Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-4438/2018
Entscheidungsdatum
09.02.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-4438/2018

D é c i s i o n d e r a d i a t i o n du 9 f é v r i e r 2 0 2 2 Composition

Caroline Gehring, juge unique, Simon Gasser, greffier.

Parties

  1. A._______,
  2. B._______, tous deux représentés par Maître Odile Pelet, recourants,

contre

Département de la santé et de l'action sociale du canton de C._______, autorité inférieure.

Objet

Assurance-maladie, autorisation de pratiquer à charge de l’assurance obligatoire des soins (décision du 2 juillet 2018)

C-4438/2018 Page 2 Vu la décision du 2 juillet 2018 aux termes de laquelle le Chef du Département de la santé et de l’action sociale du canton de C._______ (ci-après : Département ou autorité inférieure) a confirmé ses précédentes décisions du 11 août 2016 n’autorisant A._______ et B._______ (ci-après : recourants) à pratiquer à charge de l’assurance obligatoire des soins (ci- après : AOS) qu’à un taux d’activité limité à 50% chacun (TAF pce 1 annexe 1), le recours du 2 août 2018 interjeté devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) par les recourants qui ont requis l’annulation de la décision susmentionnée, en concluant à l’octroi d’une autorisation à pratiquer à charge de l’AOS à un taux d’activité de 100% chacun (TAF pce 1), la réponse du 14 septembre 2018 de l’autorité inférieure ayant conclu, avec suite de frais, au rejet du recours (TAF pce 7), l’ordonnance du 13 novembre 2018 ayant prononcé la clôture de l’échange d’écritures de la présente procédure de recours, sous réserve d’autres mesures d’instruction (TAF pce 9), les décisions de l’autorité inférieure prononcées le 9 mai 2019 ayant autorisé dès alors chacun des recourants à exercer à charge de l’AOS sans restriction du taux de facturation dans le seul district de D._______ (TAF pce 17 annexes), le courrier du 20 mai 2019 (timbre postal) aux termes duquel les recourants ont d’une part informé le Tribunal qu’ils avaient été autorisés à facturer à charge de l’AOS à 100% chacun par décisions du 9 mai 2019, qu’aucune négociation entre les parties n’avait eu lieu, que les circonstances n’avaient pas évolué depuis la décision du 2 juillet 2018, qu’aucun élément nouveau n’avait été porté à la connaissance de l’autorité inférieure depuis la fin de l’échange d’écritures, et d’autre part déclaré retirer « purement et simplement » leur recours, en concluant à ce qu’aucun frais de procédure ne soit mis à leur charge et à ce qu’une indemnité de dépens d’un montant de 3'769.50 francs leur soit allouée (TAF pce 13), le courrier du 27 mai 2019 (timbre postal) par lequel l’autorité inférieure a indiqué qu’à la suite de pourparlers entre les recourants et le Département, le second avait autorisé − par décisions du 9 mai 2019 − les premiers à pratiquer chacun à 100% à charge de l’AOS dans le district de D._______

C-4438/2018 Page 3 et requis la radiation du rôle de la présente procédure de recours, celle-ci étant devenue sans objet (TAF pce 14), le courrier du 5 juin 2019 (timbre postal) aux termes duquel les recourants ont contesté la teneur de la correspondance précitée, soutenant qu’aucune réévaluation de leur situation n’avait été négociée entre les parties, que les recourants avaient été convoqués par l’autorité inférieure en vue de « discuter de leur pratique » sans qu’aucune mention relative à la procédure de recours devant le Tribunal ne soit faite, que seule une discussion générale sur leur pratique avait eu lieu à l’occasion de laquelle ils avaient exprimé une nouvelle fois les difficultés qu’ils rencontraient en raison du refus de l’autorité inférieure de leur délivrer des autorisations de pratiquer à charge de l’AOS pour un taux d’activité de 100%, et qu’à la suite de cet entretien, ils s’étaient vu délivrer des autorisations de facturer sans restriction (TAF pce 15), les déterminations du 10 novembre 2021 aux termes desquelles l’autorité inférieure a indiqué que les recourants avaient sollicité un entretien avec elle par courriel du 10 janvier 2019, que durant l’entretien correspondant du 1 er mai 2019, ils avaient exposé leur situation à l’Office du Médecin cantonal, qu’ils avaient été informés que leur situation serait réévaluée à l’aune des explications données mais également de la volonté inchangée du Dr E._______ – l’un des deux médecins dont ils avaient repris la pratique – de conserver son numéro RCC afin de pouvoir continuer à facturer à la charge de l’AOS, avant de conclure principalement à ce que le Tribunal renonce à allouer des dépens, subsidiairement à ce qu’il les réduise, dès lors que les décisions du 9 mai 2019 avaient été rendues sur la base des éléments nouveaux que les recourants avaient apportés lors de l’entrevue du 1 er mai 2019 organisée à leur demande et que le traitement de l’affaire ne devait pas avoir engendré des frais élevés au vu du dossier (TAF pce 22, incluant la copie du courriel du 10 janvier 2019, celle d’un courriel du 19 avril 2019 du Dr E._______ confirmant son souhait de conserver son numéro RCC, ainsi que celle d’une note interne du 26 juillet 2019 relatant l’entretien du 1 er mai 2019), les déterminations du 15 décembre 2021 à l’issue desquelles les recourants ont confirmé leurs conclusions s’agissant des frais et dépens de la présente procédure, arguant que la note interne relatant l’entretien du 1 er mai 2019 fournie par l’autorité inférieure ne faisait état d’aucun élément nouveau pertinent pour le sort de la cause, que l’autorité inférieure n’avait pas décrit les nouvelles informations reçues qui l’auraient amenée à revoir sa décision mais qu’elle avait au contraire rappelé la volonté du Dr

C-4438/2018 Page 4 E._______ de conserver son autorisation de facturer à la charge de l’AOS, et que dans ses déterminations du 10 novembre 2021, l’autorité inférieure n’avait pas mis en cause leur droit à des dépens mais invité le Tribunal à y renoncer ou du moins à les réduire en raison de frais prétendument peu élevés, ce qui n’était à l’évidence pas le cas au regard de la note de frais d’un montant de 4’617 francs désormais produite par leur mandataire (TAF pce 25), et considérant que sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce dernier connaît, selon l’art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) rendues par les autorités citées à l’art. 33 LTAF, que les décisions rendues par des autorités cantonales peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où d’autres lois fédérales le prévoient (art. 33 let. i LTAF), que selon les art. 90a al. 2 et 53 al. 1 de la loi fédérale sur l’assurance- maladie du 18 mars 1994 (ci-après : LAMal, RS 832.10) dans sa teneur en vigueur au moment de la décision litigieuse (cf. arrêts du TAF C-1464/2017 du 16 décembre 2019 consid. 4.1 et C-3997/2014 du 16 décembre 2016 consid. 6 et 7), les décisions des gouvernements cantonaux prises en matière d'autorisation à pratiquer à charge de l'AOS sur la base de l’art. 55a LAMal peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal administratif fédéral, que le Tribunal administratif fédéral est également compétent lorsque la décision a été rendue par une direction ou un département cantonal (ATF 134 V 45 consid. 1.3 rendu sous l’art. 34 LTAF, remplacé depuis le 1 er

janvier 2009 par l’art. 53 LAMal ; arrêt du TF 9G_2/2008 du 11 décembre 2008 consid. 1), que la procédure de recours est régie par la LTAF et la PA, sous réserve des exceptions prévues à l’art. 53 al. 2 LAMal, que la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) n’est, en revanche, pas applicable (art. 1 al. 2 let. b LAMal ; arrêt du TAF C-3997/2014 du 16 décembre 2016 consid. 1.2),

C-4438/2018 Page 5 qu'en leur qualité de destinataires de la décision de l'autorité inférieure, les recourants sont spécialement touchés par celle-ci et ont un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification, de sorte qu'ils ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que le recours a été interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la décision attaquée (art. 50 al. 1 PA), qu’une avance sur les frais de procédure présumés d’un montant de 3'000 francs a été payée par les recourants dans le délai imparti (TAF pce 5), que sur le vu de ce qui précède, le recours est recevable, qu’en l’espèce, l’autorité inférieure a confirmé, par décision du 2 juillet 2018, les décisions du 11 août 2016 autorisant les recourants à pratiquer dans le district de D._______ à charge de l’AOS à un taux d’activité limité à 50% chacun (TAF pce 1 annexe 1), que les recourants ont contesté la décision du 2 juillet 2018, réclamant une autorisation à pratiquer à charge de l’AOS à un taux d’activité de 100% chacun (TAF pce 1), qu’à l’issue de l’instruction de la procédure de recours, le Tribunal a clos l’échange d’écritures par ordonnance du 13 novembre 2018 (TAF pce 9), que ce nonobstant, l’autorité inférieure a, par décisions prononcées le 9 mai 2019, autorisé dès alors chacun des recourants à exercer à charge de l’AOS dans le district de D._______ sans restriction du taux de facturation (TAF pce 17 annexes), qu’aux termes de l’art. 54 PA, dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l’affaire, objet de la décision attaquée, passe à l’autorité de recours, que toutefois, l’autorité inférieure peut, jusqu’à l’envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée (art. 58 al. 1 PA), qu’elle notifie alors sans délai une nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l’autorité de recours (art. 58 al. 2 PA), que l’autorité de recours continue à traiter le recours dans la mesure où la nouvelle décision de l’autorité inférieure ne l’a pas rendu sans objet (art. 58 al. 3, 1 ère phrase, PA),

C-4438/2018 Page 6 que selon la jurisprudence et la doctrine, l'administration a la possibilité de reconsidérer sa décision non seulement jusqu'à l'échéance du délai pour répondre au recours, mais également lorsqu'elle est invitée par l'autorité de recours à prendre à nouveau position dans le cadre d'un échange d'écritures ultérieur, le souci d'économie de procédure constituant l'esprit et le but de l'art. 58 PA qui a motivé le législateur à instaurer une exception au principe de l'effet dévolutif du recours (ATAF 2011/30 consid. 5.2 et 5.3.1 ; arrêts du TAF B-2583/2019 du 27 août 2020 consid. 3.1 et C- 2613/2011 du 19 novembre 2014 consid. 1.4 ; ANDREA PFLEIDERER in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar Verwaltungs- verfahrensgesetz, 2 e éd. 2016, art. 58 n o 36), qu’en revanche, une reconsidération par l’autorité inférieure après la clôture de l’échange d’écritures est nulle (cf. not. ATF 130 V 138 consid. 4.2 et réf. cit. ; ATAF 2011/30 consid. 5.3.1 et réf. cit. ; arrêt du TAF E- 5935/2018 du 29 mai 2020 consid. 7.2 ; AUGUST MÄCHLER, in : Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schlindler (éd.), VwVG - Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren Kommentar, 2 e éd. 2019, art. 58 n o 16 ; ANDREA PFLEIDERER, op. cit., art. 58 n o 36), qu’elle peut cependant être interprétée comme constitutive d’une conclusion concordante de l’autorité inférieure demandant au tribunal de statuer dans le sens de la décision de reconsidération (ATF 109 V 234 consid. 2 ; ATAF 2011/30 consid. 5.3.1 et réf. cit. ; AUGUST MÄCHLER, op. cit., art. 58 n o 16 ; ANDREA PFLEIDERER, op. cit., art. 58 n o 36), que la nullité de la décision de reconsidération de l’autorité inférieure sert à éviter que cette nouvelle décision coexiste parallèlement à celle de l’autorité de recours (ATF 109 V 234 consid. 2 ; AUGUST MÄCHLER, op. cit., art. 58 n o 16 ; ANDREA PFLEIDERER, op. cit., art. 58 n o 36), que la pratique relative aux conséquences d’une reconsidération prononcée par l’autorité inférieure après la clôture de l’échange d’écritures n’apparait toutefois pas uniforme (cf. arrêt du TAF B-7022/2015 du 23 janvier 2017 ; JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, n o 148 ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2 e éd. 2013, n o 3.44), qu’en l’espèce, la reconsidération le 9 mai 2019 de la décision du 2 juillet 2018 est survenue après le dépôt par l’autorité inférieure de sa réponse du 14 septembre 2018 (TAF pce 7) et la clôture de l’échange d’écritures par

C-4438/2018 Page 7 ordonnance du 13 novembre 2018 (TAF pce 9), de sorte qu’il conviendrait de statuer sur l’éventuelle nullité des décisions du 9 mai 2019, qu’à supposer que les décisions de reconsidération du 9 mai 2019 fussent valables, l’autorité de recours devrait alors se poser la question de savoir si elles ont rendu la procédure de recours sans objet, alors qu’en cas de nullité, l’autorité de recours devrait entrer en matière sur le recours et se prononcer sur le bienfondé de ce dernier, étant rappelé que l’autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l’avantage ou au détriment d’une partie (art. 62 al. 1-3 PA) et que les motifs invoqués à l’appui du recours ne lient en aucun cas l’autorité de recours (art. 62 al. 4 PA), qu’il n’y a cependant pas lieu de trancher ces questions compte tenu des considérations suivantes, que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la maxime de la libre disposition selon laquelle l'administré conserve la maîtrise de la procédure et est habilité à y mettre fin unilatéralement en retirant le recours qu’il a déposé, de sorte que si le retrait intervient avant une décision formelle de l'autorité, la procédure perd son objet et l'affaire est classée d'office (arrêts du TAF C-6182/2009 du 19 mai 2010 consid. 6.3 et C-6574/2013 du 4 décembre 2014 consid. 8 et réf. cit.), que le retrait du recours s'opère par une déclaration du recourant, qui ne peut être conditionnelle et qui est irrévocable, sous réserve d'un vice de la volonté (ATF 111 V 156 consid. 3a et réf. cit. ; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, Les actes administratifs et leur contrôle, 3 e éd. 2011, p. 822), qu’en l’occurrence, les recourants ont déclaré, aux termes de leur courrier du 20 mai 2019, retirer leur recours « purement et simplement », soit de manière définitive et inconditionnelle (TAF pce 13), que par ce retrait, les recourants ont mis fin unilatéralement à la présente procédure de recours, que le Tribunal est ainsi dessaisi de l’objet du litige et ne saurait examiner les questions de savoir si les décisions de reconsidération du 9 mai 2019, à supposer qu’elles fussent valables, ont rendu la procédure de recours sans objet ou, à l’inverse en admettant qu’elles fussent nulles, devaient être interprétées comme constitutives de conclusions concordantes invitant le Tribunal à confirmer l’octroi des autorisations sollicitées, le

C-4438/2018 Page 8 Tribunal demeurant toutefois libre de rejeter le recours dès lors que, comme souligné par les recourants, les circonstances du cas d’espèce ne se sont pas modifiées depuis le prononcé litigieux du 2 juillet 2018, le Dr E._______ ayant en particulier confirmé sa volonté de conserver son numéro RCC afin de pouvoir continuer à facturer à la charge de l’AOS, que cela étant, il ne subsiste plus que la décision du 2 juillet 2018 que l’autorité inférieure a reconsidérée par décisions du 9 mai 2019, qu’au vu du retrait du recours, la cause est devenue sans objet et doit être radiée du rôle dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF), que lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5, 1 ère phrase, du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement à une partie ne bénéficiant pas de l’assistance judiciaire prévue à l’art. 65 PA, lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable (art. 6 let. a FITAF), qu'en l'occurrence, la procédure de recours initiée par les recourants n'a pas occasionné un travail considérable au Tribunal, de sorte qu'il ne sera pas perçu de frais de procédure et que l’avance de frais acquittée par les recourants leur sera restituée, que dans le cas d'une procédure devenue sans objet, le Tribunal examine en outre s'il y a lieu d'allouer des dépens, l'art. 5 FITAF s'appliquant par analogie à la fixation de ces derniers (art. 15 FITAF), que la détermination de la partie qui a rendu la procédure sans objet se fait selon des critères matériels et qu'il est donc sans importance de savoir qui accomplit l'acte formel de procédure qui conduit directement l'autorité à classer la procédure (arrêts du TF 2C_564/2013 du 11 février 2013 consid. 2.4 et 8C_60/2010 du 4 mai 2010 consid. 4.2.1), qu’en l’espèce, le retrait du recours dessaisit le Tribunal et l’empêche d’examiner les questions de savoir si les décisions de reconsidération du 9 mai 2019, à supposer qu’elles fussent valables, ont rendu la procédure de recours sans objet ou, à l’inverse en admettant qu’elles fussent nulles, devaient être interprétées comme constitutives de conclusions

C-4438/2018 Page 9 concordantes invitant le Tribunal à confirmer l’octroi des autorisations sollicitées auxquelles il convenait de faire droit, que c’est par conséquent bel et bien le comportement des recourants qui, en retirant leur recours, ont tant formellement que matériellement rendu la présente procédure de recours sans objet, qu’il n’y a par conséquent pas lieu de leur allouer des dépens, pas plus qu’à l’autorité inférieure, les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'y ayant pas droit (art. 7 al. 3 FITAF), qu’en application de l'art. 83 let. r de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), les décisions en matière d'assurance maladie rendues par le Tribunal de céans ne peuvent pas être attaquées devant le Tribunal fédéral (étant précisé que l'art. 34 LTAF, auquel se réfère l'art. 83 let. r LTF, a été abrogé le 1 er janvier 2009 et remplacé par les art. 53 al. 1 et 90a LAMal), (le dispositif figure à la page suivante)

C-4438/2018 Page 10 le Tribunal administratif fédéral ordonne : 1. Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire C-4438/2018 est radiée du rôle. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L’avance sur les frais de procédure présumés d’un montant de 3'000 francs sera restituée aux recourants dès l’entrée en force de la présente décision de radiation. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. La présente décision est adressée : – aux recourants (acte judiciaire ; annexe : formulaire « Adresse de paiement ») – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; acte judiciaire ; annexe : déterminations des recourants du 15 décembre 2021 [TAF pce 25]) – à l’Office fédéral de la santé publique (Recommandé)

La juge unique Le greffier :

Caroline Gehring Simon Gasser

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