Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-4464/2010
Entscheidungsdatum
28.03.2013
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-4464/2010

A r r ê t d u 2 8 m a r s 2 0 1 3 Composition

Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège), Blaise Vuille, Ruth Beutler, juges, Rahel Diethelm, greffière.

Parties

A._______, représenté par Maître Jean Lob, avocat, Rue du Lion d'Or 2, case postale 6692, 1002 Lausanne, recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse.

C-4464/2010 Page 2 Faits : A. Le 29 mars 2006, A., ressortissant marocain né le 22 mars 1981, a contracté mariage, à Y. (Maroc), avec B., une ressortissante suisse née le 29 avril 1975. Le 30 octobre 2006, le Service de la population du canton de Vaud (ci- après: le SPOP) a habilité la représentation de Suisse à Rabat à délivrer un visa au prénommé, afin de lui permettre de rejoindre son épouse en Suisse. En date du 2 décembre 2006, l'intéressé est entré sur le territoire helvétique, où il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. B. Le 6 juillet 2009, l'épouse de l'intéressé a donné naissance, à Lausanne, à leur enfant commun prénommé C.. C. Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 21 juillet 2009, le Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne a autorisé les époux à vivre séparés. D. Par requête du 10 novembre 2009, A._______ a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour, nonobstant le fait qu'il ne faisait plus ménage commun avec B.. E. Sur requête du SPOP, les époux ont été entendus séparément par la Police de l'Ouest Lausannois respectivement le 4 et le 10 mars 2010. Selon les déclarations de B. lors de son audition par la police en date du 4 mars 2010, le couple a connu une première séparation du 8 janvier 2007 jusqu'en juin 2008 et la séparation définitive est intervenue le 22 mai 2009. Elle a en outre exposé qu'elle soupçonnait son conjoint de l'avoir épousée dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour en Suisse et que depuis leur séparation, il la mettait sous pression, afin de la convaincre de reprendre la vie commune avec lui, de sorte qu'elle avait déposé une plainte pénale contre lui auprès de la Gendarmerie de Renens. Elle a confirmé que A._______ s'acquittait régulièrement de la pension alimentaire due en faveur d'elle-même et de son fils. Cependant, s'agissant de la relation que le prénommé entretenait avec son fils,

C-4464/2010 Page 3 B._______ a déclaré qu'il ne le voyait que deux heures par semaine et qu'à son avis, un éventuel renvoi de Suisse de l'intéressé ne serait pas préjudiciable au développement de C.. Lors de son audition par la police en date du 10 mars 2010, A. a affirmé que les époux s'étaient séparés au début du mois de juillet 2009, en précisant qu'il souhaitait toujours former une famille avec son épouse et son fils. Il a précisé que la garde de C._______ avait été confiée à sa mère et qu'il était autorisé à le voir deux fois par semaine en vertu des mesures protectrices de l'union conjugale prononcées le 21 juillet 2009 par le Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne. Il a en outre affirmé qu'il s'acquittait régulièrement de la pension fixée par le prononcé précité, à savoir de Fr. 770.- par mois. F. Par écrit du 24 mars 2010, le SPOP a fait savoir à A._______ qu'il était favorable au renouvellement de son autorisation de séjour en application de l'art. 50 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), dans la mesure où son séjour en Suisse se justifiait pour des raisons personnelles majeures, et plus particulièrement en raison de la présence de son enfant sur le territoire helvétique. A la même date, l'autorité cantonale a transmis le dossier du prénommé à l'Office fédéral des migrations (ci-après: l'ODM), afin qu'il donne son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de l'intéressé. G. Par courrier du 21 avril 2010, l'ODM a fait savoir à A._______ qu'il envisageait de refuser la proposition cantonale, tout en lui donnant l'occasion de faire part de ses observations avant le prononcé d'une décision. Par pli du 6 mai 2010, l'intéressé a pris position, par l'entremise de son mandataire, en alléguant qu'il pouvait se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, dès lors que son union conjugale avait duré plus de trois ans et que son intégration en Suisse devait être considérée comme réussie. Il a également invoqué l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), en faisant valoir qu'il souhaitait pouvoir maintenir et approfondir la relation qu'il entretenait avec son fils. H. Par décision du 17 mai 2010, l'ODM a refusé son approbation à la

C-4464/2010 Page 4 prolongation de l'autorisation de séjour de A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse. L'autorité de première instance a retenu que le prénommé ne pouvait pas se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, puisque l'union conjugale des époux n'avait duré que deux ans et demi, voir un peu plus d'un an si l'on tenait compte de la séparation temporaire du couple entre janvier 2007 et juin 2008. L'ODM a en outre estimé que l'intéressé ne pouvait faire valoir des raisons personnelles majeures, dès lors que son intégration professionnelle n'était pas exceptionnelle et qu'il avait par ailleurs passé la plus grande partie de son existence au Maroc, où résidaient plusieurs membres de sa famille. S'agissant de sa relation avec son fils, l'ODM a estimé que les conditions d'application de l'art. 8 CEDH n'étaient pas remplies, dans la mesure où cette relation ne pouvait être qualifiée d'étroite, puisque le droit de visite se limitait à deux heures par semaine et que l'enfant était avant tout attaché à sa mère. I. Par mémoire du 18 juin 2010, A._______ a interjeté recours, par l'entremise de son mandataire, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) à l'encontre de la décision précitée, en concluant à son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour. A l'appui de son pourvoi, le recourant a essentiellement fait valoir que son union conjugale avait duré plus de trois ans et qu'il pouvait dès lors se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, dans la mesure où son intégration socioprofessionnelle devait être considérée comme réussie. Il a également invoqué l'art. 8 CEDH ainsi que la Convention relative aux droits de l'enfant du 2 novembre 1989 (CDE, RS 0.107), en alléguant qu'il exerçait son droit de visite sur C., qu'il s'acquittait régulièrement de la pension alimentaire due en faveur de ce dernier et que son départ de Suisse serait donc contraire aux intérêts de son fils. Finalement, il a fait valoir qu'en raison de son intégration réussie, la décision de l'ODM violait également le droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH. J. Par requêtes respectivement du 28 juin et du 2 juillet 2010, le recourant, représenté par un nouveau mandataire, a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale. Il a par ailleurs produit une copie du prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu par le Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne en date du 25 juin 2010, dont il ressort que le 11 juin 2009 (recte: 2010), les conjoints ont signé une convention aux termes de laquelle A. pouvait voir son fils un

C-4464/2010 Page 5 jour par semaine, d'abord à raison d'une demi-journée et dès août 2010, à raison d'une journée entière. S'agissant de la question litigieuse de la hauteur de la pension alimentaire, le prononcé retient que l'intéressé doit contribuer à l'entretien de sa famille par le versement d'une pension mensuelle de Fr. 1070.-, allocations familiales non comprises. K. Par ordonnance du 15 juillet 2010, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant, l'a dispensé du paiement des frais de procédure et désigné son mandataire en qualité de défenseur d'office. L. Par mémoire complémentaire du 22 juillet 2010, le recourant a informé le Tribunal qu'il n'entendait plus se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, au vu de la jurisprudence récente rendue par le Tribunal fédéral en la matière. Il a en revanche mis en avant la présence de son fils C._______, de nationalité suisse, ainsi que l'absence d'éléments défavorables, tels qu'une dépendance vis-à-vis de l'aide sociale ou des condamnations pénales, pour prétendre à la prolongation de son autorisation de séjour. Par pli du 27 juillet 2010, le recourant a en outre versé trois lettres de soutien au dossier, dans le but d'établir son intégration réussie en Suisse. M. Appelée à se déterminer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet par préavis du 8 septembre 2010, en indiquant que le mémoire ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. N. Invité à se déterminer sur la réponse de l'ODM, le recourant a fait savoir au Tribunal, par courrier du 7 octobre 2010, qu'il n'avait pas d'observations à formuler à ce sujet, tout en versant au dossier une copie du prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu par le Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne en date du 6 octobre 2010. Il ressort notamment dudit prononcé que le droit de visite du recourant a été élargi d'un jour par semaine à un weekend sur deux du samedi matin au dimanche midi dès le 1 er novembre 2010 et à un weekend sur deux, du vendredi soir au dimanche soir dès le 1 er février 2011. En outre, le Tribunal a réduit le montant de la contribution mensuelle due par le recourant pour l'entretien des siens de Fr. 1'070.- à Fr. 925.-.

C-4464/2010 Page 6 O. Par ordonnance du 30 novembre 2012, le Tribunal a invité A._______ à le renseigner sur la fréquence de l'exercice de son droit de visite sur C., la régularité du versement des contributions d'entretien ainsi que les éventuelles modifications survenues dans sa situation personnelle et professionnelle. Par écrit du 18 décembre 2012, le recourant a donné suite à la requête du Tribunal, en l'informant que les époux étaient sur le point de divorcer et qu'ils avaient établi une convention réglant les effets accessoires du divorce. Il a en outre mis en avant qu'il exerçait régulièrement son droit de visite sur son fils et qu'il versait ponctuellement la contribution d'entretien. A l'appui de ses allégations, il a notamment produit la convention sur les effets du divorce, signée par les deux conjoints en date du 14 décembre 2012, aux termes de laquelle il jouit d'un libre et large droit de visite d'un weekend sur deux et la moitié des vacances scolaires et en vertu de laquelle il est tenu de verser une contribution d'entretien en faveur de son fils d'un montant compris entre Fr. 450.- et Fr. 500.- par mois selon l'âge de l'enfant, allocations familiales non comprises. Il a également produit un relevé de fréquentation du Point Rencontre X., des quittances attestant le versement de la contribution d'entretien, ainsi qu'un certificat de travail. P. Appelé à se déterminer sur ces éléments, l'autorité de première instance a maintenu ses conclusions, par courrier du 15 janvier 2012, en affirmant que les observations du recourant du 18 décembre 2012 ne contenaient aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de changer son appréciation. Q. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

C-4464/2010 Page 7 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF). 1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH ET LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs- gericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/43 consid. 6.1 et 2011/1 consid. 2). 3. Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des

C-4464/2010 Page 8 autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou l'assortir de conditions (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). Sur le plan formel, le nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2008 prévoit, à l'art. 86 al. 2 let. a et c OASA, que l'ODM refuse d'approuver l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement notamment lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies. En l'occurrence, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.4. let. e des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur son site internet : www.bfm.admin.ch > Documentation > Bases légales > Directives et commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et compétences, version du 1 er février 2013, site consulté en mars 2013). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la décision du SPOP du 24 mars 2010 de prolonger l'autorisation de séjour dont l'intéressé bénéficiait antérieurement et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par l'autorité cantonale précitée. 4. 4.1 Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de faire ménage commun avec lui. L'art. 49 LEtr prévoit une exception à l'exigence du ménage commun lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (sur cette dernière disposition, cf. notamment les arrêts du Tribunal fédéral 2C_289/2012 du 12 juillet 2012 consid. 4.1.2 et 2C_560/2011 du 20 février 2012 consid. 3).

C-4464/2010 Page 9 Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 42 al. 3 LEtr). Encore faut-il que, durant ce laps de temps, il ait vécu en ménage commun ou ait pu invoquer l'exception à l'exigence du ménage commun prévue à l'art. 49 LEtr (MARTINA CARONI, in : Caroni / Gächter / Thurnherr, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, ad art. 42 n. 55 ; MARC SPESCHA / HANSPETER THÜR / ANDREAS ZÜND / PETER BÖLZLI, Migrationsrecht, 3 ème édition, Zurich 2012, ad art. 42 n. 9). 4.2 En l'espèce, à l'examen du dossier, il appert que les époux ont contracté mariage le 29 mars 2006 et que le recourant a rejoint son épouse en Suisse en date du 2 décembre 2006. Suite à une première séparation temporaire d'une durée de plus d'un an, la séparation définitive des conjoints est intervenue respectivement en mai 2009 selon les déclarations de B._______ et en juillet 2009 selon les allégations du recourant (cf. point E ci-avant). Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 21 juillet 2009, le Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne a autorisé les époux à vivre séparés. A._______ et B._______ ne font donc plus ménage commun depuis juillet 2009 au plus tard. Ils ont par ailleurs signé une convention réglant les effets accessoires du divorce en décembre 2012. Leur séparation peut partant être considérée comme définitive. Par conséquent, le recourant ne saurait se prévaloir des dispositions de l'art. 42 al. 1 et 3 LEtr, ni de l'art. 49 LEtr; il ne prétend d'ailleurs pas le contraire. 5. 5.1 Aux termes de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste dans les cas suivants :

  • l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie (let. a) ou
  • la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). 5.2 5.2.1 La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut être purement

C-4464/2010 Page 10 formel, l'union conjugale ("eheliche Gemeinschaft") implique en principe la vie en commun des époux, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.2 ; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1). Appelé à se prononcer sur la durée de l'union conjugale d'au moins trois ans requise par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, le Tribunal fédéral a précisé que le moment déterminant était celui où les époux avaient cessé d'habiter ensemble sous le même toit et que la cohabitation devait avoir eu lieu en Suisse et non à l'étranger (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.2 in fine et 3.3 ; cf. également les arrêts 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1 et 2C_488/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.2). En d'autres termes, la période de trois ans prévue à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr commence à courir à partir du début de la cohabitation des époux en Suisse et se termine au moment où les époux cessent d'habiter ensemble sous le même toit (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_556/2010 du 2 décembre 2010 consid. 4.1). Le Tribunal fédéral a toutefois souligné que le ménage commun impliquait une vie conjugale effective et une volonté matrimoniale commune des époux ("ein gegenseitiger Ehewille" ; cf. ATF 137 II 345 consid. 3.1.2). Il a ainsi jugé que la période, durant laquelle les conjoints avaient provisoirement continué à cohabiter en attendant de pouvoir se constituer deux domiciles séparés, ne pouvait être prise en compte dans le calcul des trois ans de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, faute de vie conjugale effective (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_748/2011 précité, consid. 2.1). Par ailleurs, cette durée de trois ans vaut de façon absolue, quand bien même la fin de la vie conjugale serait intervenue quelques jours ou semaines seulement avant l'expiration de ce délai (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2C_748/2011 précité, ibid.). 5.2.2 En l'espèce, à première vue, l'union conjugale des époux a duré deux ans et demi, à savoir du 6 décembre 2006 jusqu'en juillet 2009. Si l'on tient toutefois compte de la séparation temporaire d'une durée d'au moins un an, à savoir de 17 mois selon les déclarations de B._______ (cf. point E ci-avant) et 13 mois selon les allégations du recourant (cf. mémoire de recours du 18 juin 2010 point 4), dont le recourant ne nie par ailleurs pas la survenance, la vie commune des conjoints n'a duré qu'un an et demi (sur la prise en compte des séparations temporaires, cf. par exemple l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3389/2010 du 17 février 2012 consid. 6.1.2 et les références citées). L'exigence de la durée de trois ans valant de manière absolue (cf. consid. 5.2.1 in fine ci-avant), l'on ne saurait suivre la thèse que le recourant a initialement défendue dans son pourvoi du 18 juin 2010, selon laquelle le

C-4464/2010 Page 11 temps écoulé entre le dépôt de la demande d'autorisation d'entrée en Suisse en avril 2006 et la délivrance du visa en décembre 2006 devait également être pris en compte pour le calcul de la durée de la vie commune. De surcroît, même dans cette hypothèse-là, l'union conjugale des époux n'aurait pas duré trois ans. En conséquence, la première condition posée par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit celle de la durée de trois ans de l'union conjugale, n'est en l'espèce pas remplie, ce qui n'est d'ailleurs plus contesté par le recourant. Cette condition et celle de l'intégration réussie étant cumulatives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3), il est renoncé à examiner plus avant cette dernière. Partant, A._______ ne saurait se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr pour prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour. 5.3 5.3.1 Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, après dissolution de la famille, le conjoint étranger peut obtenir la prolongation de son autorisation de séjour si la poursuite de son séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.1). L'art. 50 al. 2 LEtr (cf. aussi art. 77 al. 2 OASA) précise qu'il existe de telles raisons notamment lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (ATF 136 II 1 consid. 5). L'énumération de ces cas n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires (ATF 136 II 1 consid. 5.3). S'agissant plus spécifiquement de la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise ("stark gefährdet"). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (voir à ce sujet, ATF 136 précité, ibid. ; cf. également les arrêts du Tribunal fédéral 2C_289/2012 précité, consid. 4.2.4, et 2C_748/2011 précité, consid. 2.2.2). Il importe d'examiner individuellement les circonstances au regard de la notion large de "raisons personnelles majeures" contenue à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, mais,

C-4464/2010 Page 12 en principe, "rien ne devrait s'opposer à un retour lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que la personne en cause n'a pas établi de liens étroits avec la Suisse et que sa réintégration dans son pays d'origine ne pose aucun problème particulier" (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2856/2010 du 22 octobre 2012, consid. 5.1 et la jurisprudence citée ; cf. également FF 2002 II 3511). Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au renouvellement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances, telles que le décès du conjoint, qui ont conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 et 137 II 1 consid. 4.1). 6. En l'occurrence, il convient également de tenir compte du droit au respect de la vie familiale, garanti par l'art. 8 CEDH, dont le recourant se prévaut expressément. 6.1 Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH (dont la portée est identique à celle de l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille à la condition qu'il entretienne des relations étroites, effectives et intactes avec un membre de cette famille disposant d'un droit de présence assuré en Suisse (à savoir la nationalité suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à la délivrance de laquelle la législation suisse confère un droit certain [cf. notamment ATF 135 I 153 consid. 2.1 p. 154ss, ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145s., ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285ss et la jurisprudence citée]). Les relations visées à l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (famille nucléaire,

C-4464/2010 Page 13 cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146 et ATF 129 II 11 consid. 2 p. 13s.). Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence (ATF 135 I 143 consid. 2.1 et jurisprudence citée). En ce qui concerne l'intérêt public, il faut retenir que la Suisse mène une politique restrictive en matière de séjour des étrangers, pour assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en matière d'emploi. Ces buts sont légitimes au regard de l'art. 8 par. 2 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 2C_327/2010 et 328/2010 du 19 mai 2011 consid. 4.1.2 et jurisprudence citée). Pour ce qui est de l'intérêt privé à obtenir une autorisation de séjour, il faut constater que l'étranger disposant d'un droit de visite sur son enfant habilité à résider en Suisse peut en principe exercer ce droit même s'il vit à l'étranger, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée. Un droit plus étendu peut exister en présence de liens familiaux particulièrement forts dans les domaines affectif et économique et lorsque, en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue; en outre, le parent qui entend se prévaloir de cette garantie doit avoir fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable. Un comportement est irréprochable s'il n'existe aucun motif en droit des étrangers d'éloigner ce parent ou de le maintenir à l'étranger, en d'autres termes, s'il ne s'est rendu coupable d'aucun comportement contraire au droit des étrangers ou réprimé par le droit pénal (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_325/2010 du 11 octobre 2010 consid. 5.2.3). Il faut en outre considérer qu'il existe un lien affectif particulièrement fort lorsque le droit de visite est organisé de manière

C-4464/2010 Page 14 large et qu'il est exercé de manière régulière, spontanée et sans encombre (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_723/2010 du 14 février 2011 consid. 5.2 et les références citées). 6.2 In casu, le recourant se prévaut des relations qu'il entretient avec son fils C., né le 6 juillet 2009 et au bénéfice de la nationalité suisse. Le Tribunal constate à cet égard que depuis novembre 2010, le recourant dispose d'un droit de visite d'un weekend sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, sur son fils C.. Selon les indications du recourant, qui sont corroborées par une attestation délivrée par le Point Rencontre X._______ en date du 10 décembre 2012, A._______ exerce effectivement le droit de visite qui lui a été accordé et voit son fils de façon régulière. Par ailleurs, le prénommé est astreint au paiement d'une pension alimentaire en faveur des siens, actuellement d'un montant de Fr. 650.- par mois allocations familiales comprises, dont il s'acquitte régulièrement au vu des pièces versées au dossier par le recourant par pli du 18 décembre 2012. Cela étant, il ne faut pas perdre de vue que le recourant et son fils n'ont jamais partagé le même toit. En outre, le droit de visite de A._______ ne dépasse pas celui qui est usuellement instauré en cas de séparation ou divorce des parents (cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1631/2012 du 19 juillet 2012 consid. 6.1). Il s'agit en effet d'un standard minimal qui ne saurait être considéré comme un droit de visite large, exercé de manière régulière, spontanée et sans encombre. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'exercice d'un droit de visite usuel ne saurait suffire pour admettre l'existence d'une relation affective particulièrement étroite (cf. à ce sujet l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3374/2010 du 4 janvier 2012 consid. 8.4 et les références citées). Si, au vu des pièces du dossier, A._______ entretient effectivement une relation affective intacte avec son fils dont il assume économiquement une partie des besoins, celle-ci ne revêt en revanche pas une intensité comparable à celle vécue par un parent qui partage l'existence de son enfant au quotidien et elle ne dépasse pas le cadre de celle qui existe en général entre un père et son enfant, lorsque ceux-ci ne vivent pas sous le même toit. Le Tribunal ne saurait par conséquent retenir que les liens affectifs et économiques existant entre l'intéressé et son fils puissent être qualifiés de particulièrement forts.

C-4464/2010 Page 15 En considération de ce qui précède, l'on peut exiger du recourant qu'il exerce son droit de visite depuis l'étranger, en aménageant les modalités quant à la fréquence et à la durée (cf. consid. 6.1 in fine). Le retour du prénommé au Maroc n'entraînerait en outre pas de difficultés excessives quant à l'exercice de son droit de visite, puisqu'il pourra continuer à voir son fils lors de séjours ponctuels en Suisse voire au Maroc, les deux parents étant cousins germains et leurs familles respectives issues du même village au Maroc. A cela s'ajoute que les contacts entre A._______ et C._______ pourront également être maintenus par d'autres moyens tels que la communication téléphonique, les visioconférences et la correspondance (cf. à ce sujet l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_1231/2012 du 20 décembre 2012 consid. 3.3 et l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1651/2009 du 14 juin 2011 consid. 7.4.1). Le présence du fils du recourant en Suisse ne permet par conséquent pas de justifier la poursuite de son séjour dans ce pays. 6.3 C'est également le lieu de rappeler ici que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour que l'on puisse déduire un droit à une autorisation de séjour fondé sur le respect de la vie privée prévu à l'art. 8 CEDH, des conditions strictes doivent être remplies, la personne concernée devant entretenir avec la Suisse des liens sociaux ou professionnels d'une intensité particulière, allant au-delà d'une intégration normale (cf. à ce sujet l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5892/2011 du 21 mars 2012 consid. 4.2.3 et références citées). Or, l'intégration socioprofessionnelle de A._______ ne saurait être considérée comme exceptionnelle, comme exposé plus en détail au consid. 8.2 ci-avant et il ne saurait donc se prévaloir du droit au respect de la vie privée garanti à l'art. 8 CEDH pour prétendre à la prolongation de son autorisation de séjour en Suisse. 7. Le recourant s'est également prévalu de l'art. 3 CDE, en alléguant que son éloignement du territoire suisse l'empêcherait de faire valoir ses droits et à exercer ses devoirs envers son fils et qu'il ne tiendrait pas compte de l'intérêt supérieur de son enfant. A ce propos, il importe de rappeler que la CDE n'accorde ni à l'enfant, ni à ses parents un droit à la réunion de la famille ou une prétention directe à l'obtention d'une autorisation de séjour (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.2.2 in fine; arrêt du Tribunal fédéral 2C_505/2009 du 29 mars 2010 consid. 5.2). En tout état

C-4464/2010 Page 16 de cause, force est d'admettre en l'occurrence qu'au vu de l'absence d'intensité particulière des relations affectives entre le recourant et son fils, il n'apparaît pas que la présence du recourant en Suisse représente une nécessité absolue au sens de l'art. 3 CDE. 8. Le dossier ne fait par ailleurs par apparaître d'autres éléments pouvant constituer des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ou de l'art. 31 al. 1 OASA. 8.1 S'agissant des possibilités de réintégration du recourant dans son pays d'origine, il convient de relever qu'il y a passé son enfance, son adolescence et les premières années da sa vie d'adulte, années qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle. En outre, A._______ a conservé des attaches familiales importantes au Maroc, où vivent notamment ses parents, avec qui il a maintenu des contacts réguliers. Il a par ailleurs effectué divers séjours de visite dans son pays d'origine durant son séjour en Suisse (notamment en avril 2009 et en janvier 2010). Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime que malgré la durée de son séjour en Suisse, le recourant ne s'est pas créé avec ce pays des attaches à ce point étroites qu'elles l'auraient rendu étranger à son pays d'origine. Dans ces circonstances, l'examen du dossier ne permet pas de retenir que la réintégration sociale du recourant dans son pays d'origine serait fortement compromise et que la poursuite de son séjour en Suisse s'imposerait pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. 8.2 Quant aux motifs évoqués à l'art. 31 al. 1 OASA, le Tribunal de céans constate que le recourant travaille en tant que vendeur-caissier auxiliaire auprès du même employeur depuis février 2007, et ceci à l'entière satisfaction de ce dernier. Ce poste lui permet par ailleurs d'être financièrement autonome ainsi que de s'acquitter de la pension alimentaire due en faveur de son épouse et de son fils. Cela étant, l'intégration professionnelle du recourant ne revêt pas un caractère exceptionnel et l'intéressé n'a en outre pas connu une ascension professionnelle importante, ni démontré une volonté remarquable de se former.

C-4464/2010 Page 17 Il en va de même pour ce qui est de l'intégration socioculturelle de A.. Si les lettres de soutien versées au dossier démontrent qu'il a tissé des liens non-négligeables en Suisse, il n'en demeure pas moins que son intégration sociale ne saurait être qualifiée d'exceptionnelle. Aucun élément du dossier ne permet en effet de penser que l'intéressé se serait spécialement investi dans la vie associative ou culturelle locale depuis son arrivée en Suisse. Partant, compte tenu de son âge, du fait qu'il ne résulte pas du dossier qu'il connaisse des problèmes de santé et de ce qui été exposé au sujet de son intégration et de sa situation familiale, il convient de constater que l'examen du cas à la lumière des critères de l'art. 31 al. 1 OASA ne permet pas non plus de conclure à l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let b LEtr. 9. En considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que l'ODM n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que le recourant ne remplissait pas les conditions de l'art. 50 LEtr et de l'art. 8 CEDH et en refusant ainsi de donner son approbation au renouvellement de son autorisation de séjour. 10. Le recourant n'obtenant pas d'autorisation de séjour en Suisse, c'est également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi. Il est à relever que la décision de renvoi de Suisse a été prononcée sur la base de l'ancien art. 66 al. 1 LEtr (RO 2007 5437 ; FF 2009 80) qui a été remplacé par l'art. 64 al. 1 let. c LEtr (entré en vigueur le 1 er janvier 2011, RO 2010 5925; cf. Message sur l’approbation et la mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE] [développement de l’acquis de Schengen] et sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d’information MIDES] du 18 novembre 2009, FF 2009 8043) qui reprend les motifs de renvoi définis à l’ancien article. A. n'a pas démontré l'existence d'obstacles à son retour au Maroc et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, de sorte que c'est à juste titre que l'ODM a ordonné l'exécution de cette mesure.

C-4464/2010 Page 18 11. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 17 mai 2010, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). Le recours est en conséquence rejeté 12. Par ordonnance du Tribunal de céans du 15 juillet 2010, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, si bien qu'il n'est pas perçu de frais de procédure. Maître Jean Lob ayant été désigné défenseur d'office, il y a lieu de lui allouer une indemnité afférente aux frais de représentation (cf. art. 65 al. 3 PA et art. 12 et 14 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Le recourant a l'obligation de rembourser ce montant s'il revient à meilleure fortune. A défaut de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de complexité de celle-ci et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire du recourant, le Tribunal considère que le versement d'un montant de Fr. 1'500.- (TVA comprise) à titre d'honoraires et de débours apparaît comme équitable en la présente cause.

(dispositif page suivante)

C-4464/2010 Page 19 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. La Caisse du Tribunal versera une indemnité de Fr. 1'500.- à Maître Jean Lob à titre d'honoraires et de débours. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire, annexe : formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli) – à l'autorité inférieure (dossier en retour) – en copie, au Service de la population du canton de Vaud (avec dossier cantonal en retour).

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : La greffière :

Marie-Chantal May Canellas Rahel Diethelm

C-4464/2010 Page 20 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

Expédition :

Zitate

Gesetze

25

CDE

  • art. 3 CDE

CEDH

  • art. 8 CEDH

FITAF

II

  • art. 137 II

LEtr

  • art. 40 LEtr
  • art. 42 LEtr
  • art. 43 LEtr
  • art. 49 LEtr
  • art. 50 LEtr
  • art. 64 LEtr
  • art. 66 LEtr
  • art. 99 LEtr

LTAF

LTF

OASA

PA

Gerichtsentscheide

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