B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-4111/2016
A r r ê t d u 3 1 o c t o b r e 2 0 1 6 Composition
Christoph Rohrer, juge unique Pascal Montavon, greffier.
Parties
A._______,, Portugal, recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, conditions de recevabilité (décision du 10 mai 2016).
C-4111/2016 Page 2 Vu la décision du 10 mai 2016 de l’Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) par laquelle l’office a rejeté la de- mande de prestations d’invalidité déposée par A._______, ressortisante portugaise née en 1966, le recours du 29 juin 2016, en la forme d’une photocopie d’un acte original, formé par l’intéressée contre cette décision à l’adresse du Département fédéral des finances, Centrale de compensation CdC, posté dans une en- veloppe adressée au Tribunal administratif fédéral, indiquant ne pas être d’accord avec la décision rendue (pce TAF 1), la décision incidente du 6 juillet 2016 du Tribunal de céans invitant la re- courante, dans les 15 jours suivant la notification de ladite décision, d’une part, à lui adresser l’original du mémoire de recours daté et signé faute de quoi le recours serait déclaré irrecevable et, d’autre part, à préciser les motifs et conclusions de son recours, faute de quoi celui-ci serait traité, dans le cas de sa recevabilité, sur la base du dossier (pce TAF 2), l’instance de la recourante du 22 juillet 2016, dûment signée, réitérant ne pas être d’accord avec la décision rendue (pce TAF 3), les communications de la CdC respectivement des 5 août et 16 août 2016, dans le cadre d’une instruction de la recevabilité du recours, selon les- quelles la décision du 10 mai 2016 de l’OAIE a été notifiée à la recourante le 19 mai 2016 selon le relevé d’envoi et de distribution de la Poste suisse et qu’aucun recours n’a été déposé auprès de la Caisse suisse de com- pensation (pces TAF 6-8), l’ordonnance du 23 août 2016 du Tribunal de céans invitant dans un délai de 30 jours, d’une part, la recourante à se déterminer sur la question de la tardiveté de son recours, cas échéant à formuler les motifs de ladite tardi- veté qui résulte des documents produits par l’autorité inférieure, et, d’autre part, l’autorité inférieure à produire le dossier complet de la cause (pce TAF 9), la réponse de la recourante du 12 septembre 2016 (date du timbre postal) informant le Tribunal solliciter les services d’une tierce personne pour cor- respondre et qu’en l’occurrence elle n’avait pas interjeté recours en temps utile du fait que sa mandataire était en vacances dans la période pendant laquelle elle aurait dû recourir (pce TAF 11),
C-4111/2016 Page 3 l’envoi du dossier de la recourante le 7 octobre 2016 par l’OAIE (pce TAF 13), et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier les décisions rendues par l’Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE en matière de prestations d’in- validité peuvent être contestées devant le Tribunal de céans conformément aux art. 33 let. d LTAF et 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), que, conformément à l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1), le recours doit être déposé dans les trente jours dès la notification de la déci- sion sujette à recours, le délai compté par jour commençant à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 et art. 60 al. 2 LPGA), que les écrits doivent parvenir à l'autorité compétente ou avoir été remis, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, le dernier jour du délai au plus tard (art. 39 al. 1 et 60 al. 2 LPGA), qu’en application de l’accord entre la Suisse et la Communauté euro- péenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), le recours peut également être dé- posé dans le délai à un bureau de poste de l’Etat de domicile de l’assuré ou auprès de l’organisme de sécurité sociale de liaison du domicile de l’as- suré, qu'en l'espèce la décision attaquée a été notifiée le jeudi 19 mai 2016 selon le relevé d’envoi et de distribution de la Poste suisse, de sorte que le délai de recours est échu le samedi 18 juin reporté au lundi 20 juin 2016 (art. 38 al. 3 [report du délai au premier jour ouvrable qui suit] et 60 al. 2 LPGA), que les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés (art. 40 al. 1 et 60 al. 2 LPGA).
C-4111/2016 Page 4 que si le délai de recours n’est pas utilisé la décision entre formellement en force (art. 54 al. 1 let. a LPGA) avec pour effet que le juge ne peut entrer en matière sur un recours interjeté tardivement, à moins que le vice enta- chant la décision soit manifeste, ou du moins reconnaissable, et si grave qu’il emporterait la nullité de la décision en cause (cf. THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n° 1345 et 910 ss ; ATF 133 II 366 con- sid. 3.2), ce qui n’est à l’évidence pas le cas, qu’en l’espèce la preuve de la date de notification du 19 mai 2016 de la décision dont est recours a été apportée par l’autorité inférieure, laquelle a également précisé en date du 16 août 2016 qu’aucun recours n’a été dé- posé auprès de la Caisse Suisse de compensation [à l’encontre de la dé- cision du 10 mai 2016], qu’il appert donc qu’aucun recours parallèle a été déposé directement au- près de l’autorité inférieure contre la décision du 10 mai 2016 en plus du recours interjeté auprès du Tribunal de céans le 29 juin 2016 en la forme d’une photocopie d’un recours paraissant aussi avoir été adressé à l’auto- rité inférieure, que la recourante ne se prévaut d’ailleurs pas d’avoir interjeté un recours parallèle auprès de la CdC ni n’a apporté la preuve d’une telle démarche, que selon l’art. 41 LPGA si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le re- quérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis, que la condition de l’absence de faute – et donc également de l’absence d’une négligence même légère – est réalisée pour autant que la personne concernée ne soit pas responsable des circonstances d’où résulte le retard (arrêt du TF 2C_703/2009 du 21 septembre 2010 consid. 3.3), que requise par exemple pour cause de maladie, la restitution n'est accor- dée que si le recourant ne pouvait agir personnellement ou mandater une tierce personne pour agir à sa place (ATF 112 V 255, ATF 108 V 109), que requise pour cause de vacances, de surcharges de travail, il ne peut y avoir de restitution, que ces motifs peuvent concerner l’intéressé ou son manda- taire (PATRICIA EGLI in : Bernhard Waldmann / Philippe Weissenberger (Edit.), Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz (VwGG), 2 e éd. 2016, art. 24, n° 27, 31 et la jurisprudence citée, notamment s’agissant de
C-4111/2016 Page 5 vacances alléguées : ATF 99 II 349 consid. 4 ; arrêt du TF 2C_932/2014 du 17 octobre 2014 consid. 2.3), qu’invitée expressément par le Tribunal à se déterminer sur la tardiveté de son recours et à en donner cas échéant les motifs, la recourante a indiqué solliciter les services d’une tierce personne pour correspondre et que celle- ci avait été en vacances durant la période où elle aurait dû interjeter re- cours, qu'en conséquence, le motif de tardiveté invoqué ne permettant pas une restitution de délai, la recourante aurait en effet pu solliciter les services d’une autre tierce personne, le recours du 29 juin 2016 adressé au Tribunal de céans est tardif et doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (cf. art. 23 al. 1 let. b LTAF), que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle- ci (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(Le dispositif figure sur la page suivante)
C-4111/2016 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (N° de réf. _ ; Recommandé ; annexe : copie de la détermination de la recourante du 9 septembre 2016) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
Le juge unique : Le greffier :
Christoph Rohrer Pascal Montavon
Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :