B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Décision cassée par le TF par arrêt du 12.11.2015 (2C_401/2015)
Cour III C-4330/2013
A r r ê t d u 2 3 m a r s 2 0 1 5 Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Andreas Trommer, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Rahel Diethelm, greffière.
Parties
A._______, représentée par Maître Matthieu Genillod, avocat, Rue Caroline 7, case postale 7127, 1002 Lausanne, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse.
C-4330/2013 Page 2 Faits : A. A., ressortissante dominicaine née le 1 er février 1955, est entrée en Suisse le 3 septembre 2000 munie d'un visa d'une durée de validité de trente jours délivré par l'Ambassade de Suisse à Saint-Domingue. Après l'échéance de son visa, la prénommée a poursuivi son séjour sur le sol helvétique sans être au bénéfice d'une quelconque autorisation. B. En date du 30 juillet 2007, A. a déposé une demande d'autorisation de séjour auprès du bureau des étrangers de la commune de X., en indiquant qu'elle avait l'intention de conclure mariage avec B., ressortissant suisse né en 1947. L'autorité communale a transmis cette requête au Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) comme objet de sa compétence. C. Le 16 février 2009, la Justice de paix du district de Y._______ a prononcé la levée de la mesure de tutelle volontaire instituée en faveur de B._______ en date du 26 juin 2006. D. Après avoir procédé à des mesures d'instruction complémentaires, le SPOP a refusé d'octroyer une autorisation de séjour à l'intéressée par décision du 26 mars 2009, au motif que la célébration du mariage n'était pas imminente. E. Donnant suite à la requête du SPOP, l'Office de l'état civil de Z._______ a procédé à l'audition de A._______ et de B._______ en date du 18 août 2009. Dans leur rapport relatif à l'audition des fiancés, l'Officier d'état civil et l'auditrice ont en substance exposé que bien qu'il existe des indices d'un mariage de complaisance, ils n'avaient pas la conviction d'être en présence d'un abus manifeste du droit au mariage et qu'ils préconisaient dès lors de donner suite à la procédure préparatoire de mariage. F. Le 6 novembre 2009, A._______ et B._______ ont contracté mariage à Nyon. De ce fait, l'autorité cantonale compétente a mis l'intéressée au
C-4330/2013 Page 3 bénéfice d'une autorisation de séjour, laquelle a régulièrement été renouvelée par la suite. G. En date du 29 avril 2011, B._______ est décédé. H. Par décision du 9 décembre 2011, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de A._______ et prononcé son renvoi de Suisse. L'autorité cantonale a en effet estimé que l'intéressée ne pouvait pas se prévaloir de raisons personnelles majeures susceptibles de justifier la poursuite de son séjour en Suisse, puisque sa vie commune avec son époux avait été très brève, qu'aucun enfant n'était issu de leur union et que sa réintégration en République dominicaine ne pouvait pas être considérée comme fortement compromise. Le 27 février 2012, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours que A._______ avait formé contre la décision du SPOP du 9 décembre 2011, dans la mesure où la recourante ne s'était pas acquittée de l'avance de frais requise. Par courrier du 13 avril 2012, le SPOP a imparti à la prénommée un délai au 13 juillet 2012 pour quitter la Suisse. I. Par requête du 10 mai 2012, A._______ a sollicité le réexamen de la décision du 9 décembre 2011. A l'appui de sa demande de reconsidération, la prénommée a notamment argué que la stabilisation de sa situation professionnelle justifiait un réexamen approfondi de son dossier. L'intéressée a en outre souligné que le décès de son époux était intervenu après plus de trois ans de vie commune, en ajoutant qu'elle avait soutenu son conjoint dans sa maladie, notamment en lui apportant les soins quotidiens pendant plusieurs mois. A._______ a également mis en avant la durée de son séjour en Suisse, son indépendance financière ainsi que son comportement irréprochable. Par décision du 1 er juin 2012, le SPOP n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen de A._______ et subsidiairement, il l'a rejetée, en relevant que les arguments avancés par l'intéressée avaient déjà été examinés dans le cadre de la décision du 9 décembre 2011.
C-4330/2013 Page 4 Par arrêt du 13 décembre 2012, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois a admis le recours que la prénommée avait formé contre la décision du SPOP du 1 er juin 2012 et renvoyé la cause à l'autorité de première instance afin qu'elle examine si la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle il était présumé que le décès du conjoint suisse constituait une raison personnelle grave imposant la poursuite du séjour en Suisse du conjoint étranger survivant était susceptible de justifier le réexamen de sa décision du 9 décembre 2011. J. Par courrier du 8 février 2013, le SPOP a informé A._______ que compte tenu de la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral, il était favorable au renouvellement de son autorisation de séjour en application de l'art. 50 LEtr (RS 142.20), tout en l'avisant que cette décision demeurait soumise à l'approbation de l'Office fédéral des migrations (ci-après: l'ODM, depuis le 1 er janvier 2015: le Secrétariat d'Etat aux migrations, ci-après: le SEM). K. Le 25 février 2013, l'ODM a fait savoir à la prénommée qu'il envisageait de refuser de donner son approbation à la proposition cantonale et l'a invitée à se déterminer à ce sujet. A._______ a pris position, par l'entremise de son mandataire, par pli du 8 avril 2013, arguant en substance que selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, le décès de son époux représentait une raison personnelle majeure justifiant la poursuite de son séjour en Suisse, dès lors qu'aucun élément du dossier ne permettait de remettre en cause la réalité de son union conjugale avec B._______ et qu'aucun autre motif ne s'opposait au renouvellement de son autorisation de séjour. L. Par décision du 27 juin 2013, l'ODM a refusé de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse. Dans sa décision, l'autorité inférieure a constaté en premier lieu que l'intéressée ne remplissait pas les conditions posées à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, puisque son union conjugale avec B._______ avait duré moins de trois ans et qu'elle n'avait par ailleurs pas fait preuve d'une intégration réussie en Suisse. En outre, l'ODM a estimé que A._______ ne pouvait pas se prévaloir du décès de son conjoint pour revendiquer le
C-4330/2013 Page 5 renouvellement de son autorisation de séjour, dès lors qu'elle avait épousé en connaissance de cause un ressortissant suisse gravement atteint dans sa santé. L'autorité inférieure a enfin considéré que la réintégration de la prénommée dans son pays d'origine ne pouvait pas être considérée comme fortement compromise. Partant, l'ODM a refusé de donner son aval à la proposition cantonale de renouveler l'autorisation de séjour de A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse. M. Par acte du 30 juillet 2013, A., agissant par l'entremise de son mandataire, a formé recours contre la décision de l'ODM du 27 juin 2013 devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en concluant à son annulation et à la prolongation de son autorisation de séjour. Subsidiairement, elle a requis que le dossier soit renvoyé à l'ODM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. L'intéressée a en outre sollicité l'organisation de débats publics. A l'appui de son pourvoi, la prénommée a mis en avant que lorsqu'elle avait rencontré son futur époux ainsi que lors de la célébration de leur mariage, B. était en bonne santé. Elle a en outre souligné qu'elle formait une véritable communauté conjugale avec son époux, en rappelant qu'elle l'avait soutenu durant sa maladie, "en lui apportant les soins quotidiens (hygiène, alimentation, etc.) et surtout l'amour nécessaire à une fin de vie paisible". Sur un autre plan, A._______ s'est prévalue de la durée de son séjour en Suisse, de son intégration socioprofessionnelle, de la présence de sa sœur et de son fils sur le sol helvétique ainsi que de son âge, en arguant qu'elle serait confrontée à d'importantes difficultés de réintégration en cas de renvoi dans son pays d'origine. N. Par décision incidente du 6 août 2013, le Tribunal a invité l'intéressée à fournir une déposition écrite des personnes dont elle avait requis l'audition, en précisant qu'il reviendrait ultérieurement sur la question d'une éventuelle audition de témoins. A._______ a donné suite à la décision du Tribunal par pli du 7 octobre 2013, en versant au dossier les dépositions écrites de son beau-frère, de sa sœur, de son fils, ainsi que d'une connaissance de feu B.. O. Invitée à se prononcer sur le recours de A., l'autorité inférieure
C-4330/2013 Page 6 en a proposé le rejet par préavis du 30 octobre 2013, en reprenant, en substance, la motivation développée dans sa décision du 27 juin 2013. P. A._______ a pris position sur la réponse de l'ODM par communication du 5 décembre 2013. Elle a en particulier estimé que les éléments relevés par l'ODM n'étaient pas susceptibles de renverser la présomption de fait selon laquelle le décès du conjoint suisse constituait une raison personnelle majeure imposant la poursuite du séjour en Suisse du conjoint étranger survivant. Q. Le 27 décembre 2013, l'ODM a informé le Tribunal que les arguments avancés par la recourante n'étaient pas susceptibles de modifier son point vue. R. Par ordonnance du 16 juillet 2014, le Tribunal a invité la recourante à lui fournir des renseignements complémentaires au sujet de sa communauté conjugale avec B.. L'intéressée a donné suite à la requête du Tribunal par pli du 18 août 2014, en produisant six témoignages écrits confirmant que les A. et B._______ formaient une véritable union conjugale et que lorsque B._______ avait dû être hospitalisé, l'intéressée était au chevet de son mari et prenait soin de lui. S. Suite à la demande du Tribunal de céans et après avoir été libéré du secret médical par le médecin cantonal, le médecin traitant de B._______ a renseigné le Tribunal, par courrier du 28 novembre 2014, sur les problèmes médicaux dont souffrait le conjoint de la recourante. Il ressort notamment des explications du Dr V._______ qu'au moment où il avait pris B._______ en charge en janvier 2010, "il présentait déjà une cardiopathie ischémique (infarctus du myocarde en 2005 et 2008), une bronchopneumopathie chronique obstructive sur ancien tabagisme et un syndrome d'apnée du sommeil; de surcroît, il était sous traitement anticoagulant pour un statut après deux embolies pulmonaires et une fibrillation auriculaire". Le médecin traitant a par ailleurs exposé que "ces affections limitaient le patient dans ses activités quotidiennes", tout en précisant que "sa capacité de discernement apparaissait entière". Enfin, le médecin a expliqué que le décès de B._______ avait été causé par
C-4330/2013 Page 7 une défaillance multi-organique consécutive à une nouvelle décompensation cardiaque. T. Invitée à se déterminer sur ces éléments, la recourante a pris position par écrit du 15 janvier 2015, arguant en particulier que le courrier du médecin traitant de son défunt époux ne permettait pas de remettre en cause la réalité de leur union conjugale. Elle a en outre souligné que malgré la fragilité de son état de santé, son conjoint disposait d'une pleine capacité de discernement lors de la célébration de leur mariage. U. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'approbation au renouvellement d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62
C-4330/2013 Page 8 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2 ème éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou l'assortir de conditions (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]).
Au plan formel, le nouveau droit entré en vigueur le 1 er janvier 2008 prévoit, à l'art. 86 al. 2 let. a et c OASA, que le SEM refuse d'approuver l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement notamment lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies. En l'occurrence, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.4 let. e des Directives et commentaires du SEM, en ligne sur son site internet : www.sem.admin.ch > Publications et services > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers, version du 13 février 2015, site consulté en mars 2015). Il s'ensuit que l'autorité intimée et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision du SPOP de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressée et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par l'autorité cantonale.
C-4330/2013 Page 9 4. L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 et jurisprudence citée). 5. 5.1 Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de faire ménage commun avec lui. L'art. 49 LEtr prévoit une exception à l'exigence du ménage commun lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (sur cette dernière disposition, cf. notamment les arrêts du Tribunal fédéral 2C_48/2014 du 9 octobre 2014 consid. 2.2 et 2C_500/2014 du 18 juillet 2014 consid. 6.2 et les références citées). Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 42 al. 3 LEtr). Encore faut-il que, durant ce laps de temps, il ait vécu en ménage commun ou ait pu invoquer l'exception à l'exigence du ménage commun prévue à l'art. 49 LEtr (à ce propos, cf. notamment MARTINA CARONI, in : Caroni et al., Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, ad art. 42 n° 55 et MARC SPESCHA, in: Spescha et al., Migrationsrecht, 3 ème édition, 2012, ad art. 42 n° 9). 5.2 En l'espèce, à l'examen du dossier, il appert que les époux A._______ et B._______ ont contracté mariage le 6 novembre 2009 et que leur communauté conjugale a pris fin avec le décès de B._______ en date du 29 avril 2011. A._______ ne peut par conséquent pas se prévaloir des dispositions de l'art. 42 al. 1 et 3 LEtr; elle ne prétend d'ailleurs pas le contraire. 6. Il convient dès lors d'examiner si l'intéressée peut se prévaloir d'un droit au renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 LEtr. 6.1 Aux termes de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration
C-4330/2013 Page 10 est réussie. Il s'agit de deux conditions cumulatives (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). S'agissant plus particulièrement du délai de trois ans prévu par cette disposition, il se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux ont fait ménage commun en Suisse (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.5). Le ménage commun implique une vie conjugale effective (cf. THOMAS HUGI YAR, Von Trennungen, Härtefällen und Delikten - Ausländerrechtliches rund um die Ehe- und Familiengemeinschaft, in: Achermann et al. [éd.], Annuaire du droit de la migration 2012/2013, 2013, p.69s et les références citées). 6.2 En l'occurrence, l'union conjugale des époux A._______ et B._______ a duré moins de trois ans depuis leur mariage le 6 novembre 2009 jusqu'à la fin de la communauté conjugale intervenue le 29 avril 2011. En conséquence, la première condition posée par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit celle de la durée de trois ans de l'union conjugale, n'est en l'espèce pas remplie. Cette condition et celle de l'intégration réussie étant cumulatives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3), il est renoncé à examiner plus avant cette dernière. 7. La recourante ne pouvant se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, il convient encore d'examiner si la poursuite de son séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Cette dernière disposition a été introduite pour permettre aux autorités de régulariser le séjour dans les cas où les conditions de la let. a ne sont pas données, parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie, mais que l'étranger se trouve dans un cas de rigueur (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1). 7.1 L'art. 50 al. 2 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er juillet 2013, précise que les "raisons personnelles majeures" sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violences conjugales, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux ou que la réintégration dans le pays de provenance semble fortement compromise (voir aussi l'art. 77 OASA, qui reprend la teneur de l'art. 50 al. 2 LEtr).
C-4330/2013 Page 11 S'agissant de la réintégration sociale dans le pays d'origine, il ne suffit pas que cette dernière soit difficile, encore faut-il qu'elle paraisse fortement compromise ("stark gefährdet" selon le texte en langue allemande). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (à titre d'exemple, cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_204/2014 du 5 mai 2014 consid. 7.1 in fine et les références citées). 7.2 Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au renouvellement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances, telles que le décès du conjoint, qui ont conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 et 137 II 1 consid. 4.1). 7.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le décès du conjoint constitue en règle générale l'un des événements majeurs de la vie de l'autre conjoint, d'autant plus grave qu'il a lieu dans un contexte migratoire. La Haute Cour a dès lors jugé que lorsqu'aucune circonstance particulière ne permet de douter du bien-fondé du mariage ni de l'intensité des liens entre les conjoints, il est présumé que le décès du conjoint suisse constitue une raison personnelle grave qui impose la poursuite du séjour en Suisse du conjoint étranger survivant au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, sans qu'il soit nécessaire d'examiner encore le caractère fortement compromis de la réintégration de ce dernier dans le pays de provenance (à ce sujet, cf. notamment ATF 138 II 393 consid. 3.3 et les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-3661/2012 du 24 octobre 2013 consid. 8.3, C-4564/2012 du 12 juin 2013 consid. 4.3 et C-4943/2010 du 15 juillet 2013 consid. 7.2).
C-4330/2013 Page 12 Cette présomption n'est pas irréfragable, en ce sens que les autorités de police des étrangers peuvent démontrer l'existence de circonstances particulières permettant de douter de la réalité des liens qui unissent les époux. Parmi ces circonstances figurent notamment le cas d'un étranger qui aurait épousé en connaissance de cause un ressortissant suisse gravement atteint dans sa santé et dont l'espérance de vie est fortement réduite, afin de se prévaloir abusivement des conséquences du décès, le cas d'un étranger qui aurait entamé une procédure de séparation ou de divorce peu avant le décès, ou celui d'un étranger qui aurait mis fin à la vie commune avant le décès de son conjoint suisse, démontrant qu'au moment du décès la communauté conjugale était rompue (ATF 138 II 393 consid. 3.3 in fine). En outre, l'existence d'une des situations objectives conférant un droit à la poursuite du séjour ne prive pas les autorités de mettre en évidence d'autres circonstances concrètes (condamnations pénales, recours à l'aide sociale etc.) qui, à l'issue d'une appréciation globale au sens de l'art. 96 LEtr, auraient néanmoins pour effet que la poursuite du séjour en Suisse doive être refusée (ATF 138 II 393 consid. 3.4). 8. Dans son prononcé du 27 juin 2013, l'instance inférieure a estimé que A._______ avait "épousé en connaissance de cause un ressortissant suisse gravement atteint dans sa santé" et qu'elle devait ainsi "s'attendre à ce qu'elle ne puisse projeter dans l'avenir une existence matrimoniale commune". L'autorité de première instance a par ailleurs observé que compte tenu des circonstances entourant le mariage des époux A._______ et B., il convenait de relativiser l'importance des liens entre les époux. La recourante a de son côté exposé que lorsqu'elle avait rencontré son futur époux ainsi que lors de la célébration de leur mariage, B. était en bonne santé et qu'il était en particulier ni atteint d'un cancer des poumons, ni d'une autre maladie incurable. Elle a par ailleurs insisté sur le fait qu'elle formait une véritable communauté conjugale avec son conjoint (cf. le mémoire de recours du 30 juillet 2013 p. 8s). Il appartient dès lors au Tribunal d'examiner si c'est à bon droit que l'instance inférieure a estimé que l'intéressée ne pouvait pas se prévaloir du décès de son conjoint pour revendiquer le renouvellement de son autorisation de séjour. Pour ce faire, il sied de déterminer si dans le cas particulier, il convient de se tenir à la présomption de fait selon laquelle le
C-4330/2013 Page 13 décès du conjoint suisse constitue une raison personnelle grave qui impose la poursuite du séjour en Suisse du conjoint étranger survivant au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ou si au contraire, il existe des circonstances particulières permettant de renverser cette présomption. Comme relevé plus haut, parmi ces circonstances figure notamment le cas de l'étranger qui a épousé en connaissance de cause un ressortissant suisse gravement atteint dans sa santé et dont l'espérance de vie est fortement réduite (cf. consid. 7.3 supra). 8.1 A ce propos, le Tribunal constate en premier lieu que contrairement aux allégations de la recourante, le décès de son époux a été causé par une défaillance multi-organique consécutive à une nouvelle décompensation cardiaque et non pas par un cancer des poumons (cf. l'attestation du médecin traitant de B._______ du 28 novembre 2014). En outre, il ressort du certificat médical du médecin traitant de B._______ qu'au moment où le médecin a pris le prénommé en charge en janvier 2010, "il présentait déjà une cardiopathie ischémique (infarctus du myocarde en 2005 et 2008), une bronchopneumopathie chronique obstructive sur ancien tabagisme et un syndrome d'apnée du sommeil; de surcroît, il était sous traitement anticoagulant pour un statut après deux embolies pulmonaires et une fibrillation auriculaire". Le médecin traitant de B._______ a par ailleurs précisé que "ces affections limitaient le patient dans ses activités quotidiennes, mais sa capacité de discernement apparaissait entière". 8.2 Au vu des éléments qui précèdent, le Tribunal ne saurait suivre la thèse de A._______ selon laquelle son conjoint était en bonne santé au moment du mariage. Il apparaît au contraire que lorsque la recourante a épousé B._______ en novembre 2009, ce dernier était déjà gravement atteint dans sa santé, au point que son espérance de vie était fortement réduite. 8.3 En outre, le Tribunal estime qu'il est peu probable que la recourante ne soit pas consciente, au moment du mariage, de la gravité des problèmes médicaux de son conjoint. Lors de son audition par l'Office de l'état civil de Z._______ en date du 18 août 2009, A._______ a en effet notamment affirmé que son époux n'était pas en bonne santé, en précisant qu'il avait été opéré des poumons (respectivement au cœur, selon la correction apportée suite à la relecture) avant qu'ils se rencontrent et qu'il portait par ailleurs un pacemaker. A cela s'ajoute qu'à la question de savoir si son fiancé avait été hospitalisé depuis mars 2007, l'intéressée a répondu par l'affirmative, en indiquant qu'il avait passé une
C-4330/2013 Page 14 semaine à l'hôpital en 2008. Pour le surplus, il sied de rappeler ici qu'il ressort de l'attestation du médecin traitant de B._______ du 28 novembre 2014 que les problèmes médicaux dont souffrait B._______ le limitaient dans ces activités quotidiennes. 8.4 Au vu des considérations qui précèdent, le Tribunal arrive à la conclusion que lorsque l'intéressée a épousé B., elle avait connaissance du fait qu'il était gravement atteint dans sa santé et que les problèmes médicaux dont il souffrait réduisaient notablement son espérance de vie. Partant, la prénommée ne saurait se prévaloir des conséquences du décès de son époux sans commettre un abus de droit (cf. consid. 7.3 supra). En conséquence, c'est à bon droit que l'autorité intimée a retenu que dans le cas particulier, le décès du conjoint de l'intéressée ne constituait pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. 8.5 Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire d'examiner si d'autres motifs tels que les circonstances entourant le mariage des A. et B._______ auraient également permis de renverser la présomption de fait selon laquelle le décès du conjoint suisse constitue une raison personnelle grave qui impose la poursuite du séjour en Suisse du conjoint étranger survivant au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. 9. Il convient encore d'examiner si la poursuite du séjour de A._______ en Suisse s'impose pour d'autres motifs (cf. consid. 7.1 et 7.2 ci-avant). 9.1 S'agissant des possibilités de réintégration de A._______ dans son pays d'origine, force est de constater que la recourante a passé toute son enfance, son adolescence ainsi qu'une grande partie de sa vie d'adulte en République dominicaine, où elle a notamment travaillé en qualité de vendeuse et d'aide infirmière avant son départ en direction de la Suisse (cf. le procès-verbal de son audition par la police cantonale vaudoise en date du 17 août 2011). Le Tribunal ne saurait admettre que ces années soient moins déterminantes pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration socioculturelle, que le séjour de la recourante en Suisse, qui ne saurait au demeurant l'avoir rendue totalement étrangère à sa patrie, où elle a vécu pendant quarante-cinq ans (dans le même sens, cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.2 et la référence citée).
C-4330/2013 Page 15 Il apparaît certes que le fils unique de la recourante s'est installé en Suisse suite à son mariage avec une compatriote séjournant dans ce pays et que l'intéressée entretient par ailleurs une relation étroite avec sa sœur résidant sur le sol helvétique. La recourante dispose cependant également d'un réseau familial important dans son pays d'origine, puisque cinq de ses frères et sœurs vivent en République dominicaine (cf. le procès-verbal de son audition par la police cantonale vaudoise en date du 17 août 2011). En outre, le fait que la recourante soit aujourd'hui âgée de soixante ans et qu'en raison de son âge, elle risque de rencontrer plus de difficultés de réintégration, en particulier sur les plans professionnel et financier, qu'un compatriote plus jeune ne saurait suffire, à lui seul, pour justifier le renouvellement de son autorisation de séjour et cela même dans l'hypothèse où l'intéressée ne pourrait plus compter sur sa rente de veuve en cas de renvoi en République dominicaine (cf. art. 18 al. 2 et 3 LAVS [RS 831.10]). Le Tribunal estime en effet que compte tenu du fait que A._______ a vécu en République dominicaine jusqu'à l'âge de quarante-cinq ans, qu'elle dispose d'un réseau familial important dans sa patrie, qu'elle est en bonne santé et que son fils ainsi que sa sœur résidant sur le sol helvétique pourront la soutenir à distance, la réintégration de l'intéressée dans son pays d'origine ne saurait être qualifiée de fortement compromise. 9.2 Il y a finalement lieu d'examiner si la poursuite du séjour de l'intéressée en Suisse s'impose pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 31 al. 1 OASA. A ce sujet, il convient de noter que la recourante séjourne sur le territoire helvétique depuis septembre 2000 et peut donc à ce jour se prévaloir de plus de quatorze ans de séjour en Suisse. Cependant, selon la jurisprudence applicable en la matière, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années ne permet pas d'admettre un cas personnel d'une extrême gravité (cf. ATAF 2007/16 consid. 7). Ceci vaut d'autant plus dans le cas particulier, dès lors que l'intéressée a vécu en Suisse de manière totalement illégale durant de nombreuses années. En outre, s'il est certes avéré que la recourante a tissé des liens non négligeables en Suisse, qu'elle y exerce une activité lucrative qui lui
C-4330/2013 Page 16 permet d'être financièrement autonome et qu'elle a fait preuve d'un comportement irréprochable hormis les infractions aux prescriptions de police des étrangers qu'elle a commises en séjournant et travaillant en Suisse sans autorisation, il n'en demeure pas moins qu'eu égard à la durée de son séjour sur le territoire helvétique, son intégration socioprofessionnelle ne revêt pas un caractère exceptionnel. Compte tenu de ce qui précède et des possibilités de réintégration de la recourante dans son pays d'origine (cf. consid. 9.1 supra), le Tribunal estime que la situation de l'intéressée n'est pas constitutive d'une situation d'extrême gravité. 9.3 En conséquence, l'examen du dossier ne permet pas de retenir que la poursuite du séjour de la recourante en Suisse s'imposerait pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. 10. Dans la mesure où la prénommée n'obtient pas la prolongation de son autorisation de séjour, c'est à bon droit que l'autorité intimée a prononcé le renvoi de celle-ci de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. L'intéressée n'a par ailleurs pas démontré l'existence d'obstacles à son retour en République dominicaine et le dossier ne fait pas apparaître que l'exécution du renvoi serait illicite, inexigible ou impossible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr. Ainsi, c'est à juste titre que l'instance inférieure a ordonné l'exécution de cette mesure. 11. S'agissant de la requête de la recourante tendant à ce que le Tribunal procède à l'audition de témoins, le Tribunal estime que les faits de la cause sont suffisamment établis par les pièces figurant au dossier, de sorte qu'il ne s'avère pas indispensable de donner suite à ladite requête. L'autorité est en effet fondée à mettre un terme à l'instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3 et ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les références citées). En l'occurrence, les éléments essentiels sur lesquels le Tribunal a fondé son appréciation ressortent du dossier et ne nécessitent donc aucun complément d'instruction.
C-4330/2013 Page 17 A toutes fins utiles, il sied encore de relever que l'art. 6 CEDH ne trouve application que dans le cadre de procédures civiles ou pénales (cf. ATF 137 I 128 consid. 4.4.2 et les références citées). 12. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 27 juin 2013, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). (dispositif page suivante)
C-4330/2013 Page 18 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête tendant à l'audition de témoins est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même montant versée le 16 août 2013. 4. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (acte judiciaire, annexe: photos originales versées au dossier par pli du 18 août 2014) – à l'autorité inférieure (dossier en retour) – en copie, au Service de la population du canton de Vaud (dossier cantonal en retour).
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm
C-4330/2013 Page 19 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :