Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-4401/2019
Entscheidungsdatum
12.10.2020
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Le TF a refusé d'entrer en matière sur le recours par décision du 15.03.2021 (9C_727/2020)

Cour III C-4401/2019

A r r ê t d u 1 2 o c t o b r e 2 0 2 0 Composition

Caroline Bissegger, juge unique, Julien Theubet, greffier.

Parties

A._______, (France), recourant,

contre

Caisse suisse de compensation CSC, autorité inférieure.

Objet

Assurance-vieillesse et survivants (décision sur opposition du 06.08.2019).

C-4401/2019 Page 2 Vu la rente mensuelle de vieillesse de Fr. 863.- servie dès le 1 er décembre 2017 par la Caisse suisse de compensation CSC (ci-après : CSC, autorité inférieure) à A._______ (ci-après : le recourant, l’assuré, l’intéressé), do- micilié en France avec son épouse B._______ (CSC pce 19), la décision de la Caisse cantonale vaudoise de Compensation AVS (ci- après : la Caisse cantonale) du 9 juillet 2018, confirmée par décision sur opposition du 14 août 2018, fixant à Fr. 70.40 le montant des cotisations AVS/AI dues par l’assuré pour la période du 1 er au 31 janvier 2013, dont Fr. 29.40 sont restés impayés et sont facturés à ce dernier (CSC pce 32 p. 3 et 7, pce 38 p. 2 à 4), la sommation adressée le 16 octobre 2018 par la Caisse cantonale à l’as- suré afin qu’il acquitte un montant total de Fr. 49.40, correspondant à la somme entre la créance susmentionnée de Fr. 29.40 et une « taxe som- mation, taxation d’office, amende » de Fr. 20.- (CSC pce 38 p. 10), la « décision de retenue sur rente » du 4 décembre 2018 par laquelle la Caisse cantonale de compensation informe l’assuré de ce que faute d’avoir été acquitté, le montant de Fr. 49.40 sera retenu sur la rente de vieillesse du mois de février 2019, versée par la CSC (CSC pces 22 et 38 p. 11), la correspondance du 21 janvier 2019 par laquelle la Caisse cantonale, d’une part, informe la CSC que la décision ci-dessus du 4 décembre 2018 n’a pas été contestée et l’invite d’autre part à prélever – puis à lui verser – le montant de Fr. 49.40 sur la rente de l’assuré du mois de février 2019 (CSC pces 22 et 38 p. 12), l’exécution par la CSC de ce mandat de recouvrement par décompte du 4 février 2019 (CSC pces 24 et 38 p. 15 s), la contestation, selon correspondance de l’assuré du 1 er avril 2019 (timbre postal), de la retenue opérée sur la rente de février 2019 (CSC pces 28 et 38 p. 17), la décision de la CSC du 6 août 2019 entrant en matière sur l’opposition de l’assuré à la décision du 4 décembre 2018 et confirmant la retenue de Fr. 49.40 opérée sur la rente de février 2019 (CSC pce 33),

C-4401/2019 Page 3 le recours contre la décision sur opposition du 6 août 2019 au terme duquel l’assuré conclut en substance à l’annulation de celle-ci et à la restitution du montant retenu sur sa rente de février 2019 (TAF pces 1 et 2), la réponse de la CSC du 16 octobre 2019 qui, en référence aux détermi- nations de la Caisse cantonale du 4 octobre 2019, conclut au rejet du re- cours et à la confirmation de la décision attaquée (TAF pce 6), la requête d’assistance judicaire tendant à la désignation d’un avocat d’of- fice formulée le 14 novembre 2019 par le recourant ainsi que son écriture du même jour (TAF pces 10 et 11), l’ordonnance du 28 février 2020 impartissant à l’assuré un délai pour établir de façon exhaustive les revenus et charges composant le budget de son ménage et l’informant que si les renseignements et moyens de preuve re- quis font défaut, il sera statué sur la base du dossier de sorte que sa re- quête d’assistance judiciaire et son recours pourraient être rejetés (TAF pce 14), les écritures de l’assuré des 28 et 31 mars 2020 ainsi que les documents et moyens de preuve annexés (TAF pces 15 et 16), et considérant que suivant les art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), le Tribu- nal de céans est compétent pour connaître du présent recours, qui inter- vient contre une décision au sens de l’art. 5 PA rendue par la CSC à l’at- tention d’un assuré résidant à l’étranger, que l’assuré a qualité pour recourir contre la décision attaquée, étant tou- chée par celle-ci et ayant un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (cf. art. 59 LPGA) ; qu’il y a par conséquent lieu d’en- trer en matière sur le recours, qui respecte les conditions de formes (cf. art. 52 PA) et a été déposé en temps utile (cf. art. 60 LPGA), que le litige porte exclusivement sur la licéité de la compensation de la rente de vieillesse du recourant du mois de février 2019 avec la créance de cotisation AVS/AI de Fr. 49.40 ; qu’aussi, toute conclusion éventuelle dépassant cet objet doit être déclarée irrecevable,

C-4401/2019 Page 4 que selon l’art. 15 al. 1 LAVS, les cotisations d’assurance non versées après sommation sont perçues sans délai par voie de poursuite, à moins qu’elles ne puissent être compensées avec des rentes échues ; que par ailleurs, l’art. 20 al. 2 let. a LAVS énonce que peuvent être compensées avec des prestations échues notamment les créances découlant de la LAVS (ATF 138 V 402 consid. 4.2 ; TF I 141/05 du 20 septembre 2006 consid. 5.2 ; I 728/01 du 9 mai 2003 consid. 6.2.1), qu’en raison de la nature des créances qui sont en jeu et compte tenu de l’art. 125 ch. 2 CO, la créance d’une institution de sécurité sociale ne peut être compensée avec une prestation due à un assuré si de ce fait les res- sources de celui-ci descendent au-dessous du minimum vital au sens de l’art. 93 LP (ATF 138 V 235, consid. 7.2 p. 246, 136 V 286 consid. 6.1 p. 288, 130 V 505 consid. 2.4 p. 511, 128 V 50 consid. 4a p. 53, 115 V 343, 113 V 280 consid. 5b p. 285, 111 V 99 consid. 3b p. 103, 107 V 72 consid. 2 p. 75 ; arrêt du TF 9C_300/2013 du 14 novembre 2013 consid. 2.1 et les réf. cit. ; VALTERIO, ad. art. 50 n o 9 ; F. FREY, H.-J. MOSIMANN, S. BOLLIGER, AHVG/IVG Kommentar, 2018, ad art. 20 n o 4) ; que la notion de minimum vital est celle qui ressortit au droit de la poursuite pour dettes et de la faillite (RCC 1983, p. 69) ; que les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP du 1 er juillet 2009, établies par la Conférence des préposés aux offices des poursuites et des faillites de Suisse, BISchK 2009 p. 193, sont donc appli- cables (ci-après : les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital) ; qu’ainsi, pour calculer la part relativement saisissable du revenu du con- joint poursuivi, il convient tout d'abord de déterminer le revenu net des deux conjoints et leur minimum vital commun, puis de répartir ce minimum vital commun entre les deux conjoints proportionnellement à leurs revenus nets et enfin d'obtenir la part saisissable du revenu du conjoint poursuivi en dé- duisant de son revenu net déterminant sa part au minimum vital (TF 9C_300/2013 du 14 novembre 2013 consid. 2 et réf. cit.), qu’en vertu de la maxime inquisitoire, le Tribunal doit définir les faits perti- nents ainsi qu’ordonner et apprécier d'office les preuves nécessaires (cf. art. 12 PA, 43 et 55 LPGA) ; que les parties doivent cependant collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA et 55 LPGA) ; que si l’assuré ou d’autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l’instruction, l’assureur peut se prononcer en l’état du dossier ou clore l’instruction et décider de ne pas entrer en matière (art. 43 al. 3 1 ère phrase LPGA) ; qu’il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences

C-4401/2019 Page 5 juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable (art. 43 al. 3 2 ère phrase LPGA ; s’agissant de la preuve de l’indigence en matière d’as- sistance judiciaire gratuite, cf. également ATF 125 IV 161 consid. 4a ; 120 Ia 179 cosnid. 3a), qu’en l’espèce, comme cela ressort de la décision attaquée, la créance de la Caisse cantonale de Fr. 49.40 – échue mais non-prescrite – est com- pensable avec la prestation de vieillesse du mois de février 2019, ce con- formément aux art. 15 et 20 LAVS ; qu’il s’agit en effet là d’une créance en cotisation fondée sur la LAVS – respectivement de contributions aux frais d’administration y relatifs (cf. DR 10911) – dont le recourant est personnel- lement débiteur, que partant, demeure seule litigieuse la question de savoir si la compen- sation de Fr. 49.40 opérée sur la rente de l’assuré porte atteinte à son mi- nimum vital ; qu’or, cette éventualité doit être écartée d’emblée ; qu’en ef- fet, il ressort des pièces au dossier ainsi que des renseignements fournis par le recourant que lui et son épouse réalisent un revenu mensuel de Fr. 6'669.- excédant largement le minimum vital de l’intéressé (TAF pce 15, formulaire AJ) ; que quoiqu’en dise ce dernier, les charges mensuelles dé- terminantes s’élèvent en effet à Fr. 3’891 et comprennent un loyer de EUR 1'460.- (TAF pce 15, P9/1) – soit Fr. 1'610.- compte tenu d’un taux de change de 1.10285 en vigueur au moment de la décision attaquée (http://www.pwebapps.ezv.admin.ch/apps/rates/index.php?lang=2) –, des frais de chauffage de Fr. 40.- (TAF pce 15, formulaire AJ), des créances d’impôt de l’ordre de Fr. 1'034.- (TAF pce 15 P5) ainsi que du montant de base de droit des poursuites de Fr. 1’207.- compte tenu de l’indexation au coût de la vie en France (indice OCDE, Suisse : 100, France : 71 ; https://data.oecd.org/fr/price/indices-des-niveaux-de-prix.htm#indicator- chart) ; que quant aux autres charges invoquées en procédure, elles n’ont pas lieu d’être prises ici en considération ; que n’étant pas établi que les époux tirent des revenus d’activités lucratives (TAF pce 15 P7), les dé- penses indispensables à l’exercice d’une profession, alléguées par le re- courant, ne sauraient en particulier être retenues ; que de même, les primes d’assurance-maladie invoquées par ce dernier doivent être écar- tées dès lors que les époux, domiciliés en France, bénéficient selon toute vraisemblance du régime de la CPAM (TAF pce 15) ; que quoiqu’il en soit, les primes canadiennes d’assurance maladie alléguées ne sont pas prou- vées par titre (dans ce contexte : ATF 134 III 323) ; qu’en outre, les « autres dépenses », les frais afférant à l’ « amortissement des dettes » et les « autres primes pour assurances obligatoires » doivent également être écartés, faute d’avoir été établis par pièce nonobstant l’avertissement du

C-4401/2019 Page 6 28 février 2020 (TAF pce 14) ; qu’enfin, il est exclu de retenir les frais d’hôtel invoqués en sus du loyer admis ci-dessus (TAF pce 15 P1), que dans ces conditions, la compensation litigieuse n’est pas critiquable sous l’angle de l’art. 93 LP et des art. 15 et 20 LAVS, si bien que le recours de l’assuré, manifestement infondé, doit être rejeté dans un arrêt relevant de la compétence d’un juge unique (art 85bis al. 3 LAVS en relation avec l’art. 23 al. 2 LTAF), qu’au surplus, la requête d’assurance judiciaire tendant à la désignation d’un avocat d’office formulée par le recourant doit être rejetée dès lors que ses conclusions étaient dénuées de chance de succès (ATF 133 III 614 consid. 5 p. 616; 129 I 129 consid. 2.3.1 p. 135/136; 128 I 225 consid. 2.5.3 p. 236; 125 II 265 consid. 4b p. 275), que la présente procédure est gratuite (art. 85bis al. 2 LAVS), qu’il n’est pas alloué de dépens (art. 64 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

(le dispositif se trouve sur la page suivante)

C-4401/2019 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. 2. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (recommandé)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La juge unique : Le greffier :

Caroline Bissegger Julien Theubet

C-4401/2019 Page 8 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

Zitate

Gesetze

16

LAVS

  • art. 15 LAVS
  • art. 20 LAVS
  • art. 85bis LAVS

LP

  • art. 93 LP

LPGA

  • art. 55 LPGA
  • art. 59 LPGA
  • art. 60 LPGA

LTAF

  • art. 23 LTAF

LTF

  • art. 42 LTF
  • art. 48 LTF
  • art. 100 LTF

PA

  • art. 5 PA
  • art. 12 PA
  • art. 13 PA
  • art. 52 PA
  • art. 64 PA

Gerichtsentscheide

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