B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Décision confirmée par le TF par arrêt du 16.03.2016
Cour III C-4116/2013
Arrêt du 15 septembre 2015 Composition
Blaise Vuille (président du collège), Ruth Beutler, Jenny de Coulon Scuntaro, juges, Fabien Cugni, greffier.
Parties
A._______, représentée par Maître David Erard, avocat, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation au renouvellement d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse.
C-4116/2013 Page 2 Faits : A. Entrée illégalement en Suisse au mois de septembre 2005, A._______ (ci- après : A.), ressortissante de la Côte d'Ivoire née le 4 mai 1971, a vécu sans autorisation chez un citoyen portugais, B., né le 4 fé- vrier 1974, titulaire d'une autorisation d'établissement (CE/AELE) dans le canton de Neuchâtel.
Le 2 février 2006, l'Office fédéral des migrations (ODM ; le SEM depuis le 1 er janvier 2015) a prononcé une mesure d'interdiction d'entrée de trois ans à l'encontre de l'intéressée pour infractions aux prescriptions de police des étrangers, ainsi que pour des motifs préventifs d'assistance publique.
Le même jour, le Service des migrations du canton de Neuchâtel (ci-après : le Service cantonal) a prononcé son renvoi de Suisse. Le 13 février 2006, l'intéressée a recouru contre la décision précitée auprès du Département de l'économie du canton de Neuchâtel (ci-après : le Département de l'éco- nomie). A cette même date, elle a également formé un recours contre la décision d'interdiction d'entrée du 2 février 2006 auprès de l'autorité fédé- rale de recours compétente.
Par ordonnance du 3 mars 2006, le Chef du Département de l'économie a autorisé l'intéressée à séjourner sur le territoire neuchâtelois jusqu'à droit connu sur le recours qu'elle avait interjeté contre la décision cantonale du 13 février 2006. B. Le 19 avril 2006, l'intéressée a mis au monde, à La Chaux-de-Fonds, une enfant prénommée C., qui a été reconnue le 24 avril 2006 par son père, B.. C. Par jugement du 15 août 2006, le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds a condamné l'intéressée à sept jours d'emprisonnement, avec sursis pendant deux ans, pour infractions aux prescriptions de police des étrangers.
D. Par décision du 25 janvier 2007, le Service cantonal a refusé la requête
C-4116/2013 Page 3 présentée par l'intéressée visant à lui octroyer une autorisation de séjour dans le canton de Neuchâtel. Ledit service a également imparti à la requé- rante et à sa fille un délai pour quitter le territoire neuchâtelois. Cette déci- sion a également fait l'objet, le 20 février 2007, d'un recours auprès du Département de l'économie. E. Le 8 août 2007, la requérante a contracté mariage, au Locle (NE), avec B._______.
Par courrier du 24 janvier 2008, le Service cantonal s'est déclaré disposé à octroyer une autorisation de séjour à A._______ et a invité l'ODM à exa- miner l'opportunité de lever la décision d'interdiction d'entrée du 2 février 2006, compte tenu de son mariage avec un ressortissant portugais et de l'enfant commun du couple.
Par décision du 17 avril 2008, l'office fédéral a annulé sa décision du 2 février 2006, de sorte que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tri- bunal) a rayé du rôle le recours formé contre cette décision.
En date du 28 avril 2008, A._______ a été mise au bénéfice d'une autori- sation de séjour (CE/AELE), au titre du regroupement familial, valable jus- qu'au 8 août 2012.
Par ordonnance du 3 septembre 2008, le Chef du Département de l'éco- nomie a décidé de classer les deux recours formés par l'intéressée contre les décisions cantonales rendues les 2 février 2006 et 25 janvier 2007. F. Par courrier du 1 er juin 2010, considérant qu'A._______ ne vivait plus en ménage commun avec son époux depuis le 17 octobre 2008, le Service cantonal a informé l'intéressée de son intention de ne pas renouveler son autorisation de séjour. G. Par décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 30 juin 2011, le Tribunal civil régional des Montagnes et du Val-de-Ruz (NE), a autorisé les époux à vivre séparés, tout en attribuant à A._______ la garde sur l'en- fant C.. Par ailleurs, ledit tribunal a condamné B. au ver- sement d'une contribution d'entretien mensuelle en faveur de l'enfant.
C-4116/2013 Page 4 H. Le 13 février 2012, le Service cantonal a annoncé à A._______ qu'il sou- mettait le dossier à l'autorité fédérale pour approbation, en vue du renou- vellement de son autorisation de séjour. I. Par courrier du 12 mars 2012, l'ODM a informé l'intéressée qu'il envisageait de refuser d'approuver la proposition cantonale, tout en lui donnant la pos- sibilité de prendre préalablement position à ce sujet dans le cadre du droit d'être entendu.
La requérante a présenté ses déterminations en date du 30 mai 2012. J. Par décision du 20 juin 2013, l'ODM a refusé de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour d'A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse. Examinant les conditions d'application de l'art. 50 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), l'autorité de première instance a constaté que la vie commune des époux avait duré moins de trois ans et qu'il convenait donc d'examiner si la poursuite du séjour de l'intéressée se justifiait pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr. A cet égard, elle a considéré que l'ensemble des éléments au dossier ne permettait pas de conclure à l'existence de violences conjugales d'une intensité suffisante. S'agissant de l'examen du cas sous l'angle de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), elle a retenu qu'il n'y avait pas lieu de reconnaître aux ressortissants commu- nautaires mineurs un droit originaire de s'installer en Suisse. Par ailleurs, elle a estimé que le refus d'accorder une autorisation de séjour à A._______ ne portait pas atteinte à la vie familiale protégée par l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fonda- mentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) dans la mesure où, d'une part, la situation de C._______ - au bénéfice d'une autorisation d'établis- sement dans le canton de Neuchâtel - restait intimement liée à celle de sa mère et dans la mesure où, d'autre part, le père de cet enfant avait quitté la Suisse et ne semblait ainsi plus avoir de relation ni avec son épouse, ni avec sa fille. Sur un autre plan, l'office fédéral a considéré que la requé- rante ne pouvait pas revendiquer une intégration profonde en Suisse ren- dant impensable une réinstallation en Côte d'Ivoire, cela d'autant moins
C-4116/2013 Page 5 que son fils majeur résidait dans ce pays. S'agissant du renvoi de Suisse de l'intéressée, il a constaté qu'aucun élément du dossier ne permettait de conclure à l'impossibilité, l'illicéité ou l'inexigibilité de l'exécution du renvoi. K. Par acte du 18 juillet 2013, A._______ a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal, concluant à son annulation et à ce que le renouvelle- ment de son autorisation de séjour soit approuvé. A l'appui de son pourvoi, elle a d'abord affirmé que les pièces produites, soit un rapport médical du 5 juillet 2013 et une attestation du Centre de consultation LAVI du 4 juillet 2013, démontraient que les violences conjugales subies par son époux pendant plusieurs années étaient intenses et avaient eu "des consé- quences importantes" sur son état de santé. Aussi a-t-elle fait valoir que ces violences revêtaient une gravité telle qu'elle n'avait pas eu d'autre pos- sibilité que de se séparer de son mari, même si cela mettait en péril son autorisation de séjour. La recourante a ensuite estimé que l'ODM avait abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de lui accorder une auto- risation de séjour découlant de l'ALCP. A cet égard, elle a souligné que sa fille, en tant que citoyenne portugaise, était titulaire d'un droit propre de demeurer en Suisse conféré par les art. 6 ALCP et 24 par. 1 Annexe I ALCP. Elle a souligné disposer de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant son séjour en Suisse et, de plus, être au bénéfice d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques. Dans ce contexte, la recourante a relevé qu'elle était parfaitement auto- nome financièrement, qu'elle bénéficiait d'un contrat de travail de durée indéterminée, depuis le 1 er janvier 2011, et qu'elle percevait un salaire men- suel lui permettant de subvenir à ses propres besoins et à ceux de sa fille C._______. Enfin, elle a considéré que le renvoi de Suisse prononcé par l'ODM constituait une violation de l'art. 8 CEDH et que le fait d'exiger de sa fille qu'elle suive sa mère en Côte d'Ivoire violait gravement la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107).
Par pli du 27 septembre 2013, la recourante a remis à l'autorité d'instruction une attestation délivrée par l'association X._______ relative aux violences psychologiques et physiques subies durant son mariage. L. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 5 novembre 2013.
C-4116/2013 Page 6 La recourante a présenté ses observations sur cette réponse en date du 10 décembre 2013. M. Par écriture du 2 mai 2014, A._______ a fait savoir au Tribunal que sa situation n'avait subi aucun changement. Elle a joint à son envoi copies de ses trois dernières fiches de salaire, ainsi qu'une copie d'un rapport médi- cal daté du 4 avril 2014. N. Dans le cadre d'un second échange d'écritures ordonné par l'autorité d'ins- truction, l'ODM a, dans sa duplique du 27 juin 2014, réitéré l'avis selon lequel les circonstances ayant présidé à la dissolution du mariage ne cons- tituaient pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let b et al. 2 LEtr justifiant la poursuite du séjour en Suisse de l'intéressée. Par ailleurs, il a contesté l'argumentation développée dans le mémoire de re- cours selon laquelle l'art. 24, Annexe I ALCP, en relation avec l'ATF 135 II 265, permettait de reconnaître un droit originaire à un enfant mineur euro- péen et un droit dérivé à sa mère, en tant que ressortissante d'un pays tiers.
La recourante a déposé ses observations sur ladite duplique en date du 15 septembre 2014 ; un double de ces écritures a été porté à la connaissance de l'autorité inférieure. O. Sur réquisition de l'autorité d'instruction, A._______ a confirmé, par écriture du 5 juin 2015, que sa situation n'avait pas changé sur les plans personnel, familial, professionnel et financier. Dans un pli du 3 juillet 2015, elle a en outre fait état de ses charges mensuelles et transmis un extrait récent du registre des poursuites de la ville de La Chaux-de-Fonds. Les renseigne- ments précités ont été portés à la connaissance de l'autorité inférieure, par ordonnance du 8 juillet 2015. P. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considé- rants en droit ci-après. Droit : 1.
C-4116/2013 Page 7 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administra- tive (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi (respectivement à la prolongation) d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'admi- nistration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours, ni par les considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2 ème éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres mo- tifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait tel qu'il se présente au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 con- sid. 2). 3. Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé- jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale.
C-4116/2013 Page 8 Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établisse- ment, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou l'assortir de conditions (cf. art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). Ainsi, l'art. 86 al. 2 let. c ch. 2 OASA prévoit que le SEM refuse d'approuver le renouvellement d'une autorisation de séjour lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies. En l'occurrence, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. en particulier l'art. 85 al. 3 OASA et, à ce sujet également, l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_146/2014 du 30 mars 2015 [destiné à la publication], consid. 4). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni le SEM ne sont liés par la proposition du Service cantonal du 13 février 2012 de renouveler l'autorisation de séjour d'A._______ et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette dernière autorité. 4. L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une dispo- sition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 et jurisprudence citée).
Aux termes de son art. 2 al. 2, la LEtr n'est pas applicable aux ressortis- sants des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés que si l'ALCP n'en dispose pas autrement ou si ladite loi prévoit des dispositions plus favo- rables. 5. Dans un premier temps, il convient de préciser que la recourante ne peut tirer aucun droit de l'ALCP en raison de son mariage avec B., res- sortissant portugais au bénéfice d'une autorisation d'établissement (CE/AELE) dans le canton de Neuchâtel, puisque le couple ne fait plus ménage commun depuis sa séparation intervenue en octobre 2008. 6. La recourante disposant de la garde de sa fille C., née le 19 avril 2006, ressortissante du Portugal (cf. certificat de famille du 8 août 2007 ;
C-4116/2013 Page 9 dossier cantonal), il convient en premier lieu d'examiner sa situation sous l'angle de l'ALCP. 6.1 Se basant sur la jurisprudence de la Cour de Justice des communautés européennes (CJCE ; devenue entre-temps la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE]), le Tribunal fédéral a reconnu qu'une personne ayant la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne pouvait se prévaloir du droit de séjour sans activité lucrative conféré par l'art. 24 Annexe I ALCP, à condition qu'elle dispose de moyens d'existence suffisants, peu importe leur provenance (cf. ATF 135 II 265 consid. 3.3 ; cf. également les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-1091/2013 du 20 août 2015 consid. 5.2s. et C-4971/2011 du 5 juillet 2013 consid. 6.2). S'agissant d'un enfant de nationalité européenne, ses ressources peuvent notamment être fournies par le parent qui en a la garde. A cet égard, la CJUE a considéré que le droit de l'Union européenne permettait au parent qui a effectivement la garde d'un ressortissant européen mineur en bas âge et qui dispose de ressources suffisantes, de séjourner avec son enfant sur le territoire de l'Etat membre d'accueil (sur cette question, cf. arrêt du 19 octobre 2004 Zhu et Chen, affaire C-200/02, Recueil de jurisprudence [Rec.], p. I- 9951ss), jurisprudence reprise par le Tribunal fédéral (cf. ATF 139 II 393 consid. 4.2.5 ; cf. également les arrêts du Tribunal fédéral 2C_470/2014 du 29 janvier 2015 consid. 3.3, 2C_606/2013 du 4 avril 2014 consid. 3.2, 2C_253/2012 du 11 janvier 2013 consid. 4, 2C_190/2011 du 23 novembre 2011 consid. 4.2 et 2C_574/2010 du 15 novembre 2010 consid. 2.2 ; cf. en outre GAËTAN BLASER, in : C. Amarelle / M. S. Nguyen [éd.], Code annoté de droit des migrations, Vol. III : Accord sur la libre circulation des per- sonnes [ALCP], Berne 2014, n os 20 ss ad art. 6 ALCP). Dans l'argumenta- tion de son arrêt, la CJUE a exposé que le refus de permettre au parent, qui a effectivement la garde d'un enfant auquel le droit de l'Union euro- péenne reconnaît un droit de séjour, de séjourner avec cet enfant dans l'Etat membre d'accueil priverait de tout effet utile le droit de séjour de ce dernier, car il était clair que la jouissance du droit de séjour par un enfant en bas âge implique nécessairement que cet enfant ait le droit d'être ac- compagné par la personne assurant effectivement sa garde et, dès lors, que cette personne soit en mesure de résider avec lui dans l'Etat membre d'accueil pendant ce séjour (cf. arrêt Zhu et Chen précité, point 45). 6.2 En l'espèce, l'enfant C._______ étant citoyenne d'un Etat membre de l'Union européenne, ses ressources financières peuvent lui être fournies par le parent qui en a la garde, à savoir par sa mère, A._______. Il convient par conséquent d'examiner si cette dernière dispose de moyens d'exis- tence suffisants.
C-4116/2013 Page 10 6.2.1 Aux termes de l'art. 24 par. 2 Annexe I ALCP, sont considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d'assistance. Selon l'art. 16 al. 1 de l'ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes du 22 mai 2002 (OLCP ; RS 142.203), ces moyens sont considérés comme suffisants s'ils dépassent les prestations d'assistance qui seraient alloués en fonction des directives "Aide sociale : concepts et normes de calcul" de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (directives CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la con- dition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un ci- toyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide so- ciale. Il importe peu, pour apprécier la situation économique de la requé- rante, que cette dernière génère elle-même ses moyens financiers ou que ceux-ci lui soient procurés par un tiers (cf. ATF 135 II précité, ibid.). 6.2.2 En l'occurrence, à l'analyse du dossier, il ressort qu'A._______ est au bénéfice, depuis le 1 er janvier 2011, d'un contrat de travail de durée indé- terminée conclu avec Z., employeur pour lequel elle travaille à temps partiel, soit à 80 % environ en moyenne annuelle (cf. contrat de tra- vail ; dossier cantonal). Son employeur lui a versé, pour la période s'éten- dant d'avril 2014 à mai 2015, des salaires mensuels variant entre 3'250 francs (mai 2014) et 3'522 francs (janvier 2015), allocation pour enfant in- cluse (cf. bulletins de salaire produits le 5 juin 2015). Si l'on tient compte du treizième salaire qui a été versé au mois de décembre 2014 (3'428 francs), la recourante a ainsi réalisé, durant la période considérée, un re- venu mensuel moyen net s'élevant à 3'593 francs (50'304 francs/14 mois). Du côté des charges, A. s'acquitte d'un loyer de 840 francs par mois (cf. contrat de bail produit le 3 juillet 2015) et de primes d'assurance- maladie pour un montant de 500 francs (402 francs pour elle-même et 98 francs pour l'enfant C._______ [cf. polices d'assurance produites le 3 juillet 2015]), portant ainsi le total des charges à 1'340 francs, auxquelles il faut encore ajouter le forfait pour une famille monoparentale avec un enfant selon les normes CSIAS, soit 1509 francs (montant recommandé à partir de l'année 2015 [cf. let. B chiffre 2.2]). Il y a donc lieu de considérer que la recourante dispose d'un budget mensuel moyen excédentaire d'environ 744 francs (3'593 francs – 2'849 francs).
C-4116/2013 Page 11 6.3 Au regard de ce qui précède, le Tribunal est amené à constater qu'en raison de la stabilité professionnelle dont jouit A., qui œuvre pour le même employeur depuis plus de quatre ans et demi (cf. attestation de son employeur datée du 28 mai 2015, pièce produite le 5 juin 2015), celle- ci dispose de moyens financiers suffisants pour assumer les charges de son ménage et, partant, pour assurer son indépendance financière et celle de sa fille. A ce titre, il sied de mettre en exergue le fait que la recourante ne bénéficie plus de l'aide sociale depuis le 30 avril 2011 (cf. attestation délivrée le 11 avril 2011 par l'Office communal de l'aide sociale de La Chaux-de-Fonds ; pièce figurant au dossier cantonal) et qu'elle n'a aucune dette (cf. extrait du registre des poursuites établi le 1 er juillet 2015 par l'Of- fice de poursuites de son lieu de domicile ; pièce produite le 3 juillet 2015). Par ailleurs, aucun élément ne laisse à penser qu'il faille craindre une dé- térioration subite et prochaine de la situation professionnelle et, partant, économique de la recourante. Au contraire, cette dernière a annoncé au Tribunal qu'elle va entreprendre, en août 2015, une formation d'aide en soins et accompagnement d'une durée de deux ans, à raison d'un jour de cours par semaine (cf. attestation de son employeur datée du 28 mai 2015 ; pièce produite le 5 juin 2015). Aussi pareil élément devrait-il contribuer à améliorer sensiblement sa situation financière et sa position sur le marché de l'emploi. Force est donc d'admettre que les moyens financiers de l'enfant C. doivent être considérés comme suffisants au regard des art. 24 par. 1 et 2 Annexe I ALCP et 16 al. 1 OLCP, si bien que l'on ne saurait remettre en cause son droit à l'octroi d'un titre de séjour sur la base de l'ALCP. Il s'ensuit que sa mère, A., détentrice du droit de garde, doit se voir reconnaître un droit (dérivé) à séjourner en Suisse à ses côtés. 7. Le recours est en conséquence admis et la décision attaquée annulée. L'octroi d'une autorisation de séjour en faveur d'A. est approuvé. Cela étant, dans la mesure où il est donné suite à la conclusion de la re- courante en tant qu'elle vise à lui accorder une autorisation de séjour en application de l'ALCP (cf. mémoire de recours, ch. 12ss, et observations du 15 septembre 2014), il n'est point nécessaire d'analyser le cas d'espèce sous l'angle des art. 8 CEDH et 50 LEtr. 8.
C-4116/2013 Page 12 8.1 Obtenant gain de cause, la recourante n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario PA), pas plus que l'autorité qui suc- combe (cf. art. 63 al. 2 PA). 8.2 Par ailleurs, la recourante a droit à des dépens (cf. art. 62 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Conformément à l'art. 10 al. 1 FITAF, les honoraires d'avocat doivent être calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie repré- sentée. L'autorité appelée à fixer les dépens sur la base d'une note de frais ne saurait se contenter de s'y référer sans plus ample examen ; il lui ap- partient, au contraire, de vérifier si et dans quelle mesure les opérations qui y sont indiquées se sont avérées nécessaires à la représentation de la partie (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., op. cit., n° 1180ss). Au regard des termes "nécessaires" et relativement "élevés" utilisés par le législateur, l'autorité concernée jouit d'une certaine latitude de jugement (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_846/2013 du 28 avril 2014 consid. 3.3 et 2C_802/2013 du 28 avril 2014 consid. 3.1, et la jurisprudence citée). 8.3 En l'espèce, le mandataire de la recourante a adressé au Tribunal, par courrier du 15 septembre 2014, une note d'honoraires s'élevant à 3'991.70 francs, correspondant à 12 heures d'activité à 280 francs de l'heure (3'360 francs), plus les débours (336 francs) et la TVA (295.70 francs). A cet égard, il sied d'observer que le travail du représentant de la recourante a consisté pour l'essentiel dans la rédaction du mémoire de recours du 18 juillet 2013 (quatorze pages), d'une lettre du 27 septembre 2013 (deux pages), d'une réplique du 10 décembre 2013 (deux pages), d'une correspondance du 27 août 2014 (une page), des observations du 15 septembre 2014 (deux pages), ainsi que dans la transmission de renseignements les 2 mai 2014, 5 juin et 3 juillet 2015 relatifs à l'évolution de la situation de l'intéressée ; deux autres brèves correspondances, comprenant une page chacune, ont également été versées au dossier les 4 novembre et 1 er décembre 2014. Même en tenant compte des deux conférences et d'autres écrits mention- nés dans le décompte du 15 septembre 2014, le Tribunal considère que le nombre de douze heures indiqué par le représentant de l'intéressée est trop élevé.
Au vu de de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier de l'impor- tance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière, de l'ampleur du travail accompli par le mandataire de l'intéressée et du tarif horaire de 280
C-4116/2013 Page 13 francs mentionné dans ledit décompte, qui est compris dans la fourchette prévue par l'art. 10 al. 2 FITAF, le Tribunal estime qu'une indemnité d'un montant de 3'150 francs, correspondant à neuf heures d'activité (plus frais et débours arrondis) et couvrant l'ensemble des frais de représentation au sens de l'art. 9 al. 1 let. a à c FITAF (à savoir les honoraires d'avocat, les frais encourus et la TVA), apparaît justifiée. (dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis.
C-4116/2013 Page 14 2. L'octroi d'une autorisation de séjour UE/AELE en faveur d'A._______ est approuvé. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance versée le 6 septembre 2013, soit 800 francs, sera restituée par le Tribunal dès l'entrée en force du présent arrêt. 4. L'autorité inférieure versera un montant de 3'150 francs à la recourante, à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Acte judiciaire ; annexe : formulaire "Adresse de paiement" à retourner dûment rempli au Tribunal) – à l'autorité inférieure, dossier en retour – au Service des migrations du canton de Neuchâtel (en copie), pour information et dossier cantonal en retour.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
C-4116/2013 Page 15 les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :