B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Décision attaquée devant le TF
Cour III C-4474/2023
A r r ê t d u 2 4 j a n v i e r 2 0 2 5 Composition
Caroline Bissegger (présidente du collège), Vito Valenti, Christoph Rohrer, juges, Mattia Bernardoni, greffier.
Parties
A._______, (France) représenté par Maître Anne Meier, TROILLET MEIER RAETZO, recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, rente extraordinaire (décision du 27 juillet 2023).
C-4474/2023 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : le recourant ou l’intéressé) est un ressortissant suisse, né le (...) 1990 et domicilié depuis sa naissance en France (AI pces 46 s.). En date du 31 août 1994, le recourant, représenté par son père, a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité (AI) pour mineurs, faisant notamment état de problèmes de comportement, de langage et psychologiques (AI pce 2). Entre 1994 et 2003, l’intéressé a bénéficié de mesures de réadaptation de l’AI, en particulier de mesures pédago-thérapeutiques, d’une formation scolaire spéciale et de traitements de logopédie (cf. AI pces 6, 9, 14, 20, 25, 29, 36 et 37). B. B.a En date du 27 novembre 2012, le recourant a déposé une demande de prestations AI pour adultes (mesures professionnelles / rente) auprès de l’Office AI du canton B._______ (ci-après : l’OAI-B._______), indiquant en particulier des troubles d’apprentissage depuis la naissance (AI pces 47 s.). Dans le cadre du traitement de la demande, les pièces suivantes ont notamment été versées au dossier :
courrier de l’employeur précité à l’attention de l’OAI-B._______ du 23 octobre 2013, indiquant que la situation du recourant n’a pas changé et que son rendement est estimé à environ 30 % d’un rendement habituel (AI pce 84) ;
rapport d’examen neuropsychologique de D._______ (psychologue ; ci-après : M. D._______) du 21 novembre 2013, faisant notamment état d’une efficience intellectuelle très pauvre et de limitations intellectuelles incompatibles avec une activité dans l’économie normale (AI pce 86) ;
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avis médical de la Dre E._______ (médecin auprès du Service médical régional de l’assurance-invalidité [SMR ; ci-après : la Dre E._______]) du 3 septembre 2014, retenant une incapacité de travail totale dans toute activité lucrative dans l’économie normale depuis au moins 2007, voir même depuis 2005-2006, soit depuis la fin de la scolarité habituelle (AI pce 93) ;
courrier de l’employeur C._______ reçu par l’OAI-B._______ le 7 novembre 2014, indiquant que le contrat de travail est renouvelable tacitement de 6 mois en 6 mois (AI pce 95). B.b Confirmant le projet de décision de l’OAI-B._______ du 4 octobre 2016 (AI pce 99), l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : l’OAIE, l’autorité inférieure ou l’autorité précédente) a, par décision du 4 janvier 2017 (AI pce 110), rejeté la demande de prestations du 27 novembre 2012, arguant en substance que, bien qu’un degré d’invalidité de 100 % soit reconnu depuis le 1 er jour du mois suivant les 18 ans du recourant, soit dès le 1 er août 2008, les conditions d’assurance pour bénéficier d’une rente ordinaire ou extraordinaire d’invalidité ne sont pas remplies. Dans sa décision, l’autorité précédente a également précisé que des mesures professionnelles ne sont pas indiquées, l’intéressé n’ayant aucune capacité de travail dans le circuit économique normal. C. C.a Par arrêt du 15 décembre 2020 (C-759/2017 ; AI pce 124), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le Tribunal de céans) a annulé la décision du 4 janvier 2017 – celle-ci reposant en particulier sur le rapport de D._______ précité, ne permettant pas de poser un diagnostic dans les règles de l’art – et retourné le dossier à l’autorité précédente pour qu’elle mette en œuvre une expertise médicale pluridisciplinaire. C.b Par arrêt du 5 février 2021 (9C_91/2021 ; AI pce 129), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par l’intéressé contre l’arrêt du Tribunal de céans précité – consistant en une décision incidente –, dès lors que celle-ci ne cause pas au recourant un dommage irréparable. C.c Mandaté par l’OAI-B._______ à la suite de l’arrêt du Tribunal de céans du 15 décembre 2020, le Centre d’expertise médicale F._______ (F.) rend son rapport en date du 17 novembre 2022 (AI pces 169 s.). Dans leur évaluation interdisciplinaire, les Drs G. (spécialiste
C-4474/2023 Page 4 en médecine interne et en médecine du travail ; ci-après : la Dre G.), H. (spécialiste en neurologie ; ci-après : la Dre H.), I. (spécialiste en oto-rhino-laryngologie ; ci-après : la Dre I.), J. (spécialiste en psychiatrie ; ci-après : le Dr J.) et Mme K. (experte neuropsychologue ; ci-après : Mme K.) retiennent notamment les diagnostics de dyspraxie de développement (F82 CIM-10) et handicap intellectuel (trouble du développement intellectuel [F70 CIM-10]), ainsi qu’une capacité de travail de 0 % dans l’exercice de toute activité professionnelle et ce depuis toujours, alors que dans un milieu protégé, une capacité de travail résiduelle existe, sans exigence de rendement, avec l’aide de l’entourage (p. 119 du rapport d’expertise). C.d Dans son avis du 5 décembre 2022, le Dr L. (médecin auprès du SMR ; ci-après : le Dr L.) confirme la valeur probante du rapport d’expertise du 17 novembre 2022 et, faisant siennes les conclusions de celle-ci, met en exergue les diagnostics d’ordre développemental présents depuis l’enfance (AI pce 171). C.e Dans son projet de décision du 12 décembre 2022 (AI pce 173), l’OAI- B. reconnaît l’invalidité du recourant mais rejette la demande de rente d’invalidité, les conditions d’assurance n’étant pas remplies. Selon l’Office cantonal, bien que la survenance de l’invalidité – pouvant justifier l’octroi d’une rente entière (100 %) – soit fixée au 1 er août 2008 (soit au 1 er
jour suivant les 18 ans du recourant), aucune rente ne peut être versée. A l’appui de sa conclusion, l’OAI-B._______ retient que ni une rente ordinaire d’invalidité – à défaut de cotisations versées avant la survenance de l’invalidité – ni une rente extraordinaire – à défaut de domicile en Suisse avant le 1 er janvier suivant la 20 e année du recourant, soit avant le 1 er
janvier 2011 – ne peuvent être allouées. Pour ce qui est des mesures professionnelles, l’OAI-B._______ souligne qu’elles ne sont pas indiquées, aucune capacité de travail dans le circuit économique normal n’étant exigible. C.f Par décision du 27 juillet 2023, l’OAIE confirme le projet de décision précité (annexe 0 à TAF pce 1), rejetant ainsi la demande de prestations du 27 novembre 2012. D. D.a Le 17 août 2023, l’intéressé, sous la plume de Me Anne Meier, interjette recours contre la décision du 27 juillet 2023 par-devant le Tribunal
C-4474/2023 Page 5 de céans (TAF pce 1), concluant principalement à l’octroi d’une rente entière d’invalidité dès le 1 er juin 2013 ou de mesures professionnelles. D.b Dans sa réponse du 5 décembre 2023, l’OAIE se réfère à la prise de position de l’OAI-B._______ du 4 décembre 2023 pour conclure au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée (TAF pce 11). D.c Par réplique du 24 janvier 2024, le recourant confirme le contenu de son mémoire de recours (TAF pce 13). D.d Dans sa duplique du 16 février 2024, l’OAIE se réfère à la prise de position de l’OAI-B._______ du 14 février 2024 et conclut de nouveau au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée (TAF pce 15). D.e Par ordonnance du 21 février 2024, le Tribunal de céans porte une copie de la duplique de l’autorité inférieure et de son annexe à la connaissance du recourant et clôt l’échange d’écritures, sous réserve d’autres mesures d’instruction (TAF pce 16). E. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal de céans connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), des recours interjetés par des personnes résidant à l'étranger contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par l'OAIE. 1.2 Le Tribunal administratif fédéral examine d’office et avec une pleine cognition sa compétence et les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 7 PA ; ATAF 2016/15 consid. 1 ; 2014/4 consid. 1.2). La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est en principe régie par la PA (art. 37 LTAF), sous réserve des dispositions particulières de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances-sociales (LPGA, RS 830.1 ; art. 3 let. d bis PA). Selon les principes généraux du droit intertemporel, les règles de procédure
C-4474/2023 Page 6 précitées s’appliquent dans leur version en vigueur ce jour (ATF 130 V 1 consid. 3.2). 1.3 Par ailleurs, il sied de préciser que l’office AI du secteur d’activité dans lequel le frontalier exerce une activité lucrative est compétent pour enregistrer et examiner les demandes présentées par les frontaliers. L’OAIE notifie les décisions (art. 40 al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité [RAI, RS 831.201]). En l’occurrence, domicilié en France voisine et travaillant en Suisse, le recourant doit être qualifié de frontalier, si bien que c’est à bon droit que la procédure d’instruction de la demande de prestations AI a été menée par l’OAI-B._______ et la décision litigieuse notifiée par l’OAIE. 1.4 Dans la mesure où le recourant est directement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée, il a qualité pour recourir (art. 59 LPGA). Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 al. 1 LPGA et 52 al. 1 PA), et l’avance sur les frais de procédure ayant été dûment acquittée (art. 63 al. 4 PA ; TAF pce 4), le recours est recevable. 2. Le présent litige porte sur le bien-fondé de la décision du 27 juillet 2023, par laquelle l’OAIE a rejeté la demande de prestations AI du recourant, au motif que ce dernier ne remplit pas les conditions d’assurance pour avoir droit à une rente de l’assurance-invalidité et que des mesures professionnelles ne se justifient pas, vu son incapacité totale de travailler sur le marché libre de l’emploi. Plus particulièrement, est contestée la question de savoir quel est le droit matériel déterminant pour résoudre le présent litige (cf. ci-dessous, consid. 4.1). 3. Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA ; ATAF 2013/46 consid. 3.2), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 e éd. 2011, n o 2.2.6.5 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2 e éd. 2015, p. 243). L’autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER/MARTIN KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3 e éd. 2022, p. 29 n o 1.55).
C-4474/2023 Page 7 4. 4.1 Selon les principes généraux du droit intertemporel, le droit matériel applicable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire (ATF 146 V 364 consid. 7.1 ; 139 V 335 consid. 6.2 ; 136 V 24 consid. 4.3). Dans la présente affaire, le recourant soutient que le droit applicable est celui en vigueur lors de la survenance de l’invalidité, fixée par l’OAIE au 1 er août 2008 (cf. ci-dessus, let. C.e s.), alors que l’autorité inférieure invoque la date de la décision attaquée – soit le 27 juillet 2023 – et le moment auquel une éventuelle rente pourrait être versée en fonction de l’art. 29 al. 1 LAI (cf. ci-dessous, consid. 4.4.3) – soit six mois après le dépôt de la demande AI, en l’occurrence le 1 er mai 2013 – pour justifier sa décision. Cette question étant essentielle pour l’issue du litige, il s’agit de déterminer quel est le droit matériel applicable. 4.2 4.2.1 Dans la mesure où le recourant est un ressortissant suisse, est domicilié en France, est assuré à l’AVS/AI suisse par le biais de son activité lucrative exercée en Suisse (cf. art. 1a al. 1 let. b de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants [LAVS ; RS 831.10]) et demande l’octroi de prestations AI suisses, l’affaire présente un aspect transfrontalier (ATF 145 V 231 consid. 7.1 ; 143 V 354 consid. 4 ; 143 V 81 en particulier consid. 8.1). Est applicable à la présente cause l'Accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), entré en vigueur le 1 er juin 2002, conclu entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres, dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 8 ALCP). Toutefois, même après l’entrée en vigueur de l’ALCP et des règlements de coordination (cf. consid. 4.2.2 ss ci-dessous), l’invalidité ouvrant droit à des prestations de l’assurance-invalidité suisse se détermine exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4 ; arrêt du TF 9C_573/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4) 4.2.2 Dans le cadre de l’ALCP, les parties contractantes ont appliqué entre elles jusqu'au 31 mars 2012 le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (ci-après : règlement (CEE) n° 1408/71, RO 2004 121) et le règlement (CEE) n°
C-4474/2023 Page 8 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l’application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RO 2005 3909, RO 2009 621, RO 2009 4845). 4.2.3 Depuis le 1 er avril 2012, l'ALCP fait référence au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après : règlement (CE) n° 883/2004, RS 0.831.109.268.1), ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 (ci-après : règlement (CE) n° 987/2009, RS 0.831.109.268.11 ; art. 1 al. 1 de l'annexe II en relation avec la section A de l'annexe II ALCP). 4.2.4 4.2.4.1 Jusqu’au 31 mars 2012, compte tenu de l’ALCP et des règlements (CEE) susmentionnés (ci-dessus, consid. 4.2.2) – dans leur version en vigueur à la date précitée –, l'absence de domicile en Suisse ne faisait pas obstacle à l'octroi d'une rente extraordinaire d'invalidité pour les ressortissants de l'Union européenne et les ressortissants suisses domiciliés dans un Etat membre de l'Union européenne (cf. ATF 130 V 145 et arrêt du TF 9C_446/2013, 9C_469/2013 du 21 mars 2014 consid. 7.2). Encore fallait-il que la personne concernée fût soumise à cet accord et qu'elle remplît les conditions de l'art. 42 al. 1 LAVS (cf. arrêt du TF 9C_446/2013, 9C_469/2013 précité consid. 7.2 et chiffres 7014 ss de la Circulaire de l'Office fédéral des assurances sociales [OFAS] sur la procédure pour la fixation des prestations dans l'AVS/AI [CIBIL ; valable dès le 1 er juin 2002 et jusqu’au 31 mars 2012] ; MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, n° 1137 p. 311 et n° 2253 p. 607). 4.2.4.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement (CEE) n° 1408/71, les personnes qui résident sur le territoire de l'un des Etats membres et auxquelles les dispositions du règlement sont applicables, sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de tout Etat membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions particulières contenues dans le présent règlement. Selon l'art. 10 par. 1 du règlement précité, les prestations en espèces d'invalidité, de vieillesse ou de survivants, les rentes d'accident du travail ou de maladie professionnelle et les allocations de décès acquises au titre de la législation d'un ou plusieurs Etats membres ne peuvent, à moins que le règlement n'en dispose autrement, subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression, ni confiscation du fait que le
C-4474/2023 Page 9 bénéficiaire réside sur le territoire d'un Etat membre autre que celui où se trouve l'institution débitrice. Les prestations qui entrent dans le champ d'application du règlement étaient donc à compter de l'entrée en vigueur de l'ALCP et du règlement (CEE) n° 1408/71 exportables – sauf exceptions – de la Suisse vers un Etat membre de l'Union européenne (arrêt du TF 9C_446/2013, 9C_469/2013 précité consid. 7.3.1). De surcroît, la Suisse n'a pas soustrait les rentes extraordinaires de l'AVS et de l'AI à l'obligation d'exporter en tant que "prestations spéciales à caractère non contributif" au sens de l'art. 10 bis par. 1 du règlement (CEE) n° 1408/71 (cf. annexe II bis dudit règlement ; ATF 130 V 145 consid. 4.2 p. 148 et arrêt du TF 9C_446/2013, 9C_469/2013 précité consid. 7.3.1). 4.2.5 4.2.5.1 Or, le règlement (CEE) n° 1408/71 précité – qui ne mentionnait aucune restriction en rapport avec l'exportation des rentes extraordinaires – ayant été abrogé au 31 mars 2012, de nouvelles dispositions de droit communautaire s’appliquent dès cette dernière date (cf. aussi arrêt du TAF C-6010/2015 du 24 novembre 2017 consid. 5.2). 4.2.5.2 Aussi, l'art. 7 du règlement (CE) n° 883/2004 – en vigueur depuis le 1 er avril 2012 (cf. ci-dessus, consid. 4.2.3) –, prévoit, sous le titre "Levée des clauses de résidence", que les prestations en espèces dues en vertu de la législation d'un ou de plusieurs Etats membres ou dudit règlement ne peuvent faire l'objet, à moins que ledit règlement n'en dispose autrement, d'aucune réduction, modification, suspension, suppression ou confiscation du fait que le bénéficiaire ou les membres de sa famille résident dans un Etat membre autre que celui où se trouve l'institution débitrice. Cette disposition correspond en substance à l'art. 10 par. 1 du règlement (CEE) n° 1408/71 applicable jusqu'au 31 mars 2012 dans les relations entre la Suisse et les Etats membres de l'UE (cf. ci-dessus, consid. 4.2.4.2). Selon l'interprétation qu'a donnée la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, anciennement Cour de justice des Communautés européennes [CJCE]) de l'art. 10 par. 1 du règlement (CEE) n° 1408/71, le principe de la levée des clauses de résidence implique non seulement que la personne intéressée conserve le droit de bénéficier des pensions, rentes et allocations acquises en vertu de la législation de l'un ou de plusieurs Etats membres même après avoir fixé sa résidence dans un autre Etat membre, mais également qu'on ne puisse lui refuser l'acquisition d'un tel droit pour la seule raison qu'elle ne réside pas sur le territoire de l'Etat où se trouve l'institution débitrice. En vertu de ce principe, les prestations en espèces doivent par conséquent être exportées dans l'Etat (membre de l'UE) où
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réside le bénéficiaire ou les membres de sa famille (ATF 141 V 530
consid. 7.1.2 et les réf., ATF 130 V 145 consid. 4.1 ; arrêts du TAF C-
6010/2015 précité consid. 6.1 et C-2229/2015 du 6 janvier 2016
consid. 6.1.1).
4.2.5.3 Toutefois, selon l'art. 70 par. 1 et 3 du règlement (CE) n° 883/2004,
l'art. 7 du règlement (CE) n° 883/2004 et les autres chapitres du titre III du
règlement (CE) n° 883/2004 ne s'appliquent pas aux « prestations
spéciales en espèces à caractère non contributif » relevant d'une
législation qui, de par son champ d'application personnel, ses objectifs
et/ou ses conditions d'éligibilité, possède les caractéristiques à la fois de la
législation en matière de sécurité sociale visé à l'art. 3 par. 1 du règlement
(CE) n° 883/2004 et d'une assistance sociale. En vertu de l'art. 70 par. 4
du règlement (CE) n° 883/2004, ces prestations sont octroyées
exclusivement dans l'Etat membre dans lequel la personne intéressée
réside et conformément à sa législation ; ces prestations sont servies par
l'institution du lieu de résidence et à sa charge.
4.2.5.4 Aux termes de l'art. 70 par. 2 du règlement (CE) n° 883/2004, on
entend par « prestations spéciales en espèces à caractère non contributif »
les prestations :
remplacement, les risques correspondant aux branches de
sécurité sociale visées à l'art. 3, par. 1, et à garantir aux
intéressés un revenu minimal de subsistance eu égard à
l'environnement économique et social dans l'Etat membre
concerné,
ii) soit uniquement à assurer la protection spécifique des
personnes handicapées, étroitement liées à l'environnement
social de ces personnes dans l'Etat membre concerné ; et
b) qui sont financées exclusivement par des contributions fiscales
obligatoires destinées à couvrir des dépenses publiques générales et
dont les conditions d'attribution et modalités de calcul ne sont pas
fonction d'une quelconque contribution pour ce qui concerne leurs
bénéficiaires. Les prestations versées à titre de complément d'une
prestation contributive ne sont toutefois pas considérées, pour ce seul
motif, comme des prestations contributives ; et
C-4474/2023 Page 11 c) qui sont énumérées à l'annexe X. 4.2.5.5 Aux termes de la let. d de l'inscription de la Suisse à l'annexe X du règlement (CE) n° 883/2004, constituent des prestations spéciales en espèces à caractère non contributif les rentes extraordinaires non contributives en faveur d'invalides (art. 39 LAI) qui n'ont pas été soumis, avant leur incapacité de travail, à la législation suisse sur la base d'une activité salariée ou non salariée (pour plus de détails cf. arrêt du TAF C- 6010/2015 précité consid. 6.3). 4.3 Il découle de ce qui précède et des considérants qui suivent que le Tribunal doit déterminer dans quelle version les dispositions de droit communautaire précitées doivent être appliquées au cas d’espèce, dès lors que le recourant a toujours été domicilié en France et que la question du versement d’une rente extraordinaire de l’assurance-invalidité suisse dans ce pays de l’UE se pose. Comme illustré plus haut (ci-dessus, consid. 4.1), selon le recourant, ce sont les dispositions en vigueur lors de la survenance de l’invalidité – fixée au 1 er août 2008 – qui entrent en ligne de compte, alors que l’autorité inférieure est d’avis que, compte tenu du moment auquel la rente pourrait être versée et de la date de la décision attaquée, c’est le droit en vigueur postérieurement aux modifications précitées de l’ALCP et des règlements (CE) au 1 er avril 2012 qui s’applique. Si, comme le soutient le recourant, ce sont les dispositions de droit communautaire en vigueur avant cette dernière date qui trouvent application, le domicile hors de Suisse de l’intéressé ne fait pas obstacle au versement de la rente. 4.4 Il sied préalablement de préciser que les parties ne contestent pas que seul le droit à une rente extraordinaire d’invalidité peut exister et que le rapport d’expertise pluridisciplinaire du 17 novembre 2022 a pleine valeur probante. Ces deux éléments revêtant un aspect déterminant dans le cadre du présent litige, il convient de les analyser en premier lieu. 4.4.1 En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport d’expertise, il convient de rappeler ce qui suit. Lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d’observations approfondies et d’investigations complètes, de même qu’en pleine connaissance du dossier, et que l’expert aboutit à des résultats convaincants, il y a lieu de reconnaître pleine valeur probante à ces résultats, aussi longtemps qu’aucun indice concret, tel que des contradictions manifestes ou des éléments essentiels ignorés, ne permet de douter de leur bien-fondé et
C-4474/2023 Page 12 fiabilité (ATF 137 V 210 consid. 2.2.2 ; 135 V 465 consid. 4.4 ; 125 V 351 consid. 3b/bb). Le rapport d’expertise du F., auquel tant l’OAIE que le recourant confèrent valeur probante, confirme en substance ce que D. avait établi dans son examen neuropsychologique du 21 novembre 2013, mettant notamment en relief les limitations intellectuelles du recourant (cf. ci-dessus, let. B.a). Par ailleurs, le rapport d’expertise pluridisciplinaire précité fournit des diagnostics étayés, et n’est remis en question par aucune autre pièce au dossier, étant rappelé que les difficultés d’apprentissage de l’intéressé depuis l’enfance sont confirmées par le besoin du recourant de se faire accompagner par l’AI depuis son plus jeune âge (cf. mesures de réadaptations citées plus haut [let. A]). 4.4.2 Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal de céans retient que le recourant est incapable de travailler dans l’économie normale et ce depuis toujours. C’est ainsi à juste titre que l’autorité inférieure a retenu un degré d’invalidité totale (100 %) justifiant – pour autant que toutes les conditions d’assurance soient remplies – le droit à une rente entière d’invalidité depuis le 1 er août 2008. Par ailleurs, compte tenu de l’incapacité totale de travailler dans l’économie libre – ce que le recourant ne conteste pas –, c’est à juste titre que des mesures d’ordre professionnel n’ont pas été octroyées, l’invalidité totale du recourant – qui n’exerce, depuis 2012, qu’une activité dans un milieu professionnel bienveillant et protégé, sans exigence de rendement (cf. ci-dessus, let. B.a et AI pce 96) – le rendant objectivement inapte à les suivre (cf. en particulier ch. 1702 et 1807 de la Circulaire de l'OFAS sur les mesures de réadaptation professionnelle de l'AI [CMRPr] ; valable dès le 1 er janvier 2022). 4.4.2.1 En effet, selon les dispositions légales en vigueur au 1 er août 2008 et jusqu’au moment où la décision litigieuse a été rendue, l'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). L’invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 4 al. 1 LAI) et est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération (art. 4 al. 2 LAI). Selon l'art. 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l’assuré sur le marché du travail équilibré, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Par incapacité de travail, on entend toute perte, totale ou partielle, résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de l'aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son
C-4474/2023 Page 13 domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui (art. 6, 1 ère phrase LPGA). 4.4.2.2 De surcroît, conformément à l'art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a) ; s’il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) ; et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins (let. c). En particulier, dans le cas d’espèce, c’est à juste titre que l’autorité précédente a évalué l’invalidité dans le cadre de l’exercice d’une activité lucrative que le recourant aurait exercée à temps plein sans atteinte à la santé (méthode de la comparaison des revenus ; cf. art. 28a al. 1 LAI et 16 LPGA ; pour plus de détails, cf. notamment arrêt du TF 9C_883/2017 du 28 février 2018 consid. 4.1), celui-ci – qui a acquis un certificat de capacité en tant qu’employé de commerce en 2012 (formation élargie suivie dans une école privée [AI pces 45 et 47]) – ayant démontré sa volonté d’exercer une activité lucrative à 100 % (cf. notamment questionnaire pour l’employeur du 18 décembre 2012 [ci-dessus, let. B.a]). 4.4.3 De surcroît, au sens de l’art. 29 al. 1 LAI, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18 e
anniversaire de l’assuré. 4.4.4 Or, si l’incapacité de gain totale du recourant peut lui ouvrir le droit au versement d’une rente entière d’invalidité (cf. art. 28 al. 2 LAI dans sa version en vigueur au 31 décembre 2021 et art. 28b al. 3 LAI dans sa version en vigueur dès le 1 er janvier 2022) et ce depuis le 1 er mai 2013 – la demande de prestations ayant été déposée le 27 novembre 2012 (cf. art. 29 al. 1 LAI susmentionné) – il faut bien entendu que les conditions d’assurance soient remplies. Comme le relèvent à juste titre l’OAIE et le recourant, une rente ordinaire de l’assurance-invalidité ne saurait être octroyée, l’intéressé n’ayant versé aucune cotisation AVS/AI avant la survenance de l’invalidité (AI pce 43 [extrait du compte individuel du 17 octobre 2012] ; cf. art. 36 al. 1 LAI exigeant le versement d’au moins trois ans de cotisations, étant précisé que les cotisations versées à une assurance-sociale assimilée à un Etat membre de l’UE ou de l’AELE peuvent également être prises en considération, à condition qu’une année au moins de cotisations puisse être comptabilisée en Suisse [art. 36 al. 2
C-4474/2023 Page 14 LAI en lien avec l’art. 29 al. 1 LAVS ; ATF 131 V 390 ; FF 2005 p. 4291]). Ainsi, seule une rente extraordinaire d’invalidité entre en ligne de compte – réservée notamment aux personnes qui n’ont pas droit à une rente ordinaire parce qu’elles n’ont pas été soumises à l’obligation de verser des cotisations pendant trois années au moins (art. 39 al. 1 LAI et 42 LAVS ; arrêt du TAF C-6010/2015 précité consid. 4.1. et la réf. citée) –, comme le reconnaissent l’autorité précédente et le recourant. 4.5 4.5.1 L’invalidité du recourant ainsi que la date de la survenance de celle- ci, pouvant ouvrir le droit à une rente extraordinaire d’invalidité, ayant été confirmées par le Tribunal de céans, il reste à examiner quel est le droit matériel applicable, étant rappelé que, sous réserve de dispositions transitoires – qui font défaut dans le cas d’espèce – , l’on ne peut déroger aux principes généraux développés dans le domaine du droit intertemporel, qui déclarent applicable, en cas de changement des bases légales, le droit en vigueur au moment de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui produit des conséquences juridiques (cf. ci-dessus, consid. 4.1. et ATF 130 V 329 consid. 2.3, 129 V 4 consid. 1.2). 4.5.2 Comme illustré ci-dessus (consid. 4.4.2.1 s.), c’est la survenance de l’invalidité qui ouvre notamment le droit à une rente, qui ne peut être octroyée qu’en présence d’une incapacité de travail médicalement attestée entraînant une incapacité de gain et ce durant un certain laps de temps. C’est ainsi le moment où survient l’invalidité qui est déterminant pour savoir si le droit à une rente existe ou pas. En ce qui concerne l’art. 29 al. 1 LAI (cf. ci-dessus, consid. 4.4.3), cette disposition – en vigueur depuis le 1 er
janvier 2008 (RO 2007 5129) – a été introduite par le législateur pour encourager les assurés à déposer une demande AI le plus tôt possible, en cas de maladie prolongée, afin que les Offices de l’assurance-invalidité puissent intervenir le plus rapidement possible – dans le cadre de la détection précoce – permettant d’éviter une aggravation ultérieure de la situation des personnes concernées (cf. message du Conseil fédéral du 22 juin 2005 concernant la modification de la loi fédérale sur l’assurance- invalidité (5 e révision de l’AI) [FF 2005 p. 4290 s.]). Il résulte de ce qui précède que l’art. 29 al. 1 LAI est sans influence sur l’existence du droit à une rente d’invalidité, ladite disposition légale ne fixant que le moment à partir duquel la prestation peut être servie. Ainsi, contrairement à ce que soutient l’autorité précédente (cf. ci-dessus, consid. 4.1), c’est la survenance de l’invalidité – soit le moment où l’état de fait permet d’établir
C-4474/2023 Page 15 que l’assuré est invalide selon la loi – qui produit des conséquences juridiques, notamment l’existence du droit à une rente, et non pas la date du versement de la prestation ni, à plus forte raison, le moment où la décision a été rendue. Par surabondance, le Tribunal souligne que, s’il est certes vrai que, dans son arrêt de renvoi du 15 décembre 2020 (cf. ci- dessus, let. C.a), il a invoqué l’art. 29 al. 1 LAI pour la détermination du droit matériel applicable (cf. consid. 5), il n’en demeure pas moins que – lors de la notification de l’arrêt précité – la date de la survenance de l’invalidité ne pouvait pas être déterminée au degré de la vraisemblance prépondérante (pour cette notion cf. ATF 139 V 176 consid. 5.3 ; 138 V 218 consid. 6), faute de pièces médicales probantes (cf. consid. 9.5.3). Dans ces conditions, ne pouvant pas savoir si l’invalidité ouvrant le droit à une rente était survenue avant ou après la modification des dispositions de droit communautaire précitées, le Tribunal de céans ne pouvait – dans son arrêt de renvoi – que se référer à la date du dépôt de la demande AI pour citer ainsi les règlements (CE) en vigueur dès le 1 er avril 2012. En présence d’éléments médicalement probants, soit du rapport d’expertise du 17 novembre 2022, le Tribunal peut maintenant préciser que c’est le droit matériel en vigueur au 1 er août 2008 – date de la survenance de l’invalidité – qui est déterminant. 4.6 Sur le vu de ce qui précède, sont applicables à la présente cause les règlements de droit communautaire dans leur teneur en vigueur au 1 er août 2008 – étant souligné qu’il est incontesté que le recourant est soumis à l’ALCP (cf. aussi ci-dessus, consid. 4.2.1) –, soit lorsque l'absence de domicile en Suisse ne faisait notamment aucun obstacle à l'octroi d'une rente extraordinaire d'invalidité pour les ressortissants suisses domiciliés dans un Etat membre de l'UE (cf. ci-dessus, consid. 4.2.4.1), étant précisé que les modifications des règlements (CE) en vigueur dès le 1 er avril 2012 ne prévoient pas la révocation des prestations allouées selon l’ancien droit à des personnes domiciliées dans un Etat membre de l'UE (cf. également ch. 5015 CIBIL dans sa version actuelle). Il s’agit maintenant de déterminer si les autres conditions du droit à une rente extraordinaire de l’assurance- invalidité sont remplies (cf. ci-dessus, consid. 4.2.4.1 2 e phrase). 4.7 4.7.1 Aux termes de l'art. 39 al. 1 LAI, le droit des ressortissants suisses aux rentes extraordinaires est déterminé par les dispositions de la LAVS. En vertu de l’art. 42 al. 1 LAVS, les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s'ils ont le même nombre d'années d'assurance
C-4474/2023 Page 16 que les personnes de leur classe d'âge, mais n'ont pas droit à une rente ordinaire parce qu'ils n'ont pas été soumis à l'obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins. À compter de l’entrée en vigueur de la 5 e révision de l’assurance-invalidité du 1 er janvier 2008, le droit à une rente extraordinaire d’invalidité au sens de l’art. 39 LAI est examiné lorsque l’intéressé ne compte pas au moins trois années de cotisations lors de la survenance de l’invalidité, la nouvelle teneur de l’art. 36 al. 1 LAI prévoyant désormais que seuls les assurés qui comptent trois années au moins de cotisations lors de la survenance de l’invalidité ont droit à une rente ordinaire (cf. notamment arrêt du TAF C-6010/2015 précité consid. 4.1. et la réf. citée et ci-dessus, consid. 4.4.4). La question du domicile en France du recourant – qui n’empêche pas le versement d’une rente extraordinaire – ayant déjà été abordée dans les considérants qui précèdent, il reste à se pencher sur l’obligation d’avoir le même nombre d’années d’assurance que les personnes de sa classe d’âge. 4.7.2 L’exigence selon laquelle le bénéficiaire d’une rente extraordinaire doit justifier du même nombre d’années d’assurance que les personnes de sa classe d’âge ne vise pas toutes les années d'assurance dès la naissance, mais seulement celles pour lesquelles la loi prévoit une obligation générale de cotiser, telles qu'elles sont en principe déterminantes pour le calcul d'une rente ordinaire. Il s'agit des années d'assurance accomplies dès le 1 er janvier qui suit la date à laquelle la personne a eu 20 ans révolus (cf. art. 2 LAI en corrélation avec l'art. 3 LAVS ; ATF 131 V 390 consid. 2.4 ; arrêt du TF 9C_100/2007 du 14 avril 2008 consid. 3.2 ; MICHEL VALTERIO, Commentaire - Loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], 2018, ad art. 39 n° 1). En l’occurrence, le recourant, né le (...) 1990, a atteint l’âge de 20 ans révolus le (...) 2010, de sorte que pour justifier d’une période d’assurance identique à celle des personnes de sa classe d’âge, il devait commencer à cotiser le 1 er janvier 2011 au plus tard. Ce faisant depuis le mois de septembre 2010 (cf. extraits de compte individuel des 17 octobre 2012 [AI pce 43] et 18 février 2014 [AI pce 90] mentionnant notamment un revenu soumis à cotisations, versé dès septembre 2010 par C._______, entreprise auprès de laquelle le recourant effectuait un apprentissage [cf. AI pce 47 p. 4]), il justifie du même nombre d’années d’assurance que les personnes de sa classe d’âge, de sorte que la condition correspondante présidant à l’octroi d’une rente extraordinaire est réalisée en l’espèce, comme le Tribunal de céans l’a confirmé dans son arrêt de renvoi du 15 décembre 2020 (consid. 8.2.1).
C-4474/2023 Page 17 5. Il découle de ce qui précède que le recourant peut prétendre à une rente entière extraordinaire d’invalidité, et ce depuis le 1 er mai 2013, soit six mois après le dépôt de sa demande AI. Bien que dans son recours l’intéressé conclue à l’octroi d’une rente dès le 1 er juin 2013, le Tribunal, qui n’est pas lié par les conclusions du recourant (art. 62 PA et 61 let. d LPGA par analogie), peut donner à ce dernier plus que ce qu’il demande. Ainsi, le recours est admis, en ce sens que l’intéressé est mis au bénéfice d’une rente extraordinaire entière d’invalidité (100 %) à compter du 1 er mai 2013, le dossier étant renvoyé à l’autorité inférieure pour qu’elle procède au calcul de la rente d’invalidité et notifie une nouvelle décision au recourant, le cas échéant sous suite d’intérêts moratoires (art. 26 al. 2 LPGA). Compte tenu de l’admission du recours, il n’est pas nécessaire de traiter les griefs soulevés par le recourant en lien avec une prétendue violation des art. 6, 8 et 14 CEDH. 6. 6.1 Vu l'issue du recours, il n'est pas perçu de frais de procédure ni de la part du recourant (cf. art. 63 al. 1 et 3 PA) ni de la part de l’OAIE (cf. art. 63 al. 2 PA) ; l’avance de frais versée par le recourant à hauteur de Fr. 800.- lui sera restituée dès l’entrée en force du présent arrêt. 6.2 Ayant obtenu gain de cause, il se justifie d’allouer au recourant une indemnité de dépens, fixée à Fr. 2'800.-, eu égard notamment à la relative complexité de l’affaire (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
C-4474/2023 Page 18 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis en ce sens que la décision de l’autorité inférieure du 27 juillet 2023 est annulée, le recourant étant mis au bénéfice d’une rente extraordinaire entière d’invalidité (100 %) à compter du 1 er mai 2013 et la cause est renvoyée à l’autorité inférieure pour qu’elle procède au calcul de la rente d’invalidité et notifie une nouvelle décision au recourant, le cas échéant sous suite d’intérêts moratoires. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. L’avance sur les frais présumés de procédure de Fr. 800.- sera remboursée au recourant avec l’entrée en force du présent arrêt. 3. Une indemnité de dépens de Fr. 2'800.- est allouée au recourant et mise à la charge de l'autorité inférieure. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’OFAS.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Caroline Bissegger Mattia Bernardoni
C-4474/2023 Page 19 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :