B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-4521/2021
A r r ê t du 5 j a n v i e r 2 0 2 2 Composition
Caroline Bissegger, juge unique, Egzona Ajdini, greffière.
Parties
A._______, (France), recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, droit à la rente (décision du 7 sep- tembre 2021).
C-4521/2021 Page 2 Vu la décision de l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : l’OAIE ou l’autorité inférieure) du 7 septembre 2021 rejetant la demande de prestations de l’assurance-invalidité suisse de A._______ (ci-après : le recourant, l’assuré ou l’intéressé ; annexe à TAF pce 1), le recours du 7 octobre 2021 (timbre postal) de A._______ contre cette décision déposé auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou Tribunal ; TAF pce 1), la décision incidente du 22 octobre 2021, par laquelle le Tribunal a imparti au recourant un délai de 30 jours dès réception de ladite décision incidente pour s’acquitter d’une avance sur les frais de procédure présumés de Fr. 800.-, précisant qu’à défaut de paiement dans le délai imparti le recours sera déclaré irrecevable (TAF pce 2), l’avis de réception de la Poste indiquant que la décision incidente du 22 octobre 2021 a été notifiée au recourant en date du 26 octobre 2021 (TAF pces 5 et 7), l’absence de versement de l’avance de frais par le recourant dans le délai imparti (TAF pce 6), et considérant que, sous réserve des exceptions, non réalisées en l’espèce, prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l’OAIE en matière d’assurance- invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément aux art. 33 let. d LTAF et 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), qu’en vertu de l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 oc- tobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable,
C-4521/2021 Page 3 que selon l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assu- rance-invalidité (art. 1a à 26 bis et 28 à 70 LAI), à moins que la LAI déroge expressément à la LPGA, que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité devant le Tribunal ad- ministratif fédéral est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1 bis et 2 LAI). Selon l'art. 63 al. 4 1 ère et 2 ème phrases PA, l'autorité de recours, son prési- dent ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équi- valant aux frais de procédure présumés et lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Le délai pour le versement d'une avance de frais est observé, si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en fa- veur de l'autorité (art. 21 al. 3 PA), que, selon la jurisprudence constante, l'autorité de recours ne fait pas preuve de formalisme excessif en n'entrant pas en matière sur un recours lorsque, conformément au droit de procédure applicable, la recevabilité de celui-ci est subordonnée au versement d'une avance de frais dans un délai déterminé pour autant que le recourant ait été averti de façon appropriée du montant à verser, des modalités du paiement, du délai imparti pour le paiement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (cf. ATF 131 II 169 consid. 2.2.3 et les arrêts du TF 2C_250/2009 du 2 juin 2009 consid. 5.1 et 9C_831/2007 du 19 août 2008 consid. 5.2 et les références citées), qu’en l’occurrence, par décision incidente du 22 octobre 2021, le recourant a été invité à payer une avance sur les frais de procédure présumés de Fr. 800.- dans un délai de 30 jours dès réception de ladite décision inci- dente et a été expressément averti qu’ « à défaut de versement dans le délai précité, le recours sera déclaré irrecevable. Le délai sera considéré comme observé si, avant son échéance, ce montant est versé à La Poste suisse ou débité en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité » (cf. TAF pce 2), qu’il découle de ce qui précède que le recourant a été suffisamment in- formé quant aux modalités de paiement et aux suites de leur non-observa- tion (cf. arrêt du TF 8C_739/2007 du 16 janvier 2008 ; cf. également ATF 127 V 65),
C-4521/2021 Page 4 que la décision incidente du 22 octobre 2021 a été valablement notifiée au recourant le 26 octobre 2021, de sorte que le délai fixé de 30 jours a com- mencé de courir le lendemain, à savoir le 27 octobre 2021 (art. 20 al. 1 PA ; TAF pces 5 et 7), que ledit délai de 30 jours est arrivé à échéance le jeudi 25 novembre 2021, qu’aucune avance de frais n’a été versée dans le délai imparti, qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 63 al. 4 PA en relation avec l’art. 37 LTAF), que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle- ci (art. 6 let. b du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires (art. 63 PA cum art. 6 let. b FITAF), que, vu l’issue de la cause, il n’est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA cum art. 7 al. 1 et 2 a contrario FITAF),
C-4521/2021 Page 5 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’Office fédéral des assurances sociales.
La juge unique : La greffière :
Caroline Bissegger Egzona Ajdini
Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :