Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-4197/2024
Entscheidungsdatum
04.03.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-4197/2024

D é c i s i o n d e r a d i a t i o n du 4 m a r s 2 0 2 5 Composition

Caroline Gehring, juge unique, Hélène Labarraque, greffière.

Parties

A._______, recourant,

contre

Fondation institution supplétive LPP, autorité inférieure.

Objet

Prévoyance professionnelle, affiliation d'office à la Fondation institution supplétive LPP (décision du 29 mai 2024)

C-4197/2024 Page 2 Vu la décision du 5 février 2024 de la Fondation institution supplétive LPP (ci- après : autorité inférieure ou Institution supplétive) prononçant l’affiliation d’office à elle-même de « A._______ » (ci-après : le recourant ou l’em- ployeur) avec effet rétroactif au 7 juillet 2021 (cf. dossier de la Fondation institution supplétive LPP [ci-après : Inst. LPP] pce 6) et indiquant que les frais à la charge de l’employeur lui seraient facturés ultérieurement (cf. dé- cision de reconsidération du 12 avril 2024 [Inst. LPP pce 13]), le courriel du 4 avril 2024 de la Caisse de compensation (...) (ci-après : la Caisse de compensation (...) [Inst. LPP pce 12]) transmettant à la Fonda- tion institution supplétive LPP, une attestation du 24 octobre 2023 de la Caisse de pension (...) confirmant que « A._______ » était affilié auprès d’elle par contrat (...) signé le 24 octobre 2023 pour la période courant du 15 juin 2021 au 31 octobre 2021 (voir également la décision de reconsidé- ration du 29 mai 2024 de la Fondation institution supplétive LPP [Inst. LPP pce 15]), la décision de reconsidération du 29 mai 2024 aux termes de laquelle la Fondation institution supplétive LPP a annulé l’affiliation d’office à elle- même de « A._______ » prononcée par décision du 5 février 2024 et mis les frais de reconsidération d’un montant de CHF 450.- ainsi que d’affilia- tion de CHF 1'025.- à la charge de l’employeur, considérant que l’affiliation d’office avait été prononcée à juste titre, dès lors que la décision d’affiliation du 5 février 2024 avait été prononcée après que le contrat d’affiliation au- près de la Caisse de pension (...) avait été signé le 24 octobre 2023 et que l’employeur n’avait pas réagi aux courriers des 6 mars 2023, 23 mai 2023 et 23 juin 2023 de la Caisse de compensation (...) lui impartissant un délai afin de s’affilier en qualité d’employeur auprès d’une institution du 2 ème pi- lier, à défaut de quoi la Caisse de compensation (...) l’annoncerait, avec suite de frais, à l’Institution supplétive pour affiliation d’office à celle-ci (Inst. LPP pce 15), le recours contre la décision du 29 mai 2024 interjeté le 2 juillet 2024 (timbre postal) devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) par « A._______ »

  • qui indique n’avoir jamais employé de personnel, de sorte qu’aucune obligation de s’affilier à une institution de prévoyance professionnelle ne lui incombait, et

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  • qui explique que l’autorité inférieure l’avait vraisemblablement con- fondu avec « B._______ » qui précisément employait du personnel et était affiliée auprès d’une institution de prévoyance professionnelle (TAF pce 1), l’avance de frais d’un montant de CHF 800.- dont le recourant s’est acquitté (TAF pce 11), la décision de reconsidération du 7 novembre 2024 aux termes de laquelle l’Institution supplétive a prononcé, sans suite de frais, que l’affiliation d’of- fice à elle-même de « A._______ » selon la décision du 5 février 2024 ainsi que la décision de reconsidération du 29 mai 2024 étaient annulées et a expliqué que sa décision d’affiliation du 5 février 2024 ainsi que les cour- riers des 23 mai 2023, 23 juin 2023, 26 octobre 2023 de la Caisse de com- pensation (...) avaient été envoyés à une mauvaise adresse, seule la dé- cision de reconsidération du 29 mai 2024 l’ayant été correctement à l’adresse du recourant (TAF pce 15, annexe), la réponse au recours déposée le 8 novembre 2024 par laquelle l’autorité inférieure conclut à la radiation de la cause, sans suite de frais ni dépens, cette dernière étant devenue sans objet à la suite de sa décision de recon- sidération du 7 novembre 2024 (TAF pce 15), l’ordonnance du 14 novembre 2024 − notifiée au recourant le 19 novembre 2024 − par laquelle le Tribunal administratif fédéral a transmis à ce dernier la réponse du 8 novembre 2024 et l’a invité à répliquer (TAF pces 16-17), le silence du recourant, l’ordonnance du 22 janvier 2025 par laquelle le Tribunal a constaté que le recourant n’avait pas répliqué respectivement a clos l’échange d’écritures, sous réserve d’éventuelles mesures d’instruction complémentaire (TAF pce 22), le courrier spontané du 5 février 2025 par lequel le recourant demande le remboursement de l’avance de frais versée dans le cadre du présent re- cours (TAF pce 23),

C-4197/2024 Page 4 et considérant que, sous réserve d’exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF, que les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF sont considérées comme des autorités inférieures, qu'en particulier, les décisions rendues par l'autorité inférieure en matière d’affiliation obligatoire à l'institution supplétive peuvent être contestées de- vant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 31 et 33, let. h, LTAF, que la procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particu- lières de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survi- vants et invalidité (LPP, RS 831.40), que les conditions de l’art. 48 PA, prévoyant que quiconque a pris part à la procédure devant l’autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire, est spécialement atteint par la décision attaquée, et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification, a qualité pour recourir, sont remplies en l'espèce, que selon l'art. 58 PA, l’autorité inférieure peut, jusqu’à l’envoi de sa ré- ponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée (al. 1), qu’elle notifie dans ce cas sans délai une nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l’autorité de recours (art. 58 al. 2 PA), que l’autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l’autorité inférieure ne l’a pas rendu sans objet (art. 58 al. 3, 1 ère phrase, PA), l’art. 57 étant applicable lorsque la nouvelle dé- cision repose sur un état de fait notablement modifié ou crée une situation juridique sensiblement différente (art. 58 al. 3, 2 ème phrase, PA), que par décision du 29 mai 2024, l’autorité inférieure a annulé l’affiliation d’office à elle-même du recourant prononcée par décision du 5 février 2024 et a mis à la charge de celui-ci les frais engendrés par les décisions

C-4197/2024 Page 5 d’affiliation d’office à elle-même et de reconsidération à hauteur respecti- vement de CHF 1'025.- et CHF 450.- (Inst. LPP pce 15), qu’aux termes de son recours du 2 juillet 2024 (timbre postal), le recourant a conclu à ce que la décision de reconsidération du 29 mai 2024 soit an- nulée en ce sens que les frais administratifs des décisions prononcées le 5 février 2024 et le 29 mai 2024 soient mis à la charge de l’autorité infé- rieure (TAF pce 1), que par décision du 7 novembre 2024 rendue sans frais, l’autorité infé- rieure a reconsidéré pendente lite sa décision litigieuse du 29 mai 2024 en ce sens qu’elle a annulé ses décisions du 5 février 2024 et du 29 mai 2024 respectivement a annulé l’affiliation d’office à elle-même du recourant et l’imputation des frais d’affiliation ainsi que de reconsidération à la charge de ce dernier, qu’ainsi, il a été fait entièrement droit aux conclusions du recourant, de sorte que la présente procédure de recours C-4197/2024 est devenue sans objet et qu’elle doit être radiée du rôle à l’issue d’une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF), que lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle géné- rale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5, 1 ère phrase, du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement à une partie ne bénéficiant pas de l’assistance judiciaire prévue par l’art. 65 PA lorsque le recours est réglé par un désistement ou une transaction sans avoir causé un travail considérable (art. 6 let. a FITAF), que lorsque la cause peut être rayée du rôle pour le motif que la nouvelle décision correspond pleinement aux conclusions du recours, les frais de procédure doivent être, en principe, supportés par l’Etat, du moment que le comportement de l’autorité inférieure a occasionné cette issue (art. 5, 1 ère phr. FITAF ; arrêt du TF 2C_564/2013 du 11 février 2014 consid. 2.5 ; PASCAL RICHARD/JULIEN DELAYE, in : Commentaire Romand Loi fédérale sur la procédure administrative, Bâle 2024, art. 58 n° 45), qu'en l’occurrence, le recours est devenu sans objet à la suite de la déci- sion de reconsidération du 7 novembre 2024 de l’autorité inférieure,

C-4197/2024 Page 6 qu’aux termes de celle-là, l’autorité inférieure a indiqué que la décision du 5 février 2024, ainsi que les courriers des 23 mai 2023, 23 juin 2023, 26 octobre 2023 de la Caisse de compensation (...) impartissant au recourant un délai afin de s’affilier en qualité d’employeur auprès d’une institution du 2 ème pilier, à défaut de quoi la Caisse de compensation (...) l’annoncerait, avec suite de frais, à l’Institution supplétive pour affiliation d’office à celle- ci, avaient été par erreur envoyés à une mauvaise adresse, seule la déci- sion de reconsidération du 29 mai 2024 l’ayant été correctement à l’adresse du recourant (TAF pce 15, annexe), de sorte que le recourant n’en a jamais eu connaissance, que dans ces circonstances, il apparait que la procédure est devenue sans objet à la suite du comportement de l’autorité inférieure, de sorte qu’aucun frais de procédure ne sera prélevé, aucun frais de procédure n’étant mis à la charge des autorités inférieures ni des autorités fédérales recourantes ou déboutées (art. 63 al. 2 PA), que partant, l’avance de frais acquittée par le recourant à hauteur de CHF 800.- doit lui être restituée, que lorsqu'une procédure devient sans objet, le Tribunal examine en outre s'il y a lieu d'allouer des dépens, l'art. 5 FITAF s'appliquant par analogie à la fixation de ces derniers (art. 15 FITAF), qu’en l’occurrence, il n'y a pas lieu d’allouer des dépens dès lors que le recourant a agi sans représentation professionnelle d’un avocat et n’a pas démontré avoir supporté des frais relativement élevés à l’occasion du présent litige (cf. art. 64 al. 1 PA et 7 al. 4 FITAF), qu’au demeurant, les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n’ont pas droit aux dépens (art. 7 al. 3 FITAF),

(Le dispositif figure à la page suivante.)

C-4197/2024 Page 7 le Tribunal administratif fédéral ordonne : 1. L'affaire C-4197/2024, devenue sans objet, est radiée du rôle. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L’avance de frais de CHF 800.- sera restituée au recourant après l’entrée en force de la présente décision de radiation. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. La présente décision est adressée au recourant, à l'autorité inférieure, à l’OFAS et à la Commission de haute surveillance de la prévoyance profes- sionnelle.

(L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.)

La juge unique : La greffière :

Caroline Gehring Hélène Labarraque

C-4197/2024 Page 8 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

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