Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-4135/2022
Entscheidungsdatum
26.07.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-4135/2022

D é c i s i o n d e r a d i a t i o n d u 2 6 j u i l l e t 2 0 2 3 Composition

Caroline Bissegger, juge unique, Julien Theubet, greffier.

A._______ (42 assureurs-maladie), représentés par B._______ SA, elle-même représentée par Maître Valentin Schumacher,

parties recourantes contre

C._______ (3 parties), représentées par Maître Marc Hochmann Favre, parties intimées,

Conseil d'Etat du canton de Vaud, Département de la santé et de l'action sociale, autorité inférieure.

Objet

LAMal, tarification des prestations de psychothérapie,

C-4135/2022 Page 2 Vu la communication publiée dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud du 19 août 2022 sous la teneur suivante : « Décision du Conseil d'État du 29 juin 2022 Conformément à la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal), le Conseil d'État a approuvé lors de sa séance du 29 juin 2022 l'applica- tion au canton de Vaud de la convention tarifaire entre la Fédération Suisse des psychologues (FSP), l'association professionnelle suisse de psychologie appliquée (SBAP), l'association suisse des psychothé- rapeutes (ASP), H+ Les hôpitaux de suisse et la communauté d'achat HSK AG concernant la rémunération de la psychothérapie psycholo- gique dispensée en ambulatoire sur la base d'une prescription médi- cale selon la LAMal valable entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2024. La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal admi- nistratif fédéral dans un délai de 30 jours à compter de sa communi- cation. Le recours n'a pas d'effet suspensif. Le Conseil d'État s'est fondé sur la convention susmentionnée dans son intégralité pour fixer la rémunération de la psychothérapie psycho- logique dispensée en ambulatoire sur prescription médicale selon la LAMal avec les communautés d'achat tarifsuisse sa et CSS dans le cadre de I' Arrêté no 832.00.290622.1. Partant, le tarif et la base de facturation convenus par HSK avec l'ensemble des fournisseurs de prestations susmentionnés (annexes 4 et 5 de la convention) s'appli- quent sans réserve aux communautés d'achat concernées par cet Ar- rêté. Département de la santé et de l'action sociale Direction générale de la santé »,

le recours du 15 septembre 2022 déposé dans les suites de cette publica- tion par les assureurs-maladie membres de B._______ SA ainsi que [...] (ci-après : les parties recourantes, les assureurs recourants), qui concluent d’une part à ce que la décision du Conseil d’Etat du 29 juin 2022 soit an- nulée en tant qu’elle aménage un tarif applicable aux fournisseurs de pres- tations ne disposant pas de l’expérience professionnelle requise par la loi et, d’autre part, à ce que soit réservé « le droit de demander le

C-4135/2022 Page 3 remboursement rétroactif des écarts tarifaires entre les tarifs provisoires et les tarifs définitifs en faveur des assureurs-maladie » (TAF pce 1), la décision incidente de la cour de céans du 3 novembre 2022 restituant l’effet suspensif au recours conformément à la requête des assureurs re- courants (TAF pce 8), les écritures versées au cours de la procédure judiciaire, soit notamment celles déposées par la Direction générale de la santé pour le compte du Conseil d’Etat ainsi que par C._______ (partie intimées), qui concluent à ce que le recours soit déclaré irrecevable, respectivement rejeté (TAF pces 6 ss), l’écriture du 21 juillet 2023 par laquelle les assureurs recourants déclarent retirer leur recours « au vu des considérants de l’arrêt du Tribunal adminis- tratif fédéral du 29 juin 2023 (C-4375/2022) dans une affaire similaire op- posant les mêmes parties » (TAF pce 32), et considérant que le Tribunal administratif fédéral examine d'office sa compétence (art. 7 al. 1 PA), respectivement la recevabilité des moyens de droit qui lui sont soumis (art. 31 LTAF ; ATF 133 I 185 consid. 2 et les références citées), que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal de céans est compétent pour connaître du présent recours en vertu des art. 31, 32 et 33 let. i LTAF en relation avec les art. 47 cum 53 de la loi sur l’assurance-maladie (LAMal, RS 832.10) dans la me- sure où l’acte attaqué se fonde sur ces dernières disposition, que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est – sous réserve de nuances (cf. art. 62 PA) – régie par la maxime de libre disposition, l'ad- ministré conservant la maîtrise de la procédure et étant habilité à y mettre fin unilatéralement en retirant son recours de manière à rendre la procé- dure sans objet et à provoquer son classement (arrêt du TAF C-6574/2013 du 4 décembre 2014 consid. 8 ainsi que les références citées), que le retrait du recours s'opère par une déclaration du recourant, qui ne peut être conditionnelle et qui est irrévocable, sous réserve d'un vice de la volonté (ATF 111 V 156 consid. 3a), qu’en l’espèce, par courrier daté du 21 juillet 2023, les parties recourantes ont expressément indiqué – sans réserve ni condition – retirer le recours

C-4135/2022 Page 4 déposé 15 septembre 2022 devant le Tribunal de céans dans les suites de la communication litigieuse, que l'affaire est partant devenue sans objet et doit être radiée du rôle dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF), que lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle géné- rale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5, 1ère phrase, du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FI- TAF, RS 173.320.2]), le Tribunal examinant dans le même temps s'il y a lieu d'allouer des dépens, conformément à l’art. 5 FITAF qui s’applique par analogie à leur fixation (art. 15 FITAF), que pour fixer les frais et dépens en application de ces dispositions, il s’agit non pas d’identifier l’auteur de l’acte de procédure ayant privé la cause de son objet, mais de s’en tenir à des critères matériels en examinant som- mairement l’état de faits et les chances de succès du recours (cf. arrêts du TF 9C_402/2022 du 14 novembre 2022 consid. 4.3.1 et 8C_60/2010 du 4 mai 2010 consid. 4.2.1 ; arrêt du TAF A-3491/2022 du 29 mars 2023 con- sid. 6; MOSER/BEUSCH/ KNEUBÜHLER/KAYSER, Prozessieren vor dem Bun- desverwaltungsgericht, 3ème éd., 2022, n° 5.18), qu’en l’occurrence, il se justifie de répartir les frais et de fixer les dépens de la présente procédure selon les considérations figurant dans l’arrêt C- 4375/2023 du Tribunal administratif fédéral du 29 juin 2023 qui, comme l’expriment les parties recourantes dans leur écriture du 21 juillet 2023, vient clôturer une affaire similaire à la présente, opposant au demeurant les mêmes parties, que les frais seront par conséquent fixés à Fr. 3'000.- et mis à la charge des parties recourantes – déboutées sur le fond – à hauteur de 80 %, soit Fr. 2'400.-, dans la mesure où leur requête en restitution de l’effet suspensif a été adjugée, que le solde des frais de Fr. 600.- sera assumé pour moitié, soit Fr. 300.-, par les parties intimées et pris en charge pour le surplus par la caisse du Tribunal, dès lors qu’aucun frais ne peut être mis à la charge des autorités inférieures déboutées (art. 63 al. 2 PA), qu’il y a lieu par ailleurs d’allouer – à la charge de leur partie adverse res- pective – une indemnité de dépens réduite de Fr. 3'600.- aux parties

C-4135/2022 Page 5 intimées ainsi qu’une indemnité de dépens réduite de Fr. 900.- aux parties recourante, ces indemnités étant fixées compte tenu de l’issue de la pro- cédure et sur la base du dossier ainsi que du temps nécessaire à la dé- fense des parties représentées (art. 7 ss FITAF),

C-4135/2022 Page 6 le Tribunal administratif fédéral ordonne : 1. Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire est radiée du rôle. 2. Les frais de procédure de Fr. 3'000.- sont mis à la charge des parties inti- mées à hauteur de Fr. 300.- et des parties recourantes à hauteur de Fr. 2'400.-, ce dernier montant étant compensé par l’avance de frais de Fr. 5'000.- versée en cause, qui est remboursée pour le surplus. Le solde des frais par Fr. 300.- est pris en charge par la caisse du Tribunal. 3. Les parties intimées sont condamnées à acquitter leur part des frais dans un délai de trente jours dès notification. 4. Une indemnité de dépens réduite de Fr. 900.- est accordée aux parties recourantes à la charge des parties intimées. 5. Une indemnité de dépens réduite de Fr. 3'600.- est accordée aux parties intimées à la charge des parties recourantes. 6. La présente décision est adressée aux recourantes, aux intimées, à l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) et à l'autorité inférieure.

La juge unique : Le greffier :

Caroline Bissegger Julien Theubet

Expédition :

Zitate

Gesetze

10

Gerichtsentscheide

8