B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-4136/2012
A r r ê t d u 1 5 f é v r i e r 2 0 1 3 Composition
Blaise Vuille (président du collège), Marianne Teuscher, Andreas Trommer, juges, Alain Renz, greffier.
Parties
X._______, recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admis- sion concernant Y._______.
C-4136/2012 Page 2 Faits : A. A.a Le 11 février 2010, Y., ressortissante russe née le 3 juin 1957, a déposé auprès du Consulat général de Suisse à Saint- Pétersbourg une demande de visa pour un séjour d'une année afin de demeurer auprès de son ami, X., ressortissant français né le 21 mai 1946, titulaire d'une autorisation d'établissement dans le canton de Genève. A l'appui de sa requête, elle a notamment joint une copie d'un fax adressé le 4 février 2010 par le prénommé au consulat précité, dans lequel celui-ci indique qu'il a connu Y._______ en 2005, que cette derniè- re lui a rendu visite à quatre reprises en Suisse, qu'il s'est lui-même rendu en Russie à huit reprises et qu'ils avaient décidé de mener une vie com- mune en Suisse, raison pour laquelle un visa "sans activité" d'une durée d'une année, renouvelable, était sollicité. A.b Par courrier du 9 mars 2010, l'Office cantonal de la population à Ge- nève (ci-après l'OCP-GE) a demandé des renseignements complémentai- res à X., qui, par lettre du 15 mars 2010, a répondu en précisant les circonstances de sa rencontre avec Y. en 2005 à Saint- Pétersbourg, la fréquence de leurs relations et le but de la requête, à sa- voir mener une vie commune en Suisse, tout en relevant qu'un mariage serait "peut être envisagé plus tard", mais qu'il apparaissait raisonnable de consolider d'abord leur relation "afin de s'engager après sur un contrat". Sur requête, l'intéressé a encore signé le 8 avril 2010 à l'OCP-GE une at- testation de prise en charge financière concernant Y.. A.c D'entente avec X., qui était alors au bénéfice d'un revenu minimum cantonal d'aide sociale versé par l'Hospice général du canton de Genève, l'OCP-GE a suspendu l'instruction du dossier jusqu'à ce que l'intéressé retrouve un emploi ou n'ait plus besoin de prestations de l'as- sistance sociale. A.d Sur requête du 6 janvier 2012 de l'OCP-GE, X., par courrier du 30 mars 2012, a produit des justificatifs concernant sa situation finan- cière (attestations de rentes AVS et LPP) et signé une nouvelle attestation de prise en charge financière concernant Y.. A.e Le 4 avril 2012, Y._______ a déposé auprès du Consulat général de Suisse à Saint-Pétersbourg une nouvelle demande de visa pour un séjour
C-4136/2012 Page 3 de longue durée (Visa D) afin de demeurer auprès de X._______ à Ge- nève. A l'appui de sa requête, elle a indiqué que, depuis leur rencontre en 2005, le prénommé et elle s'étaient rendus visite à de nombreuses repri- ses grâce à des visas, mais que cette situation devenant impossible, ils avaient pris la décision de mener une vie de couple à Genève, car ils éprouvaient les mêmes sentiments. Elle a aussi joint une lettre adressée le 3 avril 2012 par le prénommé au consulat précité confirmant ses pro- pos et sollicitant également la délivrance d'une autorisation de séjour en sa faveur. A.f Par courrier du 20 avril 2012, l'OCP-GE s'est déclaré disposé, sous réserve de l'approbation de l'ODM, à délivrer à Y._______ une autorisa- tion de séjour en dérogation aux conditions d'admission en application de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étran- gers (LEtr ; RS 142.20). A.g Le 10 mai 2012, l'ODM a informé X._______ de son intention de re- fuser son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour au sens de la disposition précitée en faveur de Y., lui offrant toutefois la possi- bilité de déposer des observations dans le cadre du droit d'être entendu. A.h Par courrier du 21 juin 2012, X. a rappelé les efforts de rap- prochement que sa compagne et lui-même avaient accomplis depuis 2005 par des visites successives en Russie et en Suisse et a produit no- tamment les copies de leurs passeports respectifs, comprenant les visas accordés. Par ailleurs, il a souligné qu'il n'avait pas répondu à une an- nonce pour une "union touristique" mais qu'il avait l'intention de mener une vie commune qui "n'exclura pas le mariage mais au contraire établira ainsi une meilleure préparation". B. Par décision du 6 juillet 2012, l'ODM a rejeté la demande d'autorisation d'entrée en Suisse et de séjour en dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. A l'appui de sa décision, l'autorité de première instance a d'abord souligné, en se référant à ses directives, que le partenaire d’un citoyen suisse, d’un étranger titulaire d’une autorisation d’établissement ou d’une personne au bénéfice d’une autorisation de sé- jour à l’année (titre de séjour C ou B) peut obtenir une autorisation de sé- jour en application de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr lorsque l'existence d'une re- lation stable d'une certaine durée est démontrée, que l'intensité de la re- lation est confirmée, qu'il ne peut être exigé du partenaire étranger de vi- vre la relation à l'étranger ou dans le cadre de séjours touristiques non
C-4136/2012 Page 4 soumis à autorisation, qu'il n'existe aucune violation de l'ordre public et que le couple concubin vit ensemble en Suisse. Par ailleurs, l'office fédé- ral a relevé que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'étranger qui vit en union libre avec un ressortissant suisse ou une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut prétendre à une autorisation de séjour que s'il entretient depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues avec son concubin ou s'il existe des indices concrets d'un maria- ge sérieusement voulu et imminent et que des concubins qui n'envisagent pas le mariage ne peuvent donc pas déduire un droit à une autorisation de séjour en application de l'art. 8 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à moins de circonstances particulières prouvant la stabilité et l'intensité de leur relation, comme l'existence d'enfants com- muns ou une longue durée de la vie commune. Dans le cas d'espèce, l'ODM a constaté que les intéressés ne s'étaient rencontrés que lors de séjours touristiques, qu'ils n'avaient pas d'enfants communs, qu'il n'exis- tait pas d'indice d'un mariage sérieusement voulu et imminent et qu'aucun élément du dossier ne permettait de conclure qu'ils ne pouvaient pas poursuivre leur relation à l'étranger ou dans le cadre de séjours temporai- res non soumis à autorisation. Aussi, l'office fédéral a estimé que la situa- tion personnelle de Y._______ ne constituait pas un cas individuel d'une extrême gravité auquel seul l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse pouvait remédier, eu égard à la pratique restrictive en la matière. A ce propos, l'ODM a indiqué que la relation que la prénommée entretenait avec X._______ ne constituait pas un élément suffisamment important au point de justifier, sous cet angle, l'octroi d'une telle autorisation. C. Le 6 août 2012, X._______ a interjeté recours contre la décision précitée. A l'appui de son pourvoi, il a fait référence aux motifs exposés dans son courrier du 21 juin 2012 et a fait valoir ses "efforts de rapprochement" de- puis 2005, à savoir les onze visites qu'il avait faites à Y._______ à Saint- Pétersbourg et les huit visites que cette dernière lui avait rendues en Suisse. En outre, il a relevé que l'évolution de la société tendait plutôt vers une union libre et qu'il avait décidé de prendre le temps afin de ne pas "s'exposer devant les tribunaux pour un mariage non réfléchi et de courte durée". En outre, il a indiqué avoir officialisé ses fiançailles en 2011 "lors d'une célébration avec des amis et également présentation de la famille". Enfin, eu égard aux conditions d'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de sa compagne, il a estimé qu'il existait une inégalité de traitement par rapport aux "étrangers qui séjournent clandestinement sur le territoire, genevois en particulier et qui bénéficient de droits sans être
C-4136/2012 Page 5 inquiétés", alors même qu'il avait strictement suivi la procédure applicable en la matière. Cela étant, il a conclu à la reconsidération de la décision querellée et à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée. D. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans son préavis du 9 octobre 2012. Invité à se déterminer sur le préavis précité, le recourant a allégué qu'il envisageait de se marier, mais seulement après avoir entamé une vie commune en Suisse et établi ainsi une meilleure préparation à cette fin. Quant à l'intensité des relations vécues avec sa compagne, l'intéressé a fait valoir à nouveau les efforts de rapprochement effectués par des visi- tes successives depuis sept ans et a relevé qu'ils avaient participé à de nombreuses rencontres avec des amis et parents pour "officialiser" leur couple, ce dont ces derniers étaient prêts à témoigner. Il a aussi évoqué un séjour de trois mois effectué à Saint-Pétersbourg en 2005 dans le ca- dre d'un programme d'emploi temporaire fédéral en Russie, organisé par la ville de Sion, pour comprendre la langue et la culture russes. Enfin, il a relevé que Y._______ et lui avaient utilisé la seule possibilité légale pour vivre leur relation, à savoir l'obtention de visa, et que leur volonté était de vivre ensemble. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission rendues par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF – sont suscep- tibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1, 2 et 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]).
C-4136/2012 Page 6 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 1.3.1 Aux termes de l'art. 48 al. 1 PA, a qualité pour recourir quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision atta- quée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). 1.3.2 X._______ a qualité pour recourir, étant donné qu'il a pris part à la procédure de première instance, qu'il est spécialement atteint par la déci- sion attaquée et qu'enfin, il dispose d'un intérêt digne de protection à son annulation. 1.4 Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de re- cours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou reje- ter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (ATAF 2011/1 consid. 2 et la jurisprudence citée). 3. Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution socio-démographique de la Suisse est prise en considération (art. 3 al. 3 LEtr). Les autorités compé- tentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des inté- rêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEtr).
C-4136/2012 Page 7 4. 4.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucra- tive pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le vi- sa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1 ère phrase LEtr). 4.2 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisa- tion de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposi- tion particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 p. 4, ATF 131 II 339 consid. 1 p. 342s., et la ju- risprudence citée). 5. 5.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédé- ral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autori- tés cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la dé- cision cantonale. L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des au- torisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établisse- ment lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201] , en relation avec les art. 40 al. 1 et 99 LEtr). 5.2 En l'espèce, en vertu des règles de procédure précitées, la compé- tence décisionnelle appartient à la Confédération, et plus particulièrement à l'ODM ainsi qu'au Tribunal, en vertu de l'effet dévolutif du recours selon l'art. 54 PA (cf. ATAF 2010/55 consid. 4.1 à 4.4 ; cf. également ch. 1.3.2 des directives et circulaires de l'ODM, en ligne sur son site > Documenta- tion > Bases légales > Directives et circulaires > I. Domaine des étran- gers > 1. Procédure et compétences, version du 16 juillet 2012 [site inter- net consulté en janvier 2013]).
C-4136/2012 Page 8 Il s'ensuit que l'ODM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la déci- sion de l'OCP-GE, datée du 20 avril 2012, de délivrer à Y._______ une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation émise par cette autorité. 6. 6.1 Dans son recours, X._______ se prévaut de l'application de l'art. 8 CEDH en faveur de Y.. Il y a dès lors lieu d'examiner si la décision de l'ODM refusant d'autoriser l'entrée et d'approuver une autorisation de séjour en faveur de la pré- nommée est conforme à la disposition conventionnelle précitée. En effet, le compagnon de Y., X., ressortissant français, dispose d'un droit de présence durable en Suisse. 6.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de cette disposition pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de sé- jour. Encore faut-il que sa relation avec une personne de sa famille ayant un droit de présence assuré en Suisse soit étroite et effective (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s., 131 II 265 consid. 5, 130 II 281 consid. 3.1). Cependant, toute relation familiale ne permet pas de déduire un tel droit de l'art. 8 CEDH. En effet, si le cercle des bénéficiaires de cette disposi- tion ne se limite pas à la plus proche famille (époux, parents et enfants) mais protège d'autres liens de parenté, soit par exemple les relations en- tre grands-parents et petits-enfants, entre oncles/tantes et neveux/nièces (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1d), cela ne signifie pas que, dans tous les cas, un lien de parenté avec une personne établie en Suisse permette à un étranger de se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour venir l'y rejoindre (cf. A. WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RADF 1997,p. 283). Ainsi, le Tribunal fédéral a considéré que la protection conférée par la disposition susmentionnée vi- se avant tout les relations familiales au sens étroit, soit les relations entre époux et les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 135 I 143, consid. 1.3.2 p. 146, 129 II 11 consid. 2, 127 II 60 consid. 1d/aa; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 2C_90/2007 du 27 août 2007, consid. 4.1). Or, tel n'est pas le cas en l'espèce, X. et Y._______ n'ayant pas contracté de mariage et ne vivant pas en mé- nage commun.
C-4136/2012 Page 9 6.3 S'agissant de concubins, comme l'a déjà relevé l'ODM dans la déci- sion querellée en se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ar- rêt 2C_97/2010 du 4 novembre 2010, consid. 3.1), ces derniers, sous ré- serve de circonstances particulières, ne sont pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH. Ainsi, le Tribunal fédéral a précisé à de nombreuses reprises que l'étranger qui vit en union libre avec un ressortissant suisse ou une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut prétendre à une au- torisation de séjour que s'il entretient depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues avec son concubin ou s'il existe des indi- ces concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent, comme par exemple la publication des bans, telle qu'elle était exigée jusqu'à la modi- fication du 26 juin 1998 du Code civil suisse (cf. arrêts 2C_225/2010 du 4 octobre 2010, consid. 2.2; 2C_206/2010 du 23 août 2010, consid. 2.1; 2C_733/2008 du 12 mars 2009 consid. 5.1; 2C_90/2007 du 27 août 2007 consid. 4.1). D'une manière générale, il faut que les relations entre les concubins puissent, par leur nature et leur stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale pour bénéficier de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. PETER UEBERSAX, Die EMRK und das Migrationsrecht aus der Sicht der Schweiz, in: La CEDH et la Suisse, éd. par Bernhard Ehrenzel- ler/Stephan Breitenmoser, Saint-Gall 2010, p. 203 ss, spécial. p. 219 ss; PATRICE HILT, Le couple et la Convention européenne des droits de l'homme, Aix-Marseille 2004, no 667). Une cohabitation d'un an et demi n'est, en principe, pas propre à fonder un tel droit (arrêts 2C_225/2010 du 4 octobre 2010, consid. 2.2; 2C_300/2008 du 17 juin 2008 consid. 4.2). Or, force est de constater que X._______ et Y., malgré les visites qu'ils ont effectuées chez l'un et l'autre, n'ont pas cohabité durant une pé- riode supérieure à celle mentionnée ci-avant et que c'est de manière tota- lement volontaire qu'ils n'ont entamé aucune démarche officielle en vue de leur union devant un office d'état civil. 6.4 Ainsi, il appert que Y. ne peut faire valoir aucun droit fondé sur l'art. 8 CEDH à obtenir un titre de séjour en Suisse. 7. 7.1 Il résulte du considérant 6 qui précède que la prénommée ne peut se prévaloir d'un droit à une autorisation de séjour du fait de l'art. 8 CEDH. Toutefois, dans la mesure où X._______ est de nationalité française, le Tribunal se doit d'examiner également si le prénommé est susceptible de se prévaloir d'un droit de séjour en Suisse en faveur de Y._______ en application de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse
C-4136/2012
Page 10
d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre
part, sur la libre circulation des personnes (ci-après: ALCP, RS
0.142.112.681).
Il convient de rappeler à cet égard que la LEtr n'est applicable aux ressor-
tissants des Etats membres de la CE et de leur famille que dans la me-
sure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEtr prévoit des
dispositions plus favorables (cf. art. 2 al. 2 LEtr).
7.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 phr. 1 de l'annexe I ALCP (en relation
avec l'art. 7 let. d ALCP), "les membres de la famille d’une personne res-
sortissant d’une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de
s’installer avec elle".
Selon l'art. 3 par. 2 de l'annexe I ALCP, sont considérés comme membres
de la famille, quelle que soit leur nationalité:
Les parties contractantes favorisent l’admission de tout membre de la fa-
mille qui ne bénéficie pas des dispositions de ce paragraphe sous a), b)
et c), s’il se trouve à la charge ou vit, dans les pays de provenance, sous
le toit du ressortissant d’une partie contractante.
7.3 Selon la doctrine (cf. MARC SPESCHA in: Spescha/Thür/Zünd/Bolzli,
Migrationsrecht, Kommentar, 3
e
éd., Zurich 2012, ad art. 3 de l'annexe I
ALCP ch. 15 p. 625s.), la dernière phrase de l'art. 3 par. 2 de l'annexe I
ALCP concerne non seulement les membres de la parenté éloignée
(oncle, tante...), mais aussi les concubins, pour autant qu'ils aient établi
une relation étroite et effective avec le ressortissant d'un des Etats
membres de la CE. Cependant, même si l'intensité de cette relation ne
doit pas répondre à des critères aussi stricts que ceux établis par la juris-
prudence concernant l'art. 8 CEDH, il doit être établi que le concubin se
trouve à la charge ou fait déjà, dans le pays de provenance, ménage
commun avec le ressortissant d'un des Etats membres de la CE (cf.
commentaire précité). Or, tel n'est pas le cas en l'espèce, dans la mesure
où le recourant et sa compagne n'ont jamais, hors séjours touristiques de
brève durée, cohabité ensemble, ni en Russie, ni ailleurs dans la CE. Dès
lors, X._______ ne peut en l'état faire valoir aucun droit fondé sur l'art 3
C-4136/2012 Page 11 de l'annexe I ALCP pour obtenir un titre de séjour en Suisse en faveur de Y.. 8. La prénommée n'ayant pas contracté de mariage avec le recourant, elle ne peut pas non plus se prévaloir de l'art. 43 al. 1 LEtr concernant le re- groupement familial pour le conjoint étranger du titulaire d’une autorisa- tion d’établissement. Dès lors, il y a encore lieu d'examiner s'il se justifie d'octroyer à Y. une autorisation fondée sur l'art. 30 al. 1 LEtr. 8.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 LEtr, il est possible de déroger aux condi- tions d'admission (art. 18 à 29 LEtr) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs (let. b). L'art. 31 al. 1 OASA précise qu'une autorisation de séjour peut être oc- troyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appré- ciation, il convient de tenir notamment compte de l'intégration du requé- rant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une for- mation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Cette disposition comprend donc une liste exemplative de critères à prendre en considération pour la reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité. Il ressort par ailleurs de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative ("Kann-Vorschrift"), que l'étranger n'a au- cun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. ANDREA GOOD / TITUS BOSSHARD, Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, in: Caroni / Gächter / Turnherr [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, ad art. 30 LEtr ch. 2 et 3). 8.2 Le nouveau droit entré en vigueur le 1 er janvier 2008 n'a pas amené de changements significatifs en ce qui concerne les critères de recon- naissance d'une situation d'extrême gravité susceptible de conduire à la
C-4136/2012 Page 12 délivrance d'un permis humanitaire. Le législateur fédéral a en effet pré- vu, s'agissant des conditions d'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, de s'en tenir à la pratique largement suivie jusque-là par le Tribunal fédéral en relation avec l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791 ; cf. message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002 [FF 2002 3469, spéc. p. 3543 ad art. 30 du projet qui correspond à l'art. 30 LEtr] ; cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral 8C_724/2009 du 11 juin 2010 consid. 5.3.1 et GOOD / BOSSHARD, op. cit., ad art. 30 LEtr ch. 7). 8.3 Ainsi qu'il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas in- dividuel d'une extrême gravité"), cette disposition, à l'instar de l'art. 13 let. f OLE ("cas personnel d'extrême gravité"), constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi, conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 13 let. f OLE, qui est applicable par analogie à l'art. 30 al. 1 let b LEtr, les condi- tions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doi- vent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étran- ger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles ap- plicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son en- droit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circons- tances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une ex- trême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détres- se. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'inté- ressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.1 à 4.3, ATAF 2007/44 consid. 4.1 et 4.2, ATAF 2007/16 consid. 5.1 et 5.2, et la jurisprudence et doctrine citées, arrêt du TAF C- 2205/ 2010 du 19 janvier 2011 consid. 4). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de ri- gueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration so- ciale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable,
C-4136/2012 Page 13 une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive re- courir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997 p. 267ss, spéc. p. 292). 9. 9.1 En l'espèce, bien que Y._______ puisse se prévaloir de certaines at- taches avec la Suisse au travers des séjours qu'elle y a effectués dans le cadre de visites à son compagnon, soit neuf visites depuis sept ans pour un séjour global de plus de huit mois et demi (soit 259 jours; cf. copies des visas et timbres humides joints aux observations du 14 décembre 2012), l'examen du dossier amène à constater qu'elle n'a jamais résidé de manière durable en ce pays et qu'elle n'y a pas noué de relations propres autres que les liens avec son compagnon et la famille de celui-ci. Ainsi, vu la brièveté, pris isolément, des séjours accomplis en Suisse par la prénommée, cette dernière ne peut pas se prévaloir d'une intégration particulière en Suisse, notamment sur le plan social. En particulier, elle n'a pas démontré avoir durant ces mois de présence en Suisse participé à des activités sociales, associatives ou à toute autre activité susceptible de favoriser son intégration. Par ailleurs, au vu du but des séjours passés en Suisse (visite), elle n'a pas pu exercer la moindre activité lucrative et, par là-même, développer une intégration professionnelle. 9.2 Il convient dès lors d'examiner si Y._______ se trouve, pour d'autres raisons, dans une situation de détresse justifiant l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Pour cela, il y a lieu de se fonder notamment sur ses relations familiales (en Suisse et dans sa patrie) et sur son état de santé (cf. ATAF 2007/45 récité con- sid. 6.3 et 7.1 p. 593s., et la jurisprudence citée, arrêt C-2205/ 2010 préci- té consid. 4). Il y a lieu de constater que Y._______ séjourne depuis au moins 2005 à Saint-Pétersbourg, qu'elle y a exercé une activité lucrative en tant que "manager" avant de devenir rentière (cf. formulaires de demande de visa des 11 février 2010 et 4 avril 2012, rubrique 19) et qu'elle possède encore
C-4136/2012 Page 14 de la parenté en Biélorussie à qui elle rend visite (cf. lettre du recourant du 15 mars 2010). Il n'apparaît ainsi pas que la situation de la prénom- mée, âgée de cinquante-cinq ans et en bonne santé (cf. observations du 14 décembre 2012 in fine) présente un caractère de détresse qui rendrait nécessaire une prise de résidence en Suisse. Le seul souhait de pouvoir vivre en communauté au gré de ses conve- nances personnelles ne constitue pas encore un cas personnel d'une ex- trême gravité selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, en ce sens qu'il s'impose de constater que la décision attaquée ne constitue nullement un obstacle aux relations entretenues par l'intéressée avec le recourant établi en Suisse, qu'elle pourra continuer à visiter dans le cadre de séjours touris- tiques, comme cela a été le cas jusqu'à présent. 9.3 En conséquence, après une appréciation de l'ensemble des circons- tances afférentes à la présente cause, le Tribunal, à l'instar de l'autorité de première instance, parvient à la conclusion que la situation de Y._______ ne remplit pas les conditions pour la reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. 10. S'agissant du grief de l'inégalité de traitement invoqué par le recourant par rapport aux étrangers séjournant illégalement sur le territoire suisse, le Tribunal relève que le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. exige que la loi elle-même et les décisions d'application de la loi traitent de façon égale des choses égales et de façon différentes des choses différentes. Ainsi, une décision viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglemen- ter ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de ma- nière différente (cf. ATF 118 Ia 1; ATAF 2010/53 consid. 12.1, 2010/6 consid. 4.1, 2009/32 consid. 5.1 et réf. citées). Or, la situation de Y._______ n'est de loin pas comparable à celle de ressortissants étran- gers séjournant illégalement en Suisse invoquée par le recourant au titre de l'inégalité de traitement, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant ce grief. 11. En conclusion, par sa décision du 6 juillet 2012, l'ODM n'a ni violé le droit
C-4136/2012 Page 15 fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplè- te ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Le recours est en conséquence rejeté. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du re- courant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal adminis- tratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
C-4136/2012 Page 16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la char- ge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 8 septembre 2012. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé) – à l'autorité inférieure avec dossier n° de réf. Symic en retour – en copie, à l'Office cantonal de la population, Genève, pour information (annexe : dossier cantonal).
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Expédition :