Cou r III C-43 5 8 /20 0 9 / {T 0 /2 } A r r ê t d u 8 j u i n 2 0 1 0 Jean-Daniel Dubey (président du collège), Andreas Trommer, Blaise Vuille, juges, Aurélia Chaboudez, greffière. A._______, représenté par Maître Diego Bischof, place de la Palud 13, case postale 5331, 1002 Lausanne, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Annulation de la naturalisation facilitée. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
C-43 5 8 /20 0 9 Faits : A. A.aA., ressortissant libanais né le 12 février 1972, est entré en Suisse le 7 août 1990 et y a déposé une demande d'asile sous une identité d'emprunt, qui a été définitivement rejetée le 27 septembre 1991. Suite à son mariage, le 28 novembre 1991, avec une ressortissante canadienne titulaire d'un permis B, il a obtenu une autorisation de séjour dont le renouvellement a été refusé le 11 juin 1998 en raison de la séparation des époux, dont le divorce a été prononcé le 25 août 1998. A.bLe 9 juillet 1992, il a fait l'objet d'une condamnation à dix jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour appropriation d'objets trouvés, escroquerie et faux dans les certificats. Le 17 avril 1996, il a été condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans pour vol et recel, sursis révoqué le 29 septembre 1997. Le 30 avril 1997, il s'est vu infliger une peine de quatorze jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et Fr. 100.- d'amende pour infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers et le jugement du 23 avril 2003 a constaté qu'il aurait dû être condamné pour blanchiment d'argent et complicité d'infraction simple à la loi fédérale sur les stupéfiants, mais l'a libéré de ces chefs d'accusation en raison de la prescription des infractions. A.cIl a été engagé comme employé par le Centre hospitalier universitaire vaudois en janvier 1993. A.dLe 13 novembre 1998, il a épousé B., une ressortissante suisse née le 17 décembre 1976. Se fondant sur cette union, il a rempli, le 10 août 2002, une demande de naturalisation facilitée au sens de l'art. 27 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN, RS 141.0). A.eDans le cadre de l'instruction de cette demande, l'intéressé et son épouse ont contresigné, le 2 juillet 2004, une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni divorce. L'attention de l'intéressé a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée Page 2
C-43 5 8 /20 0 9 lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait pas, et que si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée. B. Par décision du 26 août 2004, l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (devenu actuellement l'Office fédéral des migrations, ODM) a accordé la naturalisation facilitée à A., lui conférant par là-même les droits de cité de son épouse. C. C.aLe 24 novembre 2005, l'ODM a informé l'intéressé qu'il se voyait contraint d'examiner s'il y avait lieu d'annuler sa décision de naturalisation facilitée étant donné qu'il vivait séparé de son épouse depuis le 30 novembre 2004, celle-ci étant partie pour la Colombie à cette date selon une fiche de renseignements du contrôle des habitants, et il a été invité à faire part de ses observations. C.bPar courrier du 2 décembre 2005, l'intéressé a fait savoir qu'il avait vécu avec son épouse jusqu'au 25 janvier 2005 et qu'en juillet 2004, il n'avait jamais été question de séparation ou de divorce. Il a expliqué que son épouse avait été licenciée en août 2004, qu'elle avait fait une dépression, s'était cassé le pied et vivait très mal la séparation de ses parents, qu'elle avait eu l'opportunité d'avoir un nouvel emploi en Colombie et l'avait accepté, qu'il n'avait pas pu aller la voir comme prévu en raison de problèmes de santé de sa mère. Il a déclaré qu'au retour de son épouse, la communication entre eux avait changé et qu'ils se sentaient distants, mais qu'ils espéraient que leur mariage puisse perdurer. C.cRépondant aux questions de l'ODM du 8 décembre 2005, les intéressés ont expliqué, dans un courrier du 12 décembre 2005, que B. avait quitté la Suisse du 25 janvier au 23 octobre 2005, qu'ils avaient décidé de se séparer pour améliorer leurs moments de rencontre et que fin 2004, leur vie de couple était très harmonieuse. Le 17 janvier 2006, ils ont précisé qu'ils vivaient séparés depuis le 30 novembre 2005. Page 3
C-43 5 8 /20 0 9 D. Suite à la requête commune des intéressés du 9 juin 2006, leur divorce a été prononcé le 29 janvier 2007, avec accord complet sur les effets accessoires, documents que A._______ a produits le 4 juillet 2008. Il en ressort que le voyage en Colombie de B._______ a duré une année et demie. E. L'intéressé s'est remarié le 25 août 2007 avec une ressortissante libanaise, née le 15 juillet 1982, et a déposé une demande de regroupement familial. F. F.aDans une lettre du 13 décembre 2008, B._______ a affirmé que son mariage avec l'intéressé était réel et que celui-ci était resté en contact avec elle et sa famille. F.bAuditionnée le 24 février 2009, elle a déclaré en substance qu'elle avait rencontré son ex-époux lors d'une soirée dansante en 1996, qu'ils avaient vécu ensemble pendant une année avant qu'il la demande en mariage, qu'ils avaient beaucoup voyagé, notamment au Liban dans la famille de l'intéressé, mais n'avaient pas réussi à avoir d'enfants comme ils l'espéraient, qu'elle était partie au Guatemala pendant un mois chez une amie puis en Colombie pour se reconvertir professionnellement auprès de son beau-frère qui est bijoutier, qu'elle donnait des cours de français et que son ex-époux l'aidait financièrement, qu'il n'était pas allé la rejoindre en raison de problèmes financiers et avec sa famille au Liban, que trois mois après son départ, elle avait rencontré son ami actuel, que les relations avec son ex-époux s'étaient dégradées, et qu'à son retour elle ne voulait plus rester mariée à lui. Elle a précisé que son voyage avait duré moins d'une année, de janvier à fin octobre 2005, contrairement à ce qui figurait dans son jugement de divorce, que leur union s'était bien déroulée jusqu'à son départ, lequel avait été causé par son licenciement intervenu un mois après la naturalisation de son ex- époux. G. Le 27 mai 2009, les autorités cantonales vaudoises ont donné leur assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée obtenue par l'intéressé. Page 4
C-43 5 8 /20 0 9 H. Par décision du 3 juin 2009, l'ODM a annulé la naturalisation facilitée accordée à A.. Il a relevé des contradictions dans les déclarations de B. concernant les causes de leur désunion ainsi que la nature et la durée de son séjour en Amérique du Sud et a constaté que l'intéressé avait été reconnu débiteur de son ex-épouse dans le jugement de divorce alors qu'elle avait déclaré qu'il l'avait soutenue financièrement durant son voyage. L'ODM a considéré que l'enchaînement rapide des faits entre l'arrivée en Suisse de l'intéressé comme demandeur d'asile sous une fausse identité, le rejet de sa demande assorti d'une décision de renvoi, la rapide conclusion d'un premier mariage lui permettant de demeurer en Suisse, duquel aucun enfant n'était issu, puis d'un deuxième mariage après le refus de renouvellement de son autorisation de séjour, la séparation de fait intervenue moins de trois mois après le prononcé de naturalisation facilitée suivie de l'absence de toute vie commune jusqu'à l'introduction d'une demande de divorce, sans requête préalable de mesures protectrices de l'union conjugale, l'absence d'enfant issu de cette union et finalement la conclusion rapide d'un troisième mariage avec une jeune ressortissante libanaise qui s'était alors retrouvée enceinte, permettait de conclure que, contrairement à la déclaration du 2 juillet 2004, le mariage de l'intéressé n'était alors pas constitutif d'une communauté conjugale effective et stable. Enfin, l'office précité a estimé que les allégations de l'intéressé devaient être appréciées en tenant compte du fait qu'il avait menti aux autorités lors de sa requête d'asile et qu'il avait eu de nombreux démêlés avec la justice pénale. I. Agissant par l'intermédiaire de son mandataire, A._______ a recouru contre cette décision le 6 juillet 2009 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à l'annulation de cette dernière et au maintien de la naturalisation facilitée, subsidiairement au renvoi de la cause à l'ODM pour nouvelle décision. Il a invoqué que le dépôt de sa demande d'asile sous une fausse identité était connu des autorités lors de sa demande de naturalisation facilitée, tout comme les infractions qu'il avait commises, que celles-ci étaient soit de peu d'importance, soit n'avaient pas été retenues contre lui, que le voyage de son ex-épouse n'avait pas eu pour but d'éloigner les conjoints mais que B._______ souhaitait réfléchir à son orientation professionnelle et mettre de la distance avec sa famille, notamment avec ses parents qui étaient en procédure de divorce, que l'intéressé Page 5
C-43 5 8 /20 0 9 avait accepté par amour de rester travailler en Suisse, qu'il ne l'avait pas rejointe pour lui permettre de réfléchir calmement à son avenir professionnel et à ses relations avec ses parents, qu'elle avait subi un grave accident lors de son voyage qui avait nécessité une hospitalisation d'urgence et que c'est à cette occasion qu'elle avait rencontré son ami actuel. Il a affirmé que leur union conjugale était stable lors de sa naturalisation facilitée, que le fait qu'il ait accepté de rester en Suisse pour financer le voyage de son ex-épouse prouvait qu'il pensait continuer la vie conjugale à son retour et que c'est le grave accident subi par B._______ qui avait bouleversé leur vie de couple. Il a estimé qu'il était logique qu'ils décident de divorcer sans requérir de mesures protectrices étant donné que son ex-épouse avait commencé une relation avec un autre homme. Concernant les Fr. 25'000.- dont il avait été reconnu débiteur, il a expliqué qu'il s'agissait des frais de traitement médical que sa belle-mère avait avancés suite à l'accident. Il a relevé que son remariage était intervenu environ 20 mois après sa séparation et ne pouvait dès lors être considéré comme précipité. Il s'est prévalu de sa bonne intégration et a versé en cause plusieurs lettres de proches qui attestaient de la réalité de son deuxième mariage ainsi qu'un courrier de son ex-épouse qui réaffirmait qu'il s'agissait d'un mariage d'amour, qu'elle avait rencontré son nouvel ami en avril 2005, que son accident et son voyage en Amérique de Sud avaient remis toute sa vie en question, y compris son mariage. J. L'ODM s'est déterminé sur le recours le 31 juillet 2009. Il a considéré que le fait que B._______ n'ait pas été rapatriée suite à son accident, respectivement que l'intéressé ne se soit pas rendu à son chevet, prouvaient que son voyage n'était pas dénué de volonté d'éloignement ou de séparation. K. Dans sa réplique du 7 septembre 2009, le recourant a expliqué qu'il n'avait pas rejoint son ex-épouse pour des raisons financières et surtout car celle-ci ne souhaitait pas qu'il vienne puisqu'elle avait rencontré un autre homme. L. A la demande du Tribunal, le recourant a indiqué, par courrier du Page 6
C-43 5 8 /20 0 9 26 mai 2010, que sa nouvelle épouse était enceinte, le terme de la grossesse étant prévu pour mi-août 2010. Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les recours contre les décisions d'annulation de la naturalisation facilitée prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) peuvent être portés devant le Tribunal, qui statue en cette matière comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et art. 51 al. 1 de la loi sur la nationalité du 29 septembre 1952 [LN, RS 141.0]). 1.3L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au Page 7
C-43 5 8 /20 0 9 moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c). 3.1La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage – à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) – mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union. Une communauté conjugale au sens des dispositions précitées suppose donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir, autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 p. 164s. et jurisprudence citée ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_1/2010 du 23 mars 2010 consid. 2.1.1 et 5A.26/2005 du 7 décembre 2005 consid. 3.1). L'introduction d'une procédure de divorce ou la séparation des époux peu après la naturalisation facilitée constitue un indice permettant de présumer l'absence d'une telle volonté lors de l'octroi de la citoyenneté helvétique (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 p. 164s., ATF 130 II 482 consid. 2 et 3.2 p. 164ss et références citées). 3.2La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seulement exister au moment du dépôt de la demande de naturalisation, mais doit subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision d'octroi de la naturalisation facilitée (ATF 135 II 161 consid. 2 p. 164s. et ATF 132 II 113 consid. 3.2 p. 115s.). Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du code civil sur le droit du mariage, à Page 8
C-43 5 8 /20 0 9 savoir une union contractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destins (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC ; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa p. 54, ATF 118 II 235 consid. 3b p. 238), voire dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine). Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier – aux conditions prévues aux art. 27 et 28 LN – l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal fédéral 1C_201/2008 du 1 er juillet 2008 consid. 3 et Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 67.104 et 67.103). 4. Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans les cinq ans, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (art. 41 al. 1 LN; cf. également Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, FF 1951 II 700/701, ad art. 39 du projet). 4.1L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 i. f. p. 165, ATF 132 II 113 consid. 3.1 p. 114s. et les arrêts cités). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (arrêt du Tribunal fédéral 1C_548/2009 du 24 février 2010 consid. 3.1). Page 9
C-43 5 8 /20 0 9 4.2La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 129 III 400 consid. 3.1 p. 403 et références citées ; voir également arrêt du Tribunal fédéral 1C_548/2009 précité consid. 3.1). 4.2.1La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient – comme en l'espèce – au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 al. 1 let. a PA ; cf. à ce sujet ATF 132 II 113 consid. 3.2 p. 115s.), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 p. 165s. et références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_548/2009 précité consid. 3.2). 4.2.2S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence Pag e 10
C-43 5 8 /20 0 9 d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire, susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 p. 166; arrêt du Tribunal fédéral 1C_548/2009 précité consid. 3.2). 5. A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 al. 1 LN sont réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée accordée le 26 août 2004 à A._______ a été annulée par l'autorité intimée en date du 3 juin 2009, avec l'assentiment des autorités compétentes du canton de Vaud, soit avant l'échéance du délai péremptoire de cinq ans suivant l'octroi de la naturalisation facilitée. Peu importe que la décision d'annulation de la naturalisation facilitée ne soit pas définitive et exécutoire à l'échéance de ce délai parce qu'elle est frappée d'un recours doté de l'effet suspensif (cf. sur cette question l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_421/2008 du 15 décembre 2008 consid. 2.3 et la jurisprudence citée). 6. Il convient dès lors d'examiner si les circonstances de la présente cause répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée résultant du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. 6.1Le recourant est arrivé en Suisse le 7 août 1990 comme requérant d'asile, sous une identité d'emprunt. Après le rejet définitif de sa demande d'asile, le 27 septembre 1991, il s'est marié, le 28 novembre 1991, avec une ressortissante canadienne et a obtenu, comme elle, une autorisation de séjour. Suite à la séparation des époux, son titre de séjour n'a pas été renouvelé et il a fait l'objet d'une décision de renvoi, le 11 juin 1998. Leur divorce a été prononcé le 25 août 1998. Le 13 novembre 1998, il a épousé B._______, une ressortissante suisse née le 17 décembre 1976, et a de nouveau été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour. Le 2 juillet 2004, l'intéressé et son épouse ont signé une déclaration relative à la stabilité de leur mariage Pag e 11
C-43 5 8 /20 0 9 et le 26 août 2004, le recourant s'est vu octroyer la naturalisation facilitée. Seulement quelque quatre mois plus tard, selon la version du recours (p. 4 ch. 5), son épouse est partie en Amérique du Sud et à son retour, le 23 octobre 2005, elle n'a cohabité que quelques jours avec l'intéressé avant qu'ils se séparent. Ils ont introduit une requête commune de divorce le 9 juin 2006 et, le 29 janvier 2007, leur divorce a été prononcé, avec accord complet sur les effets accessoires. Le 25 août 2007, l'intéressé a épousé en troisièmes noces une ressortissante libanaise, née le 15 juillet 1982. 6.2Ces éléments et leur déroulement chronologique particulièrement rapide sont de nature à fonder la présomption selon laquelle, au moment de la signature de la déclaration commune et a fortiori à celui de la naturalisation, A._______ et B._______ n'avaient plus la volonté de maintenir une communauté conjugale stable au sens de l'art. 27 LN. Le laps de temps entre la déclaration commune (juillet 2004), l'octroi de la naturalisation facilitée (août 2004), la vie séparée des époux dès janvier 2005 en raison du départ de B._______ pour l'Amérique du Sud, les quelques jours de cohabitation seulement à son retour en octobre 2005, et la signature d'une requête commune de divorce (juin 2006) confirme que le couple n'envisageait déjà plus une vie future partagée lors de la signature de cette déclaration de vie commune, respectivement au moment du prononcé de la décision de naturalisation, et qu'à ce moment-là déjà, la stabilité requise du mariage n'existait plus. 6.3Dans son recours, l'intéressé a soutenu que son ex-épouse avait rencontré son nouvel ami à l'occasion du grave accident qu'elle avait subi, intervenu après le voyage d'un mois qu'elle avait effectué au Pérou en juillet 2005 (cf. lettre de B._______ du 15 juin 2009 p. 2), soit en août 2005, et que cet accident avait bouleversé leur vie de couple et était ainsi un élément extraordinaire qui expliquait la détérioration rapide du lien conjugal. Non seulement cet argument contredit les déclarations de B., selon lesquelles elle avait fait la connaissance de son ami actuel en avril 2005 (cf. sa lettre du 15 juin 2009 p. 1), suite à quoi les relations avec le recourant s'étaient dégradées (cf. procès-verbal de son audition p. 2), mais de plus, force est de constater, sur la base de ce qui suit, que les relations conjugales des intéressés s'étaient détériorées bien avant. A cet égard, on peut relever que B. a déclaré qu'aucun événement Pag e 12
C-43 5 8 /20 0 9 particulier mettant en cause la communauté conjugale n'était intervenu peu après la naturalisation (cf. procès-verbal de son audition p. 5). 6.4B._______ a allégué que son voyage n'était pas destiné à l'éloigner du recourant mais avait pour but de lui permettre de réfléchir à son orientation professionnelle, étant donné qu'elle avait été licenciée en août 2004, et de mettre de la distance avec sa famille, notamment ses parents qui étaient en procédure de divorce, et que son ex-époux était resté en Suisse pour continuer à y travailler afin de la soutenir financièrement. Il y a tout d'abord lieu de relever que si l'intéressée n'est partie en Amérique du Sud qu'en décembre 2004 ou janvier 2005, la décision de vivre loin de son mari avait déjà été prise fin novembre 2004, lorsqu'elle a annoncé son départ pour l'étranger à sa commune de domicile. Par ailleurs, il s'avère que les explications relatives au fait que le recourant ne l'a pas rejointe en Colombie n'ont pas été constantes : dans sa lettre du 2 décembre 2005, contresignée par son mari, l'intéressée a d'abord exposé qu'il était prévu que celui-ci vienne la rejoindre, mais qu'il n'avait pas pu le faire en raison des problèmes de santé de sa mère ; ensuite, lors de son audition (cf. procès-verbal p. 3), elle a expliqué qu'il n'avait pas pu venir à cause de problèmes financiers et avec sa famille au Liban, puis qu'elle avait rencontré son nouvel ami en avril 2005, suite à quoi elle ne désirait plus que son mari vienne ; dans sa lettre du 15 juin 2009 (p. 2), elle a exposé qu'elle avait parlé à son mari de ses doutes et ses « mal-être » alors qu'elle était en Colombie, raison pour laquelle il n'était pas venu la voir ; enfin, dans son recours (p. 4), l'intéressé a affirmé qu'il n'avait pas rejoint son épouse notamment pour permettre à celle-ci de réfléchir calmement à son avenir professionnel et à ses relations avec ses parents. Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime que le départ de B._______ pour une destination lointaine pendant presque une année, sans motif clair expliquant pourquoi son mari n'est pas allé la retrouver, permet de conclure que les intéressés n'envisageaient plus une communauté conjugale orientée vers l'avenir lorsque l'intéressée a pris la décision de faire ce voyage, en novembre 2004, et également déjà au moment de la signature de la déclaration de vie commune et Pag e 13
C-43 5 8 /20 0 9 de la décision de naturalisation facilitée, quelques mois auparavant. En effet, selon l'expérience générale, les éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs années de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte et stable n'entraînent la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_548/2009 précité consid. 4.2 et jurisprudence citée). 6.5 En outre, l'argument des intéressés selon lequel l'union conjugale qu'ils formaient était fondée sur l'amour et qu'ils avaient vécu durant plusieurs années une vie de couple harmonieuse, est sans incidence sur le présent litige, la question déterminante étant celle de l'obtention, par le recourant, d'une naturalisation facilitée suite à un comportement déloyal (cf. consid. 4.1 supra). Il en est de même pour les arguments avancés par le recourant relativement à sa bonne intégration socioprofessionnelle en Suisse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A.6/2003 du 24 juillet 2003 consid. 3.2). 7. Aussi, à défaut d'éléments convaincants apportés par le recourant, le Tribunal est d'avis qu'il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait, fondée essentiellement sur l'enchaînement rapide des événements, selon laquelle l'union formée par B._______ et A., ne présentait plus l'intensité et la stabilité requises lors de la signature de la déclaration de vie commune et, a fortiori, au moment de la décision de naturalisation facilitée. 8. Partant, l'ODM était fondé à considérer que la naturalisation facilitée conférée à A. le 26 août 2004 avait été obtenue sur la base de déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de faits essentiels, et donc à prononcer, avec l'assentiment du canton d'origine, l'annulation de cette naturalisation en application de l'art. 41 LN. 9. En vertu de l'art. 41 al. 3 LN, sauf décision expresse, l'annulation fait également perdre la nationalité suisse aux membres de la famille qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée. En l'espèce, à supposer que l'enfant du recourant, attendu pour la mi- Pag e 14
C-43 5 8 /20 0 9 août 2010, soit né avant l'entrée en force du présent arrêt, l'annulation de la décision de naturalisation de son père lui ferait également perdre sa nationalité suisse. L'application de l'art. 41 al. 3 LN ne pose pas de problème, dès lors que cet enfant ne serait pas menacé d'apatridie. En effet, il ressort de son acte de mariage, tel que transmis le 25 octobre 2007 par la représentation suisse à Beyrouth, que A._______ a conservé sa nationalité libanaise en plus de la naturalisation suisse qu'il avait acquise, de sorte qu'à sa naissance, son enfant a acquis, respectivement acquerra la nationalité libanaise en vertu de la législation de ce pays (cf. Decree No 15 on Lebanese Nationality du 19 janvier 1925 [source : site UNHCR Refworld, http://www.unhcr.org/refworld > Select a country : Lebanon > Legal Information > National Legislative Bodies, consulté le 28 mai 2010]). 10. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 3 juin 2009, l'ODM n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 11. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Pag e 15
C-43 5 8 /20 0 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais versée le 21 juillet 2009. 3. Le présent arrêt est adressé : -au recourant (Acte judiciaire) -à l'autorité inférieure (avec dossier n° de réf. K 377 913) -au Service de la population du canton de Vaud (en copie, pour information) Le président du collège :La greffière : Jean-Daniel DubeyAurélia Chaboudez Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : Pag e 16