Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-4217/2011
Entscheidungsdatum
04.06.2013
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-4217/2011

A r r ê t du 4 j u i n 2 0 1 3 Composition

Blaise Vuille (président du collège), Elena Avenati-Carpani, Marianne Teuscher, juges, Fabien Cugni, greffier.

Parties

A._______, recourante,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse.

C-4217/2011 Page 2 Faits : A. Après avoir contracté le 21 juillet 2007, au Portugal, un mariage avec un citoyen de ce pays titulaire d'une autorisation d'établissement dans le canton de Vaud, A., ressortissante brésilienne née le 7 octobre 1963, est entrée en Suisse le 25 juillet 2007. Le 27 mars 2008, elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE au titre du re- groupement familial, valable jusqu'au 24 juillet 2012. Aucun enfant n'est issu de cette union conjugale. Par lettre du 14 janvier 2010, se plaignant d'être victime de violences de la part de son mari, A. a requis auprès du Tribunal civil d'arron- dissement de Lausanne des mesures protectrices de l'union conjugale. Le 22 avril 2010, le président dudit Tribunal a autorisé la prénommée à vivre séparée de son époux pour une durée indéterminée. Le 10 juin 2010, le Contrôle des habitants de la ville de Lausanne a an- noncé la séparation des époux au Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP/VD) qui, par courrier du 12 octobre 2010, a invité A._______ à lui transmettre divers documents relatifs aux violences do- mestiques subies durant la vie commune avec son mari. Les pièces re- quises ont été produites par l'intéressée en date du 12 janvier 2011, par l'entremise de son conseil. B. Par décision du 25 janvier 2011, le SPOP/VD, constatant que A._______ vivait séparée de son conjoint depuis le 1 er septembre 2009 et qu'il n'y avait pas de volonté de la part des deux époux de reprendre la vie com- mune, a révoqué son autorisation de séjour CE/AELE en application de l'art. 62 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). Ledit Service s'est cependant déclaré favorable, sous réser- ve de l'approbation fédérale, à la poursuite du séjour en Suisse de l'inté- ressée et à la délivrance d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 50 LEtr, compte tenu de la durée de son séjour et de sa bonne intégration, ainsi qu'en raison des violences conjugales subies durant son mariage. Par lettre du 22 mars 2011, l'ODM a fait savoir à l'intéressée qu'il enten- dait refuser de donner son approbation à la poursuite de son séjour en Suisse et de lui impartir un délai pour quitter ce pays, tout en lui donnant l'occasion de prendre position avant le prononcé d'une décision.

L'intéressée a présenté ses déterminations en date du 26 avril 2011.

C-4217/2011 Page 3 C. Le 6 juillet 2011, l'ODM a rendu à l'endroit de A._______ une décision de refus d'approbation à la prolongation de son autorisation de séjour et de renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa décision, l'Office fédéral a d'abord retenu que la prénommée ne pouvait pas se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, dès lors que la vie commune des époux avait duré moins de trois ans. Il a considéré ensuite que la poursuite du séjour en Suisse de l'intéressée ne s'imposait pas pour des raisons personnelles majeurs au sens de la let. b de la disposition légale précitée. A cet égard, l'ODM a observé en premier lieu qu'il ne pouvait accorder une importance déter- minante aux violences conjugales alléguées par l'intéressée, dans la me- sure où le dossier ne contenait aucune preuve et où les entretiens ambu- latoires auprès du Centre d'accueil X.________ avaient eu lieu après la séparation du couple. En second lieu, il a retenu que la réintégration so- ciale de la requérante dans son pays de provenance ne semblait pas for- tement compromise, étant donné que celle-ci ne vivait en Suisse que de- puis le mois de juillet 2007, qu'aucun enfant n'était issu de son mariage, qu'elle n'avait pas acquis en ce pays des qualifications spécifiques et qu'elle n'avait fait état d'aucun problème de santé. Par ailleurs, l'autorité de première instance a estimé que l'intéressée ne pouvait pas se préva- loir du droit de présence de sa fille majeure dans le canton de Vaud pour obtenir une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). Enfin, elle a constaté que l'exécution du renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 LEtr. D. Agissant par l'entremise de son avocat, A._______ a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci- après: le Tribunal), par acte du 27 juillet 2011, en concluant à son annula- tion et à l'approbation de la prolongation de l'autorisation de séjour en sa faveur. La recourante a notamment rappelé qu'elle avait subi des violen- ces conjugales durant son mariage, qu'elle jouissait en Suisse d'une si- tuation financière saine, qu'elle n'avait jamais émargé à l'aide sociale vaudoise, qu'elle n'avait pas attiré non plus l'attention de la justice pénale et qu'elle avait en outre consenti à d'importants efforts pour s'intégrer dans le canton de Vaud, où elle avait par ailleurs rapidement pris une ac- tivité professionnelle et tissé "un large réseau personnel". Sur ce dernier point, elle a relevé avoir noué une relation sentimentale sincère avec un citoyen suisse, lequel s'était engagé à l'épouser une fois le divorce pro- noncé. La recourante a encore allégué qu'elle ne disposait plus d'atta-

C-4217/2011 Page 4 ches au Brésil et qu'il ne lui serait pas possible dans ces circonstances d'y reconstruire un réseau socioprofessionnel dans l'hypothèse de son renvoi de Suisse. E. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 30 septembre 2011; une copie de ladite réponse a été portée à la connaissance de la recourante le 10 octobre 2011. F. En date du 8 juin 2012, le Tribunal a invité A._______ à lui faire part des derniers développements intervenus dans sa situation personnelle, fami- liale et professionnelle.

Par pli posté le 2 juillet 2012, la recourante a notamment produit une co- pie du jugement rendu le 20 juin 2012 par le président du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne prononçant la dissolution par le divorce du mariage contracté par les époux le 21 juillet 2007. En outre, elle a indiqué avoir ainsi pu entreprendre les démarches usuelles en vue de son rema- riage avec un citoyen suisse. Par ailleurs, elle a fait savoir qu'elle oc- cupait toujours un emploi auprès d'une entreprise de nettoyage industriel.

Sur réquisition du Tribunal, la recourante a confirmé le 26 septembre 2012 que les démarches entreprises en vue de son mariage avec un ci- toyen suisse domicilié à Genève étaient toujours en cours.

Par courrier du 28 décembre 2012, le conseil de A._______ a porté à la connaissance du Tribunal qu'il cessait d'occuper en cette affaire, tout en requérant une prolongation de délai pour l'informer de l'évolution de la procédure de mariage en cours dans le canton de Genève.

Par écrit daté du 12 mars 2013, la recourante a fait part au Tribunal de son intention de ne plus se marier et de quitter le territoire genevois.

Le 5 avril 2013, A._______ a communiqué au Tribunal sa nouvelle adres- se à Lausanne et a exprimé le désir de pouvoir continuer à résider en Suisse en raison de la présence de sa fille B._______, celle-ci étant elle- même la mère de deux enfants âgés de deux ans et demi et de trois mois.

Par ordonnance du 12 avril 2013, la recourante a été invitée par le Tribu- nal à produire divers renseignements portant notamment sur sa situation

C-4217/2011 Page 5 familiale au Brésil, ainsi que sur le séjour qu'elle avait effectué au Portu- gal avant sa venue en Suisse. Elle n'a cependant pas donné suite à cette réquisition dans le délai imparti. G. Le 26 avril 2013, A._______ a annoncé au Bureau des étrangers de Lau- sanne qu'elle allait définitivement quitter la Suisse le 27 mai 2013.

Par courrier du 14 mai 2013, elle a fait part au Tribunal de son intention de maintenir le recours, en exprimant le souhait de pouvoir revenir (un jour) en Suisse pour y rencontrer sa fille et ses deux petits-enfants. H. Les divers autres arguments qui ont été invoqués par la recourante au cours de la procédure de recours seront examinés, dans la mesure utile, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approba- tion à l'octroi (respectivement à la prolongation) d'une autorisation de sé- jour et de renvoi de Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF). 1.2 L'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2008, de la LEtr a entraîné l'abroga- tion de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordon- nances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relati- ve à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). L'examen des conditions de séjour de A._______ à la suite de sa sépara- tion d'avec son ex-époux ayant été initiée par les autorités cantonales vaudoises le 12 octobre 2010, c'est, par conséquent, le nouveau droit

C-4217/2011 Page 6 (matériel) qui est applicable à la présente cause, en vertu de la réglemen- tation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_547/2011 du 28 novembre 2011 consid. 1 et 2C_982/2010 du 3 mai 2011 consid. 1).

Conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure est régie également par le nouveau droit. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 1.4 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédé- ral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé- rants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH, LO- RENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, in Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, p. 181, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/43 consid. 6.1 et 2011/1 consid. 2). 3. Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé- jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des au- torisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établisse- ment, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme

C-4217/2011 Page 7 de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou l'assortir de conditions (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 al. 1 OASA). Au plan formel, le nouveau droit entré en vigueur le 1 er janvier 2008 pré- voit, à l'art. 86 al. 2 let. a et c OASA, que l'ODM refuse d'approuver l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement notamment lorsque les con- ditions d'admission ne sont plus remplies. En l'occurrence, la compétence décisionnelle appartient à la Confédéra- tion en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.4. let. e des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur son site internet : www.bfm.admin.ch > Documentation > Bases légales > Directives et commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et compétences; version du 1 er février 2013; site consulté au mois d'avril 2013). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la décision du SPOP/VD du 25 janvier 2011 d'autoriser la poursuite du séjour en Suisse de A._______ et qu'ils peuvent parfaitement s'écarter de l'appré- ciation faite par l'autorité cantonale précitée. 4. L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 et jurispr. cit.). 5. Dans le cas d'espèce, le mariage contracté le 21 juillet 2007 entre A._______ et son époux de nationalité portugaise a été dissous par ju- gement de divorce prononcé par le Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne le 20 juin 2012. La recourante ne peut donc plus déduire un droit à une autorisation de séjour selon l'art. 43 al. 1 LEtr (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.2). La séparation définitive des époux étant intervenue à la fin du mois d'octobre 2009 (cf. jugement précité, p. 5), la recourante n'a par conséquent pas vécu en ménage commun pendant cinq ans avec son époux de nationalité portugaise. Elle n'a dès lors pas non plus de droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement fondée sur l'art. 43 al. 2 LEtr (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_299/2012 du 6 août 2012 consid. 4.4, avec doctrine et jurispr. cit.). 6. Il convient dès lors d'examiner si la recourante peut se prévaloir d'un droit

C-4217/2011 Page 8 au renouvellement de son autorisation en vertu de l'art. 50 LEtr (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_556/2010 du 2 décembre 2010 consid. 4), en rela- tion avec l'art. 77 al. 1 OASA.

6.1 Aux termes de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolonga- tion de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réus- sie. Il s'agit de deux conditions cumulatives (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). S'agissant plus particulièrement du délai de trois ans prévu par cette disposition, il se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux ont fait ménage commun en Suisse. Le ménage commun implique une vie conjugale effective (cf. notamment ATF 136 II précité consid. 3.3.5, et arrêts du Tribunal fédéral 2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1 et 2C_430/2011 du 11 octobre 2011 consid. 4.1).

6.2 Comme il a été évoqué plus haut (cf. consid. 5), A._______ et son époux se sont mariés au Portugal le 21 juillet 2007 et ont effectivement vécu ensemble jusqu'à la fin du mois d'octobre 2009. Ainsi, la commu- nauté conjugale de la recourante a duré un peu plus de deux ans et trois mois, de sorte que la première condition des art. 50 al. 1 let. a LEtr et 77 al. 1 let. a OASA n'est pas remplie, ce qui dispense le Tribunal d'examiner si l'intégration est réussie (cf. sur ce dernier point ATF 136 II précité consid. 3.4). 7. Cela étant, il sied encore d'examiner, précisément, si la poursuite du sé- jour en Suisse de la recourante s'impose pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Cette disposition a été intro- duite par le législateur dans le but de permettre aux autorités de régulari- ser le séjour dans les cas où les conditions de la let. a ne sont pas don- nées, soit que la vie commune en Suisse a duré moins trois ans, soit que l'intégration n'est pas réussie (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2C_993/2011 du 10 juillet 2012 consid. 3.1). 7.1 Comme pour ce qui est de l'art. 50 al. 2 LEtr, l'art. 77 al. 2 OASA pré- cise que les raisons personnelles majeures visées à l'art. 77 al. 1 let. b OASA sont notamment données lorsque le conjoint est victime de vio- lence conjugale et que la réintégration dans le pays de provenance semble fortement compromise.

C-4217/2011 Page 9 Ainsi que l'a exposé le Tribunal fédéral dans le cadre de sa jurisprudence, c'est sur la base des circonstances de l'espèce que l'on détermine si l'on est en présence d'un cas de rigueur, soit de "raisons personnelles majeu- res" qui "imposent" la prolongation du séjour en Suisse (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.1; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral 2C_721/2011 du 21 sep- tembre 2011 consid. 4.2). Ces dispositions ont pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité qui peuvent être provoqués notam- ment par la violence conjugale, le décès du conjoint ou des difficultés de réintégration dans le pays d'origine. L'énumération de ces cas n'est pas exhaustive (cf. le terme "notamment") et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires. Selon les cir- constances et au regard de leur gravité, violence conjugale et réintégra- tion fortement compromise peuvent chacune constituer une raison per- sonnelle majeure (ATF 137 II précité, ibid.; voir aussi arrêts du Tribunal fédéral 2C_221/2011 du 30 juillet 2011 consid. 2 et 2C_982/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.3). S'agissant de la violence conjugale, il faut toutefois qu'il soit établi que l'on ne peut exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupement familial qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette situation risque de la perturber gravement. La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité (cf. notamment ATF 138 II 229 consid. 3.1 et 3.2, et arrêt du Tribunal fédéral 2C_221/2011 précité, ibid.). Une raison personnelle majeure peut également résulter d'autres circons- tances (cf. notamment ATF 137 II précité, ibid., et arrêt du Tribunal fédéral 2C_149/2011 du 26 septembre 2011 consid. 2.3). Est décisive la situation personnelle de la personne concernée, notamment le degré d'intégration, le respect de l'ordre juridique suisse, la situation familiale, la situation fi- nancière, la durée du séjour en Suisse et l'état de santé de l'étranger, ainsi que des considérations liées à la piété (art. 31 al. 1 OASA [cf. ATF 137 II précité, ibid.; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 2C_721/2011 préci- té, ibid.). Ainsi, même si le renvoi aux dispositions légales figurant à l'art. 31 OASA ne mentionne ni l'art. 44 LEtr, ni l'art. 77 OASA, il s'impose de prendre en considération les critères énumérés, sous forme de liste exemplative, à l'art. 31 al. 1 OASA, cette manière de procéder se justifiant pour des raisons de parallélisme avec l'application de l'art. 50 LEtr (étant toutefois précisé que l'autorité dispose, dans le cadre de l'application de l'art. 77 al. 1 OASA, d'une totale liberté d'appréciation et que l'étranger ne peut donc pas se prévaloir, dans ce dernier cas, d'un droit à la prolonga- tion de l'autorisation de séjour) et correspondant au demeurant à la pra- tique développée sous l'ancien droit (cf., à ce sujet, ch. 654 des "Directi- ves et commentaires: Entrée, séjour et marché du travail" [Directives

C-4217/2011 Page 10 LSEE] de l'ODM, figurant sur le site internet: www.bfm.admin.ch > Docu- mentation > Bases légales > Directives et circulaires > Archive Directives et commentaires (abrogé); version de mai 2006). Ces critères sont de na- ture à jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité (cf. ATF 137 II précité, ibid.; voir également arrêts du Tribunal fédéral 2C_236/2011 du 2 sep- tembre 2011 consid. 2.2 et du Tribunal administratif fédéral C-4176/2009 du 14 avril 2011 consid. 5.4). Il convient en outre de tenir compte des cir- constances qui ont conduit à la dissolution du mariage (cf. notamment ar- rêt du Tribunal fédéral 2C_787/2010 du 16 juin 2011 consid. 3.2). 7.2 In casu, le Tribunal ne décèle aucune raison personnelle majeure au sens de l'art. 77 al. 1 let. b OASA. Comme rappelé ci-dessus, l'art. 77 al. 1 let. b et al. 2 OASA a pour voca- tion d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité qui peuvent être pro- voqués notamment par la violence conjugale, le décès du conjoint ou des difficultés de réintégration dans le pays d'origine. 7.2.1 En l'occurrence, il sied de mentionner d'abord que la communauté conjugale de A._______ n'a pas été dissoute par le décès du conjoint et que la prénommée n'a pas, à l'exception de sa fille (majeure) et de ses deux petits-enfants résidant à Villeneuve (cf. courrier du 5 avril 2013), d'autres attaches familiales étroites en Suisse. La recourante ne se trouve pas non plus dans une situation de violence conjugale. S'agissant de cette dernière circonstance, il faut qu'il soit établi que l'on ne peut exi- ger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupe- ment familial qu'elle poursuive l'union conjugale, sous peine de mettre en péril sa santé physique ou psychique. La violence conjugale doit par con- séquent revêtir une certaine intensité, condition qui est en principe réali- sée lorsque la personne admise dans le cadre du regroupement familial est sérieusement mise en danger dans sa personnalité du fait de la vie commune (cf. ATF 136 II 113 consid. 5.3; voir également arrêt du Tribunal fédéral 2C_982/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.3 et la jurispr. cit.). Cela a été nié par le Tribunal fédéral dans un cas où il était établi que l'épouse du recourant avait proféré à son encontre des cris et l'avait giflé une fois (cf. ATF 136 II précité, consid. 5.4) et dans un autre où la recourante avait allégué avoir reçu une gifle au cours d'une dispute conjugale et avoir été chassée du domicile conjugal (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_358/2009 du 10 décembre 2009 consid. 5.2). Il en a été de même dans le cas d'un recourant qui affirmait avoir été une fois enfermé dehors par son épouse qui avait fait changer le cylindre de la porte d'entrée (cf. arrêt du Tribunal

C-4217/2011 Page 11 fédéral 2C_377/2010 du 28 juillet 2010 consid. 4.3).

Dans le cas particulier, la recourante a prétendu avoir été confrontée du- rant son mariage à un époux violent et arbitraire, contrôlant le moindre de ses faits et gestes, de sorte qu'elle avait dû faire appel, dès le mois de novembre 2009, au Centre d'accueil X._______ pour les victimes de vio- lence conjugale à Lausanne, où elle avait été prise en charge de manière ambulatoire (cf. mémoire de recours, p. 2). A l'appui de ses dires, elle a produit plusieurs documents, dont un constat et plainte pénale de violen- ces domestiques du 25 janvier 2010 de la police de Lausanne, une attes- tation établie le 25 octobre 2010 par ledit Centre d'accueil, le prononcé rendu le 22 avril 2010 par le président du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne, ainsi qu'un certificat du 18 avril 2011 émanant d'une psy- chologue. Selon la recourante, ces documents sont censés démontrer "les importantes pressions et violences domestiques" auxquelles elle avait été confrontée durant son union conjugale. Aussi a-t-elle estimé que c'était de manière arbitraire que l'ODM n'avait pas tenu de ces circons- tances dans l'analyse de sa situation personnelle (ibid., p. 7).

Le Tribunal ne saurait partager cette manière de voir. Il estime en effet que les violences physiques alléguées n'ont pas été établies à satisfac- tion de droit, étant donné que la recourante a donné deux versions diver- gentes à ce sujet. Ainsi, si l'on se réfère à ses déclarations du 25 janvier 2010 devant la police de Lausanne, A._______ n'aurait jamais subi des violences physiques de la part de son ex-époux ("Il ne m'a jamais frap- pée, mais bousculée une fois"). Dans le cadre d'un examen de situation effectué par cette même autorité quelques mois plus tard à Lausanne, par contre, la prénommée a déclaré avoir été effectivement battue par celui-ci (cf. p.v.- d'audition du 25 août 2010). Il est évident que pareille divergence laisse planer un sérieux doute sur la véracité des déclarations de l'inté- ressée. Quant aux "violences psychologiques" mentionnées dans le rap- port d'intervention de la police lausannoise du 25 janvier 2010 (cf. p. 2), elles ne sauraient être tenues pour suffisamment probantes, dès lors que la police n'a fait que rapporter les dires de la plaignante. Au demeurant, sans vouloir minimiser de tels agissements, le Tribunal estime que ceux- ci ne paraissent pas atteindre le degré de gravité exigé par la loi pour que la poursuite du séjour de la recourante en Suisse s'impose (cf., en ce sens, notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_982/2010 précité, ibid., et 2C_358/2009 précité, ibid.). Partant, l'on ne saurait considérer que A._______ ait été victime de violences conjugales d'une intensité telle qu'elles rendaient sa situation assimilable à une situation d'extrême gravi- té au sens de l'art. 50 al. 2 LEtr.

C-4217/2011 Page 12 7.2.2 S'agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle soit fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 3 et les réf. cit.). Le simple fait que l'étranger doit retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance, ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEtr, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_1000/2012 du 21 février 2013 consid. 5.2.1).

Dans le cas d'espèce, il suffit de constater que A._______ a annoncé le 26 avril 2013 son départ définitif de la Suisse (cf. transmission du SPOP/VD du 2 mai 2013), ce qui démontre que sa réintégration au Brésil ne paraît pas compromise au sens de la jurisprudence évoquée plus haut. Au demeurant, le Tribunal observe que la recourante ne lui a pas fourni les renseignements requis quant aux conditions de son retour dans sa patrie, en particulier ceux ayant trait à sa situation familiale au Brésil et à la formation suivie en ce pays (cf. ordonnance du 12 avril 2013). 7.2.3 Par ailleurs, il n'apparaît pas que d'autres motifs graves et excep- tionnels (cf. ATF 136 II 113 consid. 5.3; voir également arrêt du Tribunal fédéral 2C_635/2009 du 26 mars 2010 consid. 5.3) commanderaient la poursuite du séjour en Suisse de A._______ au-delà de la dissolution de son union conjugale au sens de l'art. 31 al. 1 OASA (cf. consid. 7.1 su- pra). Aucun élément ne permet en définitive de retenir l'existence d'un cas de rigueur en application de l'art. 77 al. 1 let. b et al. 2 OASA. 8. A._______ invoque à l'appui de son pourvoi le droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, en tant qu'elle est la mère d'une fille majeure au bénéfice d'un droit de présence durable en Suisse, cette personne étant elle-même mère de deux enfants et atteinte dans sa santé (cf. mémoire de recours, p. 9, et renseignements commu- niqués le 5 avril 2013).

8.1 En l'occurrence, la recourante ne peut pas revendiquer le droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH par rapport à sa fille B._______ résidant à Villeneuve, dans la mesure où celle-ci est majeure

C-4217/2011 Page 13 (vingt-six ans) et où il n'existe pas un rapport de dépendance particulier entre les membres de la famille en cause, au sens de la jurisprudence (cf. notamment ATF 137 I 154 consid. 3.4.2; voir aussi arrêts du Tribunal fé- déral 2C_1/2013 du 16 janvier 2013 consid. 3.2.1, 2C_537/2012 du 8 juin 2012 consid. 3.2 et 2C_207/2012 du 31 mai 2012 consid. 3.4; ATAF 2007/45 consid. 5.3). Le fait que sa fille soit épileptique (cf. détermina- tions du 5 avril 2013) ne suffit en tout cas pas, à lui seul, à démontrer l'existence d'un tel rapport de dépendance. Par ailleurs, A._______ ne peut pas non plus exciper d'un tel droit par rapport à son petit-fils C._______, né le 21 juin 2010, qui dispose de la nationalité suisse et vit à Villeneuve avec ses parents (cf. mémoire de re- cours, p. 9, et déterminations du 5 avril 2013). En effet, en dehors du cas où le rapport de dépendance tient à un handicap ou à une maladie, les critères permettant d'admettre qu'une relation nouée entre d'autres pa- rents que ceux faisant partie de la famille "nucléaire" proprement dite (soit, en particulier, les relations entre grands-parents et petits-enfants, entre oncles/tantes et neveux/nièces) puisse fonder, pour le ressortissant étranger qui s'en prévaut, un droit de séjour en Suisse sur la base de l'art. 8 par. 1 CEDH consistent dans le fait que la personne adulte assume, vis- à-vis de l'autre personne qui n'a pas encore acquis son indépendance, une fonction parentale, prenant en charge son entretien et son éducation, que ces personnes cohabitent dans un même logement, aient noué entre elles des liens familiaux particulièrement étroits et entretiennent des contacts réguliers (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_56/2012 du 24 sep- tembre 2012 consid. 5.4.1, et réf. cit.). Or, tel n'est manifestement pas le cas in casu, au vu des pièces versées au dossier.

Cela étant, A._______ a exprimé le désir, une fois retournée au Brésil, de pouvoir maintenir des relations familiales avec sa fille et ses petits- enfants résidant dans le canton de Vaud (cf. écriture du 14 mai 2013). A cet égard, le Tribunal observe que la recourante conserve la faculté de revenir en Suisse pour y rencontrer les siens dans le cadre de séjours touristiques. 8.2 Selon la jurisprudence enfin, pour que l'on puisse déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 CEDH en relation avec le respect de la vie privée, des conditions strictes doivent être remplies. Le requérant ou la requérante doit ainsi entretenir avec la Suisse des liens sociaux ou professionnels d'une intensité particulière, allant au-delà d'une intégration normale (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_1010/2011 du 31 janvier 2012 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique

C-4217/2011 Page 14 qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'intéressé(e) y est enraciné(e) et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Lors de l'application de l'art. 8 CEDH, l'au- torité doit procéder à une pesée des intérêts et prendre en considération l'ensemble des circonstances du cas, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 et jurispr. cit.). Le Tribunal fédéral a notamment considéré qu'un étranger ayant vécu pendant quinze ans (cf. arrêt 2D_81/2009 du 12 avril 2010), dix-sept ans (cf. arrêt 2C_426/2010 du 16 décembre 2010) ou même vingt-cinq ans en Suisse (cf. arrêt 2C_190/2008 du 23 juin 2008) ne pouvait en déduire un droit à une autorisation de séjour découlant du droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH. Il a cependant admis qu'un étranger établi depuis plus de onze ans en Suisse et qui y avait développé des liens particulièrement intenses dans le domaine pro- fessionnel ainsi que dans le domaine social pouvait prétendre à une auto- risation de séjour fondée sur le respect de sa vie privée (cf. arrêt 2C_266/2009 du 2 février 2010). En l'espèce, la recourante n'a pas démontré que les conditions posées par la jurisprudence pour admettre un droit à une autorisation de séjour au titre du respect de la vie privée seraient remplies. En effet, elle vit en Suisse que depuis six années et son intégration socioprofessionnelle, si elle peut être qualifiée de normale, ne présente aucun caractère excep- tionnel. 9. A._______ n'obtenant pas d'autorisation de séjour en Suisse, c'est éga- lement à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi en ap- plication de l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. Le dossier ne faisant apparaître au- cun élément rendant l'exécution de ce renvoi inexigible, illicite ou impos- sible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, c'est également à juste titre que l'ODM a ordonné l'exécution de cette mesure. 10. En ce qui concerne la requête de la recourante tendant à ce que le Tribu- nal ordonne la tenue de débats publics et procède à l'audition de témoins (cf. mémoire de recours, p. 12), il sied de noter que l'art. 6 CEDH ne peut fonder un droit à l'organisation de débats publics, dès lors que cette dis- position conventionnelle ne s'applique pas aux contestations sur le séjour des étrangers (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2C_79/2009 du 21 avril 2009 et arrêts cités de la Cour Européenne des droits de l'homme). D'autre part, la partie ne peut exiger d'être entendue oralement en procé-

C-4217/2011 Page 15 dure administrative (cf. MOSER, BEUSCH, KNEUBÜHLER, op. cit., p. 144, ad ch. 3.86).

En l'espèce, il appert que les faits sont suffisamment établis par les piè- ces figurant au dossier, de sorte qu'il n'y a pas lieu de donner suite aux mesures d'instruction requises dans ce sens. 11. Il s'ensuit que la décision querellée de l'ODM du 6 juillet 2011 est con- forme au droit. En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemni- tés fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

C-4217/2011 Page 16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance versée le 22 août 2011. 3. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure, dossier Symic en retour – au Service de la population du canton de Vaud (en copie), pour information et dossier cantonal en retour.

Le président du collège :

Le greffier :

Blaise Vuille Fabien Cugni

Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

Expédition :

Zitate

Gesetze

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CEDH

  • art. 6 CEDH
  • art. 8 CEDH

LEtr

  • art. 40 LEtr
  • art. 42 LEtr
  • art. 43 LEtr
  • art. 44 LEtr
  • art. 50 LEtr
  • art. 64 LEtr
  • art. 83 LEtr
  • art. 99 LEtr
  • art. 125 LEtr
  • art. 126 LEtr

LTAF

  • art. 1 LTAF
  • art. 31 LTAF
  • art. 33 LTAF
  • art. 37 LTAF

LTF

  • art. 42 LTF

OASA

  • art. 31 OASA
  • art. 77 OASA
  • art. 86 OASA

PA

  • art. 48 PA
  • art. 49 PA
  • art. 52 PA
  • art. 62 PA
  • art. 63 PA

Gerichtsentscheide

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