B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-4160/2025
A r r ê t d u 12 j a n v i e r 2 0 2 6 Composition
Caroline Gehring (présidente du collège), Philipp Egli, Selin Elmiger-Necipoglu, juges, Adrien Lacour, greffier.
Parties
A._______, (France) représenté par Maître Sébastien Voegeli, recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, refus de rente, (décision du 30 avril 2025).
C-4160/2025 Page 2 Vu la demande de prestations d’assurance-invalidité du 3 octobre 2024 déposée auprès de l’Office AI du canton B._______ (ci-après : OAI/B._______ ou autorité d’instruction) par A._______ (citoyen français né le (...) 1982, célibataire, sans enfants, domicilié en France voisine [ci- après : assuré ou recourant]) aux termes de laquelle celui-ci indique être au bénéfice d’une formation d’électricien, avoir exercé ce métier en Suisse à 100%, avoir subi une mutilation des parties génitales à la suite d’un accident survenu le 7 juillet 2022, être suivi depuis lors par le Service d’urologie du département de chirurgie de l’Hôpital C._______ (ci-après : Service d’urologie Hôpital C.) et avoir pour médecin de famille la Dre D. (généraliste) (OAI/B._______ pces 1, 2 pp. 1 et 5-7, 8, 12), les cotisations à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse ac- quittées de manière discontinue par l’assuré durant 44 mois de novembre 2016 à octobre 2022 (OAI/B._______ pce 5), la documentation médicale versée au dossier par l’autorité d’instruction, soit :
C-4160/2025 Page 3 disjonction urétrale bulbaire complète avec rétention urinaire de 1L et caillotage vésical, (iii) testicule droit refoulé au ni- veau de I'anneau inguinal superficiel, o les diagnostics secondaires de fracture pluri-fragmentaire peu déplacée de la branche ischio-pubienne gauche, frac- ture non déplacée de la branche ischio-pubienne droite et plaie superficielle de l’avant-bras gauche, ellipsoïde, d’envi- ron 4 cm, o les comorbidités et antécédents personnels pertinents de né- phrectomie partielle gauche pour une tumeur rénale gauche; expliquant qu’à la suite d’une chute survenue Ie 7 juillet 2022, le patient a souffert de douleurs périnéales et testiculaires majeures avec apparition d’un volumineux hématome scrotal bilatéral, d’une urétrorragie et d’une anurie nécessitant son admission en urgence, ainsi que plusieurs interventions chirurgicales dont les suites simples et afébriles ont permis le retour du patient à son domicile le 14 juillet 2022 au vu de la bonne évolution clinico-biologique ; rete- nant une incapacité totale de travail du 7 juillet 2022 au 7 août 2022;
C-4160/2025 Page 4 opératoires ayant été simples avec une reprise habituelle des mictions ; du point de vue érectile, l’absence d'érection est complète au vu de l'embolisation caverneuse bilatérale exécutée en urgence ; dans ce contexte, la suite de la prise en charge pourrait entraîner la nécessité d'une prothèse pé- nienne ;
C-4160/2025 Page 5 compartimentale, une IRM pénienne est préalablement préconisée afin d’évaluer d’éventuelles plaques de Lapeyronie ainsi que I’état de la fibrose des corps caverneux;
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C-4160/2025 Page 7 et considérant que sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par l'OAIE, que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF), qu'en vertu de l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où est applicable la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1), qu'aux termes de l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les dispo- sitions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA, que les conditions de l'art. 59 LPGA, qui prévoit que quiconque est touché par la décision et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir, sont remplies en l'espèce, que le recours, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et art. 52 PA), est recevable, le recourant s’étant de plus acquitté en temps utile de l’avance de frais requise, que la procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la maxime inquisitoire (art. 43 LPGA ; ATF 138 V 218 consid. 6), l'autorité définissant les faits et appréciant les preuves d'office et librement (art. 12 PA), que ce faisant, elle ne tient pour existants que les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisem- blables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondé- rante, qu’à cet égard, il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible, la vraisemblance prépondérante suppo- sant que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour
C-4160/2025 Page 8 l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2; 139 V 176 consid. 5.3; 138 V 218 consid. 6), que dès lors, l'autorité ne peut renoncer à accomplir des actes d'instruc- tion que si elle est convaincue, au terme d'une appréciation conscien- cieuse des preuves (ATF 125 V 351 consid. 3a), que certains faits présen- tent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 130 II 425 consid. 2.1), que l'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnelle- ment la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure (art. 61 al. 1 PA), que le renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure se justifie notamment lorsqu'il s'agit d'investiguer une situation médicale qui n'a pas encore fait l'objet d'un examen complet, respectivement lorsque l'autorité inférieure n'a nullement instruit une question déterminante pour l'examen du droit aux prestations ou lorsqu'un éclaircissement, une précision ou un complément d'expertise s'avère nécessaire (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 ; arrêt du TF 8C_633/2014 du 11 décembre 2014 consid. 3.2 et 3.3), qu’en l’espèce, domicilié en France voisine, le recourant doit être qualifié de frontalier, de sorte que c’est à bon droit que la procédure d'instruction de la demande de prestations d'assurance-invalidité du 3 octobre 2024 a été menée par l'OAI/B._______ et que la décision du 30 avril 2025 a été notifiée par l'OAIE (cf. art. 40 al. 2 du règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 [RAI ; RS 831.201]), qu’aux termes de cette décision, l’OAIE a rejeté la demande de prestations AI du recourant au motif que les éléments médicaux recueillis au dossier ne permettaient pas de retenir une atteinte à la santé invalidante au sens de la loi (OAI/B._______ pce 29), que dans son recours, le recourant requiert un complément d’instruction en la forme d’une expertise judiciaire portant sur son état de santé et sa capacité de travail, avant de conclure à l’annulation de la décision de l’OAIE du 30 avril 2025 et à l’octroi d’une rente entière d’invalidité,
C-4160/2025 Page 9 qu’à la suite d’un réexamen du dossier effectué durant la phase d’instruc- tion du recours, l’autorité inférieure conclut à l’admission du recours, à l’an- nulation de sa décision du 30 avril 2025 et au renvoi de la cause pour ins- truction médicale complémentaire (TAF pce 7), qu’à l’appui de leurs conclusions concordantes, les parties se fondent sur le rapport médical du 21 février 2025 de la Dre D., laquelle indique certes que le recourant « n’a pas de limitation physique au travail », mais fait en revanche état d’une limitation « psychologique » et d’une autre liée à « l’urgenturie » respectivement d’une incapacité de travail de 100 % de- puis le 7 juillet 2022 jusqu’à ce jour (21 février 2025) (OAI/B. pces 19, 20 pp. 70-71 ; cf. recours du 10 juin 2025 p. 5 [TAF pce 1]), qu’en outre, l’assuré produit en instance de recours :
C-4160/2025 Page 10 que ce faisant, l’autorité d’instruction prendra soin de ne pas ignorer les antécédents de dépendance à l’alcool présentés par l’assuré, qu’enfin, il conviendra de déterminer la capacité résiduelle de travail de l’assuré à l’aune des troubles psychiques constatés et de la limitation fonc- tionnelle liée à l’urgenturie, qu’il se justifie dès lors, en application de l'art. 61 al. 1 PA, d’annuler la décision du 30 avril 2025 de l’OAIE et de renvoyer la cause à ce dernier afin qu'il procède aux mesures d'instruction nécessaires, puis se prononce à nouveau, dans une nouvelle décision, sur le droit éventuel du recourant à des prestations d’invalidité, que pour la bonne forme, le Tribunal rappelle que le caractère invalidant d'atteintes à la santé psychique – au nombre desquelles figurent les dé- pendances, notamment à l’alcool (ATF 145 V 215 consid. 5 et 6.2) − doit en principe faire l'objet d’une procédure probatoire structurée impliquant un examen global d’indicateurs standards évaluant les limitations fonction- nelles et les ressources de la personne assurée, de même que la résis- tance du trouble psychique à un traitement conduit dans les règles de l'art (ATF 141 V 281 ; 143 V 418 consid. 6 et 7 et les références ; 143 V 409 consid. 4.4 ; cf. aussi arrêts du TF 9C_142/2018 du 24 avril 2018 consid. 5.2 et 9C_73/2017 du 14 mars 2018 consid. 5.1), qu’en outre, en cas d’expertise bi- ou pluridisciplinaire, la question de sa- voir comment les différentes incapacités de travail et comment les diffé- rentes limitations fonctionnelles s'articulent doit faire l'objet d'une discus- sion consensuelle entre les experts (arrêt du TF 8C_483/2020 du 26 oc- tobre 2020 consid. 4.1 ; ANNE-SYLVIE DUPONT, Assurance-invalidité, exper- tise pluridisciplinaire, incapacité de travail, évaluation globale, art. 7, 8 et 44 LPGA, 4 LAI : commentaires de l'arrêt du TF 8C_483/2020, Newsletter RC assurances, vol. décembre 2020), qu’enfin, l'expertise doit être organisée en Suisse – l'organisme d'évalua- tion mandaté devant maîtriser les principes d'évaluation prévalant dans la médecine d'assurance suisse (arrêt du TF 9C_235/2013 du 10 septembre 2013 consid. 3.2) – auprès d’experts indépendants (art. 44 LPGA), dans le respect des droits de participation du recourant (ATF 137 V 210 consid. 3.4.2.9) et de l'art. 72 bis RAI (art. 81 du règlement [CE] n° 883/2004 ; ATF 139 V 349 consid.5.2.1 ; arrêt du TF 9C_174/2020 du 2 novembre 2020 consid. 7 ; arrêts du TAF C-2141/2020 du 27 mars 2023 consid. 13 ; C-
C-4160/2025 Page 11 2578/2022 du 16 mars 2023 consid. 8 ; C 6862/2019 du 3 août 2021 con- sid. 5.3), qu’au vu de ce qui précède, le recours peut être admis sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les autres griefs du recourant, qu’au vu de l’issue du litige, le recourant ne doit pas participer aux frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA), dès lors que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la partie qui a formé recours est réputée avoir obtenu gain de cause lorsque la cause est renvoyée à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision, indépendamment du fait qu'une con- clusion ait ou non été formulée à cet égard, à titre principal ou subsidiaire (ATF 137 V 210 consid. 7.1 ; 132 V 215 consid. 6), que partant, l'avance de frais versée par le recourant à hauteur de Fr. 800.– lui sera restituée dès l'entrée en force du présent arrêt, qu’au demeurant, aucun frais de procédure ne peut être mis à la charge de l’autorité inférieure (art. 63 al. 2, 1ère phrase PA), que, par ailleurs, conformément aux articles 64 al. 1 PA et 7 ss du règle- ment concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi- nistratif fédéral du 21 février 2008 (FITAF ; RS 173.320.2), il convient d’al- louer au recourant, représenté par un avocat, une indemnité de dépens, que les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir avant le pro- noncé un décompte détaillé de leurs prestations au tribunal, sur la base duquel ce dernier fixe les dépens (art. 14 al. 1 et 2, première phrase, FI- TAF), qu’à défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier en fonction de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que d'après le travail et le temps que le mandataire a dû y consacrer (art. 14 al. 2, deu- xième phrase, FITAF ; arrêts du TF 8C_417/2020 du 9 mars 2021 consid. 12.2.1 ; 2C_730/2017 du 4 avril 2018 consid. 3.2 ; I 30/03 du 22 mai 2003 ; ATAF 2010/14 consid. 8.2.2), que le tarif horaire des avocats est de Fr. 200.– au moins et de Fr. 400.– au plus hors TVA (art. 10 al. 1 FITAF), la pratique de la Cour III retenant un tarif horaire de Fr. 250.–, que pour les prestations d'avocat fournies en faveur de personnes domici- liées à l'étranger, la TVA n'est pas due (art. 1 al. 2 en relation avec les art.
C-4160/2025 Page 12 8 al. 1 et 18 al. 1 de la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée [LTVA, RS 641.20] ; arrêts du TAF C-1109/2017 du 15 mai 2017 consid. 8.2, C-6248/2011 consid. 12.2.5), qu’en l’occurrence, Me Sébastien Voegeli n’a pas produit de décompte d’honoraires, que compte tenu du travail déployé par celui-ci – à savoir la prise de con- naissance du dossier, la rédaction d’un mémoire de recours de 10 pages accompagné d’un bordereau de 10 pièces, ainsi que d’un courrier d’une page pour informer le Tribunal que son mandant renonçait à son droit de réplique (TAF pces 1 et 9), ce à quoi s'ajoutent les échanges avec le re- courant – il convient d’allouer à ce dernier une indemnité à titre de dépens à hauteur de Fr. 1’500.– (hors TVA, couvrant frais et débours) à charge de l’OAIE,
(le dispositif figure à la page suivante)
C-4160/2025 Page 13 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis en ce sens que la décision de l’OAIE du 30 avril 2025 est annulée et la cause renvoyée à ce dernier pour instruction complémen- taire dans le sens des considérants et nouvelle décision. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 800.– ver- sée par le recourant lui sera restituée dès l'entrée en force du présent arrêt. 3. Une indemnité de dépens de Fr. 1’500.– est allouée au recourant à charge de l'autorité inférieure. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’OFAS.
(L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.)
La présidente du collège : Le greffier :
Caroline Gehring Adrien Lacour
C-4160/2025 Page 14 Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en ma- tière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :