Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-4133/2022
Entscheidungsdatum
28.09.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-4133/2022

D é c i s i o n d e r a d i a t i o n du 28 s e p t e m b r e 2 0 2 3 Composition

Caroline Gehring, juge unique, Simon Gasser, greffier.

Parties

A._______ (42 assureurs-maladie), tous représentés par B._______, elle-même représentée par Maître Valentin Schumacher, assureurs recourants,

contre

C._______ (3 parties), toutes représentées par Maître Ioannis Athanasopoulos, intimées,

Conseil d'Etat du canton du Valais, agissant par le Département de la santé, des affaires sociales et de la culture, autorité inférieure.

Objet

LAMal, tarification provisoire pour les prestations de psychothérapie pratiquées dans le cadre de l'assurance obligatoire des soins (décision du Conseil d'Etat du canton du Valais du 24 août 2022).

C-4133/2022 Page 2 Vu la décision du 24 août 2022 du Conseil d'Etat du canton du Valais (ci- après : autorité inférieure) fixant un tarif de facturation provisoire pour les prestations de psychothérapie pratiquées du 1 er juillet 2022 au 31 décembre 2024 par des psychologues-psychothérapeutes dans le cadre de l’assurance obligatoire des soins (TAF pce 1 annexe 3), le recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) interjeté le 15 septembre 2022 par 42 assureurs-maladie (ci-après : assureurs recourants) contre cette décision, dont ceux-ci requièrent, avec suite de frais et dépens, la modification en ce sens que soit réservé « le droit de demander le remboursement rétroactif des écarts tarifaires entre les tarifs provisoires et les tarifs définitifs en faveur des assureurs-maladie concernés » (TAF pce 1), l’avance de frais de 5'000 francs versée par les assureurs recourants le 24 octobre 2022, soit dans le délai imparti par la décision incidente du 27 septembre 2022 (TAF pces 2, 6), l’ordonnance du 24 janvier 2023 aux termes de laquelle le Tribunal a pris acte de la requête du 10 janvier 2023 et assuré C._______ (ci-après : intimées) du traitement coordonné des procédures C-4133/2022, C- 4126/2022, C-4375/2022, C-3250/2022 et C-3817/2022 (TAF pces 11, 12), la réponse du 1 er février 2023 aux termes de laquelle le Conseil d’Etat du canton du Valais conclut à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement au rejet de celui-ci (TAF pce 13), le silence des intimées invitées à se déterminer sur le recours par ordonnance du 3 janvier 2023 notifiée le 4 janvier 2023 (TAF pces 7, 10), l’ordonnance du 8 mars 2023 aux termes de laquelle le Tribunal a porté un double de la réponse de l’autorité inférieure à la connaissance des assureurs recourants ainsi que des intimées et clos l’échange d’écritures, sous réserve d’autres mesures d’instruction (TAF pce 14), l’envoi du 3 avril 2023 par lequel les intimées ont adressé au Tribunal une lettre d’information établie par l’OFSP le 28 mars 2023 concernant l’emploi de personnes en formation postgrade et en cours d’acquisition d’une expérience pratique ou clinique (TAF pce 15),

C-4133/2022 Page 3 le courrier du 21 juillet 2023 par lequel les assureurs recourants déclarent retirer leur recours du 15 septembre 2022 « au vu des considérants de l’arrêt du Tribunal administratif fédéral du 29 juin 2023 (C-4375/2022) dans une affaire similaire opposant les mêmes parties » (TAF pce 18), les déterminations du 5 septembre 2023 aux termes desquelles les assureurs recourants concluent à ce qu’aucune indemnité de dépens ne soit allouée ni à eux-mêmes, ni aux intimées, ni à l’autorité inférieure, la présente affaire étant comparable à la procédure C-4126/2022 dont le litige a également été circonscrit à la réserve expresse du droit au remboursement rétroactif des écarts tarifaires entre tarifs provisoire et définitif et dans le cadre de laquelle les intimées se sont également limitées à requérir la coordination des procédures C-4133/2022, C-4126/2022, C- 4375/2022, C-3250/2022 et C-3817/2022 sans déposer de réponse au recours (TAF pce 20), les déterminations du 13 septembre 2023 par lesquelles les intimées concluent, d’une part, à ce que les frais de la présente procédure soient entièrement mis à la charge des assureurs recourants dont le comportement a rendu la procédure C-4133/2022 sans objet, d’autre part, à ce que les assureurs recourants soient condamnés solidairement à verser en faveur des intimées − qui ont participé à la procédure de manière réservée mais néanmoins adéquate en prenant connaissance du dossier (recours de 54 pages [annexes incluses], décisions incidentes du Tribunal, réponse de l’autorité inférieure [incluant 144 pages d’annexes]), en conseillant les intimées, en déposant une écriture courte mais nécessaire le 3 avril 2023 ainsi qu’en se déterminant sur les frais et dépens de la procédure C-4133/2022 − une indemnité de dépens d’un montant de 2'500 francs au moins (plus 3% pour les débours et 7.7% pour la TVA), considérée comme appropriée au regard de celle de 4'500 francs qui leur a été allouée dans l’affaire C-3250/2022, laquelle a nécessité une intervention plus importante de leur part (TAF pce 21), les déterminations du 13 septembre 2023 du Conseil d’Etat du canton du Valais qui conclut à ce que les frais de la présente procédure de recours soient mis à la charge des assureurs recourants, la procédure de recours C-4133/2022 étant devenue sans objet en raison de leur comportement, et déclare s’en remettre à justice pour les dépens (TAF pce 22), et considérant que sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,

C-4133/2022 Page 4 RS 173.32), ce dernier est compétent pour connaître des recours contre les décisions des gouvernements cantonaux visées notamment à l’art. 47 LAMal relatif à la fixation de tarifs (cf. art. 53 al. 1 de la loi du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie [LAMal, RS 832.10] en lien avec les art. 90a al. 2 LAMal et 33 let. i LTAF), qu’en particulier, les décisions incidentes fixant provisoirement le tarif des prestations de psychothérapie sur la base de l’art. 47 LAMal sont susceptibles de recours devant le Tribunal administratif fédéral (arrêt du TAF C-351/2008 du 24 janvier 2008 consid. 1.3 et décision de radiation du TAF C-4126/2022 du 15 février 2023 consid. 1), que la procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral en matière de tarifs est en principe régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), sous réserve des exceptions prévues à l'art. 53 al. 2 LAMal, la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) n’étant, en revanche, pas applicable (art. 1 al. 2 let. b LAMal ; cf. arrêt du TAF C-62/2019 du 8 juin 2022 consid. 1.2), que ladite procédure est en principe régie par la maxime de libre disposition, l'administré conservant la maîtrise de la procédure et étant légitimé à y mettre unilatéralement fin en retirant son recours (arrêt du TAF C-6574/2013 du 4 décembre 2014 consid. 8 ainsi que les références citées), que le retrait du recours s'opère par une déclaration du recourant qui ne peut être conditionnelle et qui est irrévocable, sous réserve d'un vice de volonté (ATF 111 V 156 consid. 3a et réf. cit. ; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, Les actes administratifs et leur contrôle, 3 e éd. 2011, p. 822), qu’en l’occurrence, les assureurs recourants déclarent – sans réserve ni condition – retirer le recours déposé le 15 septembre 2022 devant le Tribunal de céans « au vu des considérants de l’arrêt du Tribunal administratif fédéral du 29 juin 2023 (C-4375/2022) dans une affaire similaire opposant les mêmes parties » (cf. courrier du 21 juillet 2023 [TAF pce 18]), que l'affaire devient ainsi dépourvue d’objet et doit être radiée du rôle à l’issue d’une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF),

C-4133/2022 Page 5 que lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5, 1 ère phrase, du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FI- TAF, RS 173.320.2]), que la détermination de la partie qui a rendu la procédure sans objet se fait selon des critères matériels et qu'il est donc sans importance de savoir qui a accompli l'acte formel de procédure qui conduit directement l'autorité à classer la procédure (arrêts du TF 9C_402/2022 du 14 novembre 2022 consid. 4.3.1, 2C_564/2013 du 11 février 2014 consid. 2.4 et 8C_60/2010 du 4 mai 2010 consid. 4.2.1 ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER/MARTIN KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3 ème éd., 2022, n o 4.56), que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement à une partie ne bénéficiant pas de l’assistance judiciaire prévue à l’art. 65 PA lorsque le recours est réglé par un désistement ou une transaction sans avoir causé un travail considérable (art. 6 let. a FITAF), qu’en l’espèce, le recours, réglé par un désistement, n’a pas causé un travail considérable au Tribunal, ce dernier n’ayant notamment pas eu à examiner l’effet suspensif du présent recours, que partant, il ne sera pas perçu de frais de procédure, de sorte que l’avance de frais de 5'000 francs acquittée par les assureurs recourants leur sera restituée après l’entrée en force de la présente décision de radiation, que lorsqu’une procédure devient sans objet, le Tribunal examine en outre s'il y a lieu d'allouer des dépens, l'art. 5 FITAF (cf. supra) s'appliquant par analogie à la fixation de ces derniers (art. 15 FITAF), que les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal (art. 14 al. 1 FITAF), que le tribunal fixe les dépens sur la base du décompte et, à défaut de décompte, sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF), que les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n’ont pas droit aux dépens (art. 7 al. 3 FITAF),

C-4133/2022 Page 6 que si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens (art. 7 al. 4 FITAF), qu’en l’espèce, il est incontesté que c’est le comportement des assureurs recourants qui a rendu la présente procédure de recours sans objet, de sorte qu’en application de l’art. 15 FITAF, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens à ces derniers, qui n’en demandent du reste pas (cf. déterminations du 5 septembre 2023 [TAF pce 20]), que les intimées n’ont pas déposé dans la présente procédure de recours C-4133/2022 de mémoire de réponse mais uniquement une requête de coordination des différentes procédures pendantes (une page), une écriture transmettant la lettre d’information de l’OFSP du 28 mars 2023 concernant l’« emploi de personnes en formation postgrade et en cours d’acquisition d’une expérience pratique ou clinique » sans lien avec le présent litige – lequel est circonscrit à la réserve expresse du droit au remboursement rétroactif des écarts entre les tarifs provisoire et définitif – et une prise de position (deux pages) sur la question des frais et dépens de la présente procédure (TAF pces 11, 15 et 21), que le temps nécessaire à la défense des intérêts des intimées apparaissant dès lors peu conséquent, il y a lieu de renoncer à leur allouer des dépens (cf. art. 7 al. 4 FITAF), de manière analogue à ce qui a été retenu dans les décisions de radiation C-4126/2022 du 15 février 2023 et C-3817/2022 du 14 août 2023, dans lesquelles le litige portait également uniquement sur la réserve expresse du droit au remboursement rétroactif des écarts entre tarifs provisoire et définitif, qu’il n’y a pas non plus lieu d’allouer des dépens à l’autorité inférieure (cf. art. 7 al. 3 FITAF), qu’en application de l'art. 83 let. r de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), les décisions en matière d'assurance-maladie rendues par le Tribunal de céans sur la base de l’art. 33 let. i LTAF en relation avec les art. 53 al. 1 et 90a al. 2 LAMal ne peuvent pas être attaquées devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 361), étant précisé que l'art. 34 LTAF, auquel se réfère l'art. 83 let. r LTF, a été abrogé le 1 er janvier 2009 et remplacé par les art. 53 et 90a LAMal, (Le dispositif figure à la page suivante.)

C-4133/2022 Page 7 le Tribunal administratif fédéral ordonne : 1. Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire C-4133/2022 est radiée du rôle. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L’avance sur les frais de procédure présumés d’un montant de 5'000 francs sera restituée aux assureurs recourants après l’entrée en force de la présente décision de radiation. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. La présente décision est adressée aux assureurs recourants, aux intimées, à l'autorité inférieure et à l’OFSP.

La juge unique : Le greffier :

Caroline Gehring Simon Gasser

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