Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-4198/2020
Entscheidungsdatum
28.01.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-4198/2020

A r r ê t d u 2 8 j a n v i e r 2 0 2 2 Composition

Caroline Bissegger, juge unique, Egzona Ajdini, greffière.

Parties

A., (Malte) Adresse postale : c/o B. SA, recourant,

contre

Caisse suisse de compensation CSC, autorité inférieure.

Objet

Assurance-vieillesse et survivants (décision sur opposition du 5 août 2020).

C-4198/2020 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : assuré, intéressé ou recourant), né le (...) 1955, est un ressortissant italo-suisse, domicilié à Malte, et père de deux enfants nés en 1986 et 1989 (CSC pces 3, 5 et 10). L’intéressé a travaillé en Suisse et cotisé de manière non continue à l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) de 1973 à 2020 (CSC pces 8). B. B.a Le 10 janvier 2020, l’intéressé a déposé une demande de rente de vieillesse auprès de la Caisse suisse de compensation (ci-après : la CSC ou l’autorité inférieure), qui l’a reçue le 14 janvier 2020 (CSC pces 3). B.b Par décision du 3 juin 2020, la CSC a alloué à l’assuré une rente ordi- naire de vieillesse d’un montant de Fr. 2’208.- par mois à compter du 1 er

juillet 2020. Cette décision se fonde sur une période totale de cotisations de 41 années et 6 mois, de 9 années et demi de bonifications pour tâches éducatives et un revenu annuel moyen déterminant de Fr. 220'410.- sur une échelle de rente 41 (CSC pce 13). B.c Par courrier du 10 juin 2020, l’intéressé s’est opposé à cette décision, demandant la correcte prise en compte de ses cotisations durant les an- nées 2015, 2017, 2018, 2019 et 2020 et joignant les fiches de salaires de 2015 et 2017 à 2019 (CSC pce 14). B.d Sur requête de la CSC, l’assuré a remis ses fiches de salaires pour l’année 2020, soit des mois de janvier à juin (CSC pces 16 et 18). L’autorité inférieure a en outre entrepris des recherches portant sur les cotisations de l’année 2015 auprès de la Caisse AVS F._______ afin que celle-ci vérifie l’exactitude des inscriptions figurant sur le compte individuel (CSC pce 17). En date du 19 juillet 2020, ladite caisse AVS a transmis à la CSC un extrait de compte individuel de l’assuré rectifié pour l’année 2015. B.e Par décision sur opposition du 5 août 2020, la CSC a modifié et rem- placé sa décision du 3 juin 2020 en octroyant à l’assuré une rente men- suelle ordinaire de vieillesse de CHF 2’262.- à compter du 1 er juillet 2020. Ce montant a été calculé sur la base de 42 années et 4 mois de cotisations, 9 années et demi de bonifications pour tâches éducatives et un revenu annuel moyen déterminant de CHF 216’144.- sur l’échelle de rente 42 (CSC pce 34).

C-4198/2020 Page 3 La CSC a joint à ladite décision sur opposition un courrier explicatif daté du même jour, aux termes duquel la CSC a indiqué que les cotisations pour l’année 2015 avait été rectifiées, en ce sens que le revenu soumis à coti- sations de Fr. 6'000.- correspond bien à une durée de cotisations de 12 mois. En revanche, en l’absence de domicile en Suisse, le montant des revenus soumis à cotisations pour les années 2017 à 2019, soit de 3'000.- par année, n’équivalaient qu’à 8 mois de cotisations au plus. Pour l’année 2020, la CSC a précisé que les revenus soumis à cotisations réalisés du- rant l’année de la réalisation du cas d’assurance, en l’occurrence la retraite, ne sont pas formateurs de rente. Toutefois, les cotisations, s’élevant à 6 mois en 2020, peuvent être pris en considération pour déterminer l’échelle de rente. Ainsi, il convenait de retenir une période totale d’assurance de 42 années et 10 mois, permettant à l’assuré de bénéficier d’une rente de l’échelle 42 (CSC pce 33). C. C.a Par acte du 11 août 2020 (timbre postal), l’intéressé a formé recours contre ladite décision sur opposition par-devant le Tribunal administratif fé- déral (ci-après : Tribunal ou TAF), faisant valoir l’oubli de 6 mois de cotisa- tions, étant donné que la décision litigieuse retient une période de cotisa- tions de 42 années et 4 mois alors que le courrier explicatif fait mention d’une période de 42 années et 10 mois. Le recourant invoque en outre une compensation sous forme d’attribution de mois de cotisations pour les an- nées 2017 à 2019, lui ayant causé des mois de réduction, ainsi que pour les revenus attribués à titre de bonifications pour tâches éducatives. Il af- firme en outre avoir travaillé durant 12 mois en 2014 au lieu des 10 mois retenus et requiert l’ajout des 2 mois manquant. Enfin, il fait valoir la prise en compte de ses années de stage à l’étranger et souligne s’être rendu en Allemagne, puis en Angleterre et en Espagne avant de revenir en Suisse en été 1979 (TAF pce 1). C.b Dans sa réponse du 21 septembre 2020, la CSC a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, en reprenant pour l’es- sentiel l’argumentation développée dans ladite décision et y ajoutant des explications détaillées sur le calcul ayant abouti à la rente octroyée. C.c Le recourant n’ayant pas répliqué, le Tribunal a clôturé l’échange d’écritures par ordonnance du 27 novembre 2020, sous réserve d’autres mesures d’instruction (TAF pce 9).

C-4198/2020 Page 4 C.d Par instruction complémentaire du 4 octobre 2021, le Tribunal a invité l’entreprise C._______SA, en liquidation, à indiquer, avec moyens de preuve à l’appui, si le recourant a été employé durant l’année 2014 auprès de la société D._______SA, reprise et radiée en 2015 (TAF pce 19). Le 27 octobre 2021, l’entreprise C._______SA, en liquidation, a confirmé que le recourant a travaillé au sein de la société D._______SA de janvier à oc- tobre 2014 et durant cette période les cotisations AVS avaient été déduites de sa rémunération totale de 12'000.- (TAF pce 20). C.e Invités à se déterminer sur les nouvelles pièces versées au dossier (TAF pce 21), les parties ont maintenu leur position respective (TAF pces 22 et 24). Sur ce, par ordonnance du 7 décembre 2021, le Tribunal a clos l’échange d’écritures, sous réserve d’autres mesures d’instruction (TAF pce 25). Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office sa compétence (art. 7 al. 1 PA), respectivement la recevabilité des moyens de droit qui lui sont soumis (art. 31 LTAF ; ATF 133 I 185 consid. 2 et les références citées). 1.2 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions – au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) – prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par la Caisse suisse de compensation à l’attention de personnes résidant à l’étranger peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 85 bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10 ; cf. art. 33 let. d LTAF). 1.3 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédé- ral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 oc- tobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard, conformément à l'art. 2 LPGA, en relation avec l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à

C-4198/2020 Page 5 l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première partie de la loi, à moins que la LAVS déroge expressément à la LPGA. 1.4 En l'occurrence, interjeté en temps utile (art. 20, 21, 22a, 50 PA et art. 60 LPGA), dans les formes légales (art. 52 PA), auprès de l’autorité judi- ciaire compétente (art. 33 let. d LTAF et art. 85 bis al. 1 LAVS), par un admi- nistré directement touché par la décision attaquée (art. 48 PA et art. 59 LPGA), le recours du 11 août 2020 est recevable quant à la forme. 2. Selon l’art. 49 PA, le recourant peut invoquer devant le Tribunal adminis- tratif fédéral la violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), de même que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) et l’inopportunité de la décision (let. c). Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties, ni par l'argumentation juridique déve- loppée dans la décision entreprise (art. 62 al. 4 PA ; ATAF 2013/46 consid. 3.2). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a et 121 V 204 consid. 6c). 3. Le litige porte sur le montant de la rente de vieillesse du recourant et des cotisations prises en comptes. 4. S’agissant du droit matériel applicable, la cause présente un élément d'ex- tranéité puisque le recourant, ressortissant italo-suisse, est domicilié à Malte et perçoit une rente de vieillesse suisse. Dans ces circonstances, est applicable l'accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) ainsi que ses annexes et règlements (en parti- culier : règlement n° 883/2004, RS 0.831.109.268.1, et n° 987/2009, RS 0.831.109.268.11), en particulier l'art. 4 du règlement 883/2004 selon le- quel les personnes auxquelles il s'applique bénéficient des mêmes presta- tions et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout État membre, que les ressortissants de celui-ci. Néanmoins, le droit à des prestations de l'assurance vieillesse et survivants suisse se détermine exclusivement d'après le droit suisse (art. 52 du règlement n° 883/2004).

C-4198/2020 Page 6 Par ailleurs, il y a lieu en principe d’appliquer les règles de droit matériel en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridique- ment ou qui a des conséquences juridiques (ATF 143 V 446 consid. 3.3, 136 V 24 consid. 4.3, 132 V 215 consid. 3.1.1 et 117 V 93 consid. 6b). Le juge des assurances sociales apprécie en outre la légalité des décisions d'après les faits existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 365 consid. 1b et 99 V 98 consid. 4 ; arrêts du TF 9C_25/2012 du 25 avril 2012 consid. 2.1 et 9C_931/2008 du 8 mai 2009 consid. 4.3). Dans le cas d’espèce, la décision attaquée ayant été rendue le 5 août 2020, il y a lieu de s’en tenir aux faits survenus jusqu’à cette date et d’ap- pliquer le droit en vigueur jusqu’à ce moment-là. 5. Selon les art. 21 al. 1 et 29 al. 1 LAVS, ont droit à une rente ordinaire de vieillesse les hommes qui ont atteint 65 ans (âge de la retraite) et aux- quelles il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assis- tance. Le droit à une rente prend en principe naissance le premier jour du mois suivant celui où a été atteint l’âge de la retraite (art. 21 al. 2 LAVS). 5.1 Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations et les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance (art. 29 bis al. 1 LAVS). Ainsi, les rentes de vieillesse ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations et sous forme de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée in- complète de cotisations (29 al. 2 let. a et b LAVS ). La durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'an- nées de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 29 ter al. 1 LAVS). Conformément à l'art. 38 al. 1 LAVS, la rente partielle correspond à une fraction de la rente complète. Lors du calcul de cette fraction, il est tenu compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge. Le taux de l'échelonnement des rentes partielles – soit les échelles de rente – est réglé dans l'art. 52 du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101 ; art. 38 al. 2 LAVS). 5.2 Sont notamment considérées comme années de cotisations, les pé- riodes pendant lesquelles une personne a payé des cotisations (art. 29 ter al. 2 let. a LAVS). Selon l’art. 3 al. 1 LAVS, les assurés – à savoir notam- ment les personnes physiques domiciliées en Suisse ou y exerçant une

C-4198/2020 Page 7 activité lucrative (art. 1a LAVS) – sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative. Les périodes de cotisations détermi- nantes pour le calcul de la rente sont celles intervenant entre le 1 er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (art. 29 bis al. 1 LAVS). Quant aux périodes de cotisations entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d’assurance et la naissance du droit à la rente, elles peuvent être prises en compte pour combler les lacunes de cotisations, sans que les revenus correspondant ne soient toutefois pris en considération pour le calcul de la rente (art. 29 bis al. 2 LAVS cum 52c RAVS ; TF 9C_659/2019 du 15 no- vembre 2019 consid. 4). 5.3 L’art. 50 du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101) prévoit qu’une année de cotisations est entière lorsqu’une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu’elle présente des périodes de cotisations au sens de l’art. 29 ter al. 2 let. b et c LAVS. 5.4 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires (art. 30 ter al. 1 LAVS et 133 ss RAVS). Conformément à l'art. 140 al. 1 let. d RAVS, les comptes individuels doivent indiquer en particulier l'année de cotisations et la durée de cotisations indiquées en mois, ainsi que le revenu annuel en francs. Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications conte- nues dans les comptes individuels. En particulier, elles doivent déterminer si l’ayant droit a ou avait son domicile en Suisse, font réunir par la Centrale de compensation (CdC) les comptes individuels, puis examinent le droit à la rente et fixent la rente (art. 68 al. 2 RAVS). Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1 RAVS). Lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de compte individuel, que l'exactitude d'un extrait de compte individuel n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été écartée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). Selon la jurisprudence, des motifs de sécurité juridique exigent de se montrer strict en matière d'appré- ciation des preuves lorsqu'il s'agit de rectifier des inscriptions figurant sur

C-4198/2020 Page 8 un compte individuel (ATF 117 V 261 consid. 3d et 107 V 7 consid. 2a ; voir aussi art. 30 ter LAVS). 5.5 A cet égard, la procédure en matière d'établissement des faits marie deux principes opposés. Selon la maxime des débats, les parties apportent faits et preuves. Selon la maxime inquisitoire, l'autorité dirige la procédure, définit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; ATF 110 V 199 consid. 2b et 105 Ib 114 ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3 e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3). Elle ne tient pour existants que les faits qui sont dûment prouvés et ap- plique le droit d'office. La procédure administrative fait prévaloir la procé- dure inquisitoire, mais les parties, particulièrement dans le domaine des assurances sociales, ont le devoir de collaborer à l'instruction de l'affaire, ce qui les oblige à apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les consé- quences de l'absence de preuve (ATF 117 V 261, 116 V 23, 115 V 133 consid. 8a et les références et 114 Ia 114 p. 127). Ainsi en va-t-il de la règle en matière de preuve posée à l'art. 141 al. 3 RAVS, qui n'exclut pas l'appli- cation du principe inquisitoire; la preuve absolue doit être fournie selon les règles usuelles sur l'administration des preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans l'assurance sociale, l'obligation de collaborer de la partie intéressée étant toutefois plus étendue dans ce cas (ATF 117 V 261). 6. En l’espèce, le recourant satisfait à la condition posée par l’art. 21 al. 1 LAVS, ayant atteint l’âge de 65 ans le (...) 2020. Il a par conséquent droit à une rente de vieillesse depuis le (...) 2020 (art. 21 al. 2 LAVS). A l’appui de son recours, le recourant reproche dans un premier grief à l’autorité inférieure d’avoir omis de prendre en compte une durée totale de cotisa- tions de 42 années et 10 mois, en lieu et place des 42 années et 4 mois indiquées dans la décision litigieuse. Il fait en outre valoir une compensa- tion équitable sous forme d’attribution de mois de cotisations supplémen- taires pour les années durant lesquelles il a rempli ses obligations envers l’AVS et requiert la prise en compte de ses années de stage à l’étranger. 6.1 Sur le vu des dispositions topiques et des données figurant au dossier, ses griefs sont infondés au vu des développements suivant. 6.1.1 Dans un premier grief, le recourant requiert une compensation en rai- son de la réduction des mois de cotisations intervenue pour les années

C-4198/2020 Page 9 2017 à 2019. Il ressort en effet du dossier de la cause que le recourant a travaillé durant ces années-là auprès de E._______SA de janvier à dé- cembre pour un revenu annuel de Fr. 3'000.-. La CSC a toutefois considéré que le revenu inscrit dans le compte individuel en lien avec l’employeur susmentionné, d’un montant de Fr. 3’000.-, n’équivalaient pas aux 12 mois de cotisations figurant dans le compte individuel. Par conséquent, se fon- dant sur l’Appendice I des Directives concernant les rentes de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (DR) de l'Office fédéral des as- surances sociales (OFAS, état au 1 er janvier 2020), elle a retenu, au lieu des 12 mois de cotisations, une période de 8 mois pour chacune des an- nées en cause, soit les années 2017 à 2019, pour des revenus se situant entre Fr. 2’723.- et Fr. 3’136.-. 6.1.2 Conformément au chiffre 5011 des DR valables dès le 1 er janvier 2003, dans leur état au 1 er janvier 2020, dans la mesure où une personne était assurée durant une période déterminée et était soumise à l’obligation de payer des cotisations, on retiendra l’année entière si le compte indivi- duel de la personne concernée fait ressortir, pour l’année considérée, des inscriptions qui atteignent, au moins, les montants des revenus figurant dans l’Appendice I des DR ; en pareil cas, l’année entière compte comme durée de cotisations, quand bien même la durée effective inscrite dans le compte individuel s’étend sur une période inférieure à une année entière. En revanche, si, pour l’année considérée, les revenus inscrits dans le compte individuel n’atteignent pas les cotisations minimales figurant dans l’Appendice I des DR, on prendra en compte un certain nombre de mois de cotisations qui dépendra des cotisations versées (ch. 5012 DR). Quoiqu’il en soit, la prise en compte d’une année entière ou d’un nombre de mois de cotisations dépendant des cotisations versées n’est pas admissible lorsque la personne n’était pas assurée durant l’entière période correspondante et n’était pas soumise à l’obligation de cotiser (ch. 5013 DR ; MICHEL VALTE- RIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance- invalidité [AI], Genève, Zurich, Bâle 2011, n° 921). Ainsi, l’Appendice I des DR permet de savoir si, pour une période donnée, durant laquelle une per- sonne a été assurée et soumise à l’obligation de cotiser, la cotisation mini- male a été payée, respectivement de savoir pour quelle période l’obligation de payer des cotisations peut être considérée comme accomplie (p. 289 des DR). En d’autres termes, pour qu'une période puisse être comptée comme du- rée de cotisations, il faut que la cotisation minimale, au moins, ait été ver- sée, et que la personne concernée ait été assurée à l'AVS suisse et donc

C-4198/2020 Page 10 soumise à l'obligation de cotiser pendant la période en cause (voir supra consid. 4.1). 6.1.3 Selon l’Appendice I des DR (p. 289 des DR), un revenu de 3'000.- ne suffit pas en effet à couvrir la cotisation minimale correspondant à 12 mois de cotisations. Pour les années 2017 à 2019, le revenu annuel figurant sur le compte individuel doit se monter à Fr. 4’280.- pour 2017 et 2018, et à Fr. 4'313.- pour 2019, à tout le moins pour que l’obligation de payer des coti- sations pour 12 mois soit considérée comme accomplie. Or, d’après le compte individuel du recourant (CSC pces 8, 19 et 20), ce dernier a réalisé durant les années 2017 à 2019 un revenu annuel respectif de Fr. 3'000.-, ce qui est insuffisant pour couvrir la cotisation minimale correspondant à 12 mois de cotisations, telle qu’elle figure à l’Appendice I. Ainsi que le sti- pule le chiffre 5012 des DR, il convient de retenir 8 mois de cotisations correspondant aux cotisations versées si, comme en l’espèce, le compte individuel de la personne concernée fait ressortir, pour l’année considérée, des inscriptions qui n’atteignent pas les montants des revenus figurant dans l’Appendice I des DR. 6.1.4 Toutefois, comme le précise le chiffre 5013 DR, la prise en compte d’une année entière ou d’un nombre de mois de cotisations dépendant des cotisations versées n’est pas admissible lorsque la personne n’était pas assurée durant l’entière période correspondante (art. 50 RAVS). Reste dès lors à examiner si le recourant était assuré à l’AVS pendant les années 2017 à 2019. Sous réserve des exemptions prévues à l'art. 1a al. 2 LAVS, non perti- nentes en l’espèce, sont assurées à l'AVS en particulier les personnes phy- siques domiciliées en Suisse (art. 1a al. 1 let. a LAVS) et celles qui y exer- cent une activité lucrative (art. 1a al. 1 let. b LAVS). Il suffit qu'une personne remplisse une de ces conditions pour être assurée (MICHEL VALTERIO, op. cit., n° 38 ss). Il appert que le recourant a indiqué avoir quitté la Suisse en 2012 (CSC pce 3) et n’était dès lors pas assujetti à l’AVS de 2017 à 2019 par une domiciliation en Suisse. Au vu des décomptes de salaire produits en pro- cédure d’opposition et des inscriptions figurant au CI, ce dernier exerçait toutefois une activité lucrative en Suisse auprès de la société E._______SA sise à (...) et était de ce fait assuré à l’AVS pendant la période concernée (CSC pces 8, 14, 19 et 20). La CSC a dès lors à bon droit attribué 8 mois de cotisations pour chaque année concernée en raison de l’activité lucra- tive que le recourant exerçait alors en Suisse.

C-4198/2020 Page 11 6.1.5 Partant, le grief du recourant tendant à une compensation équitable en raison de la réduction des mois de cotisations des années 2017 à 2019, est rejeté. 6.2 Il en va de même de la compensation requise par le recourant sous forme d’attribution de mois de cotisation pour les revenus octroyés à titre de bonifications pour tâches éducatives. Le système légal en matière d’as- surance-vieillesse et survivants ne prévoit pas un tel procédé et ne permet donc pas l’attribution requise. Ce grief est par conséquent également re- jeté. 6.3 Dans un autre moyen, le recourant affirme avoir travaillé et cotisé du- rant 12 mois en 2014 au lieu des 10 mois retenus par la CSC alors qu’il était employé par la société D._______SA, requérant ainsi la prise en compte dans le calcul de la rente des 2 mois manquant. Il ressort des pièces produites dans le cadre de la présente procédure et notamment suite à l’instruction complémentaire entreprise par le Tribunal de céans que le recourant a bel et bien travaillé et perçu un revenu total de Fr. 12'000.-, soumis à cotisation AVS, de janvier à octobre 2014. La société concernée a en effet confirmé avoir retenu des cotisations sociales à l’AVS durant la période précitée, preuve à l’appui (attestation de salaires AVS de 2014 ; TAF pce 20). Par ailleurs, il ne ressort du dossier aucun élément venant infirmer ces faits. Il n’existe de surcroît aucun élément probant de nature à mettre en doute l’exactitude du compte individuel du recourant. Bien au contraire, puisque la mesure d’instruction entreprise par le Tribunal concer- nant la durée de cotisations en lien avec la société D._______SA a con- firmé l’exactitude du compte individuel. Or, en matière de rectification des inscriptions d’un compte individuel, la jurisprudence élaborée à propos de l’art. 141 al. 3 RAVS considère que pour des raisons de sécurité juridique, il y a lieu de se montrer strict lors de l’appréciation des preuves. La preuve absolue que le compte individuel est erroné doit ainsi être fournie selon les règles usuelles sur l’administration des preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans l’assurance sociale. Enfin, comme l’a également souli- gné le Tribunal fédéral, au sujet des années postérieures à 1968, les pé- riodes de cotisations inscrites au compte individuel, exigé par l’art. 140 al. 1 let. d RAVS, sont déterminantes (ATF 107 V 7 consid. 3b) lorsque la per- sonne concernée n’était pas domiciliée en Suisse, et cela même dans l’hy- pothèse, où le revenu inscrit ne correspondrait pas à une activité à plein temps (MICHEL VALTERIO, op. cit., n° 922). Il résulte de ce qui précède que le recourant présente, en 2014, une période de cotisations allant du 1 er

janvier au 31 octobre, de sorte qu’une rectification des inscriptions du CI ne se justifie pas.

C-4198/2020 Page 12 6.4 Le recourant fait en outre valoir la prise en compte de ses années de stage à l’étranger. Le recourant a indiqué avoir travaillé en qualité d’em- ployé de commerce auprès d’une société à (...) et avoir été soumis au ré- gime d’assurance allemand compétent du 18 juin 1974 au 31 décembre 1976. Il mentionne également l’accomplissement d’un stage auprès d’une société à (...) du 15 août 1977 au 27 octobre 1978 (CSC pce 3 p. 8). Ces dires ont été documentés par des preuves idoines (CSC pce 4). Le Tribunal de céans relève que les périodes d’assurance accomplies à l’étranger ne sont prises en compte que dans la mesure où une convention de sécurité sociale le prévoit expressément (art. 153a LAVS ; ch. 5043 DR). Les Conventions de sécurité sociale existantes d’une part, entre la République fédérale d’Allemagne et la Suisse (RS 0.831.109.136.1) et d’autre part, entre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, et la Suisse (RS 0.831.109.367.1), ne prévoient pas un tel régime. Lorsque, comme le recourant, une personne a été assurée dans plusieurs Etats membres, la réglementation communautaire de l’ALCP implique un régime de rentes partielles de la Suisse, d’une part, et de l’Etat de l’Union européenne concerné, d’autre part. La rente de vieillesse est alors déter- minée uniquement en fonction des périodes d’assurance en Suisse (cf. les dispositions relatives à l’assujettissement à l’AVS, art. 1a et 2 LAVS ; arrêt du TF 9C_229/2013 du 24 juillet 2013 consid. 3.2). Cela étant, la prise en compte de périodes de cotisations accomplies en Suisse durant les années de jeunesse l’emporte même sur la prise en compte de périodes de cotisations accomplies à l’étranger à partir du 1 er

janvier de l’année civile suivant l’accomplissement de la 20 e année (ch. 5044 DR). En l’occurrence, le recourant, né le (...) 1955, a atteint l’âge de 20 ans le (...) 1975 et la CSC lui a attribué des années de jeunesse, soit des périodes de cotisations accomplies avant le 1 er janvier suivant l’accom- plissement des 20 ans révolus (art. 52b RAVS) afin de combler les lacunes de cotisations existantes depuis le 1 er janvier 1976, correspondant à l’an- née civile suivant l’accomplissement de sa 20 e année. La CSC a concrète- ment retenu, à titre d’années de jeunesse, les revenus réalisés par le re- courant durant l’année 1973 pour combler les 12 mois manquant en 1976 et les revenus réalisés durant 5 mois en 1974 pour combler les lacunes de l’année 1977 (CSC pces 8 p. 4, 21 p. 4 et 34 p. 5). A cela, la CSC a ajouté des années d’appoint, à savoir des années prises en compte pour compenser les années de cotisations manquantes avant le 1 er janvier 1979 (art. 52d RAVS). Le Tribunal remarque que le calcul de la rente de vieillesse tient en effet compte de 19 mois d’appoint, s’étendant

C-4198/2020 Page 13 de juillet 1977 à décembre 1978 (CSC pces 21 p. 4 et 34 p. 5 ; TAF pce 4). Or, le libellé de l’art. 52d RAVS énonce explicitement la prise en compte d’années entières de cotisations en sus selon le barème suivant (ch. 5048 DR) : – si la durée de cotisations correspond à une période de 20 à 26 années entières, la prise en compte d’années entières de cotisations en sus ira jusqu’à concurrence d’une année (soit 12 mois de cotisations), – si la durée de cotisations correspond à une période de 27 à 33 années entières, la prise en compte d’années entières de cotisations en sus ira jusqu’à concurrence de deux années (soit 24 mois de cotisations), – si la durée de cotisations de l’assuré correspond à 34 années entières au moins, la prise en compte d’années entières de cotisations ira jusqu’à concurrence de trois années (soit 36 mois de cotisations). Ainsi, le texte clair de la loi ne prévoit pas de fractionnement des années supplémentaires à ajouter. En l’occurrence, il convient de retenir 12 mois à titre d’années d’appoint sur les 19 mois initialement retenus par l’autorité inférieure, au vu du barème susmentionné. La réduction de 7 mois de co- tisations s’impose dès lors sur la durée totale de d’assurance du recourant (cf. consid. 7.1 infra). En somme, les années durant lesquelles le recourant travaillait à l’étranger, soit de juin 1974 à décembre 1976 et d’août 1977 à octobre 1978, ont été en partie couvertes et comblées par l’attribution de mois de cotisations à titre d’années de jeunesse et de mois d’appoint. Du reste, le surplus de périodes d’assurance accomplies à l’étranger ne peut pas être pris en compte dans le calcul de la rente au vu des explications susmentionnées. 6.5 Enfin, s’agissant des 6 mois de cotisations effectuées en 2020 que la CSC aurait omis dans son calcul, le Tribunal relève que ces contributions ont été versées par le recourant entre le 31 décembre précédant la réali- sation du cas d’assurance et la naissance du droit à sa rente. Ces mois de cotisations et leurs revenus correspondant ne sont en principe pas pris en considération pour le calcul de la rente sauf s’il est nécessaire de combler d’éventuelles lacunes de cotisations, ce qui ressort sans équivoque des art. 29 bis LAVS et 52c RAVS. En d’autres termes, ces 6 mois de cotisations sont comptabilisés pour déterminer la durée de cotisations permettant de fixer l’échelle de rente correspondante. Quant aux revenus réalisés, ils ne peuvent pas être pris en compte pour calculer le revenu annuel moyen

C-4198/2020 Page 14 déterminant en vue de la fixation de la rente. En l’occurrence, le recourant, né le (...) 1955, a atteint l’âge de 20 ans le (...) 1975 et l’âge de la retraite le (...) 2020. C’est donc à juste titre que l’autorité inférieure a considéré que les revenus déterminants pour calculer le revenu annuel moyen étaient ceux obtenus entre le 1 er janvier 1976 et le 31 décembre 2019. S’agissant du nombre de mois de cotisations, il sied en effet de prendre en compte, comme l’a fait l’autorité inférieure dans la décision entreprise, les 6 mois durant lesquels le recourant a cotisé à l’assurance-vieillesse suisse entre le 31 décembre 2019 et le 31 juin 2020 pour combler les lacunes de coti- sation du recourant, en ajoutant ceux-ci aux années 2018 et 2019 (CSC pce 21 p. 5). 7. Reste à vérifier si l’autorité inférieure a correctement calculé la rente de vieillesse octroyée au recourant dans la décision litigieuse. 7.1 La CSC a en l’occurrence retenu une durée totale d’assurance de 42 années et 10 mois, à laquelle il convient de déduire les 7 mois d’appoints octroyés de trop (cf. consid. 6.4 supra), ramenant la durée totale d’assu- rance à 42 années et 3 mois, ce qui fonde l’octroi d’une rente de l’échelle 42 (OFAS, « Tables de rentes 2019 AVS/AI », valable pour l’année 2020, p. 10 ; pour un assuré de la classe d’âge de 1955, la durée possible de cotisations est de 44 ans au plus, p. 8). 7.2 7.2.1 Sous l’angle des revenus, la rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen (RAM), qui se compose des revenus de l'activité lucrative, des bonifications pour tâches éducatives et des bonifications pour tâches d'assistance et qui s'obtient en divisant par le nombre d'années de cotisa- tions la somme des bonifications et des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative (29 quater et 30 al. 2 LAVS). 7.2.2 S'agissant des revenus de l'activité lucrative, sont pris en considéra- tion les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées (art. 29 quinquies al. 1 LAVS). Il est également tenu compte des reve- nus des périodes de jeunesse retenues pour combler des lacunes d'assu- rance. En effet, lorsque la durée de cotisations est incomplète au sens de l'art. 29 ter LAVS, les périodes de cotisations accomplies avant le 1 er janvier suivant l'accomplissement des 20 ans révolus seront prises en compte à titre subsidiaire aux fins de combler les lacunes de cotisations apparues depuis cette date (art. 52b RAVS ; années de jeunesse). De même, pour

C-4198/2020 Page 15 compenser les années de cotisations manquantes avant le 1 er janvier 1979, on ajoute, si l'intéressé était assuré en application des art. 1a ou 2 LAVS ou pouvait le devenir, des années de cotisations selon le barème prévu à l'art. 52d RAVS. 7.2.3 En vertu de l'art. 29 sexies al. 1 LAVS, les assurés (au sens de l’art. 1a al. 1 ou à l’art. 2 LAVS) peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils ont exercé l'autorité pa- rentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Ces bonifi- cations représentent des revenus fictifs sur lesquels aucune cotisation n'est due ; elles ont pour but de compenser d'éventuelles pertes de revenus subies pendant la période de l'éducation des enfants. Les père et mère détenant conjointement l'autorité parentale ne peuvent toutefois pas pré- tendre à deux bonifications cumulées ; la bonification attribuée pendant les années civiles de mariage est répartie par moitié entre les conjoints (art. 29 sexies al. 3 1 ère phrase LAVS ; demi-bonification). Concernant les années où le conjoint n'était pas assuré auprès de l'AVS suisse, il est prévu d'attri- buer la bonification pour tâches éducatives entière au parent assuré (art. 52f al. 4 RAVS). Les bonifications sont toujours attribuées pour l'année ci- vile entière. Aucune bonification n'est octroyée pour l'année de naissance du droit (année de naissance du premier enfant) ; il est en revanche prévu d'attribuer des bonifications pour l'année au cours de laquelle le droit s'éteint (année des 16 ans ; art. 52f al. 1 RAVS). Si une personne n'est assurée que pendant certains mois, on additionnera les mois afférents aux différentes années civiles, une bonification étant octroyée dès qu'on se trouve en présence de 12 mois (art. 52f al. 5 RAVS). Les années entamées ne seront pas arrondies. Les bonifications pour tâches éducatives corres- pondent au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévu par l'art. 34 LAVS, au moment de la naissance du droit à la rente (art. 29 sexies al. 2 LAVS). Il est rappelé que les prescriptions sur le calcul des rentes de l’assurance-vieillesse et survivants sont de droit impératif (ATF 131 V 1). 7.3 Dans le cas d’espèce, s’agissant de la détermination des revenus de l’activité lucrative, la CSC a pris en compte ceux qui avaient été réalisés durant les années 1976 à 2019, totalisant un montant de Fr. 8'049’558.-. A ce montant a ensuite été appliqué le facteur de revalorisation correspon- dant à la première année pour laquelle des cotisations avaient été versées (en l'espèce 1976 ; cf. consid. 6.4 supra), soit un facteur de 1.083 (OFAS, tableau des « Facteurs forfaitaires de revalorisation calculés en fonction de l'entrée dans l'assurance : Survenance du cas d'assurance en 2020 »), pour obtenir un revenu revalorisé de Fr. 8'717’672.-. Ce montant doit enfin

C-4198/2020 Page 16 être divisé par la durée de cotisations déterminante pour le calcul de la rente dans le cas présent, à savoir une durée de cotisations de 41 années et 9 mois (cf. consid. 7.1 supra), après déduction des 6 mois de cotisations effectués en 2020 non formateurs de rente, soit un total de 501 mois, puis annualisé afin d'obtenir la moyenne annuelle des revenus de l'activité lu- crative, soit Fr. 208'806.50 (ch. 5321 DR). Le TAF note que le recourant s’est marié en 1983 (CSC pce 10). Dans la mesure où son épouse n’a pas encore atteint l’âge de la retraite, il n’y a pas lieu de procéder au partage des revenus des époux en l’état (art. 29 quinquies al. 3 LAVS ; ch. 5105 ss DR). 7.4 A la somme des revenus revalorisés ont été ajoutés 19 années de demi-bonifications pour tâches éducatives (cf. consid. 5.4.3 supra). Les bo- nifications pour tâches éducatives correspondent au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévu par l'art. 34 LAVS, au mo- ment de la naissance du droit à la rente (art. 29 sexies al. 2 LAVS). En l’oc- currence, la rente de vieillesse mensuelle minimale complète de l'échelle 44 en 2020 est de Fr. 1’185.- (Tables des rentes 2019, encore valables en 2020, p. 18), soit Fr. 14’220.- pour une année. Le triple de cette rente an- nuelle minimale représente Fr. 42’660.-, qu'il faut multiplier par le nombre d'années de bonifications auxquels a droit l'intéressé. Le premier enfant du recourant étant né en 1986, tandis que le dernier de ses enfants, né en 1989, a eu 16 ans en 2005, ce dernier a droit à des bonifications entre 1987 et 2005. Durant cette période, le recourant comptabilise ainsi un total de 228 mois, permettant d'accorder 19 années de demi-bonifications pour tâches éducatives (cf. consid. 7.2.3), soit l’équivalent de 9 années et demi de bonifications pour tâches éducatives. Cela correspond à un montant de Fr. 405’270.-, qu'il s'agit ensuite de diviser par le nombre total de mois de cotisations, soit 501, et d'annualiser pour obtenir la moyenne annuelle des bonifications, soit Fr. 9’707.-. Cette bonification de Fr. 9'707.- doit ensuite être additionnée à la moyenne annuelle des revenus de l'activité lucrative de Fr. 208'806.60.-, pour déter- miner le revenu annuel moyen, s’élevant en l’occurrence à Fr. 218'513.50. Enfin, pour établir le montant de rente à octroyer au recourant, il convient d'arrondir le revenu annuel moyen de Fr. 218'513.50 à la valeur immédia- tement supérieure de Fr. 219'935.50.-, comprenant le multiple commun de 1'422 résultant des Tables des rentes 2019, valables pour l’année 2020 (Tables des rentes 2019, p. 22). Ce montant donne droit, en application de l’échelle 42, à une rente ordinaire mensuel de vieillesse de Fr. 2'262.- (Tables des rentes 2019, p. 22), soit précisément le montant alloué au re- courant par l’autorité inférieure dans sa décision sur opposition du 5 août 2020.

C-4198/2020 Page 17 7.5 Partant, la décision sur opposition du 5 août 2020 doit être confirmée et le recours, manifestement infondé, rejeté dans une procédure à juge unique conformément à l’art. 85 bis al. 3 LAVS en relation avec l’art. 23 al. 2 LTAF. 8. Vu l’issue du litige, le recours, mal fondé, est rejeté sans frais de procédure – la procédure étant gratuite pour les parties (art. 85 bis al. 2 LAVS dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020) –, ni dépens (art. 64 al. 1 PA, art. 7 al. 1 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2].

C-4198/2020 Page 18 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’OFAS.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La juge unique : La greffière :

Caroline Bissegger Egzona Ajdini

C-4198/2020 Page 19 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

C-4198/2020 Page 20 Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

Zitate

Gesetze

37

B.e

  • Art. 2015. B.e

CSC

  • Art. 2020 CSC

LAVS

  • art. 1 LAVS
  • art. 1a LAVS
  • art. 2 LAVS
  • art. 3 LAVS
  • art. 21 LAVS
  • art. 29 LAVS
  • art. 30 LAVS
  • art. 34 LAVS
  • art. 38 LAVS
  • art. 153a LAVS

LPGA

  • art. 2 LPGA
  • art. 59 LPGA
  • art. 60 LPGA

LTAF

  • art. 23 LTAF
  • art. 31 LTAF
  • art. 33 LTAF
  • art. 37 LTAF

LTF

  • art. 42 LTF
  • art. 48 LTF
  • art. 100 LTF

PA

  • art. 7 PA
  • art. 12 PA
  • art. 48 PA
  • art. 49 PA
  • art. 52 PA
  • art. 62 PA
  • art. 64 PA

RAVS

  • art. 50 RAVS
  • art. 52b RAVS
  • art. 52c RAVS
  • art. 52d RAVS
  • art. 52f RAVS
  • art. 68 RAVS
  • art. 140 RAVS
  • art. 141 RAVS

Gerichtsentscheide

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