B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-4358/2010
A r r ê t du 7 n o v e m b r e 2 0 1 2 Composition
Jean-Daniel Dubey (président du collège), Antonio Imoberdorf, Andreas Trommer, juges, Jean-Luc Bettin, greffier.
Parties
A., p.a. B., (...), recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée (réexamen).
C-4358/2010 Page 2 Faits : A. A.a Le 11 octobre 1995, A., ressortissant de la République du Kosovo et de la République de Serbie, né le 20 novembre 1945, a été re- connu coupable de violation grave de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupé- fiants, LStup ; RS 812.121) et de faux dans les certificats et condamné par le Tribunal du III ème arrondissement pour les districts de Martigny et Saint-Maurice à une peine de trois ans d'emprisonnement et à l'expulsion du territoire suisse pour une durée de dix ans, peine accessoire assortie d'un sursis de cinq ans. Cette sentence a été confirmée par le Tribunal cantonal le 11 juin 1996. A.b Le 27 août 1997, le Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé et prononcé son renvoi du territoire cantonal. Cette décision a été confirmée par le Conseil d'Etat du canton du Valais en date du 20 mai 1998, par le Tribunal cantonal valaisan le 15 octobre 1998 et par le Tribunal fédéral par arrêt du 29 janvier 1999. A.c Par décision du 24 février 1999, l'Office fédéral des étrangers (OFE ; actuellement : Office fédéral des migrations [ODM]) a étendu la décision cantonale de renvoi à tout le territoire de la Confédération. A.d Le 14 janvier 2000, A. a quitté le territoire suisse. A.e L'OFE a prononcé, le 10 février 2000, une décision d'interdiction d'en- trée en Suisse à l'encontre de A., d'une durée indéterminée. B. Par courrier non daté reçu par l'ODM le 6 juin 2005, A. a sollicité la levée de l'interdiction d'entrée prononcée le 10 février 2000. L'ODM a rejeté cette requête par décision du 15 juin 2005. C. Le 18 août 2005, l'intéressé a tenté de pénétrer illégalement sur le territoi- re suisse en prétendant que la mesure d'éloignement prise à son en- contre avait été levée. Pour ce motif, il a été condamné, le 8 novembre 2005, à quatre semaines d'emprisonnement avec sursis durant deux ans et à une amende de 150 francs.
C-4358/2010 Page 3 D. Le 13 mars 2009, l'ODM a répondu à un courrier de A._______ du 23 février 2009, l'informant notamment que, depuis l'entrée en vigueur pour la Suisse des Accords de Schengen, la décision d'interdiction d'en- trée d'une durée indéterminée prise à son encontre le 10 février 2000 avait été communiquée à tous les Etats membres. E. Le 10 août 2009, A., par l'entremise de son mandataire, a dépo- sé une demande de levée de la mesure d'interdiction d'entrée prise le 10 février 2000. A l'appui de cette demande, l'intéressé a invoqué le fait que plusieurs œuvres d'art qu'il avait confectionnées se trouvaient dans son atelier en Belgique et qu'il était nécessaire qu'il puisse aller les chercher afin de les présenter lors d'une exposition devant avoir lieu à Tirana (Al- banie) à l'occasion de son soixante-cinquième anniversaire. De plus, il a exprimé le souhait de pouvoir rendre visite à sa fille, dénommée C., de nationalité suisse, à Martigny. Il a précisé que depuis que la Suisse était entrée dans l'Espace Schengen, il ne pouvait plus, comme auparavant, obtenir des visas Schengen. F. F.a Par lettre du 28 octobre 2009, l'ODM a informé A.____ de son inten- tion de refuser sa requête, considérant l'intérêt public à le tenir éloigné de Suisse supérieur à son intérêt privé à pouvoir se rendre en Suisse, même pour une courte durée. L'autorité de première instance a néanmoins invité l'intéressé à s'exprimer à ce sujet dans le cadre du droit d'être entendu. F.b Le 19 novembre 2009, A._______ a adressé à l'ODM ses observa- tions desquelles il est en substance ressorti que le fait de ne plus pouvoir obtenir de visas Schengen avait des conséquences "extrêmement préju- diciables à [son] avenir professionnel et artistique", rendant l'organisation d'expositions impossible et l'empêchant de se rendre en Belgique, où il a un atelier, ainsi que dans les autres pays de l'Union européenne. Il a sou- ligné avoir toujours travaillé comme artiste-peintre, créant tout au long de sa carrière des œuvres artistiques véhiculant un message de paix. De plus, A._______, professeur à l'université de Pristina, a exposé avoir fon- dé un institut – "(...)" – enregistré au Luxembourg, qu'il ne peut plus fré- quenter en raison de l'interdiction d'entrée prononcée. Insistant sur le ca- ractère disproportionné du maintien de cette mesure, il s'est plaint de ne plus pouvoir exercer son métier.
C-4358/2010 Page 4 G. Par décision du 12 mai 2010, l'ODM a rejeté la demande de réexamen de l'interdiction d'entrée prononcée le 10 février 2000. A l'appui de cette dé- cision, l'autorité de première instance a tout d'abord rappelé que l'intéres- sé avait commis en Suisse des faits d'une grande gravité. Elle a en outre souligné que les motifs de réexamen invoqués, à savoir principalement la présence de sa fille à Martigny, sa création artistique et le succès de ses œuvres depuis dix ans, ne constituaient pas des faits nouveaux impor- tants par rapport au prononcé de la décision d'interdiction d'entrée du 10 février 2000. L'ODM a également relevé que si, depuis l'entrée en vi- gueur pour la Suisse des Accords de Schengen, A._______ était signalé dans le Système d'information Schengen (SIS), cela ne l'empêchait néanmoins pas de voyager à des fins professionnelles dans l'Espace Schengen, l'octroi de visas à territorialité limitée (VTL) demeurant possi- ble. S'agissant des motifs familiaux invoqués – visite à sa fille domiciliée en Suisse – l'ODM, niant l'application de l'art. 8 de la Convention du 4 no- vembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fon- damentales (CEDH ; RS 0.101) au cas d'espèce, a estimé que l'intérêt public à tenir A._______ éloigné de Suisse l'emportait sur son intérêt pri- vé, sa fille, majeure, pouvant par ailleurs lui rendre visite au Kosovo. H. Par mémoire déposé le 10 juin 2010, A._______ interjette recours à l'en- contre de la décision précitée, concluant implicitement à son annulation et à l'annulation de la décision d'interdiction d'entrée afin de lui permettre d'exercer ses activités artistiques. Le recourant reprend l'argumentaire déjà développé dans ses observations du 19 novembre 2009 (cf. ci- dessus, let. F.b). Au surplus, il précise avoir des difficultés avec plusieurs collègues artistes en raison du fait qu'il lui est impossible de se rendre en Belgique, dans son atelier, afin de récupérer certaines œuvres leur appar- tenant. En annexe à son mémoire, le recourant verse soixante-quinze pièces en cause. Dans la mesure où elles apparaîtront décisives, il en sera fait état dans la partie en droit. I. I.a Le 22 juin 2010, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a requis de A._______, domicilié au Kosovo, qu'il communique une adresse de notification en Suisse.
C-4358/2010 Page 5 I.b Dans deux lettres respectivement datées des 1 er et 8 août 2010, B., ressortissante bulgare et suisse, épouse du recourant duquel elle est séparée (cf. jugement de mesures protectrices de l'union conjuga- le du 3 décembre 1997), indique que A. lui a demandé de com- muniquer au Tribunal son adresse comme domicile de notification élu en Suisse. De plus, elle implore l'autorité de céans de lever la mesure d'in- terdiction d'entrée empêchant son mari d'avoir des contacts avec sa fille et avec elle-même. J. Par ses observations du 26 août 2010, l'ODM conclut au rejet du recours. K. Par lettres datées du 27 septembre et du 5 octobre 2010, A._______ a transmis sa réplique, déclarant persister dans ses conclusions. En plus des arguments déjà invoqués (cf. ci-dessus, let. F.b et H), le recourant af- firme avoir demandé à l'Ambassade du Royaume de Belgique à Pristina un visa à territorialité limitée, ce qui lui a été refusé, dite représentation ne délivrant pas ce type de document. Il estime également que son cas ne pouvant être considéré comme grave, l'application de l'art. 67 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20) doit amener le Tribunal à limiter l'interdiction d'entrée dans le temps. En annexe à sa réplique, A._______ dépose dix-neuf pièces complémen- taires. L. Par lettre du 15 octobre 2010, C._______, fille du recourant, affirmant que son père ne présente aucun danger pour la sécurité et l'ordre publics, considère que la mesure d'interdiction d'entrée prononcée en février 2000 doit être levée. M. Répondant à une demande du Tribunal du 30 août 2011, le recourant, par courrier du 15 septembre 2011, a déposé une copie du passeport suisse de son épouse et un certificat daté du 6 septembre 2011 – avec sa tra- duction – émanant du Tribunal communal de Gjilan , qui atteste que l'inté- ressé ne fait l'objet, au Kosovo, d'aucune poursuite et qu'il "n'a pas été jugé pour un acte pénal qui pourrait résulter à condamnation d'emprison- nement d'une durée de trois ans ou am[e]nde".
C-4358/2010 Page 6 N. En mai 2012, le Tribunal a requis de l'Office fédéral de la justice (ci- après : OFJ) et de l'Office fédéral de la police (ci-après : FEDPOL) que soient effectuées les démarches nécessaires à la production d'extraits des casiers judiciaires – respectivement d'éventuels signalements de l'In- ternational Criminal Police Organization (ci-après : INTERPOL) – des pays dont A._______ est ressortissant, le Kosovo et la Serbie, et de ceux où il a séjourné depuis le prononcé, en février 2000, de la mesure d'inter- diction d'entrée dont le réexamen est demandé, soit de la Belgique et du Luxembourg. Les informations requises ont été versées au dossier entre le 27 juin et le 5 octobre 2012. Les documents produits indiquent que le recourant n'est pas inscrit aux casiers judiciaires belge et luxembour- geois, qu'il ne figure pas dans les bases de données criminelles de la Serbie et que, bien que connu des bases de données policières du Koso- vo pour des infractions mineures au code de la route, il n'a aucun antécé- dent criminel dans ce pays. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions sur réexamen en matière d'interdiction d'en- trée rendues par l'ODM – qui constitue une unité de l'administration fédé- rale au sens de l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tri- bunal. 1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3. A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
C-4358/2010 Page 7 2. 2.1. La procédure administrative distingue les moyens de droit ordinaires et extraordinaires. Contrairement aux premiers, les seconds sont dirigés contre des décisions entrées en force de chose jugée formelle, à savoir contre des décisions que ne peuvent plus être contestées par un moyen de droit ordinaire, par exemple du fait que toutes les voies de droit ordi- naires ont été épuisées, que le délai de recours est venu à échéance sans avoir été utilisé, que le recours a été déclaré irrecevable ou en cas de renonciation à recourir ou de retrait du recours. La demande de révi- sion – dont l'examen incombe à l'autorité de recours et suppose que la cause ait fait l'objet d'une décision matérielle sur recours – et la demande de réexamen ou de reconsidération – dont l'examen incombe à l'autorité inférieure – relèvent de la procédure extraordinaire (cf. URSINA BEERLI- BONORAND, Die ausserordenlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrech- tspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 45s., p. 80s. et p. 171ss ; sur la distinction entre la révision et le réexamen lorsque la cause a fait l'objet d'une décision matérielle sur recours, cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 21 consid. 1c). 2.2. En l'espèce, la décision d'interdiction d'entrée rendue le 10 février 2000 n'avait pas été contestée par le recourant et est ainsi entrée en for- ce de chose jugée formelle. Dès lors, seule la voie du réexamen devant l'autorité inférieure, utilisée une première fois en août 2005, était ouverte dans le cadre de la présente cause. 3. 3.1. La demande de réexamen – définie comme étant une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a ren- due et qui est entrée en force – n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et des art. 8 et 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101). Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit extraordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions, ce qui est normalement le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA – à savoir, notamment, des faits, res- pectivement des moyens de preuve importants, qu'il ne connaissait pas
C-4358/2010 Page 8 lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque – ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis que la première déci- sion a été rendue (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1, ATF 127 I 133 consid. 6, et la jurisprudence citée ; cf. également ATAF 2010/5 consid. 2.1.1, et la jurisprudence et la doctrine citées). Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par analo- gie à l'institution du réexamen, les faits nouveaux ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen d'une décision entrée en force que s'ils sont per- tinents et suffisamment importants pour conduire à une nouvelle appré- ciation de la situation (cf. ATF 136 II précité consid. 2.2.1 et ATF 131 II 329 consid. 3.2). La procédure extraordinaire ne saurait toutefois servir de prétexte pour remettre continuellement en question des décisions entrées en force, ni surtout viser à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II précité consid. 2.1). 3.2. L'instance inférieure est entrée en matière sur la demande de ré- examen du recourant, a procédé à un examen matériel et, sur cette base, rendu une nouvelle décision. Le Tribunal dispose par conséquent d'un plein pouvoir d'examen pour déterminer si l'interdiction qui frappe A._______ est encore conforme au droit fédéral. En revanche, la ques- tion de savoir si la première décision était justifiée ne fait pas l'objet de la présente procédure (cf. ATAF 2008/24 consid. 2.2, et les références ci- tées). 4. 4.1. A._______, ressortissant kosovar et serbe, est marié à une citoyenne bulgare qui, dans la mesure où elle a conservé cette nationalité (cf. lettre du 1 er août 2010), est devenue double nationale à la suite de l'acquisition de la nationalité suisse (cf. copie du passeport suisse, annexée au cour- rier du 15 septembre 2011). Le recourant est donc l'époux d'une citoyen- ne d'un des Etats membres de la Communauté européenne (CE). 4.2. Compte tenu de cette situation de fait, la question de savoir si le re- courant peut se prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédéra- tion suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats mem- bres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS 0.142.112.681) se pose. En effet, en vertu de l'art. 3 par. 1 et 2 annexe I
C-4358/2010 Page 9 ALCP, les membres de la famille, tel le conjoint ou la conjointe d'une per- sonne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour, ont le droit de s'installer avec elle. Par ailleurs, selon l'art. 1 par. 1 annexe I ALCP (en relation avec l'art. 3 ALCP), les ressortissants communautaires et les membres de leur famille ont le droit d'entrer en Suisse sur simple présentation d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité et aucun visa d'entrée ni obligation équivalente ne peut leur être imposé, sauf aux membres de la famille [...] qui ne possèdent pas la nationalité de la partie contractante. Dans le cas d'espèce, en l'absence de toute demande formelle du recou- rant visant à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur, le Tribunal observe que la question à trancher, en l'état et compte tenu du cadre du présent litige, est limitée à celle de l'interdiction d'entrée en Suisse et se pose uniquement dans l'optique d'une autorisation de pénétrer sur le terri- toire suisse et non pas dans celle de bénéficier de droits (originaires ou dérivés) accordés par l'Accord précité, en particulier dans le contexte du regroupement familial. 4.3. La question de savoir si l'exercice de ce droit dérivé (entrée en Suis- se) peut être subsumé sous le droit de bénéficier du regroupement fami- lial au sens de l'art. 3 annexe I ALCP et si, en conséquence, la mesure d'éloignement prononcée contre le recourant le 10 février 2000 est conforme au droit communautaire peut cependant être laissée in casu ouverte, le recours devant de toute façon être admis sous l'angle du droit interne, comme il sera exposé ci-dessous (cf. à ce sujet, l'arrêt du Tribu- nal administratif fédéral C-5960/2008 du 27 août 2009, consid. 5). 5. Dans sa demande de réexamen du 10 août 2009, A._______ invoque l'impossibilité de poursuivre ses activités artistiques en Suisse et – depuis l'entrée en vigueur, en Suisse, des Accords de Schengen – dans les pays de l'Espace Schengen où il possède un atelier et un institut. Il met en exergue la présence en Suisse de son épouse et de sa fille, toutes deux ressortissantes helvétiques. En cela, il se prévaut implicitement de la pro- tection de l'art. 8 CEDH. 5.1. Dans sa jurisprudence relative au réexamen des mesures d'éloigne- ment d'une durée indéterminée, le Tribunal considère que si le compor- tement d'un étranger interdit d'entrée en Suisse et dans l'Espace Schen- gen pour une durée indéterminée n'a pas fait l'objet de plaintes depuis longtemps – environ dix ans après avoir purgé sa dernière peine privative
C-4358/2010 Page 10 de liberté – cela peut indiquer que la mesure de sécurité à son encontre n'est plus nécessaire. Dans ce cas, l'interdiction d'entrée doit faire l'objet d'un réexamen approfondi (cf. ATAF 2008/24 consid. 6.2 à 6.4, arrêt dans lequel le Tribunal a retenu que le recourant pouvait se prévaloir d'un droit à un réexamen approfondi du fait que presque dix ans s'étaient écoulés depuis la fin de l'exécution de la peine et que les infractions commises remontaient à dix-huit ans et plus). 5.2. Du dossier, il appert que A._______ a été condamné, en 1995, à une peine de trois ans d'emprisonnement, principalement pour avoir commis des infractions à la LStup. Après avoir passé quatorze mois en détention préventive, entre le 10 mai 1994 et le 12 juillet 1995, le prénommé a pur- gé le solde de sa peine en semi-liberté jusqu'à la fin du mois de mai 1998. Ainsi, plus de quatorze années se sont écoulées depuis la fin de l'exécution de la peine de privation de liberté. Depuis lors, mises à part sa tentative de pénétrer illégalement en Suisse le 18 août 2005, nonobstant l'interdiction d'entrée dont il avait connaissance, et quelques infractions mineures au code de la route commises au Kosovo, son comportement est exempt de tout reproche. Il ressort en effet de l'attestation du Tribunal communal de Gjilan du 6 septembre 2011, dont l'authenticité a été recon- nue par l'Ambassade de Suisse à Pristina, et des informations recueillies auprès d'INTERPOL UNMIK (United Nations Interim Administration Mis- sion in Kosovo), que l'intéressé ne fait l'objet d'aucune poursuite et qu'il n'a pas été – à l'exception des infractions routières mineures dont il a été fait précédemment mention – condamné pénalement au Kosovo. Les mesures d'instruction effectuées par l'intermédiaire de l'OFJ et de FED- POL auprès de la Belgique et du Luxembourg, pays dans lesquels A._______ a résidé quelque temps depuis février 2000, et auprès de la Serbie, dont le prénommé est également ressortissant, ont abouti à la conclusion que l'intéressé n'avait pas commis d'infraction pénale (cf. ci- dessus, let. N). 5.3. Dans ces circonstances, le Tribunal considère que le comportement de A._______, pris dans son ensemble au cours des quatorze dernières années, justifie qu'il soit procédé à un réexamen matériel approfondi de l'interdiction d'entrée toujours en vigueur et ce, malgré la tentative d'en- trée illégale en Suisse survenue il y a plus de sept ans à présent et les in- fractions de peu d'importance à la circulation routière commises au Koso- vo. 6. Dans ce cadre, il convient d'examiner, en tenant compte de la situation
C-4358/2010 Page 11 actuelle, si la mesure d'interdiction d'entrée satisfait encore au principe de proportionnalité. En particulier, doivent ainsi être analysés la nécessité de ladite mesure afin de préserver la sécurité et l'ordre publics en Suisse, l'intérêt public à son maintien et l'intérêt privé du recourant à sa levée. 6.1. 6.1.1. C'est non seulement en raison de sa participation à un trafic de stupéfiants, mais également pour faux dans les certificats que A._______ a été condamné en 1995. Les infractions contre la LStup, commises en 1991, ont été qualifiées de graves, le prénommé ayant, sans droit, effec- tué des opérations de courtage portant sur 2,5 kilos de cocaïne. En la matière, le Tribunal fédéral a développé une pratique particulièrement stricte (cf. ATF 125 II 521 consid.4a/aa ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_117/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.5.1 et les références citées). Il appartient en effet à l'autorité d'éviter l'expansion du tourisme lié à la dro- gue et le développement de lieux publics où drogues douces et dures cir- culent sans distinction spécifique. Les risques que la jeunesse entre en contact avec les toxicomanes et les vendeurs sont grands. Compte tenu des ravages occasionnés par la drogue dans la population, et spéciale- ment parmi les jeunes, il convient de prendre toute mesure propre à pré- venir de telles situations. Les étrangers qui sont mêlés au commerce de stupéfiants doivent donc s'attendre à faire l'objet de mesures d'éloigne- ment (arrêt du Tribunal fédéral 2C_227/2011 du 25 août 2011 consid. 3.1 et la jurisprudence citée). La pratique sévère adoptée par les autorités helvétiques à l'égard des personnes qui sont mêlées de près ou de loin au trafic de drogue correspond à celle de la Cour européenne des droits de l'homme, qui admet que la lutte contre le trafic de stupéfiants constitue un intérêt public prépondérant qui peut dans une large mesure justifier une expulsion, a fortiori une interdiction d'entrée, en dépit de l'atteinte à la vie familiale qu'elle implique (cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_351/2008 du 22 octobre 2008 consid. 2.3). 6.1.2. Le Tribunal constate à ce sujet que le recourant, aujourd'hui âgé de soixante-sept ans, n'a, depuis sa condamnation en 1995, plus été inquié- té pour pareille affaire, que ce soit en Suisse, jusqu'à son départ en 2000, en Belgique, au Luxembourg et au Kosovo, où il a par la suite résidé quelque temps, ou en Serbie, pays dont il est ressortissant (cf. ci-dessus, let. N et consid. 5.2). Malgré sa tentative de pénétrer sur le territoire suisse en 2005 et quel- ques infractions mineures en matière de circulation routière commises au
C-4358/2010 Page 12 Kosovo (cf. ci-dessus, let. C et N, ainsi que le consid. 5.2), le Tribunal considère que A._______ s'est amendé, tout occupé qu'il est depuis de nombreuses années à sa vie artistique – argument abondamment déve- loppé dans ses écritures – et à sa charge de professeur à l'université de Pristina (cf. ci-dessus, let. F.b). Les actes punissables commis en 1991, certes graves, remontent à vingt et un ans. Au vu de la conduite de l'inté- ressé depuis lors et de sa situation sociale et professionnelle, le risque qu'il commette de nouvelles infractions peut être qualifié de peu impor- tant. En conséquence, le recourant ne représente plus une menace grave au sens de l'art. 67 al. 3 LEtr, pour la sécurité et l'ordre publics en Suisse. Ainsi, l'intérêt public à tenir A._______ éloigné de Suisse n'apparaît plus actuel. 6.2. Même à supposer l'existence d'un tel intérêt public, force est de constater que l'intérêt privé de A._______ à pouvoir entrer en Suisse et dans l'Espace Schengen et à y circuler librement prédomine. En effet, l'intérêt privé du recourant consiste ici, d'une part, à pouvoir ren- dre visite à sa fille et à son épouse, dont il est séparé depuis la décision de mesures protectrices de l'union conjugale prise par le Président du Tribunal civil de Martigny en date du 3 décembre 1997 – cette séparation, qui n'a pas été à ce jour suivie d'une procédure de divorce, avait été re- quise par B._______ "pour pourvoir rester en Suisse", A._______ restant néanmoins "l'homme de [sa] vie" (cf. courrier du 1 er août 2010, p. 2) – et, d'autre part, à poursuivre sa carrière artistique en Suisse et dans l'Espace Schengen, principalement en Belgique et au Luxembourg. Or, la mesure d'éloignement en vigueur depuis plus de douze ans et demi restreint de manière considérable les possibilités de A., son épouse, B., et sa fille, C._______, de se rencontrer et enlève au recou- rant toutes perspectives professionnelles et artistiques dans l'Espace Schengen, en particulier toutes possibilités d'y organiser des expositions. 7. Au vu de ce qui précède, le maintien de l'interdiction d'entrée en Suisse et dans l'Espace Schengen pour une durée indéterminée, compte tenu du comportement du recourant depuis 1998, date à laquelle le recourant a achevé de purger sa peine, de l'écoulement du temps, des intérêts en présence, n'apparaît plus nécessaire à la préservation de l'ordre et la sé- curité publics en Suisse. Ainsi, l'interdiction d'entrée, prononcée il y a plus de douze ans et demi, doit être levée avec effet immédiat.
C-4358/2010 Page 13 Au regard des considérants exposés ci-dessus, il est superflu d'examiner si le maintien de la mesure querellée est constitutif d'une violation de l'art. 8 CEDH. 8. Il ressort de ce qui précède que la décision prononcée par l'ODM le 12 mai 2010 ne respecte pas le principe de proportionnalité et, en consé- quence, est contraire au droit (cf. art. 49 let. a PA). Pour ce motif, le re- cours doit être admis. Vu l'issue de la présente procédure, il n'y a pas lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA a contrario). Par ailleurs, il ne se justifie pas d'allouer des dépens au sens de l'art. 64 al. 1 PA, en relation avec l'art. 7 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais dépens et indemnités fixés par le Tribunal administra- tif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2), dans la mesure où le recourant n'est pas représenté par un mandataire professionnel (cf. ATF 134 I 184 consid. 6.3 et la jurisprudence citée) et où l'on ne saurait considérer comme élevés les frais éventuels qu'il a eu à supporter (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.35). (dispositif page suivante)
C-4358/2010 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision de l'ODM du 12 mai 2010 est annulée. 2. L'interdiction d'entrée prononcée le 10 février 2000 est levée avec effet immédiat. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de 900 francs, versée le 14 août 2010, sera restituée au recourant par le service finan- cier du Tribunal. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, à son adresse de notification en Suisse (acte judiciaire; annexe : formulaire "Adresse de paiement") – à l'autorité inférieure, avec le dossier SYMIC (...) en retour – en copie, au Service de la population et des migrations du canton du Valais, pour information, avec le dossier VS (...) en retour (recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Daniel Dubey Jean-Luc Bettin
C-4358/2010 Page 15 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :