Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-4348/2020
Entscheidungsdatum
16.07.2024
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-4348/2020

A r r ê t d u 1 6 j u i l l e t 2 0 2 4 Composition

Caroline Gehring (présidente du collège), Philipp Egli, Madeleine Hirsig-Vouilloz, juges, Frédéric Lazeyras, greffier.

Parties

A._______, (Canada) recourant,

contre

Caisse suisse de compensation CSC, autorité inférieure.

Objet

Assurance-vieillesse et survivants, remboursement des cotisations AVS (décision du 6 mai 2020).

C-4348/2020 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : assuré ou recourant), ressortissant canadien né le (...) 1969, célibataire, dont le dernier domicile connu se trouve à (...), pro- vince de (...) (Canada), a travaillé en Suisse principalement comme jardi- nier-paysagiste de septembre 2001 à février 2019 et a cotisé à l’assurance- vieillesse et survivants (ci-après : AVS) (CSC pce 5 ; TAF pce 6 annexe 1, pce 12 annexe 1). Le 23 février 2019, il a quitté la Suisse pour le Canada (cf. attestation du Contrôle des habitants de la commune (...) du 12 février 2019 [CSC pce 4]). B. Le 16 janvier 2020, A._______ a déposé une demande de remboursement des cotisations AVS (CSC pce 5). B.a Par décision du 13 février 2020, la Caisse suisse de compensation CSC (ci-après : CSC ou autorité inférieure) a rejeté ladite demande attendu que l’assuré disposait de la nationalité canadienne, laquelle excluait tout remboursement des cotisations AVS en application de la Convention de sécurité sociale conclue entre le Canada et la Suisse (CSC pce 7). B.b Par acte posté le 12 mars 2020 au Canada, A._______ a formé oppo- sition contre cette décision, contestant détenir la nationalité canadienne (CSC pce 3). En particulier, il a reproché à la CSC de ne pas avoir fait état des documents sur lesquels elle s’était fondée pour lui opposer la nationa- lité canadienne et de ne pas avoir tenu compte des annexes jointes à sa demande de remboursement, à savoir son « passeport mondial », un affi- davit du 28 novembre 2019 certifiant qu’il n’était pas un ressortissant ca- nadien, ainsi que deux « notices of Default », la première du 23 janvier 2020 adressée au Premier ministre du Canada et la seconde du 5 mars 2020 adressée au Gouverneur général du Canada, par lesquels A._______ a mis en demeure le Premier ministre et le Gouverneur général du Canada de contester la validité de l’affidavit du 28 novembre 2019 (CSC pce 8). B.c Par décision sur opposition prononcée le 6 mai 2020 et notifiée par pli recommandé (...) sans accusé réception à l’adresse canadienne susmen- tionnée de A._______ (cf. supra lettre A.), la CSC a rejeté l’opposition et confirmé sa décision du 13 février 2020. Pour motifs, elle a rappelé que l’instruction d’une demande de remboursement des cotisations AVS pré- supposait que l’ayant droit justifie d’une nationalité correspondant à un Etat reconnu par la Suisse. A cet égard, le « passeport mondial » invoqué par

C-4348/2020 Page 3 A._______ ne constituait pas un document reconnu par la Suisse et ne pouvait être pris en considération. En outre, lors de l’exercice de son acti- vité lucrative en Suisse, A._______ avait été enregistré comme citoyen néerlandais et canadien. Si sa renonciation à la nationalité néerlandaise n’était pas discutable à l’aune de l’attestation du 24 juillet 2019 délivrée par le ministre des affaires étrangères néerlandais (CSC pce 6 p. 2), A._______ n’avait en revanche fourni aucun document officiel délivré par les autorités canadiennes attestant qu’il ne possédait plus cette nationalité, une déclaration devant notaire telle que l’affidavit du 28 novembre 2019 n’étant pas suffisante. La CSC a ajouté que même à considérer que l’as- suré ne fût pas canadien, son droit au remboursement de ses cotisations AVS ne pouvait pas lui être garanti compte tenu de son domicile canadien, étant donné que les réfugiés et les apatrides ne pouvaient obtenir le rem- boursement des cotisations AVS qu’à condition d’être domiciliés dans un pays n’ayant pas conclu avec la Suisse une convention de sécurité sociale ou dans un pays ayant conclu une convention de sécurité sociale pré- voyant le remboursement desdites cotisations (CSC pce 9). C. C.a Par écriture postée le 11 août 2020 à (...) (Canada) et complétée le 24 octobre suivant, A._______ interjette recours au Tribunal administratif fé- déral (ci-après : Tribunal ou TAF) contre la décision sur opposition du 6 mai 2020 qu’il déclare avoir reçue le 17 juillet 2020, concluant au rembourse- ment intégral de ses cotisations AVS (TAF pces 1 et 4). C.b Par écriture responsive du 30 septembre 2020, la CSC conclut à la recevabilité du recours − la date de notification de la décision sur opposi- tion litigieuse n’ayant pas pu être établie −, ainsi que, sur le fond, au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition attaquée (TAF pce 3). C.c Par réplique du 6 novembre 2020, le recourant persiste dans ses con- clusions et considérations (TAF pce 6). C.d Dans son écriture de duplique du 22 décembre 2020, la CSC confirme également ses conclusions, expliquant que la réplique du recourant n’a pas apporté d’éléments lui permettant de reconsidérer sa position (TAF pce 8). C.e Par mesure d’instruction du 16 novembre 2023, le Tribunal a invité, d’une part l’autorité inférieure à produire tout document établissant que le recourant avait été enregistré en qualité de citoyen canadien lorsque

C-4348/2020 Page 4 l’autorisation d’exercer une activité lucrative en Suisse lui a été délivrée, d’autre part le recourant à produire tout document officiel délivré par les autorités canadiennes compétentes attestant l’éventuelle répudiation par le recourant de la nationalité canadienne et la date à laquelle celle-ci serait intervenue (TAF pce 11). C.e.a L’autorité inférieure a donné suite à l’injonction du Tribunal, en pro- duisant un extrait « TeleZas3 » indiquant la nationalité canadienne du re- courant (TAF pce 12). C.e.b Par courriel du 18 avril 2024, le recourant a indiqué se trouver en voyage avec sa famille en Amérique centrale, où il n’avait ni adresse pos- tale ni adresse électronique. Sur le fond, il s’est derechef référé à l’affidavit du 28 novembre 2019, afin de démontrer qu’il n’est pas citoyen canadien (TAF pce 22). D. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront reproduits et discutés, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85 bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions sur opposition prises par la CSC. 1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Conformément à l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première partie de la LAVS (art. 1 à 101 bis ), à moins que cette dernière ne déroge expressément à la LPGA.

C-4348/2020 Page 5 1.3 Selon l’art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Le recourant remplit ces conditions en l’espèce. 1.4 Pour être recevable, un recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision (art. 50 al. 1 PA et art. 60 al. 1 LPGA). De jurisprudence constante, le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 136 V 295 consid. 5.9 et les réf. cit.). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 129 I 8 consid. 2.2, 124 V 400 consid. 2a). La preuve de la notification peut néanmoins résulter d'autres indices ou de l'ensemble des circonstances, par exemple d’un échange de correspondance ultérieur ou du comportement du destinataire (ATF 142 IV 125 consid. 4.3, 105 III 43 consid. 2a). En l’espèce, l’enquête postale relative au pli recommandé (...) adressé au recourant en vue de la notification de la décision sur opposition du 6 mai 2020 n’a pas permis d’établir la date à laquelle celle-ci avait été notifiée au recourant (CSC pce 14 p. 3). Partant, l’autorité inférieure n’a pas apporté la preuve de la notification au recourant de la décision sur opposition du 6 mai 2020. Le recourant ayant déclaré avoir reçu celle-ci le 17 juillet 2020 (cf. supra lettre C.a), il convient de considérer que le présent recours, posté le 11 août 2020, a été déposé en temps utile, ce que l’autorité inférieure ne conteste du reste pas. 1.5 Ainsi déposé dans les formes requises par la loi (art. 52 al. 1 PA), le présent recours est recevable quant à la forme. 2. 2.1 La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la maxime inquisitoire. Cela signifie que le Tribunal administratif fédéral dé- finit les faits d’office et apprécie les preuves librement (art. 12 PA et art. 43 LPGA ; ATF 138 V 218 consid. 6 ; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 e éd. 2011, ch. 2.2.6.3 p. 293). Ce faisant, il ne tient pour existants que les faits qui sont prouvés, cas échéant au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 176 consid. 5.2, 138 V 218 con- sid. 6). Le principe de la libre appréciation des preuves s’applique de

C-4348/2020 Page 6 manière générale à toute procédure de nature administrative, que ce soit devant l’administration ou le juge. Si ces derniers, se fondant sur une ap- préciation consciencieuse des preuves, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres me- sures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est su- perflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves [ATF 140 I 285 consid. 6.3.1, 131 I 353 consid. 3, 122 II 464 consid. 4a ; arrêts du TAF C-604/2021 du 16 octobre 2023 consid. 4.2, C-281/2019 du 2 novembre 2021 consid. 4.2 ; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 4 e éd. 2020, ad art. 42 LPGA n°31]). Par ailleurs, le Tribunal examine librement et d’office les questions de droit qui se posent, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (cf. art. 62 al. 4 PA ; ATAF 2013/46 consid. 3.2), ni par l’argumentation juridique développée dans la décision entreprise (MOOR/POLTIER, op. cit., ch. 2.2.6.5 pp. 300 s. ; BENOÎT BOVEY, Procédure administrative, 2 e éd. 2015, p. 243). Toutefois, l’autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n’examine les questions de droit non invo- quées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l’y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c ; MO- SER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsge- richt, 2 e éd. 2013, n° 1.55 p. 25). 2.2 Le principe de l’instruction d’office est contrebalancé par le devoir de collaboration des parties (art. 13 PA), qui sont tenues de collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu’elles introduisent elles- mêmes, dans celles où elles prennent des conclusions indépendantes et dans les autres cas prévus par la loi. Ce devoir porte avant tout sur les faits que les parties connaissent mieux que les autorités et que ces dernières ne pourraient, à défaut de collaboration des parties, pas du tout ou seule- ment avec des efforts disproportionnés établir elles-mêmes (ATF 132 II 113 consid. 3.2, 124 II 361 consid. 2b). Cela étant, lorsque les preuves font défaut, ou si l’on ne peut exiger de l’autorité qu’elle les recueille, la règle de l’art. 8 du Code civil (CC, RS 210) est applicable : celui qui prétend tirer un droit de l’existence d’un fait subit les conséquences de l’absence de preuve à cet égard (arrêt du TF 9C_768/2016 du 15 mars 2017 consid. 5.2, 9C_98/2015 du 5 août 2015 consid. 5.2 ; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2 e éd. 2018, n°1559-1563). Il n'est dispensé d'apporter cette preuve que si la partie adverse a admis ses allégations (arrêt du TF 4A_150/2015 du 29 octobre 2015 consid. 6.3 et 6.6). 3.

C-4348/2020 Page 7 3.1 Selon les principes généraux du droit intertemporel, le droit matériel applicable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l’état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juri- diques, sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire (ATF 143 V 446 consid. 3.3, ATF 136 V 24 consid. 4.3, ATF 132 V 215 consid. 3.1.1, ATF 130 V 445 consid. 1.2). Dans le cadre de la question du rem- boursement de cotisations versées à l’AVS, le fait particulier dont il y a lieu d’examiner les conséquences juridiques est la demande de rembourse- ment déposée auprès de la CSC. Ainsi, le bien-fondé matériel de cette de- mande doit être jugé à l’aune du droit en vigueur au moment du dépôt de celle-ci, soit en l’occurrence le 16 janvier 2020 (ATF 136 V 24 consid. 4.4 ; arrêts du TAF C-5446/2017 du 6 septembre 2019 consid. 3, C-5827/2016 du 24 octobre 2017 consid. 3). 3.2 S’agissant de l’état de fait juridiquement déterminant, le juge des assu- rances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle gé- nérale, d’après l’état de fait existant jusqu’au moment où la décision sur opposition litigieuse a été rendue, soit en l’espèce le 6 mai 2020. Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent en principe faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (cf. ATF 144 V 210 consid. 4.3.1, 130 V 138 consid. 2.1, 121 V 362 consid. 1b). Ils doivent néanmoins être pris en considération lorsqu’ils sont étroitement liés à l’ob- jet du litige et de nature à en influencer l’appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (cf. arrêts du TF 9C_758/2020 du 25 mai 2021 consid. 3.2, 9C_34/2017 du 20 avril 2017 consid. 5.2 et les réf. cit.). 4. Le présent litige porte sur le bien-fondé de la décision sur opposition du 6 mai 2020 rejetant la demande de remboursement des cotisations AVS ac- quittées par le recourant. 4.1 A l’appui de la décision sur opposition litigieuse, la CSC a considéré que l’assuré possédait la nationalité canadienne, Etat avec lequel la Suisse a conclu une Convention de sécurité sociale excluant le droit au rembour- sement des cotisations versées à l’AVS. En particulier, elle fait valoir que lors de son activité lucrative en Suisse, l’assuré avait été enregistré comme citoyens néerlandais et canadien. Si la renonciation de ce dernier à sa na- tionalité néerlandaise n’était pas discutable à l’aune de l’attestation du 24 juillet 2019 délivrée en ce sens par le Ministère des affaires étrangères néerlandais, le recourant n’avait en revanche fourni aucun document éma- nant des autorités canadiennes propre à démontrer qu’il ne possédait plus non plus la nationalité canadienne. A cet égard, « l’affidavit » du 28

C-4348/2020 Page 8 novembre 2019 n’était pas suffisant. Quant au « passeport mondial » invo- qué par l’assuré, il ne constituait pas un document reconnu par la Suisse et ne pouvait être pris en considération en faveur du recourant (CSC pce 9). 4.2 Le recourant, qui conclut au remboursement de ses cotisations AVS, conteste être un ressortissant canadien. A l’appui de ses conclusions, il fait valoir que le « passeport mondial » dont il est détenteur est reconnu par plus de 185 pays dont la Suisse (cf. « https://worldservice.org/visas.html?s=1 »), de sorte qu’il doit être pris en considération et suffit à établir qu’il n’est pas citoyen canadien mais citoyen du monde. Il ajoute que l’affidavit établi le 28 novembre 2019 par un notaire canadien, devant lequel il a déclaré sur l’honneur ne pas posséder la citoyenneté canadienne, constitue un docu- ment officiel au regard des sanctions pénales qui y sont rattachées en cas de fausse déclaration. Ni le Premier ministre ni le Gouverneur général du Canada n’en avaient contesté la validité, de sorte qu’il avait produit un do- cument officiel reconnu par les autorités canadiennes attestant qu’il n’était pas canadien et dont l’autorité inférieure n’était pas légitimée à se départir en retenant faussement qu’une telle déclaration devant notaire n’était pas suffisante. Au demeurant, le recourant conteste la légitimité des Etats res- pectivement des institutions qui les servent et met en cause la responsabi- lité civile des collaborateurs de la CSC ayant traité son dossier. Se préva- lant des droits humains, il revendique le statut « d’Homme libre » qui n’est assujetti à aucune juridiction respectivement à aucune nationalité. Cela étant, il considère être propriétaire des cotisations AVS dont il s’est acquitté durant 17 années de travail en Suisse, de sorte que la CSC ne saurait lui en refuser la restitution (TAF pces 1 et 4). 5. Aux termes d’un premier grief, le recourant se prévaut d’une constatation inexacte des faits au sens de l’art. 49 let. b PA, pour le motif que l’autorité inférieure lui opposerait à tort la nationalité canadienne. 5.1 D’emblée, le Tribunal constate que le recourant ne conteste pas avoir eu la nationalité canadienne. En outre, le recourant figure au registre « Te- leZas3 » de la Centrale de compensation du Département fédéral des fi- nances en tant que ressortissant canadien. L’« Historique des données an- noncées » dudit registre établit en outre que le recourant y a été inscrit successivement sous les données suivantes : – annonce du 18 juin 2008 : numéro d’AVS (...), A._______, né le (...) 1969, nationalité canadienne ;

C-4348/2020 Page 9 – annonce du 28 février 2009 : numéro d’AVS (...), A., né le (...) 1969, nationalité néerlandaise ; – annonces des 29 avril 2013 et 22 mai 2018 : numéro d’AVS (...), A. , né le (...) 1969, nationalité néerlandaise ; – annonce du 14 février 2020 : numéro d’AVS (...), A._______ , né le (...) 1969, nationalité canadienne. L’attestation du 24 juillet 2019 du Ministère des Affaires étrangères néer- landais établit d’une part que le 15 juillet 2019, « A._______, ressortissant canadien né le (...) à (...), Côte d’Ivoire » a déclaré renoncer à la nationalité néerlandaise, d’autre part que les autorités néerlandaises auraient dû re- fuser la déclaration de renonciation à la citoyenneté néerlandaise si l’inté- ressé n’avait pas possédé une autre nationalité (CSC pce 6 p. 2). Compte tenu de ce qui précède, il est établi au dossier que le recourant a perdu la nationalité néerlandaise par déclaration de renonciation du 24 juil- let 2019, dite renonciation ayant été admise par les autorités néerlandaises au motif que le recourant détenait une autre nationalité, à savoir la citoyen- neté canadienne (CSC pce 6). 5.2 A l’encontre de ces considérations, le recourant ne produit aucun do- cument officiel des autorités canadiennes attestant sa répudiation de la na- tionalité canadienne (TAF pce 16). Il n’étaye ainsi pas son affirmation selon laquelle il ne disposerait pas de la nationalité canadienne, au mépris de son devoir de collaborer (cf. supra consid. 2.2). 5.2.1 En revanche, il se prévaut de la copie certifiée conforme à l’original d’un « passeport mondial » reconnu par plus de 185 pays dont la Suisse afin de démontrer qu’il est citoyen du monde et non citoyen canadien (CSC pce 3). Contrairement à l’affirmation du recourant, la Suisse ne reconnait pas ce passeport afin de franchir les frontières de son territoire. Selon les « Prescriptions en matière de documents de voyage et de visas selon la nationalité » édictées par le Secrétariat d’Etat aux migrations SEM («https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/publiservice/weisungen- kreisschreiben/visa/liste1_staatsangehoerigkeit.html»), les ressortissants d’Etats tiers (comprenant le Canada) se présentant à l’entrée dans l’espace Schengen doivent être munis – indépendamment de l’obligation de visa – d’un document de voyage reconnu. Or, le « passeport mondial » ne figure pas au nombre des documents de voyage délivrés par les Etats tiers admis à cet effet (cf. «https://home-affairs.ec.europa.eu/travel-documents-

C-4348/2020 Page 10 issued-third-countries-and-territorial-entities-part-i_en»). Au contraire, le « Passeport mondial » est considéré par l’espace Schengen et par la Suisse comme un passeport fantaisiste qui n’autorise pas son titulaire à franchir les frontières extérieures et ne saurait être revêtu d’un visa (cf. liste non exhaustive des passeports fantaisistes et des passeports de camou- flage notoires «https://home-affairs.ec.europa.eu/list-known-fantasy-and- camouflage-passports_en» établie − parallèlement à la liste des docu- ments de voyage permettant à leur titulaire le franchissement des frontières extérieures ainsi que l’apposition d'un visa − en vertu de l’art. 6 de la déci- sion n° 1105/2011/UE du 25 octobre 2011 du Parlement européen ainsi que du Conseil instaurant un dispositif permettant l’établissement de cette liste, laquelle – décision − constitue pour la Suisse un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'Accord entre l'Union eu- ropéenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen [RS 0.362.31 ; préambule, pt. 10 et 14]). 5.2.2 Le recourant ne saurait davantage se prévaloir avec succès de l’affi- davit du 28 novembre 2019 passé devant notaire pour contester la citoyen- neté canadienne que l’autorité inférieure lui oppose. 5.2.2.1 Aux termes de l'art. 9 al. 1 CC, les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu’ils constatent et dont l’inexactitude n’est pas prouvée. La force probante renforcée de l'art. 9 al. 1 CC se limite tou- tefois aux faits qui sont attestés comme exacts dans l'acte authentique, c'est-à-dire à ce que le notaire a constaté par sa propre perception ou à ce qu'il est tenu de vérifier quant à son exactitude. En revanche, les déclara- tions sous serment dont le contenu n'a pas été vérifié par un officier public ne bénéficient pas d'une valeur probante accrue, dès lors qu’aucune dis- position légale du droit suisse ne leur confère une telle force de conviction. Elles s’apprécient bien plutôt comme des allégations de parties, soumises au principe de la libre appréciation des preuves (art. 12 let. b PA ; cf. ATF 144 IV 13 consid. 2.2.4 ; arrêt du TF 5A_507/2010 et 5A_508/2010 du 15 décembre 2010 consid. 4.2 ; arrêts du TAF B-6287/2020 du 14 juin 2022 consid. 4.3, B-4465/2012 du 11 juin 2013 consid. 5.4.6 ; voir également WIEDERKEHR/MEYER/BÖHME, Orell Füssli VwVG Kommentar, 2022, art. 12 n° 44). Le risque d’une condamnation pénale à l’étranger pour parjure en cas de fausse déclaration ne confère pas davantage une crédibilité accrue à une telle déclaration (ATF 144 IV 13 consid. 2.2.3 ; voir également arrêt TAF B-3294/2013 du 1 er avril 2014 consid. 5.2).

C-4348/2020 Page 11 5.2.2.2 A teneur de l’affidavit du 28 novembre 2019, le recourant certifie ne pas être citoyen canadien. Cette déclaration unilatérale, passée un mois et demi seulement avant le dépôt le 16 janvier 2020 de la demande litigieuse tendant au remboursement des cotisations AVS, sert indiscutablement l’in- térêt propre du recourant. En outre, le notaire qui a apposé son sceau et sa signature sur ce document, a uniquement attesté que le recourant avait fait devant lui une déclaration sur l’honneur selon laquelle il n’était pas ci- toyen canadien. Cette déclaration n’étant corroborée par aucun moyen de preuve tel qu’un certificat de répudiation de la citoyenneté canadienne, le notaire n’en a par conséquent pas pu en vérifier le contenu. 5.2.2.3 Par ailleurs, l’avis du recourant selon lequel l’absence d’opposition à ses mises en demeure (« notice of default ») prétendument adressées au Premier ministre, au Gouverneur général et au Ministre de la justice du Canada – cette dernière mise en demeure ne figurant toutefois pas au dos- sier (TAF pce 6, annexe 6) − entrainerait la reconnaissance implicite par les autorités canadiennes précitées des déclarations figurant dans l’affida- vit du 28 novembre 2019 ne saurait emporter la conviction de la Cour de céans. D’emblée, celle-ci rappelle (cf. supra consid. 5.2) que le recourant ne produit aucun certificat de répudiation de la nationalité canadienne, de sorte qu’au mépris de son devoir de collaborer, il n’étaye pas son affirma- tion selon laquelle il ne disposerait pas de la nationalité canadienne. En outre, le recourant ne pouvait légitimement se fier au silence des autorités canadiennes afin d’invoquer avec succès une éventuelle répudiation de sa nationalité canadienne, ce silence n’étant objectivement pas de nature à avoir éveillé une telle attente chez l’intéressé qui devait inférer de l’attesta- tion du 24 juillet 2019 de renonciation à la nationalité émise par les autori- tés néerlandaises (CSC pce 6 p. 2), qu’une procédure équivalente régissait la renonciation à la nationalité canadienne. Dans ces circonstances, il ne fait aucun doute que le recourant n’attendait aucune réponse des autorités canadiennes, mais qu’il entendait bien plutôt déduire de leur silence des conséquences juridiques à son avantage. Partant, l’affidavit produit par le recourant n’établit aucunement qu’il ne possèderait plus la nationalité ca- nadienne. 5.3 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal retient que c’est à juste titre que la CSC a opposé la citoyenneté canadienne au recourant au moment du dépôt de sa demande de remboursement des cotisations versées à l’AVS. Le grief de constatation erronée des faits se révèle mal fondé. 6. Au regard de la nationalité canadienne du recourant, sa demande de

C-4348/2020 Page 12 remboursement des cotisations AVS doit être examinée non seulement à la lumière du droit suisse, mais à celle également de la Convention de sé- curité sociale entre la Confédération suisse et le Canada conclue le 24 février 1994 (ci-après : la Convention ; RS 0.831.109.232.1) et de l’Arran- gement administratif concernant les modalités d’application de la Conven- tion de sécurité sociale du 24 février 1994 entre la Confédération suisse et le Canada (ci-après : l’Arrangement ; RS 0.831.109.232.12). 6.1 Selon le droit suisse, les ressortissants suisses, les étrangers et les apatrides ont droit à la rente de l’AVS conformément aux dispositions de la LAVS (art. 18 al. 1 LAVS). 6.1.1 En particulier, peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants les hommes ayant atteint 65 ans révolus, auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance (art. 21 al. 1 et art. 29 al. 1 LAVS). Les étrangers et leurs survivants qui ne possè- dent pas la nationalité suisse n’ont droit à une rente qu’aussi longtemps qu’ils ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Toute personne qui se voit octroyer une rente doit personnellement satisfaire à cette exigence. Sont cependant réservées, notamment, les conventions internationales contraires, conclues en particulier avec des Etats dont la législation accorde aux ressortissants suisses et à leurs sur- vivants des avantages à peu près équivalents à ceux de la présente loi (art. 18 al. 2 LAVS ; arrêt du TAF C-2219/2016 du 7 février 2018 consid. 5.1). 6.1.2 Les cotisations payées conformément aux art. 5, 6, 8, 10 ou 13 par des étrangers originaires d’un État avec lequel aucune convention n’a été conclue peuvent être, en cas de domicile à l’étranger, remboursées à eux- mêmes ou à leurs survivants. Le Conseil fédéral règle les détails, notam- ment l’étendue du remboursement (art. 18 al. 3 LAVS). Sur la base de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l’ordonnance du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux étrangers des cotisations ver- sées à l’assurance‑vieillesse et survivants (OR-AVS ; RS 831.131.12). Se- lon celle-ci, les étrangers avec le pays d’origine desquels aucune conven- tion n’a été conclue, ainsi que leurs survivants, peuvent demander le rem- boursement des cotisations versées à l’AVS, conformément aux disposi- tions de l'ordonnance, si ces cotisations ont été payées, au total, pendant une année entière au moins et n'ouvrent pas droit à une rente (art. 1 al. 1 OR-AVS). La nationalité au moment de la demande de remboursement est déterminante (art. 1 al. 2 OR-AVS ; voir également arrêt du TF 9C_577/2009 du 11 septembre 2009 consid. 3). Lorsqu’un assuré possède

C-4348/2020 Page 13 plusieurs nationalités, dont la nationalité d’un Etat qui a conclu avec la Suisse une convention de sécurité sociale, cette dernière nationalité est prépondérante (ATF 119 V 1 consid. 2c ; arrêt du TF 9C_577/2009 du 11 septembre 2009 consid. 2 ; arrêt du TAF C-2128/2018 du 18 février 2020 consid. 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6). Dans un tel cas, l’intéressé ne peut, par consé- quent, pas obtenir le remboursement de ses cotisations AVS en vertu de la LAVS, mais pourra en revanche prétendre à l’octroi d’une rente lors de la survenance du cas d’assurance (cf. Instructions de l’Office fédéral des as- surances sociales OFAS à propos du remboursement des cotisations ver- sées à l'AVS au sens de l'art. 18 al. 3 LAVS et de l'OR-AVS [Remb], va- lables dès le 1 er janvier 2018, état au 1 er janvier 2020, p. 8 n° 6). 6.2 Pour sa part, la Convention prévoit que sous réserve de dispositions contraires, celle-là s’applique notamment a) aux ressortissants des deux Etats, ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants en tant que leurs droits dérivent desdits ressortissants (art. 3). Sous réserve de dispositions contraires, les ressortissants du Canada, les membres de leur famille et leurs survivants en tant que leurs droits dérivent desdits ressor- tissants sont soumis aux obligations et admis au bénéfice de la législation suisse dans les mêmes conditions que les ressortissants suisses (art. 4 al. 1). Sous réserve de dispositions contraires, les prestations suisses en es- pèces acquises aux termes de la législation suisse ou en vertu de la pré- sente Convention ne peuvent subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression, ni confiscation du seul fait que le bénéficiaire réside a) sur le territoire du Canada s’il s’agit des personnes visées à l’art. 3, let. a) à c), b) sur le territoire d’un Etat tiers s’il s’agit des personnes visées à l’art. 3, let. a) (art. 5 al. 1). Régissant l’exportation des prestations, cette disposition prévoit que les ressortissants suisses et canadiens peu- vent en principe bénéficier de leur rente même lorsqu’ils résident en dehors du pays qui leur verse la prestation (cf. Office fédéral des assurances so- ciales OFAS, Informations sur la Convention de sécurité sociale conclue entre la Suisse et le Canada, état au 1 er septembre 2017, p. 3). Par contre, il appert que la Convention n’aménage pas la possibilité de demander le remboursement des cotisations AVS ou de choisir entre la perception de la rente de vieillesse et le remboursement des cotisations AVS (arrêt du TAF C-5446/2017 du 6 septembre 2019 consid. 4.2.2). Comme établi précédemment, le recourant est un ressortissant canadien au bénéfice des mêmes droits qu’un ressortissant suisse selon la Conven- tion. Cela étant, la Convention conclue entre le Canada et la Suisse fait obstacle au remboursement des cotisations AVS, ainsi que l’autorité infé- rieure en a décidé à juste titre, étant rappelé que le recourant pourra

C-4348/2020 Page 14 prétendre à l’octroi d’une rente suisse lors de la survenance du cas d’as- surance, en particulier au moment de son accession à l’âge de la retraite. 7. Il reste à examiner les autres griefs invoqués par le recourant. 7.1 Le recourant soutient n’être assujetti à aucune règle ou obligation ad- ministrative dans la mesure où il n’a signé aucun « contrat » avec l’autorité inférieure, respectivement la Confédération suisse, le Tribunal administratif fédéral ou le Canada. L'art. 5 al. 1 Cst. prévoit que le droit est la base et la limite de l’activité de l’Etat. Le principe de la légalité est un principe général de l’Etat de droit. Il exige de façon générale que l'ensemble de l'activité étatique se fonde sur la loi et repose ainsi sur une base légale. L'art. 164 al. 1 Cst. concrétise ce principe en ce qui concerne la législation fédérale, en tant qu'il établit que toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale, afin qu'elles ne soient pas privées de l'influence démocratique directe. Il en va ainsi des tâches et prestations de la Confédération (art. 164 al. 1 let. e Cst. ; ATF 147 I 1 con- sid. 4.3.1, 146 II 56 consid. 6.2.1 ; arrêt du TAF A-1431/2022 du 7 no- vembre 2023 consid. 3.3.1). La règle en question doit ainsi avoir été adop- tée par l’assemblée fédérale selon la procédure législative, avec la partici- pation du peuple que cela implique (cf. JACQUES DUBEY, in : Commentaire romand, Constitution fédérale, 2021, art. 42 n o 42). En matière d’assu- rance-vieillesse, le principe de la légalité fait l’objet d’une application stricte, la législation étant impérative et exhaustive (GREBER/KAHIL-WOLFF/FRÉ- SARD-FELLAY/MOLO, Droit suisse de la sécurité sociale, vol. I, 2010, n o 38 p. 25). S’agissant en particulier du remboursement des cotisations AVS, le texte légal est clair et soumet ledit remboursement à des conditions pré- cises fixées par le législateur (cf. supra consid. 5.1 ; arrêts du TAF C- 861/2018 du 17 décembre 2020 consid. 6.3, C-1535/2018 du 17 avril 2019 consid. 5). En l’occurrence, l’art. 18 al. 3 LAVS, contenu dans une loi au sens formel, fait clairement dépendre le droit au remboursement des cotisations AVS à la condition que le ressortissant étranger, domicilié à l’étranger, soit origi- naire d’un Etat avec lequel la Suisse n’a pas conclu de convention interna- tionale de sécurité sociale (voir également supra consid. 5.1.2). Il n’existe aucune marge de manœuvre ouvrant le droit au remboursement des coti- sations AVS versées, du moment que le recourant possède la nationalité du Canada, pays avec lequel la Suisse a conclu une convention de sécurité

C-4348/2020 Page 15 sociale. Partant, le refus par la CSC de rembourser au recourant les coti- sations AVS dont il s’est acquitté, est conforme au principe de la légalité. L’absence d’un prétendu « contrat » conclu entre les institutions suisses et le recourant se révèle dénué de toute pertinence. 7.2 Se prévalant par ailleurs des art. 2, 4, 17 par. 2 et 20 par. 1 et 2 de la charte des droits de l’homme (recte : Déclaration universelle des droits de l’Homme du 10 décembre 1948), le recourant fait valoir que les cotisations AVS dont il s’est acquitté, seraient sa propriété privée dont la Suisse le priverait sans droit. C’est en vain que le recourant invoque lesdites dispo- sitions, dès lors que la Déclaration universelle des droits de l’Homme n'a aucun caractère contraignant à cet égard sur le plan juridique (ATF 124 III 205 consid. 3 ; arrêts du TF 9C_545/2015 du 15 octobre 2015 consid. 4.3, 1C_439/2008 du 6 novembre 2008 consid. 5). En outre, à supposer que le recourant soutienne que l’art. 18 al. 3 LAVS ainsi que l’OR-AVS (cf. supra consid. 5.1-5.1.2) porteraient atteinte à la garantie de la propriété de l'art. 26 al. 1 Cst., il n'y a pas lieu d'entrer davantage en matière sur ses argu- ments, le Tribunal étant tenu d'appliquer les lois fédérales (cf. art. 190 Cst. ; voir également arrêt du TF 9C_659/2019 du 15 novembre 2019 consid. 4.2). 7.3 Pour peu que l’on puisse le comprendre et à supposer que le recourant invoquât le statut d’apatride faute de nationalité, le Tribunal de céans ob- serve que ledit statut, défini à l’art. 1 al. 1 de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides (RS 0.142.40), n’est pas reconnu par les autorités administratives suisses aux personnes qui abandonnent vo- lontairement leur nationalité ou refusent, sans raisons valables, de la re- couvrer ou d'en acquérir une, alors qu'ils ont la possibilité de le faire, dans le seul but d'obtenir le statut d'apatride (ATF 147 II 421 consid. 5.2 et les réf. cit. ; arrêt du TAF F-5261/2021 du 22 juillet 2022 consid. 3.2 et les réf. cit.). De surcroît, les réfugiés et apatrides ne peuvent obtenir le rembour- sement de leurs cotisations AVS qu’à la condition d’avoir leur domicile dans un pays n’ayant pas conclu avec la Suisse une convention de sécurité so- ciale ou un pays ayant conclu une convention de sécurité sociale prévoyant le remboursement des cotisations (cf. ch. 3 des instructions de l’OFAS à propos du remboursement des cotisations versées à l’AVS au sens de l'art. 18, al. 3, LAVS et de l'OR-AVS [Remb.]). En l’occurrence, le recourant était domicilié au Canada au moment du prononcé de la décision sur opposition litigieuse, son éventuel déménagement en Amérique latine n’étant pas dé- terminant dans la présente procédure (cf. supra consid. 3.2). Dans ces cir- constances, le recourant demeure un ressortissant canadien (cf. supra consid. 5.2).

C-4348/2020 Page 16 7.4 Au reste, dans la mesure où le recourant invoque la responsabilité « morale et commerciale » des deux collaboratrices de la CSC en charge de son dossier à travers un document intitulé « avis pour esclavage », ces considérations outrepassent l’objet du présent litige. 8. Compte tenu de tout ce qui précède, le recours se révèle mal fondé. 8.1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’ar- rêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dis- positif, à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1, 1 ère phrase, PA). La présente procédure de recours étant toutefois gratuite pour les parties selon le droit en vigueur au moment des faits déterminants (art. 85 bis al. 2 LAVS dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020), il ne sera par conséquent pas perçu de frais de procédure. 8.2 Le recourant qui est débouté n’a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA). La CSC, en tant qu’autorité, n’a pas non plus droit à l’octroi de dépens (art. 64 al. 2 PA et art. 7 al. 3 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 9. Enfin, le Tribunal constate que les derniers envois recommandés commu- niqués au recourant à sa dernière adresse connue (...), province de (...) (Canada), lui ont été systématiquement retournés avec la mention « adresse incomplète » respectivement « destinataire parti sans laisser d’adresse » (cf. TAF pces 19 et 21). Or, il est de jurisprudence constante que celui qui se sait partie à une pro- cédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir des actes du juge – condition en principe réalisée pendant toute la durée d'un procès (cf. ATF 130 III 396 consid. 1.2.3) – est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. À ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 141 II 429 consid. 3.1, 139 IV 228 consid. 1.1 et les réf. cit.). L’autorité peut notifier ses décisions par publication dans une feuille officielle à une partie

C-4348/2020 Page 17 dont le lieu de séjour est inconnu et qui n’a pas de mandataire qui puisse être atteint (art. 36 let. a PA). En l’occurrence, le recourant a indiqué au Tribunal qu’il était absent de son domicile pour cause de voyage avec sa famille en Amérique centrale où il n’avait, selon ses dires, ni adresse postale ni adresse électronique. Pour autant, il n’a pris aucune disposition pour que son courrier lui parvienne, quand bien même son voyage dure depuis mars 2021 à tout le moins (cf. TAF pce 10). En particulier, il n’a désigné aucun représentant, ni fait suivre son courrier, ni indiqué de nouvelle adresse de notification. Partant, le pré- sent arrêt lui sera notifié par voie de publication dans la Feuille fédérale, ledit mode de notification lui étant communiqué par voie de courrier élec- tronique.

(Le dispositif figure à la page suivante)

C-4348/2020 Page 18 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’autorité inférieure et à l’OFAS.

La présidente du collège : Le greffier :

Caroline Gehring Frédéric Lazeyras

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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