B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Décision confirmée par le TF par arrêt du 29.10.2015 (2C_438/2015)
Cour III C-4186/2013
A r r ê t d u 1 3 a v r i l 2 0 1 5 Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Ruth Beutler, Marianne Teuscher, juges, Anna-Barbara Schärer, greffière.
Parties
X._______, représenté par le Centre social protestant (CSP) Vaud, rue Beau-Séjour 28, 1003 Lausanne, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation de séjour (regroupement familial) et ren- voi de Suisse concernant Y._______.
C-4186/2013 Page 2 Faits : A. A.a Le 22 octobre 2009, X., d'origine kosovare et, à l'époque, titu- laire d'une autorisation d'établissement en Suisse, a déposé une demande de regroupement familial pour son fils, Y., de nationalité bosniaque né le 28 juillet 1995 et vivant alors avec sa mère à Sarajevo, en Bosnie. A.b Par décision du 16 juillet 2010, l'Office des migrations du canton de Zurich (ci-après : OMZ) a rejeté sa demande, retenant que celle-ci avait été déposée en dehors des délais prévus par l'art. 47 al. 1 LEtr (SR 142.20) et qu'il n'existait aucune raison familiale majeure au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr, les certificats médicaux concernant la maladie de la mère, titulaire de l'autorité parentale, ne permettant pas d'établir qu'elle n'était plus en me- sure de s'occuper de son fils. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours. A.c Par pli du 2 décembre 2010, X., par l'entremise de son man- dataire, a demandé le réexamen de la décision de l'OMZ du 16 juillet 2010, faisant valoir qu'il lui avait été impossible de produire à temps les preuves nécessaires. Par décision du 6 décembre 2010, l'OMZ n'est pas entré en matière sur cette demande, au motif que l'intéressé n'avait pas allégué de nouveaux faits essentiels. A.d Par requête du 23 décembre 2010, X., désormais naturalisé suisse, a déposé une nouvelle demande de regroupement familial. Par décision du 4 mars 2011, l'OMZ a rejeté cette requête, retenant que le certificat médical daté du 10 février 2011 indiquait que la mère d'Y._______ était incapable de voyager, mais que celle-ci avait néanmoins visité la Suisse en 2008 et en 2009 pour respectivement 60 jours. Au demeurant, la nouvelle requête ne contenait aucun élément essentiel nouveau suscep- tible de modifier son appréciation. Par décision du 5 janvier 2012, la section des recours de la direction de sécurité du canton de Zurich a rejeté le recours de X._______ et constaté que s'il fallait admettre que l'état de santé de la mère d'Y._______ s'était dégradé depuis 2010, il n'y avait pas lieu de se prononcer sur sa capacité
C-4186/2013 Page 3 éducative, des solutions alternatives de prise en charge existant en Bosnie, le recourant n'ayant d'ailleurs pas démontré le contraire. B. Par lettre datée du 21 juin 2012, X._______ a déposé, dans le canton de Vaud, une troisième demande de regroupement familial en faveur de son fils, entré en Suisse le 8 juin 2012 au bénéfice d'un visa et y séjournant encore actuellement, afin de pouvoir "privilégier un contact père-fils plus serré". Par pli du 15 novembre 2012, le prénommé, par l'entremise de sa manda- taire, a notamment argué qu'il existait une raison personnelle majeure au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr. En effet, le grand-père d'Y., auprès du- quel ce dernier vivait au Kosovo depuis décembre 2010 en raison de la maladie de sa mère, était resté hémiplégique après un accident vasculo- cérébral. Par décision du 12 février 2013, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP), a admis ladite demande eu égard aux certificats médicaux produits concernant la mère et le grand-père ainsi qu'au juge- ment du 12 novembre 2010 attribuant l'autorité parentale et la garde d'Y. à son père, et a transmis le dossier à l'Office fédéral des mi- grations (devenu le Secrétariat d'Etat aux migrations depuis le 1 er janvier 2015 [ci-après : SEM]) pour approbation. C. Par lettre du 21 mars 2013, le SEM a informé X._______ qu'il envisageait de refuser son approbation, la maladie du grand-père devant être fortement relativisée par la présence de la grand-mère et par l'âge d'Y.(presque 17 ans), le prénommé étant capable, dans une large mesure, de se prendre en charge lui-même. En outre, aucune preuve ne permettrait d'établir que la mère d'Y. ne serait plus apte à s'en oc- cuper. Enfin, le SEM s'est interrogé sur les véritables motivations d'une telle demande de regroupement familial, eu égard à la possibilité d'en dé- poser une en 2003 déjà. Dans le délai fixé pour se déterminer, le prénommé, toujours par l'entre- mise de sa mandataire, a rappelé, par pli du 15 avril 2013, que la mère d'Y._______ étant gravement malade, la garde sur leur enfant lui avait été confiée. En 2012, l'état de santé du grand-père d'Y._______ l'aurait "amené [...] à déposer une demande de regroupement familial, aucun
C-4186/2013 Page 4 membre de la famille n'étant plus apte à s'[...] occuper [de son fils] à l'étran- ger" (p. 3). Etant mineur, Y._______ devrait être confié à un parent respon- sable, le SEM ne pouvant pas fixer "des âges de majorité variables selon la nationalité des personnes". D. Par décision du 15 juillet 2013, le SEM a refusé d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur d'Y._______ et lui a fixé un délai de départ. Il a constaté que le délai de douze mois de l'art. 47 al. 1 LEtr avait com- mencé à courir lors de l'entrée en vigueur de la LEtr, soit le 1 er janvier 2008, de sorte que la demande de regroupement était tardive. Au vu de l'âge d'Y., "le fait de devoir vivre avec ses grands-parents ne devrait pas être problématique quand bien même l'état de santé de son grand-père n'[était] pas bon" (p. 5). Il a ensuite retenu qu'il était "peu probable que le réseau d'Y. au Kosovo se limite à ses grands-parents" (ibid.), le prénommé y étant d'ailleurs inscrit au gymnase. En outre, X._______ pour- rait continuer à subvenir aux besoins financiers de son fils depuis la Suisse. Dès lors, aucun changement d'ordre familial ne viendrait justifier de dépla- cer le centre d'intérêt d'Y._______ en Suisse, cela d'autant moins qu'il n'au- rait plus vécu avec son père depuis l'âge de 8 ans. Enfin, le SEM a indiqué qu'il y avait lieu de penser que la demande ne visait pas uniquement la réunion familiale, mais avait davantage pour but d'assurer à Y._______ un avenir professionnel plus favorable et qu'il était dans l'intérêt personnel du prénommé de retourner vivre au Kosovo, pays dans lequel il avait ses re- pères. Enfin, son renvoi de Suisse serait licite, possible et raisonnablement exigible. E. E.a Par pli du 23 juillet 2013 (date du timbre postal), X., par l'en- tremise de sa mandataire, a déposé un recours devant le Tribunal admi- nistratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), concluant, à titre de mesures provisionnelles, à autoriser Y. à vivre dans le canton de Vaud et à y débuter une formation, et, principalement, à approuver l'octroi d'une auto- risation de séjour en faveur du prénommé. Tout d'abord, le recourant a fait valoir que les dispositions plus favorables de l'art. 3 annexe 1 ALCP (RS 0.142.112.681) devaient s'appliquer, car les refuser à un ressortissant suisse revenait à le discriminer à rebours par rapport à un ressortissant de l'Union européenne. Ensuite, il a estimé qu'il existait une raison personnelle majeure au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr, Y._______ ayant vécu chez sa mère en Bosnie aussi longtemps que la maladie de celle-ci le permettait, puis
C-4186/2013 Page 5 chez ses grands-parents paternels au Kosovo, les suites de l'accident vas- culo-cérébral du grand-père et l'âge avancé de la grand-mère ne permet- tant pas à cette solution de perdurer. Y._______ n'aurait plus de famille en Bosnie ou au Kosovo capable de le prendre en charge. Par ailleurs, il n'au- rait pas vécu pendant des années avec ses grands-parents, comme le pré- tendait à tort le SEM, mais seulement un peu plus d'une année, soit de fin 2010 à l'été 2012. Ainsi, il aurait ses racines non pas au Kosovo, mais bien en Bosnie où il avait fait toute sa scolarité obligatoire. La prise en charge d'Y._______ serait également garantie, les revenus de son épouse et de lui-même étant "très au-dessus des montants qui pourraient faire craindre une dépendance future à l'aide sociale" (p. 5). Enfin, l'enfant apprendrait actuellement le français, devrait débuter prochainement une classe dispen- sée par l'Organisme pour le Perfectionnement scolaire, la Transition et l'Insertion professionnelle (ci-après : OPTI) et pourrait bénéficier d'un con- trat d'apprentissage "pour la prochaine rentrée" (ibid.). A l'appui de son re- cours, X._______ a notamment joint un rapport du 30 mars 2013 du Centre clinique de l'Université de Sarajevo concernant la mère d'Y., l'at- testation de décès de cette dernière, un rapport du 3 septembre 2012 et une attestation du 21 septembre 2012 relatifs à l'hémiparésie du grand- père d'Y., le jugement du 12 novembre 2010 lui conférant l'autorité parentale sur son fils et sa fiche de salaire pour le mois de septembre 2012. E.b Par décision incidente du 31 juillet 2013, le Tribunal n'est pas entré en matière sur la demande tendant à autoriser Y._______ à débuter une for- mation, la compétence revenant aux autorités cantonales. F. Par pli du 10 octobre 2013, le SEM a répondu que s'agissant de la discri- mination en relation avec l'ALCP, il ne lui appartenait pas de légiférer en lieu et place du Parlement suisse. Il a ensuite rappelé que l'art. 47 al. 4 LEtr posait des exigences accrues, à savoir la présence de raisons familiales majeures, et a proposé le rejet du recours. G. Par réplique du 20 novembre 2013, transmis à titre informatif au SEM, le recourant a argué que l'autorité inférieure était également tenue d'appliquer les dispositions de rang international selon l'art. 190 Cst. et qu'une inter- prétation de l'art. 47 al. 4 LEtr conforme au droit supérieur et non discrimi- natoire était possible. Pour le reste, il a entièrement renvoyé à son mémoire de recours, soulignant qu'il "ne [pouvait] admettre que la maladie (alors que
C-4186/2013 Page 6 l'enfant [avait] 15 ans), puis le décès de la mère, ainsi que l'atteinte neuro- logique du grand-père puisse[nt] ne pas constituer des raisons person- nelles majeur[e]s au sens de l'art. 47 LEtr". H. Répondant à une ordonnance du Tribunal l'invitant notamment à fournir toute pièce utile concernant la maladie du grand-père d'Y., l'état de santé de la grand-mère du prénommé et l'intégration de ce dernier en Suisse, le recourant a, par pli du 17 septembre 2014, listé les membres de sa famille au Kosovo, rappelé qu'Y. avait une promesse d'em- bauche comme apprenti, souligné que la grand-mère de l'enfant avait 72 ans, mais qu'"ayant vécu une vie de précarité et de guerre, elle [faisait] plus que son âge", et produit un rapport de consultation médicale du 10 sep- tembre 2014 concernant le grand-père d'Y._______, deux attestations de l'OPTI datées des 7 juillet et 2 septembre 2014, ainsi que deux attestations de stage datées des 29 avril et 9 mai 2014. I. Invité à se déterminer sur ces nouvelles pièces, le SEM a constaté, par lettre du 8 octobre 2014, laquelle a été transmise à titre informatif au re- courant, qu'aucun nouvel élément susceptible de modifier son appréciation n'avait été invoqué et a proposé le rejet du recours.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'approbation à l'octroi d'une auto- risation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal de céans (cf. art. 1 al. 2 LTAF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
C-4186/2013 Page 7 1.3 X., ayant participé à la procédure devant l'instance inférieure et en tant qu'il souhaite accueillir en Suisse son fils Y., a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al. 1 LEtr). Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établisse- ment, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou l'assortir de conditions (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). Au plan formel, l'art. 86 al. 2 let. a et c OASA prévoit que le SEM refuse d'approuver l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement notam- ment lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies. 3.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.2.3 let. b des Directives et commentaires de le SEM, publiés sur son
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Domaine des étrangers, état au 13 février 2015 [site internet consulté en avril 2015]). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni le SEM, ne sont liés par la décision du SPOP du 12 février 2013 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
4.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1 ère phrase LEtr). 4.2 Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération (art. 3 al. 3 LEtr). Les autorités compé- tentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des inté- rêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son de- gré d'intégration (art. 96 al. 1 LEtr). 4.3 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1, 131 II 339 consid. 1 et jurisprudence citée). 4.4 L'art. 8 par. 1 CEDH peut conférer un droit à la délivrance d'une autori- sation de séjour aux enfants mineurs d'un ressortissant étranger bénéfi- ciant d'un droit de présence assuré en Suisse (à savoir la nationalité suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à la délivrance de laquelle la législation suisse confère un droit) à la condition qu'ils entretiennent avec ce parent des relations étroites, effectives et in- tactes (cf. ATAF 2007/45 consid. 5.3, ATF 135 I 143 consid. 1.3.1, et la jurisprudence et la doctrine citées). Selon la jurisprudence, cette norme conventionnelle ne peut toutefois être invoquée que si ces enfants n'ont pas encore atteint l'âge de dix-huit ans au moment où l'autorité de recours statue (cf. ATF 136 II 497 consid. 3.2). Un étranger majeur ne peut se pré- valoir de cette disposition que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap (physique et mental) ou d'une maladie grave (cf. ATF 130 II 137 consid. 2.1 ; cf. également arrêt du Tribunal fédé- ral 2C_897/2013 du 16 avril 2014 consid. 1.2 et la jurisprudence citée).
C-4186/2013 Page 9 En l'occurrence, Y._______, né le 28 juillet 1995, est majeur et aucun élé- ment du dossier ne permet de penser qu'il se trouve dans un état de dé- pendance à l'égard de son père, ressortissant helvétique. Aussi, il ne sau- rait se prévaloir de l'art. 8 CEDH. 5. En premier lieu, le recourant a fait valoir qu'il était victime d'une discrimina- tion par rapport aux ressortissants des Etats membres de l'Union euro- péenne, pour lesquels existait une possibilité de regroupement familial en faveur de leurs descendants de moins de 21 ans qui sont à leur charge, en application de l'art. 3 al. 1 et al. 2 let. a annexe 1 ALCP. Le Tribunal fédéral (ci-après : TF) a effectivement reconnu que les ressor- tissants suisses étaient victimes d'une discrimination à rebours en matière de regroupement familial par rapport aux ressortissants de l'Union euro- péenne. Il a toutefois précisé que, si cette discrimination méritait d'être re- levée au regard de l'art. 190 Cst., elle ne saurait le conduire à appliquer la loi sur les étrangers d'une manière contraire à sa lettre. Il a ainsi estimé qu'il appartenait au législateur d'y remédier (cf. ATF 136 II 120 consid. 3.4). Postérieurement à cet arrêt, le Conseil national a, dans sa séance du 28 septembre 2011, décidé de ne pas donner suite à l'initiative parlementaire du conseiller national Andy Tschümperlin (10.427; "Supprimer toute discri- mination subie en raison du droit interne"), tendant précisément à suppri- mer toute discrimination entre les membres de famille des ressortissants de pays membres de l'Union européenne vivant en Suisse et les membres de famille des ressortissants suisses (BO 2011 N 1764-1767). Cela étant, le TF a récemment confirmé la conformité au droit de cette discrimination en matière de regroupement familial (cf. arrêt du TF 2C_303/2014 du 20 février 2015 consid. 2.3 et jurispr. citée). Il en résulte que le recourant ne peut déduire de l'art. 3 al. 2 in fine de l'annexe 1 ALCP aucun droit de séjour en faveur de son fils. 6. Sur le plan du droit interne, le regroupement familial est régi par les art. 42ss LEtr. 6.1 Conformément à l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.
C-4186/2013 Page 10 6.2 En l'occurrence, Y._______ avait moins de 18 ans au moment du dépôt de la demande de regroupement familial le 21 juin 2012. La demande de regroupement a été déposée afin de réunir père et fils, ce qui est devenu réalité dans les faits, puisqu'Y._______ vit en ménage commun avec son père et sa belle-mère depuis juin 2012. Les conditions de l'art. 42 al. 1 LEtr sont dès lors réalisées. 7. 7.1 Le Tribunal fédéral a retenu que la jurisprudence relative au regroupe- ment familial partiel rendue sous l'ancien droit n'avait plus cours sous le régime de la loi sur les étrangers. Le nouveau droit, avec son système de délais (cf. art. 47 et 126 al. 3 LEtr), marque en effet une rupture par rapport aux conditions restrictives posées par la jurisprudence antérieure (cf. no- tamment ATF 136 II 78 consid. 4.7). 7.2 Le Tribunal fédéral a dès lors posé de nouvelles exigences au regrou- pement familial partiel, dont les autorités compétentes en matière de droit des étrangers doivent s'assurer du respect. 7.2.1 En premier lieu, il importe que le droit au regroupement familial ne soit pas invoqué de manière abusive, notamment pour éluder les disposi- tions de la LEtr (cf. art. 51 al. 1 let. a et al. 2 let. a LEtr). Il appartient dès lors aux autorités compétentes en matière de droit des étrangers de vérifier que tel ne soit pas le cas. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, du point de vue de l'abus de droit au sens de l'art. 51 LEtr, seul importe le point de savoir si les relations unissant l'enfant à ses parents qui invoquent le droit au regroupement sont encore vécues. Il n'y a pas non plus abus de droit du seul fait que, lors du dépôt de la demande de regroupement familial, l'enfant était proche de la limite des dix-huit ans (cf. ATF 136 II 497 précité consid. 4.3). 7.2.2 En deuxième lieu, le regroupement familial doit être réalisé en con- formité avec les règles du droit civil régissant les rapports entre parents et enfants (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.3.1). Toutefois, il faut réserver certains cas, notamment ceux où les nouvelles relations familiales sont clairement redéfinies - par exemple lors du décès du parent titulaire du droit de garde (cf. ATF 133 II 6 consid. 3.1.2). 7.2.3 En troisième lieu, le regroupement familial partiel suppose également de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 par.
C-4186/2013 Page 11 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107).
7.3 7.3.1 Dans le cas particulier, aucun des faits constatés ne permet de retenir que la demande de regroupement familial aurait été formée abusivement, en ce sens qu'il serait permis de douter de la volonté réelle de X._______ et de son fils Y._______ de reconstituer une unité familiale. A ce propos, il sied de souligner que le prénommé a déjà tenté à deux reprises de faire venir en Suisse son fils, duquel il vit séparé depuis 1999 (cf. lettre du 17 septembre 2014 p. 1 n° 3), sans succès, la première fois lorsque le pré- nommé était âgé de 14 ans. Selon la demande du 22 octobre 2009 et le recours du 2 décembre 2010 (p. 8), Y._______ aurait passé respective- ment trois mois chez son père en 2004, 2005, 2008, 2009 et 2010. De toute façon, force est de constater que le père a l'autorité parentale sur son en- fant depuis le 12 novembre 2010 et qu'Y., après avoir passé le mois de février 2011 ainsi que le mois de mars 2012 chez son père, y vit depuis juin 2012, de sorte que l'on ne saurait remettre en cause que leurs relations soient encore vécues. En outre, il appert du dossier que le recou- rant verse régulièrement de l'argent en faveur de son fils depuis 2003, soit depuis son arrivée en Suisse. Même si le but poursuivi par la demande de regroupement familial visait aussi l'avenir professionnel et la formation d'Y., un tel élément n'est à cet égard pas suffisant pour qualifier la requête d'abusive, en particulier eu égard à la maladie de la mère d'Y., décédée par la suite, et aux problèmes de santé du grand- père du prénommé. En outre, il n'apparaît pas que l'on puisse retenir l'existence d'éléments révélant la présence d'une cause de révocation au sens de l'art. 62 LEtr. 7.3.2 S'agissant de l'exigence relative à l'attribution de l'autorité parentale et de la garde sur Y., ils ont été transférés au recourant par juge- ment du 12 novembre 2010, précédant ainsi sa demande de regroupement familial, ce qui n'est pas contesté par l'autorité inférieure. Par ailleurs, la mère d'Y._______ est décédée en juin 2013.
C-4186/2013 Page 12 7.3.3 En ce qui concerne l'intérêt de l'enfant et le risque de déracinement, il sied de préciser qu'Y._______ est majeur depuis le 28 juillet 2013 et que la convention relative aux droits de l'enfant ne lui est par conséquent plus applicable (cf. art. 1 CDE et arrêt du TF 2C_428/2010 du 14 juillet 2010).
8.1 La LEtr a introduit des délais pour requérir le regroupement familial. Ainsi, l'art. 47 al. 1 1 ère phrase LEtr et 73 al. 1 1 ère phrase OASA posent le principe selon lequel le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans, tandis que, pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement familial doit intervenir dans un délai de douze mois (cf. art. 47 al. 1 2 ème phrase LEtr et art. 73 al. 1 2 ème phrase OASA). Le sens et le but de ces délais est, d'une part, de faciliter l'intégration des enfants, en faisant en sorte que le regroupement familial intervienne le plus tôt possible et, d'autre part, d'éviter que des demandes de regroupement familial soient abusivement déposées en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de travailler (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concer- nant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, p. 3512s., ci-après : Message LEtr). Le délai commence en principe à courir lors de l'octroi de l'autorisation en matière du droit des étrangers ou de l'établissement du lien familial (cf. art. 47 al. 3 let. b et art. 73 al. 2 OASA). Les dispositions transitoires prévoient cependant qu'il commence à courir à l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1 er janvier 2008, dans la mesure où l'en- trée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date (cf. art. 126 al. 3 LEtr). Cette réglementation transitoire s'applique éga- lement au regroupement des membres de la famille du titulaire d'une auto- risation de séjour. Passé ce délai, le regroupement familial différé ne peut être autorisé que pour des raisons familiales majeures (cf. art. 47 al. 4 LEtr et art. 73 al. 3 OASA). 8.2 Le 22 octobre 2009, X._______ a déposé une première demande de regroupement familial hors des délais prévus, soit en l'espèce plus de douze mois après l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1 er janvier 2008. Ainsi, les autres demandes, soit celles du 23 décembre 2010 et du 21 juin 2012 ont également été déposées hors délais, de sorte que sa requête ne peut,
C-4186/2013 Page 13 en l'espèce, être autorisée que pour des raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr ; le recourant ne prétend d'ailleurs pas le con- traire.
9.1 Les raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr peuvent être invoquées notamment, selon l'art. 75 OASA, lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. Selon la jurisprudence, le Tribunal doit procéder à une appréciation globale, en fonction des éléments pertinents de chaque cas (cf. arrêt du TF 2C_303/2014 du 20 février 2015 consid. 6.1). Il ne sera fait usage de l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec retenue (cf. notamment l'arrêt du TF 2C_897/2013 du 16 avril 2014 consid. 2.2). Le sens et le but de l'introduction de ces délais était en effet de faciliter l'intégration des enfants en Suisse, en faisant en sorte que le regroupement familial intervienne le plus tôt possible. En suivant une formation scolaire suffisamment longue dans ce pays, ils acquièrent en effet les aptitudes lin- guistiques indispensables à leur intégration. Les délais en question doivent en outre éviter que des demandes de regroupement familial soient abusi- vement déposées en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de travailler (cf. Message LEtr, p. 3512). 9.2 Examinant les conditions applicables au regroupement familial partiel, le Tribunal fédéral a jugé que le nouveau droit ne permettait plus de justifier l'application des conditions restrictives posées par la jurisprudence en cas de regroupement familial partiel, si celui-ci était demandé dans les délais de l'art. 47 al. 1 LEtr. En revanche, il a précisé que ces conditions pouvaient jouer un rôle en relation avec les "raisons familiales majeures" au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr, laissant ainsi subsister, dans ce cas, les principes déve- loppés sous l'ancien droit (ATF 137 I 284 consid. 2.3.1 in fine, 136 II 78 précité consid. 4.7). 9.3 Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), le regroupement familial partiel est soumis à des conditions
C-4186/2013 Page 14 strictes. Il suppose la survenance d'un changement important de circons- tances, notamment d'ordre familial, telle une modification des possibilités de prise en charge éducative de l'enfant à l'étranger. C'est notamment le cas lorsque des enfants se trouveraient livrés à eux-mêmes dans leur pays d'origine (cf. notamment arrêts du TF 2C_897/2013 du 16 avril 2014 con- sid. 2.2 et 2C_1198/2012 du 26 mars 2013 consid. 4.2). Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à l'étranger, notamment dans les rapports de l'enfant avec le parent qui en avait la charge, il convient d'examiner s'il existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de rester où il vit. Cette exigence est particulièrement importante pour les adolescents (cf. ATF 133 II 6 consid. 3.1.2 ; arrêt du TF 2C_897/2013 du 16 avril 2014 consid. 2.2). D'une manière générale, plus le jeune a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs propres à justifier le déplacement de son centre de vie doivent apparaître sérieux et solidement étayés (cf. arrêt du TF 2C_276/2011 du 10 octobre 2011 consid. 4.1 non publié in: ATF 137 II 393). Dans l'idée du législateur, cette solution permet d'éviter que des demandes de regroupement familial soient abusivement déposées en faveur d'enfants qui sont sur le point d'at- teindre l'âge de travailler. Dans ces cas, le but visé en premier lieu n'est pas une vie familiale, mais un accès facilité au marché suisse du travail (cf. Message LEtr, p. 3512). C'est donc l'intérêt de l'enfant et non les intérêts économiques (prise d'une activité économique en Suisse) qui priment (cf. arrêt du TF 2C_897/2013 du 16 avril 2014 consid. 2.2). Enfin, les raisons familiales majeures doivent être interprétées d'une ma- nière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH ; cf. arrêts du TF 2C_1013/2013 du 17 avril 2014 consid. 3.1 et 2C_276/2011 du 10 octobre 2011 consid. 4.1 non publié in : ATF 137 II 393). 10. Il convient dès lors d'examiner si les conditions restrictives mises à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 47 al. 4 LEtr sont réalisées dans le cas d'espèce. 10.1 En octobre 2009, le recourant a déposé une première demande de regroupement familial pour son fils, lequel vit depuis sa naissance auprès de sa mère en Bosnie. Cette demande a été rejetée en juillet 2010. En décembre 2010, la santé de sa mère s'étant fortement détériorée,
C-4186/2013 Page 15 Y._______ s'est établit chez les parents du recourant au Kosovo, où il s'ins- crira au gymnase (...) pour l'année scolaire 2011/2012 (cf. attestation de l'institut (...) à (...) du 9 septembre 2011). Toujours en décembre 2010, le recourant a déposé, d'une part, une requête de reconsidération ainsi que, d'autre part, une deuxième demande de regroupement familial. Si l'autorité compétente n'est pas entrée en matière sur sa requête de reconsidération, elle a rejeté, en mars 2011, la deuxième demande, ne se déterminant pas sur la capacité de la mère à s'occuper de son fils puisque, selon elle, des solutions alternatives de prise en charge existaient en Bosnie. Cette déci- sion a été confirmée sur recours en janvier 2012. Enfin, en juin 2012, le recourant, lequel avait entre-temps déménagé dans le canton de Vaud, a déposé une troisième demande de regroupement familial. En juin 2013, la mère d'Y._______ est décédée. 10.2 Il ressort de ces faits que la détérioration de l'état de santé de la mère d'Y._______ a provoqué un bouleversement dans les relations familiales de l'enfant en décembre 2010, ce qui a été l'élément déclencheur de la deuxième, mais pas de l'actuelle demande de regroupement familial. En effet, lors du dépôt de cette dernière demande, soit en juin 2012, Y._______ vivait déjà depuis environ une année et demie chez ses grands- parents au Kosovo, où il suivait un enseignement secondaire. Le décès postérieur de sa mère en juin 2013, tout regrettable qu'il soit, n'a pas créé une nouvelle situation par rapport à la prise en charge d'Y.. 10.3 Ensuite, il importe de relever qu'Y. était âgé de 16 ans et 10 mois lors du dépôt de la demande en juin 2012. Ainsi, le prénommé ne requérait plus le même encadrement qu'un jeune enfant et devait partant être à même de se prendre en charge de manière largement autonome (cf. arrêt du TAF C-288/2013 du 21 janvier 2015 consid. 7.3.2). Il n'appert d'ailleurs pas du dossier qu'il devrait en aller différemment dans le cas d'es- pèce. Dans ce contexte, on rappellera que l'autorité doit être d'autant plus exigeante dans l'appréciation de la recherche de solutions alternatives que l'enfant est proche d'atteindre ses dix-huit ans (cf. consid. 9.3 supra). 10.4 A l'appui de son pourvoi, le recourant a toutefois fait valoir, en tant qu'élément déclencheur de sa troisième demande, que l'état de santé du grand-père d'Y._______ s'était dégradé au point de ne plus pouvoir s'oc- cuper de son petit-fils. En effet, il aurait été victime d'une grave atteinte neurologique et serait resté hémiplégique après un accident vasculo-céré- bral. A ce sujet, le recourant a produit une "fiche de sortie avec l'épicrisie", attestant que le grand-père avait été hospitalisé du 21 août au 3 septembre
C-4186/2013 Page 16 2012 et une attestation médicale du 21 septembre 2012, indiquant que ce- lui-ci avait une hémiparésie, qu'il était sous contrôle continu du médecin neurologue et que son état général n'était "pas bon". Sur demande du Tri- bunal, le recourant a également produit un rapport médical du 10 sep- tembre 2014, indiquant la thérapie suivie et attestant que le grand-père avait des "oubli[s] et des difficultés à parler". Ces circonstances ne sau- raient toutefois être déterminantes pour les raisons suivantes. Force est de constater que la demande de regroupement familial du 21 juin 2012 a initialement été déposée pour "privilégier un contact père-fils plus serré" et que les pièces médicales produites font état d'une hospitalisation intervenue seulement deux mois après ladite demande, soit le 21 août 2012. Si l'état de santé du grand-père d'Y._______ s'était peut-être déjà péjoré avant son accident, c'est bien ce dernier qui lui a causé une hémi- parésie, l'empêchant ainsi, selon le recourant, de s'occuper de son petit- fils. En outre, les documents précités ne permettent pas, ou du moins que difficilement, de cerner la gravité et l'impact de l'hémiparésie sur la capacité éducative du grand-père. Ainsi, il subsiste un doute quant à son inaptitude alléguée à encadrer un adolescent. Le recourant perd de vue que la maxime d'office, applicable en matière administrative, est tempérée par le devoir des parties de collaborer à l'établissement des faits ; or, ce devoir est particulièrement marqué lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce, d'établir des faits que les parties sont mieux à même de connaître que l'autorité, par exemple parce qu'ils ont trait à leur situation personnelle (cf. arrêt du TF 2C_276/2011 du 10 octobre 2011 consid. 4.2 non publié in : ATF 137 II 393 et jurisprudence citée), étant précisé, qu'en l'espèce, le recourant a été in- vité, par ordonnance du 22 août 2014, à fournir, entre autre, toute pièce utile concernant l'impact de la maladie sur les actes du quotidien et sur l'autonomie du grand-père d'Y.. Enfin, dans son pli du 17 septembre 2014, le recourant a simplement fait valoir, s'agissant de sa mère, qu'elle n'était plus un soutien pour autrui, mais à la charge de ses enfants. Il a allégué que sa mère était alors âgée de plus de 72 ans, mais qu'"ayant vécu une vie de précarité et de guerre, elle fai[sai]t plus que son âge". Force est de constater que le recourant ne s'est pas pris la peine de donner de plus amples informations à ce sujet et qu'il n'a produit aucune pièce concernant l'état de santé de sa mère, malgré l'ordonnance du Tribunal en ce sens. Il n'a ainsi pas démontré que sa mère ne pouvait plus s'occuper d'un enfant de près de dix-sept ans. 10.5 Quoiqu'il en soit, le recourant n'a pas démontré qu'il n'existait aucune solution alternative de prise en charge d'Y..
C-4186/2013 Page 17 L'état de santé de la mère d'Y._______ ayant été jugé trop fragile pour poursuivre l'éducation de son fils, ce dernier a été placé, dès décembre 2010, chez ses grands-parents au Kosovo, auprès desquels il avait régu- lièrement passé ses vacances, et y a suivi le cursus scolaire habituel. Le SEM n'a pas procédé à des mesures d'instruction, mais a simplement pré- sumé qu'il était "peu probable que le réseau familial d'Y._______ au Ko- sovo se limite à ses grands-parents" (décision querellée, p. 5). Sur de- mande du Tribunal, le recourant a listé les membres de sa famille au Ko- sovo, sans toutefois se déterminer, comme requis, sur leurs capacités à prendre en charge son fils. Selon cette liste, le recourant aurait trois sœurs et un frère au Kosovo, nés pendant les années 1960 et 1970. Y._______ étant déjà âgé de près de 17 ans lors du dépôt de la demande et le recou- rant pouvant apporter une aide financière depuis la Suisse, au moins une de ces familles semble être capable de le prendre en charge. Il aurait d'ail- leurs appartenu au recourant de démontrer le contraire, son allégation ne suffisant pas à cet égard. Le recourant a argué que les racines de son fils ne se trouvaient pas au Kosovo, mais en Bosnie (cf. mémoire de recours, p. 5), où ce dernier a souhaité retourner pendant les fêtes de fin d'année "pour aller se recueillir sur [l]a tombe [de sa mère], faute d'avoir pu être présent à son enterre- ment", en été 2013 (cf. lettre du recourant du 3 décembre 2014). Toutefois, il s'est contenté d'alléguer qu'il s'était éloigné de la famille du côté maternel d'Y._______ en Bosnie, hormis des grands-parents aujourd'hui décédés, sans apporter de plus amples informations, notamment eu égard aux six membres de la famille (nés entre 1958 et 1981) vivant en Bosnie et malgré l'ordonnance du Tribunal en ce sens (cf. liste établie par la mère d'Y._______ au cours de la procédure devant les autorités zurichoises, pce du dossier cantonal zurichois 48/6). Il ne ressort d'ailleurs pas du dossier que des recherches aient été entre- prises en vue de trouver une alternative de prise en charge d'Y._______, exigence pourtant posée par le Tribunal fédéral en cas de changement de circonstances dans l'accompagnement d'une personne mineure (cf. en particulier l'arrêt du TF 2C_29/2014 du 10 novembre 2014 consid. 3.4). En outre, en présence d'un enfant scolarisé, étant proche de l'acquisition de sa majorité, l'on peut raisonnablement s'attendre à ce que soit examinée, au minimum, outre une solution interne à la sphère familiale, l'éventualité d'un placement temporaire dans un internat ou auprès d'une famille d'ac- cueil (cf. en ce sens l'arrêt du TAF C-5004/2012 du 16 janvier 2015 con- sid. 12.2.2).
C-4186/2013 Page 18 Le Tribunal est d'autant plus prudent dans l'appréciation des allégations du recourant, qu'en avril 2011, dans le cadre de sa deuxième demande de regroupement familial, celui-ci avait prétendu qu'Y._______ allait être livré à lui-même et que, manifestement, il pourrait tomber dans la déchéance ("seine Mutter [wird ihn] jedoch nicht mehr betreuen können und er weiss nicht, was mit ihm passieren wird. Der 15-jährige Junge wäre vollkommen sich selbst überlassen. Es ist offensichtlich, [...] dass [Y.] ver- wahrlosen und dauerhaft Schaden nehmen könnte.", cf. recours du 4 avril 2011, p. 15 n° 29), alors que le prénommé s'était déjà établi chez ses grands-parents, fait apparemment inconnu des autorités zurichoises. 10.6 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit que les grands-parents d'Y. étaient incapables de s'occu- per d'un enfant de près de dix-sept ans et, cas échéant, qu'aucune solution alternative n'était envisageable. 10.7 Force est également de constater qu'Y._______ a séjourné en Suisse depuis le mois de juin 2012 seulement en raison d'une tolérance cantonale ou de l'effet suspensif d'un recours, n'étant simplement pas retourné au Kosovo à l'échéance de son visa. Ce genre de comportement, mettant les autorités devant le fait accompli, ne saurait ni être retenu à son avantage, ni être cautionné par le Tribunal (cf. arrêt du TF 2C_616/2012 du 1 er avril 2013 consid. 1.4.2). Dans ce contexte, l'on peut se demander si la venue d'Y._______ en Suisse correspondait effectivement à son bien, puisque celui-ci semblait alors s'être intégré au Kosovo, où il avait vécu pendant plus d'une année et était inscrit au gymnase. A toutes fins utiles, l'on peut relever que l'intégration d'Y._______ en Suisse, ne peut être qualifiée de particulièrement poussée (cf. arrêts du TAF C-2593/2013 du 4 novembre 2014 consid. 9.2.2 a contrario et C-5318/2011 du 21 juin 2013 consid. 11.2.2 a contrario), malgré la propo- sition d'effectuer un stage en tant que serrurier "après avoir réussi [la] 10 ème
année OPTI accueil" (cf. lettre du 5 novembre 2012 signée par l'oncle d'Y.). En effet, le prénommé n'a pas intégré le système scolaire suisse et suit un cours d'accueil dispensée par l'OPTI seulement depuis décembre 2013. S'il a certes su intégrer sa classe et donner satisfaction à ses deux maîtres de stages (cf. attestation OPTI du 7 juillet 2014 et deux évaluations de stage datées des 29 avril et 9 mai 2014), le recourant n'a pas apporté d'autres éléments indiquant une intégration de son fils, malgré l'ordonnance du Tribunal en ce sens. En effet, ni le niveau atteint par Y. en langue française ni son intégration sociale ne ressortent des pièces du dossier.
C-4186/2013 Page 19 10.8 Tout bien considéré, le Tribunal estime qu'il n'existe dans le cas d'es- pèce pas de raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 LEtr. 11. Y._______ n'obtenant pas d'autorisation en Suisse, c'est également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé le renvoi du territoire helvé- tique (cf. art. 64 al. 1 let. c LEtr). Il convient encore d'examiner si l'exécu- tion du renvoi dans son pays d'origine, la Bosnie, ou son pays de prove- nance, le Kosovo, est possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr. 11.1 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etat (art. 83 al. 2 LEtr). In casu, Y._______ est en possession d'un passeport établi par son pays d'origine, la Bosnie, expirant en octobre 2015. A supposer qu'il ne soit pas en possession de documents suffisants pour rentrer au Kosovo, son pays de provenance, il est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire en vue de l'obtention de tels documents de voyage. Rien ne permet dès lors de penser que son renvoi se heurterait à des obstacles d'ordre tech- nique et s'avérerait ainsi matériellement impossible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr. 11.2 L'exécution de renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est con- traire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Dans le cas particulier, le recourant n'a pas démontré que cette mesure serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit internatio- nal. De tels éléments ne ressortent d'ailleurs pas du dossier. 11.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de prove- nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). En l'occurrence, ni la Bosnie, pays d'origine d'Y._______, ni le Kosovo, pays de provenance du prénommé, ne connaissent, en l'état, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83
C-4186/2013 Page 20 al. 4 LEtr. En outre, compte tenu de la situation personnelle du recourant, l'exécution de son renvoi ne saurait être considérée comme inexigible. 12. Il résulte de ce qui précède que, par sa décision du 15 juillet 2013, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de ma- nière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inoppor- tune (art. 49 PA). En conséquence, le recours doit être rejeté. 13. Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec le règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont couverts par l'avance de frais versée le 6 août 2013. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l'entremise de sa mandataire (acte judiciaire) ; – à l'autorité inférieure, dossier SYMIC (...) en retour ; – en copie, au Service de la population du canton de Vaud, dossier VD (...) en retour ; – en copie, à l'Office des migrations du canton de Zurich, dossier ZH (...) en retour.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Schärer
Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
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