B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-4110/2014
A r r ê t d u 2 9 a o û t 2 0 1 6 Composition
Caroline Bissegger, juge unique, Jeremy Reichlin, greffier.
Parties
A., agissant par B., recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 20 juin 2014).
C-4110/2014 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : l’intéressée ou la recourante) est une ressortissante suisse née le (...) 1999 à X._______ dans le canton de Vaud (AI pce 10, p. 1). B. B.a En raison de son état de santé, l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI-VD), a, par décision du 8 février 2010, mis l’intéressée au bénéfice d’une allocation pour impotence de degré moyen du 1 er décembre 2007 au 31 décembre 2017 (AI pce 68, p. 1). C. C.a Le 16 décembre 2013, les parents de l’intéressée, à savoir B._______ et C., ont notamment informé l’OAI-VD du fait que, pour des rai- sons professionnelles, ils avaient dû déménager en Luxembourg, pays dans lequel ils résident « depuis la rentrée scolaire » (AI pce 75). C.b En raison du déménagement de l’intéressée à l’étranger, l’OAI-VD a transmis le dossier de la cause à l’Office de l’assurance invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : OAIE ; AI pce 76). C.c Sur invitation de l’OAIE, le contrôle des habitants de la commune de Y. dans le canton de Vaud a confirmé que l’intéressée, ainsi que sa mère, ont quitté le territoire suisse pour s’installer en Luxembourg le 25 juillet 2013. Le père de l’intéressée a, quant à lui, quitté le territoire suisse le 1 er mai 2013 pour s’installer en Luxembourg (AI pce 77, p. 2). D. D.a Par décision du 28 mars 2014, l’OAIE a supprimé l’allocation d’impo- tence de l’intéressée à compter du 26 juillet 2013 (AI pce 82). L’OAIE a justifié sa décision par le fait que l’allocation d’impotence n’est accordée que si l’assurée est domiciliée en Suisse, ce qui n’est plus le cas de l’inté- ressée depuis le 25 juillet 2013 (AI pce 82). D.b Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours et est entrée en force de chose décidée.
C-4110/2014 Page 3 E. E.a Par décision du 20 juin 2014, l’OAIE a requis de l’intéressée le rem- boursement de la somme de Fr. 2'613.- à titre d’allocations pour impotent payées indûment du 26 juillet 2013 au 30 septembre 2013 (AI pce 83). E.b Le 18 juillet 2014 (timbre postal), l’intéressée, agissement par le tru- chement de son père, a interjeté un recours devant le Tribunal administratif fédéral à l’encontre de la décision précitée (TAF pce 1). A l’appui de son recours, la recourante a expliqué qu’elle a vécu en Suisse jusqu’au 16 sep- tembre 2013, date de la rentrée des classes en Luxembourg, si bien que les allocations pour impotent sont « tout à fait légitimes, au moins jusqu’au 15 septembre 2013 » (TAF pce 1). E.c Par réponse du 15 septembre 2014, l’OAIE a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. A l’appui de sa réponse, l’OAIE a expliqué que la recourante ne pouvait plus être au bénéfice d’une alloca- tion pour impotent à compter du 26 juillet 2013 et que celle-ci, ayant été versée jusqu’au 30 septembre 2013, devait être remboursée (TAF pce 3). L’OAIE a également proposé que la cause lui soit renvoyée pour permettre l’établissement et la notification de la décision relative à l’acceptation ou au refus de la demande de remise de l’obligation de restituer (TAF pce 3). E.d Par réplique du 20 novembre 2014, la recourante a adressé au Tribu- nal administratif fédéral une copie du recours daté du 18 juillet 2014 (TAF pce 8). La recourante a également produit le décompte de salaire de C._______ pour le mois de septembre 2012 ainsi qu’une facture de l’insti- tution spécialisée pour personnes handicapées Z._______ pour les pres- tations effectuées entre le 1 er et le 6 août 2013 (annexes TAF pce 8). E.e Par duplique du 20 janvier 2015, l’OAIE a persisté dans les motifs et conclusions prises à l’occasion de sa réponse du 15 septembre 2014 (TAF pce 10). E.f Le Tribunal administratif fédéral a signalé aux parties, par ordonnance du 26 janvier 2015, que l’échange d’écriture était clos (TAF pce 11).
C-4110/2014 Page 4 Droit : 1. 1.1 Sous réserves des exceptions légales, non réalisées en l'espèce, pré- vues à l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les auto- rités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidants à l'étran- ger contre les décisions de l'OAIE concernant l'octroi de prestations de l'assurance-invalidité (art. 31, 32 et 33 let. d LTAF et art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20]). 1.2 Selon l’art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédé- ral est régie par la PA pour autant que la LTAF n’en dispose pas autrement. En vertu de l’art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d’assurances so- ciales n’est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 oc- tobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A teneur de l’art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-invalidité, à moins que la LAI ne déroge à la LPGA. 2. 2.1 Selon l’art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou décision sur opposition et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont réunies en l’es- pèce. 2.2 Par ailleurs, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA, et 52 PA), le recours est recevable. 3. 3.1 Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATAF 2009/43, consid. 1.1.2 ; ar- rêt du Tribunal administratif fédéral A-6711/2010 du 1 er décembre 2010, consid. 1.3.1 ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3 ème éd. 2011, ch. 5.7.4.1, p. 782 et références citées). La procédure est régie par la
C-4110/2014 Page 5 maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral éta- blit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 al. 1 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157, consid. 1a ; ATAF 2014/24, consid. 2.2). 3.2 In casu, la décision de suppression de l’allocation d’impotence pour mineure du 28 mars 2014 (AI pce 82) est entrée en force de chose décidée si bien que le Tribunal administratif fédéral ne saurait plus examiner la con- formité de cette décision avec le droit. Ainsi, l’objet du litige se limite à exa- miner le bien-fondé de la décision du 20 juin 2014 par laquelle l’OAIE a requis de l’intéressée le remboursement de la somme de Fr. 2'613.- à titre d’allocations pour impotence payées indûment du 26 juillet 2013 au 30 sep- tembre 2013 (AI pce 83). La question de la remise partielle ou totale de la restitution indûment versée à l’assuré du 26 juillet 2013 au 30 septembre 2013 pour cause d’encaisse- ment de bonne foi et d’une situation économique difficile est expressément réservée. En effet, il convient de rappeler que la demande de remise de l'obligation de restitution et son étendue fait en principe l'objet d'une procé- dure distincte ; la demande ne pouvant être traitée au fond que dans la mesure de l'entrée en force de la décision de restitution (art. 4 al. 4 de l'ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des as- surances sociales [OPGA, RS 830.11]; arrêt du Tribunal fédéral C 327/05 du 4 décembre 2006 consid. 2.1 et les références, 8C_130/2008 du 11 juil- let 2008 consid. 2.2 et les références; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1221/2012 du 23 janvier 2013, consid. 2.2 ; MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l'assurance invalidité (AI), n° 3242, 3271, Zurich 2011). C'est donc ensuite de l'entrée en force du présent arrêt que l'OAIE pourra examiner la demande de remise et rendre une décision à ce sujet, ce que l'office s'est d’ailleurs proposé de faire en suggérant que le recours soit considéré comme une demande de remise de l'obligation de restitution (cf. TAF pce 3, p. 2). 4. 4.1 Selon l'art. 25 al. 1 LPGA les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. Selon l'al. 2 de cette même disposition, le droit de demander la restitution s'éteint un an
C-4110/2014 Page 6 après le moment ou l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant. La restitution des prestations ne peut être demandée que si elles ont été indûment touchées. L'obligation de restituer suppose donc que soient rem- plies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision initiale d'octroi des prestations (art. 53 al. 1 et 2 LPGA; ATF 130 V 318 consid. 5.2; cf. aussi ATF 130 V 380 consid. 2.3.1; VALTERIO, op. cit., n° 3229). La restitution des rentes doit être exigée quel que soit le motif qui a donné lieu à leur versement et même si leur octroi résulte en partie d'informations inexactes d'une autorité (ATF 100 V 162 consid. 4) ou d'une éventuelle faute de sa part (arrêt du Tribunal fédéral P 63/04 du 2 février 2006 consid. 2.2.3). Le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'ins- titution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation (art. 25 al. 2, 1 ère phrase LPGA). Les délais, respectivement relatif de un an et absolu de cinq ans, sont de juris- prudence constante des délais de péremption du droit et non de prescrip- tion de l'action (ATF 133 V 579 consid. 4.1 avec les réf. citées). Ils sont toujours examinés d'office par le juge et ne peuvent être ni interrompus ni suspendus et ne laissent pas subsister d'obligation naturelle (ATF 119 V 431 consid. 3a; PATRICE KELLER, La restitution des prestations indûment touchées dans la LPGA in IRAL, La partie générale du droit des assurances sociales, Lausanne 2003 p. 149 ss, p. 158). Selon la jurisprudence relative à l'ancien art. 47 al 2 LAVS et à l'art. 25 al. 2 LPGA, le délai de péremption annal ne commence à courir que lorsque l'administration est informée de toutes les circonstances qui sont déterminantes dans le cas concret et dont la connaissance permet de conclure à l'existence, dans son principe et son étendue, d'un droit d'exiger la restitution de prestations à l'égard d'une per- sonne déterminée. Pour que la caisse de compensation puisse s'estimer en droit d'exiger la restitution de prestations, il ne suffit donc pas qu'elle ait seulement connaissance de faits qui pourraient éventuellement créer un tel droit, ou que ce droit soit établi quant à son principe mais non quant à son étendue (ATF 112 V 181 consid. 4a, 111 V 17 consid. 3; RCC 1989 p. 596 consid. 4b, arrêt du Tribunal fédéral I 62/02 du 2 avril 2004 consid. 4). La créance en restitution est une créance unique et globale, ce qui signifie que ce n'est qu'à partir du moment où celle-ci peut être déterminée dans son tout que le délai annal commence à courir (VALTERIO, op. cit. n° 3260).
C-4110/2014 Page 7 4.2 En l’occurrence, la recourante était au bénéfice d’une allocation d’im- potence journalière de Fr. 39.- par jour depuis le 1 er décembre 2007 (AI pces 68 et 70). Par ailleurs, il ressort du dossier de la procédure que la recourante a quitté la Suisse pour le Luxembourg le 25 juillet 2013 (AI pce 77, p. 2) et qu’elle a perçu des allocations d’impotence du 26 juillet 2013 au 30 septembre 2013, soit au total durant 67 jours (AI pce 73, p. 2 et 3). Dans la mesure où la recourante n’était plus en droit d’obtenir des alloca- tions pour impotent à compter du 26 juillet 2016 (AI pce 82 étant précisé que cette décision a été prise dans le cadre d’une révision procédurale de la décision initiale d’octroi des prestations [AI pces 75, p. 2, 78 et 82] la- quelle est entrée en force de chose décidée [cf. TAF pce 3]), c’est à bon droit que l’OAIE a établi le montant des allocations d’impotence a restitué à Fr. 2'613.- (soit 67 jours à Fr. 39.-). A ce propos, il convient encore de souligner que la recourante, qui se contente d’affirmer que l’allocation d’im- potence est « tout à fait justifiée », ne fait valoir aucun grief à l’encontre du calcul précité (TAF pces 1 et 8). Par ailleurs, la créance de l’OAIE n’est pas non plus périmée. En effet, par courrier du 16 décembre 2013, le père de la recourante a informé l’OAIE du fait que la famille est domiciliée en Luxembourg « depuis la rentrée sco- laire » (AI pce 75, p. 1). Cette information a d’ailleurs été confirmée par le contrôle des habitants de la commune de Y._______ qui a précisé, sur de- mande de l’OAIE, que la recourante avait quitté la Suisse pour le Luxem- bourg le 25 juillet 2013 (AI pce 77, p. 2). Ainsi, dans la mesure où le rem- boursement des allocations pour impotent a été requis le 20 juin 2014 (AI pce 83), l’OAIE a manifestement agit en temps utile. Au regard de ce qui précède, l’OAIE était ainsi en droit de requérir le rem- boursement des allocations d’impotence versées à tort. 5. Il ressort des considérations qui précèdent (cf. consid. 3.2 supra) que le recours est manifestement infondé de sorte qu’il doit être rejeté dans une procédure à juge unique conformément de l’art. 85 bis al. 3 LAVS applicable par renvoi de l’art. 69 al. 2 LAI. Par ailleurs, conformément à l’art. 58 al. 3 LPGA et comme proposé par l’OAIE (cf. TAF pce 3, p. 2), le dossier est transmis à l’autorité inférieure afin qu’elle détermine si le courrier de la recourante du 18 juillet 2014 (cf. TAF pce 1) doit être considéré comme une demande de remise de l’obli- gation de restitution (cf. consid. 3.2 supra) et, cas échéant, y donner la suite utile.
C-4110/2014 Page 8 6. 6.1 A teneur de 69 al. 1 bis et al. 2 LAI, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le Tribunal administratif fédéral est soumise à des frais judiciaire. Le mon- tant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure indépen- damment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre Fr. 200.- et Fr. 1'000.- . Toutefois, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les con- testations relatives au remboursement des prestations indûment touchées ne tombent pas sous le coup de ces dispositions légales (ATF 122 V 221, consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_639/2011 du 30 août 2012, consid. 3.2 ; voir également arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5937/2013 du 3 mars 2015, consid. 8.3 et C-1221/2012 du 23 janvier 2013, consid. 4.2). Par ailleurs, en application de l’art. 64 a contrario PA en combinaison avec l’art. 7 al. 1 a contrario du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui succombe entièrement n’a pas droit aux dépens. 6.2 En l’occurrence vu l’issue du litige, il n’est pas perçu de frais judiciaire ni alloué de dépens.
C-4110/2014 Page 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Le dossier est transmis à l’autorité inférieure pour examen du courrier de la recourante du 18 juillet 2014 au sens du consid. 5. 3. Il n’est pas perçu de frais judiciaire ni alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Recommandé avec accusé de réception) ; – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Recommandé) ; – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé).
La juge unique : Le greffier :
Caroline Bissegger Jeremy Reichlin
Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :