Cou r III C-41 8 7 /20 0 9 {T 0 /2 } A r r ê t d u 2 1 o c t o b r e 2 0 0 9 Vito Valenti (président du collège), Stefan Mesmer et Francesco Parrino, juges, Yannick Antoniazza-Hafner, greffier. A._______, recourant, contre Caisse suisse de compensation CSC, avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Assurance-vieillesse et survivants (décision sur opposition du 17 juin 2009). B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
C-41 8 7 /20 0 9 Vu la demande de prestations de l'assurance-vieillesse et survivants déposée par le recourant le 14 juin 2006 (pces 6-14), la décision du 3 novembre 2006 (pces 37-38), par laquelle la Caisse suisse de compensation (CSC) accorde une rente ordinaire de vieillesse au recourant (né le [...]) d'un montant de Fr. 122.- à partir du 1 er octobre 2006, la décision du 8 janvier 2008 (pces 46-49), par laquelle la CSC relève que le montant de la rente versé jusqu'alors était inexact, car un supplément pour personnes veuves n'avait pas été retenu dans le calcul de la prestation; elle conclut pour cette raison que l'assuré avait droit à une rente de Fr. 192.- du 1 er octobre au 31 décembre 2006 et de Fr. 198.- dès le 1 er janvier 2007; elle indique par ailleurs que le recourant recevra en février 2008 un paiement rétroactif de Fr. 1'146.- correspondant au montant qui aurait dû être payé à titre de supplément pour personnes veuves pour la période allant du 1 er octobre 2006 au 31 janvier 2008, la décision du 30 avril 2009 (pces 65-67), par laquelle l'autorité inférieure relève qu'elle a commis une erreur en retenant un supplément pour personnes veuves dans le calcul de la rente; elle conclut que l'assuré avait droit à une rente de Fr. 122.- du 1 er octobre 2006 au 31 décembre 2006, de Fr. 126.- du 1 er janvier 2007 au 31 décembre 2008 et de Fr. 130.- à partir du 1 er janvier 2009; elle constate que les rentes précédemment versées à l'intéressé ont ainsi été trop élevées, de sorte que la CSC a une créance de Fr. 2'234.- envers l'assuré pour paiement de montants indus; elle décide pour cette raison que, à partir du 1 er mai 2009 le montant dû sera compensé avec les futurs paiements de la rente; elle précise que, par conséquent, le recourant ne recevra plus de versements de sa part jusqu'à l'extinction de ladite créance, la décision sur opposition du 17 juin 2009 (pce 76) qui confirme la décision du 30 avril 2009, le recours du 26 juin 2009 contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (pce TAF 1), par lequel l'assuré ne conteste certes pas la créance de l'autorité inférieure mais, vu les moyens financiers limités dont il dispose et le fait qu'aucune faute ne peut lui être Page 2
C-41 8 7 /20 0 9 imputée, fait grief à cette dernière d'avoir supprimé entièrement sa rente courante jusqu'au recouvrement par compensation de la somme versée indûment; il conclut à ce que l'autorité reprenne immédiatement le versement de sa rente-vieillesse et procède à un paiement rétroactif pour les montants dus de mai 2009 jusqu'à la reprise des paiements; selon lui, l'autorité pourrait tout au plus effectuer une réduction de Fr. 5.- par mois en compensation de sa créance, la prise de position de l'autorité inférieure du 4 août 2009 (pce TAF 3), par laquelle cette dernière constate qu'elle a omis d'informer le recourant de la possibilité de demander une éventuelle remise de la créance en paiement de l'indu; elle propose pour cette raison l'admission du recours, tout en précisant qu'elle reprendra le versement de la rente à partir du 1 er septembre 2009 et qu'elle examinera la question de la remise en envoyant au recourant un formulaire pour déterminer sa situation financière, l'ordonnance du 17 août 2009 (pce TAF 4), par laquelle le Tribunal administratif fédéral a transmis au recourant les observations de l'autorité inférieure du 4 août 2009 et invité ce dernier à indiquer au Tribunal de céans quelle suite il entend donner à son recours, et considérant que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85 bis al. 1 de la assurance-vieillesse et survivants (AVS), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par la Caisse suisse de compensation (CSC), que, conformément à l'art. 3 let. d bis de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable ; en application de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première partie, à moins que la LAVS ne déroge à la LPGA, Page 3
C-41 8 7 /20 0 9 que l'objet du présent litige porte sur le point de savoir si l'autorité était en droit de compenser une créance en paiement de l'indu (non contestée par l'assuré) d'un montant de Fr. 2'234.- avec une rente courante de l'assurance-vieillesse et survivants à partir du 1 er mai 2009 et dans l'affirmative, dans quelle mesure, que l'autorité inférieure, dans sa réponse au recours du 4 août 2009 (pce TAF 3), informe le Tribunal de céans qu'elle a décidé de reprendre le versement de la rente à partir du 1 er septembre 2009 et d'examiner la question d'une remise du paiement de l'indu en envoyant au recourant un formulaire pour déterminer sa situation financière; en outre, elle renvoie à la pièce 93 du dossier, à savoir une lettre adressée au recourant et datée du 27 mai 2009 [plus probablement du 27 juillet 2009] dans laquelle l'administration informe l'assuré qu'elle reprendra le versement de la rente-vieillesse à partir du 1 er septembre 2009 et le prie de remplir un formulaire envoyé en annexe servant à déterminer sa situation financière et si les conditions de la bonne foi sont remplies, que, à la demande du Tribunal de céans, l'autorité inférieure a signalé que le recourant ne s'était pas encore manifesté suite à l'envoi du formulaire susmentionné portant sur la remise de l'indu, que la procédure y relative était encore en cours et qu'il serait statué ultérieurement sur le paiement rétroactif des rentes concernant la période allant du 1 er mai au 31 août 2009 (pce TAF 6 [note du Tribunal administratif fédéral suite à un entretien téléphonique du 28 septembre 2009] et TAF 7 [réponse par fax de l'autorité inférieure du même jour]), qu'il appert ainsi que l'autorité inférieure n'a pas entièrement donné suite aux conclusions du recourant en reprenant uniquement sous réserve d'un examen ultérieur le versement de sa rente-vieillesse à partir du 1 er septembre 2009 et en ne procédant pas rétroactivement au paiement de la rente pour la période courant du 1 er mai au 31 août 2009, que, selon l'art. 61 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) et la jurisprudence y relative (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3 et les références), le juge qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés peut en principe renvoyer la cause à l'administration pour complément d'instruction si un tel renvoi n'apparaît pas disproportionné dans le cas particulier, Page 4
C-41 8 7 /20 0 9 que, en l'espèce, l'autorité inférieure constate elle-même qu'il est nécessaire de procéder à une instruction complémentaire pour statuer valablement dans la présente cause et a déjà accompli des actes de procédure en ce sens en demandant au recourant de remplir un formulaire pour obtenir des informations supplémentaires, que le Tribunal de céans, par ordonnance du 17 août 2009 (pce TAF 4), a transmis au recourant la réponse au recours de l'autorité inférieure en lui demandant d'indiquer quelle suite il entendait donner à son recours, que, même si aucun avis de réception portant sur cet envoi n'est parvenu au Tribunal administratif fédéral jusqu'à ce jour et que la date de la notification n'a pas pu être déterminée par une recherche Track and trace sur internet (pce TAF 5), l'ordonnance précitée, envoyée à l'adresse exacte du recourant, n'a pas été retournée au Tribunal de céans, qu'il y a donc lieu de considérer que l'assuré a reçu ladite ordonnance et a renoncé à prendre position en la matière, que, dans ces circonstances, le Tribunal de céans ne voit aucun motif de s'écarter de la proposition de l'autorité inférieure, attendu qu'une instruction complémentaire apparaît effectivement nécessaire en l'espèce et que l'administration a déjà entamé des démarches en ce sens, que la décision sur opposition du 17 juin 2009 doit par conséquent être annulée, que la cause doit être renvoyée à l'autorité inférieure pour qu'elle se procure toutes les informations nécessaires au jugement valable de la présente affaire, que l'autorité inférieure devra ensuite prendre une nouvelle décision sur la base de cette instruction complémentaire qui pourra être attaquée, le cas échéant, devant le Tribunal de céans, qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85 bis al. 2 LAVS), que le recourant a agi sans avoir recours à un représentant et n'a pas démontré avoir eu à supporter des frais indispensables et relativement élevés, Page 5
C-41 8 7 /20 0 9 qu'il n'y a donc pas lieu de lui allouer une indemnité à titre de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif à la page suivante) Page 6
C-41 8 7 /20 0 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis en ce sens que la décision sur opposition du 17 juin 2009 est annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : -au recourant (Recommandé avec avis de réception) -à l'autorité inférieure (n° de réf. ) -à l'Office fédéral des assurances sociales. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège :Le greffier : Vito ValentiYannick Antoniazza-Hafner Page 7
C-41 8 7 /20 0 9 Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 44 ss, 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : Page 8