B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-4093/2013
A r r ê t du 2 2 a o û t 2 0 1 3 Composition
Jean-Daniel Dubey (président du collège), Andreas Trommer, Blaise Vuille, juges, Jean-Luc Bettin, greffier.
Parties
A._______, (...), requérante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Demande de restitution de délai.
C-4093/2013 Page 2 Vu la décision de l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) du 12 avril 2013, annulant la naturalisation facilitée octroyée à A._______ le 21 sep- tembre 2010, le recours que la prénommée a interjeté le 15 mai 2013, concluant à l'an- nulation de la décision précitée, la décision incidente rendue par le Tribunal administratif fédéral (ci- après : le Tribunal) en date du 23 mai 2013, invitant la recourante à s'ac- quitter d'une avance sur les frais présumés de la procédure jusqu'au 24 juin 2013, sous peine d'irrecevabilité de son pourvoi, l'absence de paiement dans le délai imparti, l'arrêt rendu par le Tribunal le 1 er juillet 2013, déclarant le recours du 15 mai 2013 irrecevable, la requête déposée par A._______ le 17 juillet 2013, par laquelle celle-ci conclut à la restitution du délai pour "procéder à l'avance de frais", le paiement – intervenu le 17 juillet 2013 – de l'avance de frais requise par le Tribunal dans sa décision incidente du 23 mai 2013, les pièces du dossier, et considérant que le Tribunal est compétent pour statuer sur les demandes de restitu- tion de délai dans les domaines soumis à sa juridiction (cf. arrêt du Tribu- nal fédéral 1C_491/2008 du 10 mars 2009 consid. 1.2 ; cf. également STEFAN VOGEL, in : Ch. Auer / M. Müller / B. Schindler (Hrsg.), Kommen- tar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich / Saint-Gall 2008, ad art. 24 n° 19, ainsi que URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 233), qu'en l'occurrence, le Tribunal est habilité à statuer sur la présente de- mande de restitution de délai, dès lors qu'il aurait à se prononcer sur le recours du 15 mai 2013 – portant sur une décision d'annulation de la na- turalisation facilitée (s'agissant de la compétence du Tribunal en ce do- maine, cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-416/2012 du 22 juillet
C-4093/2013 Page 3 2013 consid. 1.2) – dans l'hypothèse où la restitution du délai pour payer l'avance de frais serait accordée, qu'à moins que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32) n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribu- nal est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021 ; cf. art. 37 LTAF), que A._______ sollicite la restitution du délai de paiement de l'avance de frais requise par le Tribunal dans sa décision incidente du 23 mai 2013, que, conformément à l'art. 24 al. 1 PA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêche- ment a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée et ait accompli l'acte omis, qu'en l'espèce, il convient tout d'abord de constater que l'intéressée a dé- posé sa requête le 17 juillet 2013 et s'est acquittée, le même jour, de la somme de 1'000 francs, montant correspondant à l'avance sur les frais présumés de la procédure dont le versement avait été requis par le Tri- bunal dans sa décision incidente du 23 mai 2013, qu'ainsi, A._______ a adressé sa demande et accompli l'acte omis dans le délai légal, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. arrêt 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3 et les arrêts cités), l'empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure correspond non seulement à l'impossibilité objective ou au cas de force majeure, mais cette notion englobe aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables, que la maladie ou l'accident peuvent, à titre d'exemples, être considérés comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai, s'ils mettent la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (cf. arrêt du Tribunal fédéral précité, ibid.), qu'en d'autres termes, est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (cf. arrêt
C-4093/2013 Page 4 du Tribunal fédéral précité, ibid. ; pour une casuistique des empêchements fautifs et non fautifs, cf. JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943, vol. 1, Berne 1990, ad art. 35 n° 2.7), que la condition de l'absence de faute – et donc également de l'absence d'une négligence même légère – est réalisée pour autant que la personne concernée ne soit pas responsable des circonstances d'où résulte le retard (cf. JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, Bâle 2013, n° 75 et les références citées), qu'une surcharge de travail ne saurait justifier la restitution d'un délai (cf. ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER / MARTIN BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3 ème édition, Zurich / Bâle / Genève 2013, n° 587, PIERMARCO ZEN- RUFFINEN, Droit administratif – Partie générale et éléments de procédure, 2 ème édition, Neuchâtel 2013, n° 1281, BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 381 et JEAN-FRANÇOIS POUDRET, op. cit., ibid. [plus spécialement ch. 5, p. 249]), que la requérante expose s'être trouvée dans "une situation personnelle très difficile" durant le mois de juin dernier en raison d'une relation conflictuelle avec le père de sa fille, d'une surcharge de travail et d'une "procédure judiciaire relative à la garde de [son] enfant", que, devant ainsi "gérer une multitude de choses à la fois", elle s'est sentie "dépassée par les événements" et "très épuisée", que ces circonstances l'ont momentanément empêchée de s'occuper de ses affaires et de pouvoir verser l'avance de frais dans le délai, que ces motifs ne sont nullement constitutifs d'un empêchement non fautif – au sens de l'art. 24 al. 1 PA – qui aurait rendu impossible l'accomplissement de l'acte omis, soit le versement d'une avance sur les frais présumés de la procédure dans le délai imparti à cet effet, que l'omission de payer l'avance de frais dans le délai prescrit a au contraire pour origine une négligence fautive de la requérante dans le traitement de ses affaires, qu'en conséquence, la demande de restitution de délai déposée le 17 juillet 2013 est manifestement mal fondée et doit être rejetée,
C-4093/2013 Page 5 qu'au regard de ce qui précède, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la requérante (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2), (dispositif page suivante)
C-4093/2013 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La requête de restitution de délai est rejetée. 2. Les frais de la présente procédure sont fixés à 750 francs et mis à la charge de A.. Les frais – 250 francs – au paiement desquels A. a été astreinte par le Tribunal dans l'arrêt du 1 er juillet 2013 restent dus. Ces frais sont compensés par l'avance de 1'000 francs versée tardive- ment le 17 juillet 2013. 3. Le présent arrêt est adressé : – à la requérante (acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. K [...]) – en copie, au Service des naturalisations de la République et canton de Genève, pour information (dossier n° [...])
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Daniel Dubey Jean-Luc Bettin
C-4093/2013 Page 7 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :