge de l'intéressé, son état de santé et ses possibilités de réintégration dans son pays d'origine). De la sorte, il apparaît que l'examen opéré par l'ODM dans le cadre de la LEtr recouvre largement celui qui aurait dû être effectué par rapport à la LSEE. 11. Vu ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que la décision querellée est conforme au droit (cf. art. 49 PA). Partant, le recours doit être rejeté. 12. Par décision incidente du Tribunal de céans datée du 8 novembre 2012, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite portant sur la dispense des frais de procédure et la désignation d'un avocat d'office (art. 65 al. 1 et 2 PA). Il y a donc lieu de dispenser le recourant du paiement des frais de la présente procédure. Maître Imed Abdelli ayant été désigné défenseur d'office, il y a lieu de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires (art. 8 à 12 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). A défaut de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité octroyée à titre d'honoraires sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Le recourant a l'obligation de rembourser le montant des honoraires ainsi alloués s'il revient à meilleure fortune, conformément à l'art. 65 al. 4 PA.

C-4594/2012 Page 23 Compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de complexité de celle-ci et de l'ampleur du travail accompli par Maître Imed Abdelli en sa qualité de défenseur d'office, le Tribunal estime, au regard des art. 8 et ss FITAF, que le versement en faveur du mandataire prénommé d'une indemnité à titre d'honoraires s'élevant à 1'800 francs (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif page suivante)

C-4594/2012 Page 24 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Une indemnité de 1'800 francs est allouée à Me Imed Abdelli à titre d'honoraires. Ce montant sera versé par le Tribunal dès l'entrée en force du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l'entremise de son avocat (Acte judiciaire; annexe : formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli) – à l'autorité inférieure avec dossiers n° de réf. 4632139.1 / N 436 668 en retour – en copie à l'Office cantonal de la population et des migrations, Genève, pour information (annexe : dossier cantonal).

Le président du collège : Le greffier :

Blaise Vuille Alain Renz Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :

Zitate

Gesetze

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CEDH

  • art. 8 CEDH

Cst

  • art. 29 Cst

FITAF

  • art. 14 FITAF

LAsi

  • art. 14 LAsi

LEtr

  • art. 30 LEtr
  • art. 50 LEtr
  • art. 125 LEtr
  • art. 126 LEtr

LSEE

  • art. 4 LSEE
  • art. 7 LSEE
  • art. 16 LSEE

LTAF

  • art. 1 LTAF
  • art. 31 LTAF
  • art. 33 LTAF
  • art. 37 LTAF

LTF

  • art. 42 LTF

OASA

  • art. 31 OASA
  • art. 77 OASA
  • art. 91 OASA

OLE

  • art. 13 OLE

PA

  • art. 5 PA
  • art. 48 PA
  • art. 49 PA
  • art. 52 PA
  • art. 62 PA
  • art. 65 PA
  • art. 66 PA

Gerichtsentscheide

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