B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-425/2014
Arrêt du 3 mai 2016 Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Andreas Trommer, Marianne Teuscher, juges, Georges Fugner, greffier.
Parties
A._______, représenté par Maître Raphaël Tatti, Kryeziu, Dang, Brochellaz, Tatti, Place Pépinet 1, Case postale 6627, 1002 Lausanne, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Bern, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour (suite à la dissolution de la famille) et renvoi de Suisse.
C-425/2014 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après: A.), ressortissant équatorien né en 1987, est arrivé en Suisse le 31 octobre 2007 pour y rejoindre B. (ci-après: B.), une compatriote qu'il avait épousé le 29 janvier 2007 à C. (Equateur) et qui était alors titulaire d'une autorisation d'établis- sement en Suisse. Le 5 novembre 2007, A._______ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour dans le canton de Fribourg en vertu des dispositions régissant le regroupement familial. B. Le 22 septembre 2009, A._______ a informé le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg que son épouse était temporairement retournée en Equateur et qu'il allait prendre un nouveau domicile, le 30 septembre 2009, à D._______ (VD). C. Par décision du 15 juin 2010, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP) a rejeté la demande de B._______ tendant à sa réin- tégration dans son autorisation d'établissement, laquelle avait pris fin con- formément à l'art. 61 al. 2 LEtr, dès lors que la prénommée avait quitté la Suisse le 27 octobre 2008 pour plus de six mois. Le SPOP s'est toutefois déclaré favorable à l'octroi à B._______ d'une autorisation de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. k LEtr et de l'art. 49 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une acti- vité lucrative (OASA, RS 142.201). D. Le 4 février 2011, le SPOP a informé A._______ qu'il ne pouvait plus se prévaloir de l'art. 44 LEtr, dès lors qu'il ne faisait pas ménage commun avec son épouse, laquelle résidait toujours en Equateur. Le SPOP a par ailleurs communiqué au prénommé son intention de refuser de prolonger son auto- risation de séjour et lui a donné l'occasion de se déterminer à ce sujet. E. Dans les déterminations qu'il a adressées au SPOP le 7 avril 2011 par l'en- tremise de son mandataire, A._______ a exposé que B._______ avait pro- longé son séjour en Equateur, qu'elle y avait donné naissance, le 28 août
C-425/2014 Page 3 2009, à leur fille E._______ et que le couple se reformerait en Suisse aus- sitôt que son épouse reviendrait dans ce pays avec leur enfant. F. B._______ est revenue en Suisse dans le courant du printemps 2011 et y a ensuite donné naissance, le 30 novembre 2011, à une fille prénommée F., issue de relations avec un ressortissant équatorien autre que son époux. Le 5 janvier 2012, B. a communiqué au Bureau des étrangers de D._______ qu'elle était séparée de A._______ depuis le 1 er septembre 2011. G. Informé de la séparation des époux A.-B., le SPOP a chargé la police cantonale de procéder à l'audition des intéressés au sujet de leur vie conjugale et des circonstances de leur séparation. Lors de son audition du 6 août 2012 par la Police Riviera à Vevey, B._______ a déclaré que A._______ était un ami d'enfance, qu'ils s'étaient mariés en Equateur en 2007 et que son époux l'avait ensuite rejointe en Suisse. Elle a indiqué qu'elle était repartie dans son pays pour des raisons familiales en 2008, y avait accouché en 2009 de leur fille E._______ et n'était finalement revenue en Suisse qu'en 2011. Interrogée sur les raisons de l'échec de leur union, B._______ a expliqué que, durant les trois ans de leur séparation, les époux avaient fait leur vie chacun de son côté et que, malgré une tentative de reprise de la vie commune qui avait duré quelques mois, ils s'étaient séparés durant l'été 2011. Elle a précisé enfin qu'elle avait la garde de E., que A. avait des contacts réguliers avec sa fille, mais qu'il ne subvenait pas à ses besoins en raison de ses faibles moyens financiers. Lors de son audition du même jour par la Police Riviera à Vevey, A._______ a confirmé que les époux avaient vécus séparés durant le sé- jour de son épouse en Equateur entre 2008 et 2011. Il a expliqué à cet égard qu'il avait préféré poursuivre son séjour en Suisse, plutôt que de rejoindre son épouse dans son pays et que le couple n'avait plus fonctionné lorsque son épouse était revenue en Suisse en 2011. Il a déclaré enfin qu'il avait des contacts réguliers avec sa fille E._______ et que son éventuel retour en Equateur serait néfaste aux relations qu'il entretenait avec elle.
C-425/2014 Page 4 H. Selon un extrait des registres des poursuites établi le 17 décembre 2012 par l'Office des poursuites du district de la Riviera-Pays d'Enhaut, A._______ totalisait à cette date pour 10'778.50 de poursuites, introduites du 18 avril au 30 novembre 2012. I. Le 29 avril 2013, le SPOP a informé A._______ qu'il avait l'intention de refuser de lui octroyer une autorisation d'établissement à titre anticipé, mais qu'il entendait toutefois renouveler son autorisation de séjour en ap- plication de l'art. 77 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admis- sion, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) et lui a donné l'occasion de se prononcer à ce sujet. J. Dans ses observations du 15 mai 2013, A._______ a exposé qu'il avait trouvé un emploi et a sollicité le renouvellement de son autorisation de sé- jour. K. Par décision du 22 juillet 2013, le SPOP a refusé de délivrer à A._______ une autorisation d'établissement à titre anticipé, mais a renouvelé son autorisation de séjour en application de l'art. 77 OASA, sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral des migrations (ci-après: ODM, devenu le 1 er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations SEM). L. Le 18 septembre 2013, l'ODM a informé A._______ qu'il envisageait de refuser de donner son approbation à la prolongation de son autorisation de séjour en application de l'art. 77 OASA, tout en lui donnant l'occasion de faire part de ses déterminations avant le prononcé d'une décision. M. Dans les observations qu'il a adressées à l'ODM le 18 novembre 2013, par l'entremise de son mandataire, A._______ a allégué qu'il séjournait depuis plus de six ans en Suisse, que son intégration y était réussie, qu'il y travail- lait depuis le 6 novembre 2013 au bénéfice d'un contrat de durée indéter- minée et qu'il entretenait des relations étroites avec sa fille. N. Par décision du 6 décembre 2013, l'ODM a refusé de donner son appro-
C-425/2014 Page 5 bation à la prolongation de l'autorisation de séjour de A._______ et a pro- noncé son renvoi de Suisse. Dans la motivation de son prononcé, l'autorité inférieure a relevé que l'union conjugale des époux A.-B._____ avait duré moins de trois ans et que le recourant ne pouvait ainsi pas se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. L'ODM a considéré par ailleurs que la poursuite du séjour en Suisse de l'intéressé ne s'imposait pas pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, dès lors que celui-ci ne s'était pas créé avec la Suisse des attaches si étroites que sa réintégration dans son pays d'origine en serait fortement compromise. L'ODM a relevé enfin que le requérant n'avait que très brièvement fait mé- nage commun avec sa fille, ne lui versait aucune pension alimentaire et que, dans ces circonstances, il ne pouvait se prévaloir d'une relation suffi- samment étroite avec son enfant pour se prévaloir de la protection de la vie familiale consacré par l'art. 8 CEDH. O. Agissant par l'entremise de son mandataire, A.___ a recouru contre cette décision le 24 janvier 2014 au Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en concluant à son annulation et à la prolongation de son auto- risation de séjour. Il a repris, pour l'essentiel, les arguments déjà avancés dans ses observations à l'ODM, tout en réaffirmant que son intégration était réussie, que sa relation avec sa fille E._______ était effectivement vécue et qu'il s'acquittait de la contribution d'entretien de 600 francs en sa faveur, conformément au prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 23 août 2013 par le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. P. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet. Dans sa réponse du 28 mars 2014, l'autorité inférieure a relevé que la situation personnelle du recourant ne pouvait être assimilée à un cas personnel d'extrême gravité au point que son départ de Suisse ne puisse plus être exigé et que les relations qu'il déclarait entretenir avec sa fille ne permet- taient pas une appréciation différente du cas d'espèce. Q. Dans sa réplique du 30 mai 2014, le recourant s'est à nouveau prévalu des relations avec sa fille, lesquelles étaient confirmées par B._______ dans une déclaration écrite du 26 mai 2014. R. Dans sa duplique du 22 juillet 2014, l'ODM a maintenu sa position.
C-425/2014 Page 6 S. Complétant l'instruction de la cause, le Tribunal a invité le recourant, le 16 janvier 2016, à lui faire part des éventuelles modifications survenues dans sa situation personnelle, familiale et professionnelle depuis le dépôt du re- cours et à produire en particulier des pièces attestant, d'une part, les sa- laires qu'il avait perçus entre le 1 er juillet 2014 et le 31 décembre 2015, d'autre part, les montants qu'il avait versés à titre de contribution d'entretien à sa fille E._______ durant la même période. T. Le 11 février 2016, A._______ a versé au dossier copies de ses contrats de travail du 4 novembre 2013 et du 2 mars 2015 avec l'entreprise G._______ à Lausanne, des attestations de salaire pour les périodes de juillet à décembre 2014 et de juillet à novembre 2015, ainsi que des dé- comptes des prestations de l'assurance chômage qu'il avait perçues de janvier à juin 2015, puis en décembre 2015 et janvier 2016. S'agissant de la contribution d'entretien dont il devait s'acquitter en faveur de sa fille E., le recourant a produit, sans autre explication, des récépissés postaux confirmant qu'il avait procédé en 2014 à quatre versements de 300 francs au Département de la santé et de l'action sociale. U. Le 14 mars 2016, le recourant a encore produit une copie de son nouveau contrat de travail du 27 février 2016 avec l'entreprise G. à Lau- sanne, ainsi qu'une copie d'une attestation de son employeur au sujet de ses qualités professionnelles.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions en matière de refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par le SEM – lequel consti- tue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
C-425/2014 Page 7 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die An- waltspraxis, Tome X, Bâle 2013, ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé- jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 3.2 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour au recourant en application de l'art. 85 de l'ordon- nance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), autant dans son ancienne te- neur (cf. à ce sujet : ATF 141 II 169 consid. 4) que dans celle en vigueur depuis le 1 er septembre 2015. 4. L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une dispo- sition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et jurisprudence citée).
C-425/2014 Page 8 5. 5.1 Selon l'art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du con- joint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolonga- tion de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste dans les cas suivants:
C-425/2014 Page 9 raisons personnelles majeures visées à son alinéa 1 lettre b sont notam- ment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration dans le pays de provenance semble fortement compro- mise. L'énumération de ces cas n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires (ATF 136 II 1 consid. 5.3; cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_845/2010 du 21 mars 2011 consid. 5.3). Selon la jurisprudence (cf. notamment ATF 136 II précité, ibid., ainsi que les arrêts du Tribunal fédéral 2C_845/2010 précité, ibid., 2C_647/2010 du 10 février 2011 consid. 3.4 et 2C_376/2010 du 18 août 2010 consid. 6.3.1 in fine), l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité qui peuvent être provoqués notamment par la violence conjugale, le décès du conjoint ou des difficultés de réintégration dans le pays d'origine. La violence conjugale ou la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine peuvent revêtir une importance et un poids différents dans cette appréciation et, selon leur intensité, suffire iso- lément à admettre l'existence de raisons personnelles majeures (cf. notam- ment ATF 136 II précité, ibid., et l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_759/2010 du 28 janvier 2011, consid. 5.2.1). S'agissant de la réintégration sociale dans le pays d'origine, il ne suffit pas que cette dernière soit difficile, encore faut- il qu'elle paraisse fortement compromise ("stark gefährdet" selon le texte en langue allemande). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (cf. notamment ATF 136 II précité, ibid. ; cf. également les arrêts du Tribunal fédéral 2C_789/2010 précité, ibid., et 2C_759/2010 précité, ibid.). Il importe d'examiner indivi- duellement les circonstances au regard de la notion large de "raisons per- sonnelles majeures" contenue à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (cf. arrêt du Tribu- nal fédéral 2C_216/2009 du 20 août 2009, consid. 2.1), mais en principe, "rien ne devrait s'opposer à un retour lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que la personne en cause n'a pas établi de liens étroits avec la Suisse et que sa réintégration dans son pays d'origine ne pose aucun problème particulier" (FF 2002 II p. 3511 [cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_358/2009 du 10 décembre 2009 consid. 1.2.2]). Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au renouvelle- ment d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres circons- tances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet
C-425/2014 Page 10 égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fon- der un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF 137 II précité consid. 4.1, voir également ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 au sujet des différences avec les conditions d'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et consid. 3.2.2 à 3.2.3 sur la notion de "raisons person- nelles majeures"). 6. En l'espèce, il apparaît que les époux A.-B._____ se sont mariés le 19 janvier 2007 en Equateur et ont vécu ensemble en Suisse, du 31 octobre 2007 (date de l'arrivée de A.) au 27 octobre 2008 (date du départ de B._____ pour l'Equateur), puis encore durant quelques mois en 2011, ce qui amène à conclure que leur communauté conjugale a duré moins de trois ans, fait qui n'est d'ailleurs nullement contesté dans le re- cours. En conséquence, la première condition posée par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit celle de la durée de trois ans de l'union conjugale, n'est en l'espèce pas remplie. Cette condition et celle de l'intégration réussie étant cumula- tives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3), il est renoncé à examiner plus avant cette dernière. A.______ ne peut dès lors pas se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr pour prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour. 7. 7.1 L'art. 50 al. 2 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er juillet 2013, précise que les "raisons personnelles majeures" sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violences conjugales, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réinté- gration dans le pays de provenance semble fortement compromise (voir aussi l'art. 77 OASA, qui reprend la teneur de l'art. 50 al. 2 LEtr).
C-425/2014 Page 11 7.2 S'agissant plus spécifiquement de la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compro- mise ("stark gefährdet"). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (voir à ce sujet, les arrêts du TF 2C_289/2012 du 12 juillet 2012 consid. 4.2.4, et 2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.2.2). Il importe d'examiner individuellement les circons- tances au regard de la notion large de "raisons personnelles majeures" contenue à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, mais, en principe, "rien ne devrait s'op- poser à un retour lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que la personne en cause n'a pas établi de liens étroits avec la Suisse et que sa réintégration dans son pays d'origine ne pose aucun problème particulier" (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2856/2010 du 22 octobre 2012, consid. 5.1 et la jurisprudence citée; cf. également FF 2002 II 3511). 7.3 Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au renou- vellement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres cir- constances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances, telles que le décès du conjoint, qui ont conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 et 137 II 1 consid. 4.1). Des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr peuvent enfin découler d'une relation digne de protection avec un enfant qui a le droit de séjourner en Suisse 7.4 A._______ invoque, à titre de raisons personnelles majeures, notam- ment la durée de son séjour en Suisse, sa bonne intégration en ce pays et son respect de l'ordre juridique durant sa présence sur sol helvétique. La bonne intégration de l'intéressé n'est cependant pas significative pour dé- terminer si la réintégration de l'étranger dans son pays de provenance est fortement compromise au regard de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, qui ne prend en considération de telles circonstances au sens de la jurisprudence qu'en
C-425/2014 Page 12 tant qu'elle permettent à l'intéressé d'invoquer des raisons personnelles majeures (cf. notamment arrêts du TF 2C_204/2014 consid. 7.3; 2C_275/2013 consid. 4), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il ne s'agit en effet pas de savoir si la vie du recourant serait plus facile en Suisse (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.1 in fine), mais uniquement de savoir si un retour en Equateur entraînerait pour lui des difficultés de réadaptation insurmon- tables. Or, le recourant ne démontre nullement qu'il pourrait se trouver dans une telle situation. Ainsi que cela ressort des pièces du dossier, l'intéressé a passé les vingt premières années de son existence dans son pays d'origine, soit en parti- culier son enfance et son adolescence, années qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégra- tion sociale et culturelle (cf. notamment arrêt du TF 2C_343/2014 du 13 janvier 2015 consid. 3.3 in fine). A._______ dispose ainsi de repères dans sa patrie. L'on ne saurait dès lors conclure que l'intéressé, qui est encore jeune (28 ans), en bonne santé et n'a, hormis la présence de sa fille E., pas de famille en Suisse, rencontrerait des difficultés particu- lières de réintégration dans son pays d'origine. Son expérience profession- nelle en Suisse ne saurait, dans la mesure où il n'y a pas acquis une for- mation requérant des qualifications particulières, le désavantager sur le marché équatorien du travail. Dans ces conditions, malgré la durée de son séjour en Suisse, la réintégration du recourant dans son pays d'origine ne paraît pas fortement compromise. En effet, il peut être attendu de sa part qu'il fournisse les efforts nécessaires en vue de sa réinstallation et de la recherche d'un emploi en Equateur. 8. Dans son recours, A. s'est prévalu de l'art. 8 CEDH au regard des relations familiales qu'il déclare entretenir avec sa fille E.. 8.1 Un étranger peut invoquer la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 CEDH à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5) avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse, ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 et la jurisprudence citée). Dans le cas d'espèce, l'examen du dossier cantonal amène toutefois le Tribunal à constater que E. (tout comme sa mère B._______) n'est
C-425/2014 Page 13 titulaire en Suisse que d'une autorisation de séjour soumise à renouvelle- ment et que, faute de disposer d'un droit certain à une autorisation de sé- jour, son statut dans ce pays ne présente pas le caractère durable requis par la jurisprudence précitée. En considération de ce qui précède, c'est en vain que le recourant prétend tirer des relations entretenues avec sa fille un droit à une autorisation de séjour fondé sur la protection de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8 CEDH. 8.2 Le Tribunal relève au surplus que, même si sa fille E._______ disposait en Suisse du statut requis pour l'application de l'art. 8 CEDH, le recourant ne pourrait pas pour autant se prévaloir de cette disposition, faute de rem- plir la condition de la relation économique d'une intensité particulière exi- gée par la jurisprudence précitée (ATF 139 I 315 consid. 2.5 in fine). Il ressort en effet des pièces qu'il a produites que A._______ ne s'est ac- quitté que d'un montant total de 1'200 francs à titre de contribution d'entre- tien pour la période examinée (soit du 1 er juillet 2014 au 31 décembre 2015), alors que ses obligations d'entretien s'élevaient à 10'800 francs (soit 18 mois à 600 francs) pour cette période. Or, seul le versement régulier des contributions d'entretien sur une période prolongée est susceptible d'établir la relation économique d'une intensité particulière requise par la jurisprudence relative aux relations familiales protégées par l'art. 8 CEDH. 9. Il convient de relever enfin qu'il n'y a pas lieu d'examiner la situation de A._______ sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, puisque les raisons personnelles majeures ont été écartées sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, de sorte qu'elles le seraient pareillement sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. notamment arrêts du TAF C-1119/2013 du 19 novembre 2014 consid. 8; C-3450/2011 du 11 janvier 2013 consid. 8.7; voir aussi dans ce sens, ATF 137 II 345 consid. 3.2.1; arrêt du TF 2C_1062/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.2.1). 10. Dans la mesure où A._______ n'obtient pas la prolongation de son autori- sation de séjour, c'est à bon droit que l'autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. L'intéressé n'a par ailleurs pas démontré l'existence d'obstacles à son re- tour en Equateur et le dossier ne fait pas apparaître que l'exécution du
C-425/2014 Page 14 renvoi serait illicite, inexigible ou impossible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr. Ainsi, c'est à juste titre que l'instance inférieure a ordonné l'exécution de cette mesure. 11. Il ressort de ce qui précède que par sa décision du 6 décembre 2013, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).
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C-425/2014 Page 15
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance du même montant ver- sée le 3 mars 2014. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure, dossier Symic 6865649.0 en retour – au Service cantonal de la population, Vaud, en copie pour information (annexes : dossiers VD 916 503 en retour).
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner
Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :