B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-4439/2012
A r r ê t du 1 9 m a r s 2 0 1 4 Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Barbara Scherer, greffière.
Parties
X._______, Algérie, recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC, Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants (décision sur opposition du 25 juillet 2012).
C-4439/2012 Page 2 Faits : A. X., ressortissant algérien né en 1937, a travaillé pour A. à Zurich. Le 10 juillet 2001, il a demandé un certificat d'assurance. Il résulte de cette demande, signée également par son employeur, qu'il est entré dans l'entreprise le 15 juillet 2009 et qu'il est algérien et qu'il a son domicile en Algérie (CSC pce 19 p. 17). Son engagement auprès de A._______ à Zurich a pris fin le 31 décembre 2010 (cf. demande de remboursement des cotisations AVS [CSC pce 5 p. 5]). Selon l'extrait du compte individuel du 10 septembre 2012, l'assuré s'est acquitté des cotisations obligatoires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (AVS/AI) en 2000, pendant toute l'année, et de nouveau de décembre 2002 à décembre 2010 (CSC pce 21). B. Par courriel électronique du 17 mars 2011, X._______ demande à la Caisse suisse de compensation (ci-après : CSC) des renseignements relatifs à son droit à une rente de vieillesse ou à un remboursement des cotisations payées (CSC pce 1). C. Le 29 juin 2011, l'assuré dépose une demande de remboursement des cotisations AVS (CSC pce 5). Il verse notamment au dossier une procuration, signée le 23 mai 2011, au nom de son fils en France (CSC pce 8) et des certificats de résidence, datés du 21 mai 2011, pour lui- même et pour son épouse, attestant qu'ils habitent à B._______ en Algérie (CSC pce 6). D. Par courrier du 11 juillet 2011, la CSC informe l'assuré qu'il ne peut pas prétendre à une prestation AVS, son droit au remboursement étant prescrit (CSC pce 9). E. Par décision du 16 septembre 2011, la CSC confirme sa position (CSC pce 11). F. Par courriel électronique du 17 octobre 2011, X._______ s'oppose à cette décision, soutenant que le délai de prescription de 5 ans ne peut pas commencer à courir avant la cessation de son activité professionnelle (CSC pce 12).
C-4439/2012 Page 3 G. Par courriels des 9 janvier et 3 février 2012 ainsi que par courrier du 6 février 2012, l'assuré vient aux nouvelles dans son dossier. Il y fait notamment valoir qu'il a payé des cotisations AVS/AI depuis mai 1999 déjà (CSC pces 14, 15 et 17). H. Par décision sur opposition du 25 juillet 2012, la CSC rejette l'opposition de l'assuré et confirme sa décision attaquée. L'autorité mentionne que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le délai de péremption de 5 ans commence à courir à compter de la date où l'assuré a atteint ses 65 ans, correspondant à l'âge ordinaire de la retraite suisse. L'assuré ayant atteint ses 65 ans le 13 novembre 2002, son droit au remboursement des cotisations est périmé dès le 13 novembre 2007 (CSC pce 18). I. Le 23 août 2012, X._______ interjette recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: Tribunal ou TAF), concluant principalement au remboursement entier de ses cotisations AVS ou au versement d'une rente de vieillesse et subsidiairement au remboursement des cotisations indûment versées depuis qu'il a atteint l'âge de la retraite. Il fait grief à la CSC de ne pas l'avoir informé de ses différents droits alors qu'elle a continué de percevoir des cotisations après ses 65 ans (TAF pces 1 et 5). J. Malgré l'ordonnance du Tribunal de céans du 29 août 2012, l'assuré n'a pas élu domicile de notification en Suisse (TAF pce 3). K. Par réponse du 10 octobre 2012, la CSC propose le rejet du recours et la confirmation de la décision contestée. Elle rappelle la jurisprudence du Tribunal fédéral relative au délai de péremption de 5 ans et soulève que les cotisations AVS versées après l'âge de la retraite ne peuvent de toute façon pas être remboursées et que seules les cotisations dont l'assuré s'est acquitté en 2000 sont litigieuses (TAF pce 6).
C-4439/2012 Page 4 L. Par réplique du 1 er décembre 2012, le recourant maintient sa position. Il conclut notamment au versement d'une rente de vieillesse, indiquant en outre avoir une adresse auprès de son fils à Paris (TAF pce 10). M. Par duplique du 12 février 2013, la CSC réitère ses conclusions. Elle invoque notamment que le recourant devait des cotisations AVS/AI même au-delà de ses 65 ans, ayant continué de travailler. Cependant, les cotisations ne portaient que sur la part du gain excédent 1'400.- francs par mois ou 16'800.- francs par an (TAF pce 12). N. Dans ses observations du 20 mars 2013, le recourant confirme sa position (TAF pce 16).
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par la CSC concernant le remboursement des cotisations AVS, sous réserve des exceptions non réalisées en l'espèce (art. 31, 32 et 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 85 bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance- vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10]). 1.2 La procédure devant le Tribunal de céans est régie en matière d'assurances sociales par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) ou la LAVS ne sont pas applicables (art. 3 let. d bis PA en relation avec l'art. 37 LTAF; art. 1 al. 1 LAVS). 1.3 X._______ a qualité pour recourir contre la décision sur opposition de la CSC étant touché par celle-ci et ayant un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (cf. art. 59 LPGA).
C-4439/2012 Page 5 1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable et le Tribunal de céans entre en matière sur le fond du recours. 2. 2.1 Devant le Tribunal de céans le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents par la CSC ainsi que l'inopportunité (cf. art. 49 PA). 2.2 Le Tribunal de céans applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, Volume II: Les actes administratifs et leur contrôle, 3e éd. 1011, p. 300 s.). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). 3. Le présent litige porte principalement sur le remboursement des cotisations AVS dont X._______ s'est acquitté. A titre subsidiaire, le recourant demande le versement d'une rente de vieillesse et à titre plus subsidiaire encore, le remboursement des cotisations payées après ses 65 ans, soutenant que celles-ci ont été indues. 4. 4.1 Selon la loi, sont assurées à l'AVS les personnes physiques domiciliées en Suisse ainsi que les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative (cf. art. 1a al. 1 let. a et b LAVS). 4.2 Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative (art. 3 al. 1, 1 ère phrase LAVS). Ainsi, une personne qui poursuit son activité professionnelle au-delà de l'âge de la retraite a l'obligation de payer des cotisations AVS. Elle bénéficie cependant d'une franchise de 1'400.- francs par mois ou de 16'800.- francs par an et ne doit payer des cotisations que sur la partie du revenu qui est supérieur à celle-ci (cf. art. 6 quater du Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants [RAVS, RS 831.101] en relation avec l'art. 4 al. 2 let. b LAVS).
C-4439/2012 Page 6 Les cotisations versées après l'âge de la retraite n'influencent pas le montant de la rente de vieillesse (art. 29 bis al. 1 LAVS; RCC 1982 365). Ce sont des cotisations dites de solidarité. En effet, l'assurance-vieillesse et survivant suisse repose sur le principe de la solidarité selon lequel les personnes de condition aisée financent indirectement les rentes des assurés moins favorisés (à ce sujet voir notamment le Message du Conseil fédéral suisse du 28 avril 1999 concernant une modification de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, publié dans la Feuille fédérale : FF 1999 4608). 5. 5.1 Le droit à une rente de vieillesse suisse naît le premier jour du mois suivant celui où un homme a atteint ses 65 ans révolus (cf. art. 21 LAVS). 5.2 Les étrangers et leurs survivants qui ne possèdent pas la nationalité suisse n'ont droit à une rente qu'aussi longtemps qu'ils ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Toute personne qui se voit octroyer une rente doit personnellement satisfaire à cette exigence. Sont notamment réservées les conventions internationales contraires, conclues en particulier avec des Etats dont la législation accorde aux ressortissants suisses et à leurs survivants des avantages à peu près équivalents à ceux de la présente loi (cf. art. 18 al. 2 LAVS). 5.3 Les cotisations payées par des étrangers originaires d'un Etat avec lequel aucune convention n'a été conclue peuvent être, en cas de domicile à l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants. Le Conseil fédéral règle les détails, notamment l'étendu du remboursement (cf. art. 18 al. 3 LAVS) dans l'ordonnance du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance- vieillesse et survivants (OR-AVS, RS 831.131.12). 5.3.1 Il existe un droit au remboursement des cotisations AVS à condition que des cotisations ont été payées au total pendant une année entière au moins et qu'elles n'ouvrent pas droit à une rente à défaut de domicile en Suisse (cf. art. 1 al. 1 OR-AVS et art. 18 al. 3 LAVS cité; MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l'assurance- invalidité (AI), 2011, n° 879). 5.3.2 Le remboursement des cotisations peut être demandé et versé dès que l'intéressé a, selon toute vraisemblance, cessé définitivement d'être
C-4439/2012 Page 7 assuré, et que lui-même, ainsi que son conjoint et ses enfants âgés de moins de 25 ans, n'habitent plus en Suisse (art. 2 al. 1 OR-AVS). 5.3.3 Seules les cotisations AVS effectivement versées sont remboursées (cf. art. 4 al. 1 OR-AVS). Le remboursement porte sur la part des cotisations des salariés ainsi que sur la part des cotisations des employeurs (MICHEL VALTERIO, op.cit., n° 885) qui s'élèvent depuis le 1 er janvier 1975 à 4.2% chacun, respectivement à 8.4% au total (art. 5 al. 1 et art. 13 LAVS). Les cotisations versées par les étrangers après l'accomplissement de l'âge ordinaire de la retraite ne sont pas remboursées (art. 4 al. 3, 1 ère phrase OR-AVS; à ce sujet voir aussi consid. 4.2 ci-dessus). Il convient de préciser que ne sont pas remboursées les autres cotisations retenues sur le salaire, telles les cotisations AI, APG (assurance perte de gain), AC (assurance chômage) et AANP (assurance-accidents non professionnel). 5.3.4 Le droit au remboursement s'éteint par le décès de la personne ayant droit à la prestation. Il se prescrit par 5 ans dès l'accomplissement de l'événement assuré (art. 7 OR-AVS). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, il s'agit d'un délai de péremption (arrêt du Tribunal fédéral H 197/01 du 28 février 2003 consid. 2.2) et il faut entendre par événement assuré, l'accomplissement de l'âge ordinaire de la vieillesse. Le Tribunal, se prononçant sur la relation entre l'art. 2 al. 1 OR-AVS (cité sous consid. 5.3.1 ci-dessus) et le délai de péremption de l'art. 7 OR- AVS, a noté qu'il aurait été contraire au principe de l'égalité de traitement des assurés ainsi qu'à la systématique de la loi (art. 21 al. 1 LAVS cité) d'empêcher expressément, par une disposition d'exécution, le remboursement des cotisations aux personnes qui ne remplissent pas les conditions légales ouvrant droit à la rente (art. 18 al. 2 LAVS cité) quand elles continuent à travailler au-delà de l'âge ordinaire de la retraite et restent ainsi assurées. Le délai de péremption de l'art. 7 OR-AVS s'inscrit d'ailleurs dans celui de l'art. 24 al. 1 LPGA d'après lequel le droit à des prestations ou à des cotisations arriérées s'éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due et cinq ans après la fin de l'année civile pour laquelle la cotisation devait être payée (arrêt du Tribunal fédéral 9C_847/2008 du 21 août 2009 consid. 4). 5.3.5 La demande de remboursement de cotisation doit être déposée auprès de la CSC (art. 8 al. 1 OR-AVS).
C-4439/2012 Page 8 6. 6.1 Dans le cas d'espèce, X., né en 1937, a atteint ses 65 ans le [...] 2002. Sa demande de remboursement des cotisations AVS, déposée le 29 juin 2011, était alors tardive, son droit étant périmé depuis [...] 2007 (cf. art. 7 OR-AVS et jurisprudence du Tribunal fédéral cités ci-dessus). Le fait notamment qu'il ait continué d'exercer une activité lucrative en Suisse au-delà de l'âge de la retraite ne s'opposait pas au remboursement, la cessation de l'activité professionnelle n'étant pas une condition au remboursement (arrêt du Tribunal fédéral 9C-847/2008 cité, consid. 4). Par ailleurs, la demande de remboursement de X. ne pouvait porter que sur les cotisations versées avant l'âge de sa retraite, les cotisations versées après les 65 ans, dites de solidarité, n'étant pas remboursables (cf. art. 4 al. 3, 1 ère phrase OR-AVS cité). 6.2 Dans la mesure où le recourant conteste le versement même des cotisations AVS payées après l'âge de sa retraite – soit de décembre 2002 à décembre 2010 (cf. extrait du compte individuel du 10 septembre 2012 [CSC pce 21]) – il ne peut pas non plus être suivi. D'après la loi, les cotisations AVS sont dues, même au-delà de l'âge de la retraite, aussi longtemps que l'assuré exerce une activité lucrative; les cotisations sont limitée sur une partie du revenu (art. 3 al. 1, 1 ère phrase LAVS et art. 6 quater
RAVS cités). 6.3 De surplus, étant de nationalité algérienne et ayant son domicile en Algérie le recourant n'a pas non plus droit à une rente de vieillesse. En effet, la Suisse n'a pas conclu de convention sociale avec l'Algérie (art. 18 al. 2 LAVS cité sous consid. 5.2). En vertu de l'art. 18 al. 2 LAVS, la rente de vieillesse ne pourrait pas non plus être versée en France dans le cas où le recourant y prenait domicile. En effet, l'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) ainsi que la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République française (RS 0.831.109.349.1) – permettant, contrairement à l'art. 18 al. 2 LAVS, une exportation des rentes (cf. art. 7 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale [RS 0.831.109.268] et art. 3 al. 1 et 2 de la Convention franco-suisse) – ne sont pas déterminants en l'espèce, cet accord et cette convention ne s'appliquant qu'aux ressortissants de l'Union européenne (art. 2 al. 1 du règlement n° 883/2004) respectivement qu'aux ressortissants français (art. 6 al. 1 de la Convention franco-suisse) et suisses.
C-4439/2012 Page 9 7. Le recourant fait grief à la CSC de ne pas l'avoir informé de ses droits alors qu'il a continué de verser des cotisations AVS au-delà de l'âge de la retraite. 7.1 L'art. 27 LPGA prévoit que dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1) et que chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'émoluments et en fixer le tarif pour les consultations qui nécessitent des recherches coûteuses (al. 2). 7.2 Le premier alinéa de l'art. 27 LPGA fonde une obligation générale et permanente de renseigner, indépendamment de la formulation d'une demande par les personnes intéressées et en dehors d'un cas concret. Cette obligation de renseignement sera satisfaite par la réalisation et la mise à disposition de brochures, fiches, instructions, etc. (cf. ATF 131 V 472 consid. 4; RAYMOND SPIRA, Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales, Revue suisse des assurances sociales, RSAS 45/2001, p. 527). L'art. 27 al. 1 LPGA ne confère pas de droits subjectifs aux assurés dont ils pourraient se prévaloir devant les Tribunaux (arrêt du Tribunal fédéral 9C_1005/2008 du 5 mars 2009 consid. 3.2.1). 7.3 Le deuxième alinéa de l'art. 27 LPGA prévoit un droit individuel d'être conseillé, en principe gratuitement, par les assureurs compétents dans un cas précis (ATF 131 V 472 consid. 4.1). Le devoir de renseignement est primairement donné lors de demandes concrètes de la part des administrés auprès de l'autorité compétente (arrêt du Tribunal fédéral 9C_771/2012 du 25 juin 2013 consid. 3). Un devoir général de renseigner d'office les personnes concernées, sans qu'une raison particulière n'incite l'administration à le faire, n'existe pas (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4572/2011 du 27 août 2013 consid. 6.2). En effet, il n'appartient pas à l'assureur de rechercher qui peut prétendre à des prestations d'assurance (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-3144/2010 du 6 juillet 2011 consid. 3.6 et C-3049/2006 du 25 août 2008 consid. 3.2.4). La reconnaissance d'un devoir de conseils dépend du point de savoir si l'assureur social disposait, selon la situation concrète telle qu'elle se présentait à lui, d'indices suffisants qui lui imposaient au regard du
C-4439/2012 Page 10 principe de la bonne foi de renseigner l'intéressé (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C-97/2009 du 14 octobre 2009 consid. 2.2 et 3.3). Aucun devoir de renseignement ou de conseil n'incombe à l'institution d'assurance tant qu'elle ne peut pas, en prêtant l'attention usuelle, reconnaître que la personne assurée se trouve dans une situation dans laquelle elle risque de perdre son droit aux prestations (ATF 133 V 249 consid. 7.2, 131 V 472 consid. 4.1 ss). Le défaut de renseignement dans une situation où les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l'assureur, est assimilé à une déclaration erronée de la part de l'assureur qui peut, à certaines conditions, obliger l'autorité à consentir à un administré un avantage auquel il n'aurait pu prétendre, (arrêt du Tribunal fédéral 9C-97/2009 du 14 octobre 2009 consid. 2.2). Dans le cas concret, l'assuré n'a demandé des renseignements de la part de la CSC que par son courriel du 17 mars 2011 (CSC pce 1). Or, à ce moment-ci, son droit au remboursement était déjà périmé depuis longtemps (cf. consid. 6.1 ci-dessus). Faute de demandes antérieures de conseils, la CSC ne se trouvait alors pas dans une situation concrète l'obligeant à renseigner le recourant spontanément sur tous ses droits; notamment le fait que le recourant ait atteint l'âge de la retraite et qu'il ait continué de payer des cotisations au-delà de ses 65 ans – conformément aux dispositions légales – n'obligeait pas la CSC à le renseigner sur son droit au remboursement des cotisations AVS, ce droit dépendant, au demeurant, de la réalisation de différentes conditions (cf. consid. 5.3 ss) dont notamment une demande expresse de l'ayant droit au remboursement des cotisations (cf. art. 29 al. 1 LPGA et art. 8 OR-AVS cité sous consid. 5.3.5 ci-dessus; voir à ce sujet également ATF 101 V 261 consid. 2; FF 1991 II 254 s.; MICHEL VALTERIO, op. cit., p. 771; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2 ème édition 2009, n° 7 ad art. 29). Il appartenait au recourant, en faisant preuve de la diligence requise, de s'adresser à temps à l'autorité compétente pour demander tous les renseignements idoines. Par ailleurs, le recourant ne saurait tirer argument du fait que travaillant à Zurich, les dispositions règlementaires sont établies en allemand, langue qui ne lui est pas familier. En effet, le français est en Suisse une langue officielle dans laquelle il aurait pu obtenir des renseignements; la CSC compétente en la matière a d'ailleurs son siège à Genève. Ainsi, c'est à tort que le recourant fait grief à la CSC d'avoir violé son devoir d'information. 8. Au vu de ce qui précède, le recours de X._______ est manifestement infondé. Dans ces circonstances, le Tribunal ne doit pas entrer en matière
C-4439/2012 Page 11 sur les autres griefs du recourant, soutenant qu'il a effectué des cotisations AVS/AI en 1999 déjà. Par conséquence, la décision sur opposition du 25 juillet 2012 doit être confirmée. Il convient de statuer sur le présent litige dans une procédure à juge unique (art. 85 bis al. 3 LAVS). 9. La procédure devant le Tribunal étant gratuite, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85 bis al. 2 LAVS). Il n'est pas alloué de dépens, le recourant ayant succombé en l'occurrence et l'autorité inférieure n'y ayant pas droit (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif à la page suivante)
C-4439/2012 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté et la décision sur opposition du 25 juillet 2012 confirmée. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Notification par le biais de la Représentation suisse en Algérie) – à l'autorité inférieure (n° de réf. ... ; Recommandé) – à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La juge unique : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer
Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, CH-6004 Lucerne, Suisse par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :