Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-4090/2022
Entscheidungsdatum
14.10.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-4090/2022

A r r ê t d u 14 o c t o b r e 2 0 2 5 Composition

Caroline Gehring (présidente du collège), Viktoria Helfenstein, Selin Elmiger-Necipoglu, juges, Cécile Bonmarin, greffière.

Parties

A._______, (France) recourant,

contre

Caisse suisse de compensation CSC, autorité inférieure.

Objet

Assurance-vieillesse et survivants (décisions sur opposition des 8 juillet 2022 et 5 mars 2025, ainsi que décision du 5 mars 2025).

C-4090/2022 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : A., assuré ou recourant) – ressortissant français, né le (...) 1959, domicilié en France, célibataire, sans enfants, au bénéfice d’une pension de retraite française depuis le 1 er juin 2021 – a tra- vaillé de manière discontinue en Suisse et en France dans le domaine de la restauration et a ainsi cotisé à l’assurance-vieillesse, survivants et inva- lidité suisse (ci-après : AVS) durant 131 mois entre 1977 et 2019 (CSC p. 389 ss, 410 ss, 415 ss du dossier scanné). En outre, il a accompli, en qua- lité de salarié, 68 « Périodes d’assurance » de 1974 à 2017 et 67 « Pé- riodes assimilées » de 1987 à 2021 auprès de la sécurité sociale française (CSC p. 401 ss). B. B.a Dans le cadre d’une demande de « Renseignements concernant la carrière de l’assuré » déposée le 13 août 2020 (CSC p. 423 ss), la Caisse suisse de compensation CSC (ci-après : CSC ou autorité inférieure) a fait parvenir à A. une « Attestation concernant la carrière d’assurance en Suisse » datée du 18 septembre 2020 faisant état de 131 mois de coti- sations acquittées entre 1977 et 2019, attestation contre laquelle l’assuré n’a soulevé aucune critique (CSC p. 414 ss). B.b Le 25 janvier 2022, A._______ a déposé une demande de rente de vieillesse anticipée de deux ans avec effet au (...) 2022 (CSC p. 376, 389). B.b.a Par décision du 20 mai 2022, la CSC lui a alloué à compter du (...) 2022, une rente ordinaire de vieillesse d’un montant mensuel de CHF 345.- établi sur la base de 42 années de cotisations de la classe d’âge, de 10 années complètes d’assurance, d’une période totale de cotisations de dix années et 11 mois (131 mois), de l’échelle de rente 10, d’un revenu annuel moyen déterminant de CHF 40’152.- (cf. Tables des rentes 2021 p. 84) et d’une réduction de 13,6% pour anticipation de deux ans (CSC p. 349 ss, 356 ss, 361 ss). B.b.b Par actes datés des 21 et 28 juin 2022, A._______ a formé opposi- tion contre la décision du 20 mai 2022, arguant du fait que le calcul du montant mensuel de sa rente de vieillesse opéré par la CSC n’aurait pas pris en considération la totalité de sa période de cotisations en Suisse (CSC p. 141 ss, 205 ss, 312 ss). B.b.c Par prononcé du 8 juillet 2022, la CSC a rejeté l’opposition et con- firmé sa décision du 20 mai 2022, expliquant, en bref et pour l’essentiel,

C-4090/2022 Page 3 que seuls des documents prouvant que l’assuré aurait exercé une activité lucrative salariée sur laquelle des cotisations AVS auraient été prélevées étaient pertinents, soit en particulier des fiches de salaire dûment datées mentionnant le nom de l’employeur, le montant du salaire et des cotisations prélevées sur ce dernier. En l’occurrence, l’examen attentif des fiches de salaire produites en procédure d’opposition confirmait des inscriptions fi- gurant déjà aux comptes individuels de l’assuré sur la base desquels le montant de la rente de vieillesse avait été calculé. En l’absence de pièces prouvant que des cotisations supplémentaires auraient été prélevées sur d’autres salaires et omises dans le calcul de la rente, l’assuré ne pouvait se prévaloir avec succès d’une hypothétique inexactitude de ses comptes individuels (CSC p. 191 ss). C. C.a Aux termes d’écritures reçues les 13 juillet 2022 et 2 août 2022 par la CSC, transmises au Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) comme objet de sa compétence et régularisées le 8 octobre 2022, A._______ a recouru contre la décision sur opposition du 8 juillet 2022, contestant le montant de sa rente de vieillesse pour le motif que celle-ci, fondée sur une période de cotisations de 10 années et 11 mois, ne pren- drait pas en compte la totalité des cotisations dont il soutient s’être acquitté durant sa carrière professionnelle en Suisse de 1977 à 2017 [recte : 2019] (TAF pces 1, 5). C.b Dans ses remarques responsives du 22 décembre 2022, la CSC a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition du 8 juillet 2022, considérant que les documents invoqués par le recourant ne seraient pas de nature à prouver que les inscriptions figurant sur les comptes individuels de ce dernier seraient inexactes ou incomplètes (TAF pce 10). C.c Par réplique du 25 janvier 2023, le recourant a maintenu ses conclu- sions ainsi que son argumentation (TAF pce 13). C.d L’autorité inférieure a dupliqué le 2 mars 2023, expliquant en particulier que B._______ Caisse de Compensation AVS avait refusé, par courrier du 1 er décembre 2022, d’inscrire sur les comptes individuels du recourant les cotisations attestées par une fiche de salaire relative à une activité lucrative déployée par ce dernier en octobre 2012 au service de C._______, de sorte qu’elle [la CSC] demeurait liée par le contenu des comptes individuels de l’assuré, seule une modification de ces derniers pouvant, cas échéant,

C-4090/2022 Page 4 entraîner une réévaluation de sa position. Aussi la CSC a-t-elle conclu, soit au rejet du recours, soit à l’appel en cause de la Caisse (...) afin que celle- ci prenne position au sujet de la fiche de salaire précitée (TAF pce 15). C.e Le 18 avril 2023, le Tribunal a transmis au recourant un double de la duplique du 2 mars 2023 et a clos l’échange d’écritures (TAF pce 16). C.f Par ordonnance du 12 février 2025, le Tribunal a réouvert l’échange d’écritures, transmis à B._______ Caisse de Compensation AVS deux con- trats de travail liant le recourant et C._______ avec effet au 1 er juin 2012 respectivement au 27 août 2012, ainsi que deux fiches de salaire de C._______ pour les mois d’octobre et novembre 2012 et a invité celle-là à se déterminer sur l’éventuelle incidence de ces pièces sur les comptes in- dividuels du recourant. Le Tribunal a en outre invité la CSC et B._______ Caisse de Compensation AVS à lui fournir tout courrier échangé à la suite de la lettre de B._______ Caisse de Compensation AVS du 1 er décembre 2022 à la CSC et en particulier la CSC à se déterminer sur l’absence au dossier de tout document actant que B._______ Caisse de Compensation AVS aurait refusé de modifier le compte individuel de A., et ce, malgré la fiche de salaire d’octobre 2012 établie à l’en-tête de C.. Enfin, le Tribunal a invité le recourant, l’autorité inférieure et B._______ Caisse de Compensation AVS à lui indiquer si l’assuré avait été ou non invité à produire les pièces réclamées par B._______ Caisse de Compen- sation AVS dans son courrier du 1 er décembre 2022 (TAF pce 18 ; cf. éga- lement CSC p. 251, 252, 256). C.g Statuant en reconsidération – à la suite d’un changement de base de calcul − par décision sur opposition du 5 mars 2025, la CSC a indiqué remplacer sa décision du 20 mai 2022 et a accordé au recourant une rente de vieillesse d’un montant mensuel de CHF 413.- à partir du (...) 2022, respectivement de CHF 423.- à partir du 1 er janvier 2023 jusqu’au (...) 2024, prestation fondée sur une période totale de cotisations de 11 années et 1 mois, une durée de cotisations de la classe d’âge de 42 années, l’échelle de rente 12, un revenu annuel moyen déterminant de CHF 41’160.- et une réduction de13.6 % − soit de CHF 67.- − pour anticipation de deux ans du droit à la rente (TAF pce 20 {p. 7, 11, 13 du dossier scanné}). Le recourant ayant atteint l’âge de référence pour la retraite le (...) 2024, la CSC a en outre rendu le 5 mars 2025 une seconde décision qu’elle a intitulée « décision sur opposition − à l’âge de référence remplaçant la décision du 20 mai 2022 » et, ce faisant, lui a alloué une rente de vieillesse de CHF 424.- à partir du (...) 2024, respectivement de CHF 436.- à partir

C-4090/2022 Page 5 du 1 er janvier 2025 au 31 mars 2025, compte tenu d’une période totale de cotisations de 11 années et 1 mois, d’une durée de cotisations de la classe d’âge de 42 années, de l’échelle de rente 12, d’un revenu annuel moyen déterminant de CHF 42’336.- et d’une réduction de 13.6 % − soit de CHF 68.- − pour anticipation de deux années du droit à la rente. A l’appui de ces deux prononcés, l’autorité inférieure a expliqué avoir recalculé le montant de la rente après que B._______ Caisse de Compensation AVS a procédé à l’ajout d’inscriptions sur les comptes individuels de l’assuré correspondant à un salaire de CHF 3’441.- pour les mois d’octobre 2012 et de novembre 2012 (TAF pce 20 {p. 19, 27 du dossier scanné}). C.h Par ordonnance du 4 juillet 2025 notifiée au recourant le 16 juillet 2025 (TAF pce 26 {p. 2 du dossier scanné}), le Tribunal a invité les parties à se déterminer sur les modalités du calcul des rentes de vieillesse servies au recourant par les décisions du 5 mars 2025, notamment après que le recourant a atteint l’âge de référence de 65 ans (TAF pce 23 {p. 6 du dossier scanné}). C.i La CSC s’est déterminée par acte du 14 juillet 2025 (TAF pce 24 {p. 3 du dossier scanné}), tandis que le recourant a renoncé à déposer des observations. (Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront reproduits, si besoin est, dans les considérants de droit qui suivent.) Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce dernier connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l’étranger contre les décisions sur opposition prises par la Caisse suisse de compensation CSC en matière de calcul de rentes de vieillesse (art. 31 LTAF en relation avec l’art. 33 let. d LTAF et art. 85 bis

al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10]). 1.2 Selon l’art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédé- ral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure ad- ministrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n’en dispose pas autrement. En vertu de l’art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière

C-4090/2022 Page 6 d’assurances sociales n’est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Conformément à l’art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s’appliquent à la LAVS réglée dans la première partie, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 1.3 Selon l’art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci- sion sur opposition et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit an- nulée ou modifiée, a qualité pour recourir. En l’espèce, ces conditions sont remplies, le recourant étant le destinataire des décisions sur opposition des 8 juillet 2022 et 5 mars 2025, ainsi que de la décision du 5 mars 2025, et par conséquent touché par celles-ci. 1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable. 2. 2.1 La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la maxime inquisitoire (art. 43 LPGA ; ATF 138 V 218 consid. 6). Ainsi, le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d’office et librement (art. 12 PA ; PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit adminis- tratif, vol. II, 3 e éd., ch. 2.2.6.3). Ce faisant, il ne tient pour existants que les faits qui sont prouvés, cas échéant au degré de la vraisemblance prépon- dérante (ATF 139 V 176 consid. 5.2 ; 138 V 218 consid. 6). Il ne suffit pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse pos- sible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue ob- jectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 ; 138 V 218 consid. 6). Partant, l’autorité ne peut re- noncer à accomplir des actes d’instruction que si elle est convaincue, au terme d’une appréciation consciencieuse des preuves (ATF 125 V 351 consid. 3a), que certains faits présentent un degré de vraisemblance pré- pondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modi- fier cette appréciation (sur l’appréciation anticipée des preuves : ATF 131 I 153 consid. 3 ; 130 II 425 consid. 2). 2.2 Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA ; cf. ATAF 2013/46 consid. 3.2), ni par l’argumentation juridique développée dans la décision entreprise (MOOR/POLTIER, op. cit., ch. 2.2.6.5 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2 e éd. 2015, p. 243). L’autorité saisie se limite en principe

C-4090/2022 Page 7 aux griefs soulevés et n’examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l’y incitent (cf. ATF 122 V 157 consid. 1a et 121 V 204 consid. 6c ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER/MARTIN KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3 e éd. 2022, p. 29 n o 1.55). Les parties ont le devoir de collaborer à l’instruction (art. 13 PA et 43 al. 3 LPGA ; cf. arrêts du TAF C−6134/2017 du 3 avril 2018 consid. 5.4) et de motiver leur recours (art. 52 PA). 2.3 En vertu de l’art. 49 PA, le recourant peut invoquer devant le Tribunal administratif fédéral la violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), de même que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) et l’inopportunité de la décision (let. c). 3. 3.1 S’agissant du droit applicable dans le temps, l’examen du droit à des prestations selon la LAVS est régi par la teneur de la législation au moment de la décision entreprise respectivement de l’ouverture du droit aux pres- tations, eu égard au principe selon lequel la législation applicable est en principe celle en vigueur lors de la réalisation de l’état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous ré- serve de dispositions particulières de droit transitoire (ATF 136 V 24 consid. 4.3 et les références ; voir ég. ATF 139 V 297 consid. 2.1 ; 130 V 445 con- sid. 1.2.1). En l’occurrence, la réalisation des cas d’assurance a eu lieu le (...) 2022 lorsque l’assuré a atteint l’âge de 63 ans révolus lui ouvrant le droit au versement d’une rente de vieillesse anticipée de deux ans (ATF 130 V 156 consid. 5.2) respectivement le (...) 2024 lorsque l’assuré a atteint l’âge de référence pour la retraite. Partant, les dispositions de la LAVS, du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101), de la LPGA, de l’ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA ; RS 830.11) ainsi que les Directives concernant les rentes de l’assurance-vieil- lesse, survivants et invalidité fédérale (DR [accessible à l’adresse suivante :https://sozialversicherungen.admin.ch/fr/d/6857#versiver=17|14|13|12|7]) en vigueur à ces moments-là sont applicables en l’espèce et seront énon- cées ci-après dans leurs teneurs à ces dates. 3.2 En outre, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des dé- cisions attaquées, en règle générale, d’après l’état de fait existant jusqu’au moment où la décision sur opposition litigieuse a été rendue, en l’espèce les 8 juillet 2022 et 5 mars 2025. En outre, après que le recourant a atteint

C-4090/2022 Page 8 l’âge de référence pour la retraite le (...) 2024, la CSC lui a alloué une rente de vieillesse de CHF 424.- à partir du (...) 2024 − respectivement de CHF 436.- du 1 er janvier 2025 au 31 mars 2025 − aux termes d’une seconde décision rendue le 5 mars 2025 (TAF pce 20 {p. 19, 27 du dossier scanné}), dont il convient également d’examiner le bien-fondé dans la présente pro- cédure de recours compte tenu de l’étroite connexité matérielle caractéri- sant les deux prononcés rendus le 5 mars 2025. Au demeurant, les faits survenus postérieurement et qui ont modifié cette situation doivent en prin- cipe faire l’objet d’une nouvelle décision administrative (cf. ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 ; 130 V 138 consid. 2.1 ; 121 V 362 consid. 1b). Ils doivent néanmoins être pris en considération lorsqu’ils sont étroitement liés à l’ob- jet du litige et de nature à en influencer l’appréciation au moment où la décision sur opposition attaquée a été rendue (cf. arrêts du TF 9C_758/2020 du 25 mai 2021 consid. 3.2 ; 9C_34/2017 du 20 avril 2017 consid. 5.2 et les réf. cit.). 4. La présente affaire comporte un aspect transfrontalier dans la mesure où le recourant est un ressortissant français, domicilié en France, ayant travaillé en Suisse et en France et ayant cotisé aux régimes de sécurité sociale de ces deux pays (CSC p. 401, 410, 415, 419). La cause doit ainsi être tranchée non seulement au regard des normes du droit suisse mais également à lumière des dispositions de l’Accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), conclu entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres, dont l’Annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 8 ALCP). Dans ce contexte, l’ALCP fait référence depuis le 1 er avril 2012 au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après : règlement n° 883/2004, RS 0.831.109.268.1), ainsi qu’au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 883/2004 (ci-après : règlement n° 987/2009, RS 0.831.109.268.11 ; cf. art. 1 al. 1 de l’Annexe II en relation avec la section A de l’Annexe II et art.153a LAVS). A compter du 1 er janvier 2015, sont également applicables dans les relations entre la Suisse et les Etats membres de l’Union européenne (UE) les modifications apportées notamment au règlement n° 883/2004 par les règlements (UE) n° 1244/2010 (RO 2015 343), n° 465/2012 (RO 2015 345) et n° 1224/2012 (RO 2015 353).

C-4090/2022 Page 9 5. 5.1 En l’espèce, la CSC a alloué au recourant, à partir du (...) 2022, une rente ordinaire de vieillesse d’un montant mensuel de CHF 345.- calculé sur la base de 42 années de cotisations de la classe d’âge, de 10 années complètes d’assurance, d’une période totale de cotisations de dix années et 11 mois (131 mois), de l’échelle de rente 10, d’un revenu annuel moyen déterminant de CHF 40’152.- et d’une réduction de 13,6 % pour anticipa- tion de deux ans du droit à la rente (décision sur opposition du 8 juillet 2022 [CSC p. 191]). 5.2 Le recourant conteste le montant de la rente vieillesse qui lui est ainsi alloué, soutenant justifier d’une période de cotisations supérieure à celle retenue dans son relevé de carrière d’assurance, en particulier pour l’an- née 2012. A cet égard, il explique avoir été lié à C._______ par un contrat de travail de durée déterminée en juin 2012, puis de façon indéterminée à compter du 27 août 2012, et avoir retrouvé sa fiche de salaire correspon- dante pour les mois d’octobre 2012 et de novembre 2012 lesquelles éta- bliraient l’identité de l’employeur, le prélèvement de cotisations AVS et vau- draient pour les autres mois de l’année 2012 travaillés au service de C.. Il ajoute que le défaut de cotisations AVS sur ses comptes in- dividuels pour la période 2012 [recte : 2013] – 2019 résulte d’un problème de déclaration de ses employeurs auprès de l’AVS, précisant ne disposer d’aucun document susceptible d’en attester, s’être montré négligent dans sa vérification de ses périodes de cotisations et ne s’en rendre compte que maintenant au regard du peu d’années de cotisations pris en compte (CSC p. 111, 141, 312). 5.3 Par décision sur opposition du 5 mars 2025, rendue en reconsidération à la suite d’un changement de base de calcul, la CSC a indiqué remplacer sa décision du 20 mai 2022 et allouer au recourant une rente de vieillesse d’un montant mensuel de CHF 413.- à partir du (...) 2022, respectivement d’un montant mensuel de CHF 423.- à partir du 1 er mars 2023 après adap- tation au renchérissement. En particulier, l’autorité inférieure a expliqué avoir recalculé le montant de la rente après que B. Caisse de Compensation AVS a procédé à l’ajout d’inscriptions supplémentaires sur les comptes individuels de l’assuré d’un montant de CHF 3’441.- corres- pondant aux salaires perçus en octobre 2012 et novembre 2012 (TAF pce 20 {p. 7, 11, 13 du dossier scanné}). 5.3.1 Pour la bonne forme, le Tribunal souligne d’emblée que la décision sur opposition du 8 juillet 2022 a été rendue en lieu et place de la décision du 20 mai 2022 et s’est substituée à celle-ci (ATF 131 V 407 consid.

C-4090/2022 Page 10 2.1.2.1; voir également les arrêts TAF C-3304/2020 du 3 mars 2022 consid. 6.8 § 2, C-1102/2020 du 9 mars 2023 consid. 1.3.2 ; cf. MOSER/ BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2. Aufl., 2013, Rz. 2.7), de sorte que l’annulation de celle-là par la décision sur opposition rendue en reconsidération le 5 mars 2025 a entraîné d’office l’annulation de celle-ci. C’est par conséquent à tort que la décision sur opposition du 5 mars 2025 indique remplacer la décision du 20 mai 2022 plutôt que la décision sur opposition du 8 juillet 2022. 5.3.2 Aux termes de la loi, l’assureur peut jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé (reconsidération pendente lite ; cf. art. 53 al. 3 LPGA et art. 58 al. 1 PA). Une décision pendente lite rendue après l’envoi de la réponse au recours est en principe nulle, un tel acte pouvant en revanche avoir la valeur d’une proposition au Tribunal (ATF 109 V 234 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral P 7/02 du 12 mars 2004 consid. 3.2, I 219/00 du 27 avril 2001 consid. 2 ; arrêt du TAF C-1860/2008 cité consid. 2.1.1 ; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 3 ème

édition 2015, art. 53 PA n° 78 p. 715). Toutefois, une nouvelle décision prise pendente lite par l’autorité inférieure demeure possible après le dépôt de la réponse au recours à chaque fois que l’autorité inférieure est invitée à se déterminer par l’instance de recours. L’autorité inférieure est ainsi autorisée à procéder à un nouvel examen de la décision attaquée jusqu’à la fin de l’échange d’écritures (ATF 130 V 138 consid. 4.2 ; arrêt du TF 5A_923/2018 du 6 mai 2019 consid. 3.2 ; PASCAL RICHARD/JULIEN DELAYE, in : Commentaire Romand Loi fédérale sur la procédure administrative, 2024, art. 58 PA n° 31 ; A. MÄCHLER, in: Ch. Auer / M. Müller / B. Schindler [Edit.], VwVg Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2008, art. 58 PA n° 12 ; A. PFLEIDERER, in. B. Waldmann / Ph. Weissenberger [Edit.], VwVG Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, art. 58 PA n° 36). Le cas échéant, l’assureur notifie sans délai une nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l’autorité de recours (art. 58 al. 2 PA). L’autorité de recours continue néanmoins de traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l’autorité inférieure ne l’a pas rendu sans objet (art. 58 al. 3 PA). En effet, le litige subsiste dans la mesure où la décision pendante lite ne règle pas toutes les questions à satisfaction du recourant. Le Tribunal doit alors entrer en matière sur le recours sans que le recourant ne doive attaquer le nouvel acte administratif (ATF 113 V 237 consid. 1a, 107 V 250 ; arrêt du TAF C-1860/2008 du 24 novembre 2008 consid. 2.1.2 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2013, n° 708 p. 250) et statuer sur

C-4090/2022 Page 11 les points encore litigieux (PASCAL RICHARD/JULIEN DELAYE, op. cit., art. 58 PA n° 47). Dans un tel cas, l’objet de la procédure reste la première décision et la nouvelle décision est considérée comme étant attaquée conjointement (ATF 126 III 85 consid. 3 ; 113 V 237 consid. 1b ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_809/2012 du 31 janvier 2013 consid. 3.2 ; arrêts du TAF C-6111/2010 du 11 septembre 2014 consid. 1.2.2, B-3277/2013 du 27 août 2014 consid. 4.2 ; ANDREA PFLEIDERER, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, VwVG, 2016, art. 58 PA n° 46). Par contre, lorsque la nouvelle décision correspond aux conclusions du recourant, elle met en principe fin au litige (ATF 127 V 228 consid. 2b/bb), celui-ci devenant sans objet (AUGUST MÄCHLER, VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2008, art. 58 PA n° 16 ; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, Vol. II, Les actes administratifs, 3 ème édition 2011, p. 823). 5.3.3 En l’occurrence, la CSC a reconsidéré sa décision sur opposition du 8 juillet 2022 à l’aune des inscriptions supplémentaires ajoutées aux comptes individuels de l’assuré d’un montant de CHF 3’441.- correspondant aux salaires d’octobre 2012 et de novembre 2012 versés par C._______ (cf. extrait du 18 février 2025 des comptes individuels tenus par B._______ Caisse de Compensation AVS [TAF pce 20 {p. 7 et 27 du dossier scanné}]). Dans cette mesure, il a été tenu compte d’une partie des conclusions du recourant qui réclamait l’inscription sur ses comptes individuels des gains réalisés en octobre 2012 et novembre 2012 respectivement des cotisations AVS perçues sur ces salaires. Aussi le Tribunal peut-il se dispenser d’examiner plus avant les conclusions du recourant sur ce point. Pour autant, la décision sur opposition du 5 mars 2025 ne met pas fin au litige, le recourant réclamant la prise en compte de cotisations AVS supplémentaires prétendument perçues sur les salaires qu’il aurait réalisés de janvier à septembre et de décembre 2012, ainsi que durant les années 2013 à 2019. 5.4 Circonscrit par les décisions sur opposition du 8 juillet 2022 et du 5 mars 2025, ainsi que par la décision du 5 mars 2025, et par les conclusions du recours, le présent litige porte sur l’octroi d’une rente de vieillesse anticipée de deux ans, puis d’une rente de vieillesse à l’âge de référence, singulièrement sur le montant de celles-ci respectivement sur la période de cotisations AVS contestée par le recourant. 6. Ainsi, il convient d’examiner en premier lieu la période de cotisations à prendre en compte dans le calcul des rentes de vieillesse anticipée puis à l’âge de référence de l’assuré.

C-4090/2022 Page 12 6.1 Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels (cf. art. 68 al. 2 RAVS ; MICHEL VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], 2011, p. 268 n° 920). 6.1.1 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont ainsi établis des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au cal- cul des rentes ordinaires (cf. art. 30 ter al. 1 LAVS). L’inscription contient l’in- dication notamment de l’année de cotisations et la durée de cotisations en mois (let. d) et du revenu annuel en francs (let. e) (cf. art. 140 al. 1 RAVS). Les revenus de l’activité lucrative sont inscrits conformément à l’art. 30 ter

al. 2 LAVS (cf. art. 138 al. 1 RAVS) aux termes duquel les revenus de l’ac- tivité lucrative obtenus par un salarié et sur lesquels l’employeur a retenu les cotisations légales sont inscrits au compte individuel de l’intéressé, même si l’employeur n’a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation. Par contre, les revenus de l’activité lucrative des salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations, des personnes exerçant une activité lucrative indépendante et des personnes n’exerçant aucune activité lucrative ne sont inscrits que dans la mesure où les cotisa- tions correspondantes ont été versées (art. 138 al. 2 RAVS). Lorsqu’un dommage résultant du non-versement de cotisations a été réparé en vertu de l’art. 78 al. 1 LPGA, ou en vertu des art. 52 ou 70 LAVS, les revenus de l’activité lucrative seront inscrits au compte individuel de l’assuré pour la période en cause (art. 138 al. 3 RAVS). Ainsi, pour que l’on puisse inscrire des cotisations, il faut, à tout le moins, que l’employeur ait effectivement déduit des cotisations sur le salaire brut, la preuve d’une relation de travail salariée ne suffisant pas. L’art. 30 ter al. 2 LAVS a pour but de protéger les salariés contre le risque de voir l’employeur retenir les cotisations sur les salaires sans les reverser à la caisse de compensation. Il est également possible d’obtenir l’inscription de cotisations prescrites s’il est établi que l’employeur et l’employé ont conclu une convention de salaire net, c’est-à- dire lorsque l’employeur s’est engagé à prendre en charge la totalité des cotisations sociales à sa charge (cf. ATF 130 V 335 consid. 4.1 ; arrêts du TF 9C_743/2017 du 16 mars 2018 consid. 5.2 et 9C_769/2008 du 21 août 2008 consid. 3.3 et 3.4 ; arrêt du TAF C-5517/2015 du 1 er septembre 2017 consid. 6.1 ; RCC 1953 p. 405-406). 6.1.2 Tout assuré a le droit d’exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs ; l’extrait de compte est remis gra- tuitement (art. 141 al. 1 RAVS). L’assuré peut demander en outre à la caisse de compensation compétente en matière de cotisations ou à une

C-4090/2022 Page 13 autre caisse de rassembler des extraits de tous les comptes individuels que les caisses de compensation tiennent pour lui. Les assurés à l’étranger adressent leur demande à la Caisse suisse de compensation (art. 141 al. 1 bis RAVS). L’assuré peut, dans les trente jours suivant la remise de l’extrait de compte, exiger de la caisse de compensation la rectification de l’inscrip- tion. La caisse de compensation se prononce dans la forme d’une décision (art. 141 al. 2 RAVS). Lorsqu’il n’est demandé ni extrait de compte ni recti- fication, ou lorsqu’une demande en rectification a été rejetée, la rectifica- tion des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l’inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). L’art. 141 al. 3 RAVS ne donne à la caisse de compensation que la compétence de corriger d’éventuelles erreurs d’écritures, et non pas d’effectuer des corrections matérielles en tranchant des questions de droit de fond que l’assuré aurait pu soumettre au juge par le biais d’un recours au sens de l’art. 84 LAVS (cf. ATF 117 V 261 consid. 3a ; arrêt du TF 9C_743/2017 du 16 mars 2018 consid. 5.2, 9C_769/2008 du 21 août 2009 consid. 3.3, H 318/00 du 25 juin 2001 con- sid. 3b ; RCC 1984 p. 460 consid. 1 et les réf. cit.). Il convient, pour des motifs de sécurité juridique, de se montrer strict en matière d’appréciation des preuves lorsqu’un assuré affirme avoir exercé une activité lucrative soumise à cotisations paritaires durant une période non prise en compte dans le calcul de la rente. Ainsi, il n’y a matière à rectification que si la preuve absolue de l’inexactitude des inscriptions au compte individuel est apportée. La preuve de la vraisemblance prépondérante habituellement applicable en droit des assurances sociales ne suffit pas. S’il n’est pas clair que l’employeur a effectivement retenu les cotisations sur le salaire, une correction du compte individuel n’est pas possible. Ce degré de preuve accru n’exclut pas l’application de la maxime inquisitoire, l’obligation de collaborer des parties étant alors toutefois plus étendue (ATF 130 V 335 consid. 4.1 ; 117 V 261 consid. 3b et les références ; arrêt du TF 9C_743/2017 du 16 mars 2018 consid. 5.2 ; I 944/06 du 21 février 2008 consid. 3.1 ; arrêt du TAF C-6368/2018 du 26 août 2019 consid. 7.2 et 8.2 ; C-5517/2015 du 1 er septembre 2017 consid. 6.1). 6.2 Pour démontrer l’inexactitude des comptes individuels qui lui sont op- posés, le recourant se prévaut des documents suivants :

  • deux contrats-cadre de travail conclus par A._______ et la société D., l’un le 23 mars 2011 et l’autre le 3 janvier 2012, un contrat de mission au service de C. signé par D._______ et A._______ le 23 mars 2011, un courrier du 27 juin 2011 de D._______ indiquant à A._______ que le contrat de mission commencé le 1 er avril

C-4090/2022 Page 14 2011 prendra fin le 30 juin 2011, des fiches de salaire pour les mois d’avril à juin 2011 et de février 2012, un certificat de salaire d’un mon- tant de CHF 7’710.- pour la période courant du 1 er avril 2011 au 30 juin 2011 généré par D._______ (TAF pce 1, annexes [cf. en particulier p. 111, 112, 113-115, 116, 138, 139-149, 143-146, 149, 155 du dossier scanné]),

  • deux contrats de travail au service de C._______ l’un – sans la page 3 censée porter les signatures − prenant effet le 1 er juin 2012, l’autre − signé par l’employeur et A._______ le 23 août 2012 – prenant effet le 27 août 2012 (TAF pce 13, annexes ; CSC p. 251-254),
  • deux fiches de salaire de C._______ mentionnant un salaire net l’un de CHF 2’013.30 et l’autre de CHF 345.65 pour les mois d’octobre 2012 respectivement de novembre 2012 (TAF pce 13, annexes [cf. en parti- culier p. 58, 117 du dossier scanné] ; CSC p. 256 s.),
  • un contrat de travail entre A._______ et la société E._______ / F._______ entré en vigueur le 28 mai 2009, deux certificats de salaire correspondants pour les périodes courant du 28 mai 2009 au 31 dé- cembre 2009 (CHF 26’936.- [montant brut]) et du 1 er janvier 2010 au 30 juin 2010 (CHF 14’527.- [montant brut]), des fiches de salaire cor- respondantes de juin 2009 à avril 2010 (TAF pce 1, annexes [cf. en particulier p. 119-130, 147, 150, 151, 153, 154 du dossier scanné]),
  • des fiches de salaire d’avril à septembre 2010 et une « Récapitulation des salaires d’avril 2010 à octobre 2010 » établies par le restaurant G._______ (TAF pce 1, annexes [cf. en particulier p. 131-136, 148 du dossier scanné]),
  • une « Fiche de salaire Année 2011 » [sans indication de l’employeur] faisant état, sans autres précisions, d’un salaire prétendument réalisé par A._______ durant 13 jours du 16 au 18 septembre puis du 21 au 30 septembre (TAF pce 1, annexe [cf. en particulier p. 152 du dossier scanné]),
  • une « Attestation d’annonce d’une activité lucrative avec prise d’emploi auprès d’un employeur suisse » du 1 er avril 2019 du Service des migra- tions indiquant que A._______ a exercé une activité lucrative au service du restaurant H._______ du 4 avril 2019 au 2 juillet 2019 (TAF pce 1, annexe [cf. en particulier p. 105 du dossier scanné]),

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  • un extrait de compte LPP du 21 avril 2006 ainsi qu’un certificat d’assuré LPP 2004 du 14 avril 2005 établis par I._______ Caisse de pension (TAF pce 1, annexes [cf. en particulier p. 108-109 du dossier scanné]). 6.3 6.3.1 D’emblée, le Tribunal constate que le recourant ne saurait rien tirer en sa faveur du certificat d’assuré LPP 2004 du 14 avril 2005 ni de l’extrait de compte LPP du 21 avril 2006 établis par I._______ Caisse de pension (TAF pce 1, annexes {cf. en particulier p. 108-109 du dossier scanné}), le premier se bornant à constater un salaire annuel brut déterminant de CHF 40'800.- et un salaire assuré de CHF 15'480.- afférant à la prévoyance pro- fessionnelle de l’assuré, tandis que le second atteste de revenus soumis à cotisations réalisés de mars à mai 1988 (CHF 8'640.-), de février à août 1992 (CHF 26'107.-), décembre 1997 (CHF 3'900.-), de janvier à octobre 2002 (CHF 34'951.-), d’octobre à décembre 2004 (CHF 10'200.-), de jan- vier à décembre 2005 (CHF 42'909) et en janvier 2006 (CHF 3'500.-), dû- ment inscrits aux comptes individuels du recourant (cf. infra consid. 7.2). 6.3.2 De plus, le recourant a reçu, dans le cadre d’une demande de ren- seignements déposée le 13 août 2020, une attestation concernant sa car- rière d’assurance en Suisse établie le 18 septembre 2020 (attestation E205 CH) dont il n’a pas mis en cause l’exactitude. Partant de cela, le recourant, qui conteste ses comptes individuels à la suite de la réalisation du risque assuré, doit apporter la preuve absolue de l’inexactitude des inscriptions figurant sur ses comptes individuels (cf. supra consid. 6.1.2). Or, force est de constater, à l’instar de la CSC, que les documents produits par le recou- rant dans le cadre de la procédure d’opposition ainsi que dans celui de la présente procédure de recours ne servent qu’à confirmer un certain nombre des inscriptions figurant déjà sur ses comptes individuels. 6.3.2.1 En effet, les certificats de salaire 2009 et 2010 délivrés par E._______ / F._______ font état d’un salaire annuel brut de CHF 26’936.- respectivement CHF 14’527.- figurant sur l’extrait de compte individuel de l’assuré du 17 septembre 2019 pour ses engagements de mai à décembre 2009 respectivement de janvier à juin 2010 (TAF p. 119, 123, 126 du dos- sier scanné ; CSC p. 419). Le contrat de travail du 28 mai 2009, les fiches de salaire des mois de juin 2009 à avril 2010 n’apportent aucune informa- tion supplémentaire susceptible de mettre en doute l’exactitude des comptes individuels pour cette période.

C-4090/2022 Page 16 6.3.2.2 Le même constat peut être dressé à propos de l’engagement du recourant au service de la société intérimaire D.. En effet, le certi- ficat de salaire pour l’année 2011 attestant d’un salaire annuel brut de CHF 7’710.- et de cotisations AVS/AI prélevées pour les mois d’avril à juin 2011, les fiches de salaire des mois d’avril à juin 2011 et de février 2012, les deux contrats-cadre de travail des 23 mars 2011 et 3 janvier 2012, ainsi que le courrier du 27 juin 2011 de D. indiquant à A._______ que le con- trat de mission commencé le 1 er avril 2011 prendra fin le 30 juin 2011 (TAF p. 111, 112, 113-115, 116, 138, 139-149, 143-146, 149, 155 du dossier scanné) corroborent les salaires et les cotisations inscrits sur les comptes individuels du recourant pour cette période (CSC p. 411, 417). Le Tribunal rappelle en outre que les fiches de salaire de C._______ pour les mois d’octobre 2012 et de novembre 2012 ont fait l’objet d’inscriptions supplé- mentaires au compte individuel de l’assuré et ont été prises en compte dans le calcul de ses rentes de vieillesse (cf. décision sur opposition du 5 mars 2025 et décision du 5 mars 2025). Pour le reste, la documentation produite en procédure de recours et en particulier les deux contrats de tra- vail au service de C._______ avec effet aux 1 er juin 2012 et 27 août 2012 (TAF pce 13, annexes) ne prouvent pas que des cotisations supplémen- taires auraient été prélevées sur des salaires du recourant et n’auraient pas été prises en compte, les contrats de travail, même s’ils établissent une relation de travail, n’étant pas suffisants pour démontrer que des coti- sations auraient été effectivement retenues sur des salaires (cf. supra con- sid. 6.1.2). 6.3.2.3 La « Récapitulation des salaires d’avril à octobre 2010 » pour un montant total brut de CHF 16’779.15, ainsi que les fiches de salaire d’avril à septembre 2010, établies par le restaurant G._______ (TAF p. 131-136 et p. 148 du dossier scanné) confirment les inscriptions correspondantes figurant sur l’extrait de compte individuel de B._______ Caisse de compen- sation AVS du 17 septembre 2019 faisant état de CHF 16’784.15 de sa- laires, dont il n’y a par conséquent pas lieu de mettre en doute l’exactitude (CSC p. 421). 6.3.2.4 L’« Attestation d’annonce d’une activité lucrative avec prise d’em- ploi auprès d’un employeur suisse » délivrée le 1 er avril 2019 par le Service des migrations de J._______ pour une activité lucrative exercée du 4 avril au 2 juillet 2019 (TAF p. 105 du dossier scanné) ressortit également des comptes individuels de l’assuré (CSC p. 411-413, 417). 6.3.2.5 Le recourant ne saurait d’avantage tirer argument en sa faveur de la fiche de salaire du mois de septembre 2011 (TAF p. 152 du dossier

C-4090/2022 Page 17 scanné), celle-ci ne mentionnant le nom d’aucun employeur ni du lieu où l’activité lucrative décrite aurait été exécutée, de sorte qu’à elle seule, celle- ci ne saurait prouver que les inscriptions figurant au compte individuel du recourant pour l’année 2011 seraient inexactes (CSC p. 411-413). 6.3.2.6 Au demeurant, le recourant, qui indique s’être fié à ses employeurs et n’avoir pas vérifié s’ils déclaraient bien ses salaires à l’AVS, ne saurait se prévaloir ainsi avec succès de sa bonne foi, ce principe consacré à l’art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (RS 101) ne compensant pas, en matière de sécurité sociale, l’absence de preuves ma- térielles suffisantes (cf. arrêt du TF 9C_741/2019 du 2 juin 2020 consid. 4). 6.3.3 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater qu’hormis les co- tisations sur des salaires d’octobre 2012 et de novembre 2012 prises en compte par décision sur opposition du 5 mars 2025 et par décision du 5 mars 2025, le recourant échoue pour le reste à prouver l’inexactitude des inscriptions figurant sur ses comptes individuels. 7. Enfin, même si le recourant ne conteste pas les autres éléments entrant dans le calcul du montant de sa rente de vieillesse anticipée, il appartient au Tribunal de vérifier d’office si celui-ci est conforme au droit fédéral. 7.1 Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1 er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès) (art. 29 bis al. 1 LAVS). L’art. 30 bis LAVS précise que le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur le calcul des rentes. Il peut arrondir le revenu déterminant et les rentes à un montant supérieur ou inférieur. Il peut régler la prise en compte des fractions d’années de cotisations et des revenus d’une activité lucrative y afférents et prévoir que la période de cotisations durant laquelle l’assuré a touché une rente d’invalidité et les revenus obtenus durant cette période ne seront pas pris en compte. 7.1.1 Les rentes ordinaires sont servies sous forme (a.) de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations, (b.) de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisations (art. 29 al. 2 LAVS). Sont considérées comme années de cotisations, les périodes pendant lesquelles une personne a payé des cotisations (let. a), pendant lesquelles son conjoint au sens de l’art. 3 al. 3

C-4090/2022 Page 18 LAVS a payé au moins le double de la cotisation minimale (let. b) et les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance peuvent être prises en compte (let. c) (art. 29 ter al. 2 LAVS). La durée de cotisations est réputée complète lorsqu’une personne présente le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge (art. 29 ter al. 1 LAVS). Elle l’est plus précisément si le rapport entre les années entières de cotisations de l’assuré et celles de sa classe d’âge est d’au moins 97,73 % (art. 52 al. 2 RAVS). Une année de cotisations est entière si une personne a été assurée au sens des art. 1a (assurance obligatoire) ou 2 LAVS (assurance facultative) pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu’elle présente des périodes de cotisations au sens de l’art. 29 ter al. 2 let. b et c LAVS (art. 50 RAVS ; voir également UELI KIESER, Alters- und Hinterlassenversicherung, in : Ulrich Meyer (éd.) Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], vol. XIV, Soziale Sicherheit, 3 e éd. 2016, p. 1355 n o 573). L’échelle de rente afférente à une durée de cotisations complète est l’échelle 44 (cf. art. 52 al. 1 RAVS). A contrario, la durée de cotisations est incomplète lorsque l’assuré ne présente pas le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge, plus précisément lorsque le rapport entre les années entières de cotisations de l’assuré et celles de sa classe d’âge est inférieur à 97,73 %. Une durée de cotisations incomplète donne droit à une fraction de la rente complète déterminée conformément aux art. 34 à 37 (art. 38 al. 1 LAVS). Lors du calcul de cette fraction, l’on tiendra compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l’assuré et celles de sa classe d’âge – qui permet de déterminer l’échelle de rente 1 - 43 qui sera applicable au cas d’espèce (art. 52 al. 1 RAVS) – ainsi que des modifications apportées au taux des cotisations (art. 38 al. 2 LAVS). Lorsqu’un assuré présente une durée de cotisations incomplète au sens de l’art. 29 ter LAVS, certaines périodes de cotisations peuvent être prises en compte à titre subsidiaire aux fins de combler des lacunes de cotisa- tions. Ainsi, les périodes de cotisations accomplies avant le 1 er janvier sui- vant l’accomplissement des 20 ans révolus sont prises en compte aux fins de combler les lacunes de cotisations apparues depuis cette date (art. 52b RAVS). Les périodes de cotisations entre le 31 décembre précédant la ré- alisation du cas d’assurance et la naissance du droit à la rente peuvent aussi être prises en compte pour combler les lacunes de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative réalisés durant cette période

C-4090/2022 Page 19 n’étant toutefois pas pris en considération pour le calcul de la rente (art. 52c RAVS). Les années de cotisations manquantes avant le 1 er janvier 1979 peuvent être compensées, si l’intéressé était assuré en application des art. 1a ou 2 LAVS ou pouvait le devenir, par l’ajout d’une année maxi- mum si l’assuré présente entre 20 et 26 années entières de cotisations, de deux années si l’assuré dispose de 27 à 33 années entières de cotisations et de trois années si l’assuré possède plus de 34 années entières de coti- sations (art. 52d RAVS). Des périodes d’assurance étrangère inférieures à une année peuvent également être prises en considération pour combler des lacunes de cotisations, pour autant qu’en vertu de ces seules périodes, il n’existe aucun droit à une prestation étrangère (cf. art. 57 par. 2 du règle- ment [CE] no 883/2004 ; cf. Directives concernant les rentes [DR] de l’as- surance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale, no 5021.1 et Circulaire sur la procédure pour la fixation des prestations dans l’AVS/AI/PC [CIBIL], no 4007). Les lacunes sont comblées selon l’ordre suivant : années de jeunesse, périodes d’assurance étrangère inférieures à une année, années d’appoint, mois de l’année du droit (cf. Directives concernant les rentes [DR] de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale, no 5021.1) 7.1.2 Le montant de la rente ordinaire de vieillesse est calculé en outre sur la base du revenu annuel moyen, lequel se compose (a.) des revenus de l’activité lucrative, (b.) des bonifications pour tâches éducatives et (c.) des bonifications pour tâches d’assistance (cf. art. 29 quater let. a LAVS). Pour déterminer le revenu annuel moyen, la somme des revenus revalorisés provenant d’une activité lucrative et les bonifications pour tâches éduca- tives ou pour tâches d’assistance sont divisées par le nombre d’années de cotisations (cf. art. 30 al. 2 LAVS). Les revenus de l’activité lucrative pris en considération sont ceux sur les- quels des cotisations ont été versées (art. 29 quinquies al. 1 LAVS). Aux termes de l’art. 6 al. 1 RAVS, le revenu provenant d’une activité lucrative com- prend, sous réserve des exceptions mentionnées expressément dans les dispositions qui suivent, le revenu en espèces ou en nature tiré en Suisse ou à l’étranger de l’exercice d’une activité, y compris les revenus acces- soires. Ne sont notamment pas compris dans le revenu d’une activité lu- crative, les prestations d’assurance en cas d’accident, de maladie ou d’in- validité, à l’exception des indemnités journalières selon l’art. 25 LAI et l’art. 29 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire (art. 6 al. 2 let. b RAVS). Ne sont pas non plus compris dans le revenu d’une activité lu- crative les allocations familiales qui sont accordées, conformément aux usages locaux ou professionnels, au titre d’allocation pour enfants et

C-4090/2022 Page 20 d’allocation de formation professionnelle, d’allocation de ménage ou d’al- location de mariage ou de naissance (art. 6 al. 2 let. f RAVS). La somme des revenus de l’activité lucrative est revalorisée en fonction de l’indice des rentes prévu à l’art. 33 ter LAVS. Le Conseil fédéral détermine annuellement les facteurs de revalorisation (art. 30 al. 1 LAVS). Le facteur de revalorisation appliqué à chaque cas particulier est, pour la rente de vieillesse, celui correspondant à la première année pour laquelle des coti- sations ont été versées entre l’année qui suit l’accomplissement de la ving- tième année et celle de l’ouverture du droit à la rente (cf. Directives con- cernant les rentes [DR] de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale [état au 01.01.2022], no 5301 ss). En cas de durée de cotisations incomplète, le choix du facteur de revalorisation sera conditionné par l’an- née civile pour laquelle la première inscription a été portée au compte indi- viduel, étant toutefois entendu que cette année se situera entre celle qui suit l’accomplissement de la 20 ème année et celle de l’ouverture du droit à la rente. Dans la mesure où des lacunes de cotisations ont été comblées au moyen des années de jeunesse, et que cette opération a porté sur des années antérieures à la première inscription au compte individuel, on éta- blira le facteur de revalorisation en fonction de l’année la plus reculée pour laquelle le comblement a été effectué (DR 2022 no 5305 s.). 7.1.3 Enfin, il convient d’ajouter en l’espèce que les hommes et les femmes qui remplissent les conditions d’octroi d’une rente ordinaire de vieillesse peuvent obtenir son versement anticipé d’un ou de deux ans. Dans ces cas, le droit à la rente prend naissance, pour les hommes, le premier jour du mois suivant 64 ou 63 ans révolus, pour les femmes le premier jour du mois suivant 63 ou 62 ans révolus. Aucune rente pour enfant n’est octroyée tant que l’ayant droit perçoit une rente anticipée (art. 40 al. 1 LAVS). La rente de vieillesse anticipée, la rente de veuf et de veuve et la rente d’or- phelin sont réduites (art. 40 al. 2 LAVS). Le Conseil fédéral fixe le taux de réduction en se référant aux principes actuariels (art. 40 al. 3 LAVS). En ce sens, la rente est réduite de la contre-valeur de la rente anticipée (art. 56 al. 1 RAVS). Jusqu’à l’âge de la retraite, ce montant correspond à 6,8 % par année d’anticipation de la rente anticipée (art. 56 al. 2 RAVS). Le mon- tant de la réduction est adapté à l’évolution des salaires et des prix (art. 56 al. 4 RAVS). 7.2 En l’espèce, il ressort des comptes individuels de l’assuré qu’il s’est acquitté de cotisations AVS comme suit (TAF pce 20, annexe ; CSC p. 383, 411, 419 ss) :

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  • de juin à octobre puis décembre 1977 (6 mois) sur CHF 5’903.- + CHF 1’325.- de re- venus (années de jeunesse),
  • de janvier à février 1978 (2 mois) sur CHF 2’650.- de revenus (années de jeunesse),
  • de mars à mai puis de juillet à décembre 1988 (9 mois) sur CHF 8’640.- + CHF 17’032.- de revenus,
  • de janvier à juin puis décembre 1989 (7 mois) sur CHF 17’318.- + CHF 3’200.- de revenus,
  • de janvier à décembre 1990 (12 mois) sur CHF 39’000.- de revenus,
  • de janvier à mars 1991 (3 mois) sur CHF 9’900.- de revenus,
  • de février à août 1992 (7 mois) sur CHF 26’107.- de revenus,
  • de mars à décembre 1995 (10 mois) sur CHF 30’116.- de revenus,
  • de janvier à décembre 1996 (12 mois) sur CHF 41’937.- de revenus,
  • de janvier à avril 1997 et d’août à décembre 1997 (9 mois) sur CHF 16’339.- + CHF 19’500.- de revenus,
  • d’avril à juin 2001 (3 mois) sur CHF 9’750.- de revenus,
  • de janvier à octobre 2002 (10 mois) sur CHF 34’950.- (CHF 16’012.- + CHF 18’938.-) de revenus,
  • d’octobre à décembre 2004 (3 mois) sur CHF 10’200.- de revenus,
  • de janvier à décembre 2005 (12 mois) sur CHF 42’909.- de revenus,
  • de janvier 2006 (1 mois) sur CHF 3’500.- de revenus,
  • de mai à décembre 2009 (8 mois) sur CHF 26’936.- de revenus,
  • de janvier à septembre 2010 (9 mois) sur CHF 14’527.- + CHF 16’784.- de revenus,
  • d’avril à juin 2011 (3 mois) sur CHF 7’710.- de revenus,
  • de janvier à mars et d’octobre à novembre 2012 (5 mois) sur CHF 6’395.- + CHF 3’441.- de revenus,

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  • d’avril à mai 2019 (2 mois) sur CHF 1’102.-. 7.2.1 A l’aune de ce qui précède, il apparait qu’à l’issue de la période cou- rant du 1 er janvier 1980 (suivant la date à laquelle l’assuré a atteint l’âge de 20 ans révolus) et le (...) 2022 (âge du droit à la retraite anticipée de deux ans), l’assuré présente une durée de cotisations de 125 mois correspon- dant à une période de cotisations incomplète de 10 années et 5 mois que la CSC a comblée en portant en compte les cotisations AVS acquittées par l’assuré durant ses années de jeunesse, soit 6 mois en 1977 et 2 mois en 1978 portant ainsi la durée totale de cotisations déterminante en l’espèce à 133 mois soit 11 années entières et 1 mois ouvrant le droit à une rente partielle correspondant à une fraction de la rente complète pour la fixation de laquelle seules les années entières de cotisations peuvent être prises en compte (cf. art. 38 al. 2 LAVS) soit 11 années complètes de cotisations. Le recourant percevant une pension de retraite française ne saurait béné- ficier d’un comblement de lacunes sur la base de périodes de cotisations étrangères. A l’aune du sélecteur d’échelle pour les hommes en cas d’an- ticipation de deux ans, la durée de cotisation de 11 années d’assurance complètes présentées par l’assuré lui ouvre l’échelle de rente 12 (cf. Tables des rentes 2021/2022, p. 15). 7.2.2 Il convient ensuite de déterminer le revenu annuel moyen détermi- nant à prendre en compte dans le calcul de la rente de vieillesse anticipée de l’assuré. Pour ce faire, le Tribunal constate derechef que la somme des revenus inscrits aux comptes individuels de l’assuré ne s’élève pas à CHF 417'141.- (CSC doc. 77 p. 2 {p. 15}) mais à CHF 417’171.- (le revenu réa- lisé en octobre et novembre 2012 s’élevant à CHF 3’441.- [TAF pce 20 {p. 7}] et non pas à CHF 3'411.- [CSC pce 77 p. 2 {p. 15}]). En tenant compte du facteur de revalorisation applicable en l’espèce de 1.029 (déterminant en 1980 [correspondant à la première année pour laquelle une lacune de cotisations a été comblée au moyen des années de jeunesse [cf. CSC {p. 358}] et compte tenu d’un cas d’assurance survenu durant l’année civile 2022 {cf. Tables des rentes 2023/2024 [valables à partir du 1 er janvier 2023] p. 17}), il résulte un revenu revalorisé de CHF 429’268.959 (CHF 417’171.- x 1.029). Si l’on divise cette somme par la durée de cotisation détermi- nante, en l’occurrence 11 ans et 1 mois ou 133 mois, et qu’on l’annualise, on obtient un revenu annuel moyen de CHF 38’731.- (CHF 429’268.959 : 133 mois x 12 mois). Après avoir arrondi ce montant à la valeur immédia- tement supérieure selon les Tables des rentes, on obtient dans le cas pré- sent un revenu annuel moyen déterminant de CHF 40’152.- (cf. Tables des rentes 2021/2022, p. 84). En appliquant l’échelle de rente 12 et en tenant compte du revenu annuel moyen déterminant de CHF 40’152.-, la rente de

C-4090/2022 Page 23 vieillesse (non réduite) s’élève en 2022 à CHF 478.- par mois. Comme le recourant a anticipé sa rente de deux années, une réduction de 13.6 % est opérée (6.8% par année d’anticipation ; cf. art. 56 al. 2 RAVS teneur en vigueur au 1 er janvier 2022), ce qui donne au final une rente de vieillesse de CHF 413.- par mois (CHF 478.- – CHF 65.-) à partir du (...) 2022. Dans ses observations du 14 juillet 2025 (TAF pce 24 {p. 4}), la CSC ajoute qu’à partir de janvier 2023, le montant des rentes de vieillesse a été augmenté, le montant de la prestation correspondante à celle du recourant s’élevant à CHF 490.- (pour un RAM de CHF 41'160.-) jusqu’au (...) 2024 (cf. Tables des rentes 2023/2024, échelle 12, p. 84) confirmant le droit de l’assuré à une rente de vieillesse de CHF 423.- (CHF 490.- - CHF 67.- [CHF 490.- x 13,6 %]) à partir de janvier 2023 jusqu’au (...) 2024. Les montants de la rente de vieillesse anticipée retenus par l’autorité inférieure ne prêtent par conséquent pas flanc à la critique. 7.3 Enfin, il reste à examiner le montant de la rente de vieillesse allouée au recourant à partir du moment où il a atteint l’âge de référence de 65 ans, le (...) 2024. Par décision du 5 mars 2025, la CSC lui a alloué une rente de vieillesse à partir de l’âge de référence de CHF 424.- à partir du (...) 2024, respectivement de CHF 436.- à partir du 1 er janvier 2025, compte tenu d’une période totale de cotisations de 11 années et 1 mois, d’une durée de cotisations de la classe d’âge de 42 années, de l’échelle de rente 12, d’un revenu annuel moyen déterminant de CHF 42’336.- (cf. Tables des rentes 2025/2026 p. 84) et d’une réduction de 13.6 % − soit de CHF 68.- pour une rente mensuelle de CHF 504.- selon les Tables des rentes 2025/2026 p. 84 [13.6 % de CHF 504.-] − pour anticipation de deux années du droit à la rente (TAF pce 20 {p. 19, 27 du dossier scanné}). Aux termes de ses observations du 14 juillet 2025 (TAF pce 24 {p. 4}), l’autorité inférieure a expliqué qu’en (...) 2024, le recourant avait atteint l’âge de référence (âge de la retraite) et que la réduction de la rente devait être calculée en cumulant le montant des rentes non réduites, en divisant cette somme par le nombre de mois d'anticipation et en prenant 13,6 % de ce résultat. Ce faisant, elle a retenu que la somme des rentes non réduites s’élevait à CHF 11'676.- (soit CHF 3'346.- de (...) à décembre 2022 [CHF 478.- x 7 mois] et CHF 8'330.- de janvier 2023 à (...) 2024 [CHF 490.- x 17 mois]). Elle a ensuite divisé la somme des rentes non réduites de CHF 11'676.- par le nombre de mois de la durée effective de l’anticipation (en l’occurrence 24 mois), le montant en résultant étant ensuite multiplié par le taux de réduction correspondant (13,6 %), de sorte que la réduction retenue par la CSC s’élève à CHF 66,164 ([CHF 11'676.- : 24 mois] x 13,6 %), ce qui donne au final une rente de vieillesse d’un montant de CHF 424.- par mois (CHF 490.- - CHF 66.-) à partir de (...) 2024 jusqu’à décembre 2024. Pour

C-4090/2022 Page 24 la période courant à partir du 1 er janvier 2025, la CSC a derechef constaté que les rentes de vieillesse avaient à nouveau été augmentées. Le montant de la rente non réduite applicable en l’espèce d'après les Tables des rentes 2025/2026 s'élevait ainsi à CHF. 504.- (pour un RAM de CHF 42'336.- [cf. Tables des rentes 2025/2026, p. 84]). Le montant de la réduction globale s'élevant à CHF 68.- (CHF 504.- x 13,6 %), il s'ensuivait que le montant de la rente de vieillesse due au recourant à compter du mois de janvier 2025 s’élevait à CHF 436.- (CHF 504.- - CHF 68.-). 7.4 Ce faisant, la CSC n’a à juste titre pas procédé à un nouveau calcul de la rente de vieillesse, dès lors que le recourant, domicilié à l’étranger, n’a plus payé de cotisations AVS depuis la perception d’une rente de vieillesse anticipée (cf. Message relatif à la stabilisation de l'AVS [AVS 21] du 28 août 2019 [FF 2019 5979] ch. 4.1.4.6 p. 6041-6042). En outre, la CSC a dûment calculé le montant de la réduction de la rente à l’âge de référence en application de de l’art. 56 bis al. 3 RAVS (en vigueur depuis le 1 er janvier 2024) selon lequel le montant définitif de la réduction est déterminé au moment où l’assuré atteint l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS (1 ère phrase). La somme des rentes anticipées non réduites, est divisée par le nombre de mois durant lesquels la rente ou le pourcentage de la rente ont été versés, puis le résultat est multiplié par le taux de réduction applicable à la durée d’anticipation correspondante (2 ème phrase ; voir également ch. 6045 des Directives concernant les rentes [DR] de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale). 7.5 Compte tenu de tout ce qui précède, il apparaît que le recours se révèle mal fondé. 8. Il reste à statuer sur les frais et dépens. 8.1 La présente procédure de recours étant gratuite pour les parties (cf. art. 85 bis al. 2 LAVS), il ne sera par conséquent pas perçu de frais de pro- cédure. 8.2 Le recourant, qui succombe, n’a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA). La CSC, en tant qu’autorité, n’a pas non plus droit à l’octroi de dépens (art. 64 al. 2 PA et art. 7 al. 3 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (Le dispositif figure à la page suivante.)

C-4090/2022 Page 25 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Dans la mesure où il n’est pas rendu sans objet par la décision sur oppo- sition rendue en reconsidération le 5 mars 2025, le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’autorité inférieure et à l’OFAS.

La présidente du collège : La greffière :

Caroline Gehring Cécile Bonmarin

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu’ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :

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