Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-4151/2017
Entscheidungsdatum
16.10.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-4151/2017

A r r ê t d u 1 6 o c t o b r e 2 0 1 9 Composition

Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège), Viktoria Helfenstein, Christoph Rohrer, juges, Julien Theubet, greffier.

Parties

A._______, (Thaïlande), représenté par Maître Philippe Graf, recourant,

contre

Caisse suisse de compensation CSC, autorité inférieure.

Objet

Assurance- vieillesse et survivants, remboursement de rentes (décision sur opposition du 28.06.2017).

C-4151/2017 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : l’assuré, le recourant, l’intéressé), ressortissant suisse né en 1945 et marié à B._______ jusqu’au décès de celle-ci en 2001, était assujetti à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité obliga- toire avant d’adhérer à l’assurance facultative dès juillet 2004 (CSC pces 1 p. 63, 2, 4, 18 et 26). Au mois de décembre 2003, il a quitté la Suisse pour s’installer à l’étranger ; il vit en Thaïlande depuis 2004 (CSC pce 2). Selon une « proposition de décision » du 8 décembre 2008, l’assuré a bé- néficié depuis le 1 er décembre 2008 d’une rente de vieillesse majorée d’un supplément pour personne veuve pour un montant mensuel de Fr. 1909.- (CSC pce 29). Cette rente a été augmentée à Fr. 1'910.- depuis le 1 er jan- vier 2009, puis à Fr. 2'005.- dès janvier 2011, à Fr. 2'022.- dès janvier 2013 et à Fr. 2'031.- dès janvier 2015 (CSC pces 29, 74 et 75). B. Le 6 février 2017, le Département fédéral des affaires étrangères (ci- après : le DFAE) a communiqué à la Caisse suisse de compensation (ci- après : l’autorité précédente, l’autorité inférieure, la CSC) que l’assuré a contracté un nouveau mariage en Thaïlande le 14 février 2010 (CSC pce 72). Cela étant, par décisions du 26 avril 2017, la CSC a octroyé à l’assuré – de façon rétroactive et en remplacement des prestations déjà servies - une rente ordinaire de vieillesse de Fr. 1'702.- du 1 er mars 2010 au 30 novembre 2010, puis de Fr. 1'676.- dès le 1 er décembre 2010 (CSC pce 74 et 75). Par décision de restitution du 27 avril 2017, l’assuré a été condamné à rem- bourser un montant de Fr. 25'666.- correspondant aux prestations versées indûment du 1 er mars 2010 au 30 avril 2017 au titre de supplément de rente pour personne veuve (CSC pce 76). Dans une correspondance réceptionnée par la CSC le 26 mai 2017, l’as- suré a contesté la « décision de restitution » le condamnant au rembour- sement de Fr. 25'666.-, expliquant ne jamais avoir « engagé de procédure de mariage en date du 14 février 2010 ». Selon l’intéressé, la cérémonie organisée en Thaïlande constituait une procédure de fiançailles cultu- relle offerte par les autorités communales de (...) et qui ne saurait être con- sidérée légalement en Suisse comme un mariage. A l’appui de sa contes- tation, l’intéressé a produit un extrait du registre suisse de l’état civil réalisé le 11 novembre 2016 et faisant état d’un statut de veuf depuis le 4 sep- tembre 2001 (CSC pce 86).

C-4151/2017 Page 3 Par décision sur opposition du 28 juin 2017, la CSC a rejeté l’opposition de l’assuré et a confirmé la décision du 27 avril 2017. L’autorité précédente a observé que le mariage contracté en 2010 en Thaïlande lui a été annoncé en février 2017 seulement. La restitution ayant été ordonnée le 27 avril 2017 et le comportement de l’assuré tombant sous le coup d’une prescrip- tion pénale, c’est donc à juste titre que le remboursement des prestations indûment touchées a été ordonné avec effet au 1 er mars 2010 (CSC pce 87). C. C.a L’assuré forme recours contre cette décision sur opposition, dont il de- mande l’annulation (TAF pces 1, 2, 5 et 6). A titre principal, il conclut à ce que sa rente vieillesse continue à être augmentée d’un supplément pour personne veuve jusqu’en décembre 2016. Subsidiairement, il requiert le renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision (TAF pce 6). A l’appui de ses conclusions, l’assuré ne conteste pas s’être marié en Thaïlande le 14 février 2010. Il explique en revanche ne pas en avoir été conscient jusqu’à ce qu’on le lui communique en 2016 au moment où il a effectivement approché les autorités suisses en vue de se marier. Si, à l’instar des autres couples présents à la cérémonie en question (TAF pce 1 annexes), il a à cette occasion signé un registre, il n’en a pas saisi la teneur en raison notamment de son incompréhension de la langue thaïlan- daise. Cela étant, aux yeux du recourant, son mariage mériterait d’être an- nulé dans la mesure où les autorités thaïlandaises ne disposaient à l’époque pas des documents nécessaires pour le prononcer, à savoir no- tamment des registres d’état civil. Se prévalant par ailleurs de difficultés financières, le recourant requiert son exemption de l’obligation de restituer. Dans la mesure où il ignorait de bonne foi s’être marié, il reproche en outre à l’autorité précédente de lui avoir opposé un délai de prescription relevant du droit pénal. Le 29 août 2017, l’assuré a formellement demandé la remise de l’obligation de restituer (TAF pce 9). C.b Dans sa réponse du 8 septembre 2017, la CSC a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. A titre liminaire, elle précise que la demande de remise ne pourra être examinée qu’à l’issue de la présente procédure. Au fond, elle soutient que les motifs invoqués à l’ap- pui du recours ne changent rien au fait – au demeurant incontesté – que l’assuré s’est remarié en 2010 et qu’il ne peut depuis lors plus prétendre au supplément de veuvage (TAF pce 10).

C-4151/2017 Page 4 C.c Par réplique du 18 octobre 2017, l’assuré a ajouté avoir tenté en vain de se procurer auprès des autorités thaïlandaises les documents relatifs au remariage de 2010. Aussi, évoquant une erreur essentielle sur les faits, il soulève la question de la validité de ce mariage eu égard au fait que la procédure y relative ne semble pas avoir été respectée. A titre provisoire, l’intéressé requiert la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur sa demande de remise de l’obligation de restituer. Le 12 mars 2018, l’assuré a réitéré sa position et a observé que l’obligation de restituer serait prescrite dès le 14 février 2017 – soit sept années après le remariage - même si son comportement tombait sous le coup d’un délai de prescription plus long prévu par le droit pénal (TAF pce 20). Le 3 avril 2018, il a produit un extrait du registre suisse de l’état civil, dont il ressort qu’il est marié depuis le 14 février 2010 (TAF pce 22). C.d A l’appui d’observations du 24 avril 2018, la CSC a produit divers ex- traits de registres attestant du mariage de l’assuré au 14 février 2010 (TAF 24). En outre, le 15 mai 2018, ce dernier a versé en cause différents cour- riels dont il ressort, d’une part, que l’ambassade Suisse en Thaïlande a transmis l’acte de mariage en Suisse dans la semaine du 30 janvier 2017 et, d’autre part, que la procédure de mariage aurait été diligentée de façon singulière par les autorités thaïlandaises, qui disposent toutefois d’une grande appréciation en la matière (TAF pce 26). Les 22 mai et 1 er juin 2018, l’autorité précédente a communiqué au Tribunal de céans des correspon- dances par lesquelles l’assuré requiert une rente complémentaire pour en- fant en raison de ce qu’il pourvoit depuis 2010 à l’entretien de l’enfant de son épouse (TAF pces 29 et 30).

Droit : 1. 1.1 Sous réserves des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85 bis al. 1 LAVS, connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par la CSC. 1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédé- ral est régie par la loi fédérale sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. Or, en

C-4151/2017 Page 5 vertu de l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est appli- cable. A cet égard, conformément à l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l’AVS réglée dans la première partie de la loi, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci- sion sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. En outre, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et art. 52 PA), le recours est recevable. 2. 2.1 Selon les principes généraux du droit intertemporel, le droit matériel applicable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juri- diques, sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire (ATF 143 V 446 consid. 3.3 ; 136 V 24 consid. 4.3 ; 132 V 215 con- sid. 3.1.1). S’appliquent dès lors au cas d’espèce les dispositions légales dans leur teneur en vigueur jusqu’au jour de la décision attaquée, soit le 28 juin 2017. 2.2 Par ailleurs, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d’après l’état de fait existant jusqu’au moment où la décision litigieuse a été rendue, soit le 28 juin 2017 (ATF 132 V 215 consid. 3.1.1 ; 130 V 445 consid. 1.2 ; 121 V 362 con- sid. 1b ; TF 9C_34/2017 du 20 avril 2017 consid. 5.2 et les réf. cit). Les faits postérieurs doivent néanmoins être pris en considération lorsqu’ils sont étroitement liés à l’objet du litige et de nature à influencer l’apprécia- tion au moment où la décision attaquée a été rendue (arrêts du TF 9C_34/2017 du 20 avril 2017 consid. 5.2 et les réf. cit.). 3. Le litige porte exclusivement sur l’obligation du recourant de restituer un montant de Fr. 25'666.- correspondant au supplément pour veuf au béné- fice d’une rente de vieillesse alloué depuis le 1 er mars 2010 et jusqu’au 30 avril 2017.

C-4151/2017 Page 6 Cela étant, la question de la validité du mariage célébré en Thaïlande en 2010 n’apparaît pas ici au premier plan. En effet, le remariage de l’assuré constitue une circonstance pertinente essentiellement pour statuer sur la révision avec effet au 1 er mars 2010 du montant de la rente de vieillesse allouée, respectivement l’adaptation de celle-ci à la perte du droit au sup- plément pour veuf. Or, la décision attaquée – dont le dispositif confirme expressément la décision du 27 avril 2017 - circonscrit sans équivoque possible son objet à la seule obligation de restituer, à l’exclusion des me- sures de révision procédurale ordonnées par les décisions des 26 avril 2017 (CSC pces 74 et 75 ; MEYER/VON ZWEHL, L'objet du litige en procé- dure de droit administratif fédéral, in Mélanges Pierre Moor, 2005, p. 437 ss). Ainsi, sauf à remettre en cause la régularité formelle de l’acte attaqué – ce que le recourant, représenté par un avocat, ne fait au demeurant pas -, il faut admettre que ces dernières décisions sont entrées en force. De toute manière, la question de la validité du mariage ne relève pas de la compétence des autorités en matière d’assurance-sociales, qui peuvent se fier sans autre examen aux indications figurant au registre suisse de l’état civil (art. 9 CC ; TF 9C_707/2010 du 29 avril 2011 consid. 3). En présence ainsi d’un remariage intervenu le 14 février 2010, le bien-fondé des déci- sions du 26 avril 2016 apparaît manifeste au regard des art. 23 al. 4 et 35bis LAVS. Ces décisions procèdent en outre d’une application non criti- quable de l’art. 53 al. 1 LPGA, l’autorité précédente n’ayant eu connais- sance du remariage de l’assuré qu’en février 2017 (CSC pce 72), sans que l’on ne puisse raisonnablement lui reprocher un manque de diligence (dans ce contexte : ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.4). Comme l’explique à juste titre l’autorité précédente, on ne saurait non plus examiner les conditions à la remise de l’obligation de restituer. En effet, l’assuré disposait en 2005 encore d’une fortune significative, dont on ne sait ce qu’il est advenu (CSC pce 1 p. 29 et pces 3; cf. également CSC pces 41 42). Les conditions de la remise n’apparaissant ainsi pas manifes- tement réunies, il n’y a pas lieu d’examiner le sort de la demande de remise formulée par l’assuré, ni de suspendre la présente procédure jusqu’à droit connu sur cette demande, comme le requiert le recourant (art. 3s OPGA). 4. Selon l'art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1). Le droit de demander la restitution de prestations indûment touchées s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du motif

C-4151/2017 Page 7 de restitution, mais au plus tard cinq ans après le versement de la presta- tion (al. 2, 1ère phrase). Selon la jurisprudence, il s'agit de délais (relatif et absolu) de péremption qui ne peuvent être interrompus (ATF 142 V 20 con- sid. 3.2.2 p. 24 et les références). 4.1 Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai plus long, celui-ci est déterminant (art. 25 al. 2 2 ème phrase, LPGA). En matière de rentes vieillesses, ce sont principalement les infrac- tions réprimées aux art. 146 CP (« Escroquerie »), 148a CP (« Obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ») et art. 87 LAVS (« Délits ») qui entrent en considération. Au cas particulier, seule cette dernière dispo- sition apparaît toutefois déterminante. L'art. 148a CP est en effet entré en vigueur au 1 er octobre 2016 et ne saurait par conséquent fonder une délai absolu de péremption plus long que le délai ordinaire de cinq ans, qui per- met de rechercher en restitution les prestations versées depuis le mois d’avril 2012. Quant à l’infraction d’escroquerie, elle suppose que l’on re- proche à l’assuré une tromperie active (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.3). Or, en l’occurrence, aucune commission ne saurait être imputée au recou- rant avant qu’il ne remette à l’autorité précédente en mars 2012 un certificat d’existence en vie attestation d’un statut de veuf (CSC pce 55). Aussi, même à admettre la réalisation de l’énoncé de l’art. 146 CP, cela ne fonde- rait pas un délai absolu de péremption plus long que le délai de cinq ans prévu par l’art. 25 al. 2 LPGA ou, du moins, que celui de sept ans ressortant des art. 87 LAVS cum 97 al. 1 let. d CP (TF 9C_400/2016 du 2 novembre 2016 consid. 5.1). 4.2 L’art. 87 LAVS réprime le comportement de celui qui aura manqué à son obligation de communiquer (art. 31 al. 1 LPGA ; art. 87 sixième para- graphe LAVS). D'après l'art. 31 al. 1 LPGA, l'ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l'assureur ou, selon les cas, à l'organe compétent toute modification impor- tante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation. En matière d'assurance vieillesse et survivants, l'art. 70bis al. 1 RAVS précise que l'ayant droit ou son représentant légal, ainsi que le tiers ou autorité à qui la prestation est payée, doit communiquer à la caisse de compensation tout changement important dans la situation personnelle. Pour qu'il y ait violation de l'obligation de renseigner au sens de l'art. 31 al. 1 LPGA, il faut qu'il y ait un comportement fautif; d'après la jurisprudence, une légère né- gligence suffit déjà (cf. ATF 112 V 97 consid. 2a ; TF 9C_261/2014 du 8 octobre 2014 consid. 2.2).

C-4151/2017 Page 8 5. En l’occurrence, vu les décisions du 26 avril 2017 supprimant avec effet au 1 er mars 2010 le supplément de veuvage versé à l’assuré jusqu’au 20 avril 2017, il ne fait pas de doute que ce dernier a bénéficié de prestations in- dues pour un montant total de Fr. 25'666.- (CSC pces 74 et 75). Il est par ailleurs établi et incontesté qu’en ordonnant la restitution de ce montant par décision du 27 avril 2017, l’autorité précédente a agi dans le respect du délai relatif de péremption de un an fixé par l’art. 25 al. 2 LPGA, qui a ef- fectivement commencé à courir le 6 février 2017, lorsque le remariage de l’assuré lui a été communiqué (CSC pce 72). Cela étant, demeure seul litigieux le point de savoir si la créance en resti- tution est née d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de péremption plus long (art. 25 al. 2 2 ème phrase LPGA). Tel est le cas selon l’autorité précédente, qui oppose à l’assuré un comportement tombant sous le coup des art. 87 LAVS et 146 CP. De son côté, le recourant soutient ne pas avoir pris conscience de s’être marié avant qu’il n’entre- prenne en décembre 2016 des démarches en ce sens. Aussi, le mariage litigieux ayant été célébré en Thaïlande, par les autorités thaïlandaises et selon le droit de ce pays exclusivement, on ne saurait lui reprocher d’avoir ignoré la portée de sa démarche. A ses yeux, font donc défaut les condi- tions subjectives des infractions que lui reproche l’autorité précédente. Tou- jours selon le recourant, la demande de restitution, initiée par décision du 27 avril 2017, n’est quoiqu’il en soit pas intervenue dans le délai de l’art. 97 CP, qui est arrivé à échéant septe années après le remariage le 14 fé- vrier 2017. 5.1 A la suite de l’autorité précédente, on doit exclure que le recourant ait de bonne foi ignoré s’être marié lors de la célébration organisée le 14 fé- vrier 2010. Expliquant avoir participé à « une procédure de fiançailles cul- turelle habituelle en Thaïlande » (CSC pce 86), il reconnaît en effet s’être lié à son épouse selon les règles en vigueur dans ce pays. Cela étant, l’intéressé - qui était alors installé depuis plusieurs années en Thaïlande - ne pouvait raisonnablement ignorer les us et coutumes de ce pays au point de ne pas avoir pris conscience que cet engagement déploierait des effets au plan civil. D’ailleurs, le caractère officiel de cette cérémonie ressort des photographies produites en procédure par l’assuré, où l’on voit les couples mariés exhiber un certificat devant ce qui semble être un bâtiment des autorités locales (TAF annexes pce 1). De là, il apparaît téméraire de sou- tenir, comme le fait l’assuré, que le registre signé lors de cette cérémonie constituait un simple « livre d’or » (TAF pce 6). Bien plutôt, il ressort de l’ensemble des circonstances que l’assuré avait non seulement conscience

C-4151/2017 Page 9 de s’engager à son épouse selon le droit thaïlandais, mais aussi la volonté de le faire. Dans ces conditions, on peut imputer à l’assuré une violation de son obli- gation de communiquer au sens des art. 87 LAVS et 31 LPGA. Il est certes plausible qu’au moment de s’engager en Thaïlande, ce dernier n’avait pas conscience que sa démarche entraînerait la perte du droit aux prestations litigieuses. Sauf à contrevenir au principe selon lequel « nul n’est censé ignorer la loi » - qui gouverne les rapports entre les administrés et l’admi- nistration (TF 2C_951/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.1.1) -, le recourant ne saurait se prévaloir de cette circonstance, dès lors que les règles de droit international privé prévalant à la reconnaissance d’un mariage con- tracté à l’étranger relèvent bel et bien du droit suisse. Or, même à retenir que l’assuré pensait avoir célébré en Thaïlande des fiançailles plutôt qu’un mariage, il ne pouvait ignorer que son nouvel état civil était susceptible de modifier son droit au supplément pour veuvage (dans ce contexte, cf. no- tamment ATF 138 V 218 consid. 10). Force est partant d'admettre que ce- lui-ci savait retenir des informations soumises à avis obligatoire selon l’art. 31 LPGA, dont les tenants et les aboutissants lui ont régulièrement été communiqués (CSC pces 19, 52, 53 et 55). Du moins, en renonçant à se renseigner davantage – notamment auprès de l’autorité précédente – sur la portée en Suisse de son engagement lors de la cérémonie du 14 février 2010, l’assuré s’est accommodé d’une situation contraire à l’art. 31 LPGA. En cela, il a commis à tout le moins une négligence qui suffit pour admettre une violation du devoir de renseigner (cf. notamment : ATF 140 IV 206 con- sid. 6.5 ; 138 V 218 consid. 9 ; 112 V 97 consid. 2a et réf. cit. ; TF 9C_400/2016 du 2 novembre 2016 consid. 5 ; TF 9C_16/2016 du 25 avril 2019 consid. 7). 5.2 Vu ce qui précède, on peut reprocher à l’assuré un comportement au sens des art. 87 LAVS cum 31 LPGA, sans qu’il soit nécessaire de procé- der à une instruction complémentaire en exigeant par exemple du recou- rant le certificat reçu lors de la cérémonie du 14 février 2010 apparaissant sur les photographies versées en cause mais ne figurant pas au dossier (TAF annexes pce 1 ; sur l’appréciation anticipée des preuves : ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). L’autorité précédente était par conséquent fondée à prononcer la restitution des prestations versées indûment eu égard au dé- lai de péremption de plus longue durée prévu par le droit pénal, soit en l'occurrence sept ans (art. 97 al. 1 CP). 5.3 Pour le surplus, contrairement à ce que suggère le recourant, le délai de péremption au sens de l’art. 25 al. 2 2 ème phrase LPGA est fonction non

C-4151/2017 Page 10 pas du moment de la commission de l’infraction, mais de celui du verse- ment des prestations indues (ATF 127 V 209 consid. 1b ; 119 V 298 consid. 4a). La décision de restitution ayant été rendue le 27 avril 2017, l’autorité précédente était ainsi en droit d’exiger le remboursement des prestations indues versées depuis le 27 avril 2010 au plus tôt. Or, en l’état, le dossier ne permet de définir le moment du versement des rentes des mois de mars et d’avril 2010. Cette question est pourtant décisive dès lors que la restitu- tion de ces prestations suppose que leurs versements soient intervenus postérieurement au 27 avril 2010. Cela étant, il se justifie de renvoyer le dossier à l’autorité précédente pour qu’elle recalcule l’étendue de la resti- tution et qu’elle rende une nouvelle décision 6. 6.1 Vu ce qui précède, le recours est admis en ce sens que la décision attaquée est annulée, la cause étant renvoyée à l’autorité précédente pour nouveau calcul de la créance en restitution, eu égard à un délai de péremp- tion de septe années. 6.2 En outre, l’OAIE sera invitée à donner suite à la requête du recourant tendant à l’octroi d’une rente complémentaire pour enfant (consid. C.d ci- avant ; TAF pces 29 et 30), qui – à la connaissance du Tribunal de céans - n’a pour l’heure pas donné lieu à une décision. 7. Compte tenu de la nature du litige, il n’est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 85bis al. 2 LAVS). Selon l'art. 14 FITAF, les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir au tribunal, avant le prononcé, un décompte de leurs prestations (al. 1). A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (al. 2, 2 e phrase). Les honoraires du re- présentant sont fixés, selon l'appréciation de l'autorité, en raison de l'im- portance et de la difficulté du litige, ainsi que d'après le travail et le temps que le représentant a dû y consacrer. En l'espèce, à défaut de décompte, il se justifie d'allouer au recourant – qui n’a obtenu que très partiellement gain de cause (cf. consid. 5.3 ci-avant) - une indemnité à titre de dépens fixée à Fr. 300.- à charge de l’autorité inférieure.

C-4151/2017 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Dans la mesure où il est recevable, le recours est admis en ce sens que la décision sur opposition du 28 juin 2017 est annulée et la cause renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 2. L’autorité précédente est invitée à donner suite à la requête du recourant tendant à l’octroi d’une rente complémentaire pour enfant. 3. Une indemnité de dépens de Fr. 300.- est allouée au recourant, à charge de l’autorité inférieure. 4. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 5. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (recommandé)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : Le greffier :

Madeleine Hirsig-Vouilloz Julien Theubet

C-4151/2017 Page 12

Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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