Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-4572/2009 Arrêt du 15 février 2011 Composition Bernard Vaudan (président du collège), Ruth Beutler, Blaise Vuille, juges, Georges Fugner, greffier. Parties A._______, représenté par le Centre de Contact Suisses-Immigrés, Genève, route des Acacias 25, 1227 Les Acacias, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse.
C-4572/2009 Page 2 Faits : A. A., ressortissant du Burkina Faso né en 1979, est arrivé en Suisse le 6 avril 2003 pour y déposer une demande d'asile. Il a alors prétendu être né en 1983 et n'avoir jamais possédé de document d'identité. Par décision du 25 avril 2003, l'ODM n'est pas entrée en matière sur sa demande d'asile et a prononcé son renvoi de Suisse. Le recours que A. a déposé contre cette décision auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile a été déclaré irrecevable par décision du 24 juillet 2003. Le 22 juin 2004, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP) a informé l'ODM que A._______ avait disparu depuis le 7 juin 2004. B. A._______ est réapparu à l'Etat civil de Vernier le 28 avril 2006, date à laquelle il a contracté mariage avec B., ressortissante suisse. Il a alors sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour en application des dispositions régissant le regroupement familial, en se légitimant avec une carte d'identité burkinabè établie le 7 mai 2001 à Ouagadougou. L'Office de la population du canton de Genève (ci-après: l'OCP) a ensuite délivré à l'intéressé une autorisation de séjour en application de l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113). C. Par arrêt du 11 juillet 2007, la Cour correctionnelle de la République et canton de Genève a condamné A. à une peine privative de liberté de trente-six mois, dont dix-huit mois avec sursis pendant cinq ans pour infractions à l'art. 19 ch. 1 et 2 lit. a de la Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup, RS 812.121). Le 23 juin 2008, l'OCP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A._______ et a prononcé son renvoi compte tenu essentiellement de la condamnation pénale dont il avait fait l'objet, en considérant que, nonobstant son statut d'époux d'une ressortissante suisse, l'intérêt public à son éloignement prévalait sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. Le 14 octobre 2008, la Commission cantonale de recours de police des étrangers a admis le recours que A._______ avait déposé contre le prononcé de l'OCP du 23 juin 2008. L'OCP a alors transmis le dossier pour approbation à l'ODM.
C-4572/2009 Page 3 D. Par décision du 24 juin 2009, l'ODM, après avoir accordé le droit d'être entendu à A., a refusé de donner son approbation à la prolongation de son autorisation de séjour et a prononcé son renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa décision, l'autorité inférieure a retenu en substance que l'intéressé avait fait l'objet d'une lourde condamnation pénale pour trafic de stupéfiants et que l'intérêt public à son éloignement de Suisse l'emportait sur son intérêt privé à pouvoir demeurer en Suisse auprès de son épouse. E. Agissant par l'entremise de son mandataire, A. a recouru contre cette décision le 11 juillet 2009 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF). Il a fait valoir en substance que les infractions à la LStup pour lesquelles il avait été condamné s'étaient déroulées sur une période de six mois seulement, que le risque de récidive était faible au regard des attaches familiales et professionnelles qu'il s'était depuis lors constituées en Suisse. Il s'est par ailleurs prévalu de la protection de la vie familiale au sens de l'art. 8 de la CEDH, en affirmant que son intérêt privé à demeurer auprès de son épouse suissesse, laquelle allait donner naissance en janvier 2010 à leur premier enfant, l'emportait sur l'intérêt public à son éloignement de Suisse. Il a relevé enfin que son renvoi de Suisse contraindrait deux citoyens suisses, son épouse et leur nouveau-né, à quitter leur pays, ce qui était en contradiction avec la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), notamment avec la liberté d'établissement et avec l'interdiction du renvoi de citoyens suisses consacrés aux art. 24 et 25 Cst. F. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet. Dans sa réponse du 23 novembre 2009, l'autorité inférieure a relevé que la future naissance d'un enfant de nationalité suisse n'était pas de nature à modifier la pesée des intérêts en la présente cause. G. Invité à se déterminer sur le préavis de l'ODM, le recourant a réaffirmé, dans ses observations du 15 décembre 2009, que le refus de prolongation de son autorisation de séjour était disproportionné par rapport à son intérêt privé à poursuivre son séjour en Suisse auprès de son épouse et de leur futur enfant.
C-4572/2009 Page 4 Le 4 février 2010, le recourant a versé au dossier l'acte de naissance de sa fille, née prématurément le 21 octobre 2009, ainsi qu'un bulletin de notes relatif à son apprentissage de peintre en bâtiment. H. Le 9 décembre 2010, le Tribunal a invité le recourant à lui faire part des éventuelles modifications survenues dans sa situation familiale et professionnelle depuis ses déterminations du 4 février 2010. Par courrier de son mandataire du 14 janvier 2011, le recourant a informé le Tribunal qu'il avait terminé son apprentissage avec succès en juin 2010 et qu'il travaillait à plein temps depuis le 30 août 2010 comme peintre en bâtiment au sein d'une entreprise de C._______ (GE). Il a relevé en outre que l'état de santé de sa fille nécessitait des traitement médicaux spécifiques et que sa présence en Suisse était indispensable pour le développement de l'enfant et pour l'équilibre psychique de son épouse.
Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) entrée en vigueur le 1 er janvier 2007, le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM (qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) en matière de refus d'approbation à la délivrance, à la prolongation ou au renouvellement d'autorisations de séjour et de renvoi de Suisse peuvent être contestées devant le TAF (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112 al. 1 LEtr). 1.3. A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2.
C-4572/2009 Page 5 Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le TAF applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où il statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du TF 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in: ATF 129 II 215, et la jurisprudence citée). 3. 3.1. Depuis le 1 er janvier 2008, le statut juridique des étrangers en Suisse est régi par la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) et ses ordonnances d'exécution, notamment l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), pour autant qu'il ne soit pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 2 al. 1 LEtr). 3.2. Sous réserve des exceptions prévues par la loi, le séjour des étrangers en Suisse est subordonné à la titularité d'une autorisation idoine (cf. art. 10 et 11 LEtr ; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit, in: Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.], Ausländerrecht, Eine umfassende Darstellung der Rechtsstellung von Ausländerinnen und Ausländern in der Schweiz, von A(syl) bis Z(ivilrecht), Bâle 2009, p. 247 ch. 7.84). Cette règle ne souffre aucune exception s'agissant des étrangers qui entendent exercer une activité lucrative en Suisse, lesquels doivent être titulaires d'une autorisation quelle que soit la durée de leur séjour (cf. art. 11 al. 1 phr. 1 LEtr). 3.3. Aux termes de l'art. 3 LEtr, l'admission d'étrangers en vue de l'exercice d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse; les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée (al. 1). Les étrangers sont également admis lorsque des motifs humanitaires ou des engagements relevant du droit international l'exigent ou que l'unité de la famille en dépend (al. 2). Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution socio-démographique de la Suisse est prise en considération (al. 3).
C-4572/2009 Page 6 3.4. Conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr, en vigueur depuis le 1 er
janvier 2011 – lequel correspond, sous réserve de modifications de pure forme, à l'ancien article 66 – les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé. 3.5. Dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités doivent tenir compte des intérêts publics, ainsi que de la situation personnelle et du degré d'intégration de l'étranger (cf. art. 96 al. 1 LEtr, en relation avec les art. 4 et 54 al. 2 LEtr). 4. 4.1. En vertu de l'art. 40 al. 1 LEtr, les autorisations prévues aux art. 32 à 35 et 37 à 39 sont octroyées (respectivement renouvelées) par les cantons, sous réserve des compétences de la Confédération en matière de procédure d'approbation (art. 99) notamment. A teneur de l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral (CF) détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement (notamment) sont soumises à l'approbation de l'ODM. Selon l'art. 85 al. 1 OASA, l'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement, notamment lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi (let. a) ou lorsqu'il exige que la cause lui soit soumise pour approbation dans un cas d'espèce (let. b), à charge pour l'office d'édicter les directives nécessaires à l'exécution de cette ordonnance (cf. art. 89 OASA). Dans ses directives, l'ODM, faisant application de l'art. 85 al. 1 let. a OASA, a notamment soumis à approbation l'octroi ou le renouvellement (respectivement la prolongation) d'une autorisation de séjour lorsque l'étranger a enfreint de manière grave ou répétée l'ordre juridique, en s'adonnant à du trafic de drogue par exemple (cf. ch. 1.3.1.3 let. c et ch. 1.3.1.4 let. d des Directives I. Etrangers [état au 1.7.2009], consultables sur le site de l'ODM, http://www.bfm.admin.ch). Dans les cas soumis à approbation, l'autorisation ne peut être délivrée ou renouvelée que lorsque l'ODM a donné son approbation (cf. art. 86 al. 5 OASA), à défaut de quoi l'autorisation n'est pas valable. Les dispositions précitées correspondent, dans l'esprit, à celles de l'ancien droit qui ont été abrogées (cf. art. 15 al. 1 et 2 et art. 18 al. 3 et 4 LSEE, en relation avec l'art. 19 al. 5 du règlement d'exécution du 1 er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers [RSEE, RO 1949 I 232] et l'art. 1 let. a et c de l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d’approbation en droit des étrangers [OPADE, RO 1983 535] ; ch. 132.3 let. c et ch. 132.4 let. d des Directives et Commentaires de l'ODM :
C-4572/2009 Page 7 Entrée, séjour et marché du travail [Directives LSEE] [dernière version: mai 2006], consultables sur le site de l'ODM, http://www.bfm.admin.ch). 4.2. Aussi, en vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de police des étrangers, la compétence décisionnelle dans le cadre de la présente cause appartient à la Confédération, et plus particulièrement à l'ODM (cf. ATF 130 II 49 consid. 2.1 p. 51, ATF 127 II 49 consid. 3a p. 51ss et les références citées, jurisprudence applicable mutatis mutandis au nouveau droit) et au TAF, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA). Il s'ensuit que l'ODM et, a fortiori, le TAF ne sont pas liés par la décision des autorités cantonales de police des étrangers de prolonger l'autorisation de séjour qui avait été délivrée au recourant en raison de son mariage et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation émises par ces autorités. 5. 5.1. D'emblée, il convient de rappeler que l'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour (respectivement au renouvellement ou à la prolongation d'une telle autorisation) ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité accordant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 p. 3s., ATF 131 II 339 consid. 1 p. 342s., et la jurisprudence citée). 5.2. A teneur de l'art. 42 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (al. 1). Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (al. 3). Selon la jurisprudence, ledit séjour doit avoir été effectué dans le cadre du mariage. Le point de départ pour calculer le délai de cinq ans est la date du mariage en Suisse ou, si le mariage a eu lieu à l'étranger, le début du séjour en Suisse (cf. ATF 122 II 145 consid. 3b p. 147 [relatif au conjoint étranger d'un ressortissant suisse], confirmé récemment par les arrêts du TF 2C_95/2010 du 7 juillet 2010 consid. 4.1 et 2C_710/2009 du 7 mai 2010 consid. 2.1 [relatifs au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement]). 5.3. En l'espèce, aucun droit à la délivrance d'une autorisation d'établissement ne peut donc être déduit de la disposition précitée, dans la mesure où le recourant, depuis son mariage du 28 avril 2006, a
C-4572/2009 Page 8 séjourné moins de cinq ans dans ce pays en tant que conjoint étranger d'une ressortissante suisse. 6. 6.1. En vertu de l'art. 51 al. 1 let. b LEtr, les droits conférés par l'art. 42 LEtr au conjoint étranger d'un ressortissant suisse (cf. consid. 5.2 supra) s'éteignent s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 63 LEtr, soit notamment lorsque les conditions visées à l'art. 62 let. a et b sont remplies (cf. art. 63 al. 1 let. a LEtr). Ainsi que le précise l'art. 86 al. 2 let. a et c OASA, l'ODM refuse d'approuver l'octroi ou le renouvellement (respectivement la prolongation) d'une autorisation notamment lorsque des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEtr existent contre la personne concernée. 6.2. A teneur de l'art. 62 let. b LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation de séjour si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 64 ou 61 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0). Le Tribunal fédéral (TF) a récemment considéré que le prononcé d'une peine privative de liberté supérieure à un an constituait une peine de longue durée et, partant, un motif de révocation au sens de l'art. 62 let. b LEtr, retenant par ailleurs que la proportionnalité d'une telle mesure devait être examinée de cas en cas, conformément à l'art. 96 al. 1 LEtr (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 379ss). 6.3. L'art. 8 CEDH contient une réglementation similaire. En vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale pour s'opposer à l'éventuelle séparation de membres de sa famille bénéficiant d'un droit de présence assuré en Suisse (nationalité suisse ou autorisation d'établissement, notamment), en particulier de son époux et de ses enfants mineurs vivant en ménage commun avec lui, pour autant qu'il entretienne avec ces derniers des relations étroites, effectives et intactes (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145s. ; ATAF 2007/45 consid. 5.3 p. 591s., et les références citées). Une ingérence dans l'exercice de ce droit est toutefois possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Elle suppose donc une pesée des intérêts en présence (cf. ATF 135 I précité consid. 2.1 p. 147, ATF 135 I 153 consid. 2.2.1 p. 156, ATF 135 II précité consid. 4.3 p. 381s., ATF 134 II 10 consid. 4.1 p. 22s., et la jurisprudence citée).
C-4572/2009 Page 9 6.4. Lorsque le refus de délivrer, de renouveler ou de prolonger une autorisation de séjour, respectivement le prononcé d'une mesure d'éloignement se fonde sur la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal, qui sert à évaluer la gravité de la faute commise, est le premier critère à prendre en considération dans le cadre de la pesée des intérêts (cf. ATF 134 II précité consid. 4.2 p. 23, ATF 120 Ib 6 consid. 4b p. 14 ; arrêt du TF 2C_313/2010 du 28 juillet 2010 consid. 4.2, et la jurisprudence citée). A ce propos, il sied de relever que, dans le cadre de la balance des intérêts en présence, l'autorité de police des étrangers s'inspire de considérations différentes de celles qui guident l'autorité pénale. Alors que le prononcé du juge pénal est dicté, au premier chef, par des considérations tirées des perspectives de réinsertion sociale du condamné, c'est en revanche la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics qui est prépondérante en matière de police des étrangers. L'appréciation émise par l'autorité de police des étrangers peut donc s'avérer plus rigoureuse pour l'intéressé que celle de l'autorité pénale (cf. ATF 130 II 493 consid. 4.2 p. 500s., et la jurisprudence citée ; arrêts du TF 2C_574/2008 du 9 février 2009 consid. 2.3, 2C_341/2008 du 30 octobre 2008 consid. 9.3). 6.5. La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère important ; plus la durée de ce séjour aura été longue, plus les conditions requises pour refuser une autorisation de séjour ou prononcer une mesure d'éloignement devront être appréciées de manière restrictive. Pour apprécier la proportionnalité d'une telle décision, il conviendra de tenir compte tout particulièrement de l'âge de l'étranger au moment de son arrivée en Suisse, de l'intensité des liens que celui-ci aura noués dans ce pays et des éventuelles difficultés de réintégration dans le pays d'origine (cf. ATF 130 II 176 consid. 4.4.2 p. 190s., ATF 125 II 521 consid. 2b p. 523s., ATF 122 II 433 consid. 2c p. 436s., et la jurisprudence citée). 6.6. Enfin, il y a lieu d'examiner si l'on peut exiger des membres de la famille qui ont un droit de présence en Suisse qu'ils suivent l'étranger dont l'autorisation de séjour est refusée. Pour trancher cette question, l'autorité compétente ne doit pas statuer en fonction des convenances personnelles des intéressés, mais prendre objectivement en considération leur situation personnelle et l'ensemble des circonstances. Si l'on ne peut pas exiger des membres de la famille pouvant rester en Suisse qu'ils partent à l'étranger, cet élément doit entrer dans la pesée des intérêts en présence, mais n'exclut pas nécessairement, en lui- même, un refus de l'autorisation de séjour (cf. ATF 134 II précité consid. 4.2 p. 23, et la jurisprudence citée).
C-4572/2009 Page 10 Selon la jurisprudence applicable aux conjoints étrangers d'un ressortissant suisse (instaurée par l'arrêt Reneja, publié in: ATF 110 Ib 201), une condamnation à deux ans de privation de liberté constitue la limite à partir de laquelle, en règle générale, il y a lieu de refuser l'autorisation de séjour, du moins en présence d'une demande d'autorisation initiale ou d'une demande de prolongation d'autorisation déposée après un séjour de courte durée. Ce principe vaut même lorsqu'on ne peut pas - ou difficilement - exiger de l'époux suisse qu'il parte à l'étranger, ce qui empêche de fait les conjoints de vivre ensemble d'une manière ininterrompue. Ainsi, lorsque l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de deux ans au moins, l'intérêt public à son éloignement de Suisse l'emporte généralement sur son intérêt privé (et celui de sa famille) à pouvoir rester en Suisse. Le seuil de 24 mois fixé par la jurisprudence n'a toutefois qu'un caractère indicatif. Même si cette limite est atteinte, l'octroi ou le renouvellement d'une autorisation de séjour n'est pas absolument exclu, mais suppose que des circonstances tout à fait exceptionnelles soient réalisées (cf. ATF 134 II précité consid. 4.3 p. 23ss, ATF 130 II précité consid. 4.1 p. 185, et la jurisprudence citée ; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997 p. 311). Inversement, lorsque la peine infligée est moins sévère, il n'est pas exclu de prononcer une mesure d'éloignement, respectivement de refuser l'octroi ou le renouvellement d'une autorisation de séjour à laquelle le conjoint étranger aurait normalement droit, par exemple si, par l'accumulation de petites infractions ou par son comportement en général, l'intéressé a démontré son manque d'intégration en Suisse (cf. arrêt du TF 2A.541/2004 du 29 novembre 2004 consid. 3.2). Dans ce cas, seule est déterminante la pesée des intérêts publics et privés en présence, à laquelle il convient de procéder en tenant compte de l'ensemble des circonstances de la cause, conformément au principe de la proportionnalité (cf. arrêts du TF 2C_43/2009 du 4 décembre 2009 consid. 2.1, 2C_362/2009 du 24 juillet 2009 consid. 3.2, et la jurisprudence citée ; WURZBURGER, op. cit., p. 311). Cette pratique demeure pertinente sous l'angle du nouveau droit (cf. ATF 135 II précité consid. 4.4 p. 382s. ; arrêt du TF 2C_784/2009 du 25 mai 2010 consid. 2.3 ; Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, spéc. p. 3564ss, ad art. 61 et 62 du projet de loi [qui correspondent aux art. 62 et 63 LEtr]). 7. 7.1. Par jugement du 11 juillet 2007, la Cour correctionnelle sans jury de la République et canton de Genève a condamné A._______ à 36 mois d'emprisonement, dont 18 mois avec sursis, autrement dit à une peine privative de liberté de longue durée, susceptible de constituer un motif de révocation au sens de l'art. 62 let. b LEtr et de la jurisprudence y relative (cf. consid. 6.2 supra). Il sied dès lors d'examiner si la décision querellée, par laquelle l'ODM a refusé d'approuver la poursuite du séjour du prénommé sur le territoire helvétique, respecte le principe de la proportionnalité.
C-4572/2009 Page 11 7.2. Dans le cadre de la pesée des intérêts publics et privés à laquelle il y a lieu de procéder in casu conformément au droit interne et à l'art. 8 CEDH, il convient de tenir compte notamment de la gravité de la faute commise, de la durée du séjour et du degré d'intégration de l'intéressé en Suisse, de son comportement général (sur le plan privé et professionnel) et du préjudice que celui-ci et sa famille auraient à subir du fait de son départ forcé de Suisse (cf. ATF 135 II précité consid. 4.3 p. 381s., et la jurisprudence citée ; WURZBURGER, op. cit., p. 308s.). Sur un autre plan, il convient d'avoir à l'esprit que les autorités suisses, ne pouvant accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, mènent une politique restrictive en matière de séjour des étrangers et d'immigration. Elles sont tenues de tenir compte de cet objectif d'intérêt public - qui est légitime sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH - lorsqu'elles statuent en matière d'autorisations (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s., ATF 120 Ib 1 consid. 3b p. 4s. et 22 consid. 4a p. 24s., et la jurisprudence citée ; WURZBURGER, op. cit., p. 287). Il est également du devoir des autorités suisses de prévenir la commission d'infractions sur le sol helvétique et d'assurer la protection de la collectivité. A ce propos, on ne saurait perdre de vue que la protection de la collectivité face au développement du trafic de stupéfiants répond à un intérêt public majeur, qui justifie l'éloignement de Suisse des personnes qui sont mêlées de près ou de loin à ce commerce et contribuent ainsi activement à la propagation de ce fléau. Il s'agit en effet d'un domaine où les autorités helvétiques, à l'instar des instances européennes, se montrent particulièrement rigoureuses, au vu des ravages causés par la drogue au sein de la population, spécialement parmi les jeunes. Les étrangers qui commettent des infractions à la législation sur les stupéfiants d'une certaine gravité doivent dès lors s'attendre à des mesures d'éloignement et ce, à plus forte raison, en cas de récidive (cf. ATF 129 II 215 consid. 7 p. 221ss, ATF 125 II précité consid. 4a/aa p. 526s., ATF 122 II 433 consid. 2c p. 436s., et les références citées ; arrêt du TF 2C_739/2009 du 8 juin 2010 consid. 4.2 et la jurisprudence citée; WURZBURGER, op. cit., p. 308). Cette pratique restrictive demeure pertinente sous l'angle du nouveau droit (cf. message précité du 8 mars 2002, spéc. p. 3565 ad art. 62 du projet [qui correspond à l'art. 63 LEtr], où le CF indique qu'en cas d'infraction grave, notamment en matière de stupéfiants, et, à plus forte raison, en cas de récidive ou de multirécidive, il existe un intérêt public essentiel à l'éloignement de l'étranger de Suisse ; cf. les arrêts du TF 2C_367/2009 du 16 décembre 2009 consid. 4.2.1, 2C_314/2009 du 18 novembre 2009 consid. 2.2, et la jurisprudence citée, où le TF maintient sa pratique restrictive sous l'angle du nouveau droit). 7.3 En l'espèce, la peine privative de liberté est de trois ans et le délit en cause est le trafic de drogue motivé par l'appât du gain. Dans son jugement, du 11 juillet 2007, la Cour correctionnelle a notamment retenu que la faute d'A._______ devait être qualifiée de lourde, que celui-ci avait été actif come trafiquant de cocaïne à un échelon moyen d'un réseau bien organisé, fonctionnant comme semi-grossiste et jouant un rôle actif le 11 mai 2006, en acceptant de rendre service à l'un des coaccusés, moyennant rémunération. La Cour a relevé au surplus que la circonstance aggravante de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup
C-4572/2009 Page 12 était manifestement réalisée, en considération de la quantité totale de 910 grammes brut de cocaïne en cause lors de ce trafic. Il ressort en outre du jugement précité (cf. p. 10) que, hormis le trafic de stupéfiants objet de ce jugement, A._______ a par ailleurs reconnu, lors de son audition à la police du 12 juillet 2006, avoir vendu 50 grammes de cocaïne au cours des six mois précédents. 7.4 Il s'impose de souligner à cet égard qu'en présence d'une peine privative de liberté de longue durée, le Tribunal fédéral a encore récemment confirmé qu'il y avait lieu de s'en tenir à sa pratique selon laquelle un étranger qui n'a séjourné en Suisse que peu de temps et qui a été condamné à une peine de deux ans ou plus ne saurait en principe bénéficier d'un titre de séjour en Suisse, même lorsque l'on ne peut pas ou difficilement exiger de son conjoint suisse qu'il quitte son pays (arrêt du Tribunal fédéral 2C_320/2010 du 13 septembre 2010 consid. 4.1 et jurisprudence citée). La Haute Cour a rappelé que, comme auparavant, cette limite de deux ans n'était pas absolue et devait être appréciée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce et, en particulier, de la durée du séjour en Suisse de l'étranger, tout en relevant qu'il fallait prendre en compte la nature du délit commis et que, en ce sens, il s'agissait de se montrer particulièrement rigoureux avec les ressortissants étrangers qui se livrent au trafic de drogue, surtout s'ils ne sont pas eux- mêmes consommateurs de drogue, mais agissent par pur appât du gain. 7.5 En l'espèce, il convient de relever d'abord qu'à son arrivée en Suisse, le recourant a d'emblée adopté un comportement contraire à la bonne foi, puisqu'il a alors, d'une part, trompé les autorités sur son année de naissance (en se rajeunissant de quatre ans), d'autre part, faussement prétendu qu'il n'avait jamais possédé de document d'identité, alors qu'il a produit plus tard une carte d'identité émise en 2001. Il s'impose de constater par ailleurs qu'hormis la courte période de sa procédure d'asile en 2003, le recourant ne séjourne légalement en Suisse que depuis son mariage du 28 avril 2006 avec une ressortissante suisse et qu'il a au surplus consacré une partie de cette période à purger la peine d'emprisonnement ferme à laquelle il avait été condamné le 11 juillet 2007. Il apparaît certes que l'intérêt privé du recourant à la prolongation de son séjour en Suisse est important, en considération de la présence en Suisse de son épouse et de sa fille, avec lesquelles il entretient des relations familiales étroites. De plus, compte tenu en particulier des problèmes de santé de l'enfant, on ne saurait certes aucunement exiger de son épouse et de leur fille qu'elles le suivent à l'étranger. Les pièces du dossier amènent enfin à constater que l'intéressé a réussi sa réintégration professionnelle après avoir purgé sa peine. En considération de la gravité intrinsèque du délit de trafic de drogue auquel le recourant s'est livré en Suisse et de la relative faible durée de son séjour légal dans ce pays, le Tribunal considère toutefois, à l'instar de l'ODM, que son intérêt privé à demeurer en Suisse ne saurait l'emporter sur l'intérêt public à son éloignement sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH et ce même si l'on ne saurait exiger de son épouse et de sa fille qu'elles le suivent à l'étranger.
C-4572/2009 Page 13 C'est en conséquence à juste titre que l'autorité inférieure a refusé de donner son aval à la prolongation de l'autorisation de séjour qui avait été délivrée à A._______ uniquement en raison de son statut d'époux d'une ressortissante suisse. 8. Dans la mesure où le recourant s'est vu refuser la poursuite de son séjour sur le territoire helvétique, c'est à bon droit que l'ODM a prononcé son renvoi de Suisse, conformément à l'art. 66 al. 1 LEtr. Par ailleurs, l'intéressé n'invoque pas et, a fortiori, ne démontre pas l'existence d'obstacles à son retour au Burkina Faso. Le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de son renvoi serait illicite, inexigible ou impossible au sens de l'art. 83 al. 1 à 4 LEtr. Le prononcé d'une mesure de remplacement se substituant à l'exécution du renvoi (admission provisoire) ne saurait donc se justifier. 9. En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision querellée est conforme au droit (cf. art. 49 PA). Partant, le recours doit être rejeté. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). dispositif page suivante Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
C-4572/2009 Page 14 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 900.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance versée le 21 août 2009. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (acte judiciaire), – à l'instance inférieure, dossier SYMIC 6 966 155 en retour, – à l'Office cantonal de la population, Genève, en copie pour information (annexe: dossier cantonal en retour). Le président du collège :Le greffier : Bernard VaudanGeorges Fugner Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).