Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-419/2015
Entscheidungsdatum
06.06.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-419/2015

A r r ê t d u 6 j u i n 2 0 1 6 Composition

Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Blaise Vuille, Daniele Cattaneo, juges, Anna-Barbara Schärer, greffière.

Parties

A._______, représenté par Maître Martin Ahlström, (...), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour suite à la dissolution de l'union conjugale et de renvoi de Suisse.

C-419/2015 Page 2 Faits : A. A., ressortissant kosovar né le 12 mai 1976, a épousé une ressor- tissante portugaise alors au bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE en Suisse en date du 29 octobre 2005. Le prénommé est entré en Suisse le 4 février 2006. Une autorisation de séjour CE/AELE pour regroupement familial lui a dès lors été octroyée et régulièrement renouvelée jusqu'au 3 février 2011, le couple s'étant séparé en 2009. B. Par décision du 10 janvier 2014, l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après : OCP) a considéré que l'inté- ressé avait vécu plus de trois ans avec son épouse, la date exacte de leur séparation en février 2009 n'ayant pas pu être déterminée, et que son in- tégration pouvait être qualifiée de bonne, de sorte qu'il était disposé à auto- riser la poursuite du séjour en vertu de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (RS 142.20) et allait transmettre le dossier à l'Office fédéral des migrations (devenu le Secrétariat d'Etat aux migrations depuis le 1 er janvier 2015, ci-après : SEM) pour approbation. C. Par jugement du 10 mars 2014, le Tribunal de première instance du canton de Genève a prononcé le divorce des époux A.. D. Par décision du 2 décembre 2014, le SEM a refusé d'approuver la prolon- gation de l'autorisation de séjour en faveur de A., a prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai pour quitter le territoire helvétique. Il a retenu en substance que plusieurs indices permettaient de penser que le prénommé avait contracté mariage uniquement pour les besoins de la cause et que même en admettant que l'union conjugale ait formellement duré trois ans, l'intégration de l'intéressé n'était pas réussie. En effet, il au- rait omis d'annoncer un changement d'adresse à la suite de sa séparation, indiqué qu’il hébergeait chez son frère alors qu'en réalité il habitait avec une autre femme et feint de ne plus avoir de contact avec sa première compagne kosovare et leurs deux enfants, alors qu'une enquête au Ko- sovo avait relevé que ces personnes vivaient ensemble dans la maison familiale. En outre, il aurait eu, en décembre 2010, des dettes d'un montant de 26'000 francs sous le patronyme "AX." et, en août 2013, de 308 francs sous le patronyme "A._______", n'aurait pas eu un parcours

C-419/2015 Page 3 particulièrement brillant et n'exercerait aucune activité lucrative. S'agissant des raisons personnelles majeures, le SEM a souligné que l'intéressé était jeune et en bonne santé, qu'il n'avait passé que huit ans en Suisse contre trente dans sa patrie, qu'il n'avait pas acquis de connaissances ou qualifi- cations spécifiques en Suisse et que ses possibilités de réintégration au Kosovo, où il avait fréquemment rendu visite à sa famille proche, étaient excellentes. Enfin, son renvoi était licite, possible, et raisonnablement exi- gible. E. Par mémoire du 20 janvier 2015, A._______, par l'entremise de son man- dataire, a déposé un recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci- après : Tribunal ou TAF) concluant principalement à l'annulation de la dé- cision du SEM du 2 décembre 2014 et à l'approbation de la prolongation de l'autorisation de séjour en sa faveur, sous suite de frais et dépens. Il a affirmé n'avoir quitté définitivement le domicile conjugal qu'en mai 2009, précisant "qu'il lui était arrivé de partir puis de revenir au domicile conjugal durant le mois de février 2009" (pce TAF 1 p. 10), de sorte que la vie com- mune avait duré au moins trois ans. Aucun élément objectif ne permettrait de considérer qu'il s'était marié dans le seul but de sécuriser son statut et son avenir économique en Suisse. En outre, il a argué que son intégration était réussie puisqu'il avait eu un emploi pendant presque toute la durée de son séjour à Genève et que, dès le renouvellement de son autorisation de séjour, il obtiendrait à brève échéance un nouveau poste dans le domaine du bâtiment. Ses dettes seraient "la conséquence de la séparation avec son ex-épouse" (ibid.) et il ne ferait aucun doute qu'il allait être en mesure de les rembourser dès qu'il serait au bénéfice d'une autorisation de séjour et aurait trouvé un emploi stable. Enfin, il a contesté avoir trompé les auto- rités – il aurait vécu de façon désordonnée après sa séparation, soit chez son frère, soit chez une autre femme, tous deux domiciliés dans le même immeuble que son ex-épouse. Son comportement serait par ailleurs excu- sable puisqu'il aurait souhaité une réconciliation avec cette dernière. Quant au rapport concernant l'enquête menée au Kosovo, le SEM l'aurait main- tenu confidentiel et les conclusions retenues ne correspondraient pas à la réalité et lui porteraient préjudice, de sorte qu'il y avait lieu de l'écarter de la procédure. Il aurait par ailleurs démontré que la mère de ses enfants n'avait pas la garde de ces derniers et ne s'en occupait pas. F. Par ordonnance du 5 mars 2015, le TAF a retenu que le SEM avait informé le recourant par lettre du 25 août 2014 qu'il allait refuser l'approbation au renouvellement de son autorisation de séjour, principalement en raison

C-419/2015 Page 4 d'une enquête menée au Kosovo, qu'il ne s'était pas explicitement pro- noncé sur la requête du recourant, formulée en septembre 2014 et tendant à en recevoir une copie, et qu'il avait fondé sa décision du 2 décembre 2014 dans une large mesure sur cette enquête. Le Tribunal a notamment invité le SEM à se déterminer sur ladite requête et, en cas de rejet dûment motivé, à transmettre le contenu essentiel de la pièce sollicitée conformé- ment à l'art. 28 PA. G. Par réponse du 20 avril 2015, le SEM a notamment souligné qu'il avait informé le recourant, dans son pli du 25 août 2014, que le rapport, de na- ture confidentielle, ne lui serait pas transmis et a joint à sa réponse un exemplaire caviardé dudit rapport. H. Par réplique du 27 mai 2015, le recourant a souligné que le rapport conte- nait des conclusions erronées. Il aurait produit des documents démontrant à satisfaction de droit que ses enfants vivaient auprès de leur grand-mère et non de leur mère. En outre, le rapport se fonderait sur des témoignages de personnes dont les noms avaient été dissimulés. Selon lui, dès lors qu'il remettait la crédibilité de ces informations en doute, elles ne pouvaient être exploitées dans la présente procédure. Enfin, il a rappelé qu'il n'avait ni menti ni violé son devoir de collaboration, admettant en particulier rendre sporadiquement visite à ses deux filles. I. Après avoir obtenu une prolongation du délai, le SEM a considéré, par pli du 2 juillet 2015, qu'il n'avait plus d'observations à formuler. J. Suite à une mesure d'instruction, le recourant a versé en cause un extrait vierge de son casier judiciaire, une attestation de l'Office des poursuites, des attestations de l'assurance-chômage et de l'Hospice général, ainsi que plusieurs fiches de salaire, certificats et contrats de travail. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

C-419/2015 Page 5 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation au renouvel- lement d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par le SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en rela- tion avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé- rants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en con- sidération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de séjour sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 3.2 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 85 de l'ordonnance du 24 oc- tobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) autant dans son ancienne teneur que dans celle en vigueur depuis le 1 er septembre 2015 (cf. à ce sujet ATF 141 II 169 consid. 4). Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par le préavis favorable de l'OCP de prolonger l'autorisation de séjour du recourant et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.

C-419/2015 Page 6 4. Dans son mémoire de recours, le recourant a reproché à l'autorité infé- rieure d'avoir maintenu confidentiel un rapport d'enquête dont les conclu- sions avaient influencé la décision querellée (pce TAF 1 p. 11). Il fait ainsi valoir une violation de son droit d'être entendu. 4.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notam- ment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'ob- tenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). Aux termes de l'art. 26 al. 1 PA, la partie et son mandataire ont le droit de consulter les mémoires des parties et les observations responsives des autorités (let. a), tous les actes servant de moyens de preuve (let. b) et la copie des déci- sions notifiées (let. c). L'art. 27 al. 1 PA précise que la consultation d'une pièce peut être refusée si des intérêts publics importants (let. a), des inté- rêts privés importants (let. b) ou l'intérêt d'une enquête officielle non encore close (let. c) l'exigent. Les restrictions au droit de consulter le dossier doi- vent cependant respecter le principe de la proportionnalité (cf. par exemple STEPHAN C. BRUNNER, in: Auer/Müller/Schindler [éd.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2008, ad. art. 27 PA n° 6ss p. 403). Par ailleurs, l'art. 28 PA prescrit qu'une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavan- tage que si l'autorité lui en a communiqué le contenu essentiel se rappor- tant à l'affaire et lui a donné l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves. La communication du contenu essentiel du document en question doit permettre à la partie de prendre position sur les éléments déterminants (cf. BRUNNER, op. cit., ad. art. 28 PA n° 5 p. 417). Quant au devoir de motivation, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de ma- nière à ce que l'administré puisse se rendre compte de la portée de celle- ci et l'attaquer en connaissance de cause. En particulier, lorsque les parties font valoir des griefs pertinents, il doit ressortir de la motivation que l'admi- nistration s'est penchée sur les éléments évoqués (cf. ATF 134 I 83 con- sid. 4.1 ainsi que l'arrêt du TF 8C_611/2013 du 21 novembre 2013 consid. 2.2). La question de savoir si une décision est suffisamment motivée est distincte de celle de savoir si la motivation adoptée est convaincante.

C-419/2015 Page 7 4.2 4.2.1 En l'espèce, par lettre du 24 avril 2014, le SEM a informé l'intéressé qu'il entendait refuser l'approbation et lui a octroyé le droit d'être entendu. Par pli du 25 août 2014, l'autorité inférieure a précisé qu'il ressortait d'une enquête effectuée au Kosovo que les deux enfants du recourant vivaient auprès de leur mère dans la maison familiale de ce dernier. Ainsi, l'inté- ressé aurait menti et violé de manière crasse son devoir de collaboration. Le SEM a indiqué qu'il allait refuser son approbation, a octroyé un nouveau délai à l'intéressé pour prendre position et a ajouté qu'il était inutile de de- mander la consultation du rapport de l'enquête, celui-ci étant de nature confidentielle. Par pli du 9 septembre 2014, l'intéressé a demandé "un ti- rage complet de ladite enquête", requête laissée sans réponse par le SEM. Par ordonnance du 5 mars 2015, le TAF retenant que le SEM avait entre autres fondé sa décision du 2 décembre 2014 sur l'enquête en cause, a invité celui-ci à se déterminer sur la requête de consultation du dossier du recourant et, en cas de rejet dûment motivé, à transmettre le contenu es- sentiel de la pièce sollicitée conformément à l'art. 28 PA. L'autorité inférieure a alors transmis une version caviardée du rapport d'en- quête en cause, soulignant que l'autorité pouvait refuser la consultation des pièces dans les cas prévus à l'art. 27 al. 1 let. a et b PA. 4.2.2 Au vu de ce qui précède, force est de constater que l'autorité infé- rieure a violé le droit d'être entendu du recourant. En effet, indépendam- ment de savoir si la consultation du rapport en cause pouvait être refusée au recourant, l'autorité inférieure, laquelle a utilisé cette pièce au désavan- tage de ce dernier, aurait au moins dû se conformer à l'art. 28 PA, soit motiver dûment son rejet et communiquer le contenu essentiel du rapport, en respectant le principe de proportionnalité. Or, le SEM s'est contenté de prévenir lapidairement l'intéressé que le rapport était de nature confiden- tielle et a retenu ce qui suit : "il ressort clairement de ce rapport que votre mandant se rend régulièrement au Kosovo pour voir sa première épouse (mariage sans doute coutumier ?) et ses deux enfants, lequels vivent avec elle au domicile paternel de M. A._______" (sic). Compte tenu de l'ampleur et de la nature dudit rapport (cf. consid. 7.5 infra), il convient toutefois de conclure que ce bref résumé ne satisfait pas aux exigences de proportion- nalité de l'art. 28 PA. En outre, le SEM n'a pas motivé son rejet de manière circonstanciée. On note cependant que, suite à l'ordonnance du TAF invi- tant l'autorité inférieure à traiter la demande de consultation et, en cas de

C-419/2015 Page 8 rejet dûment motivé, en transmettre le contenu essentiel (pce TAF 6), le SEM a annexé à sa réponse une version caviardée du rapport. Dès lors que le recourant a pu se déterminer à ce sujet (pce TAF 9), il y a lieu de constater que le vice a été réparé en procédure de recours, le TAF ayant la même cognition que le SEM, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'annuler la décision entreprise (cf. ATF 137 I 135 consid. 2.3.2). Il conviendra ce- pendant de tenir compte de cette circonstance lors de la fixation des frais et dépens (cf. consid. 14 infra). 5. 5.1 L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 con- sid. 1.1 et la jurisprudence citée). Or, en vertu de l'art. 43 LEtr, le conjoint d'un étranger au bénéfice d'une autorisation d'établissement a droit à l'oc- troi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de faire ménage commun avec lui ou de pouvoir invoquer l'ex- ception à l'exigence du ménage commun prévue à l'art. 49 LEtr. 5.2 En l'espèce, l'ex-épouse du recourant a été mise au bénéfice d'une autorisation d'établissement en 2008. Cela étant, il ressort du dossier que les ex-époux – lesquels ont contracté mariage le 29 octobre 2005 - se sont séparés en 2009 et que leur divorce a été prononcé en mars 2014. Le re- courant ne saurait donc se prévaloir de l'art. 43 LEtr ; il ne prétend d'ailleurs pas le contraire. 6. Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Ces deux conditions sont cumulatives (cf. notamment ATF 140 II 289 con- sid. 3.8 ; 136 II 113 consid. 3.3.3). 7. 7.1 La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut être purement formel, l'union conjugale implique en principe la vie en commun des époux, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (cf. notamment

C-419/2015 Page 9 ATF 136 II 113 consid. 3.2 ; arrêt du TF 2C_1258/2012 du 2 août 2013 consid. 4.1). On est en présence d'une communauté conjugale au sens de l'art. 50 LEtr lorsque le mariage est effectivement vécu et que les époux font preuve d'une volonté réciproque de vivre en union conjugale (cf. ATF 138 II 229 consid. 2 ; 137 II 345 consid. 3.1.2). La période minimale de trois ans - qui ne peut pas être assouplie (arrêts du TF 2C_985/2014 du 5 novembre 2014 consid. 2.2 et 2C_781/2010 du 16 février 2011 con- sid. 2.1.3) - commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun, respectivement où les époux n'ont plus la volonté de vivre en union conjugale (cf. ATF 138 II 229 consid. 2 ; 136 II 113 con- sid. 3.3.3 et arrêt du TF 2C_340/2013 du 28 juin 2013 consid. 2.1 : "setzt eine tatsächlich gelebte eheliche Beziehung, wobei vorab auf die Dauer der nach aussen wahrnehmbaren ehelichen Wohngemeinschaft abzustel- len ist [...], und einen entsprechenden Ehewillen voraus"). 7.2 Concernant la durée de vie commune requise, l'autorité inférieure a es- sentiellement argué que l'intéressé commettait un abus de droit, considé- rant que celui-ci avait "contracté mariage avant tout pour assurer son statut et son avenir économique" (décision querellée, p. 5). Ainsi, celui-ci aurait sollicité en vain le statut de réfugié en (...) et son ex-épouse se serait très rapidement sentie manipulée. De surcroît, il aurait feint de vouloir re- prendre la vie commune, alors qu'il s'était installé chez une amie et non, comme il avait tenté de le faire accroire, chez son frère, et son ex-épouse se serait plainte d'avoir été menacée par l'intéressé, lequel craignait de perdre son statut. Au demeurant, aucune pièce au dossier n'indiquerait que les ex-époux auraient passé des vacances communes au Portugal ou au Kosovo et l'intéressé aurait également agi dans l'intérêt de sa compagne et de ses deux filles restées au Kosovo. Pour sa part, le recourant a fait valoir que sa relation avait duré "bien plus que 3 ans" (pce TAF 1 p. 10), que les propos tenus par le SEM à ce sujet ne reposaient sur aucun élé- ment objectif, ne pouvaient être cautionnés par le TAF et que le rapport effectué au Kosovo, lequel avait servi de base aux réflexions du SEM, était entaché d'erreurs et devait être écarté de la procédure. 7.3 Il convient de préciser que la reconnaissance d'un abus de droit inter- vient essentiellement dans les cas où les époux ne vivent en ménage com- mun que pour la façade. En revanche, s'il n'y a pas de vie commune, les conditions auxquelles est soumise l'existence d'un droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour ne sont pas remplies et la question d'un abus de droit ne se pose même pas. Ainsi, avant d'examiner la situa-

C-419/2015 Page 10 tion sous l'angle de l'abus de droit, il faut vérifier que les conditions d'appli- cation de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr sont réalisées, ce qui suppose notamment d'examiner si l'union conjugale entre l'étranger et son conjoint suisse ou titulaire d'une autorisation d'établissement a effectivement duré trois ans. Ce n'est que si tel est le cas qu'il faut se demander, en fonction de l'exis- tence d'indices, si les conjoints ont seulement cohabité pour la forme et si la durée de la communauté conjugale, compte tenu de l'interdiction de l'abus de droit (art. 51 LEtr), ne doit pas être prise en compte ou ne l'être que partiellement (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.2 et arrêt du TAF C-2578/2010 du 28 septembre 2012 et les réf. citées). Dans le cadre de sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a précisé qu'il fallait éviter que l'époux qui, indépendamment de son mariage, a le droit de demeurer en Suisse ne puisse, en cas de conflit aigu, obtenir que son conjoint doive quitter le pays. C'est pourquoi la jurisprudence a retenu que les déclarations de l'époux pouvant de toute façon rester en Suisse devaient être confirmées par d'autres indices pour que l'abus de droit soit reconnu (cf. ATF 130 II 113 consid. 10.3 et arrêt du TF 2C_167/2010 du 3 août 2010 consid. 7.5). 7.4 En l'occurrence, on retiendra d'emblée que, contrairement à ce que semble penser l'intéressé (pce TAF 1 p. 10), la période comprise entre la célébration de son mariage le 29 octobre 2005 à l'étranger et son entrée en Suisse le 4 février 2006 ne peut, au vu de la jurisprudence citée ci- dessus, être prise en compte dans la durée minimale requise. Pour cette raison, les considérations qui suivent porteront sur la période postérieure au 4 février 2006. Dans son mémoire de recours, l'intéressé affirme avoir connu des difficul- tés conjugales dès le début de l'année 2009, avoir quitté épisodiquement le domicile conjugal et s'être finalement constitué un domicile séparé au mois de mai 2009 (pce TAF 1 ch. 11 à 13). Il ressort de plusieurs déclara- tions des ex-époux que la séparation est intervenue en février 2009 (pour l'intéressé : procès-verbal de la police du 25 juin 2010 et lettre du 22 dé- cembre 2011 adressée à l’OCP ; pour l'ex-épouse : procès-verbal du 19 juin 2013). Ainsi, le recourant n'aurait regagné que sporadiquement, voire, selon l'ex-épouse, même plus du tout, le domicile conjugale depuis février 2009 (pour l'intéressé : lettre du 16 mai 2014 au SEM ; pour l'ex- épouse : demande unilatérale en divorce du 3 juin 2013, jugement du Tri- bunal de première instance du canton de Genève du 19 novembre 2009 et procès-verbal de police du 25 juin 2010). En apparente contradiction avec ce qui précède, le recourant a affirmé, dans le cadre de son droit d'être entendu devant le SEM en date du 16 mai 2014, que le couple n'avait connu des difficultés conjugales qu'au printemps 2009 et ne s'était séparé

C-419/2015 Page 11 définitivement qu'en mai 2009. Il semble d'ailleurs avoir rapidement débuté une nouvelle relation avec une personne vivant dans le même immeuble (pces TAF 1 annexe 9 et SEM 3 p. 12), alors qu'il prétend avoir nourri des espoirs de réconciliation encore en 2014 (pce TAF 1 ch. 27 et p. 11 ainsi que la lettre du recourant du 22 décembre 2011 ch. 2). Ces éléments con- tribuent à rendre sujets à caution les propos tenus par le recourant. Ensuite, plusieurs autres pièces du dossier, telle la lettre de la belle-sœur de l'intéressé datée du 21 juin 2013 informant les autorités que ce dernier n'aurait, contrairement à ses dires, jamais vécu chez son frère, mais seu- lement chez "sa copine" (pce SEM 3 p.11-12) ou les déclarations de son ex-épouse du 19 juin 2013 (pce SEM 3 p. 10), indiquant qu'elle s'était dis- tanciée de l'intéressé soupçonnant un mariage de complaisance, incitent à jeter un doute sur le fait qu'une vie de couple ait effectivement été menée jusqu'en février 2009, soit exactement la durée minimale requise. Cela étant, l'ex-épouse du recourant a prétendu ne plus se rappeler exac- tement de la date de la séparation (pce SEM 3 p. 10), tout en ayant admis auparavant ne pas souhaiter faire d'indications susceptibles de péjorer la situation administrative de l'intéressé (cf. demande unilatérale en divorce du 3 juin 2013 ch. 8). Au vu de ce qui précède et étant donné que le recou- rant est entré en Suisse le 4 février 2006 déjà, on ne saurait exclure – en l'état du dossier, respectivement sans procéder à des mesures d'instruction complémentaire – que la communauté de vie ait duré au moins trois ans. 7.5 Concernant un éventuel abus de droit, l'autorité inférieure a souligné que rien au dossier ne permettait de constater que le couple avait passé des vacances communes au Portugal ou au Kosovo durant les trois ans de vie conjugale allégués. Or, faute de moyens de preuve idoines, cet argu- ment ne saurait être déterminant en l'espèce. Pour le reste, le SEM s'est essentiellement basé sur un rapport d'enquête établi au Kosovo, dont la version caviardée a été transmise au recourant (pces TAF 7 et 8). Ce rapport, établi en août 2014, conclut de manière péremptoire ("kommen wir zum zwingenden Schluss", p. 3) que la mère des enfants du recourant, soit l'ancienne compagne de ce dernier, vit dans la maison familiale à X._______, soit une demeure régulièrement fréquen- tée par l'intéressé. Les enquêteurs se sont rendus à plusieurs reprises à cet endroit et ont interrogé différentes personnes, dont le père de l'inté- ressé. Ce dernier, maîtrisant l'allemand, leur aurait répondu, lors de leur première rencontre, que les enfants du recourant et leur mère vivaient dans sa maison, ce qui serait en accord avec les indications données par

C-419/2015 Page 12 d'autres personnes vivant dans le village. Les enquêteurs ont en particulier soulevé les réponses d'abord contradictoires puis cordonnées des per- sonnes interrogées. A ce sujet, on peut relever qu'il paraît étonnant que l'intéressé, lequel était également sur place, ait indiqué ne pas savoir où habitait la mère de ses enfants (pce TAF 7 annexe 1 p. 2 : "Wenn Paare sich im Kosovo trennten, hielten sie den Kontakt nicht mehr aufrecht"), alors qu'il a prétendu, en 2014, avoir des contacts verbaux avec elle en raison du diabète de sa fille (pce TAF 1 annexe 14 ch. 3). Il ne semble d'ailleurs pas avoir rencontré de difficultés pour obtenir rapidement une dé- claration écrite de sa part en septembre 2014. Ensuite, il paraît improbable que le recourant ait repris des contacts avec la mère de ses enfants en raison du diabète de sa fille, diagnostiqué en 2011 (ibid.), alors que celle- ci ne s'en occuperait prétendument plus du tout depuis 2004 (pce TAF 1 ch. 4). Il semble également invraisemblable que le recourant n'ait entretenu que des contacts "verbaux" avec elle, alors que les personnes interrogées par les enquêteurs savaient, selon le rapport, de suite qui elle était et où elle habitait. Enfin, le recourant a déclaré être retourné dans la maison fa- miliale à "quelques reprises depuis 2011", admettant par la suite y être allé de temps en temps jusqu'en 2011 et plus régulièrement depuis (pce TAF 1 ch. 23 et 24 ainsi que l'annexe 14 ch. 3), imprécisions qui contribuent éga- lement à rendre ses déclarations sujettes à caution. A cela s'ajoute que les moyens de preuve versés en cause par le recourant ne sauraient être déterminants. Ainsi, ce dernier a produit des déclarations de son frère et de la mère de ses enfants (pce TAF 1 annexes 6 et 7). Si la déclaration du frère a été faite sous serment le 1 er septembre 2014, il en ressort uniquement que les enfants vivent avec la famille du recourant, sous la garde de la grand-mère, élément qui n’est pas remis en cause dans le rapport d'enquête, et qu'ils "ne vivent donc pas avec leur mère". Ainsi, le frère du recourant a seulement sous-entendu que la mère ne vivaient pas sous le même toit que ses enfants et n'a ni affirmé qu'elle ne s'y rendait pas régulièrement, ni déclaré qu'elle n'y avait pas vécu par le passé. S'agis- sant de la déclaration de la mère des enfants, laquelle a indiqué une adresse à environ 20 minutes en voiture de X._______, elle ne semble pas avoir été faite sous serment, seule la signature ayant été légalisée. Elle ne se serait pas occupée des enfants depuis la séparation du couple, puis- qu'elle ne vivrait pas avec eux. A elle seule, cette déclaration, non asser- mentée, ne saurait avoir une valeur probante suffisante au vu du rapport détaillé de l'enquête menée sur place. Sur le vu de ce qui précède et des premiers témoignages concordants re- cueillis par les enquêteurs, on ne voit pas en quoi ce rapport serait entaché

C-419/2015 Page 13 d'erreurs et pour quelles raisons le Tribunal devrait s'écarter de la conclu- sion prise en tant qu'elle indique que la mère des enfants du recourant se rend régulièrement dans la maison familiale à X._______. Certes, on ne saurait prétendre uniquement sur la base de ce rapport – à l'instar du SEM (décision querellée, p. 5) – que le recourant entretient une relation avec la mère de ses enfants. Il n'en reste pas moins que le recourant a sciemment caché aux autorités suisses le fait que la mère de ses enfants maintenait des liens étroits avec sa famille demeurée au Kosovo. Cet élé- ment ne suffit toutefois pas en soi pour retenir que le recourant a commis un abus de droit en se prévalant de son mariage avec son ex-épouse titu- laire d'un permis d'établissement. Tout au plus, pourrait-il remplir l'état de fait à la base de l'art. 62 let. a LEtr, selon lequel si un étranger ou son re- présentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits es- sentiels durant la procédure d'autorisation, l'autorité compétente peut ré- voquer l'autorisation ou une autre décision fondée sur la LEtr (cf. à ce sujet arrêt du TAF C-3842/2010 du 29 octobre 2013 consid. 7.4 et 8 s. et SILVIA HUNZIKER, in: Caroni/Gächter/Thurnherr [éd.], Bundesgesetz über die Aus- länderinnen und Ausländer [AuG], 2010, ad art. 62 n° 22). Ce point peut toutefois également rester indécis, dès lors que, comme on le verra ci- après, le recours doit de toute façon être rejeté. 8. 8.1 Le principe d'intégration inscrit à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr veut que les étrangers, dont le séjour est légal et durable, participent à la vie écono- mique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr). En vertu de l'art. 77 al. 4 OASA, un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les va- leurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE, RS 142.205), la contribution des étran- gers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juri- dique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connais- sance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). Le Tribunal fédéral a pré- cisé que l'adverbe "notamment", qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions ; il signale aussi que la notion d'"in- tégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances. Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités

C-419/2015 Page 14 compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr ainsi que l'art. 3 OIE ; voir également l'ATF 134 II 1 consid. 4.1 et arrêt du TF 2C_300/2013 du 21 juin 2013 consid. 4.2 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en présence d'un étranger dis- posant d'un emploi stable, qui n'a jamais recouru aux prestations de l'aide sociale, qui n'a pas contrevenu à l'ordre public et qui maîtrise la langue parlée de son lieu de domicile, il faut des éléments sérieux permettant de nier son intégration (cf. arrêt du TF 2C_286/2013 du 21 mai 2013 con- sid. 2.4 et jurisprudence citée). Un étranger qui obtient, même au bénéfice d'un emploi à temps partiel, un revenu mensuel de l'ordre de 3'000 francs qui lui permet de subvenir à ses besoins jouit d'une situation profession- nelle stable. Il importe ainsi peu que l'indépendance financière résulte d'un emploi peu qualifié. L'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'implique en effet pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire pro- fessionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas. Des pé- riodes d'inactivité de durée raisonnable, par exemple une période sans em- ploi de onze mois en rapport avec une activité lucrative continue de trois ans, n'impliquent pas forcément que l'étranger n'est pas intégré profession- nellement (cf. arrêt du TF 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.3 et jurisprudence citée). En outre, si les attaches sociales en Suisse, notam- ment la participation à une vie associative, constituent l'un des critères à prendre en considération dans l'analyse de la réussite de l'intégration au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, leur absence ne permet pas, à elle seule, d'en conclure que l'étranger ne serait pas intégré. Toutefois, une vie asso- ciative cantonnée à des relations avec des ressortissants de son propre Etat d'origine constitue plutôt un indice plaidant en défaveur d'une intégra- tion réussie (cf. notamment les arrêts du TF 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.3 ; 2C_426/2011 du 30 novembre 2011 consid. 3.5 et 2C_427/2011 du 26 octobre 2011 consid. 5.3). 8.2 8.2.1 S'il faut retenir en faveur du recourant que l'extrait de son casier judi- ciaire est vierge, on ne saurait toutefois passer ce qui suit sous silence. En effet, l'intéressé a bénéficié de l'aide sociale au moins en février 2009 et a encore récemment fait l'objet de poursuites pour un montant significatif (pces SEM 10 p. 66 TAF 1 ch. 16 ainsi que l'extrait de l'Office des pour- suites du 3 décembre 2010 [presque 26'500 francs sous le patronyme

C-419/2015 Page 15 "AX."] ; cf. TF 2C_209/2015 du 13 août 2015 consid. 3.3.2). L'ex- trait vierge du 7 mars 2016 (pce TAF 18 annexe 2) n’atteste que de ce que l'intéressé ne fait l'objet d'aucune poursuite en force, sans se prononcer sur d'éventuels actes de défaut de biens (<http://ge.ch/opf/attestation-de- non-poursuite>, consulté en juin 2016). Si l'on peut ainsi retenir en faveur du recourant que ce dernier n'a pas accumulé de nouvelles dettes, du moins pas sous le patronyme "A.", on ne saurait toutefois conclure que le recourant a désintéressé ses créanciers (cf. aussi art. 8a et 149a LP [RS 281.1] et AMONN/WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9 ème éd. 2013, § 4 n. marg. 23). Il ne l'a d'ailleurs pas fait valoir, mais a au contraire admis dans son mémoire de recours qu'il faisait (encore) l'objet de dettes (pce TAF 1 p. 10). Ensuite, l'intéressé a omis d'indiquer un changement d'adresse en 2009. Si le recourant plaide que cette erreur est excusable, dès lors qu'il avait toujours l'espoir de se réconcilier avec son ex-épouse (pce TAF 1 p. 11), il n'en demeure pas moins que, selon ses dires, il s'est constitué définiti- vement un domicile séparé en mai 2009 (pce TAF 1 ch. 13), que par me- sures provisionnelles du 19 novembre 2009, les ex-époux ont été autorisés à vivre séparés, mais que les autorités n’ont appris le déménagement de l'intéressé que par pli de l'ex-épouse du 7 décembre 2009 (pce SEM 3 p. 18). En juin 2010, le recourant a affirmé devant la police qu'il n'avait pas annoncé son changement d'adresse et qu'il vivait chez son frère depuis février 2009. Il a finalement daté le formulaire idoine du 9 décembre 2010. Ainsi, rien ne permet d'atténuer le comportement incorrect de l'intéressé à cet égard. Par ailleurs, on relèvera également qu'il a alors déclaré vivre chez son frère, alors qu'une femme atteste avoir vécu "ensemble" depuis mai 2009 (pce TAF 1 annexe 9) et qu'il admet dans son recours avoir sé- journé de manière prépondérante auprès d'elle (pce TAF 1 ch. 15). Enfin, le rapport de l'enquête menée au Kosovo conclut que la mère des enfants de l'intéressé vit dans la maison familiale à X., contrairement aux dires du recourant (cf. consid. 7.5 supra). Si l'ensemble de ces circons- tances ne permet pas en soi de nier une intégration réussie du recourant sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (cf. notamment arrêt du TAF C-3842/2010 du 29 octobre 2013 consid. 7.4), il n'en reste pas moins que ces éléments ne plaident pas en sa faveur, bien au contraire. 8.2.2 S'agissant de l'intégration professionnelle du recourant, il appert du dossier que A., entré en Suisse en février 2006, a travaillé en tant qu'aide poseur de plafond de juin 2006 à mai 2007, réalisant, en moyenne, un salaire mensuel brut d'environ 4'560 francs (pce TAF 18 annexe 5). Le reste de l'année 2007, le prénommé n'a pas travaillé (cf. pce TAF 18 p. 2

C-419/2015 Page 16 en relation avec pce TAF 17). De juin à décembre 2008, il a bénéficié d'une mesure d'insertion dans le cadre d'un accord avec l'office régional de pla- cement (ibid.). En février 2009, il a bénéficié de l'aide sociale pour un mon- tant de 500 francs. S'il a déclaré devant le juge civil gagner 4'300 francs en tant que machiniste (jugement du Tribunal de première instance du canton de Genève du 19 novembre 2009, p. 2), on ne saurait toutefois retenir que l'intéressé ait alors exercé une activité lucrative. En effet, par mesure d'ins- truction du 16 février 2016, le Tribunal de céans a invité le recourant à pro- duire un certificat de travail de ses anciens employeurs depuis 2006, en le rendant attentif à son devoir de collaboration et en l'avertissant que s'il n'était pas en mesure de fournir les pièces requises, il était tenu d'en indi- quer les raisons de manière circonstanciée, faute de quoi leur absence pouvait être retenue en sa défaveur dans l'appréciation des preuves (pce TAF 17). Or, l'intéressé n'a fourni aucune pièce concernant un travail en 2009. A ce sujet, il a indiqué qu'il avait fait tout son possible pour obtenir des documents probants. Certains employeurs n'étant plus actifs, voire dé- cédés, il aurait réuni les éléments encore en sa possession. Ainsi, concer- nant les années 2008 et 2009, il aurait eu "divers petits emplois", pour les- quels il n'aurait pas été en mesure de retrouver de documents justificatifs. Ces affirmations ne sont toutefois pas convaincantes. Tout d'abord, malgré l'ordonnance du Tribunal, l'intéressé n'a pas fourni d'explications de ma- nière circonstanciée. Il a certes mentionné lapidairement que certains de ses employeurs n'étaient plus actifs, voire décédés, mais il n'a alors men- tionné qu'un seul employeur ([...]) pour lequel il avait travaillé en 2006, de sorte que cette information est sans pertinence pour la période en cause. En outre, il n'a pas estimé utile de préciser des dates, l'employeur ou le genre d'emplois effectué en 2009, ne fournissant ainsi aucune information susceptible d'être retenue en sa faveur. Ensuite, il s'est séparé de son ex- épouse en 2009 et devait être conscient que de tels documents pourraient s'avérer utiles ultérieurement. Enfin, il lui aurait été loisible d'étayer ses dires par d'autres moyens de preuve, notamment des décomptes ban- caires, ce d'autant plus qu'il est représenté par un avocat. Ainsi, l'intéressé a violé son devoir de collaboration (cf. art. 90 LEtr et arrêts du TAF C- 5932/2012 du 8 octobre 2014 consid. 6.4 ; du TF 2C_1047/2013 du 24 juin 2014 consid. 4.1, 2 ème par. et 2C_767/2015 du 19 février 2016 con- sid. 5.3.1) et, dans le cadre de l'appréciation des preuves au dossier, le Tribunal ne saurait retenir que le recourant ait exercé une activité lucrative en 2008, ce dernier étant alors uniquement au bénéfice d'une mesure d'insertion de juin à décembre, ou en 2009, conséquences par ailleurs si- gnalées à l'intéressé dans l'ordonnance du 16 février 2016. En 2010, l'inté- ressé a effectué des courtes missions pour W._______ SA en tant qu'aide- monteur de faux plafonds (missions des 17 février au 12 mars, 22 mars au

C-419/2015 Page 17 1 er avril, 11 mai au 21 mai, 26 mai au 23 juillet et le 22 novembre 2010) pour un salaire horaire brut de 28 francs 45 et a été employé durant un mois, du 25 octobre au 30 novembre 2010, auprès de l'entreprise (...) Sàrl pour un salaire brut d'environ 2'786 francs. En 2011, il a effectué une der- nière mission pour W._______ SA du 10 janvier au 5 mai. Il a ensuite re- trouvé une activité lucrative en septembre 2011 et a travaillé en qualité de poseur de faux plafonds auprès de la même entreprise jusqu'à fin octobre 2012. En novembre 2012, il s'est inscrit au chômage et a perçu des pres- tations jusqu'au 1 er septembre 2014, soit pendant presque deux ans. Pen- dant ce temps, il n'a été employé qu'entre juin et décembre 2013 pour, en moyenne, un salaire mensuel brut d'environ 2350 francs. Concernant l'an- née 2014, le recourant a versé en cause un contrat de travail auprès de X._______ Sàrl l'engageant dès le 1 er octobre 2014 ainsi qu'une fiche de salaire pour ce mois (pce TAF 1 annexe 11). Toutefois, il a déclaré dans son recours que "depuis octobre 2014, il n'a pas plus d'emploi, mais a reçu la confirmation qu'il sera engagé à nouveau dès que son autorisation de séjour sera renouvelée" (pce TAF 1 p. 6 ch. 22). Si cela ne permet pas d'établir si l'intéressé a, dès novembre 2014, continué ou non de réaliser un salaire, il n'en reste pas moins que, d'une part, il n'a pas versé en cause la confirmation mentionnée, et, d'autre part, il a affirmé dans son dernier pli qu'il avait travaillé pour X._______ Sàrl "en 2014" (pce TAF 18 p. 2), de sorte qu'on peut tout au plus retenir qu'il a été employé par cette entreprise d'octobre à décembre 2014. Concernant l'année 2015, le recourant n'a versé en cause qu'un contrat de travail avec Y._______ SA, lequel ne porte que la signature de l'employeur, pour une mission à durée indéterminée dès février 2015, ainsi qu'un contrat non signé avec Z._______ Sàrl et une demande d'emploi, mais n'a produit aucune fiche de salaire, malgré l'ordonnance en ce sens. Il a toutefois précisé que "dans le cadre [de ce dernier emploi] les derniers salaires n'[avaient] pas été versés" (pce TAF 18 p. 2). Tout d'abord, il faut constater que cette explication ne concerne pas le contrat de travail avec Y., de sorte que, sur ce point, le re- courant a de nouveau violé son devoir de collaboration. Ensuite, s'agissant de sa relation de travail avec Z. Sàrl, force est de relever que, d'une part, le contrat versé en cause n'a pas été signé et que, d'autre part, le recourant n'a versé en cause ni certificat de travail ni explications à ce sujet, malgré l'ordonnance en ce sens, et n'a pas non plus estimé utile de fournir des explications quant aux éventuelles actions civiles entreprises. Ainsi, on voit mal ce que l'on pourrait retenir en faveur du recourant. Tou- tefois, il appert d'une lettre de son employeur du 27 août 2015 que ce der- nier a demandé à l'OCP de mettre fin à toute démarche concernant A._______, dès lors que le prénommé ne se présentait plus au travail dès le 26 août 2015. On peut ainsi tout au plus retenir en faveur du recourant

C-419/2015 Page 18 qu'il a travaillé pendant près de deux mois auprès de Z._______ Sàrl. En- fin, le recourant a annoncé, dans son pli du 17 mars 2016, qu'il serait bien- tôt engagé par une société à Genève et que le contrat, lequel n'était toute- fois pas encore signé, serait transmis au Tribunal dans les meilleurs délais. Depuis, aucune nouvelle pièce n'a été versée en cause. S'agissant de l'au- dition de l'intéressé en tant que moyen de preuve concernant son parcours professionnel (pce TAF 1 ch.19 à 22), il est renvoyé au consid. 11 ci-après. En résumé, force est de retenir que l'intéressé, peu de temps après son arrivée en Suisse, a travaillé pendant près d'une année (juin 2006 à mai 2007), puis a connu une très longue période d’inactivité entre juin 2007 et janvier 2010, mis à part une mesure d'insertion de six mois en 2008. En 2010, il a connu plusieurs emplois peu stables et n'a travaillé, en tout, que pendant environ 5 mois. Il a retrouvé une certaine stabilité en 2011 et 2012. Puis il a connu deux années de chômage, soit entre octobre 2012 et sep- tembre 2014, exerçant un travail durant le deuxième semestre de l'année 2013, toutefois en ne réalisant qu'un salaire d'environ 2350 francs. Au plus tard depuis janvier 2015, l'intéressé n'a plus réalisé de salaire, ou du moins que dans une mesure très limitée si l'on tient compte du contrat établi avec Y._______ SA et des éventuelles prétentions salariales pour deux mois dé- coulant de la relation de travail avec Z._______ Sàrl. Ainsi, autant sous l'angle de l'incapacité à s'assumer financièrement depuis quelques années qu'eu égard à la durée des périodes d'inactivité et l'exercice d'emplois en partie peu stables, l'intégration du recourant ne saurait être qualifiée de réussie (cf. arrêt du TAF C-5818/2014 du 13 avril 2015 consid. 7.2.2 et réf. citées). Au vu de ce qui précède, il paraît plus que téméraire d'affirmer, tel que l'a fait l'intéressé dans son recours du 20 janvier 2015, avoir eu un emploi "pendant presque toute la durée de son séjour à Genève" (pce TAF 1 p. 10). Il faut par ailleurs ajouter que l'argument du recourant, selon lequel "cela aurait été plus difficile ces derniers mois en raison de l'absence d'une autorisation de séjour" (ibid.), ne saurait convaincre, puisque son autorisa- tion de séjour était valable jusqu'au 3 février 2011 et qu'il n'a pas exercé d'activité lucrative entre juin 2007 et janvier 2010, mais a toutefois trouvé un travail stable en septembre 2011, soit après l’échéance de son autori- sation. S'il faut retenir en faveur de l'intéressé qu'il a entrepris des efforts louables pour s'assumer financièrement durant les années 2006, 2010, 2011 et 2012 malgré l'exercice d'emplois en partie peu stables et que ses em- ployeurs semblaient, en général, satisfaits de son travail, il sied de rappeler

C-419/2015 Page 19 qu'il a bénéfice durant près de deux ans (2012 à 2014) des prestations de l'assurance-chômage sans parvenir durant cette période à retrouver un emploi et qu'il n'a pas exercé d'activité lucrative entre juin 2007 et janvier 2010 en 2015 (ou, s’agissant de cette année, pas dans une mesure lui permettant de pourvoir seul à son entretien) et en 2016. Dans ce contexte, on précisera que le fait que le recourant n'ait pas eu recours à l'aide sociale – apparemment grâce à l'aide de tiers – ne saurait être déterminant en l'es- pèce (cf. arrêt du TAF C-5818/2014 du 13 avril 2016 consid. 7.2.2, 2 ème par. et les réf. citées). Sur le vu de tout ce qui précède, on ne saurait retenir que A._______ est autonome financièrement au sens de la jurisprudence développée en rela- tion avec les 50 al. 1 let. a LEtr et 77 al. 4 let. b OASA. 8.2.3 S'agissant de son intégration linguistique et socioculturelle en Suisse, le Tribunal observe que le recourant semble parler couramment le français (cf. pce TAF 1 p. et 7 annexe 1 p. 2). Hormis ce point positif, rien au dossier ne permet de retenir un élément en faveur du recourant à ce sujet. En effet, le dossier ne fait mention d'aucune activité sociale dans laquelle l'intéressé serait impliqué. Par ailleurs, il sied de relever qu'une grande partie de sa famille vit en Suisse (pce TAF 1 ch. 26) et qu'il était marié à une ressortissante portugaise, aucune pièce du dossier ne laissant entrevoir que cette dernière ait pu favoriser de manière conséquente son intégration sociale en Suisse (cf. pour comparaison l'arrêt du TF 2C_427/2011 du 26 octobre 2011 consid. 5.3, 4 ème par.). 8.2.4 En définitive, au terme d'une appréciation globale des circonstances, le Tribunal arrive à la conclusion que c'est à bon droit que le SEM a retenu que l'intégration de l'intéressé en Suisse ne pouvait être considérée comme réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. 9. Cela étant, il y a encore lieu d'examiner si la poursuite du séjour du recou- rant en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr en relation avec l'art. 31 OASA. 9.1 Après la dissolution de la famille, l'art. 50 al. 1 let. b LEtr permet au conjoint étranger de poursuivre son séjour en Suisse si des motifs person- nels graves l'exigent (ATF 138 II 393 consid. 3.1). L'art. 50 al. 2 LEtr précise que ces raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu

C-419/2015 Page 20 en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration so- ciale dans le pays de provenance semble fortement compromise. Dans ce dernier cas, la question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 137 II 345 consid. 3.2.2 ; arrêt du TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.1). L'énumération de ces cas n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'apprécia- tion humanitaire (ibid.). 9.2 Dans le cas d'espèce, aucun élément du dossier n'indique que le re- courant aurait été victime de violences conjugales en Suisse ou aurait con- tracté mariage en violation de sa libre volonté. S'agissant des possibilités de réintégration du recourant dans son pays d'origine, le Tribunal constate que celui-ci a passé toute son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d'adulte au Kosovo, années qui, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, sont décisives pour la formation de la personnalité (dans le même sens, cf. arrêt du TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.2 et réf. citée). L'on ne saurait conclure que l'intéressé, qui est encore jeune (40 ans) et en bonne santé rencontrerait des difficultés particulières de réintégration dans son pays d'origine. Cela vaut d'autant plus que ses parents, ses deux enfants ainsi que d'autres membres de sa famille y résident dans la maison familiale. En outre, l'intéressé les soutien- drait financièrement (pce TAF 1 annexe 6) et y est retourné à maintes re- prises, gardant entre-temps un contact téléphonique du moins avec ses enfants (cf. pces TAF 1 ch. 23, 24 et 7 annexe 1 [juin 2014] ainsi que les demandes, visas de retour ou billets de voyages concernant les périodes suivantes : [8 fois entre novembre 2011 et janvier 2014] et trois semaines au printemps 2011). Enfin, son expérience professionnelle sur le territoire helvétique ne saurait, dans la mesure où il n'y a pas acquis une formation requérant des qualifications particulières, le désavantager sur le marché du travail kosovar. Dans ces conditions, malgré les années passées en Suisse, la réintégration du recourant dans son pays d'origine ne paraît pas compromise. En tout état de cause, il peut être attendu de sa part qu'il fournisse les efforts nécessaires en vue de sa réinstallation et de la re- cherche d'un emploi dans sa patrie. 9.3 Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au renouvel- lement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres cir- constances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à

C-419/2015 Page 21 cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse, l'état de santé et les possibilités de réintégration dans le pays d'origine. Il convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.1). En l'espèce, il est rappelé que le recourant n'est entré en Suisse qu'à l'âge de presque 30 ans. Même s'il vit en Suisse depuis février 2006, il convient de relever que son intégration, en particulier sur le plan professionnel, ne saurait être qualifiée de réussie sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr en lien avec l'art. 31 al. 1 OASA. Sur ce point, il peut être renvoyé à ce qui a été dit en rapport avec l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (cf. consid. 8.2.2 supra). En substance, il appert que les activités professionnelles de l'intéressé en Suisse ont consisté en des emplois non qualifiés, qu'il a bénéficié durant près de deux ans des prestations de l'assurance-chômage et n'a exercé aucune activité lucrative stable depuis 2014 au moins. En outre, il n'a pas davantage acquis en Suisse des qualifications ou des connaissances spé- cifiques qu'il lui serait impossible de mettre à profit dans sa patrie. Il faut toutefois retenir en faveur du recourant que les extraits de son casier judi- ciaire et du registre des poursuites sont vierges, étant toutefois précisé qu'il a fait l'objet d'importantes dettes et qu'on ne peut retenir qu'il a désinté- ressé ses créanciers (cf. consid. 8.2.1 supra). En outre, selon la jurispru- dence applicable en la matière, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années ne permet pas d'admettre un cas personnel d'une extrême gravité (cf. ATAF 2007/16 consid. 7). Enfin, son intégration socioculturelle en Suisse n'est pas particulièrement poussée, étant précisé à cet égard que les exigences posées dans le contexte de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ne doivent pas être confondues avec celles, moins sévères, d'une intégration réussie selon l'art. 50 al. 1 let a LEtr (cf. con- sid. 8.2.3 supra). Quant aux possibilités de réintégration au Kosovo, il est renvoyé au considérant 9.2 ci-dessus. 10. Par ailleurs, aucun indice ne laisse apparaître que l'autorité inférieure ait outrepassé son pouvoir d'appréciation dans le cadre des art. 18 à 30 LEtr. Dans ce contexte, il convient de noter, en particulier, que le règlement des conditions de séjour de l'intéressé en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr

C-419/2015 Page 22 n'entre pas en ligne de compte (cf. arrêts du TAF C-4778/2011 du 12 juillet 2012 consid. 6 et réf. cit. et C-1184/2013 du 8 décembre 2014 consid. 6.4). 11. S'agissant de l'audition du recourant en tant que moyen de preuve pour étayer certaines allégations (pce TAF 1 ch. 2-5, 11,12, 16, 18-23, 25-27), il y a tout d'abord lieu de constater que l'autorité est fondée à mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une apprécia- tion anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 131 I 153 consid. 3, 130 II 425 consid. 2.1). En l'espèce, l'audition du recourant n’a été proposé que parmi d'autres moyens de preuves, exceptées les alléga- tions des ch. 5 et 16, lesquelles concernent toutefois des faits admis par le Tribunal. Quant aux autres faits, soit ils ont également été admis, soit ils ne sont pas déterminants pour l'issue de la cause. S'agissant plus particuliè- rement des allégations faites aux ch. 19 (travail régulier dans le domaine de la construction et revenus lui permettant de subvenir à ses besoins) et 22 (sera engagé dès qu'il bénéficiera d'une autorisation de séjour), le Tri- bunal est d'avis qu'une audition du recourant ne pourra pas lui faire chan- ger d'avis. Par ailleurs, le Tribunal a requis la production de pièces à ce sujet (pce TAF 17), moyen de preuve en l'espèce plus adapté qu'une audi- tion du recourant, laquelle n'aurait de toute manière aucune valeur pro- bante supérieure à une déclaration écrite (cf. art. 19 PA, lequel ne renvoie pas aux art. 62 ss PCF [RS 273] concernant l'interrogatoire des parties). 12. Le recourant n'obtenant pas de nouvelle autorisation de séjour, c'est éga- lement à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé le renvoi de Suisse (cf. art. 64 al. 1 let. c LEtr). Il convient encore d'examiner si l'exécution de ce renvoi est possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr. 12.1 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etat (art. 83 al. 2 LEtr). In casu, le recourant dispose d'un passeport valable jusqu'en 2021 et rentre régulièrement au pays. Rien ne permet dès lors de penser que son renvoi se heurterait à des obstacles d'ordre technique et s'avérerait ainsi matériellement impossible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.

C-419/2015 Page 23 12.2 L'exécution de renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est con- traire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Dans le cas particulier, le recourant n'a pas démontré que cette mesure serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit internatio- nal. De tels éléments ne ressortent d'ailleurs pas du dossier. 12.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de prove- nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). En l'occurrence, il apparaît que le Kosovo ne connaît pas, en l'état, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permet- trait de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. En outre, compte tenu de la situation personnelle du recourant, l'exécution de son renvoi ne saurait être considérée comme inexigible. 13. Il résulte de ce qui précède que, par sa décision du 2 décembre 2014, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète, sous réserve de la violation du droit d’être entendu constatée au consid. 4.2 supra ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours doit être rejeté. 14. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre l'entier des frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), sauf pour la partie occasionnée par l'autorité inférieure en violation du droit d'être en- tendu du recourant (cf. pce TAF 6), soit 140 francs (cf. arrêt du TAF C-5912/2011 du 26 août 2015 consid. 12.2 et 12.3, arrêt du TF 9C_670/2013 du 4 février 2014 consid. 3.3.1 et 3.3.3 ainsi que MARCEL MAILLARD, in: Waldmann/Weissenberger (éd.), Praxiskommentar VwVG, 2 ème éd. 2016, 21 ad art. 64 et réf. citée). Vu les frais occasionnés par ladite

C-419/2015 Page 24 violation (cf. pce TAF 1 p. 11), un montant de 250 francs y compris supplé- ment TVA selon l'art. 9 al. 1 let. c FITAF à titre de dépens apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif à la page suivante)

C-419/2015 Page 25 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Des frais de procédure réduits, d'un montant de Fr. 960.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais de Fr. 1'100.- versée le 16 février 2015. Le service financier du Tribunal resti- tuera le solde de Fr. 140.- au recourant, dès l'entrée en force de cet arrêt. 3. Un montant de Fr. 250.- est alloué au recourant à titre de dépens réduits, à la charge de l'autorité inférieure. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l'entremise de son mandataire (acte judiciaire ; annexe: formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli, au moyen de l'enveloppe ci-jointe) ; – à l'autorité inférieure, dossier SYMIC (...) en retour ; – en copie, à l'Office de la population et des migrations du canton de Genève, pour information, dossier cantonal en retour.

Le président du collège :

La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Schärer

Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

Expédition :

C-419/2015 Page 26

Zitate

Gesetze

41

Cst

  • art. 29 Cst

FITAF

  • art. 9 FITAF

LEtr

  • art. 4 LEtr
  • art. 30 LEtr
  • art. 40 LEtr
  • art. 42 LEtr
  • art. 43 LEtr
  • art. 49 LEtr
  • art. 50 LEtr
  • art. 51 LEtr
  • art. 54 LEtr
  • art. 62 LEtr
  • art. 64 LEtr
  • art. 83 LEtr
  • art. 90 LEtr
  • art. 96 LEtr
  • art. 99 LEtr

LP

  • art. 8a LP
  • art. 149a LP

LTAF

  • art. 1 LTAF
  • art. 31 LTAF
  • art. 32 LTAF
  • art. 33 LTAF
  • art. 37 LTAF

LTF

  • art. 42 LTF
  • art. 100 LTF

OASA

  • art. 31 OASA
  • art. 77 OASA

OIE

  • art. 3 OIE
  • art. 4 OIE

PA

  • art. 5 PA
  • art. 19 PA
  • art. 26 PA
  • art. 27 PA
  • art. 28 PA
  • art. 35 PA
  • art. 48 PA
  • art. 49 PA
  • art. 52 PA
  • art. 62 PA
  • art. 63 PA

Gerichtsentscheide

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