Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-4421/2024
Entscheidungsdatum
02.10.2024
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-4421/2024

A r r ê t d u 2 o c t o b r e 2 0 2 4 Composition

Caroline Gehring, juge unique, Hélène Labarraque, greffière.

Parties

A._______, (Portugal) recourant,

contre

Institution commune LAMal,

Objet

Assurance-maladie, exemption de l'obligation de s'assurer en Suisse (décision sur opposition du 25 juin 2024).

C-4421/2024 Page 2 Vu la décision sur opposition du 25 juin 2024 par laquelle l’Institution commune LAMal (ci-après : autorité inférieure) a rejeté l’opposition formée le 15 mai 2024 par A._______ (ci-après : recourant) et confirmé, sans suite de frais ni dépens, sa décision du 29 avril 2024 rejetant la demande d’exemption du prénommé de l’obligation de s’assurer à une caisse d’assurance-mala- die suisse (TAF pce 2, annexe), le recours du 1er juillet 2024 formé par A._______ contre cette décision sur opposition devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF [TAF pce 1]), la décision incidente du 23 juillet 2024 aux termes de laquelle le Tribunal a invité le recourant à payer sur le compte du Tribunal dans un délai de 30 jours dès réception de ladite décision incidente, une avance sur les frais de procédure présumés d’un montant de Fr. 400.-- francs, sous peine d’ir- recevabilité du recours (TAF pce 3), l’envoi de la décision incidente précitée par pli recommandé (...) et l’avis de réception signé par le recourant le 29 juillet 2024 (TAF pce 4), le silence du recourant, et considérant que sous réserve d’exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce dernier connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'en particulier, les décisions rendues par l’Institution commune LAMal en matière de libération de l'obligation d'assujettissement à l’assurance-mala- die obligatoire sur la base de l’art. 2 al. 6 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie (OAMal, RS 832.102), en lien avec l’Annexe II à l’Accord sur la libre circulation des personnes ou l’Annexe XI au règlement (CE) n° 883/2004, peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral (art. 33 let. d LTAF en relation avec les art. 18 al. 2 bis et 2 ter et 90a de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie [LAMal, RS 832.10]),

C-4421/2024 Page 3 que selon l’art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédé- ral est régie par la PA pour autant que la LTAF n’en dispose pas autrement, qu’en vertu de l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 oc- tobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable, qu’à teneur de l’art. 1 al. 1 LAMal, les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-maladie, à moins que la LPGA ou la loi du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l’assurance-maladie (LSAMal) n’y dérogent ex- pressément, qu’aux termes de l’art. 18 al. 8 LAMal, l’art. 85 bis , al. 2 et 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10) s’applique par analogie aux recours formés devant le Tribunal ad- ministratif fédéral contre les décisions de l’Institution commune LAMal fon- dées sur les al. 2 bis , 2 ter et 2 quinquies de l’art. 18 LAMal, qu’en application de l’art. 85 bis al. 2 LAVS, la procédure est gratuite pour les parties si le litige porte sur des prestations, que a contrario, les litiges ne portant pas sur des prestations sont soumis à des frais judiciaires, eux-mêmes régis par l’art. 63 PA, que selon l'art. 63 al. 4, 1 ère et 2 ème phrases, PA, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés et lui impartit pour le verse- ment de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière, que si un délai compté par jours ou par mois doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA ; voir également art. 20 al. 1 PA), que lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 38 al. 3 LPGA ; voir également art. 20 al. 3, 1ère phrase, PA), que les délais fixés en jours par la loi ou l’autorité ne courent notamment pas du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 22a al. 1 let. b PA),

C-4421/2024 Page 4 qu'en application de l'art. 21 al. 3 PA, le délai pour le versement d'une avance de frais est observé, si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou ban- caire en faveur de l'autorité, que le moment déterminant pour constater l’observation ou l’inobservation du délai est celui auquel la somme a été versée en faveur de l’autorité à La Poste Suisse ou celui auquel l’ordre de paiement en faveur de l’autorité a été débité du compte postal ou bancaire du recourant ou de son manda- taire (ATF 139 III 364 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 9C_40/2024 du 13 juin 2024 consid. 3.2), que l'autorité de recours ne fait pas preuve de formalisme excessif en n'en- trant pas en matière sur un recours lorsque, conformément au droit de pro- cédure applicable, la recevabilité de celui-ci est subordonnée au verse- ment d'une avance de frais dans un délai déterminé pour autant que le recourant ait été averti de façon appropriée du montant à verser, des mo- dalités du paiement, du délai imparti pour le paiement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (ATF 131 II 169 consid. 2.2.3 et les arrêts du TF 2C_250/2009 du 2 juin 2009 consid. 5.1 et 9C_831/2007 du 19 août 2008 consid. 5.2 et les références citées), que par décision incidente du 23 juillet 2024, le recourant a été invité à s’acquitter sur le compte du Tribunal, dans un délai de 30 jours dès récep- tion de ladite décision incidente, d’une avance sur les frais de procédure présumés d’un montant de Fr. 400.-- francs, sous peine d’irrecevabilité du recours (TAF pce 3), qu’ainsi, le recourant s’est vu expressément spécifier le montant de l’avance de frais à verser et les modalités de ce paiement, à savoir des éventuels frais de transfert de la banque ou de la Poste à la charge du recourant, du délai pour ce faire de 30 jours dès réception de la décision incidente du 23 juillet 2024, étant précisé que le versement serait considéré comme observé si, avant l’échéance du délai de 30 jours, le montant requis était versé à La Poste Suisse ou débité en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité, que dans ces circonstances, le recourant a été suffisamment informé quant au montant de la créance, aux modalités de paiement de cette dernière et aux suites de l’inobservation de celles-ci (ATF 127 V 65 ; voir également arrêt du TF 8C_739/2007 du 16 janvier 2008),

C-4421/2024 Page 5 que la décision incidente du 23 juillet 2024 a été notifiée au recourant par pli recommandé (...) reçu le lundi 29 juillet 2024 (TAF pce 4), que compte tenu des féries judiciaires d’été courant du 15 juillet au 15 août inclusivement (cf. supra), le délai de 30 jours pour s’acquitter de l’avance de frais a commencé à courir le vendredi 16 août 2024 et est arrivé à échéance le samedi 14 septembre 2024 reporté au 1 er jour ouvrable sui- vant, à savoir le lundi 16 septembre 2024, qu’à cette échéance, le recourant n’a pas versé l’avance de frais requise, ni demandé une prolongation ou une restitution du délai pour ce faire, ni déposé de demande d’assistance judiciaire, que dans ces circonstances, il y a lieu de déclarer le recours irrecevable, ainsi que le recourant en a été avisé par décision incidente du 23 juillet 2024, à l’issue d’une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), qu’au vu du sort du litige, il ne sera pas perçu de frais de procédure (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in- demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]), ni alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 et 3 FITAF),

(le dispositif figure à la page suivante)

C-4421/2024 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’Office fédéral de la santé publique.

La juge unique : La greffière :

Caroline Gehring Hélène Labarraque

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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